Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 Madame M______, née en 1959, suissesse d’origine thaïlandaise, est domiciliée à Genève.
E. 2 Désirant abandonner sa profession de péripatéticienne suite à des problèmes de santé, Mme M______ a sollicité, en 2002, des prestations de l’Hospice général (ci-après : l’hospice).
E. 3 Dans le cadre de ses relations avec l’hospice, elle a signé les 7 mars 2005 et 9 août 2007, un document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général ». Par sa signature, elle reconnaissait avoir été informée des obligations imposées par la loi sur l’assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05), respectivement par la loi sur l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04). Elle s’engageait à ce titre à respecter le devoir légal d’information qui lui incombait, à savoir de fournir immédiatement à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu’à l’étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenus, et d’informer l’Hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations allouées.
E. 4 Entre le 1 er septembre 2002 et le 31 janvier 2009, Mme M______ a perçu des prestations de l’hospice pour un montant de CHF 137'486,25. Le montant des prestations perçues entre le 1 er janvier 2006 et le 30 avril 2008 s’élevait à CHF 51'048,15.
E. 5 Fin 2004, Mme M______ a épousé Monsieur N______, de nationalité pakistanaise, né en 1976. L’aide financière de l’Hospice a dès lors été recalculée à l’arrivée de M. N______ en Suisse pour tenir compte de ses revenus. Les documents précités ont également été cosignés par M. N______.
E. 6 Le 25 janvier 2006, Mme M______ a annoncé à son assistante sociale qu’elle était séparée de M. N______ depuis quelques semaines. L’hospice lui a alors accordé des prestations pour une personne seule.
E. 7 Le 23 février 2006, Mme M______ a informé l’hospice qu’elle vivait à nouveau avec son époux. Un calcul a alors été effectué pour déterminer le montant de l’aide sociale de couple.
E. 8 Le 4 avril 2006, Mme M______ a rempli et signé conjointement avec son mari une « demande de prestations d’aide financière ». Elle y a indiqué que ce dernier travaillait à raison de 50% pour Sahe Food. Le seul compte déclaré était le compte UBS dont Mme M______ était titulaire. Dans la rubrique « poursuites », figurait la somme de CHF 50'000.-.
E. 9 Le 9 août 2007, Mme M______ et M. N______ ont rempli et signé une « demande de prestations d’aide financière et de subsides de l’assurance- maladie ». Il y était précisé que M. N______ travaillait pour le restaurant « Indochine » depuis le 1 er août 2007. Aucun autre compte que celui de Mme M______ précédemment annoncé ne figurait dans ce document. La rubrique « poursuites » indiquait une somme de CHF 5'000.-.
E. 10 Le 19 février 2008, le service des enquêtes de l’hospice a établi un rapport, dont il ressortait divers éléments :
- la visite effectuée au domicile de Mme M______ et de M. N______ corroborait qu’ils vivaient seuls à cette adresse ;
- Mme M______ n’était plus considérée comme active par la brigade des mœurs depuis le 31 mai 2005 ;
- Mme M______ avait été titulaire, auprès de la BCGe, d’un compte d’épargne clôturé le 28 décembre 2006, ayant présenté comme dernier solde au crédit la somme de CHF 19,15 au 31 décembre 2005 ;
- le compte UBS de Mme M______ présentait pour la période du 20 février 2006 au 5 décembre 2007 des versements d’origine indéterminée ascendant à CHF 23'260.-, ayant permis au compte de culminer à une position créancière de CHF 8'056,90 le 15 juin 2006 ;
- M. N______ était titulaire d’un compte privé au Crédit suisse comportant un solde créancier de CHF 49,84 au 31 décembre 2007 ;
- M. N______ avait ouvert, auprès de la succursale de l’UBS de Glattbrugg / ZH, avec M. O______, un compte-joint non déclaré à l’Hospice.
E. 11 L'examen du compte UBS de Mme M______ fait apparaître, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 plusieurs versements de provenance non identifiée, suivis, le jour même ou les jours suivants de prélèvements au bancomat et des virements à l'étranger à destination de P______ M______, notamment, l'ensemble de ces virements et prélèvements équivalant au versement non identifié qui précède. Il en va de même de certains versements de l’hospice, suivis eux aussi de prélèvements en cash et de virements à l'étranger, fréquemment à destination de la personne susmentionnée, ou encore d'un certain M. H______.
a. Ainsi, la recourante a viré, à destination de P______ M______, les sommes totales de CHF 1'350.- en 2006, pour des montants de CHF 150.- à CHF 350.-, et de CHF 1'800.- en 2007, pour des montants de CHF 100.- à CHF 300.-. En 2007, elle a adressé à M. H______, une somme totale de CHF 650.- en quatre versements de CHF 100.- à CHF 250.- à titre d'exemples : le 27 janvier 2006, le compte présentait un solde de CHF 2,35 : il a été crédité de deux versements de l'hospice, respectivement de CHF 20,30 et de CHF 1238.-. Le 30 janvier, le compte a été débité par deux retraits au bancomat de CHF 500.- , valeur 27.01. , et de CHF 150.-, valeur 28.01, ainsi que par un ordre global e-banking étranger de CHF 600.-, valeur 30.01, en CHF 350.- en faveur de P______ M______ et CHF 250.- en faveur de S______, de sorte qu'au 31 janvier 2006 le compte était débiteur de CHF 3,35 ; Le 20 février 2006, le compte a été crédité par bancomat d'une somme de provenance inconnue de CHF 1’000.- (valeur 17.02). Le jour-même, même date de valeur, il a été retiré au bancomat la somme de CHF 750.-, et selon ordre du 17 février (valeur 20.02) un montant de CHF 200.- a été viré par e-banking étranger en faveur de P______ M______ ; Le 15 juin 2006, un montant total de CHF 8’000.- a été porté au crédit du compte, par trois versements au bancomat, respectivement de CHF 2’000.- , CHF 3’000.- et de CHF 3’000.-, de provenance indéterminée. Le même jour, trois retraits au bancomat sont intervenus, pour un montant total de CHF 1’050.-. Le 19 juin, deux retraits ont eu lieu au bancomat de Cornavin (CHF 4’000.- et CHF 500.-), cinq retraits au bancomat de Vernier (2 X CHF 500.-, 2 X CHF 300.-, et CHF 200.-). Le 20 juin enfin, un nouveau retrait au bancomat de Vernier a été opéré, en CHF 700.-, le solde du compte étant à cette date réduit à CHF 120,65 ; le 9 juillet 2007, le compte - qui était débiteur de CHF 79,40 -, a été crédité d’un versement de CHF 600,30 de l'hospice. Le même jour, un ordre de virement de CHF 400.- a été donné par e-banking étranger, à raison de CHF 200.-, en faveur de P______ M______ et de CHF 200.- en faveur de M. H______.
b. Le compte joint UBS au nom de M. N______ et/ou O______ ne compte pratiquement que des opérations de débit/crédit au bancomat de Cornavin, à l'exception de deux retraits au bancomat de l'aéroport de Zurich (CHF 2’000.- le 19.03.2007 et CHF 1'500.- le 18.06.2007) et un versement au même endroit (CHF 3’000.- le 22.10.2007).
E. 12 Le 3 juin 2008, l’hospice, après audition de la recourante en date du 14 mars 2008, a rendu une décision de fin de prestations d’aide financière avec effet immédiat, assortie d’une demande de remboursement de prestations perçues indûment à hauteur de CHF 143'657,80 :
- les comptes bancaires de Mme M______ et de M. N______ faisaient apparaître divers versements de provenance inconnue et non déclarés d’un montant cumulé de CHF 16'300.- pour l’année 2006 et de CHF 17'560.- pour l’année 2007 ;
- les explications fournies par Mme M______ - elle avait voulu rendre service à des amies prostituées thaïlandaises, qui ne disposaient pas de comptes bancaires en raison de leur statut illégal en Suisse, en mettant son compte à leur disposition pour faire parvenir de l’argent à leur famille - n’avaient pas convaincu l’hospice. En effet, les versements enregistrés sur le compte de Mme M______ étaient supérieurs aux ordres de paiements envoyés à l’étranger ;
- les explications fournies au sujet du compte de M. N______ - il avait voulu rendre service à son frère en lui laissant son compte bancaire – n’étaient pas crédibles. En effet, la majorité des versements provenaient du bancomat UBS Genève Cornavin, alors que le frère de M. N______ habitait à Zurich.
