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A/801/2010

Genf · 2011-06-28 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Par décision du 5 février 2010, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a imposé à Monsieur H______ un délai d’attente de six mois avant de pouvoir obtenir un permis d’élève-conducteur ou un permis de conduire, car, n’étant titulaire d’aucun permis de conduire, il avait circulé le 6 janvier 2010 à 15h00 sur l’autoroute A1, dans le district de Morges, au volant d’une voiture. Le délai d’attente courait dès le jour de l’infraction. La mesure serait inscrite dans le registre fédéral des mesures administratives (ci-après : ADMAS) et ne serait radiée qu’au terme d’un délai de dix ans à compter de la fin du délai d’attente et pour autant qu’aucune autre mesure n’y soit inscrite.

E. 2 Le 5 mars 2010, M. H______ a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue le 1 er janvier 2011, le Tribunal administratif de première instance, concluant à son annulation et, à titre préjudiciel, à la restitution de l’effet suspensif. Aux jour et heure incriminés, il n’était pas au volant du véhicule en cause. Il avait prêté ce dernier à un ami, Monsieur M______, domicilié au Kosovo et de passage à Genève. Lui-même n’était pas en Suisse ce jour là. Venant de Macédoine, il se trouvait alors en Albanie à Durrës où il a pris le bateau pour rejoindre l’Italie à Bari. Il est finalement arrivé en Suisse le 7 janvier 2010. Les tampons sur son passeport attestaient des passages de frontières. La copie du passeport no ______ au nom de H______ produite en annexe au recours comporte à la page 6 un tampon d’entrée et un tampon de sortie de Macédoine datés tous deux du 6 janvier 2010 et la page 30 compte un tampon de sortie d’Albanie à Durrës, par ferry, daté également du 6 janvier 2010.

E. 3 Le 21 avril 2010, le président de la commission a rejeté la requête de restitution d’effet suspensif.

E. 4 Le 22 juillet 2010, la commission a rejeté le recours de M. H______. Il ressortait du rapport de la police vaudoise que la personne contrôlée le 6 janvier 2010 qui n’avait pas de documents d’identité, avait donné des éléments d’information exacts la concernant malgré quelques incohérences et qu’elle correspondait pour le surplus à la photo que le policier avait pu consulter dans la base de données du système RIPOL. L’argumentation du recourant, en particulier la présence de timbres humides sur son passeport, n’emportait ainsi pas la conviction des premiers juges.

E. 5 M. H______ a recouru le 5 août 2010 auprès du Tribunal administratif, devenu le 1 er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à l'annulation de la décision querellée et à la constatation qu’il n’avait pas commis l’infraction qui lui était reprochée. Il a demandé que la comparution personnelle des parties soit ordonnée. Même si le délai d’attente était échu, il entendait recourir car il refusait l’idée d’avoir été sanctionné à la place d’un autre. Il reprenait son argumentation relative à son absence de Suisse au moment des faits. En outre, il critiquait le rapport de police, relevant que la signature apposée n’était pas la sienne et que les indications données par la personne contrôlée comportaient des incohérences de dates relevées par la commission mais minimisées à tort par cette dernière.

E. 6 Le 25 août 2010, la commission a produit son dossier.

E. 7 Le 3 septembre 2010, M. H______ a sollicité l’audition du gendarme qui avait établi le rapport litigieux.

E. 8 Le 14 septembre 2010, cette demande a été transmise à l’OCAN pour information.

E. 9 Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Depuis le 1 er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1 er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 – aLOJ ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans leur teneur au 31 décembre 2010).

3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C.133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; 1C.76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; 6B.34/2009 du 20 avril 2009 consid. 1.3 ; H. SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; K. SPUHLER/ A. DOLGE/ D. VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3 et 4 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005). La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 p. 185 ; 110 Ia 140 consid. 2 p. 141/142 ; 104 Ia 487 consid. 2 p. 488 ; ATA/124/2005 du 8 mars 2005 consid. 2), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396-398 ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les références citées ; ATA/328/2009 du 30 juin 2009 consid. 3  ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009). Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 129 I 113 consid. 1.7 p. 119 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B.34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/351/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/328/2009 précité ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009 consid. 3). En l’espèce, bien que la décision de l’OCAN soit désormais exécutée, elle a été contestée dès le départ par le recourant, qui avait demandé la restitution de l’effet suspensif. Cette requête a été refusée. La situation de l’intéressé est ainsi différente de celles ayant amené la juridiction de céans à nier l’existence d’un intérêt actuel à des recours portant sur la seule inscription au registre ADMAS : dans le premier cas, l’infraction n’était pas contestée ( ATA/35/2008 du 22 janvier 2008) dans le second, la décision initiale n’avait pas fait l’objet d’un recours et la demande de révision était irrecevable ( ATA/204/2008 du 29 avril 2008). Le recourant conserve un intérêt au recours car la mesure ordonnée est inscrite comme antécédent dans le fichier ADMAS et cette inscription devrait être radiée en cas d’annulation de la décision querellée.

4. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l’autorité de recours n’est pas possible, l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C.104/2010 du 29 septembre 2010 consid. 3.2 ; 4A.15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 ; ATA/862/2010 du 7 décembre 2010 consid 2 et arrêts cités). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2009 du 31 mars 2009 ; 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Cst. qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A.15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; A. AUER/ G. MALINVERNI/ M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, Vol. 2, 2e éd., p. 603, n. 1315 ss ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 198). Quant à l’art. 6 § 1 CEDH, il n’accorde pas au justiciable de garanties plus étendues que celles découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Arrêts du Tribunal fédéral 6B.24/2010 du 20 mai 2010 consid. 1 ; 4P.206/2005 du 11 novembre 2005 consid. 2.1 et arrêts cités). Tel qu’il est garanti par cette dernière disposition, le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1. p. 293 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C.161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 5A.150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 ; 1C.104/2010 du 29 avril 2010 consid. 2 ; 4A.15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; ATA/824/2010 du 23 novembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). Cela n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A.15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 et les arrêts cités ; ATA/862/2010 du 7 décembre 2010 consid 2). Dans le cas particulier, le recourant a eu l’occasion de se déterminer dans ses écritures sur tous les éléments pertinents du dossier et ceux-ci sont suffisants pour que la chambre de céans, qui intervient comme juridiction supérieure de recours, puisse statuer sans qu’il soit nécessaire de procéder à une comparution personnelle des parties ou à l’audition d’un témoin de faits remontant à dix-huit mois, comme le demande l’intéressé.

5. Selon l’art. 19 LPA, l’autorité établit les faits d’office. Elle n’est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. Elle réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties (art. 20 al. 1 LPA).

6. En l’espèce, il ressort du dossier que la copie du passeport no ______au nom de H______ comporte un tampon d’entrée et un tampon de sortie de Macédoine datés tous deux du 6 janvier 2010 et un tampon de sortie d’Albanie à Durrës, par ferry, daté également du 6 janvier 2010. La validité de ces tampons n’est pas mise en cause, pas plus que celle du passeport ou sa copie. Il n’a enfin jamais été allégué ni soutenu que ledit passeport n’aurait pas été présenté par M. H______ lui-même lors des passages frontières. Selon un site de détermination d’itinéraire routier, la distance entre Durrës et Morges est de 1229 km et le temps parcours estimé est de 17h34 (http://fr.viamichelin.ch , consulté le 18 mai 2011). Par ailleurs, la personne contrôlée à Morges sous l'identité de M. H______, dépourvue de tout document d'identité, a fourni des explications dont les incohérences n’ont pas échappé à la juridiction de première instance, bien qu’elle en ait minimisé la portée. Sa signature ne correspond en outre manifestement pas à celle apposée sur le permis C de M. H______. Enfin, le rapport complémentaire de gendarmerie, établi six mois après les faits qui n’ont rien de marquant, fait état de la consultation sur écran du fichier RIPOL de la photo figurant sur le permis de conduire délivré à Genève à la personne enregistrée dans ce fichier sous l’identité de H______. Or, à teneur du dossier de l’OCAN, ce qui ressort d’ailleurs de la décision qu’il a rendue le 5 février 2010, le recourant n’est pas et n’a jamais été au bénéfice d’un permis de conduire délivré à Genève. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, la chambre administrative retiendra qu’il existe des éléments probants suffisants démontrant que le recourant n’est pas la personne contrôlée le 6 janvier 2010 par la gendarmerie vaudoise à Morges.

7. Le recours sera admis. La décision de la commission sera annulée, de même que la décision de l’OCAN du 5 février 2010. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de l'OCAN. Une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à la charge de l'Etat de Genève (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 août 2010 par Monsieur H______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 23 juillet 2010 ; au fond : l’admet ; annule la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 23 juillet 2010 ; annule la décision de l’office cantonal des automobiles et de la navigation du 5 février 2010 ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de l’office cantonal des automobiles et de la navigation ; alloue une indemnité de CHF 1'000.- à Monsieur H______, à la charge de l’Etat de Genève; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Marco Crisante, avocat du recourant, à l’office cantonal des automobiles et de la navigation, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction : M. Tonossi le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.06.2011 A/801/2010

A/801/2010 ATA/425/2011 du 28.06.2011 sur DCCR/1107/2010 ( LCR ) , ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/801/2010-LCR ATA/425/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 juin 2011 1 ère section dans la cause Monsieur H______ représenté par Me Marco Crisante, avocat contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION _________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matirèe administrative du 23 juillet 2010 ( DCCR/1107/2010 ) EN FAIT

1. Par décision du 5 février 2010, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a imposé à Monsieur H______ un délai d’attente de six mois avant de pouvoir obtenir un permis d’élève-conducteur ou un permis de conduire, car, n’étant titulaire d’aucun permis de conduire, il avait circulé le 6 janvier 2010 à 15h00 sur l’autoroute A1, dans le district de Morges, au volant d’une voiture. Le délai d’attente courait dès le jour de l’infraction. La mesure serait inscrite dans le registre fédéral des mesures administratives (ci-après : ADMAS) et ne serait radiée qu’au terme d’un délai de dix ans à compter de la fin du délai d’attente et pour autant qu’aucune autre mesure n’y soit inscrite.

2. Le 5 mars 2010, M. H______ a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue le 1 er janvier 2011, le Tribunal administratif de première instance, concluant à son annulation et, à titre préjudiciel, à la restitution de l’effet suspensif. Aux jour et heure incriminés, il n’était pas au volant du véhicule en cause. Il avait prêté ce dernier à un ami, Monsieur M______, domicilié au Kosovo et de passage à Genève. Lui-même n’était pas en Suisse ce jour là. Venant de Macédoine, il se trouvait alors en Albanie à Durrës où il a pris le bateau pour rejoindre l’Italie à Bari. Il est finalement arrivé en Suisse le 7 janvier 2010. Les tampons sur son passeport attestaient des passages de frontières. La copie du passeport no ______ au nom de H______ produite en annexe au recours comporte à la page 6 un tampon d’entrée et un tampon de sortie de Macédoine datés tous deux du 6 janvier 2010 et la page 30 compte un tampon de sortie d’Albanie à Durrës, par ferry, daté également du 6 janvier 2010.

3. Le 21 avril 2010, le président de la commission a rejeté la requête de restitution d’effet suspensif.

4. Le 22 juillet 2010, la commission a rejeté le recours de M. H______. Il ressortait du rapport de la police vaudoise que la personne contrôlée le 6 janvier 2010 qui n’avait pas de documents d’identité, avait donné des éléments d’information exacts la concernant malgré quelques incohérences et qu’elle correspondait pour le surplus à la photo que le policier avait pu consulter dans la base de données du système RIPOL. L’argumentation du recourant, en particulier la présence de timbres humides sur son passeport, n’emportait ainsi pas la conviction des premiers juges.

5. M. H______ a recouru le 5 août 2010 auprès du Tribunal administratif, devenu le 1 er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à l'annulation de la décision querellée et à la constatation qu’il n’avait pas commis l’infraction qui lui était reprochée. Il a demandé que la comparution personnelle des parties soit ordonnée. Même si le délai d’attente était échu, il entendait recourir car il refusait l’idée d’avoir été sanctionné à la place d’un autre. Il reprenait son argumentation relative à son absence de Suisse au moment des faits. En outre, il critiquait le rapport de police, relevant que la signature apposée n’était pas la sienne et que les indications données par la personne contrôlée comportaient des incohérences de dates relevées par la commission mais minimisées à tort par cette dernière.

6. Le 25 août 2010, la commission a produit son dossier.

7. Le 3 septembre 2010, M. H______ a sollicité l’audition du gendarme qui avait établi le rapport litigieux.

8. Le 14 septembre 2010, cette demande a été transmise à l’OCAN pour information.

9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Depuis le 1 er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1 er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 – aLOJ ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans leur teneur au 31 décembre 2010).

3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C.133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; 1C.76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; 6B.34/2009 du 20 avril 2009 consid. 1.3 ; H. SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; K. SPUHLER/ A. DOLGE/ D. VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3 et 4 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005). La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 p. 185 ; 110 Ia 140 consid. 2 p. 141/142 ; 104 Ia 487 consid. 2 p. 488 ; ATA/124/2005 du 8 mars 2005 consid. 2), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396-398 ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les références citées ; ATA/328/2009 du 30 juin 2009 consid. 3  ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009). Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 129 I 113 consid. 1.7 p. 119 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B.34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/351/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/328/2009 précité ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009 consid. 3). En l’espèce, bien que la décision de l’OCAN soit désormais exécutée, elle a été contestée dès le départ par le recourant, qui avait demandé la restitution de l’effet suspensif. Cette requête a été refusée. La situation de l’intéressé est ainsi différente de celles ayant amené la juridiction de céans à nier l’existence d’un intérêt actuel à des recours portant sur la seule inscription au registre ADMAS : dans le premier cas, l’infraction n’était pas contestée ( ATA/35/2008 du 22 janvier 2008) dans le second, la décision initiale n’avait pas fait l’objet d’un recours et la demande de révision était irrecevable ( ATA/204/2008 du 29 avril 2008). Le recourant conserve un intérêt au recours car la mesure ordonnée est inscrite comme antécédent dans le fichier ADMAS et cette inscription devrait être radiée en cas d’annulation de la décision querellée.

4. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l’autorité de recours n’est pas possible, l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C.104/2010 du 29 septembre 2010 consid. 3.2 ; 4A.15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 ; ATA/862/2010 du 7 décembre 2010 consid 2 et arrêts cités). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2009 du 31 mars 2009 ; 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Cst. qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A.15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; A. AUER/ G. MALINVERNI/ M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, Vol. 2, 2e éd., p. 603, n. 1315 ss ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 198). Quant à l’art. 6 § 1 CEDH, il n’accorde pas au justiciable de garanties plus étendues que celles découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Arrêts du Tribunal fédéral 6B.24/2010 du 20 mai 2010 consid. 1 ; 4P.206/2005 du 11 novembre 2005 consid. 2.1 et arrêts cités). Tel qu’il est garanti par cette dernière disposition, le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1. p. 293 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C.161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 5A.150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 ; 1C.104/2010 du 29 avril 2010 consid. 2 ; 4A.15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; ATA/824/2010 du 23 novembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). Cela n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A.15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 et les arrêts cités ; ATA/862/2010 du 7 décembre 2010 consid 2). Dans le cas particulier, le recourant a eu l’occasion de se déterminer dans ses écritures sur tous les éléments pertinents du dossier et ceux-ci sont suffisants pour que la chambre de céans, qui intervient comme juridiction supérieure de recours, puisse statuer sans qu’il soit nécessaire de procéder à une comparution personnelle des parties ou à l’audition d’un témoin de faits remontant à dix-huit mois, comme le demande l’intéressé.

5. Selon l’art. 19 LPA, l’autorité établit les faits d’office. Elle n’est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. Elle réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties (art. 20 al. 1 LPA).

6. En l’espèce, il ressort du dossier que la copie du passeport no ______au nom de H______ comporte un tampon d’entrée et un tampon de sortie de Macédoine datés tous deux du 6 janvier 2010 et un tampon de sortie d’Albanie à Durrës, par ferry, daté également du 6 janvier 2010. La validité de ces tampons n’est pas mise en cause, pas plus que celle du passeport ou sa copie. Il n’a enfin jamais été allégué ni soutenu que ledit passeport n’aurait pas été présenté par M. H______ lui-même lors des passages frontières. Selon un site de détermination d’itinéraire routier, la distance entre Durrës et Morges est de 1229 km et le temps parcours estimé est de 17h34 (http://fr.viamichelin.ch , consulté le 18 mai 2011). Par ailleurs, la personne contrôlée à Morges sous l'identité de M. H______, dépourvue de tout document d'identité, a fourni des explications dont les incohérences n’ont pas échappé à la juridiction de première instance, bien qu’elle en ait minimisé la portée. Sa signature ne correspond en outre manifestement pas à celle apposée sur le permis C de M. H______. Enfin, le rapport complémentaire de gendarmerie, établi six mois après les faits qui n’ont rien de marquant, fait état de la consultation sur écran du fichier RIPOL de la photo figurant sur le permis de conduire délivré à Genève à la personne enregistrée dans ce fichier sous l’identité de H______. Or, à teneur du dossier de l’OCAN, ce qui ressort d’ailleurs de la décision qu’il a rendue le 5 février 2010, le recourant n’est pas et n’a jamais été au bénéfice d’un permis de conduire délivré à Genève. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, la chambre administrative retiendra qu’il existe des éléments probants suffisants démontrant que le recourant n’est pas la personne contrôlée le 6 janvier 2010 par la gendarmerie vaudoise à Morges.

7. Le recours sera admis. La décision de la commission sera annulée, de même que la décision de l’OCAN du 5 février 2010. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de l'OCAN. Une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à la charge de l'Etat de Genève (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 août 2010 par Monsieur H______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 23 juillet 2010 ; au fond : l’admet ; annule la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 23 juillet 2010 ; annule la décision de l’office cantonal des automobiles et de la navigation du 5 février 2010 ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de l’office cantonal des automobiles et de la navigation ; alloue une indemnité de CHF 1'000.- à Monsieur H______, à la charge de l’Etat de Genève; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Marco Crisante, avocat du recourant, à l’office cantonal des automobiles et de la navigation, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction : M. Tonossi le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :