MISE À LA RETRAITE ; ENSEIGNANT ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; ACTE LÉGISLATIF; RÉVISION(LÉGISLATION) ; ÉGALITÉ ENTRE HOMME ET FEMME | Admission partielle du recours. La réglementation applicable à la question du « trou AVS » entre l'âge de la retraite fixé dans l'ancienne loi cantonale (62 ans) et l'âge AVS de la retraite distingue deux catégories parmi les enseignants de l'enseignement primaire : les enseignants hommes engagés avant le 31 août 2002 d'un côté, et les enseignantes et les enseignants hommes engagés dès le 1er septembre 2002 d'un autre côté. Coexistence de deux moyens juridiques de régler une même question sur la base de ces deux catégories, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement de prévoyance de la nouvelle caisse de pension CPEG intervenue le 1er janvier 2014. Pas de violation du principe de l'égalité de traitement. Violation du principe de la bonne foi s'agissant du versement mensuel d'une des deux sommes d'argent réclamées. Annulation de la révocation litigieuse car la pesée des intérêts entre l'intérêt à la correcte application du droit et celui à la sécurité du droit penche en faveur de ce dernier au regard des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la protection de la bonne foi du recourant s'agissant du versement précité. | aLIP.127.al3; aLIP.127.al4; aLIP.127.al1; LAVS.21.al1.letb; LCPEG.65; LCPEG.60; Cst.9; Cst.8
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 mai 2015 consid. 5.2 ; 1C_355/2010 du 19 novembre 2010 consid. 5.1). Dans tous les cas, l'administré doit être de bonne foi (ATF 93 I 390 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_546/2012 du 10 avril 2013 consid. 5.1 ; 1C_125/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3.1). Dans le cadre de la pesée des intérêts entre l’intérêt à l’application correcte du droit et l’intérêt à la sécurité du droit, le Tribunal fédéral a précisé que, pour apprécier le poids de l’intérêt à une application correcte du droit, il fallait considérer la situation dans son ensemble et que, pour évaluer l’intérêt à la protection de la confiance, il fallait en principe se référer aux dispositions effectivement prises sur la base des assurances reçues, le poids de cet intérêt dépendant surtout du préjudice encouru par le recourant si la confiance n’était pas protégée (ATF 137 I 69 = JT 2011 I 111 consid. 2.6.1 et 2.6.2).
b. La notion de « droit subjectif » est, d’après la jurisprudence susmentionnée, un motif susceptible d’exclure la révocation d’une décision entrée en force. Elle n’est pas définie par le Tribunal fédéral (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, Vol. II, 3 ème éd., 2011, p. 390 ss). Elle apparaît assez floue : elle ne recouvre pas la délivrance d’une autorisation de police et fait, dans bien des cas, double emploi avec d’autres motifs qui pourraient s’opposer à la révocation, comme la protection de la bonne foi (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 954). Parmi les exemples cités par la doctrine susceptibles d’entrer dans cette catégorie, figure le cas d’un fonctionnaire ayant démissionné avant terme pour la fin de l’année universitaire 1978-1979, en se fondant sur une lettre du 22 août 1977 de la caisse de retraite fixant la rente à laquelle il avait droit (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 392). Selon le Tribunal fédéral, cette autorité ne pouvait après coup modifier le taux en prétextant une erreur dont elle seule était responsable, le fonctionnaire ayant pris, en se fiant à ladite lettre, la décision de démissionner sur laquelle il ne pouvait plus revenir. Le Tribunal fédéral en a conclu que les conditions du principe de la bonne foi étaient remplies et qu’en raison des circonstances particulières du cas, les exigences de la sécurité du droit étaient nettement prioritaires (ATF 107 Ia 193 consid. 3d et 3e).
c. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_151/2012 du 5 juillet 2012 consid. 4.2.1 ; 2C_1023/2011 du 10 mai 2012 consid. 5). Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, on doit être en présence d’une promesse concrète effectuée à l’égard d’une personne déterminée. Il faut également que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (arrêts précités ; ATA/811/2012 du 27 novembre 2012 consid. 2a ; ATA/398/2012 du 26 juin 2012 consid. 8 ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, Vol. 1, 3ème éd., 2012, p. 922 ss, n. 6.4.1.2 et 6.4.2.1 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 196 s, n. 578 s.).
d. En l’espèce, s’agissant de la conclusion subsidiaire demandant l’octroi de la pension mensuelle de CHF 390.- entre le 1 er février 2015 et le 31 janvier 2018, la question de la bonne foi doit s’examiner à l’aune du courriel du 25 mars 2013 de Mme C______, assistante administrative à la direction RH de la DGEP, et des circonstances ayant conduit le recourant à signer son courrier du 21 juin 2013, selon lequel il renonçait à retirer sa demande de PLEND 2013. Comme le relève le Conseil d’État, les trois premières conditions susmentionnées s’agissant dudit courriel sont réunies en l’espèce. Ce document concerne le cas individuel du recourant et le fait qu’il recevrait une rente additionnelle mensuelle de CHF 390.- entre le 1 er février 2015 et le 31 janvier 2018. Mme C______ est intervenue dans le cadre des compétences du département en accord avec sa hiérarchie, l’échange de courriels produit par le département le 26 novembre 2015 mentionnant l’existence d’une séance portant sur le PLEND 2013 ayant eu lieu le 21 mars 2013 à laquelle avait participé la collaboratrice. Le recourant ne pouvait, de toute évidence, vu les propres erreurs du département concernant l’application de l’art. 127 al. 3 aLIP, se rendre compte de l’inexactitude de cette information. S’il existe, comme relevé ci-dessus, un doute sur le fait de savoir si cette donnée chiffrée a effectivement été communiquée à l’intéressé avant la signature de la demande de PLEND, il n’y en a en tout cas plus lors de l’envoi du courriel le 25 mars 2013, dont le contenu est au surplus confirmé, s’agissant du versement mensuel de CHF 390.- pendant la période susmentionnée, par la lettre du 13 juin 2013 du conseiller d’État en charge du département. Ainsi, en juin 2013, lorsque le recourant a exceptionnellement eu, en raison de son cas particulier, la possibilité de maintenir ou de retirer sa demande de PLEND 2013, il a pris cette décision en comptant, de bonne foi, recevoir la somme mensuelle de CHF 390.- par mois entre ses 62 et 65 ans, à défaut de recevoir en sus celle de CHF 2'340.- comme annoncée dans le courriel du 25 mars 2013. Ainsi, le fait d’avoir, le 21 juin 2013, maintenu sa décision de prendre le PLEND dès le 1 er septembre 2013 est une mesure sur laquelle il ne peut plus revenir sans subir de préjudice, la possibilité de renoncer au PLEND ne lui ayant par ailleurs plus été proposée comme le confirme la réponse du 30 septembre 2014 du directeur général de l’OPE. Le préjudice correspond, dans ce cas-ci, à l’absence de versement de la somme mensuelle de CHF 390.- du 1 er février 2015 au 31 janvier 2018. L’art. 127 al. 3 aLIP n’a, enfin, subi aucune modification entre juin 2013, confirmation de la demande de PLEND 2013 par le recourant, et août respectivement septembre 2013, moment de la révocation par le département. Par conséquent, même si le versement mensuel du montant de CHF 390.- est juridiquement erroné comme exposé plus haut, les cinq conditions du principe de la bonne foi sont en l’espèce réunies, sans qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’oppose audit versement. Au vu de ces circonstances, la pesée des intérêts entre l’intérêt à l’application correcte du droit et l’intérêt à la sécurité du droit doit pencher, dans le cas particulier du recourant, en faveur de la protection de la bonne foi et de la sécurité du droit, l’intérêt financier n’étant généralement pas considéré comme un cas de révocation (ATF 103 Ib 241 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 395). Vu l’assurance donnée par courriel le 25 mars 2013 et la possibilité accordée au recourant en juin 2013 de retirer sa demande de PLEND, l’intéressé pouvait de bonne foi compter sur le versement mensuel du montant de CHF 390.- entre le 1 er février 2015 et le 31 janvier 2018, s’il maintenait, le 21 juin 2013, sa demande de PLEND pour le 1 er septembre 2013. C’est donc à tort que le département a révoqué, les 19 août et 16 septembre 2013, sa décision du 13 juin 2013 concernant le cas particulier de M. A______. Le recours sera donc admis sur ce point.
7) Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. Au regard des circonstances particulières, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de l’État de Genève sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 mars 2015 par M. A______ contre l’arrêté du Conseil d’État du 4 février 2015 ; au fond : l’admet partiellement ; annule les décisions du 19 août 2013 et du 16 septembre 2013 du département de l’instruction publique, de la culture et du sport ; dit que M. A______ a le droit de toucher la somme mensuelle de CHF 390.- du 1 er février 2015 au 31 janvier 2018 ; annule partiellement l’arrêté du Conseil d’État du 4 février 2015 en ce qu’il refuse le versement de la somme mensuelle de CHF 390.- du 1 er février 2015 au 31 janvier 2018, et le confirme pour le surplus ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à M. A______, à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15’000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15’000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15’000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Thierry Sticher, avocat du recourant, au département de l'instruction publique, de la culture et du sport, ainsi qu’au Conseil d’État. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.07.2016 A/812/2015
MISE À LA RETRAITE ; ENSEIGNANT ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; ACTE LÉGISLATIF; RÉVISION(LÉGISLATION) ; ÉGALITÉ ENTRE HOMME ET FEMME | Admission partielle du recours. La réglementation applicable à la question du « trou AVS » entre l'âge de la retraite fixé dans l'ancienne loi cantonale (62 ans) et l'âge AVS de la retraite distingue deux catégories parmi les enseignants de l'enseignement primaire : les enseignants hommes engagés avant le 31 août 2002 d'un côté, et les enseignantes et les enseignants hommes engagés dès le 1er septembre 2002 d'un autre côté. Coexistence de deux moyens juridiques de régler une même question sur la base de ces deux catégories, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement de prévoyance de la nouvelle caisse de pension CPEG intervenue le 1er janvier 2014. Pas de violation du principe de l'égalité de traitement. Violation du principe de la bonne foi s'agissant du versement mensuel d'une des deux sommes d'argent réclamées. Annulation de la révocation litigieuse car la pesée des intérêts entre l'intérêt à la correcte application du droit et celui à la sécurité du droit penche en faveur de ce dernier au regard des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la protection de la bonne foi du recourant s'agissant du versement précité. | aLIP.127.al3; aLIP.127.al4; aLIP.127.al1; LAVS.21.al1.letb; LCPEG.65; LCPEG.60; Cst.9; Cst.8
A/812/2015 ATA/592/2016 du 12.07.2016 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : MISE À LA RETRAITE ; ENSEIGNANT ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; ACTE LÉGISLATIF; RÉVISION(LÉGISLATION) ; ÉGALITÉ ENTRE HOMME ET FEMME Normes : aLIP.127.al3; aLIP.127.al4; aLIP.127.al1; LAVS.21.al1.letb; LCPEG.65; LCPEG.60; Cst.9; Cst.8 Résumé : Admission partielle du recours. La réglementation applicable à la question du « trou AVS » entre l'âge de la retraite fixé dans l'ancienne loi cantonale (62 ans) et l'âge AVS de la retraite distingue deux catégories parmi les enseignants de l'enseignement primaire : les enseignants hommes engagés avant le 31 août 2002 d'un côté, et les enseignantes et les enseignants hommes engagés dès le 1er septembre 2002 d'un autre côté. Coexistence de deux moyens juridiques de régler une même question sur la base de ces deux catégories, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement de prévoyance de la nouvelle caisse de pension CPEG intervenue le 1er janvier 2014. Pas de violation du principe de l'égalité de traitement. Violation du principe de la bonne foi s'agissant du versement mensuel d'une des deux sommes d'argent réclamées. Annulation de la révocation litigieuse car la pesée des intérêts entre l'intérêt à la correcte application du droit et celui à la sécurité du droit penche en faveur de ce dernier au regard des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la protection de la bonne foi du recourant s'agissant du versement précité. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/812/2015 - FPUBL ATA/592/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 juillet 2016 dans la cause M. A______ représenté par Me Thierry Sticher, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT _________ Recours contre l’arrêté n° 450-2015 du Conseil d’État du 4 février 2015 EN FAIT
1) M. A______, né le ______ 1953, a été nommé dès le 1 er septembre 1983 à la fonction d’instituteur dans l’enseignement primaire. Le présent litige concerne les mesures d’encouragement à la retraite anticipée appelées plan d’encouragement au départ dit PLEND, ainsi que celles fondées sur l’art. 127 al. 3 de l’ancienne loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (ci-après : aLIP). Ces prestations s’ajoutent, le cas échéant, à la rente de la prévoyance professionnelle versée par l’institution de prévoyance. D’après le certificat de pension du 23 septembre 2013, l’intéressé devait toucher, dès le 1 er septembre 2013, une prestation mensuelle totale de CHF 7'787.65, soit la somme de la pension de retraite de CHF 5'447.65 et du PLEND de CHF 2'340.-.
2) En février 2013, M. A______ a souhaité poursuivre son activité à 100 % pour l’année scolaire 2013-2014.
3) Le 3 mars 2013, la loi n° L10847 instituant la caisse de prévoyance de l’État de Genève du 14 septembre 2012 (LCPEG - B 5 22) a été acceptée en votation populaire. Elle est entrée en vigueur le 23 mars 2013.
4) Le 4 mars 2013, le directeur général de l’office du personnel de l’État (ci-après : OPE) a envoyé un courriel aux « enseignants de l’enseignement primaire en droit de demander un PLEND en 2013 ». Il rappelait la possibilité de faire une telle demande jusqu’au 22 mars 2013. Il précisait également que « s’[ils avaient] déjà déposé une demande pour bénéficier du PLEND en 2013, [ils étaient] en droit de la retirer jusqu’au 22 mars 2013 ». Des mesures transitoires, accompagnant la création de la nouvelle caisse de prévoyance au 1 er janvier 2014, préserveraient les conditions de « retraite actuelle » pour les personnes ayant au moins 58 ans à cette date. En qualité d’enseignant du primaire, l’art. 71 LCPEG les concernait particulièrement. Cette disposition « modifi[ait] l’art. 127 de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP, C 1 10), autorisant ainsi le cumul du PLEND et de la rente spécifique (pension complémentaire) versée aux enseignants du primaire, le montant cumulé ne pouvant toutefois pas dépasser celui qui serait versé, dans une situation analogue, à un enseignant du secondaire bénéficiant du PLEND ». Le PLEND faisait l’objet de deux projets de loi distincts, qui étaient à l’étude auprès de la commission parlementaire compétente.
5) Le 19 mars 2013, M. A______ a adressé un courrier à la directrice des ressources humaines (ci-après : RH) de la direction générale de l’enseignement primaire (ci-après : DGEP), l’informant de son souhait de prendre le PLEND au 31 août 2013 « [s]uite à une longue réflexion influencée par un état de fatigue physique important et soucieux que cet état puisse porter préjudice à la qualité de [s]es prestations envers les élèves ». Le même jour, il a signé le formulaire demandant à bénéficier du PLEND, avec un taux de rente de 100 % dès le 1 er septembre 2013. Cette demande a été acceptée le même jour par Mme B______, directrice de l’établissement scolaire de l’intéressé, et reçue à la DGEP le 25 mars 2013.
6) Par un courriel du 21 mars 2013, M. A______ a écrit à Mme C______, assistante administrative à la direction RH de la DGEP, ce qui suit : « Auriez-vous la gentillesse de me confirmer si les conditions de départ à la retraite que vous avez énoncées à Mme B______ et à mon épouse, à savoir : rente CIA + [CHF] 2'340.- jusqu’à l’âge de 65 ans (j’ai à ce jour 60 ans) ont été confirmées ce matin lors de votre séance. Je suis désolé d’insister mais vous comprendrez que ce paramètre a toute son importance au moment de prendre une telle décision ».
7) Par courriel du même jour, M. D______, président de la société pédagogique genevoise (ci-après : SPG), a indiqué aux membres hommes de cette dernière engagés avant 2002 et en âge de demander le PLEND, qu’il subsistait un doute concernant l’interprétation de la nouvelle loi qui mentionnait le cumul entre le PLEND et une rente pont ou compensatoire n’existant pas pour les hommes engagés avant 2002. Le problème avait été soumis aux RH du département pour clarification. L’application la plus « logique » serait, d’après lui, d’octroyer le PLEND pendant cinq ans, même si cela devait se prolonger au-delà de 62 ans. La position du département leur serait communiquée.
8) Par courriel du 25 mars 2013, Mme C______ a répondu à M. A______, avec copie à Mme B______, en ces termes : « En plus de votre rente CIA, je vous confirme par le présent courriel que vous pouvez bénéficier d’une rente PLEND du 1 er septembre 2013 au 31 janvier 2015 (17 mois) qui s’élèvera à CHF 2'340.- par mois, puis de bénéficier ensuite d’une pension complémentaire de la même valeur que le PLEND du 1 er février 2015 au 31 janvier 2018, mois de votre 65 ème anniversaire complétée par la pension additionnelle. Cette rente additionnelle s’élèvera à deux mois de rente AVS maximale en 2015 (année de mise en retraite statutaire), soit CHF 2'340.- x 2 = 4'680.-/an, avec un versement mensuel de CHF 390.- ».
9) Par courriel du même jour, M. D______ a écrit aux membres de la SPG ce qui suit : « Pour les hommes engagés avant 2002 qui [avaient] fait une demande de PLEND cette année, [il pouvait] lever le doute qui subsistait concernant le cumul possible entre le PLEND et la rente pont. Le PLEND [était] payé jusqu’à 62 ans, puis une rente complémentaire [prenait] le relais dès 62 ans. Le cumul successif entre le PLEND et la rente complémentaire [était] valable pour une durée de cinq ans maximum et pas au-delà de l’âge de l’AVS. C’[était] donc le même processus que pour [leurs] collègues femmes. Ceci n’[était] valable que cette année, pour la suite, tout dépendra[it] de l’avenir du PLEND ». Il a également, ce même jour, écrit à M. A______ en lui affirmant qu’il n’avait pas besoin de « rappeler [sa] demande de PLEND » vu la teneur de l’al. 3 de l’art. 127 aLIP-LCPEG.
10) Par courrier du 15 avril 2013, la directrice des RH de la DGEP a informé l’intéressé qu’elle avait pris note de son souhait de quitter l’enseignement primaire pour le 31 août 2013 dans le cadre du PLEND. Cette demande serait transmise au service compétent pour traitement. Sans nouvelles de leur part, il pouvait considérer que sa requête avait été acceptée. Un courrier de confirmation lui parviendrait en mai 2013. Copie de cette lettre a été adressée à Mme B______.
11) Par courrier du 13 juin 2013, le conseiller d’État en charge du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le département) a accepté la démission de l’intéressé pour le 31 août 2013. Une rente temporaire de CHF 2'340.- brut par mois lui serait versée du 1 er septembre 2013 jusqu’au 31 janvier 2015. Du 1 er février 2015 au 31 janvier 2018, il percevrait une pension additionnelle « au sens de l’art. 127 al. 4 et 5 de la loi sur l’instruction publique LIP » correspondant à deux mois de rente maximale de l’AVS, soit CHF 4'680.- versée en mensualités (à savoir CHF 390.- par mois pour l’année 2015).
12) Le 16 juin 2013, M. A______ a envoyé un courriel à la directrice des RH de la DGEP, avec copie à Mmes C______ et B______ ainsi qu’à M. D______. Il attirait leur attention sur le fait que la pension complémentaire de CHF 2'340.- par mois qui devait lui être versée, selon le courriel précité de Mme C______, du 1 er février 2015 au 31 janvier 2018, n’apparaissait pas dans le courrier du 13 juin 2013. Il précisait avoir envoyé sa démission suite au courriel susmentionné de Mme C______ confirmant ses conditions de départ. Il demandait à la directrice des RH de la DGEP de lui envoyer une lettre corrective mentionnant cette pension complémentaire.
13) Par courrier du 21 juin 2013, M. A______ a confirmé à Mme B______ qu’en référence à leur entretien du même jour, il maintenait sa décision de prendre le PLEND dès le 1 er septembre 2013.
14) Par courrier commun du 19 août 2013, la directrice RH du département et le directeur général de l’OPE ont transmis à M. A______ un courrier du même jour du conseiller d’État en charge du département annulant et remplaçant le courrier du 13 juin 2013 susmentionné. Le courrier du conseiller d’État ne faisait plus mention du versement de la pension additionnelle d’un montant annuel de CHF 4'680.-, entre le 1 er février 2015 et le 31 janvier 2018. Pour le reste, il était identique à celui du 13 juin 2013. Le courrier commun précité expliquait qu’après nouvel examen de l’art. 127 al. 3 et 4 aLIP, entré en vigueur le 23 mars 2013 dans le cadre de la LCPEG, le versement de la pension additionnelle n’avait pas de base légale pour les enseignants quittant à la fin de l’année scolaire 2012-2013, car ces derniers n’étaient pas encore soumis au nouveau plan de la nouvelle caisse de prévoyance de l’État de Genève (ci-après : CPEG). C’était uniquement pour les départs prenant effet dès 2014 que la pension additionnelle serait légalement justifiée. À profil de cotisation égale, le montant de la pension de retraite dont bénéficiaient les hommes pendant toute leur retraite, rente majorée incluse, restait supérieur au montant perçu par une femme au bénéfice du pont AVS.
15) Le 3 septembre 2013, la directrice RH du département et le directeur de l’OPE ont tenu une séance d’information.
16) Le 11 septembre 2013, M. A______ s’est opposé à la décision du 19 août 2013 de non-versement de la pension additionnelle auprès du conseiller d’État en charge du département. Après les nombreuses discussions ayant eu lieu début 2013 au sujet de la nouvelle loi et des modifications de l’art. 127 aLIP et les divers renseignements pris auprès de différentes personnes au sein de l’État, des promesses de rentes lui avaient été faites, notamment dans le courrier du 13 juin 2013. Sur la base de ces dernières, il avait pris la décision de partir à la retraite anticipée. Le courrier du 19 août 2013 le mettait en difficulté pour faire face aux années pendant lesquelles il ne toucherait pas les rentes promises, et violait le principe de la bonne foi.
17) La teneur du courrier du 19 août 2013 du conseiller d’État a été maintenue par un nouveau courrier du 16 septembre 2013 comportant le terme « décision » dans son intitulé ainsi que l’indication du délai et de la voie de recours, cette décision étant exécutoire nonobstant recours.
18) Le 15 octobre 2013, M. A______ a complété son recours auprès du conseiller d’État en charge du département. Dans la mesure où il avait pris sa retraite avant le 1 er janvier 2014, s’appliquait à son cas le régime ordinaire prévu à l’art. 127 al. 3 aLIP dans sa teneur entrée en vigueur le 23 mars 2013, à l’exclusion de l’al. 4 de cette disposition. En outre, ses collègues enseignantes qui avaient pris leur retraite anticipée en 2013 mais après le 22 mars 2013 bénéficiaient de la rente complémentaire prévue à l’art. 127 al. 3 LIP. Il n’existait aucun motif objectif pour traiter de manière différente les enseignants hommes du degré primaire des enseignantes femmes, la différence d’âge de retraite ne justifiant pas une telle inégalité de traitement. Si le raisonnement précité n’était pas suivi, il invoquait, à titre subsidiaire, une application de l’art. 127 al. 4 aLIP et du principe de la bonne foi. Il se fondait sur le courrier du 13 juin 2013 l’informant de manière individuelle du versement d’une pension additionnelle jusqu’au 31 janvier 2018. Le contenu de cette lettre correspondait aux informations résultant de la séance du 12 décembre 2012 entre une délégation du Conseil d’État et des représentants syndicaux. Sur la base de ces assurances, il avait décidé de prendre une retraite anticipée, décision sur laquelle il ne pouvait plus revenir.
19) Le recours de M. A______ a été transmis au Conseil d’État et instruit par sa section de recours.
20) Le département a conclu au rejet du recours le 27 novembre 2013.
21) Dans un courrier non daté, reçu le 9 décembre 2013, M. A______ a confirmé qu’il avait décidé de prendre sa retraite en mars 2013 suite à des vérifications auprès des RH et après confirmation de son association professionnelle.
22) Le 16 décembre 2013, le département a maintenu sa position. Le fait de conserver une durée de cotisation de trente-huit ans (au lieu de quarante ans pour les futurs retraités) pour avoir droit à une rente maximale, ainsi qu’un montant de prestation de retraite de la caisse de prévoyance de 75 % du traitement assuré (au lieu de 60 % pour les futurs retraités) avaient très certainement déterminé le choix de l’intéressé de prendre sa retraite.
23) Le 9 janvier 2014, M. A______ a persisté dans ses conclusions et contesté l’argumentation du département. La directrice des RH de la DGEP lui avait proposé, après trois mois de préparation à la retraite, un poste dans le même établissement et accordé un délai de vingt-quatre heures pour lui communiquer sa décision.
24) Sur questions de la section de recours du Conseil d’État, le directeur général de l’OPE a indiqué le 30 septembre 2014 que, lors de la séance du 3 septembre 2013, la possibilité de renoncer à la décision de prendre le PLEND n’avait pas été proposée aux personnes présentes. L’opportunité d’effectuer des remplacements avait été suggérée à ces dernières afin de compenser le manque à gagner, mais elle n’avait pas suscité leur intérêt. Il joignait une projection résumée dans le tableau suivant. Celle-ci présentait la situation de l’intéressé dans l’hypothèse où il aurait pris le PLEND le 1 er septembre 2014 respectivement les années suivantes jusqu’en 2017, ainsi que celle résultant du courrier erroné et celle correspondant à la prise de PLEND conforme à la loi le 1 er septembre 2013. Rente PLEND/Pont AVS Rente complémentaire LIP Début Fin par mois CHF Début Fin par mois CHF Courrier 1.9.13 31.1.15 2'340.- (pendant 17 mois) 1.2.15 31.1.18 390.- (pendant 36 mois) 2013 1.9.13 31.1.15 2'340.- (pendant 17 mois) --- --- --- 2014 1.9.14 31.1.15 2'340.- (pendant 5 mois) 1.2.15 31.1.18 65.- (pendant 36 mois) 2015 1.9.15 31.1.15 --- 1.9.15 31.1.18 161.38 (pendant 29 mois) 2016 1.9.16 31.1.15 --- 1.9.16 31.1.18 412.94 (pendant 17 mois) 2017 1.9.17 31.1.15 --- 1.9.17 31.1.18 1'872.- (pendant 5 mois)
25) Le 9 octobre 2014, le département a répondu aux questions de la section de recours du Conseil d’État.
26) Les parties ont été entendues lors de l’audience de comparution personnelle devant la section de recours du Conseil d’État du 16 octobre 2014. S’agissant de l’entretien du 21 juin 2013 avec Mme B______, M. A______ a expliqué que la directrice des RH de la DGEP lui avait laissé vingt-quatre heures pour se décider et demandé d’écrire une lettre lui indiquant s’il confirmait ou renonçait à sa décision de demander le PLEND. Il avait interpellé ces deux personnes après la réception du courrier du 13 juin 2013 qui ne mentionnait pas le versement du PLEND jusqu’à l’âge de ses 65 ans, contrairement au courriel du 25 mars 2013 de Mme C______, pour comprendre pourquoi les chiffres avaient changé. Il s’agissait, d’après la directrice des RH de la DGEP, d’une mauvaise compréhension de sa part ; suite à son insistance, elle lui avait proposé de lui redonner un poste, ce qu’il avait refusé. Après les entretiens téléphoniques avec ladite directrice, il avait envoyé sa lettre du 21 juin 2013. Concernant son futur revenu, l’intéressé avait fait des calculs, après avoir reçu la confirmation de la part du département s’agissant de son droit à percevoir le PLEND, sur la base du certificat d’assurance de la caisse de retraite en sus du montant du PLEND, ce qui revenait grosso modo à ce qu’il touchait en tant qu’enseignant. À la question de savoir s’il avait pris des mesures concrètes pour son avenir professionnel et personnel fondées sur le courriel du 4 mars 2013, M. A______ a répondu affirmativement dans le sens où il avait construit quelques projets personnels et ainsi donné sa démission ; il n’avait pas pris d’engagements financiers mais souhaitait garantir à sa famille le même niveau de vie. Il n’avait pas pris de telles mesures sur la base du courrier du 13 juin 2013. Il n’avait pas envisagé de retirer sa demande de PLEND après réception de la décision du 19 août 2013, ni essayé de savoir si cela était possible. À la question de savoir ce qu’il avait compris du montant qu’il toucherait lorsqu’il avait confirmé le 21 juin 2013 sa décision de prendre le PLEND, l’intéressé pensait toucher ce qui lui avait été promis dans le courriel du 25 mars 2013 de Mme C______, mais qu’il faudrait « lutter ».