E. 13 Mme M______ a formé opposition à cette décision le 4 juillet 2008. Elle concluait préalablement à la restitution de l’effet suspensif ainsi qu’à l’ouverture d’enquêtes et, au fond, à l’annulation de la décision du 3 juin 2008 en tant qu’elle mettait fin aux prestations d’aide financière et ordonnait le remboursement de la somme de CHF 143'657,80. C’était à l’Hospice, qui entendait déduire son droit au remboursement, qu’incombait le fardeau de la preuve. Or, il s'était contenté de suppositions et de déductions pour motiver sa décision. Il n’avait pas procédé à l’audition des prostituées thaïlandaises que Mme M______ prétendait aider, empêchant ainsi l’administrée d’établir son non-enrichissement. Mme M______ ignorait l’existence du compte de M. N______, car les époux étaient séparés depuis le 29 décembre 2005, fait qu’elle n’avait pas signalé à l’hospice de peur que le permis de séjour de M. N______ ne lui soit retiré. Les sommes déposées sur son compte en 2007 avaient intégralement été reversées à l’étranger à l’exception de CHF 510.-, montant que certaines amies souhaitaient qu’elle conserve à titre de dépositaire. Elle n’avait pas exercé d’activité indépendante pendant qu’elle touchait l’aide financière de l’hospice.
E. 14 Le 4 juillet 2008 encore, Mme M______ a déposé une nouvelle demande de prestations d’aide financière.
E. 15 Par décision du 7 octobre 2008, la reprise de l’aide financière, à hauteur du barème d’aide financière exceptionnelle dès le 1 er août 2008, lui a été confirmée. Il s’agissait d’une aide pour personne seule, dès lors que Mme M______ avait déclaré vivre séparée de son mari.
E. 16 Par décision du 6 février 2009, le directeur général de l’hospice a partiellement annulé la décision du 3 juin 2008. La demande de restitution de l’effet suspensif était devenue sans objet et la demande d’ouverture d’enquêtes était écartée. La conclusion tendant à l’annulation de la décision de fin de prestations de l’hospice était devenue sans objet. Il n’était possible d’exiger le remboursement des prestations que pour la période s’étendant du 1 er janvier 2006 au 11 avril 2008, faute de preuve suffisante portant sur le non respect par la bénéficiaire de son devoir de renseigner avant janvier 2006. Mme M______ était donc responsable envers l’Hospice du remboursement de CHF 51'048,15. Les conditions d’une remise de dette au sens de l’art. 42 LASI n’étaient pas remplies, la bonne foi de Mme M______ ne pouvant être retenue. Les allégations de cette dernière au sujet du statut de son couple avaient varié au gré de ses déclarations. Les explications fournies au sujet des divers comptes bancaires étaient contradictoires. Lors de son audition du 14 mars 2008, Mme M______ n’avait pas paru ignorer l’existence du compte de son époux avec un tiers, alors qu’elle niait en avoir eu connaissance dans son opposition. Les sommes déposées sur le compte UBS de la recourante n’avaient pas entièrement été reversées à des tiers et, de surcroît, les virements étaient majoritairement destinés à P______ M______ qui devait être un membre de sa famille et non un proche de l’une de ses amies thaïlandaises.
E. 17 Le 11 mars 2009, Mme M______ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision. Reprenant les éléments déjà exposés dans son opposition, elle conclut préalablement à l’ouverture d’enquêtes, et au fond à l’annulation de la décision en tant qu’elle réclame le remboursement des prestations touchées indûment, soit la somme de CHF 51'048,15. Elle conclut également que soit constaté et dit qu’elle n’a pas à rembourser les prestations versées par l’hospice jusqu’à présent. Au vu des explications qu’elle avait fournies, l’hospice aurait dû ouvrir des enquêtes. L’intimé ne pouvait pas non plus considérer qu’elle avait failli à son obligation de renseigner, étant donné que les informations non transmises n’étaient pas de nature à modifier son droit aux prestations d’aide financière. Elle n’avait pas non plus dissimulé sa séparation d’avec M. N______, dès lors qu’elle en avait informé l’hospice moins d’un mois après ladite séparation. Elle avait également signalé immédiatement la reprise de la vie commune du couple. Enfin, elle estimait être en droit de bénéficier d’une remise de dette au sens de l’art. 42 LASI, car elle avait mis toujours été de bonne foi dans ses rapports avec l’Hospice et le remboursement exigé la plongerait dans une situation difficile.
E. 18 Dans sa réponse du 9 avril 2009, l’hospice conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Mme M______ est responsable du remboursement de la somme de CHF 51'048.-. La recourante avait manifestement failli à son devoir de le renseigner. L’hospice a réaffirmé sa perplexité devant les justifications proposées par Mme M______. Elle ne remplit pas les conditions d’une remise de dette au sens de l’art. 42 LASI.
E. 19 Le Tribunal a procédé à un complément d'instruction. Une première audience de comparution personnelle et d’enquêtes a eu lieu le 29 juin 2010. Seul l’hospice a été entendu. La recourante excusée pour des raisons médicales et son conseil, quoique dûment invité à la représenter, n'ont pas comparu. L'époux de cette dernière, convoqué à titre de renseignement, ne s'est pas présenté.
a. La représentante de l'hospice a précisé que si les conjoints sont effectivement solidairement responsables, l'intimé n'avait pas recherché M. N______.
b. Mme B______, assistante sociale au sein de l'intimé, n'avait rencontré M. N______ qu'à une ou deux reprises. Il disait travailler beaucoup et n'avoir pas le temps de venir aux entretiens. C'était la recourante qui se présentait avec les fiches de salaire de son époux. La dernière fois qu'elle avait vu Mme M______ remontait au 25 juin 2010. Elle s'était présentée à la réception de l'hospice pour solliciter une nouvelle fois des prestations d'assistance. Elle s'était entretenue brièvement avec elle au sujet de ces nouvelles démarches, lui indiquant que son dossier serait suivi par une autre personne. Elle ne pensait pas être présente à l'audience de ce jour, car elle était au bénéfice d'un certificat médical que son conseil devait transmettre au tribunal. Elle ignorait si la recourante et son mari faisaient toujours ménage commun. Jusqu'à cette dernière rencontre, elle n'avait plus eu de contact avec la recourante depuis avril 2008. A l'époque elle avait un projet professionnel consistant en l'ouverture d'un restaurant thaï aux Eaux-Vives. Au vu des éléments qu'elle avait exposés - qui paraissaient crédibles - la reprise momentanée de prestations financières avait été mise en place et était intervenue durant l'été 2008. En septembre de cette année-là, la recourante avait pris rendez-vous, mais ne s'était jamais présentée. Son conseil était intervenu à l'époque pour solliciter une reprise de l'aide, car sa cliente avait temporairement retrouvé un appartement en sous-location pour trois mois, disant être à nouveau séparée de son mari et était sans ressources. Une aide lui avait été consentie pour trois mois, au barème minimum. Depuis lors, la recourante n'avait plus sollicité l'hospice, jusqu'à ces derniers temps. Depuis le début 2009, elle ne l'avait rencontrée que de façon purement informelle, lorsque qu'elle accompagnait épisodiquement une copine thaïlandaise et péripatéticienne dont l'intimé s'occupait également. S'agissant de la personne répondant au nom de P______ M______, elle avait en son temps posé la question à la recourante, qui lui avait confirmé que cette personne était un membre de sa famille, mais elle ne se souvenait plus si c'était une cousine, une sœur ou si elles avaient un autre lien de parenté.
E. 20 La recourante et son époux ont été entendus, le 22 octobre 2010, lors d'une nouvelle audience.
a. Mme M______ vivait séparée de son époux depuis juin 2010. Ce dernier a constitué avocat pour déposer une requête commune en divorce. Elle souscrivait au principe du divorce. Une procédure était actuellement en cours, devant le tribunal des baux et loyers, au sujet du logement conjugal qu'elle occupe actuellement. Le litige portait sur le fait que l'ex-employeur de son époux allèguait qu'il s'agissait d'un logement lié au contrat de travail de M. N______. S'agissant de la vie conjugale, ces années n'avaient été qu'une succession de périodes de vie séparée, entrecoupées de reprise temporaire de la vie commune pendant deux à trois mois, au terme desquels elle remettait son mari à la porte, la vie commune étant devenue à nouveau insupportable. Son mari n'avait jamais travaillé au restaurant Indochine. A sa connaissance il avait toujours travaillé au restaurant Sahe Food. Elle savait qu'il avait été licencié, mais depuis leur dernière séparation, elle ne savait pas s'il était au chômage ou s’il travaillait. Elle a confirmé avoir signé la dernière page de la demande de prestations (pièce 6 intimé), mais ne s'explique pas pourquoi, sous la rubrique « employeur » figure la mention du restaurant Indochine ; elle n' y avait jamais travaillé. Elle était en revanche amie avec la tenancière de cet établissement, Madame F________, laquelle était d'ailleurs l'une des personnes ayant bénéficié de ses « services bancaires ». S'agissant des attestations de la brigade des mœurs dont il ressortait d'une part qu'elle aurait cessé toute activité de prostitution dès le 11 novembre 2002, et d'autre part qu'elle aurait cessé « à nouveau » cette activité dès le 31 mai 2005, elle a précisé que l'hospice lui avait demandé à deux reprises de telles attestations, la seconde n’étant en réalité qu'une confirmation de la première. Elle n'avait plus jamais repris son ancien métier entre 2002 et 2005, pas plus qu'ultérieurement d'ailleurs. Elle avait recherché des emplois dans le nettoyage. Entre 2005 et 2007, il lui était arrivé de faire des travaux de nettoyage et de repassage notamment, sans être déclarée. Après sa dernière séparation d'avec son époux, en juin 2010, elle avait à nouveau dû solliciter l'aide de l'hospice, car son assistant social n'admettait pas qu'elle exerce des activités non déclarées. Elle était actuellement en traitement au centre de thérapies brèves, pour problèmes psychologiques. S'agissant de ses dettes, et en relation avec ses demandes de prestations des 4 avril 2006 et 9 août 2007, qui montraient qu'au printemps 2006 elle avait un montant d'environ CHF 50’000.- de poursuites, alors que la même rubrique du questionnaire d'août 2007 ne mentionnait plus qu'un montant CHF 5’000.-, elle reconnaissait son écriture en 2006, mais en 2007, le montant de CHF 5’000.- n'avait pas été écrit de sa main. Elle a toujours eu jusqu'à ce jour un montant de dettes de l'ordre de CHF 50’000.-. Quant à ses projets d'ouverture d'un restaurant thaï, elle en nourrissait toujours le rêve, depuis qu'elle avait arrêté la prostitution. Dès son arrivée en Suisse en 1980, jusqu'à ce qu'elle entre dans la profession de prostituée, en 1995 ou 1996, elle avait occupé divers emplois, dans le nettoyage, à l'aéroport chez Swissair et chez Canonica, notamment. Elle avait ainsi accumulé des avoirs de prévoyance LPP qu'elle comptait pouvoir utiliser le moment venu pour son installation dans une activité indépendante dans la restauration. L’OCE l’avait placée, à un moment donné, chez Martel, un tea-room à Carouge. Bien qu'enthousiaste d'avoir trouvé un emploi correspondant à ses aspirations, elle n'y était restée qu’une dizaine de jours : le travail, uniquement à la plonge, était démotivant. P______ M______ est sa petite soeur. M. H______, destinataire de plusieurs virements à l'étranger, notamment les 8 mai, 9 juin, 9 juillet et 29 octobre 2007 était son neveu. De début janvier 2009 à juin 2010, elle n'avait plus sollicité l'aide de l'hospice, elle avait vécu dans des conditions très difficiles avec très peu de moyens. Elle faisait de petits travaux de nettoyage, aidait les membres de la communauté thaïlandaise - comme elle l'avait toujours fait - et, dans les périodes orageuses de sa vie conjugale, elle se réfugiait régulièrement chez une amie décédée récemment. La recourante a persisté dans sa demande d'audition de l'une ou l'autre des personnes ayant utilisé son compte pour les transferts à l'étranger.
b. M. Ahmed N______ a confirmé être toujours marié avec Mme M______, mais ils vivaient séparés depuis fin juillet 2010. Dès leur mariage en 2004, ils avaient toujours vécu ensemble, à l'exception de périodes, pouvant aller jusqu'à quelques semaines, pendant lesquelles il se rendait en vacances au Pakistan dans sa famille. Dûment interpellé au sujet de périodes antérieures de séparation, il a affirmé que la période de séparation actuelle était la première depuis leur mariage. A la réflexion, il se rappelait en revanche qu'en 2005, les époux s'étaient séparés pour une semaine ou deux. S'agissant du divorce, il avait présenté à son épouse un projet de convention sur lequel elle devait encore se déterminer. Il vivait actuellement à Winterthur. Il avait néanmoins reçu la convocation pour l'audience de ce jour car elle lui avait été transmise par l'ami chez lequel il vivait précédemment. Il travaillait dans un restaurant Jusqu'à la séparation, il avait travaillé à Genève, au restaurant Sahe Food, de 2006 à juin 2010. En 2005, il avait travaillé dans un autre restaurant à Plainpalais. Il reconnaissait sa signature figurant aux dernières pages des demandes de prestations (pièces 3 à 6 intimé). Il était incapable de lire le texte en français figurant sur ces documents. Il ne se souvenait pas que quelqu'un lui ait expliqué ou traduit les documents qu'il avait signés. Il n'avait jamais travaillé au restaurant Indochine et ne connaissait d'ailleurs pas la tenancière, quand bien même ce restaurant se situait au pied de l'immeuble où lui et son épouse habitaient à l'époque. Sur question du juge délégué, il a précisé : « M. O______ est l'un de mes collègues qui habite à Zurich. En réalité il s'agit de mon frère. » Il ignorait la raison pour laquelle il ne portait pas le même nom de famille que lui. Son père s'appelait R______, ainsi que cela ressortait de la rubrique identité paternelle, de son propre passeport. Sa mère se nommait A______ et son propre nom de famille était N______. Il reconnaissait, dans la pièce 8 intimé, l'extrait de compte UBS qu'il avait en commun avec son frère. Il en avait déjà vu des extraits, mais il avait toutefois fermé cette relation bancaire dans le courant de l'année 2008. L'argent qui se trouvait sur ce compte était bien son argent. Il y mettait ce qu'il gagnait, et en prélevait l'argent dont il avait besoin, généralement au bancomat de Cornavin. Il rencontrait son frère une à deux fois par année, à Zurich. Il n'avait aucune relation d'affaires avec lui, et ne lui avait jamais remis d'argent. Son frère n'avait jamais versé ni retiré le moindre montant sur ce compte. Il avait en tout et pour tout un compte au Crédit Suisse, qui était toujours ouvert, et le compte joint susmentionné, à l'UBS. Au Sahe Food, il recevait son salaire en cash. Le montant était réparti entre les deux comptes. Son épouse n'avait accès à aucun d'eux. Il ne demandait pas que ses déclarations au tribunal lui soient traduites, car il avait bien compris ce qui avait été dicté au fur et à mesure.
E. 21 A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l’art. 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005, consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2a). En droit genevois, c’est la LAP qui concrétisait jusqu’au 18 juin 2007 l’art. 12 Cst. ( ATA/809/2005 du 29 novembre 2005 et les références citées). Depuis le 19 juin 2007, celle-ci a été remplacée par la LASI. Selon l'art. 60 LASI, cette loi s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LAP. In casu, la recourante ayant été au bénéfice de prestations d'aide sociale à l'entrée en vigueur de la LASI, le tribunal de céans appliquera les dispositions de cette dernière loi pour connaître de la présente cause ( ATA/541/2008 du 28 octobre 2008).
3. La recourante soutient n’avoir pas eu la possibilité de faire valoir les moyens de preuve qu’elle estimait pertinents. Elle invoque ainsi une violation du droit d’être entendu et sollicite l’audition de divers témoins.
a. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; Arrêts du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 3.1 et les arrêts cités ; 1P.179/2002 du 2 septembre 2002 consid. 2.2 ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004 consid. 5b). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2 et les arrêts cités ; A. AUER/G. MALINVERNI/ M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, Vol. 2, 2e éd., p. 603, n. 1315 ss ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 198). Quant à l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), il n'accorde pas au justiciable de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Arrêt du Tribunal fédéral 4P.206/2005 du 11 novembre 2005 consid. 2.1 et arrêts cités). Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst, le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; 127 III 576 consid. 2c p. 578 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C.573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; 130 I 425 consid. 2.1 p. 428 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C.402/2008 du 27 juin 2008 consid. 3.2 ; 2P.205/2006 du 19 décembre 2006 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; 126 I 97 consid. 2b p. 103 ; ATA 573/2010 du 31 août 2010 consid.2).
b. La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a également déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée. L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 II 235 consid. 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.571/2008 consid. 3.1 ; cf. aussi ACEDH Kraska c/Suisse du 19 avril 1993 ; ATA/ 429/2008 du 27 août 2008). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (Arrêts du Tribunal fédéral 1C.33/2008 du 20 mai 2008 consid. 2.1 ; 1B.255/2007 du 24 janvier 2008 consid. 2.1 et arrêts cités ; ATA/489 2008 du 23 septembre 2008 consid. 7).
c. Une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu n’est pas nulle, mais annulable (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.207/2001 du 12 novembre 2001 consid. 5a et les arrêts cités ; ATA/422/2010 du 22 juin 2010; ATA/452/2008 du 2 septembre 2008 consid. 2b). La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure ( ATA/452/2008 du 2 septembre 2008 consid. 2b ; ATA/430/2008 du 27 août 2008 consid. 2 ; P. MOOR, Droit administratif, Les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.7.4 p. 283). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72 et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.63/2008 du 25 août 2008 consid. 2.1) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse ( ATA/504/2010 du 3 août 2010 consid. 4a et ss ; ATA/452/2008 du 2 septembre 2008 consid. 2b). En l’espèce, l’audition des amies de la recourante n’aurait pas d’incidence sur la solution du litige : il est notamment établi par les pièces du dossier que les fonds prétendument destinés à des proches de celles qui les auraient déposés sur le compte de Mme M______ n’ont pas été versés. En outre, la plus grande partie des virements à l’étranger l’ont été à destination de membres de la famille de la recourante, à plusieurs reprises au moyen des subsides versés par l'intimé. Le Tribunal procédant à une appréciation anticipée des preuves, n’ordonnera aucune autre audition, la cause étant en état d’être jugée.
