IMPOT; ACTIVITE PROFESSIONNELLE; COMMERCE D'IMMEUBLES; PAR METIER; VENTE; CAPITAL-ACTIONS; PROCEDURE DE TAXATION; DECISION DE TAXATION; BASE DE CALCUL; IMPOT SUR LE REVENU; FIN | Le bénéfice réalisé sur la vente des actions d'une société, dont le but était l'aménagement d'un terrain de golf, est sujet à imposition, dès lors que le recourant doit être assimilé à un professionnel de l'immobilier.En l'espèce, il faut considérer qu'il ne s'agit pas d'un gain en capital découlant de la gestion de la fortune privée. | LCP.16 al.1
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.05.1999 A/830/1998
IMPOT; ACTIVITE PROFESSIONNELLE; COMMERCE D'IMMEUBLES; PAR METIER; VENTE; CAPITAL-ACTIONS; PROCEDURE DE TAXATION; DECISION DE TAXATION; BASE DE CALCUL; IMPOT SUR LE REVENU; FIN | Le bénéfice réalisé sur la vente des actions d'une société, dont le but était l'aménagement d'un terrain de golf, est sujet à imposition, dès lors que le recourant doit être assimilé à un professionnel de l'immobilier.En l'espèce, il faut considérer qu'il ne s'agit pas d'un gain en capital découlant de la gestion de la fortune privée. | LCP.16 al.1
A/830/1998 ATA/325/1999 du 31.05.1999 (FIN), REJETE Descripteurs : IMPOT; ACTIVITE PROFESSIONNELLE; COMMERCE D'IMMEUBLES; PAR METIER; VENTE; CAPITAL-ACTIONS; PROCEDURE DE TAXATION; DECISION DE TAXATION; BASE DE CALCUL; IMPOT SUR LE REVENU; FIN Normes : LCP.16 al.1 Parties : L'HOTE Paul / ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS Résumé : Le bénéfice réalisé sur la vente des actions d'une société, dont le but était l'aménagement d'un terrain de golf, est sujet à imposition, dès lors que le recourant doit être assimilé à un professionnel de l'immobilier. En l'espèce, il faut considérer qu'il ne s'agit pas d'un gain en capital découlant de la gestion de la fortune privée. Pas de document HTML