LP.17.al3; LP.93.al1
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel qu'un procès-verbal de saisie. 1.2 Déposée dans le délai de dix jours dès la réception du procès-verbal de saisie (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la présente plainte est recevable.
- L'autorité de surveillance constate les faits d'office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP). Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits (cf. ATF 123 III 328 ); il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 7B.100/2004 du 4 août 2004, consid. 3.1). Il incombe notamment aux parties de renseigner l'autorité sur les faits essentiels et de produire les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3; 112 III 79 consid. 2). La maxime inquisitoire n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2009 du 5 juin 2009 consid. 2.1).
- Le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir correctement arrêté son minimum vital et considère qu'il doit être tenu compte de l'écolage et frais de crèche de ses enfants, des primes d'assurances de la famille et des frais de logement. 3.1 A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus relativement saisissables tels les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: NI-2018, RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital, art. 93 al. 1 LP, in SJ 2012 II 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'art. 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, op. cit. , p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement proportionnés à la situation économique et personnelle du débiteur (art. II.1 et II.2 NI-2018), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2018) et les frais de déplacement du domicile au lieu de travail (art. II.4 let. d NI-2018), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, Commentaire romand LP, 2005, n. 82 ad art. 93 LP). Les frais de l'école privée ou professionnelle relatifs à un enfant mineur ne sont inclus dans le minimum vital du parent débiteur que si la fréquentation d'une telle institution, à la place de l'école publique (gratuite), est dictée par des motifs impérieux, par exemple pédagogiques (arrêt du Tribunal fédéral 5A_163/2008 du 27 mai 2008 consid. 3.2). Il convient de donner au débiteur la possibilité de réduire ou de supprimer ces dépenses dans un délai convenable (Oschner, Commentaire romand LP, n. 140 et 141 ad art. 93 LP). 3.2 En l'espèce, les charges du plaignant s'élèvent à 4'951 fr. 80 comprenant les primes d'assurance-bâtiment (603 fr. 40), les primes d'assurance-maladie de base pour le plaignant et les enfants (578 fr. 90 + 3 x 142 fr. 50), les frais de repas hors domicile du plaignant admis par l'Office (242 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP du couple (1'700 fr.) et des enfants (600 fr. + 2 x 400 fr.). En sus de l'assurance-bâtiment, il n'y a pas lieu de tenir compte des autres frais de logement allégués par le plaignant dès lors qu'il n'a pas démontré s'en acquitter, seules des factures ayant été produites et non la preuve de leur paiement. Il en va de même pour l'assurance-maladie de base de l'épouse pour laquelle aucun justificatif n'a été fourni. Si les enfants E______ et F______ sont régulièrement suivis par des logopédistes et des psychologues, il n'est en revanche pas établi qu'un encadrement spécialisé aurait été mis en place pendant les heures de classe en vue de répondre à leurs besoins spécifiques. Même dans l'hypothèse – non établie – où cela aurait été le cas, un enseignement spécialisé peut quoiqu'il en soit être dispensé dans un établissement public. A Genève, en effet, le Département de l'instruction publique et de la jeunesse propose une scolarisation et un encadrement adaptés aux besoins des élèves présentant des difficultés importantes d'apprentissage et/ou de développement. Ceux-ci peuvent bénéficier d'un programme scolaire individualisé, tenant compte de leurs particularités et besoins, avec une prise en charge pluridisciplinaire (enseignants et éducateurs spécialisés, médecins, psychologues, logopédistes et psychomotriciens). Le principe de la gratuité prévaut également pour l'enseignement spécialisé, sous réserve d'une participation aux frais de repas et de prise en charge adaptée à la situation financière des parents, en tout état sensiblement inférieure aux coûts pratiqués dans l'enseignement privé (cf. art. 37 du Règlement sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés [RS-GE C 1 12.01]; art. 2 ss du Règlement fixant la contribution des père et mère aux frais d'entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structures d'enseignement spécialisé de jour [RS-GE J 6 26.04]). A cela s'ajoute qu'il est possible d'autoriser les enfants ayant un suivi médical à s'absenter de certains cours pour consulter leur médecin ou thérapeute; les enfants du plaignant pourront donc continuer de bénéficier d'un suivi médical conforme à leurs intérêts dans le cadre d'un enseignement public et gratuit. Enfin, les psychologues de E______ et F______ ont précisé qu'il était "recommandé" de les laisser poursuivre leur scolarité à l'Ecole J______, sans indiquer en quoi un changement d'école pourrait concrètement mettre en péril leur évolution. Or, les documents produits, quoique détaillés, ne permettent pas de retenir que l'école publique, avec les aménagements qu'elle propose, ne serait pas à même d'apporter aux deux enfants un encadrement et un soutien personnalisé similaire à celui dont ils bénéficient au sein de l'Ecole J______. En tout état, le plaignant n'en fait aucunement la démonstration, étant relevé qu'il n'allègue pas s'être – à tout le moins – renseigné à ce sujet auprès de l'administration cantonale. Dans la mesure où rien ne s'oppose à ce que les enfants du plaignant intègrent l'école publique dès la rentrée 2018, leur écolage ne sera plus inclus dans le minimum vital du plaignant à compter du 1 er juillet 2018. Finalement, dès lors que les deux aînés de la fratrie sont scolarisés et que leurs rendez-vous médicaux se limitent à quatre fois par semaine (deux heures de logopédie pour E______; une heure de logopédie et une séance avec la psychologue pour F______), il peut être exigé de la mère des enfants qu'elle s'y rende accompagnée de la cadette des enfants. En effet, il n'est pas allégué que l'épouse du plaignant doive elle-même participer aux séances lorsque E______ et F______ sont pris en charge par leur thérapeute, de sorte qu'elle est en mesure de s'occuper de G______ dans l'intervalle. Il n'y a donc pas lieu d'inclure des frais de crèche dans les charges du plaignant. Au vu de ce qui précède, les revenus du plaignant sont totalement insaisissables jusqu'au 1 er juillet 2018. Dès cette date, sa quotité saisissable s'élève au montant arrondi de 6'035 fr. (10'989 fr. 15 de revenus - 4'951 fr. 80 de charges pour la famille) dès le 1 er juillet 2018. Par conséquent, la plainte sera admise partiellement, en ce sens que la retenue mensuelle imposée sera fixée à 6'035 fr. dès le 1 er juillet 2018, plus toutes sommes revenant au plaignant à titre de primes, gratifications et/ou treizième salaire. L'Office sera invité à restituer au plaignant un éventuel trop-perçu.
- La procédure est gratuite (art. 20a al.2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ le 9 mars 2018 contre le procès-verbal de saisie établi le 23 février 2018 dans la série n° ______. Au fond : L'admet partiellement. Annule en conséquence le procès-verbal de saisie attaqué, en tant qu'il fixe la quotité saisissable sur les revenus de A______ à toute somme supérieure à 2'100 fr par mois dès le 8 janvier 2018. Fixe la quotité saisissable des revenus de A______ à 6'035 fr. par mois dès le 1 er juillet 2018, plus toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou treizième salaire. Invite l'Office des poursuites à restituer à A______ un éventuel trop perçu. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente ;Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Nathalie RAPP
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.07.2018 A/840/2018
A/840/2018 DCSO/392/2018 du 12.07.2018 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS Normes : LP.17.al3; LP.93.al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/840/2018-CS DCSO/392/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 12 juillet 2018 Plainte 17 LP (A/840/2018-CS) formée en date du 9 mars 2018 par A______ , élisant domicile en l'étude de Me Hrant HOVAGEMYAN, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 juillet 2018 à : - A______ c/o Me Hrant HOVAGEMYAN Demole Schibler Hovagemyan Boulevard du Théâtre 3 bis Case postale 5740 1211 Genève 11 - ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Service juridique Rue du Stand 26 case postale 3937 1211 Genève 3 - B______ SÀRL ______ - CONFEDERATION SUISSE c/o AFC Service juridique Rue du Stand 26 1211 Genève 3 - C______ SA ______ - D______ SA ______ - Office des poursuites . EN FAIT A. A______ fait l'objet de plusieurs poursuites participant à la série n° ______. Dès le 8 janvier 2018, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à la saisie de toute somme supérieure à 2'100 fr. par mois sur les gains réalisés par A______.![endif]>![if> Pour fixer le montant de la quotité saisissable, l'Office a arrêté les revenus mensuels du débiteur à 9'700 fr. et les charges du ménage qu'il forme avec son épouse et leurs trois enfants à 2'100 fr. par mois, soit l'entretien de base selon les normes OP pour le couple et les trois enfants, sous déduction des allocations familiales. B. a. Par acte expédié le 9 mars 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre le procès-verbal de saisie établi le 23 février 2018 dans la série n° ______, qu'il indique avoir reçu le 27 février 2018. Il conclut à la constatation de la nullité de ce procès-verbal et à ce qu'il soit dit que l'intégralité de son salaire est insaisissable. Il a préalablement requis l'octroi de l'effet suspensif et la rétrocession des montants déjà saisis. Dans sa plainte, A______ a reproché à l'Office de ne pas avoir tenu compte de l'écolage privé de ses fils E______ et F______, alors qu'ils souffrent d'une maladie nécessitant une prise en charge spéciale (100'000 fr. par an), des frais de crèche pour sa fille G______, l'état de santé des deux aînés nécessitant la présence constante de leur mère auprès d'eux, raison pour laquelle le couple devait recourir à l'aide de tiers pour assurer la garde de la cadette (10'368 fr. par an), des primes d'assurance pour lui-même et les trois enfants (1'246 fr. par mois), ainsi que des frais de logement de la famille (21'552 fr. par an de charges de copropriété + 2'060 fr. par an de SIG + 2'326 fr. par an de frais de sécurité). Il a produit des pièces (pièces 1 à 12), dont un justificatif du paiement d'une prime de 3'621 fr. 70 en faveur de H______ acquittée en mai 2017 (pièce 7). b. Par ordonnance du 19 mars 2018, la Chambre de surveillance a octroyé un effet suspensif partiel à la plainte, en ce sens que la quotité saisissable du plaignant a été ramenée, pour la durée de la procédure, à toute somme supérieure à 3'950 fr. par mois (2'100 fr. de montant de base selon les normes OP + 1'246 fr. de primes d'assurance-maladie + 604 fr. de prime d'assurance-bâtiment). Elle a par ailleurs imparti un délai au 16 avril 2018 – ensuite prolongé au 30 avril 2018 – au plaignant pour produire ses trois dernières fiches de salaire, toutes pièces utiles attestant du paiement régulier de ses charges et de celles de sa famille (primes d'assurance-maladie, frais et charges de logement, écolage, etc.), ainsi qu'un certificat médical attestant que ses deux fils doivent être scolarisés dans une école spécialisée et plus particulièrement à l'Ecole J______ – et non à l'école publique ou dans une école moins onéreuse – et décrivant en quoi leur état de santé nécessite qu'un parent soit constamment présent auprès d'eux. c. Faisant suite à cette réquisition de pièces, le plaignant a produit ses trois dernières fiches de salaire (pièces 14a à 14c), la preuve du paiement de 3'620 fr. 40 pour une période d'assurance de six mois à l'assurance H______ (pièce 15a), la preuve du paiement des primes d'assurance-maladie à I______ à hauteur de 1'339 fr. 90 en février et mars 2018 (pièce 15b), une quittance d'un montant de 2'592 fr. relatifs à des frais de crèche pour la période du 9 avril au 29 juin 2018, à raison de 4 jours par semaine (pièce 15c), le programme d'enseignement individualisé de l'Ecole J______ relatif à l'enfant E______ pour le mois de décembre 2017 (ch. 16a), la synthèse des résultats d'évaluation neuropsychologique et conseils d'aménagements relatifs à l'enfant F______ daté du 9 juin 2017 (pièce 16b), le rapport d'examen neuropsychologique concernant F______ du 27 septembre 2016 (pièce 16c), le rapport d'évolution en ergothérapie concernant F______ du 29 mars 2018 (pièce 16d) et les