4. La recourante estime n’avoir pas violé son devoir de renseigner l’hospice. C’est à tort que ce dernier aurait retenu une telle violation. Il ne devait pas exiger le remboursement de CHF 51'048,15.
a. Selon l'art. 1 al. 2 LASI, l’aide sociale individuelle vise à soutenir les efforts de ses bénéficiaires à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle vise aussi à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d'existence conformes à la dignité humaine. Son but est de prévenir l’exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel. A teneur des art. 32 et 33 LASI, les personnes qui sollicitent une aide sont tenues de fournir aux organismes d’assistance tous les renseignements utiles sur leur situation personnelle et financière et de leur communiquer tout changement de nature à modifier les prestations dont elles bénéficient. L’obligation d’informer revêt une importance particulière dans la LASI : elle est si essentielle que la LASI prévoit la possibilité de supprimer les prestations en cas de violation du devoir d’information (art. 35 al. 1 let. c et d LASI). Le demandeur doit ainsi fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 32 al. 1 LASI). Le bénéficiaire de l'aide sociale doit également déclarer à l'Hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LASI). Il doit en outre signaler immédiatement à l'hospice les droits qui peuvent lui échoir, notamment une part de succession, même non liquidée (art. 33 al. 2 LASI). Ces diverses obligations valent pour tous les membres du groupe familial (art. 32 al. 4 et art. 33 al. 3 LASI).
b. Toute prestation perçue indûment, soit touchée sans droit, peut faire l’objet d’une demande de remboursement (art. 36 al. 1 LASI). Celui-ci peut être exigé du bénéficiaire d’aides financières non seulement s'il a agi par négligence ou fautivement, mais également s'il est de bonne foi (art. 36 al. 2 et 3 LASI).
c. De jurisprudence constante, une prestation reçue en violation de l'obligation de renseigner précitée est une prestation perçue indûment ( ATA/759/2010 du 2 novembre 2010 ; ATA/621/2010 du 7 septembre 2010 ; ATA/466/2007 du 18 septembre 2007 ; ATA/135/2007 du 20 mars 2007).
d. Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu au remboursement total ou partiel que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LASI).
e. En l’espèce, la recourante a caché à l'hospice des éléments déterminants au sujet de sa situation personnelle. Ainsi, dans le formulaire de l’hospice qu’elle a rempli le 4 avril 2006, elle n'a pas fait état de tous les comptes bancaires dont elle était titulaire, en dépit de la question expresse figurant dans ce document. La recourante et son époux n’ont pas non plus signalé à l’hospice l’existence du compte UBS 283-819796.40 G. En ce qui concerne son compte déclaré et les sommes qui y ont été versées, la recourante n’a pas adopté un comportement des plus transparents. Les explications apportées à ce propos ne sauraient justifier son silence et ses omissions . Au vu de ce qui précède, l’hospice ne pouvait que constater que la recourante avait violé son obligation de renseigner depuis le mois de janvier 2006 ; ainsi était-il fondé à réclamer le remboursement des prestations touchées indûment, dont le montant doit encore être déterminé. 5. En procédure administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'article 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable par analogie : pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (Arrêt du Tribunal fédéral 5A.3/1999 consid. 5a du 18 janvier 2000 ; ATF 112 Ib 67 ; ATA/759/2010 du 2 novembre 2010 ; ATA/646/2007 du 18 décembre 2007 ; P. MOOR, Droit administratif, Berne 1991, vol II, p. 261ss, 264 ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, n° 2021 et les références citées). Il résulte notamment du principe général relatif au fardeau de la preuve qu'il appartient à celui qui entend alléguer un fait dont la preuve est contenue dans une pièce de produire lui-même ce document ( ATA/636/2006 du 28 novembre 2006).
6. a. En l'espèce, l'intimé réclame à la recourante le remboursement de la totalité des montants qu’il lui a versés pendant la période s’étendant du 1 er janvier 2006 au 11 avril 2008. Or, en l'occurrence, l'hospice a constaté, en regard de la violation de l'obligation de renseigner de la recourante, que les comptes bancaires de Mme M______ et de M. N______ faisaient apparaître divers versements de provenance inconnue et non déclarés d’un montant cumulé de CHF 16'300.- pour l’année 2006 et de CHF 17'560.- pour l’année 2007.
b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, rendue au sujet de la LAP, l’art. 12 Cst. ne saurait donc priver les cantons de la possibilité d'exercer, à cet égard, un certain pouvoir de contrainte. Il ne saurait, en d'autres termes, leur être interdit de réduire leurs prestations d'aide sociale à l'encontre de bénéficiaires potentiels qui se refuseraient ou qui omettraient d'entreprendre toutes les démarches que l'on peut raisonnablement attendre d'eux pour avoir accès à ces autres prestations. Cela suppose toutefois que les intéressés ne se trouvent pas privés de ce fait de toute ressource et empêchés, dès lors, de satisfaire à leurs besoins les plus fondamentaux (nourriture et logement) (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.196/2002 du 3 décembre 2002, consid. 5.1). Sous cette réserve, la jurisprudence admet ainsi que les prestations d’assistance soient réduites, voire supprimées en cas de violation du principe de la subsidiarité ( ATA/809/2005 du 29 novembre 2005), de l’obligation de renseigner ( ATA/16/2006 du 17 janvier 2006) et du devoir de collaborer ( ATA/253/2004 du 23 mars 2004). ( ATA/645/2010 du 21 septembre 2010 consid. 5).
c. Or, dans le cas d'espèce, la recourante, au vu de sa situation matérielle précaire, réunissait de toute manière, pendant la période concernée, les conditions nécessaires pour pouvoir prétendre aux prestations propres à lui assurer des conditions d'existence conformes à la dignité humaine au sens des principes rappelés ci-dessus, de sorte que du 1er janvier 2006 au 11 avril 2008, elle aurait bénéficié des montants d'assistance que lui a fournis l'intimé. L'hospice a lui-même déterminé les montants que la recourante avait perçus de provenance inconnue, en sus des prestations qu'il lui avait versées pendant cette période : CHF 16'300.- pour l’année 2006 et CHF 17'560.- pour l’année 2007. La recourante ayant caché l'existence de ces entrées d'argent à l'intimé, c'est à concurrence de ces montants que l'hospice est fondé à réclamer le remboursement de ses prestations pour cette période, soit un montant de CHF 33’860.-.
7. La recourante estime pouvoir bénéficier d’une remise de dette.
a. Selon l’art. 42 al. 1 LASI, le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile. Pour que cette disposition s’applique, deux conditions cumulatives doivent être remplies : le bénéficiaire doit, d’une part, avoir été de bonne foi au moment des faits et, d’autre part, le remboursement le mettrait dans une situation difficile ( ATA/225/2009 du 5 mai 2009 ; ATA/32/2008 du 22 janvier 2008 ; ATA /578/2007 du 13 novembre 2007).
b. En l'espèce, la recourante ayant perçu en sus des prestations de l'hospice pour la période concernée, des montants non déclarés de provenance inconnue, totalisant CHF 33’860.-, en cachant ces éléments importants à l'intimé, elle ne saurait sérieusement protester de sa bonne foi. La première des conditions de l’art. 42 al. 1 LASI n’étant pas réalisée, il n’est pas nécessaire d’examiner si le remboursement de la dette mettrait la recourante dans une situation difficile. En conséquence les conditions légales d'une remise de dette n'étaient pas réalisées.
8. Le recours sera dès lors admis partiellement. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 LPA et art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il n'est alloué aucune indemnité à la recourante, le recours ayant été partiellement admis, pour des motifs qu'elle n'a pas invoqués.
