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A/832/1997

Genf · 1997-12-02 · Français GE
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CIRCULATION ROUTIERE; MAITRISE DU VEHICULE; VITESSE; ANIMAL; GRAVITE DE LA FAUTE; INDICE; DILIGENCE; RETRAIT DE PERMIS; DUREE; PREUVE; LCR | Admission d'un recours contre une décision de retrait de permis de 2 mois. Non seulement les enquêtes ont établi que le conducteur a été surpris par la survenance soudaine et brusque d'un animal traversant la chaussée, mais il subsiste également un doute quant à la vitesse à laquelle roulait le recourant lors de la perte de maîtrise et si celle-ci a pu contribuer à l'accident. Le doute doit profiter au recourant, dès lors que la charge de la preuve incombe à l'administration. | LCR.32

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.12.1997 A/832/1997

CIRCULATION ROUTIERE; MAITRISE DU VEHICULE; VITESSE; ANIMAL; GRAVITE DE LA FAUTE; INDICE; DILIGENCE; RETRAIT DE PERMIS; DUREE; PREUVE; LCR | Admission d'un recours contre une décision de retrait de permis de 2 mois. Non seulement les enquêtes ont établi que le conducteur a été surpris par la survenance soudaine et brusque d'un animal traversant la chaussée, mais il subsiste également un doute quant à la vitesse à laquelle roulait le recourant lors de la perte de maîtrise et si celle-ci a pu contribuer à l'accident. Le doute doit profiter au recourant, dès lors que la charge de la preuve incombe à l'administration. | LCR.32

A/832/1997 ATA/750/1997 du 02.12.1997 (LCR), ADMIS Descripteurs : CIRCULATION ROUTIERE; MAITRISE DU VEHICULE; VITESSE; ANIMAL; GRAVITE DE LA FAUTE; INDICE; DILIGENCE; RETRAIT DE PERMIS; DUREE; PREUVE; LCR Normes : LCR.32 Parties : BENSOUNA Ahmed / SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION Résumé : Admission d'un recours contre une décision de retrait de permis de 2 mois. Non seulement les enquêtes ont établi que le conducteur a été surpris par la survenance soudaine et brusque d'un animal traversant la chaussée, mais il subsiste également un doute quant à la vitesse à laquelle roulait le recourant lors de la perte de maîtrise et si celle-ci a pu contribuer à l'accident. Le doute doit profiter au recourant, dès lors que la charge de la preuve incombe à l'administration. Pas de document HTML