fiches d'inscriptions pour les deux fils aînés à des cours individualisés au sein de l'Ecole J______ (pièces 16e et 16f). Le plaignant a encore produit deux certificats médicaux des psychologues de E______ et de F______ datés du mois de mai 2018. d. Dans ses observations des 15 et 24 mai 2018, l'Office a précisé avoir adressé un avis de saisie et des sommations au plaignant dès la fin mars 2017, en l'invitant à lui fournir les pièces attestant du paiement régulier de ses charges et de celles de sa famille. En dépit du dépôt de sa plainte, il n'avait toujours pas communiqué l'échéancier de ses intérêts hypothécaires ni les justificatifs de paiement y relatifs. Il en allait de même des preuves de paiement pour l'écolage de E______ et F______ à l'Ecole J______ pour les trois derniers mois. Faute de disposer des renseignements utiles, l'Office avait contacté l'Ecole J______ pour connaître le montant de l'écolage et avoir confirmation que celui-ci était payé régulièrement. Il résultait des informations obtenues que les frais de scolarité pour l'année 2017-2018 s'élevaient à 61'809 fr. 70 pour E______ et à 42'587 fr. 65 pour F______ et qu'ils avaient été payés à raison de 59'399 fr. 75 pour le premier et de 33'832 fr. 55 pour le second. Pour le surplus, aucun élément ne permettait de retenir que le programme individualisé mis en place pour les deux enfants au sein de l'Ecole J______ ne pourrait pas également l'être au sein d'un établissement scolaire public, de sorte qu'il était possible pour E______ et F______ d'intégrer l'école publique dès la rentrée 2018. L'Office a ainsi retenu que les charges du plaignant comprenaient l'entretien de base selon les normes OP du couple (1'700 fr.) et des enfants (600 fr. + 2 x 400 fr.), l'assurance-maladie de base du plaignant (578 fr. 90) et celles des enfants (3 x 142 fr. 50), les frais de repas hors domicile du plaignant (242 fr.), l'assurance-bâtiment (600 fr. 05) et, jusqu'à fin juin 2018, l'écolage de E______ (5'150 fr. 81) et de F______ (3'548 fr. 97). Par ailleurs, les revenus mensuels du plaignant étaient de 9'989 fr. 15 par mois et il percevait en sus 1'000 fr. d'allocations familiales. En conséquence, le plaignant était insaisissable du 24 mai au 30 juin 2018, puis saisissable à hauteur de 6'040 fr. 70 par mois dès le 1 er juillet 2018. e. L'Administration fiscale cantonale a précisé qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur le bien-fondé de la plainte et les autres créanciers s'en sont rapportés à justice ou ont renoncé à se déterminer par écrit. f. Par avis du 4 juin 2018, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close. C. a. Il résulte encore des pièces produites les éléments suivants : aa. Lors de ses premières années de scolarisation au sein de l'Ecole J______, l'enfant E______ a été aidé par une assistante personnelle jusqu'en 2015; depuis lors, il ne bénéficie plus que d'un "programme de soutien élargi", de séances hebdomadaires de logopédie (deux fois par semaine), de psychothérapie et de "technologie". En mai 2018, son psychologue a attesté que E______ présentait un trouble du développement et qu'il évoluait positivement grâce aux mesures thérapeutiques et scolaires mises en place depuis la petite enfance à l'Ecole J______. Compte tenu de l'état de santé de l'enfant, il était fortement recommandé qu'il continue sa scolarité à l'Ecole J______, un changement d'école "risquant de mettre en péril son évolution positive". ab. L'enfant F______ bénéficie auprès de l'Ecole J______ d'un soutien en écriture et en mathématiques depuis juin 2017 et, depuis janvier 2018, d'un soutien logopédique à raison d'une heure par semaine. Sa psychologue a attesté en mai 2018 que l'enfant présentait un trouble cognitif pour lequel des aménagements scolaires avaient été recommandés et mis en place par l'Ecole J______. Elle a attesté de l'importance de maintenir ces aménagements scolaires afin d'aider F______ à poursuivre sa progression et de garantir une continuité dans sa prise en charge pédagogique et thérapeutique. b. Selon le site officiel de l'Etat de Genève (cf. www.ge.ch/enseignement-specialise), le Département de l'instruction publique et de la jeunesse propose un enseignement spécialisé offrant une scolarisation et un encadrement adaptés aux besoins des élèves présentant des handicaps et/ou des besoins éducatifs particuliers. Les élèves bénéficient d'un programme d'apprentissage et de développement individualisé, avec une prise en charge pluridisciplinaire. Font partie l'encadrement des enseignants et des éducateurs spécialisés, mais également des médecins, psychologues, logopédistes et psychomotriciens. L'accueil se fait dans différents lieux, suivant l'âge de l'élève, ainsi que la nature et l'intensité de ses besoins (dispositifs d'intégration et d'apprentissage mixtes; regroupements de classes spécialisées; classes intégrées; centres médico-pédagogiques et institutions assimilées, etc.). EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel qu'un procès-verbal de saisie. 1.2 Déposée dans le délai de dix jours dès la réception du procès-verbal de saisie (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la présente plainte est recevable. 2. L'autorité de surveillance constate les faits d'office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP). Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits (cf. ATF 123 III 328 ); il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 7B.100/2004 du 4 août 2004, consid. 3.1). Il incombe notamment aux parties de renseigner l'autorité sur les faits essentiels et de produire les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3; 112 III 79 consid. 2). La maxime inquisitoire n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2009 du 5 juin 2009 consid. 2.1). 3. Le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir correctement arrêté son minimum vital et considère qu'il doit être tenu compte de l'écolage et frais de crèche de ses enfants, des primes d'assurances de la famille et des frais de logement. 3.1 A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus relativement saisissables tels les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: NI-2018, RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital, art. 93 al. 1 LP, in SJ 2012 II 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'art. 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, op. cit. , p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement proportionnés à la situation économique et personnelle du débiteur (art. II.1 et II.2 NI-2018), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2018) et les frais de déplacement du domicile au lieu de travail (art. II.4 let. d NI-2018), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, Commentaire romand LP, 2005, n. 82 ad art. 93 LP). Les frais de l'école privée ou professionnelle relatifs à un enfant mineur ne sont inclus dans le minimum vital du parent débiteur que si la fréquentation d'une telle institution, à la place de l'école publique (gratuite), est dictée par des motifs impérieux, par exemple pédagogiques (arrêt du Tribunal fédéral 5A_163/2008 du 27 mai 2008 consid. 3.2). Il convient de donner au débiteur la possibilité de réduire ou de supprimer ces dépenses dans un délai convenable (Oschner, Commentaire romand LP, n. 140 et 141 ad art. 93 LP). 3.2 En l'espèce, les charges du plaignant s'élèvent à 4'951 fr. 80 comprenant les primes d'assurance-bâtiment (603 fr. 40), les primes d'assurance-maladie de base pour le plaignant et les enfants (578 fr. 90 + 3 x 142 fr. 50), les frais de repas hors domicile du plaignant admis par l'Office (242 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP du couple (1'700 fr.) et des enfants (600 fr. + 2 x 400 fr.). En sus de l'assurance-bâtiment, il n'y a pas lieu de tenir compte des autres frais de logement allégués par le plaignant dès lors qu'il n'a pas démontré s'en acquitter, seules des factures ayant été produites et non la preuve de leur paiement. Il en va de même pour l'assurance-maladie de base de l'épouse pour laquelle aucun justificatif n'a été fourni. Si les enfants E______ et F______ sont régulièrement suivis par des logopédistes et des psychologues, il n'est en revanche pas établi qu'un encadrement spécialisé aurait été mis en place pendant les heures de classe en vue de répondre à leurs besoins spécifiques. Même dans l'hypothèse – non établie – où cela aurait été le cas, un enseignement spécialisé peut quoiqu'il en soit être dispensé dans un établissement public. A Genève, en effet, le Département de l'instruction publique et de la jeunesse propose une scolarisation et un encadrement adaptés aux besoins des élèves présentant des difficultés importantes d'apprentissage et/ou de développement. Ceux-ci peuvent bénéficier d'un programme scolaire individualisé, tenant compte de leurs particularités et besoins, avec une prise en charge pluridisciplinaire (enseignants et éducateurs spécialisés, médecins, psychologues, logopédistes et psychomotriciens). Le principe de la gratuité prévaut également pour l'enseignement spécialisé, sous réserve d'une participation aux frais de repas et de prise en charge adaptée à la situation financière des parents, en tout état sensiblement inférieure aux coûts pratiqués dans l'enseignement privé (cf. art. 37 du Règlement sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés [RS-GE C 1 12.01]; art. 2 ss du Règlement fixant la contribution des père et mère aux frais d'entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structures d'enseignement spécialisé de jour [RS-GE J 6 26.04]). A cela s'ajoute qu'il est possible d'autoriser les enfants ayant un suivi médical à s'absenter de certains cours pour consulter leur médecin ou thérapeute; les enfants du plaignant pourront donc continuer de bénéficier d'un suivi médical conforme à leurs intérêts dans le cadre d'un enseignement public et gratuit. Enfin, les psychologues de E______ et F______ ont précisé qu'il était "recommandé" de les laisser poursuivre leur scolarité à l'Ecole J______, sans indiquer en quoi un changement d'école pourrait concrètement mettre en péril leur évolution. Or, les documents produits, quoique détaillés, ne permettent pas de retenir que l'école publique, avec les aménagements qu'elle propose, ne serait pas à même d'apporter aux deux enfants un encadrement et un soutien personnalisé similaire à celui dont ils bénéficient au sein de l'Ecole J______. En tout état, le plaignant n'en fait aucunement la démonstration, étant relevé qu'il n'allègue pas s'être – à tout le moins – renseigné à ce sujet auprès de l'administration cantonale. Dans la mesure où rien ne s'oppose à ce que les enfants du plaignant intègrent l'école publique dès la rentrée 2018, leur écolage ne sera plus inclus dans le minimum vital du plaignant à compter du 1 er juillet 2018. Finalement, dès lors que les deux aînés de la fratrie sont scolarisés et que leurs rendez-vous médicaux se limitent à quatre fois par semaine (deux heures de logopédie pour E______; une heure de logopédie et une séance avec la psychologue pour F______), il peut être exigé de la mère des enfants qu'elle s'y rende accompagnée de la cadette des enfants. En effet, il n'est pas allégué que l'épouse du plaignant doive elle-même participer aux séances lorsque E______ et F______ sont pris en charge par leur thérapeute, de sorte qu'elle est en mesure de s'occuper de G______ dans l'intervalle. Il n'y a donc pas lieu d'inclure des frais de crèche dans les charges du plaignant. Au vu de ce qui précède, les revenus du plaignant sont totalement insaisissables jusqu'au 1 er juillet 2018. Dès cette date, sa quotité saisissable s'élève au montant arrondi de 6'035 fr. (10'989 fr. 15 de revenus - 4'951 fr. 80 de charges pour la famille) dès le 1 er juillet 2018. Par conséquent, la plainte sera admise partiellement, en ce sens que la retenue mensuelle imposée sera fixée à 6'035 fr. dès le 1 er juillet 2018, plus toutes sommes revenant au plaignant à titre de primes, gratifications et/ou treizième salaire. L'Office sera invité à restituer au plaignant un éventuel trop-perçu. 4. La procédure est gratuite (art. 20a al.2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ le 9 mars 2018 contre le procès-verbal de saisie établi le 23 février 2018 dans la série n° ______. Au fond : L'admet partiellement. Annule en conséquence le procès-verbal de saisie attaqué, en tant qu'il fixe la quotité saisissable sur les revenus de A______ à toute somme supérieure à 2'100 fr par mois dès le 8 janvier 2018. Fixe la quotité saisissable des revenus de A______ à 6'035 fr. par mois dès le 1 er juillet 2018, plus toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou treizième salaire. Invite l'Office des poursuites à restituer à A______ un éventuel trop perçu. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente ;Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.