27) Dans son écriture du 24 octobre 2014, le département a expliqué les circonstances de la découverte de l’erreur contenue dans la décision du 13 juin 2013 relative à la pension additionnelle. Confrontée à la mise en œuvre des art. 127 al. 3 et 4 aLIP, une collaboratrice du service des paies de l’OPE avait soulevé des questions. Une projection s’en était suivie ; elle avait révélé l’existence d’un problème sans permettre d’en identifier la cause. Cette situation avait requis l’intervention de l’expert externe en prévoyance mandaté pour la fusion des caisses de pension. Après plusieurs échanges avec ledit expert et une séance ayant réuni ce dernier avec des représentants du département et de l’OPE, l’erreur avait été clairement identifiée.
28) Le 14 novembre 2014, M. A______ s’est déterminé suite à l’audience précitée. Le courriel du 25 mars 2013 de Mme C______ l’avait conduit à maintenir sa demande de PLEND, sans quoi il l’aurait retirée. Lors de l’entretien téléphonique avec la directrice des RH de la DGEP, celle-ci lui avait clairement indiqué que son poste avait déjà été attribué et qu’elle pouvait seulement lui proposer une éventuelle place dans le canton. Il avait contracté un leasing en avril 2013 d’une durée de quatre ans pour l’achat d’un véhicule en se fondant sur les promesses que les RH du département lui avaient faites. Il ne pourrait plus faire face à cette dépense dès février 2015. Il joignait copie d’un contrat de leasing daté du 20 novembre 2012 portant sur une voiture de la marque Mercedes-Benz dont le prix d’achat au comptant était de CHF 87'000.-.
29) Les 14 novembre et 3 décembre 2014, le département a maintenu sa position.
30) Par arrêté du 4 février 2015, le Conseil d’État a pris acte de la récusation de la conseillère d’État en charge du département, et rejeté le recours.
31) Par acte mis à la poste le 9 mars 2015, l’intéressé a formé recours contre cet arrêté auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à son annulation, à celle des décisions des 13 juin, 19 août et 16 septembre 2013 ainsi qu’au versement d’une somme de CHF 2'340.- dès le 1 er septembre 2013 jusqu’à l’ouverture de son droit à une rente AVS. Il a également conclu au versement d’une pension additionnelle mensuelle de CHF 390.- dès l’âge de 62 ans jusqu’à l’ouverture de son droit à une rente AVS. À titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation des décisions des 19 août et 16 septembre 2013, au versement d’une somme mensuelle de CHF 2'340.- dès le 1 er septembre 2013 puis à une somme mensuelle de CHF 390.- dès l’âge de 62 ans, à titre de pension complémentaire, jusqu’à l’ouverture de son droit à une rente AVS.
32) Le 17 avril 2015, le département a conclu au rejet du recours.
33) Le 20 mai 2015, le recourant a maintenu sa position et sollicité l’audition de Mmes C______ et B______. Sur la base du courriel du directeur de l’OPE du 4 mars 2013, il avait entrepris les démarches pour connaître le montant de sa rente, notamment de son PLEND et de sa pension complémentaire. Puis, après avoir effectué ses calculs, il avait décidé de prendre le PLEND. Il ne l’aurait pas fait respectivement aurait retiré cette demande s’il avait su qu’il subirait pendant trois ans un « trou » dans son revenu de plus de CHF 2'000.- par mois. Au moment du dépôt de sa demande de PLEND le 19 mars 2013, soit trois jours avant le délai pour déposer ou retirer ladite demande, il avait obtenu « le renseignement quant à sa rente de 2 ème pilier », par téléphone, de la part de Mme C______. La confirmation écrite était intervenue le 25 mars 2013, suite à sa demande du 21 mars 2013 qui lui demandait expressément de « confirmer » les conditions de départ à la retraite indiquées à Mme B______ et à son épouse. Quant au courrier qu’il avait signé le 21 juin 2013 confirmant sa volonté de maintenir sa demande de PLEND, il expliquait avoir été alors traité pour un état dépressif grave, en incapacité de travail ce jour-là, convoqué par Mme B______ le soir du 21 juin 2013, ne pas avoir eu de temps de réflexion au sujet dudit courrier rédigé par cette dernière et avoir été poussé à le signer. Aucune autre solution que la signature dudit courrier ne s’offrait à lui, le délai pour retirer sa demande PLEND étant déjà échu. Selon un certificat médical daté du 2 avril 2015, le recourant avait longtemps été traité pour un état dépressif sévère, pour lequel il était sous traitement antidépresseur depuis 2004 jusqu’alors, et était traité en juin 2013 pour un état dépressif ; tout stress supplémentaire aurait pu aggraver cet état et engendrer une incapacité de travail transitoire. Un courriel du 16 avril 2015 de la nouvelle directrice des RH de la DGEP confirmait une absence de l’intéressé le vendredi 21 juin 2013 uniquement pour le matin.
34) Le 13 octobre 2015, une audience de comparution personnelle et d’enquêtes s’est déroulée en présence des parties.
a. Selon le recourant, la conversation téléphonique entre son épouse respectivement Mme B______ et Mme C______, mentionnée dans son courriel du 21 mars 2013, avait eu lieu le 20 mars 2013. Le soir du 20 juin 2013, la directrice des RH de la DGEP lui avait proposé un poste fixe dans un établissement scolaire sans qu’il s’agisse nécessairement de celui où il travaillait. Le lendemain, il s’était senti mis sous pression par Mme B______ qui lui avait demandé de signer le courrier du 21 juin 2013 tout de suite. Au moment de prendre son PLEND, il avait voulu s’assurer que sa situation financière resterait la même pour pouvoir payer son leasing. Il parvenait à payer ce dernier mais avait dû renoncer à d’autres dépenses telles que des vacances et des loisirs.
b. Mme B______ a été entendue en qualité de témoin. Elle n’avait pas le souvenir d’avoir été le témoin direct des conversations du recourant et de son épouse avec la DGEP. Elle ne se souvenait plus qui avait rédigé le courrier du 21 juin 2013 mais savait que l’intéressé l’avait signé à l’issue de leur entretien de ce même jour en fin d’après-midi. Elle avait transmis à l’intéressé une information de la DGEP, selon laquelle un poste dans l’enseignement primaire lui était réservé s’il renonçait au PLEND. Elle ne se souvenait plus si le poste était disponible dans son établissement. Le but de cet entretien était de savoir si l’intéressé maintenait ou non sa demande de PLEND. Lesdits courrier et entretien lui avaient été demandés par les RH de la DGEP pour déterminer l’attribution du poste réservé au recourant. Elle supposait que cette demande des RH faisait suite à un différend entre ces dernières et le recourant portant sur les prestations et les montants de celles-ci qui lui seraient attribués dans le cadre du PLEND. Elle n’avait pas articulé de montant relatif à la demande de PLEND de l’intéressé, sauf s’il y avait un courriel ou une information de la DGEP qu’elle lui aurait transmis ce jour-là, ce dont elle ne se souvenait pas. Aucune information ne serait venue de son propre chef mais seulement de la DGEP.
35) Le 11 novembre 2015, une audience de comparution personnelle et d’enquêtes s’est déroulée en présence des parties.
a. Mme C______ a été entendue en qualité de témoin. Elle avait envoyé le courriel du 25 mars 2013, mais ne s’était par la suite plus occupée de ce dossier. Après ce courriel, elle avait reçu beaucoup de modifications concernant le PLEND de la part de l’OPE et des appels d’enseignants fâchés. Autour du 19 mars 2013, elle avait reçu la demande de PLEND du recourant. D’après ses souvenirs, autour du 18 mars 2013, avant la signature de la demande par ce dernier, elle avait eu un contact téléphonique avec Mme B______ pour qu’elle transmette à l’intéressé les informations lui permettant de se déterminer sur l’opportunité de demander le PLEND. À la même période environ, avant la signature de ladite demande par le recourant, elle avait eu un contact téléphonique avec l’épouse de l’intéressé concernant le même sujet. À son souvenir, les informations transmises dans son courriel du 25 mars 2013 correspondaient à ce qu’elle avait dit lors des téléphones susmentionnés avec Mme B______ et l’épouse du recourant. La situation concernant les conditions du PLEND lui semblait claire le 25 mars 2013, à défaut de quoi elle n’aurait pas envoyé ce courriel de confirmation de commun accord avec sa hiérarchie. Entre la réception de la demande de PLEND de l’intéressé et l’envoi du courriel précité, elle et la directrice des RH de la DGEP avaient eu une séance d’information avec M. E______, responsable de secteur à la direction des RH du département. Les indications transmises par ce collaborateur et l’OPE portaient sur les principes généraux, et non sur le cas particulier du recourant. Les informations communiquées dans son courriel du 25 mars 2013 correspondaient à ces indications. Après la séance avec M. E______, la situation était devenue claire : la pension complémentaire devrait être versée en même temps que la rente additionnelle. Avant d’envoyer le courriel précité, elle l’avait montré à sa hiérarchie composée de deux personnes dont l’une d’elles lui avait confirmé que le contenu de son courriel était correct et qu’elle pouvait l’envoyer au recourant. Lors de contacts téléphoniques avec l’épouse de l’intéressé et avec Mme B______ autour du 18 mars 2013, elle leur avait indiqué que le montant du PLEND serait de CHF 2'340.- par mois du 1 er septembre 2013 au 31 janvier 2015, mais elle ne leur avait pas confirmé les autres montants, à savoir ceux de la pension complémentaire et de la rente additionnelle. À ce moment-là, elle ne pouvait, à son souvenir, rien leur dire à ce sujet.
b. Le recourant a confirmé que les entretiens téléphoniques que son épouse et Mme B______ avaient eus avec Mme C______ étaient intervenus avant la signature de sa demande de PLEND, car il avait besoin du maximum d’informations pour faire cette demande, mais ne souvenait pas de la date précise. Mme B______ avait rédigé le courrier du 21 juin 2013 qu’il avait signé. Les informations erronées du département l’avaient conduit non pas à conclure le leasing signé auparavant, mais à demander le PLEND, ce qu’il n’aurait pas dû faire faute de moyens vu les montants finalement touchés.
36) Invité à transmettre la date de la séance de mars 2013 avec M. E______ mentionnée par Mme C______ lors de l’audience du 11 novembre 2015, le département a transmis, le 26 novembre 2015, des échanges de courriels entre des collaborateurs du département à ce sujet. M. E______ affirmait ne pas avoir eu d’entretien en 2013 avec Mme C______ et/ou avec la directrice des RH de la DGEP concernant la question du PLEND 2013 et/ou la situation du PLEND du recourant. Une séance de travail concernant les RH de la DGEP s’était tenue le 21 mars 2013 au sujet du PLEND 2013 des enseignants de l’enseignement primaire et spécialisé, à laquelle avait participé Mme C______ avec d’autres personnes. Cette dernière avait également assisté à une séance le 10 avril 2013 avec d’autres collaborateurs du département, parmi lesquels figurait la directrice des RH de la DGEP.
37) Le 14 janvier 2016, le recourant et le département ont persisté dans leurs conclusions respectives.
38) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 141 al. 6 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles du 12 juin 2002 - RStCE - B 5 10.04).
2) Le présent litige porte sur l’existence d’un éventuel droit du recourant à obtenir le versement mensuel d’un montant de CHF 2'340.- et d’un montant de CHF 390.-, subsidiairement le versement du seul montant de CHF 390.- par mois, entre le 1 er février 2015 et le 31 janvier 2018, soit la période située entre ses 62 ans (qu’il a eus en janvier 2015) et ses 65 ans (qu’il fêtera en janvier 2018), sur la base de l’art. 127 aLIP, étant précisé que la teneur de cette ancienne disposition a changé à plusieurs reprises depuis 2002. En dépit des conclusions du recourant devant la chambre de céans, les parties ne contestent pas le fait que l’intéressé a le droit de percevoir la somme de CHF 2'340.- à titre de PLEND, entre le moment où il a pris sa retraite (à savoir le 1 er septembre 2013) et la fin du mois au cours duquel il a atteint ses 62 ans (à savoir le 31 janvier 2015), en vertu de l’ancienne loi instaurant des mesures d’encouragement à la retraite anticipée du 15 décembre 1994 (ci-après : aLERA) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013. En effet, le courrier rectificatif du conseiller d’État en charge du département du 19 août 2013, confirmé le 16 septembre 2013, a maintenu, en faveur du recourant, le versement d’une rente temporaire de CHF 2'340.- brut par mois du 1 er septembre 2013 au 31 janvier 2015 fondée sur cette loi.
3) Le recourant considère, en premier lieu, avoir le droit de toucher la somme de CHF 2'340.- du 1 er février 2015 au 31 janvier 2018, en application de l’art. 127 al. 3 aLIP uniquement, à l’exclusion de l’al. 4 de cette disposition, dans sa teneur applicable entre le 23 mars et le 31 décembre 2013 telle qu’issue de la loi n° L10847 instituant la CPEG (ci-après : aLIP-LCPEG).
a. Jusqu’au 1 er janvier 2014, la retraite était fixée à 62 ans pour les enseignantes et enseignants du primaire (art. 127 al. 1 let. a aLIP dans sa teneur applicable avant le 1 er janvier 2014), alors que l’âge AVS de la retraite était de 65 ans pour les hommes. Pour les femmes, l’âge AVS de la retraite était de 62 ans jusqu’en 2000. Suite à l’entrée en vigueur de la 10 ème révision AVS le 1 er janvier 1997, il est passé à 63 ans dès 2001 puis à 64 ans dès 2005 (art. 21 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 - LAVS - RS 831.10 ; Pierre-Yves GREBER in Pierre-Yves GREBER/Bettina KAHIL-WOLFF/Ghislaine FRÉSARD-FELLAY/Romolo MOLO, Droit suisse de la sécurité sociale, Vol. I, 2010, ad Partie III, Chapitre 3, n. 131s). Depuis le 1 er janvier 2014, l’âge de la retraite est de 65 ans pour tous les enseignants (art. 127 al. 1 aLIP dans sa teneur applicable du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2015 telle qu’issue de la loi n° L11308 – ci-après : aLIP-L11308 ; art. 137 al. 1 LIP).
b. Le 1 er janvier 2014 est entré en vigueur, conformément à l’art. 65 al. 1 LCPEG, le nouveau règlement de prévoyance de la CPEG. À cette même date a eu lieu la fusion de la CPEG avec les deux anciennes caisses de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction publique et des fonctionnaires de l’administration du canton de Genève (ci-après : CIA) respectivement du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (ci-après : CEH), ces deux dernières caisses ayant été dissoutes par ladite fusion (art. 60 al. 1 et 3 LCPEG). L’ensemble des actifs et des passifs de la CIA et de la CEH, ainsi que l’ensemble de leurs droits et obligations, en particulier les rapports de prévoyance en faveur des membres salariés, sont alors transférés à la CPEG, par succession universelle (art. 60 al. 2 LCPEG). Jusqu’au 31 décembre 2013, la CPEG, créée avec effet au 1 er mars 2013 (art. 57 LCPEG), applique les plans d’assurance (cercle des personnes assurées, prestations et financement) prévus par les statuts et règlements de la CIA et de la CEH en vigueur au 31 décembre 2012, y compris les cotisations majorées au 1 er janvier 2013 (art. 65 al. 2 LCPEG).
c. Avant l’entrée en vigueur de la LCPEG le 23 mars 2013, l’art. 127 al. 3 aLIP, dans sa teneur applicable depuis le 1 er janvier 2003 jusqu’au 22 mars 2013 telle qu’issue de la loi n° L8755 (ci-après : aLIP-L8755), prévoit ce qui suit : « Pour le corps enseignant primaire, l'État de Genève verse une pension complémentaire, non remboursable, dès le mois où le membre du corps enseignant prend sa retraite et jusqu'au moment où il atteint l'âge ordinaire donnant droit à une rente de l'AVS. Cette pension complémentaire est égale à la rente simple maximale de l'AVS ; elle ne peut être cumulée avec les rentes complémentaires qui peuvent être versées dans le cadre du plan d'encouragement à la retraite anticipée (PLEND) en vertu de la loi instaurant des mesures d'encouragement à la retraite anticipée, du 15 décembre 1994. Le présent alinéa s'applique aux enseignantes en activité le 31 août 2002 et aux enseignantes et enseignants engagés depuis le 1 er septembre 2002 ; les enseignants en activité le 31 août 2002 ne bénéficient pas de cette disposition et conservent le droit à une pension de retraite complémentaire financée dans le cadre de la CIA. ». Cette modification légale résulte du projet de loi (ci-après : PL) n° 8755 modifiant l’al. 3 de l’art. 127 aLIP. Elle vise à réglementer le problème du « trou AVS » se posant pour les femmes enseignantes du primaire suite au passage de l’âge de la retraite AVS de 62 ans à 63 ans respectivement 64 ans. D’entente avec la SPG, le Conseil d’État a proposé de verser un pont AVS (rente maximale simple) aux enseignantes prenant leur retraite, c’est-à-dire à l’âge de 62 ans, jusqu’au moment où elles atteignaient l’âge donnant droit à une rente normale AVS. Ce pont AVS ne pouvait être cumulé avec le PLEND (Mémorial du Grand Conseil 2002-2003/III A 1223s). Les enseignants en activité le 31 août 2002, déjà confrontés à la question du « trou AVS », ne bénéficiaient pas du pont AVS, mais restaient soumis aux conditions de la rente complémentaire CIA (MGC 2002-2003/III A 1224). En effet, leur situation avait été réglée, dans le cadre de la prévoyance professionnelle, par le versement d’une rente complémentaire entre 62 et 65 ans (dite rente majorée CIA), destinée à combler le manque à gagner résultant du fait que les enseignants ne percevaient aucune rente AVS avant l’âge de 65 ans. Cette rente était financée à raison de 2/3 par l’État de Genève, les enseignants cotisant à la CIA sur un salaire assuré plus élevé (MGC 2001-2002/X A 5180 et MGC 2002-2003/III A 1223). Pour des raisons notamment de coût, le législateur a choisi de maintenir le système de la rente majorée CIA uniquement pour les enseignants déjà en activité au 31 août 2002 et d’introduire le système de pont AVS (dit « pension complémentaire » dans la loi) pour les enseignantes et les enseignants engagés dès le 1 er septembre 2002 (MGC 2001-2002/X A 5180 et MGC 2002-2003/III A 1224).
d. Afin de mettre en œuvre la LCPEG entrée en vigueur le 23 mars 2013, l’art. 71 al. 3 du PL 10847 modifie l’art. 127 aLIP-L8755 ; l’al. 3 de cette disposition se trouve alors scindé en deux alinéas, à savoir les al. 3 et 4 de l’art. 127 aLIP-LCPEG. L’art. 127 al. 3 aLIP-LCPEG a la teneur suivante : « Pour le corps enseignant primaire, l'État de Genève verse une pension complémentaire, non remboursable, dès le mois où le membre du corps enseignant prend sa retraite, mais au plus tôt à 62 ans révolus, et jusqu'au moment où il atteint l'âge ordinaire donnant droit à une rente de l'AVS. Cette pension complémentaire est égale à la rente simple maximale de l'AVS. Toutefois, si l'enseignante ou l'enseignant a été mis préalablement au bénéfice des rentes complémentaires qui peuvent être versées dans le cadre du plan d'encouragement à la retraite anticipée (PLEND) en vertu de la loi instaurant des mesures d'encouragement à la retraite anticipée, du 15 décembre 1994, le montant cumulé des pensions complémentaires en vertu de la présente loi et du PLEND ne peut dépasser le montant qui serait versé à une enseignante ou un enseignant du secondaire dans le cadre du PLEND pour une situation analogue ». Quant à l’art. 127 al. 4 aLIP-LCPEG, il dispose ce qui suit : « Pour les enseignants du primaire en activité le 31 août 2002, qui disposaient sous l'ancien droit d'une pension de la CIA majorée, le droit à une pension complémentaire prévu par l'al. 3 est limité à un mois de rente maximale de l'AVS s'ils prennent leur retraite entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2014. Cette limite est relevée d'un mois chaque année subséquente, de sorte que le droit s'élève à deux mois de rente maximale de l'AVS en cas de retraite entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2015, à trois mois en cas de retraite entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2016, et ainsi de suite. En tout état de cause, le nombre de mois de rente maximale AVS payé à ce titre n'excédera pas le nombre de mois séparant la prise de la retraite effective de l'âge de 65 ans. En outre, si l'enseignant a été mis préalablement au bénéfice des rentes complémentaires qui peuvent être versées dans le cadre du plan d'encouragement à la retraite anticipée (PLEND) en vertu de la loi instaurant des mesures d'encouragement à la retraite anticipée, du 15 décembre 1994, le montant cumulé des pensions additionnelles en vertu du présent alinéa et du PLEND ne peut dépasser le montant qui serait versé à une enseignante ou un enseignant du secondaire dans le cadre du PLEND pour une situation analogue ». Dans le cadre de l’élaboration de la LCPEG, un protocole d’accord a été conclu entre le Conseil d’État et des organisations représentatives du personnel en juin 2011. Un des points dudit protocole concernait la situation des enseignants du primaire. Ces derniers pourraient cumuler le PLEND et la pension complémentaire. Il était aussi convenu de prévoir des mesures pour les enseignants du primaire en activité le 31 août 2002, qui bénéficiaient, sous l’ancien droit, d’une pension de retraite complémentaire financée dans le cadre de la CIA (PL 10847 instituant la CPEG, annexe 1, p. 69). Selon l’exposé des motifs dudit PL, compte tenu des règles transitoires, les droits de ces enseignants-ci à la pension de retraite de la CIA majorée seraient en partie préservés. La perte qu’ils subiraient de ce fait serait en outre compensée car ils seraient mis au bénéfice d’une rente additionnelle à charge de l’État. Le montant de cette dernière serait fonction de la perte subie dans le nouveau plan et évoluerait en conséquence selon l’année civile au cours de laquelle l’enseignant prendrait sa retraite. En 2014, cette rente s’élèverait à un mois de rente AVS maximale. Elle serait augmentée d’un mois par année, pour s’élever à deux mois en 2015, trois mois en 2016 (PL 10847 instituant la CPEG, p. 64).
e. Le 1 er janvier 2014 est également entré en vigueur la loi sur la rente-pont AVS du 3 octobre 2013 (LRP - B 5 20), qui a abrogé la aLERA. La LRP instaure le versement d’une rente-pont AVS, financée par l’employeur, en cas de prise de retraite anticipée avant l’âge donnant droit à une rente AVS (art. 1 al. 2 LRP). Cette rente est notamment soumise à la condition d’être âgé de 60 ans révolus sous une réserve non pertinente en l’espèce (art. 3 let. a LRP) ; elle correspond au montant de la rente de vieillesse maximale AVS et peut être versée pendant 36 mois (art. 7 LRP). S’agissant des enseignants du primaire en activité le 31 août 2002, qui disposaient sous l’ancien droit d’une pension majorée de la CIA et qui prennent leur retraite à 62 ans révolus au plus tard, leur cas est réglé à l’art. 8A LRP, entrée en vigueur le 1 er janvier 2014 dans le cadre du PL 11308. Distinct du PL ayant conduit à la LRP (PL 10912), le PL 11308 a été déposé le 6 novembre 2013 par le Conseil d’État, à savoir après les courriers à l’origine du présent litige, et assorti de la clause d’urgence. Selon l’art. 8A al. 1 LRP, le « droit à la rente-pont AVS des enseignants du primaire, en activité le 31 août 2002, qui disposaient sous l’ancien droit d’une pension majorée de la CIA et qui prennent leur retraite à 62 ans révolus au plus tard est limité au nombre de mois séparant la date de la retraite, mais au plus tôt le 1 er du mois suivant le 60 ème anniversaire, du 1 er du mois suivant le 62 ème anniversaire ». L’al. 2 de cette disposition prévoit que : « Cet éventuel droit est augmenté d’un mois de rente-pont AVS pour les enseignants qui prennent leur retraite entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2014. Cette limite est relevée d’un mois chaque année subséquente, de sorte que la limite est augmentée de deux mois de rente en cas de retraite entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2015, de trois mois en cas de retraite entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2016, et ainsi de suite. En tout état de cause, le droit à la rente-pont AVS n’excédera ni le nombre de mois séparant la prise de la retraite effective de l’âge de 65 ans, ni la limite de trente-six mois ». Dans le cadre du PL 11308, les deux systèmes susmentionnés concernant, d’une part, les enseignants du primaire en activité le 31 août 2002 (rente CIA majorée), et, d’autre part, les enseignantes et les enseignants engagés dès le 1 er septembre 2002 (rente complémentaire ou pont AVS), étaient rappelés (PL 11308, exposé des motifs, p. 3). Le nouveau plan de prestations de la CPEG entrant en vigueur le 1 er janvier 2014 générait plusieurs modifications pour les collaborateurs soumis à la CIA, en particulier : passage de l’âge pivot de 62 à 64 ans, passage de la durée de cotisations pour bénéficier d’un plein taux de couverture de rente de 38 à 40 ans, passage du taux de pension pour une durée complète de 75 % à 60 %, réduction de la rente par année de départ à la retraite avant 65 ans (PL 11308, exposé des motifs, p. 4). Le nouveau plan de prestations de la CPEG modifiait la situation spécifique des enseignants du primaire en activité le 31 août 2002. Dès le 1 er janvier 2014, à l’occasion du transfert de la CIA à la CPEG, ces enseignants n’étaient plus au bénéfice d’une rente majorée, mais d’une conversion de leur avoir CIA (incluant les cotisations majorées avec la part employeur et la part employé) en mois et années de cotisations supplémentaires dans le nouveau plan de prévoyance. Ils restaient donc au bénéfice d’une mesure spécifique, relative au système en place jusqu’en 2013, mais gelée à partir de 2014, et dont l’effet allait progressivement s’atténuer. Pour remplacer le système de la rente majorée qui était en vigueur à la CIA et qui ne serait pas poursuivi à la CPEG, pour les départs prenant effet dès le 1 er janvier 2014, l’État de Genève verserait aux enseignants du primaire en activité le 31 août 2002 une « pension complémentaire » dès le mois de la prise de retraite, mais au plus tôt à 62 ans révolus, et jusqu’au moment de l’âge ordinaire donnant droit à une rente AVS. Ce droit à une pension complémentaire était limité à un mois de rente maximale de l’AVS s’ils prenaient leur retraite entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2014. Cette limite était relevée d’un mois chaque année subséquente (PL 11308, exposé des motifs, p. 4 s.).
f. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant fait partie de la catégorie particulière des enseignants en activité le 31 août 2002 et que son plan de retraite dans le cadre de la prévoyance professionnelle auprès de l’ancienne caisse de pension CIA prévoyait en sa faveur le versement d’une rente CIA majorée pour combler le manque à gagner entre l’âge légal de la retraite en 2013 pour les enseignants du primaire (à savoir 62 ans) et l’âge de retraite AVS pour les hommes (65 ans). Il n’est pas non plus allégué que la teneur de l’art. 127 aLIP-LCPEG, applicable entre le 23 mars et le 31 mars 2013, a modifié le droit du recourant au versement de ladite rente majorée CIA dès le 1 er septembre 2013, date de son départ à la retraite. L’argumentation du recourant consiste à exclure tout lien entre l’al. 3 et l’al. 4 de l’art. 127 aLIP-LCPEG afin d’obtenir le versement de la pension complémentaire prévue à l’al. 3 de cette disposition. Ce raisonnement ne saurait être suivi car il ne correspond ni au texte légal, ni à la ratio legis de l’art. 127 aLIP-LCPEG. S’il est vrai que l’al. 3 de cette disposition règle le cas du « corps enseignant primaire », il est cependant immédiatement suivi de l’al. 4 visant spécialement « les enseignants du primaire en activité le 31 août 2002, qui disposaient sous l’ancien droit d’une pension de la CIA majorée ». Cette catégorie d’enseignants-ci est ainsi expressément concernée par l’al. 4. De plus, il ressort du texte même de l’art. 127 aLIP-LCPEG que l’al. 4 se conçoit comme une précision de l’al. 3 étant donné que cet alinéa-là dispose que « le droit à la pension complémentaire prévu à l’alinéa 3 est limité ». Outre le texte légal, l’existence d’une réglementation différente relative au « trou AVS » entre, d’une part, les enseignants en activité le 31 août 2002 et, d’autre part, les enseignantes et enseignants engagés dès le 1 er septembre 2002, ressort tant des travaux préparatoires de la LCPEG ayant conduit à l’adoption de la teneur de l’art. 127 aLIP-LCPEG, que de ceux portant sur la loi n° L8755 qui est à l’origine de cette disposition. Cette différence de réglementation est également clairement rappelée dans le PL relatif à la loi n° 11308. Elle se concrétise dans le versement d’une rente CIA majorée pour les enseignants en activité le 31 août 2002 et par celui d’une pension complémentaire réglée par l’art. 127 al. 3 aLIP-L8755 pour les enseignantes et les enseignants engagés dès le 1 er septembre 2002. L’al. 3 et l’al. 4 de l’art. 127 aLIP-LCPEG comportent ainsi deux manières de régler une même question (à savoir le « trou AVS » entre l’âge de retraite des enseignants du primaire jusqu’au 1 er janvier 2014 et l’âge de retraite AVS) ; ces dernières existent depuis l’entrée en vigueur de l’art. 127 al. 3 aLIP-L8755 applicable du 1 er janvier 2003 au 22 mars 2013. L’interprétation tant littérale qu’historique et téléologique de l’art. 127 al. 3 et al. 4 aLIP-LCPEG conduisent donc à lire ces deux alinéas ensemble, et non de manière indépendante comme le suggère le recourant. Quant à l’argument selon lequel le cas du recourant n’est pas réglé par l’al. 4 précité parce qu’il a pris sa retraite en 2013, cela ne signifie pas encore nécessairement qu’il l’est par l’al. 3 de l’art. 127 aLIP-LCPEG, et ce même si cette disposition est déjà applicable au moment de son départ à la retraite le 1 er septembre 2013. En effet, le raisonnement du recourant présuppose que l’on soit en présence d’une lacune de la loi sur un point qu’il serait nécessaire de trancher pour pouvoir appliquer celle-ci (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 440). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où l’intéressé a pris sa retraite le 1 er septembre 2013, ce qui a ouvert ses droits en matière de prévoyance professionnelle, parmi lesquels il n’est pas contesté que figure le versement de la rente CIA majorée dont le but est de lui permettre de combler le « trou AVS » entre ses 62 et 65 ans, soit entre le 1 er février 2015 et le 31 janvier 2018. Par conséquent, il n’y a aucun manque normatif dans la réglementation du « trou AVS » prévue à l’art. 127 aLIP-LCPEG, vu que cette question est réglée, s’agissant du recourant et comme le rappellent les travaux préparatoires cités plus haut, par le versement de la rente majorée CIA ; le fait qu’il ait participé au financement de celle-ci à raison de 1/3 n’y change rien. La situation des autres enseignants en activité le 31 août 2012 mais qui prendront la retraite dès 2014 est différente de celle du recourant, dans la mesure où ils ne toucheront plus, contrairement à ce dernier, la rente CIA majorée, celle-ci étant convertie, avec leur avoir CIA, en mois et années de cotisations supplémentaires dans le nouveau plan de prévoyance applicable dès le 1 er janvier 2014 (PL 11308, exposé des motifs, p. 4 s ; art. 65 al. LCPEG). Dès lors, la question du « trou AVS » ne sera plus réglée, comme pour le recourant, par le versement de la rente CIA majorée, manque normatif auquel a pallié l’al. 4 de l’art. 127 aLIP-LCPEG. Ainsi, suivre le raisonnement du recourant reviendrait à combler, à double, le « trou AVS » entre ses 62 et 65 ans, ce qui ne correspond ni au texte légal ni à la ratio legis des al. 3 et 4 de l’art. 127 aLIP-LCPEG, ni à la volonté du législateur. Par conséquent, le recourant n’a pas le droit de toucher, entre le 1 er février 2015 et le 31 janvier 2018, la somme de CHF 2'340.- sur la base de l’art. 127 al. 3 aLIP-LCPEG. Le recours sera donc rejeté sur ce point et l’arrêté du Conseil d’État confirmé.
4) Si son premier argument devait ne pas être retenu, le recourant estime avoir le droit de percevoir la somme de CHF 2'340.- du 1 er février 2015 au 31 janvier 2018, conformément au principe de la bonne foi, en raison du courriel du 4 mars 2013 du directeur de l’OPE et des assurances chiffrées données d’abord par téléphone puis confirmées par courriel du 25 mars 2013 par Mme C______.
a. S’agissant du courriel du 4 mars 2013, il vise à informer les « enseignants de l’enseignement primaire en droit de demander un PLEND en 2013 » de la possibilité de cumuler le PLEND et la rente spécifique (ou pension complémentaire), sans toutefois se prononcer sur la question de savoir si les conditions de l’octroi de ces prestations étaient réalisées, ni confirmer l’octroi de celles-ci auxdits enseignants. Ledit courriel ne remplit ainsi pas la première condition cumulative du principe de la bonne foi fondé sur l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), à savoir celle d’être en présence d’une promesse concrète s’agissant de l’octroi de la rente spécifique (ou pension complémentaire) (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; ATA/811/2012 du 27 novembre 2012 consid. 2a).
b. Quant aux assurances chiffrées fournies par Mme C______ concernant tant le montant de CHF 2'340.- que celui de CHF 390.-, les propos de cette dernière lors de l’audience du 11 novembre 2015 sont contradictoires. D’un côté, elle affirme se souvenir du fait que les informations contenues dans le courriel du 25 mars 2013 correspondaient à ce qu’elle avait dit, par téléphone, avant la signature de la demande de PLEND par le recourant, autour du 18 mars 2013, à l’épouse de ce dernier et à Mme B______. D’un autre côté, elle assure ne pas leur avoir alors confirmé les deux montants précités, car elle ne pouvait, à son souvenir, à ce moment-là rien leur dire. L’absence de souvenir à ce sujet de Mme B______ rend difficile l’établissement du fait que ces données chiffrées ont effectivement été communiquées au recourant avant la signature de sa demande de PLEND. Quoiqu’il en soit, la quatrième condition cumulative du principe de la bonne foi, à savoir le fait d’avoir, sur la base de ces données, pris des dispositions qui ne peuvent par la suite plus être modifiées sans subir de préjudice (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; ATA/811/2012 précité consid. 2a), n’est en l’espèce pas remplie. En effet, suite à son courriel du 16 juin 2013 mentionnant l’absence du versement de la somme de CHF 2'340.- entre le 1 er février 2015 et le 31 janvier 2018, adressé à la directrice RH de la DGEP, le recourant s’est vu offrir la possibilité de renoncer à prendre le PLEND, malgré l’expiration du délai fixé au 22 mars 2013, ce qui ressort tant des écritures de l’intéressé du 9 janvier 2014 et du 14 novembre 2014 que de ses déclarations du 16 octobre 2014 et du 13 octobre 2015. Cet élément de fait est confirmé par l’audition de Mme B______ le 13 octobre 2015, ainsi que par un courrier dont il n’est pas contesté que le recourant l’a signé le 21 juin 2013, même si un doute subsiste sur l’identité de la personne qui l’a effectivement rédigé. Quant aux éléments invoqués par le recourant, pour la première fois dans le cadre de la procédure devant la chambre de céans, relatifs à son état de santé et à une prétendue mise sous pression de la part de sa hiérarchie et du département lors de la signature du courrier du 21 juin 2013, ils ne sont pas déterminants. D’une part, ils ne sont pas démontrés. Aucun certificat médical n’a été établi en juin 2013 relatif audit problème de santé, aucun autre document ou élément au dossier n’attestant d’une absence du recourant l’après-midi du 21 juin 2013. Par ailleurs, l’intéressé a lui-même reconnu, notamment dans son écriture du 9 janvier 2014 et devant la section de recours du Conseil d’État le 16 octobre 2014, avoir eu un délai de 24 heures pour décider de maintenir ou de retirer sa demande de PLEND en 2013. Certes, il s’agit d’un très bref délai. Toutefois, depuis la réception du courrier du 13 juin 2013 et en tous les cas depuis l’envoi de son courriel du 16 juin 2013, il avait disposé de quelques jours pour apprécier l’impact de l’absence du montant mensuel de CHF 2'340.- entre ses 62 et 65 ans sur sa situation financière, montant qu’il affirme avoir pris en compte dans ses calculs au moment de signer sa demande de PLEND le 19 mars 2013. Ni le caractère délicat d’une telle décision, ni l’absence d’indication de l’établissement scolaire dans lequel le recourant poursuivrait le cas échéant son activité, ne changent rien au fait que le département a effectivement donné la possibilité au recourant de renoncer à prendre le PLEND en 2013 et de continuer à exercer son activité professionnelle, de manière à pouvoir continuer à percevoir son salaire d’enseignant et ainsi reporter son départ à la retraite à une date ultérieure, ainsi qu’à ne pas subir de préjudice financier lié à l’absence du versement mensuel de la somme de CHF 2'340.- entre ses 62 et 65 ans.
c. Au vu de ces éléments, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions cumulatives du principe de la bonne foi. Le recours est donc rejeté sur ce point s’agissant tant du courriel du 4 mars que de celui du 25 mars 2013.
5) Le recourant considère également qu’accorder, sur la base de l’art. 127 aLIP-LCPEG, la pension complémentaire aux femmes, et non aux hommes, viole le principe de l’égalité de traitement, et plus particulièrement celui de l’égalité entre hommes et femmes. Le régime existant avant 2002 ne permettrait pas, d’après l’intéressé, de justifier cette différence de traitement, les enseignants hommes ayant financé leur rente LPP plus élevée, destinée à compenser la différence entre la mise à la retraite à 62 ans et l’âge AVS de retraite à 65 ans, par des cotisations plus élevées prélevées avant 2002 sur leur traitement, et non grâce à des prestations plus favorables fournies par l’État. La différence de rente LPP ne serait ainsi pas un motif justifiant un traitement différencié entre les enseignants hommes et femmes. Contrairement à l’avis du recourant, ni l’art. 127 aLIP-LCPEG, ni la décision litigieuse ne violent le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 Cst. et l’interdiction de discriminations ancrée à l’art. 8 al. 2 Cst. En effet, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas d’établir des distinctions juridiques qui se justifient par un motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer (ATF 138 I 225 consid. 3.6.1 ; 138 I 265 consid. 4.1). Le principe de non-discrimination n’interdit pas toute distinction basée sur l’un des critères énumérés à l’art. 8 al. 2 Cst., mais fonde plutôt le soupçon d’une différenciation inadmissible. Les inégalités résultant d’une telle distinction doivent faire l’objet d’une justification particulière (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 ; 135 I 49 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_753/2011 du 11 octobre 2012 consid. 3.2.2). En l’espèce, comme cela a été clairement exposé plus haut, l’art. 127 aLIP-LCPEG a pour but de régler le « trou AVS » entre l’âge de la retraite prévu à 62 ans pour les enseignants du primaire avant le 1 er janvier 2014 et l’âge AVS de la retraite. La réglementation cantonale règle cette question de deux manières en distinguant, d’un côté, les enseignants hommes en activité le 31 août 2002 et, de l’autre côté, les enseignantes et les enseignants engagés depuis le 1 er septembre 2002. La différence repose non seulement sur le sexe, mais également sur la date d’engagement s’agissant des enseignants hommes. Elle résulte, comme déjà exposé plus haut, de l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes de 62 ans à 63 puis 64 ans, prévue par le droit fédéral et de la nécessité subséquente de régler aussi la question du « trou AVS » pour les femmes. Le législateur cantonal, pour des raisons de coût notamment, a choisi de maintenir le système en place (à savoir celui de la rente CIA majoré) uniquement pour les enseignants hommes en activité le 31 août 2002 et d’introduire un nouveau système (celui de la pension complémentaire régie par l’art. 127 aLIP) pour les enseignantes et pour les enseignants qui seraient engagés dès le 1 er septembre 2002. Par conséquent, tant la décision litigieuse que la norme contestée par le recourant repose sur un motif de distinction objectif et raisonnable. Le recours sera également rejeté sur ce point.
6) À titre subsidiaire et si les arguments susmentionnés étaient écartés, le recourant estime avoir droit à la pension complémentaire de CHF 390.- par mois du 1 er février 2015 au 31 janvier 2018 sur la base du courrier du 13 juin 2013, cette décision ne pouvant pas être révoquée.
a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision ayant acquis force de chose décidée peut, sous certaines conditions, être réexaminée à la demande d'un particulier ou être révoquée par l'autorité qui l'a rendue. Les exigences de la sécurité du droit ne l'emportent sur l'intérêt à une application correcte du droit objectif que si la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré, si celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation obtenue ou encore si la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi. Cette règle n'est cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans une des trois hypothèses précitées, le cas échéant moyennant le versement d'une indemnité, lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important. À l'inverse, les exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires même lorsqu'aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée. Dans chaque affaire, il faut prendre en compte tous les aspects du cas d’espèce (ATF 137 I 69 consid. 2.3 ; 127 II 306 consid. 7a ; 121 II 273 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_740/2013 du 6 mai 2015 consid. 5.2 ; 1C_355/2010 du 19 novembre 2010 consid. 5.1). Dans tous les cas, l'administré doit être de bonne foi (ATF 93 I 390 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_546/2012 du 10 avril 2013 consid. 5.1 ; 1C_125/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3.1). Dans le cadre de la pesée des intérêts entre l’intérêt à l’application correcte du droit et l’intérêt à la sécurité du droit, le Tribunal fédéral a précisé que, pour apprécier le poids de l’intérêt à une application correcte du droit, il fallait considérer la situation dans son ensemble et que, pour évaluer l’intérêt à la protection de la confiance, il fallait en principe se référer aux dispositions effectivement prises sur la base des assurances reçues, le poids de cet intérêt dépendant surtout du préjudice encouru par le recourant si la confiance n’était pas protégée (ATF 137 I 69 = JT 2011 I 111 consid. 2.6.1 et 2.6.2).
b. La notion de « droit subjectif » est, d’après la jurisprudence susmentionnée, un motif susceptible d’exclure la révocation d’une décision entrée en force. Elle n’est pas définie par le Tribunal fédéral (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, Vol. II, 3 ème éd., 2011, p. 390 ss). Elle apparaît assez floue : elle ne recouvre pas la délivrance d’une autorisation de police et fait, dans bien des cas, double emploi avec d’autres motifs qui pourraient s’opposer à la révocation, comme la protection de la bonne foi (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 954). Parmi les exemples cités par la doctrine susceptibles d’entrer dans cette catégorie, figure le cas d’un fonctionnaire ayant démissionné avant terme pour la fin de l’année universitaire 1978-1979, en se fondant sur une lettre du 22 août 1977 de la caisse de retraite fixant la rente à laquelle il avait droit (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 392). Selon le Tribunal fédéral, cette autorité ne pouvait après coup modifier le taux en prétextant une erreur dont elle seule était responsable, le fonctionnaire ayant pris, en se fiant à ladite lettre, la décision de démissionner sur laquelle il ne pouvait plus revenir. Le Tribunal fédéral en a conclu que les conditions du principe de la bonne foi étaient remplies et qu’en raison des circonstances particulières du cas, les exigences de la sécurité du droit étaient nettement prioritaires (ATF 107 Ia 193 consid. 3d et 3e).
c. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_151/2012 du 5 juillet 2012 consid. 4.2.1 ; 2C_1023/2011 du 10 mai 2012 consid. 5). Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, on doit être en présence d’une promesse concrète effectuée à l’égard d’une personne déterminée. Il faut également que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (arrêts précités ; ATA/811/2012 du 27 novembre 2012 consid. 2a ; ATA/398/2012 du 26 juin 2012 consid. 8 ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, Vol. 1, 3ème éd., 2012, p. 922 ss, n. 6.4.1.2 et 6.4.2.1 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 196 s, n. 578 s.).
d. En l’espèce, s’agissant de la conclusion subsidiaire demandant l’octroi de la pension mensuelle de CHF 390.- entre le 1 er février 2015 et le 31 janvier 2018, la question de la bonne foi doit s’examiner à l’aune du courriel du 25 mars 2013 de Mme C______, assistante administrative à la direction RH de la DGEP, et des circonstances ayant conduit le recourant à signer son courrier du 21 juin 2013, selon lequel il renonçait à retirer sa demande de PLEND 2013. Comme le relève le Conseil d’État, les trois premières conditions susmentionnées s’agissant dudit courriel sont réunies en l’espèce. Ce document concerne le cas individuel du recourant et le fait qu’il recevrait une rente additionnelle mensuelle de CHF 390.- entre le 1 er février 2015 et le 31 janvier 2018. Mme C______ est intervenue dans le cadre des compétences du département en accord avec sa hiérarchie, l’échange de courriels produit par le département le 26 novembre 2015 mentionnant l’existence d’une séance portant sur le PLEND 2013 ayant eu lieu le 21 mars 2013 à laquelle avait participé la collaboratrice. Le recourant ne pouvait, de toute évidence, vu les propres erreurs du département concernant l’application de l’art. 127 al. 3 aLIP, se rendre compte de l’inexactitude de cette information. S’il existe, comme relevé ci-dessus, un doute sur le fait de savoir si cette donnée chiffrée a effectivement été communiquée à l’intéressé avant la signature de la demande de PLEND, il n’y en a en tout cas plus lors de l’envoi du courriel le 25 mars 2013, dont le contenu est au surplus confirmé, s’agissant du versement mensuel de CHF 390.- pendant la période susmentionnée, par la lettre du 13 juin 2013 du conseiller d’État en charge du département. Ainsi, en juin 2013, lorsque le recourant a exceptionnellement eu, en raison de son cas particulier, la possibilité de maintenir ou de retirer sa demande de PLEND 2013, il a pris cette décision en comptant, de bonne foi, recevoir la somme mensuelle de CHF 390.- par mois entre ses 62 et 65 ans, à défaut de recevoir en sus celle de CHF 2'340.- comme annoncée dans le courriel du 25 mars 2013. Ainsi, le fait d’avoir, le 21 juin 2013, maintenu sa décision de prendre le PLEND dès le 1 er septembre 2013 est une mesure sur laquelle il ne peut plus revenir sans subir de préjudice, la possibilité de renoncer au PLEND ne lui ayant par ailleurs plus été proposée comme le confirme la réponse du 30 septembre 2014 du directeur général de l’OPE. Le préjudice correspond, dans ce cas-ci, à l’absence de versement de la somme mensuelle de CHF 390.- du 1 er février 2015 au 31 janvier 2018. L’art. 127 al. 3 aLIP n’a, enfin, subi aucune modification entre juin 2013, confirmation de la demande de PLEND 2013 par le recourant, et août respectivement septembre 2013, moment de la révocation par le département. Par conséquent, même si le versement mensuel du montant de CHF 390.- est juridiquement erroné comme exposé plus haut, les cinq conditions du principe de la bonne foi sont en l’espèce réunies, sans qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’oppose audit versement. Au vu de ces circonstances, la pesée des intérêts entre l’intérêt à l’application correcte du droit et l’intérêt à la sécurité du droit doit pencher, dans le cas particulier du recourant, en faveur de la protection de la bonne foi et de la sécurité du droit, l’intérêt financier n’étant généralement pas considéré comme un cas de révocation (ATF 103 Ib 241 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 395). Vu l’assurance donnée par courriel le 25 mars 2013 et la possibilité accordée au recourant en juin 2013 de retirer sa demande de PLEND, l’intéressé pouvait de bonne foi compter sur le versement mensuel du montant de CHF 390.- entre le 1 er février 2015 et le 31 janvier 2018, s’il maintenait, le 21 juin 2013, sa demande de PLEND pour le 1 er septembre 2013. C’est donc à tort que le département a révoqué, les 19 août et 16 septembre 2013, sa décision du 13 juin 2013 concernant le cas particulier de M. A______. Le recours sera donc admis sur ce point.
7) Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. Au regard des circonstances particulières, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de l’État de Genève sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 mars 2015 par M. A______ contre l’arrêté du Conseil d’État du 4 février 2015 ; au fond : l’admet partiellement ; annule les décisions du 19 août 2013 et du 16 septembre 2013 du département de l’instruction publique, de la culture et du sport ; dit que M. A______ a le droit de toucher la somme mensuelle de CHF 390.- du 1 er février 2015 au 31 janvier 2018 ; annule partiellement l’arrêté du Conseil d’État du 4 février 2015 en ce qu’il refuse le versement de la somme mensuelle de CHF 390.- du 1 er février 2015 au 31 janvier 2018, et le confirme pour le surplus ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à M. A______, à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15’000.- ;
- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15’000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15’000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Thierry Sticher, avocat du recourant, au département de l'instruction publique, de la culture et du sport, ainsi qu’au Conseil d’État. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :