Dispositiv
- Prend acte de la décision rendue par l'intimé le 31 mars 2021.
- Constate que le recours est devenu sans objet.
- Raye la cause du rôle.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.04.2021 A/815/2021
A/815/2021 ATAS/357/2021 du 21.04.2021 (CHOMAG), SANS OBJET rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/815/2021 ATAS/357/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 avril 2021 4 ème Chambre En la cause A______SA, sise à GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cyril AELLEN recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 1 er février 2021, l'office cantonal de l'emploi (ci-après l'OCE) a rejeté l'opposition du 4 janvier 2021 de A______SA (ci-après la recourante) et confirmé sa décision du 8 décembre 2020; Que le 4 mars 2021, la recourante a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition du 1 er février 2021 de l'OCE; Qu'un délai a été fixé à l'OCE au 1 er avril 2021 pour répondre et déposer son dossier; Que par pli du 1 er avril 2021, l'OCE a transmis à la chambre de céans copie de sa décision sur opposition du 31 mars 2021 qui annule et remplace celle du 1 er février 2021. CONSIDÉRANT EN DROIT Qu'aux termes de l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l'assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu'à l'envoi de son préavis au Tribunal; Que tel est le cas en l'espèce; Qu'au vu de l'annulation de la décision querellée, le recours devient sans objet et qu'il convient de rayer la cause du rôle. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l'intimé le 31 mars 2021.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie le