Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Monsieur M______, détenu à la prison de Champ-Dollon, a fait l’objet d’une fouille, le 2 janvier 2011 à 8h45. Après avoir passé à plusieurs reprises le portique magnétique qui sonnait, il a remis au gardien un emballage en aluminium contenant un couteau modifié. Il a immédiatement été conduit en cellule forte. Un rapport d’incident a été rédigé.
E. 2 Le même jour, alors que M. M______ était toujours en cellule forte, un nouveau rapport d’incident a été effectué. A la fin du repas, l’intéressé avait refusé de rendre ses couverts en plastique. Un gardien, accompagné de renfort, les a récupérés. Pendant l’intervention, l’intéressé a couvert les intervenants d’insultes et de menaces.
E. 3 Le 2 janvier 2011 à 17h00, un troisième rapport d’incident a été dressé. Depuis sa mise en cellule forte à 8h55, M. M______ abusait de la sonnette d’appel de la cellule « pour de futiles raisons (café, couverture, insultes, menaces…) ».
E. 4 M. M______ a été entendu, le 2 janvier 2011 toujours, à 17h00, et s’est vu notifier une sanction de quatre jours de cellule forte pour menaces et insultes envers le personnel, abus de sonnette et détention d’objet prohibé en vue d’agression sur un codétenu.
E. 5 L’intéressé a adressé au directeur de la prison un courrier daté du 7 janvier 2011. Il indiquait être tranquille et désolé. Une personne, qui l’avait frappé sur les yeux, avait pu continuer à travailler alors que lui-même avait été sanctionné.
E. 6 Le 10 janvier 2011, la direction de la prison a transmis le recours à la chambre administrative de la section administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative) qui l’a reçu le 13 janvier 2011.
E. 7 Le 21 janvier 2011, la direction s’est opposée au recours. M. M______ ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés. Il alléguait avoir été frappé par un détenu de nationalité albanaise, ce qu’aucun élément ne permettait de confirmer. Six rapports d’incident pour des faits similaires avaient été rédigés durant l’année 2010. Le 12 juin 2010, le groupe d’intervention de la gendarmerie avait été appelé à intervenir pour extraire M. M______ de sa cellule, alors qu’il était en possession d’un couteau. Le recourant était alors dans un état de décompensation supposée. Le directeur de la prison s’entretenait régulièrement avec M. M______ afin de l’aider à canaliser ses émotions et le personnel de surveillance s’efforçait de maintenir avec lui des relations fondées sur le dialogue et l’acceptation des règles de vie de la prison. Selon M. M______, des difficultés surgissaient notamment lorsqu’il oubliait d’absorber ses médicaments.
E. 8 Le 25 janvier 2011, les parties ont été informées que l’instruction de la cause était terminée. Un délai au 7 février 2011 leur était accordé pour formuler d’éventuelles requêtes complémentaires.
E. 9 Le 1 er février 2011, le directeur de la prison a transmis à la chambre administrative un courrier qu’il avait reçu de l’intéressé sur lequel figurait une signature ressemblant à celle du directeur de la prison.
E. 10 Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Le statut des personnes incarcérées à la prison de Champ-Dollon est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04 ; art. 1 al. 3 de la loi sur l'organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50).
2. La chambre administrative est compétente pour connaître des recours contre les sanctions prononcées par le directeur de l’office pénitentiaire ou le directeur de la prison (art. 60 RRIP). En l’absence de forme particulière, ce sont les règles de procédure de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) qui s’appliquent. Interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente par la personne visée par la sanction, le recours est recevable (art. 60 let. a et 62 al. 1 LPA). Quant à l'exigence de l'intérêt actuel, il y sera renoncé vu la jurisprudence du Tribunal fédéral et celle, constante, de la juridiction de céans, s'agissant plus particulièrement de la prison (ATF 135 I 79 consid. 1.1 p. 81 ; ATA/504/2010 du 3 août 2010).
3. Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l'office pénitentiaire et les ordres du directeur et des fonctionnaires de la prison (art. 42 RRIP). Il doit observer une attitude correcte à l’égard du personnel de la prison (art. 44 RRIP). Il lui est notamment interdit de faire du bruit et d’une manière générale, de troubler l’ordre et la tranquillité de la prison (art. 45 let. a et h RRIP). De plus, en cas d'urgence, le détenu peut, de jour ou de nuit, appeler les fonctionnaires préposés à la surveillance, en utilisant l'appel électrique placé dans chaque cellule, les abus pouvant être sanctionnés (art. 57 RRIP).
4. Si un détenu enfreint le RRIP, il encourt une sanction proportionnée à sa faute ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction (art. 47 al. 1 RRIP). Aux termes de l’art. 47 al. 3 RRIP, la direction de la prison est compétente pour prononcer la suppression des visites pour quinze jours au plus, des promenades collectives, d'achats pour quinze jours au plus, de l'usage des moyens audiovisuels pour quinze jours au plus ainsi que la privation de travail et le placement en cellule forte pour cinq jours au plus.
5. En l’espèce, le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, soit d’avoir détenu un couteau, insulté et menacé les agents de détention et abusé de la sonnette. Ces éléments constituent des violations des art. 42, 44, 45 et 57 RRIP. La décision litigieuse respecte au surplus le principe de la proportionnalité, tant dans le choix que la quotité de la sanction, le recourant ayant déjà des antécédents disciplinaires connus de la chambre administrative ( ATA/830/2010 du 23 novembre 2010).
6. Le recours sera ainsi rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 10 et 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 janvier 2011 par Monsieur M______ contre la décision du 2 janvier 2011 de la prison de Champ-Dollon ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur M______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste: S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.02.2011 A/79/2011
A/79/2011 ATA/116/2011 du 15.02.2011 ( PRISON ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/79/2011-PRISON ATA/116/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE CHAMBRE ADMINISTRATIVE du 15 février 2011 1 ère section dans la cause Monsieur M______ contre PRISON DE CHAMP-DOLLON EN FAIT
1. Monsieur M______, détenu à la prison de Champ-Dollon, a fait l’objet d’une fouille, le 2 janvier 2011 à 8h45. Après avoir passé à plusieurs reprises le portique magnétique qui sonnait, il a remis au gardien un emballage en aluminium contenant un couteau modifié. Il a immédiatement été conduit en cellule forte. Un rapport d’incident a été rédigé.
2. Le même jour, alors que M. M______ était toujours en cellule forte, un nouveau rapport d’incident a été effectué. A la fin du repas, l’intéressé avait refusé de rendre ses couverts en plastique. Un gardien, accompagné de renfort, les a récupérés. Pendant l’intervention, l’intéressé a couvert les intervenants d’insultes et de menaces.
3. Le 2 janvier 2011 à 17h00, un troisième rapport d’incident a été dressé. Depuis sa mise en cellule forte à 8h55, M. M______ abusait de la sonnette d’appel de la cellule « pour de futiles raisons (café, couverture, insultes, menaces…) ».
4. M. M______ a été entendu, le 2 janvier 2011 toujours, à 17h00, et s’est vu notifier une sanction de quatre jours de cellule forte pour menaces et insultes envers le personnel, abus de sonnette et détention d’objet prohibé en vue d’agression sur un codétenu.
5. L’intéressé a adressé au directeur de la prison un courrier daté du 7 janvier 2011. Il indiquait être tranquille et désolé. Une personne, qui l’avait frappé sur les yeux, avait pu continuer à travailler alors que lui-même avait été sanctionné.
6. Le 10 janvier 2011, la direction de la prison a transmis le recours à la chambre administrative de la section administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative) qui l’a reçu le 13 janvier 2011.
7. Le 21 janvier 2011, la direction s’est opposée au recours. M. M______ ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés. Il alléguait avoir été frappé par un détenu de nationalité albanaise, ce qu’aucun élément ne permettait de confirmer. Six rapports d’incident pour des faits similaires avaient été rédigés durant l’année 2010. Le 12 juin 2010, le groupe d’intervention de la gendarmerie avait été appelé à intervenir pour extraire M. M______ de sa cellule, alors qu’il était en possession d’un couteau. Le recourant était alors dans un état de décompensation supposée. Le directeur de la prison s’entretenait régulièrement avec M. M______ afin de l’aider à canaliser ses émotions et le personnel de surveillance s’efforçait de maintenir avec lui des relations fondées sur le dialogue et l’acceptation des règles de vie de la prison. Selon M. M______, des difficultés surgissaient notamment lorsqu’il oubliait d’absorber ses médicaments.
8. Le 25 janvier 2011, les parties ont été informées que l’instruction de la cause était terminée. Un délai au 7 février 2011 leur était accordé pour formuler d’éventuelles requêtes complémentaires.
9. Le 1 er février 2011, le directeur de la prison a transmis à la chambre administrative un courrier qu’il avait reçu de l’intéressé sur lequel figurait une signature ressemblant à celle du directeur de la prison.
10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Le statut des personnes incarcérées à la prison de Champ-Dollon est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04 ; art. 1 al. 3 de la loi sur l'organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50).
2. La chambre administrative est compétente pour connaître des recours contre les sanctions prononcées par le directeur de l’office pénitentiaire ou le directeur de la prison (art. 60 RRIP). En l’absence de forme particulière, ce sont les règles de procédure de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) qui s’appliquent. Interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente par la personne visée par la sanction, le recours est recevable (art. 60 let. a et 62 al. 1 LPA). Quant à l'exigence de l'intérêt actuel, il y sera renoncé vu la jurisprudence du Tribunal fédéral et celle, constante, de la juridiction de céans, s'agissant plus particulièrement de la prison (ATF 135 I 79 consid. 1.1 p. 81 ; ATA/504/2010 du 3 août 2010).
3. Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l'office pénitentiaire et les ordres du directeur et des fonctionnaires de la prison (art. 42 RRIP). Il doit observer une attitude correcte à l’égard du personnel de la prison (art. 44 RRIP). Il lui est notamment interdit de faire du bruit et d’une manière générale, de troubler l’ordre et la tranquillité de la prison (art. 45 let. a et h RRIP). De plus, en cas d'urgence, le détenu peut, de jour ou de nuit, appeler les fonctionnaires préposés à la surveillance, en utilisant l'appel électrique placé dans chaque cellule, les abus pouvant être sanctionnés (art. 57 RRIP).
4. Si un détenu enfreint le RRIP, il encourt une sanction proportionnée à sa faute ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction (art. 47 al. 1 RRIP). Aux termes de l’art. 47 al. 3 RRIP, la direction de la prison est compétente pour prononcer la suppression des visites pour quinze jours au plus, des promenades collectives, d'achats pour quinze jours au plus, de l'usage des moyens audiovisuels pour quinze jours au plus ainsi que la privation de travail et le placement en cellule forte pour cinq jours au plus.
5. En l’espèce, le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, soit d’avoir détenu un couteau, insulté et menacé les agents de détention et abusé de la sonnette. Ces éléments constituent des violations des art. 42, 44, 45 et 57 RRIP. La décision litigieuse respecte au surplus le principe de la proportionnalité, tant dans le choix que la quotité de la sanction, le recourant ayant déjà des antécédents disciplinaires connus de la chambre administrative ( ATA/830/2010 du 23 novembre 2010).
6. Le recours sera ainsi rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 10 et 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 janvier 2011 par Monsieur M______ contre la décision du 2 janvier 2011 de la prison de Champ-Dollon ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur M______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste: S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :