FONCTIONNAIRE ET EMPLOYE; EMPLOYE PUBLIC; RESILIATION; DROIT D'ETRE ENTENDU; ASAN | Le rajout par un chef de service d'une mention concluant à une demande de rupture de contrat à l'insu d'un employé des hôpitaux universitaires, constitue une procédure irrégulière qui viole son droit d'être entendu.Un licenciement consécutif à un tel procédé doit être déclaré nul. | RTrait.5
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.05.1999 A/815/1998
FONCTIONNAIRE ET EMPLOYE; EMPLOYE PUBLIC; RESILIATION; DROIT D'ETRE ENTENDU; ASAN | Le rajout par un chef de service d'une mention concluant à une demande de rupture de contrat à l'insu d'un employé des hôpitaux universitaires, constitue une procédure irrégulière qui viole son droit d'être entendu.Un licenciement consécutif à un tel procédé doit être déclaré nul. | RTrait.5
A/815/1998 ATA/306/1999 du 18.05.1999 (ASAN), PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : FONCTIONNAIRE ET EMPLOYE; EMPLOYE PUBLIC; RESILIATION; DROIT D'ETRE ENTENDU; ASAN Normes : RTrait.5 Parties : BOKHORST Josephine / HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE Résumé : Le rajout par un chef de service d'une mention concluant à une demande de rupture de contrat à l'insu d'un employé des hôpitaux universitaires, constitue une procédure irrégulière qui viole son droit d'être entendu. Un licenciement consécutif à un tel procédé doit être déclaré nul. Pas de document HTML