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 mai 2009 par Madame M______ contre la décision de l'Hospice général du 6 février 2009 ; au fond : l'admet partiellement ; confirme la décision entreprise à concurrence du montant de CHF 33’860.- ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Damien Blanc, avocat de la recourante ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges, M. Torello, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : F. Glauser le vice-président : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.12.2010 A/842/2009
A/842/2009 ATA/899/2010 du 21.12.2010 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/842/2009-AIDSO ATA/899/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 21 décembre 2010 dans la cause Madame M______ représentée par Me Damien Blanc, avocat contre HOSPICE GÉNÉRAL EN FAIT
1. Madame M______, née en 1959, suissesse d’origine thaïlandaise, est domiciliée à Genève.
2. Désirant abandonner sa profession de péripatéticienne suite à des problèmes de santé, Mme M______ a sollicité, en 2002, des prestations de l’Hospice général (ci-après : l’hospice).
3. Dans le cadre de ses relations avec l’hospice, elle a signé les 7 mars 2005 et 9 août 2007, un document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général ». Par sa signature, elle reconnaissait avoir été informée des obligations imposées par la loi sur l’assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05), respectivement par la loi sur l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04). Elle s’engageait à ce titre à respecter le devoir légal d’information qui lui incombait, à savoir de fournir immédiatement à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu’à l’étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenus, et d’informer l’Hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations allouées.
4. Entre le 1 er septembre 2002 et le 31 janvier 2009, Mme M______ a perçu des prestations de l’hospice pour un montant de CHF 137'486,25. Le montant des prestations perçues entre le 1 er janvier 2006 et le 30 avril 2008 s’élevait à CHF 51'048,15.
5. Fin 2004, Mme M______ a épousé Monsieur N______, de nationalité pakistanaise, né en 1976. L’aide financière de l’Hospice a dès lors été recalculée à l’arrivée de M. N______ en Suisse pour tenir compte de ses revenus. Les documents précités ont également été cosignés par M. N______.
6. Le 25 janvier 2006, Mme M______ a annoncé à son assistante sociale qu’elle était séparée de M. N______ depuis quelques semaines. L’hospice lui a alors accordé des prestations pour une personne seule.
7. Le 23 février 2006, Mme M______ a informé l’hospice qu’elle vivait à nouveau avec son époux. Un calcul a alors été effectué pour déterminer le montant de l’aide sociale de couple.
8. Le 4 avril 2006, Mme M______ a rempli et signé conjointement avec son mari une « demande de prestations d’aide financière ». Elle y a indiqué que ce dernier travaillait à raison de 50% pour Sahe Food. Le seul compte déclaré était le compte UBS dont Mme M______ était titulaire. Dans la rubrique « poursuites », figurait la somme de CHF 50'000.-.
9. Le 9 août 2007, Mme M______ et M. N______ ont rempli et signé une « demande de prestations d’aide financière et de subsides de l’assurance- maladie ». Il y était précisé que M. N______ travaillait pour le restaurant « Indochine » depuis le 1 er août 2007. Aucun autre compte que celui de Mme M______ précédemment annoncé ne figurait dans ce document. La rubrique « poursuites » indiquait une somme de CHF 5'000.-.
10. Le 19 février 2008, le service des enquêtes de l’hospice a établi un rapport, dont il ressortait divers éléments :
- la visite effectuée au domicile de Mme M______ et de M. N______ corroborait qu’ils vivaient seuls à cette adresse ;
- Mme M______ n’était plus considérée comme active par la brigade des mœurs depuis le 31 mai 2005 ;
- Mme M______ avait été titulaire, auprès de la BCGe, d’un compte d’épargne clôturé le 28 décembre 2006, ayant présenté comme dernier solde au crédit la somme de CHF 19,15 au 31 décembre 2005 ;
- le compte UBS de Mme M______ présentait pour la période du 20 février 2006 au 5 décembre 2007 des versements d’origine indéterminée ascendant à CHF 23'260.-, ayant permis au compte de culminer à une position créancière de CHF 8'056,90 le 15 juin 2006 ;
- M. N______ était titulaire d’un compte privé au Crédit suisse comportant un solde créancier de CHF 49,84 au 31 décembre 2007 ;
- M. N______ avait ouvert, auprès de la succursale de l’UBS de Glattbrugg / ZH, avec M. O______, un compte-joint non déclaré à l’Hospice. 11. L'examen du compte UBS de Mme M______ fait apparaître, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 plusieurs versements de provenance non identifiée, suivis, le jour même ou les jours suivants de prélèvements au bancomat et des virements à l'étranger à destination de P______ M______, notamment, l'ensemble de ces virements et prélèvements équivalant au versement non identifié qui précède. Il en va de même de certains versements de l’hospice, suivis eux aussi de prélèvements en cash et de virements à l'étranger, fréquemment à destination de la personne susmentionnée, ou encore d'un certain M. H______.
a. Ainsi, la recourante a viré, à destination de P______ M______, les sommes totales de CHF 1'350.- en 2006, pour des montants de CHF 150.- à CHF 350.-, et de CHF 1'800.- en 2007, pour des montants de CHF 100.- à CHF 300.-. En 2007, elle a adressé à M. H______, une somme totale de CHF 650.- en quatre versements de CHF 100.- à CHF 250.- à titre d'exemples : le 27 janvier 2006, le compte présentait un solde de CHF 2,35 : il a été crédité de deux versements de l'hospice, respectivement de CHF 20,30 et de CHF 1238.-. Le 30 janvier, le compte a été débité par deux retraits au bancomat de CHF 500.- , valeur 27.01. , et de CHF 150.-, valeur 28.01, ainsi que par un ordre global e-banking étranger de CHF 600.-, valeur 30.01, en CHF 350.- en faveur de P______ M______ et CHF 250.- en faveur de S______, de sorte qu'au 31 janvier 2006 le compte était débiteur de CHF 3,35 ; Le 20 février 2006, le compte a été crédité par bancomat d'une somme de provenance inconnue de CHF 1’000.- (valeur 17.02). Le jour-même, même date de valeur, il a été retiré au bancomat la somme de CHF 750.-, et selon ordre du 17 février (valeur 20.02) un montant de CHF 200.- a été viré par e-banking étranger en faveur de P______ M______ ; Le 15 juin 2006, un montant total de CHF 8’000.- a été porté au crédit du compte, par trois versements au bancomat, respectivement de CHF 2’000.- , CHF 3’000.- et de CHF 3’000.-, de provenance indéterminée. Le même jour, trois retraits au bancomat sont intervenus, pour un montant total de CHF 1’050.-. Le 19 juin, deux retraits ont eu lieu au bancomat de Cornavin (CHF 4’000.- et CHF 500.-), cinq retraits au bancomat de Vernier (2 X CHF 500.-, 2 X CHF 300.-, et CHF 200.-). Le 20 juin enfin, un nouveau retrait au bancomat de Vernier a été opéré, en CHF 700.-, le solde du compte étant à cette date réduit à CHF 120,65 ; le 9 juillet 2007, le compte - qui était débiteur de CHF 79,40 -, a été crédité d’un versement de CHF 600,30 de l'hospice. Le même jour, un ordre de virement de CHF 400.- a été donné par e-banking étranger, à raison de CHF 200.-, en faveur de P______ M______ et de CHF 200.- en faveur de M. H______.
b. Le compte joint UBS au nom de M. N______ et/ou O______ ne compte pratiquement que des opérations de débit/crédit au bancomat de Cornavin, à l'exception de deux retraits au bancomat de l'aéroport de Zurich (CHF 2’000.- le 19.03.2007 et CHF 1'500.- le 18.06.2007) et un versement au même endroit (CHF 3’000.- le 22.10.2007).
12. Le 3 juin 2008, l’hospice, après audition de la recourante en date du 14 mars 2008, a rendu une décision de fin de prestations d’aide financière avec effet immédiat, assortie d’une demande de remboursement de prestations perçues indûment à hauteur de CHF 143'657,80 :
- les comptes bancaires de Mme M______ et de M. N______ faisaient apparaître divers versements de provenance inconnue et non déclarés d’un montant cumulé de CHF 16'300.- pour l’année 2006 et de CHF 17'560.- pour l’année 2007 ;
- les explications fournies par Mme M______ - elle avait voulu rendre service à des amies prostituées thaïlandaises, qui ne disposaient pas de comptes bancaires en raison de leur statut illégal en Suisse, en mettant son compte à leur disposition pour faire parvenir de l’argent à leur famille - n’avaient pas convaincu l’hospice. En effet, les versements enregistrés sur le compte de Mme M______ étaient supérieurs aux ordres de paiements envoyés à l’étranger ;
- les explications fournies au sujet du compte de M. N______ - il avait voulu rendre service à son frère en lui laissant son compte bancaire – n’étaient pas crédibles. En effet, la majorité des versements provenaient du bancomat UBS Genève Cornavin, alors que le frère de M. N______ habitait à Zurich.
