Dispositiv
- Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.07.2014 A/819/2014
A/819/2014 ATAS/880/2014 du 23.07.2014 (CHOMAG), REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/819/2014 ATAS/880/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 juillet 2014 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Rue des Gares 16, GENEVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation du 1 er juillet 2011 au 30 juin 2013. ![endif]>![if>
2. L’assurée s’est réinscrite auprès de l’Office régional de placement (ci-après ORP) en date des 21 juin et 21 novembre 2013, sollicitant le versement de prestations dès le 1 er juillet 2013, respectivement le 10 août 2013.![endif]>![if>
3. Par décision du 8 juillet 2013, la Caisse de chômage SYNA (ci-après la caisse) a refusé le droit à l’indemnité à partir du 1 er juillet 2013, motif pris que la période de cotisation était incomplète et qu’il n’y avait pas de raison justifiant une libération des conditions relatives à la période de cotisation. ![endif]>![if>
4. Par décision du 8 janvier 2014, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pour une durée de 5 jours à compter du 1 er décembre 2013 au motif que ses recherches personnelles relatives au mois de novembre ont été remises tardivement, soit le 6 janvier 2014. ![endif]>![if>
5. Le 27 janvier 2014, la caisse a nié le droit à l’indemnité de chômage de la recourante à partir du 10 août 2013, motif pris que la période de cotisation était incomplète et qu’il n’existait aucun motif de libération. ![endif]>![if>
6. L’assurée a formé opposition en date du 28 janvier 2014 à l’encontre de la décision de suspension du 8 janvier 2014. Elle considérait que la sanction était injustifiée, car elle remplissait scrupuleusement ses obligations depuis trois ans, et elle avait malheureusement oublié de poster ses recherches, l’enveloppe étant restée coincée sous ses recherches d’emplois du mois suivant. Elle soutenait qu’elle aurait dû faire l’objet d’un avertissement et non d’une sanction immédiate. Elle se trouvait injustement pénalisée alors qu’elle ne percevait plus rien depuis mai 2013.![endif]>![if>
7. Par décision du 12 février 2014, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) a rejeté l’opposition, considérant que les recherches personnelles avaient été déposées largement après le délai légal, fixé au plus tard le 5 du mois suivant. Par ailleurs, la loi ne prévoyait plus, depuis le 1 er avril 2011, de rappel. Pour le surplus, s’agissant d’une faute légère, la sanction respecte le principe de la proportionnalité. Enfin, l’OCE relevait qu’à ce jour, ladite suspension n’avait aucune incidence sur le versement des indemnités de la recourante, puisque la caisse lui avait notifié une décision, non encore entrée force, lui niant ce droit à compter du 1 er août 2013. Ce n’était que dans l’hypothèse où la caisse lui reconnaîtrait ultérieurement un droit à compter du 10 août 2013 que la sanction pourrait être appliquée. ![endif]>![if>
8. L’assurée a interjeté recours en date du 11 mars 2014. Elle a contesté la sanction, l’estimant injustifiée. ![endif]>![if>
9. Dans sa réponse du 14 avril 2014, l’intimé a persisté dans les termes de la décision querellée. ![endif]>![if>
10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA). ![endif]>![if>
3. Le litige porte sur la suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée de cinq jours.![endif]>![if>
4. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. ![endif]>![if> L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) dans sa teneur en vigueur dès le 1 er avril 2011 dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Lors de l'entrée en vigueur le 1 er avril 2011 des modifications de la LACI, l'alinéa 2bis a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire.
5. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI; RS 837.02), elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. ![endif]>![if> La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute. Sous l'empire de l'ancien droit, quand un assuré ne respectait pas le délai de l'art. 26 al. 2bis OACI, mais faisait parvenir ses recherches d'emploi dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti par l'office compétent, il n'y avait pas de place pour prononcer une suspension selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI (cf. arrêt 8C_183/2008 du 27 juin 2008 consid. 3). Depuis le 1er avril 2011, la sanction prévue par l'art. 26 al. 2 OACI - qui est la non prise en compte des recherches d'emploi - intervient déjà si les justificatifs ne sont pas remis à l'expiration du délai réglementaire, c'est-à-dire au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. Toutefois, ainsi que l’a jugé le Tribunal fédéral, cela ne signifie pas encore qu'une sanction identique doit s'imposer lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produit ses recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger retard qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle (cf. ATF du 14 juin 2012 8C_2/2012).
6. En l’espèce, la Chambre de céans constate que la recourante a remis ses recherches relatives au mois de novembre 2013 le 6 janvier 2014, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas. ![endif]>![if> Or, les recherches d’emploi de novembre 2013 auraient dû être remises au plus tard le 5 décembre 2013, de sorte qu’elles ne peuvent plus être prises en compte (cf. art. 26 al. 2 OACI). Les recherches d’emploi ayant été remises plus d’un mois après le délai prévu par la loi, il ne peut être question ici d’un léger retard. Pour le surplus, s’agissant d’un premier manquement, c’est à juste titre que l’intimé a qualifié la faute de légère. En prononçant une suspension du droit à l’indemnité pour une durée de 5 jours, force est de constater que l’intimé a respecté le principe de la proportionnalité.
7. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté.![endif]>![if>
8. La procédure est gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le