Faillite. Mise en demeure d'une procédure judiciaire. Droit à la consultation d'un dossier de faillite. | La décision de l'administration de la faillite de poursuivre une procédure judiciaire constitue en principe une mesure sujette à plainte. La plainte est partiellement irrecevable en tant qu'elle porte sur une décision de confirmation. Un créancier colloqué a le droit d'avoir accès au dossier de faillite, sous réserve de pièces couvertes par le secret professionnel de l'avocat. | LP.8a; LP.240
Dispositiv
- 2.1 Selon l'art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. Le droit aux renseignements en matière de poursuite présuppose un intérêt digne de protection, particulier et actuel (ATF 115 III 81 consid. 2, JdT 1992 II 7; TF, 5A_83/2010 du 11 mars 2010, consid. 6.3). En cas de faillite, tous les créanciers ont en principe le droit de consulter les pièces (ATF 93 III 4 consid. 1, JdT 1967 II 7; TF, 5A_83/2010 précité, consid. 6.3) afin qu'ils puissent se rendre compte de la situation du failli et sauvegarder leurs droits dans la procédure (ATF 93 III 4 consid. 1, JdT 1967 II 7; Dallèves, in CR-LP, n. 3 ad art. 8a LP). Ce n'est qu'exceptionnellement qu'on peut refuser à un créancier de consulter certaines pièces lorsque, par exemple, il formule la demande pour des raisons étrangères à sa qualité de créancier ou si elle est sans lien direct avec la poursuite (ATF 135 III 503 consid. 3.5.4; 93 III 4 consid. 1, JdT 1967 II 7; 91 III 94 consid. 1). En clair, l'on peut refuser au requérant le droit de prendre connaissance de certaines pièces déterminées si, exceptionnellement, il n'a aucun intérêt à les consulter et qu'il entend abuser de son droit, si la demande est tracassière ou si elle se heurte à un impérieux devoir de discrétion, à savoir la préservation d'un secret d'affaires d'une partie ou d'un tiers (SJ 2001 I 373, consid. 2a et les arrêts cités). En revanche, l'action en responsabilité que les organes de la masse en faillite se proposent d'intenter contre un administrateur de la faillie ne constitue pas à elle seule un motif de refus (ATF 91 III 94 consid. 3). La question du droit à la consultation et son étendue doit être tranchée de cas en cas en se fondant sur la justification de l'intérêt à la consultation (ATF 135 III 503 consid. 3). 2.2 En l'espèce, l'Office invoque dans son rapport une précédente procédure ayant opposé la Masse en faillite à M. O______ (cause C/17641/2009) pour justifier son refus de donner à ce dernier accès à l'intégralité du dossier de la faillite. L'Office a en effet constaté que, dans cette procédure, M. O______ avait utilisé et produit des "pièces internes, en l'occurrence un courrier du conseil de la masse", auxquelles il avait eu accès en sa qualité de créancier. Il était donc devenu impératif de fixer des limites "pour éviter ce genre de dérive". L'utilisation dudit courrier avait du reste été critiquée par le Tribunal fédéral, dernière instance à s'être prononcée dans cette procédure (cf. arrêt 4A_724/2011 du 5 mars 2012, consid. 2.2: "le procédé consistant à invoquer la correspondance échangée par l'avocat de sa partie adverse et cette dernière est déjà discutable du point de vue de la déontologie (cf. actuellement l'art. 160 al. 1 let. b CPC)"). Dans ces conditions, l'Office estime qu'il se justifie de ne pas communiquer à M. O______ les pièces "pouvant concerner l'action introduite contre [lui] par devant le Tribunal civil, ainsi que toute analyse et échange de correspondance de quelque sorte que ce soit avec d'autres organes de la faillite pouvant répondre cas échéant de quelque dommage". Cela se justifierait d'autant plus que le plaignant "n'a jamais caché ses intentions de former des appels en cause de parties tierces et d'intenter toutes les manœuvres dilatoires imaginables susceptibles de retarder l'issue du procès". L'Office ne pourrait ainsi "se permettre de mettre à sa disposition quelque lettre avec d'autres organes qui puisse par la suite être utilisée contre elle ou contre le tiers par le plaignant". La position de l'Office n'apparaît pas conforme à la jurisprudence susrappelée. Les seuls éléments du dossier que l'Office est en droit de refuser de communiquer au plaignant sont les courriers que le conseil de la Masse en faillite lui adresse en tant qu'administration de la faillite, dès lors que ces derniers bénéficient du privilège du secret professionnel de l'avocat. En revanche, les autres pièces relatives à l'action en responsabilité pendante à l'encontre du plaignant devant le Tribunal de première instance doivent lui être accessibles. Il en va de même des éventuels échanges de correspondance entre l'Office et d'autres organes de la faillie. Le fait que le plaignant fasse l'objet d'une action en responsabilité et qu'il ait d'ores et déjà annoncé qu'il appellerait en cause lesdits organes dans le cadre de cette procédure ne saurait constituer un motif suffisant pour lui refuser l'accès aux pièces du dossier qui ne sont pas couvertes par le secret professionnel de l'avocat. Sur ce point, la plainte apparaît bien fondée et doit être admise dans la mesure précitée.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 12 mars 2012 par M. O______ en tant qu'elle vise le refus de l'administration de la faillite de Y______ SA de retirer la demande en paiement déposée en conciliation le 10 juin 2011 devant le Tribunal de première instance (cause C/11809/2011) et le paiement de l'avance de frais y relative. La déclare recevable en tant qu'elle vise le refus signifié par ladite administration de consulter l'intégralité du dossier de la faillite de Y______ SA. Au fond : L'admet dans la mesure de sa recevabilité. Invite l'Office des faillites à donner à M. O______ l'accès au dossier de la faillite de Y______ SA dans le sens des considérants de la présente décision. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière. Le président : Grégory BOVEY
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.06.2012 A/815/2012
Faillite. Mise en demeure d'une procédure judiciaire. Droit à la consultation d'un dossier de faillite. | La décision de l'administration de la faillite de poursuivre une procédure judiciaire constitue en principe une mesure sujette à plainte. La plainte est partiellement irrecevable en tant qu'elle porte sur une décision de confirmation. Un créancier colloqué a le droit d'avoir accès au dossier de faillite, sous réserve de pièces couvertes par le secret professionnel de l'avocat. | LP.8a; LP.240
A/815/2012 DCSO/229/2012 du 14.06.2012 ( PLAINT ) , ADMIS Descripteurs : Faillite. Mise en demeure d'une procédure judiciaire. Droit à la consultation d'un dossier de faillite. Normes : LP.8a; LP.240 Résumé : La décision de l'administration de la faillite de poursuivre une procédure judiciaire constitue en principe une mesure sujette à plainte. La plainte est partiellement irrecevable en tant qu'elle porte sur une décision de confirmation. Un créancier colloqué a le droit d'avoir accès au dossier de faillite, sous réserve de pièces couvertes par le secret professionnel de l'avocat. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/815/2012-CS DCSO/229/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 JUIN 2012 Plainte 17 LP (A/815/2012-CS) formée en date du 12 mars 2012 par M. O______ , élisant domicile en l'étude de Me Christophe EMONET, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 juin 2012 à : - M. O______ c/o Me Christophe EMONET, avocat Quai du Mont-Blanc 5 1201 Genève - Masse en faillite de Y______ SA c/o Me Guy STANISLAS, avocat Rue François-Bellot 2 1206 Genève - Office des faillites (2005 000xxx X/OFA1) . EN FAIT A. a. Y______ SA est une société anonyme inscrite au registre du commerce de Genève depuis le 20 décembre 1996, dont le but était le suivant: "gestion, exploitation et animation etc., à l'exclusion de l'activité du secteur dit amateur, gérée et exploitée par l'Association de Y____; gestion et animation etc. donnant lieu à l'organisation de manifestations payantes et à versements de rémunérations; conclusion de contrats de sponsoring et de publicité ainsi qu'actions de formation." M. O______ en a été administrateur de juillet 1999 à novembre 2002; à nouveau désigné comme administrateur lors d'une assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2004, il a été réinscrit comme tel au registre du commerce du 5 août 2004 au 24 janvier 2005. M. R______ a été élu administrateur lors de cette même assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2004; il a été inscrit comme tel au Registre du commerce depuis le 5 août 2004. b. La faillite de Y______ SA a été prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 4 février 2005. L'Office des faillites de Genève (ci-après: l'Office) est chargé de liquider cette faillite. L'inventaire a été établi le 12 mars 2005. Il fait état, sous n° 8xx, d'une prétention litigieuse relative à une "action en responsabilité (…) contre toutes les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle de la société anonyme en faillite, pour le dommage qu'elles ont causé en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs (art. 1 et ss CO, notamment 752 et ss)", soit en particulier les personnes suivantes: M. A______, M. B______, M. C______, M. CH______, M. D______, Mme E______, F______ SA, M. G______, M. H______, M. I______, M. O______, M. L______, M. M______, M. N______, M. R______, M. P______, M. U______, M. V______, M. Z______, M. S______, M. T______, et M. W______. La liquidation sommaire de cette faillite a été ordonnée par jugement du Tribunal de première instance du 17 mars 2005. L'état de collocation a été déposé le 14 mars 2007, puis déposé à nouveau le 28 mars 2007. M. O______ y est admis en 3 ème classe pour une créance de 4'568 fr. 70 (n° 171). Cet état de collocation a fait l'objet de plusieurs contestations, notamment de la part des joueurs qui contestaient la quotité et le rang de leurs créances. Ces contestations ont donné lieu soit à des jugements soit à des transactions judiciaires, les dernières étant intervenues en mai 2010. B. Par arrêt du 10 septembre 2008, la Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève a condamné M. R______ pour gestion fautive et faux dans les titres à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis et M. O______ pour gestion fautive à une peine pécuniaire de 240 jours-amendes avec sursis. La Cour correctionnelle a également réservé les droits de la Masse en faillite de Y______ SA (ci-après: la Masse en faillite), partie civile à la procédure. C. a. Le 22 avril 2010, l'Office a donné instruction à Me Guy STANISLAS, avocat qu'il avait mandaté pour défendre les intérêts de la Masse en faillite, d'introduire "sans plus tarder" une action en responsabilité contre les administrateurs de Y______ SA compte tenu de l'échec des négociations menées jusqu'alors. b. Le 10 juin 2011, la Masse en faillite a déposé en conciliation devant le Tribunal de première instance de Genève une demande en paiement à l'encontre de M. O______ et de M. R______, concluant, sous suite de frais judiciaires et de dépens, à ce que ces derniers soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser la somme de 16'546'478 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 5 février 2005. Le 27 septembre 2011, le Tribunal de première instance a délivré une autorisation de procéder à la Masse en faillite. Le 23 décembre 2011, la Masse en faillite a introduit sa demande en paiement devant le Tribunal de première instance (cause C/11809/2011). Par décision du 16 février 2012, le Tribunal de première instance a fixé l'avance de frais à 180'000 fr. et a imparti à la Masse en faillite un délai au 19 mars 2012 pour la payer. D. a. Le 15 décembre 2011, l'Office a soumis aux créanciers, par voie de circulaire, une convention entre M. O______ et la Masse en faillite, aux termes de laquelle il a notamment été prévu qu'en contrepartie du paiement par M. O______ de la somme de 3'000'000 fr., la Masse en faillite (i) renonçait définitivement à toutes prétentions/créances de quelque nature que ce soit contre ce dernier ainsi que contre chacun des autres administrateurs, organes de fait et organe de révision de Y______ SA, et plus particulièrement contre chacune des personnes mentionnées sous n° 835 de l'inventaire, et (ii) renonçait par conséquent à poursuivre la procédure en paiement initiée le 10 juin 2011 devant le Tribunal de première instance à l'encontre de M. O______ et M. R______. La circulaire précisait que cette transaction ne déploierait d'effet que (i) si la majorité des créanciers l'acceptait et renonçait par conséquent à ce que la Masse en faillite fasse valoir les prétentions/créances concernées, et (ii) qu'aucun des créanciers ne demande et obtienne la cession du droit de faire valoir une ou plusieurs des prétentions/créances concernées. Les créanciers étaient invités à faire savoir à l'Office d'ici au 9 janvier 2012 s'ils acceptaient ou non la transaction précitée, ceux qui ne répondaient pas dans le délai étant réputés l'accepter. Pour le cas où la transaction était acceptée, il était d'ores et déjà offert la cession au sens de l'art. 260 LP du droit de faire valoir en justice les prétentions/créances concernées. Les créanciers étaient invités à communiquer par écrit leur demande de cession d'ici au 9 janvier 2012 et à verser, dans le même délai, la somme de 3'000'000 fr. aux fins de garantir à la Masse en faillite le bénéfice de la transaction envisagée. b. Le 7 février 2012, constatant que, dans le délai imparti, la majorité des créanciers avait fait part de son opposition à toute transaction, l'Office a informé les créanciers que la Masse en faillite allait poursuivre la procédure en paiement pendante devant le Tribunal de première instance. Il indiquait également envisager un "élargissement de ses prétentions, une demande contre d'autres organes n'étant pas à exclure". Me Christophe EMONET, conseil de M. O______, a reçu ce courrier de l'Office en date du 8 février 2012. E. a. Par courrier daté du 23 février 2012 transmis le même jour à 19h09 par la voie électronique, Me Guy STANISLAS a informé Me Christophe EMONET qu'il avait reçu du Tribunal de première instance l'invitation à payer l'avance de frais relative à la procédure en paiement diligentée par la Masse en faillite contre M. O______ et M. R______. Il lui indiquait également que la Masse en faillite avait décidé de procéder au paiement du montant demandé, "ne souhaitant pas que l'instruction de cette procédure soit davantage retardée, et ceci indépendamment des réclamations complémentaires qu'elle pourrait formuler à l'encontre d'autres intervenants". b. Par courrier du 28 février 2012, Mes Christophe EMONET et Jean-Marie CRETTAZ, nouvellement constitué aux côtés du premier nommé, se sont déclarés surpris de la décision de la Masse en faillite de procéder au paiement de l'avance de frais réclamée par le Tribunal de première instance, "sans demander de délai". Cela était en effet contraire à leurs accords "tant confraternels que contractuels". Me STANISLAS était invité à le rappeler à son mandant et à leur confirmer que ces accords seraient respectés. Mes EMONET et CRETTAZ rappelaient également à leur confrère que M. O______ contestait toute responsabilité et qu'il entendait appeler en cause les autres organes de Y______ SA. Ils prenaient en outre note que la Masse en faillite entendait également assigner en responsabilité M. I______, M. C______, F______ SA (aujourd'hui FB______ SA), ainsi que M. U______ et S______ AG. Me STANISLAS était prié de leur fournir copie de toutes démarches qu'il effectuerait dans ce sens, étant précisé qu'ils ne comprenaient pas pourquoi la Masse en faillite ne voulait pas entre-temps demander un délai pour payer l'avance de frais. c. Par courrier du 1 er mars 2012, expédié par pli simple et par courriel, Me STANISLAS a répondu à Me EMONET, en l'informant que l'avance de frais sollicitée par le Tribunal de première instance avait été acquittée. Il lui rappelait notamment que, dans la mesure où l'accord convenu avec M. O______ avait été rejeté par une majorité de créanciers, la Masse en faillite n'entendait pas différer davantage l'instruction de la "prétention contre les deux responsables de la déconfiture de Y______". Il était au demeurant contraire à une "défense diligente des intérêts de la Masse [d'accepter] d'aménager, à l'unique avantage d'[M. O______], des «faveurs» procédurales, alors même que [ce dernier] a annoncé son intention de résister par tous moyens à cette réclamation pourtant fondée". Me STANISLAS indiquait en outre à Me EMONET avoir procédé à une "étude minutieuse de la légitimité et l'opportunité d'une réclamation à l'encontre d'anciens administrateurs (M. C______, M. I______, Monsieur U______), d'organe de fait (S______ AG, successeur de La P______ SA Centre commercial et de Loisirs) et de l'organe de révision (F______ SA)", dont les conclusions avaient été transmises à l'Office. En l'état, des poursuites interruptives de prescription avaient été notifiées aux intéressés. Suite à cela, M. C______, M. I______ et F______ SA (devenue FB______ SA) avaient établi des déclarations de renonciation à invoquer la prescription. F. Le 1 er mars 2012, la stagiaire de Me Christophe EMONET s'est rendue à l'Office pour consulter le dossier de la faillite considérée. Ne trouvant pas les documents qu'elle recherchait, elle s'est adressée à un employé de l'Office, qui lui a indiqué que dix dossiers, rangés dans une pièce voisine, complétaient ceux auxquels elle avait eu accès. L'Office n'entendait toutefois pas lui donner accès auxdits dossiers. La stagiaire de Me EMONET est retournée à l'Office le 5 mars 2012. A cette occasion, elle a demandé à M. J______, chargé de faillite responsable du dossier, à pouvoir accéder à la correspondance récente de la Masse en faillite avec François CANONICA, M. I______, M. C______, M. U______, FB______ SA et S______ AG. M. J______ lui a refusé cet accès. G. a. Par acte expédié par la voie électronique le 12 mars 2012, M. O______ a formé plainte devant la Chambre de céans contre les décisions de la Masse en faillite du 1 er mars 2012 "refus[ant] de retirer la demande en paiement du 10 juin 2011" et de "paye[r] l'avance de frais de 180'000 fr. suite à l'introduction de [ladite] demande". Il a également formé plainte contre le refus qui lui a été opposé les 1 er et 5 mars 2012 de consulter le dossier de faillite. M. O______ a préalablement requis l'octroi de l'effet suspensif ainsi que la suspension de la procédure en paiement pendante devant le Tribunal de première instance. Principalement, il a conclu à l'annulation des décisions entreprises. A l'appui de ses conclusions, M. O______ considère que si, comme précisé dans son courrier du 7 février 2012, l'Office étend l'action introduite le 23 décembre 2011, il ne peut le faire que dans une seule et même procédure et non dans deux procédures distinctes. Les prétentions que la masse en faillite ferait valoir dans le cadre d'une nouvelle action en responsabilité sont en effet connexes à celle faisant l'objet de la demande déjà introduite. Il serait ainsi illogique et contraire au principe d'économie de procédure de scinder des actions fondées sur le même état de fait et sur les mêmes normes de responsabilité. L'ouverture de deux procédures distinctes pour juger de prétentions en responsabilité manifestement imbriquées se ferait au détriment des intérêts de la masse en faillite: l'Office devrait en effet verser deux fois le montant de l'avance de frais, qui serait perdu en cas de déboutement, faire face à des frais d'avocats supplémentaires massifs, et faire l'avance des frais d'expertise, également perdus en cas de déboutement. Dans ces conditions, il appartenait à l'Office de retirer son action introduite le 23 décembre 2011 afin de n'en introduire qu'une seule et unique contre tous les organes qu'il estime responsables. S'il désirait ne pas retirer l'action introduite, il aurait pu, après réception du bulletin de versement relatif à l'avance de frais, requérir du Tribunal de première instance de prolonger le délai de paiement jusqu'à ce que la seconde action visant les autres organes soit introduite et jointe à la première. En cas de refus du tribunal, le retrait de la demande ou le non-paiement de l'avance de frais n'aurait pas porté préjudice à la masse. Dès lors que l'Office avait fait le choix, par ses décisions de ne pas retirer l'action introduite et de payer l'avance de frais, de mener deux procédures distinctes, il incombait à la Chambre de céans de constater que ces décisions étaient inopportunes et de les annuler. S'agissant du refus de consulter une partie du dossier de faillite, M. O______ invoque une violation de l'art. 8a al. 1 LP. Il considère que l'Office n'a aucun motif valable de cacher une partie du dossier, dont notamment les renonciations à la prescription signées par M. I______ et M. C______ ainsi que tout autre document qui concerne l'action qu'il envisage de déposer contre les anciens organes de Y______ SA. Aucun secret d'affaires ou motif impérieux de discrétion ne saurait lui être opposé. Au demeurant, il a, en tant que créancier, un intérêt particulier à s'assurer que les prétentions de la Masse en faillite soient préservées vis-à-vis des autres anciens organes visés. b. Par ordonnance du 13 mars 2012, la Chambre de céans a refusé l'effet suspensif sollicité et s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande de suspension de la procédure pendante devant le Tribunal de première instance. c. Dans ses observations du 5 avril 2012, la Masse en faillite a conclu au rejet de la plainte, "avec suite de dépens". d. Dans son rapport du 16 avril 2012, l'Office a conclu au rejet de la plainte. e. Le 23 avril 2012, M. O______ a sollicité un second échange d'écritures. Des délais ont été impartis à cet effet par la Chambre de céans le 24 avril 2012. f. Dans sa réplique déposée le 7 mai 2012, M. O______ a persisté dans son argumentation et ses conclusions. La Masse en faillite et l'Office en ont fait de même dans leurs dupliques respectives des 18 et 21 mai 2012. H. L'argumentation des parties présentée devant la Chambre de céans sera reprise ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Les mesures sujettes à plainte au sens de l'art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu'elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l'exécution forcée agissant dans l'exercice de la puissance publique. La simple opinion exprimée par le préposé ou des indications de portée générale sur ses intentions, de même que la confirmation d'une décision déjà prise antérieurement ne peuvent faire l'objet d'une plainte (cf. Nicolas Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite, La plainte, FJS n° 679, p. 6; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 9 ss ad art. 17; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle/Genève/Munich 2000, n. 46 ss ad art. 17; Flavio Cometta/Peter Möckli, in BaK SchKG I, n. 18 ss ad art. 17; Kurt Amonn/Fridolin Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8 ème éd., Berne 2008, § 6 n. 7 ss). La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office par l'autorité de surveillance (ATF 102 III 127 , rés. in JdT 1978 II 44; Gilliéron, op. cit., n. 222-223 ad art. 17). Si le délai n'est pas observé, la décision ou mesure en cause entre en force, sous réserve d'une éventuelle constatation de nullité, hors délai de plainte, selon l'art. 22 al. 1 LP (Jeandin, op. cit., pp. 14-15; TF, 7B.233/2004 du 24 décembre 2004, consid. 1.1). La confirmation d'une décision antérieure ne fait en principe pas revivre le délai de plainte, ne le restitue pas et ne fait pas partir de nouveau délai. De même, une nouvelle décision identique à une décision précédente ne peut faire courir un nouveau délai de plainte que si, entre-temps, des faits nouveaux se sont produits, qui soient de nature à modifier la décision (Gilliéron, op. cit., n. 184 et 185 ad art. 17). 1.2 Il est constant que la mise en œuvre de procédures judiciaires liées à la sauvegarde des intérêts de la masse entre dans le cadre des mesures que peut prendre l'administration de la faillite en vertu de l'art. 240 LP et que les décisions y relatives sont attaquables par la voie de la plainte devant l'autorité de surveillance (cf. Jeandin/Fischer, in CR-LP, n. 8 et 10 ad art. 240). La décision de l'administration de la faillite de poursuivre une procédure judiciaire – qui doit elle-même se fonder sur une décision de la majorité des créanciers (ATF 86 III 124 consid. 3, JdT 1961 II 41) – constitue donc, en principe, une mesure sujette à plainte, qu'un créancier admis à l'état de collocation a qualité pour attaquer par cette voie. Une telle décision ne peut toutefois être attaquée que pour violation de la loi, et non pas également pour inopportunité (cf. TF, 7B.166/2000 du 4 décembre 2000, consid. 7a et les arrêts cités). En l'espèce, la décision de poursuivre la procédure en paiement pendante devant le Tribunal de première instance à l'encontre de M. R______ et de M. O______ – impliquant nécessairement le refus de ne pas retirer la demande et de payer l'avance de frais sollicitée par ledit tribunal – a été signifiée à deux reprises au conseil de ce dernier, soit par courrier de l'Office du 7 février 2012 (pièces 39 plaignant et 20 Office) et par courrier du conseil de la Masse en faillite du 23 février 2012 (pièce 40 plaignant). Elle a été confirmée par courrier dudit conseil du 1 er mars 2012 (pièces 42 plaignant et 21 Office). Conformément aux principes susrappelés, force est de considérer que la plainte, en tant qu'elle vise le refus de retirer la demande en paiement et le versement de l'avance de frais y relative, est irrecevable, dès lors qu'elle porte sur une décision de confirmation. L'on parviendrait à la même conclusion si le courrier du 1 er mars 2012 était qualifié non pas de simple confirmation mais de nouvelle décision, dans la mesure où aucun fait nouveau, de nature à modifier les décisions antérieures, n'est intervenu dans l'intervalle. La plainte aurait ainsi dû être déposée dans les dix jours dès la réception du courrier de l'Office du 7 février 2012, respectivement, s'agissant de la décision de payer l'avance de frais fixée par le Tribunal de première instance, du courrier du conseil de la Masse en faillite du 23 février 2012. Il n'en a toutefois rien été. La plainte sera dès lors déclarée irrecevable pour cause de tardiveté. Quoi qu'il en soit, les griefs du plaignant – tels que développés tant dans sa plainte que dans sa réplique – se rapportent tous à l'inopportunité des décisions entreprises et ne se fondent sur aucune violation d'une disposition de la LP. De tels griefs sont, en tout état, irrecevables, conformément à la jurisprudence susrappelée. 1.3 La décision refusant l'accès au dossier de faillite constitue une mesure sujette à plainte (cf., par ex., DCSO/440/2011 du 24 novembre 2011). En l'espèce, le refus de consulter le dossier de la faillite considérée a été signifié au conseil du plaignant le 1 er mars 2012 et a été confirmé le 5 mars suivant. Le délai pour porter plainte arrivait ainsi à échéance le 12 mars 2012, le 11 étant un dimanche. La plainte, en tant qu'elle vise cette décision-là, a ainsi été déposée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte est dès lors recevable dans la mesure précitée. 2. 2.1 Selon l'art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. Le droit aux renseignements en matière de poursuite présuppose un intérêt digne de protection, particulier et actuel (ATF 115 III 81 consid. 2, JdT 1992 II 7; TF, 5A_83/2010 du 11 mars 2010, consid. 6.3). En cas de faillite, tous les créanciers ont en principe le droit de consulter les pièces (ATF 93 III 4 consid. 1, JdT 1967 II 7; TF, 5A_83/2010 précité, consid. 6.3) afin qu'ils puissent se rendre compte de la situation du failli et sauvegarder leurs droits dans la procédure (ATF 93 III 4 consid. 1, JdT 1967 II 7; Dallèves, in CR-LP, n. 3 ad art. 8a LP). Ce n'est qu'exceptionnellement qu'on peut refuser à un créancier de consulter certaines pièces lorsque, par exemple, il formule la demande pour des raisons étrangères à sa qualité de créancier ou si elle est sans lien direct avec la poursuite (ATF 135 III 503 consid. 3.5.4; 93 III 4 consid. 1, JdT 1967 II 7; 91 III 94 consid. 1). En clair, l'on peut refuser au requérant le droit de prendre connaissance de certaines pièces déterminées si, exceptionnellement, il n'a aucun intérêt à les consulter et qu'il entend abuser de son droit, si la demande est tracassière ou si elle se heurte à un impérieux devoir de discrétion, à savoir la préservation d'un secret d'affaires d'une partie ou d'un tiers (SJ 2001 I 373, consid. 2a et les arrêts cités). En revanche, l'action en responsabilité que les organes de la masse en faillite se proposent d'intenter contre un administrateur de la faillie ne constitue pas à elle seule un motif de refus (ATF 91 III 94 consid. 3). La question du droit à la consultation et son étendue doit être tranchée de cas en cas en se fondant sur la justification de l'intérêt à la consultation (ATF 135 III 503 consid. 3). 2.2 En l'espèce, l'Office invoque dans son rapport une précédente procédure ayant opposé la Masse en faillite à M. O______ (cause C/17641/2009) pour justifier son refus de donner à ce dernier accès à l'intégralité du dossier de la faillite. L'Office a en effet constaté que, dans cette procédure, M. O______ avait utilisé et produit des "pièces internes, en l'occurrence un courrier du conseil de la masse", auxquelles il avait eu accès en sa qualité de créancier. Il était donc devenu impératif de fixer des limites "pour éviter ce genre de dérive". L'utilisation dudit courrier avait du reste été critiquée par le Tribunal fédéral, dernière instance à s'être prononcée dans cette procédure (cf. arrêt 4A_724/2011 du 5 mars 2012, consid. 2.2: "le procédé consistant à invoquer la correspondance échangée par l'avocat de sa partie adverse et cette dernière est déjà discutable du point de vue de la déontologie (cf. actuellement l'art. 160 al. 1 let. b CPC)"). Dans ces conditions, l'Office estime qu'il se justifie de ne pas communiquer à M. O______ les pièces "pouvant concerner l'action introduite contre [lui] par devant le Tribunal civil, ainsi que toute analyse et échange de correspondance de quelque sorte que ce soit avec d'autres organes de la faillite pouvant répondre cas échéant de quelque dommage". Cela se justifierait d'autant plus que le plaignant "n'a jamais caché ses intentions de former des appels en cause de parties tierces et d'intenter toutes les manœuvres dilatoires imaginables susceptibles de retarder l'issue du procès". L'Office ne pourrait ainsi "se permettre de mettre à sa disposition quelque lettre avec d'autres organes qui puisse par la suite être utilisée contre elle ou contre le tiers par le plaignant". La position de l'Office n'apparaît pas conforme à la jurisprudence susrappelée. Les seuls éléments du dossier que l'Office est en droit de refuser de communiquer au plaignant sont les courriers que le conseil de la Masse en faillite lui adresse en tant qu'administration de la faillite, dès lors que ces derniers bénéficient du privilège du secret professionnel de l'avocat. En revanche, les autres pièces relatives à l'action en responsabilité pendante à l'encontre du plaignant devant le Tribunal de première instance doivent lui être accessibles. Il en va de même des éventuels échanges de correspondance entre l'Office et d'autres organes de la faillie. Le fait que le plaignant fasse l'objet d'une action en responsabilité et qu'il ait d'ores et déjà annoncé qu'il appellerait en cause lesdits organes dans le cadre de cette procédure ne saurait constituer un motif suffisant pour lui refuser l'accès aux pièces du dossier qui ne sont pas couvertes par le secret professionnel de l'avocat. Sur ce point, la plainte apparaît bien fondée et doit être admise dans la mesure précitée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 12 mars 2012 par M. O______ en tant qu'elle vise le refus de l'administration de la faillite de Y______ SA de retirer la demande en paiement déposée en conciliation le 10 juin 2011 devant le Tribunal de première instance (cause C/11809/2011) et le paiement de l'avance de frais y relative. La déclare recevable en tant qu'elle vise le refus signifié par ladite administration de consulter l'intégralité du dossier de la faillite de Y______ SA. Au fond : L'admet dans la mesure de sa recevabilité. Invite l'Office des faillites à donner à M. O______ l'accès au dossier de la faillite de Y______ SA dans le sens des considérants de la présente décision. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière. Le président : Grégory BOVEY La greffière : Paulette DORMAN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.