13. Mme M______ a formé opposition à cette décision le 4 juillet 2008. Elle concluait préalablement à la restitution de l’effet suspensif ainsi qu’à l’ouverture d’enquêtes et, au fond, à l’annulation de la décision du 3 juin 2008 en tant qu’elle mettait fin aux prestations d’aide financière et ordonnait le remboursement de la somme de CHF 143'657,80. C’était à l’Hospice, qui entendait déduire son droit au remboursement, qu’incombait le fardeau de la preuve. Or, il s'était contenté de suppositions et de déductions pour motiver sa décision. Il n’avait pas procédé à l’audition des prostituées thaïlandaises que Mme M______ prétendait aider, empêchant ainsi l’administrée d’établir son non-enrichissement. Mme M______ ignorait l’existence du compte de M. N______, car les époux étaient séparés depuis le 29 décembre 2005, fait qu’elle n’avait pas signalé à l’hospice de peur que le permis de séjour de M. N______ ne lui soit retiré. Les sommes déposées sur son compte en 2007 avaient intégralement été reversées à l’étranger à l’exception de CHF 510.-, montant que certaines amies souhaitaient qu’elle conserve à titre de dépositaire. Elle n’avait pas exercé d’activité indépendante pendant qu’elle touchait l’aide financière de l’hospice.
14. Le 4 juillet 2008 encore, Mme M______ a déposé une nouvelle demande de prestations d’aide financière.
15. Par décision du 7 octobre 2008, la reprise de l’aide financière, à hauteur du barème d’aide financière exceptionnelle dès le 1 er août 2008, lui a été confirmée. Il s’agissait d’une aide pour personne seule, dès lors que Mme M______ avait déclaré vivre séparée de son mari.
16. Par décision du 6 février 2009, le directeur général de l’hospice a partiellement annulé la décision du 3 juin 2008. La demande de restitution de l’effet suspensif était devenue sans objet et la demande d’ouverture d’enquêtes était écartée. La conclusion tendant à l’annulation de la décision de fin de prestations de l’hospice était devenue sans objet. Il n’était possible d’exiger le remboursement des prestations que pour la période s’étendant du 1 er janvier 2006 au 11 avril 2008, faute de preuve suffisante portant sur le non respect par la bénéficiaire de son devoir de renseigner avant janvier 2006. Mme M______ était donc responsable envers l’Hospice du remboursement de CHF 51'048,15. Les conditions d’une remise de dette au sens de l’art. 42 LASI n’étaient pas remplies, la bonne foi de Mme M______ ne pouvant être retenue. Les allégations de cette dernière au sujet du statut de son couple avaient varié au gré de ses déclarations. Les explications fournies au sujet des divers comptes bancaires étaient contradictoires. Lors de son audition du 14 mars 2008, Mme M______ n’avait pas paru ignorer l’existence du compte de son époux avec un tiers, alors qu’elle niait en avoir eu connaissance dans son opposition. Les sommes déposées sur le compte UBS de la recourante n’avaient pas entièrement été reversées à des tiers et, de surcroît, les virements étaient majoritairement destinés à P______ M______ qui devait être un membre de sa famille et non un proche de l’une de ses amies thaïlandaises.
17. Le 11 mars 2009, Mme M______ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision. Reprenant les éléments déjà exposés dans son opposition, elle conclut préalablement à l’ouverture d’enquêtes, et au fond à l’annulation de la décision en tant qu’elle réclame le remboursement des prestations touchées indûment, soit la somme de CHF 51'048,15. Elle conclut également que soit constaté et dit qu’elle n’a pas à rembourser les prestations versées par l’hospice jusqu’à présent. Au vu des explications qu’elle avait fournies, l’hospice aurait dû ouvrir des enquêtes. L’intimé ne pouvait pas non plus considérer qu’elle avait failli à son obligation de renseigner, étant donné que les informations non transmises n’étaient pas de nature à modifier son droit aux prestations d’aide financière. Elle n’avait pas non plus dissimulé sa séparation d’avec M. N______, dès lors qu’elle en avait informé l’hospice moins d’un mois après ladite séparation. Elle avait également signalé immédiatement la reprise de la vie commune du couple. Enfin, elle estimait être en droit de bénéficier d’une remise de dette au sens de l’art. 42 LASI, car elle avait mis toujours été de bonne foi dans ses rapports avec l’Hospice et le remboursement exigé la plongerait dans une situation difficile.
18. Dans sa réponse du 9 avril 2009, l’hospice conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Mme M______ est responsable du remboursement de la somme de CHF 51'048.-. La recourante avait manifestement failli à son devoir de le renseigner. L’hospice a réaffirmé sa perplexité devant les justifications proposées par Mme M______. Elle ne remplit pas les conditions d’une remise de dette au sens de l’art. 42 LASI.
19. Le Tribunal a procédé à un complément d'instruction. Une première audience de comparution personnelle et d’enquêtes a eu lieu le 29 juin 2010. Seul l’hospice a été entendu. La recourante excusée pour des raisons médicales et son conseil, quoique dûment invité à la représenter, n'ont pas comparu. L'époux de cette dernière, convoqué à titre de renseignement, ne s'est pas présenté.
a. La représentante de l'hospice a précisé que si les conjoints sont effectivement solidairement responsables, l'intimé n'avait pas recherché M. N______.
b. Mme B______, assistante sociale au sein de l'intimé, n'avait rencontré M. N______ qu'à une ou deux reprises. Il disait travailler beaucoup et n'avoir pas le temps de venir aux entretiens. C'était la recourante qui se présentait avec les fiches de salaire de son époux. La dernière fois qu'elle avait vu Mme M______ remontait au 25 juin 2010. Elle s'était présentée à la réception de l'hospice pour solliciter une nouvelle fois des prestations d'assistance. Elle s'était entretenue brièvement avec elle au sujet de ces nouvelles démarches, lui indiquant que son dossier serait suivi par une autre personne. Elle ne pensait pas être présente à l'audience de ce jour, car elle était au bénéfice d'un certificat médical que son conseil devait transmettre au tribunal. Elle ignorait si la recourante et son mari faisaient toujours ménage commun. Jusqu'à cette dernière rencontre, elle n'avait plus eu de contact avec la recourante depuis avril 2008. A l'époque elle avait un projet professionnel consistant en l'ouverture d'un restaurant thaï aux Eaux-Vives. Au vu des éléments qu'elle avait exposés - qui paraissaient crédibles - la reprise momentanée de prestations financières avait été mise en place et était intervenue durant l'été 2008. En septembre de cette année-là, la recourante avait pris rendez-vous, mais ne s'était jamais présentée. Son conseil était intervenu à l'époque pour solliciter une reprise de l'aide, car sa cliente avait temporairement retrouvé un appartement en sous-location pour trois mois, disant être à nouveau séparée de son mari et était sans ressources. Une aide lui avait été consentie pour trois mois, au barème minimum. Depuis lors, la recourante n'avait plus sollicité l'hospice, jusqu'à ces derniers temps. Depuis le début 2009, elle ne l'avait rencontrée que de façon purement informelle, lorsque qu'elle accompagnait épisodiquement une copine thaïlandaise et péripatéticienne dont l'intimé s'occupait également. S'agissant de la personne répondant au nom de P______ M______, elle avait en son temps posé la question à la recourante, qui lui avait confirmé que cette personne était un membre de sa famille, mais elle ne se souvenait plus si c'était une cousine, une sœur ou si elles avaient un autre lien de parenté.
20. La recourante et son époux ont été entendus, le 22 octobre 2010, lors d'une nouvelle audience.
a. Mme M______ vivait séparée de son époux depuis juin 2010. Ce dernier a constitué avocat pour déposer une requête commune en divorce. Elle souscrivait au principe du divorce. Une procédure était actuellement en cours, devant le tribunal des baux et loyers, au sujet du logement conjugal qu'elle occupe actuellement. Le litige portait sur le fait que l'ex-employeur de son époux allèguait qu'il s'agissait d'un logement lié au contrat de travail de M. N______. S'agissant de la vie conjugale, ces années n'avaient été qu'une succession de périodes de vie séparée, entrecoupées de reprise temporaire de la vie commune pendant deux à trois mois, au terme desquels elle remettait son mari à la porte, la vie commune étant devenue à nouveau insupportable. Son mari n'avait jamais travaillé au restaurant Indochine. A sa connaissance il avait toujours travaillé au restaurant Sahe Food. Elle savait qu'il avait été licencié, mais depuis leur dernière séparation, elle ne savait pas s'il était au chômage ou s’il travaillait. Elle a confirmé avoir signé la dernière page de la demande de prestations (pièce 6 intimé), mais ne s'explique pas pourquoi, sous la rubrique « employeur » figure la mention du restaurant Indochine ; elle n' y avait jamais travaillé. Elle était en revanche amie avec la tenancière de cet établissement, Madame F________, laquelle était d'ailleurs l'une des personnes ayant bénéficié de ses « services bancaires ». S'agissant des attestations de la brigade des mœurs dont il ressortait d'une part qu'elle aurait cessé toute activité de prostitution dès le 11 novembre 2002, et d'autre part qu'elle aurait cessé « à nouveau » cette activité dès le 31 mai 2005, elle a précisé que l'hospice lui avait demandé à deux reprises de telles attestations, la seconde n’étant en réalité qu'une confirmation de la première. Elle n'avait plus jamais repris son ancien métier entre 2002 et 2005, pas plus qu'ultérieurement d'ailleurs. Elle avait recherché des emplois dans le nettoyage. Entre 2005 et 2007, il lui était arrivé de faire des travaux de nettoyage et de repassage notamment, sans être déclarée. Après sa dernière séparation d'avec son époux, en juin 2010, elle avait à nouveau dû solliciter l'aide de l'hospice, car son assistant social n'admettait pas qu'elle exerce des activités non déclarées. Elle était actuellement en traitement au centre de thérapies brèves, pour problèmes psychologiques. S'agissant de ses dettes, et en relation avec ses demandes de prestations des 4 avril 2006 et 9 août 2007, qui montraient qu'au printemps 2006 elle avait un montant d'environ CHF 50’000.- de poursuites, alors que la même rubrique du questionnaire d'août 2007 ne mentionnait plus qu'un montant CHF 5’000.-, elle reconnaissait son écriture en 2006, mais en 2007, le montant de CHF 5’000.- n'avait pas été écrit de sa main. Elle a toujours eu jusqu'à ce jour un montant de dettes de l'ordre de CHF 50’000.-. Quant à ses projets d'ouverture d'un restaurant thaï, elle en nourrissait toujours le rêve, depuis qu'elle avait arrêté la prostitution. Dès son arrivée en Suisse en 1980, jusqu'à ce qu'elle entre dans la profession de prostituée, en 1995 ou 1996, elle avait occupé divers emplois, dans le nettoyage, à l'aéroport chez Swissair et chez Canonica, notamment. Elle avait ainsi accumulé des avoirs de prévoyance LPP qu'elle comptait pouvoir utiliser le moment venu pour son installation dans une activité indépendante dans la restauration. L’OCE l’avait placée, à un moment donné, chez Martel, un tea-room à Carouge. Bien qu'enthousiaste d'avoir trouvé un emploi correspondant à ses aspirations, elle n'y était restée qu’une dizaine de jours : le travail, uniquement à la plonge, était démotivant. P______ M______ est sa petite soeur. M. H______, destinataire de plusieurs virements à l'étranger, notamment les 8 mai, 9 juin, 9 juillet et 29 octobre 2007 était son neveu. De début janvier 2009 à juin 2010, elle n'avait plus sollicité l'aide de l'hospice, elle avait vécu dans des conditions très difficiles avec très peu de moyens. Elle faisait de petits travaux de nettoyage, aidait les membres de la communauté thaïlandaise - comme elle l'avait toujours fait - et, dans les périodes orageuses de sa vie conjugale, elle se réfugiait régulièrement chez une amie décédée récemment. La recourante a persisté dans sa demande d'audition de l'une ou l'autre des personnes ayant utilisé son compte pour les transferts à l'étranger.
b. M. Ahmed N______ a confirmé être toujours marié avec Mme M______, mais ils vivaient séparés depuis fin juillet 2010. Dès leur mariage en 2004, ils avaient toujours vécu ensemble, à l'exception de périodes, pouvant aller jusqu'à quelques semaines, pendant lesquelles il se rendait en vacances au Pakistan dans sa famille. Dûment interpellé au sujet de périodes antérieures de séparation, il a affirmé que la période de séparation actuelle était la première depuis leur mariage. A la réflexion, il se rappelait en revanche qu'en 2005, les époux s'étaient séparés pour une semaine ou deux. S'agissant du divorce, il avait présenté à son épouse un projet de convention sur lequel elle devait encore se déterminer. Il vivait actuellement à Winterthur. Il avait néanmoins reçu la convocation pour l'audience de ce jour car elle lui avait été transmise par l'ami chez lequel il vivait précédemment. Il travaillait dans un restaurant Jusqu'à la séparation, il avait travaillé à Genève, au restaurant Sahe Food, de 2006 à juin 2010. En 2005, il avait travaillé dans un autre restaurant à Plainpalais. Il reconnaissait sa signature figurant aux dernières pages des demandes de prestations (pièces 3 à 6 intimé). Il était incapable de lire le texte en français figurant sur ces documents. Il ne se souvenait pas que quelqu'un lui ait expliqué ou traduit les documents qu'il avait signés. Il n'avait jamais travaillé au restaurant Indochine et ne connaissait d'ailleurs pas la tenancière, quand bien même ce restaurant se situait au pied de l'immeuble où lui et son épouse habitaient à l'époque. Sur question du juge délégué, il a précisé : « M. O______ est l'un de mes collègues qui habite à Zurich. En réalité il s'agit de mon frère. » Il ignorait la raison pour laquelle il ne portait pas le même nom de famille que lui. Son père s'appelait R______, ainsi que cela ressortait de la rubrique identité paternelle, de son propre passeport. Sa mère se nommait A______ et son propre nom de famille était N______. Il reconnaissait, dans la pièce 8 intimé, l'extrait de compte UBS qu'il avait en commun avec son frère. Il en avait déjà vu des extraits, mais il avait toutefois fermé cette relation bancaire dans le courant de l'année 2008. L'argent qui se trouvait sur ce compte était bien son argent. Il y mettait ce qu'il gagnait, et en prélevait l'argent dont il avait besoin, généralement au bancomat de Cornavin. Il rencontrait son frère une à deux fois par année, à Zurich. Il n'avait aucune relation d'affaires avec lui, et ne lui avait jamais remis d'argent. Son frère n'avait jamais versé ni retiré le moindre montant sur ce compte. Il avait en tout et pour tout un compte au Crédit Suisse, qui était toujours ouvert, et le compte joint susmentionné, à l'UBS. Au Sahe Food, il recevait son salaire en cash. Le montant était réparti entre les deux comptes. Son épouse n'avait accès à aucun d'eux. Il ne demandait pas que ses déclarations au tribunal lui soient traduites, car il avait bien compris ce qui avait été dicté au fur et à mesure.
21. A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l’art. 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005, consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2a). En droit genevois, c’est la LAP qui concrétisait jusqu’au 18 juin 2007 l’art. 12 Cst. ( ATA/809/2005 du 29 novembre 2005 et les références citées). Depuis le 19 juin 2007, celle-ci a été remplacée par la LASI. Selon l'art. 60 LASI, cette loi s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LAP. In casu, la recourante ayant été au bénéfice de prestations d'aide sociale à l'entrée en vigueur de la LASI, le tribunal de céans appliquera les dispositions de cette dernière loi pour connaître de la présente cause ( ATA/541/2008 du 28 octobre 2008).
3. La recourante soutient n’avoir pas eu la possibilité de faire valoir les moyens de preuve qu’elle estimait pertinents. Elle invoque ainsi une violation du droit d’être entendu et sollicite l’audition de divers témoins.
a. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; Arrêts du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 3.1 et les arrêts cités ; 1P.179/2002 du 2 septembre 2002 consid. 2.2 ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004 consid. 5b). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2 et les arrêts cités ; A. AUER/G. MALINVERNI/ M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, Vol. 2, 2e éd., p. 603, n. 1315 ss ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 198). Quant à l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), il n'accorde pas au justiciable de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Arrêt du Tribunal fédéral 4P.206/2005 du 11 novembre 2005 consid. 2.1 et arrêts cités). Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst, le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; 127 III 576 consid. 2c p. 578 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C.573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; 130 I 425 consid. 2.1 p. 428 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C.402/2008 du 27 juin 2008 consid. 3.2 ; 2P.205/2006 du 19 décembre 2006 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; 126 I 97 consid. 2b p. 103 ; ATA 573/2010 du 31 août 2010 consid.2).
b. La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a également déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée. L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 II 235 consid. 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.571/2008 consid. 3.1 ; cf. aussi ACEDH Kraska c/Suisse du 19 avril 1993 ; ATA/ 429/2008 du 27 août 2008). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (Arrêts du Tribunal fédéral 1C.33/2008 du 20 mai 2008 consid. 2.1 ; 1B.255/2007 du 24 janvier 2008 consid. 2.1 et arrêts cités ; ATA/489 2008 du 23 septembre 2008 consid. 7).
c. Une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu n’est pas nulle, mais annulable (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.207/2001 du 12 novembre 2001 consid. 5a et les arrêts cités ; ATA/422/2010 du 22 juin 2010; ATA/452/2008 du 2 septembre 2008 consid. 2b). La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure ( ATA/452/2008 du 2 septembre 2008 consid. 2b ; ATA/430/2008 du 27 août 2008 consid. 2 ; P. MOOR, Droit administratif, Les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.7.4 p. 283). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72 et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.63/2008 du 25 août 2008 consid. 2.1) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse ( ATA/504/2010 du 3 août 2010 consid. 4a et ss ; ATA/452/2008 du 2 septembre 2008 consid. 2b). En l’espèce, l’audition des amies de la recourante n’aurait pas d’incidence sur la solution du litige : il est notamment établi par les pièces du dossier que les fonds prétendument destinés à des proches de celles qui les auraient déposés sur le compte de Mme M______ n’ont pas été versés. En outre, la plus grande partie des virements à l’étranger l’ont été à destination de membres de la famille de la recourante, à plusieurs reprises au moyen des subsides versés par l'intimé. Le Tribunal procédant à une appréciation anticipée des preuves, n’ordonnera aucune autre audition, la cause étant en état d’être jugée.
4. La recourante estime n’avoir pas violé son devoir de renseigner l’hospice. C’est à tort que ce dernier aurait retenu une telle violation. Il ne devait pas exiger le remboursement de CHF 51'048,15.
a. Selon l'art. 1 al. 2 LASI, l’aide sociale individuelle vise à soutenir les efforts de ses bénéficiaires à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle vise aussi à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d'existence conformes à la dignité humaine. Son but est de prévenir l’exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel. A teneur des art. 32 et 33 LASI, les personnes qui sollicitent une aide sont tenues de fournir aux organismes d’assistance tous les renseignements utiles sur leur situation personnelle et financière et de leur communiquer tout changement de nature à modifier les prestations dont elles bénéficient. L’obligation d’informer revêt une importance particulière dans la LASI : elle est si essentielle que la LASI prévoit la possibilité de supprimer les prestations en cas de violation du devoir d’information (art. 35 al. 1 let. c et d LASI). Le demandeur doit ainsi fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 32 al. 1 LASI). Le bénéficiaire de l'aide sociale doit également déclarer à l'Hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LASI). Il doit en outre signaler immédiatement à l'hospice les droits qui peuvent lui échoir, notamment une part de succession, même non liquidée (art. 33 al. 2 LASI). Ces diverses obligations valent pour tous les membres du groupe familial (art. 32 al. 4 et art. 33 al. 3 LASI).
b. Toute prestation perçue indûment, soit touchée sans droit, peut faire l’objet d’une demande de remboursement (art. 36 al. 1 LASI). Celui-ci peut être exigé du bénéficiaire d’aides financières non seulement s'il a agi par négligence ou fautivement, mais également s'il est de bonne foi (art. 36 al. 2 et 3 LASI).
c. De jurisprudence constante, une prestation reçue en violation de l'obligation de renseigner précitée est une prestation perçue indûment ( ATA/759/2010 du 2 novembre 2010 ; ATA/621/2010 du 7 septembre 2010 ; ATA/466/2007 du 18 septembre 2007 ; ATA/135/2007 du 20 mars 2007).
d. Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu au remboursement total ou partiel que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LASI).
e. En l’espèce, la recourante a caché à l'hospice des éléments déterminants au sujet de sa situation personnelle. Ainsi, dans le formulaire de l’hospice qu’elle a rempli le 4 avril 2006, elle n'a pas fait état de tous les comptes bancaires dont elle était titulaire, en dépit de la question expresse figurant dans ce document. La recourante et son époux n’ont pas non plus signalé à l’hospice l’existence du compte UBS 283-819796.40 G. En ce qui concerne son compte déclaré et les sommes qui y ont été versées, la recourante n’a pas adopté un comportement des plus transparents. Les explications apportées à ce propos ne sauraient justifier son silence et ses omissions . Au vu de ce qui précède, l’hospice ne pouvait que constater que la recourante avait violé son obligation de renseigner depuis le mois de janvier 2006 ; ainsi était-il fondé à réclamer le remboursement des prestations touchées indûment, dont le montant doit encore être déterminé. 5. En procédure administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'article 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable par analogie : pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (Arrêt du Tribunal fédéral 5A.3/1999 consid. 5a du 18 janvier 2000 ; ATF 112 Ib 67 ; ATA/759/2010 du 2 novembre 2010 ; ATA/646/2007 du 18 décembre 2007 ; P. MOOR, Droit administratif, Berne 1991, vol II, p. 261ss, 264 ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, n° 2021 et les références citées). Il résulte notamment du principe général relatif au fardeau de la preuve qu'il appartient à celui qui entend alléguer un fait dont la preuve est contenue dans une pièce de produire lui-même ce document ( ATA/636/2006 du 28 novembre 2006).
6. a. En l'espèce, l'intimé réclame à la recourante le remboursement de la totalité des montants qu’il lui a versés pendant la période s’étendant du 1 er janvier 2006 au 11 avril 2008. Or, en l'occurrence, l'hospice a constaté, en regard de la violation de l'obligation de renseigner de la recourante, que les comptes bancaires de Mme M______ et de M. N______ faisaient apparaître divers versements de provenance inconnue et non déclarés d’un montant cumulé de CHF 16'300.- pour l’année 2006 et de CHF 17'560.- pour l’année 2007.
b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, rendue au sujet de la LAP, l’art. 12 Cst. ne saurait donc priver les cantons de la possibilité d'exercer, à cet égard, un certain pouvoir de contrainte. Il ne saurait, en d'autres termes, leur être interdit de réduire leurs prestations d'aide sociale à l'encontre de bénéficiaires potentiels qui se refuseraient ou qui omettraient d'entreprendre toutes les démarches que l'on peut raisonnablement attendre d'eux pour avoir accès à ces autres prestations. Cela suppose toutefois que les intéressés ne se trouvent pas privés de ce fait de toute ressource et empêchés, dès lors, de satisfaire à leurs besoins les plus fondamentaux (nourriture et logement) (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.196/2002 du 3 décembre 2002, consid. 5.1). Sous cette réserve, la jurisprudence admet ainsi que les prestations d’assistance soient réduites, voire supprimées en cas de violation du principe de la subsidiarité ( ATA/809/2005 du 29 novembre 2005), de l’obligation de renseigner ( ATA/16/2006 du 17 janvier 2006) et du devoir de collaborer ( ATA/253/2004 du 23 mars 2004). ( ATA/645/2010 du 21 septembre 2010 consid. 5).
c. Or, dans le cas d'espèce, la recourante, au vu de sa situation matérielle précaire, réunissait de toute manière, pendant la période concernée, les conditions nécessaires pour pouvoir prétendre aux prestations propres à lui assurer des conditions d'existence conformes à la dignité humaine au sens des principes rappelés ci-dessus, de sorte que du 1er janvier 2006 au 11 avril 2008, elle aurait bénéficié des montants d'assistance que lui a fournis l'intimé. L'hospice a lui-même déterminé les montants que la recourante avait perçus de provenance inconnue, en sus des prestations qu'il lui avait versées pendant cette période : CHF 16'300.- pour l’année 2006 et CHF 17'560.- pour l’année 2007. La recourante ayant caché l'existence de ces entrées d'argent à l'intimé, c'est à concurrence de ces montants que l'hospice est fondé à réclamer le remboursement de ses prestations pour cette période, soit un montant de CHF 33’860.-.
7. La recourante estime pouvoir bénéficier d’une remise de dette.
a. Selon l’art. 42 al. 1 LASI, le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile. Pour que cette disposition s’applique, deux conditions cumulatives doivent être remplies : le bénéficiaire doit, d’une part, avoir été de bonne foi au moment des faits et, d’autre part, le remboursement le mettrait dans une situation difficile ( ATA/225/2009 du 5 mai 2009 ; ATA/32/2008 du 22 janvier 2008 ; ATA /578/2007 du 13 novembre 2007).
b. En l'espèce, la recourante ayant perçu en sus des prestations de l'hospice pour la période concernée, des montants non déclarés de provenance inconnue, totalisant CHF 33’860.-, en cachant ces éléments importants à l'intimé, elle ne saurait sérieusement protester de sa bonne foi. La première des conditions de l’art. 42 al. 1 LASI n’étant pas réalisée, il n’est pas nécessaire d’examiner si le remboursement de la dette mettrait la recourante dans une situation difficile. En conséquence les conditions légales d'une remise de dette n'étaient pas réalisées.
8. Le recours sera dès lors admis partiellement. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 LPA et art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il n'est alloué aucune indemnité à la recourante, le recours ayant été partiellement admis, pour des motifs qu'elle n'a pas invoqués.
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 mai 2009 par Madame M______ contre la décision de l'Hospice général du 6 février 2009 ; au fond : l'admet partiellement ; confirme la décision entreprise à concurrence du montant de CHF 33’860.- ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Damien Blanc, avocat de la recourante ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges, M. Torello, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : F. Glauser le vice-président : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :