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A/799/2016

Genf · 2016-12-16 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée c/o RÉSIDENCE B______, au GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Éric MAUGUÉ recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née C______ le ______1917, a épousé Monsieur A______ le 29 juin 1940. Le couple a eu deux enfants, D______, né le ______ 1942, et E______, née le ______ 1944. Cette dernière a épousé Monsieur F______ le 21 novembre 1969. L’époux de l’assurée est décédé le ______ 2001. ![endif]>![if>

2.        À teneur de l’acte notarié du 17 mai 2002 de « partage ensuite du décès de Monsieur A______ », les époux A______ avaient, au jour du décès de ce dernier, notamment des créances de CHF 1'000'000.- à l’encontre de leur fils D______ et de CHF 110'000.- à l’encontre de leur fille E______. L’assurée s’est vu attribuer, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et de la succession, respectivement CHF 988'499.- représentant la moitié du bénéfice des acquêts et CHF 471'941.75 correspondant à ses droits successoraux, soit CHF 1'460'440.75 au total. Ce montant comprenait quelque CHF 400'000.- déposés sur des comptes bancaires, une créance de CHF 750'665.85 à l’encontre du fils de cette dernière, D______, ainsi qu’une créance de CHF 110'000.- et une soulte de CHF 191'927.40 à l’encontre de sa fille E______. L’assurée a fait donation entre vifs à cette dernière, à titre d’avance d’hoirie, de la soulte précitée de CHF 191'927.40 ; les créances de l’assurée à l’encontre de son fils et de sa fille de respectivement CHF 750'665.85 et CHF 110'000.- étaient déclarées exigibles à son décès ou remboursables aux clauses et conditions convenues d’entente entre les parties. ![endif]>![if>

3.        L’assurée n’a réclamé le paiement de leurs dettes à son égard ni à son fils D______, sous curatelle, totalement insolvable et au bénéfice ( a priori au plus tôt depuis la fin 2007) de prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS), ni à sa fille, à laquelle, selon un courrier du 9 août 2015 à l’Administration fiscale cantonale, elle a fait donation, en décembre 2004, des CHF 110'000.- que celle-ci lui devait. ![endif]>![if>

4.        Depuis le partage de la succession de feu son mari, l’assurée n’a plus été copropriétaire de la maison de deux appartements dans laquelle elle et son mari vivaient depuis 1977, de même que sa fille, E______, et le mari de cette dernière, eux dans l’autre appartement, mais elle a continué à y vivre, sans payer de loyer mais en participant aux charges. Elle était alors autonome. Son état de santé s’est péjoré progressivement depuis l’année 2006 ; Mme E______ a pris soin de sa mère, notamment en l’aidant à faire ses courses, l’accompagnant lors de ses rendez-vous de médecin, l’assistant dans ses démarches administratives. L’assurée a été hospitalisée en juillet 2014, et, sans plus rentrer à la maison, elle a été admise le 18 septembre 2014 à la Résidence B______ au Grand-Saconnex (GE), où elle vit. ![endif]>![if>

5.        Agissant pour le compte de l’assurée, Mme E______ a requis du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), par une demande non datée reçue par ce dernier le 24 septembre 2014, des prestations complémentaires fédérales et cantonales (ci-après respectivement : PCF et PCC). L’assurée disposait, à titre de ressources, uniquement d’une rente AVS mensuelle de CHF 2'340.-, ainsi que, à titre de fortune, d’un total de CHF 163'638.- (sur trois comptes ouverts au Crédit Suisse). Ses dépenses, tenant à ses frais de séjour en établissement médico-social (ci-après : EMS), s’élevaient à CHF 84'315.- par an. ![endif]>![if>

6.        À teneur d’une décision du SPC du 11 février 2015 de prestations complémentaires et de subsides d’assurance-maladie, l’assurée avait droit à CHF 0.- de PCF et de PCC pour les périodes du 1 er septembre au 31 décembre 2014 et dès le 1 er janvier 2015, compte tenu d’un total de dépenses reconnues de respectivement CHF 87'915.- en 2014 et CHF 88'645.- en 2015 ainsi que d’un revenu déterminant total de CHF 248'388.- en 2014 et CHF 157'845.- en 2015, calculés notamment sur la base d’une épargne de CHF 1'024'304.52 en 2014 et 2015 et de biens dessaisis de respectivement CHF 81'927.40 en 2014 et CHF 71'927.40 en 2015 (eu égard à une diminution annuelle de CHF 10'000.- dès la 2 ème année suivant la date du dessaisissement). Cette décision n’a pas été contestée. ![endif]>![if>

7.        Le 22 mai 2015, la direction de la Résidence B______ a adressé au SPC une demande de prestations complémentaires pour l’assurée. Cette dernière disposait, à titre de ressources, uniquement d’une rente AVS annuelle de CHF 28'200.-, ainsi que, à titre de fortune, de CHF 55'422.- déposés sur un compte bancaire. Ses dépenses s’élevaient à CHF 85'045.- de frais de séjour par an et à CHF 487.70 de prime mensuelle d’assurance-maladie. ![endif]>![if>

8.        D’après une décision du SPC du 12 octobre 2015 de prestations complémentaires et de subsides d’assurance-maladie, l’assurée avait droit à CHF 0.- de PCF et de PCC pour la période du 1 er juillet au 31 octobre 2015, compte tenu d’un total de dépenses reconnues de CHF 88'645.- ainsi que d’un revenu déterminant total de CHF 254'368.-, calculé notamment sur la base d’une épargne de CHF 1'063'639.17 et de biens dessaisis de CHF 71'927.40 (eu égard à une diminution annuelle de CHF 10'000.- dès la 2 ème année suivant la date du dessaisissement). ![endif]>![if>

9.        Madame E______ a formé opposition à cette décision, en demandant une entrevue « afin d’éclaircir cette affaire ». ![endif]>![if>

10.    Lors d’un entretien que Mme E______ et son mari ont eu le 13 novembre 2015 au SPC, ce dernier a indiqué, en réponse à leur étonnement qu’une « somme aussi grande (soit prise en compte) dans le calcul de la fortune de Mme A______ », qu’il se basait sur l’acte notarié de partage de la succession de feu A______, faisant état de créances de l’assurée, estimées réalisables. M. F______ et Mme E______ ont objecté que, pour l’essentiel, les sommes considérées avaient été dépensées par M. D______ déjà avant le décès du père et qu’elles étaient irrécupérables, d’une part, et que la somme de CHF 110'000.- avait été donnée à Mme E______ « en compensation partielle de l’argent dilapidé par M. D______», d’autre part. ![endif]>![if>

11.    Par décision sur opposition du 4 février 2016, le SPC a rejeté l’opposition de Mme E______. Les montants pris en compte à titre d’épargne et de biens dessaisis correspondaient à ceux qui étaient mentionnés dans l’acte notarié de partage de la succession de feu A______ ; le bien dessaisi représentait dans son principe la soulte que Mme E______ aurait dû verser à l’assurée mais à laquelle cette dernière avait renoncé. ![endif]>![if>

12.    Par acte du 29 février 2016, l’assurée, représentée désormais par un avocat, a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant préalablement à l’octroi d’un délai pour compléter le recours et à l’ouverture d’enquêtes et, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de son droit à des PCF et des PCC, sous suite de frais et dépens. La fortune mobilière devait être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal du canton de domicile ; or, le fisc genevois n’avait plus pris en compte les créances considérées. Les éléments de fortune qui ne pouvaient être réalisés ne devaient pas être pris en compte ; or, la créance à l’égard du fils était objectivement irrécouvrable déjà lors du décès de feu son père ; la remise de dette accordée à la fille constituait en réalité une compensation avec des prestations en nature de son hébergement et des soins prodigués durant plus d’une dizaine d’années. ![endif]>![if>

13.    Le 1 er mars 2016, Mme E______ a présenté au SPC, pour le compte de l’assurée, une demande de prestations d’aide sociale. Le refus de prestations complémentaires faisait l’objet d’un recours. Les factures de l’EMS, de l’assurance-maladie et autres frais de l’assurée avaient été payés avec les économies de cette dernière, dont le compte en banque affichait désormais un solde de CHF 684.15. Mme E______, retraitée et ne touchant pas de 2 ème pilier, n’avait pas les moyens de s’acquitter des factures relatives à l’entretien de sa mère en EMS. Son frère D______ était toujours insolvable et au bénéfice de prestations complémentaires. La situation devenait extrêmement préoccupante. ![endif]>![if>

14.    Le 16 mars 2016, la direction de la Résidence B______ a adressé au SPC une demande de prestations complémentaires pour l’assurée pour l’année 2016. L’assurée disposait, à titre de ressources, d’une rente AVS annuelle de CHF 28'200.- et d’une allocation pour impotent de CHF 11'280.-, ainsi que, à titre de fortune, de CHF 684.15.- déposés sur un compte bancaire. Ses dépenses s’élevaient à CHF 85'045.- de frais de séjour par an et à CHF 7'294.40 de primes d’assurance-maladie. ![endif]>![if>

15.    D’après une décision du SPC du 4 avril 2016, l’assurée n’avait pas droit à des prestations d’aide sociale, le montant de sa fortune étant supérieur aux normes légales en vigueur. Opposition a été formée contre cette décision (et, ultérieurement, un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision rendue sur opposition). ![endif]>![if>

16.    Selon une décision du SPC du 4 avril 2016 de prestations complémentaires et de subsides d’assurance-maladie, l’assurée avait droit à CHF 0.- de PCF et de PCC pour les périodes du 1 er au 31 janvier 2016 et dès le 1 er février 2016, compte tenu d’un total de dépenses reconnues de CHF 88'645.- ainsi que d’un revenu déterminant total de respectivement CHF 218'696.- en janvier 2016 et CHF 217'559.- dès le 1 er février 2016, calculés notamment sur la base d’une épargne de respectivement CHF 867'017.40 en janvier 2016 et CHF 861'350.- dès février 2016 et de biens dessaisis de CHF 61'927.40 (eu égard à une diminution annuelle de CHF 10'000.- dès la 2 ème année suivant la date du dessaisissement). Opposition a été formée le 13 avril 2016 contre cette décision. ![endif]>![if>

17.    L’assurée a complété son recours précité contre la décision sur opposition du SPC du 4 février 2016 par écriture du 11 avril 2016. D’après une attestation de l’office des poursuites du 7 mars 2016, M. D______ avait fait l’objet de très nombreux actes de défaut de biens, pour un total de CHF 138'824.-, pour des poursuites initiées de 2001 à 2004 ; à compter de l’année 2002, l’Administration fiscale cantonale n’avait plus tenu compte de la créance de l’assurée à l’encontre de son fils D______ , et avait ramené à CHF 110'000.- sa créance à l’égard de sa fille E______. Cette dernière avait hébergé l’assurée dès le décès de feu A______ en mai 2001 ; dès l’année 2006, l’assurée avait éprouvé de la peine en relation avec de nombreuses activités quotidiennes, telles que faire ses courses, les visites chez le médecin, les démarches administratives, etc., faire le ménage, prendre soin d’elle-même ; son médecin traitant était la docteure G______. Concernant la créance de l’assurée à l’encontre de son fils, la renonciation à faire valoir des droits ne pouvait donner lieu à un dessaisissement que si les actifs présentaient une réelle valeur économique et n’étaient pas irrécouvrables ; l’assurée ne s’expliquait pas pourquoi le SPC retenait un dessaisissement de CHF 1'063'639,- en faveur de son fils alors que l’acte notarié précité faisait état d’une créance de CHF 750'665.85 à son encontre ; ce montant était toujours irrécouvrable, ainsi que le SPC le savait pertinemment puisqu’il versait des prestations complémentaires à M. D______. Concernant la créance de l’assurée à l’égard de sa fille, il n’y avait pas dessaisissement dès lors qu’il y avait une corrélation directe entre la renonciation à faire valoir cette créance et la contre-prestation équivalente fournie par ladite fille ; cette dernière avait fourni une aide allant au-delà de son devoir légal ; elle aurait pu se contenter de lui payer son dû et l’inviter « à prendre ses dispositions » ; dans cette hypothèse, l’assurée aurait très certainement droit aux prestations complémentaires, et ce même si elle avait consacré l’argent reçu « à toute sorte de futilités ». S’agissant de la valeur de la contre-prestation fournie par Mme E______, d’après le barème retenu par le SPC, une personne seule en âge de l’AVS pouvait prétendre à un montant annuel de CHF 43'555.- (CHF 25'555.- pour les besoins vitaux, CHF 13'200.- pour le loyer et CHF 4'800.- pour les primes de l’assurance-maladie obligatoire) ; déduction faite d’une rente AVS de CHF 28'200.- pour l’année, la différence de CHF 15'355.- (CHF 43'555.- - CHF 28'200.-) correspondait au montant pris en charge par Mme E______, pendant près de 14 ans, ce qui représentait CHF 214'970.- (CHF 15'355.- x 14) ; à cela s’ajoutait l’aide analogue à celle d’une « assistance assurée par l’IMAD » que Mme E______ avait fournie à l’assurée, estimée – d’après les tarifs de cette institution, figurant sur son site internet – à CHF 130.60 par jour (CHF 30.- pour une heure par jour + CHF 100.60 par nuit), et ce durant 8 ans, ce qui représentait CHF 379'600.- (8 ans x 365 jours x CHF 130.60), aide à laquelle l’assurée n’avait jamais voulu recourir du fait que sa fille se chargeait de la lui fournir. L’assurée persistait dans les conclusions de son recours et sollicitait l’audition de M. F______ et Mme E______ et de la Dre G______. ![endif]>![if>

18.    Par mémoire du 10 mai 2016, le SPC a conclu à l’admission partielle du recours, admettant que la créance de l’assurée à l’encontre de son fils, d’un montant de CHF 750'665.85, était irrécouvrable. Quant aux biens dessaisis, celui de CHF 71'927.40 devait être maintenu dans son principe, et il devait être augmenté, à titre de biens dessaisis, du montant de CHF 110'000.- de la créance attribuée en 2002 à l’assurée à l’encontre de sa fille ; ils représentaient ainsi un montant de CHF 181'927.40, sous déduction de CHF 10'000.- par année dès le 1 er janvier 2004 ; il n’y avait pas de lien de connexité entre le dessaisissement et une contrepartie adéquate, au sens de la jurisprudence, puisqu’il n’était pas établi ni même allégué qu’il avait été convenu à l’avance que l’aide fournie par Mme E______ à l’assurée le serait à titre onéreux. ![endif]>![if>

19.    Par réplique du 3 juin 2015, l’assurée a persisté dans les conclusions de son recours. Le SPC se limitait désormais à contester que l’aide fournie par Mme E______ à l’assurée de mai 2001 à juillet 2014 pût constituer une contre-prestation équivalente au dessaisissement allégué. Il y avait un lien de connexité temporelle étroit entre l’acte de dessaisissement proprement dit et l’acquisition de la contre-valeur correspondante ; une remise de dette consensuelle pouvait même résulter d’actes concluants ; Mme E______ avait apporté son aide à l’assurée durant une période durant laquelle la créance de l’assurée à son égard était exigible ; l’assurée aurait pu la faire valoir si telle avait été son intention ; elle ne l’avait pas fait en raison de l’aide que sa fille lui fournissait ; une renonciation tacite devait être retenue, une absence de formalités à cet égard étant dans l’ordre ordinaire des choses entre proches. La décision attaquée violait le principe de l’égalité de traitement ; l’assurée était traitée différemment selon que sa fille lui aurait payé sa créance au moment du décès de feu A______ et l’aurait laissée subvenir à ses besoins ou selon qu’elle lui aurait (comme en l’espèce) accordé de l’aide en contrepartie d’une renonciation à ladite créance ; dans le premier cas, l’assurée aurait droit à des prestations complémentaires, mais elle s’en trouvait privée dans le second cas ; Mme E______ s’était dans une large mesure substituée au SPC en conservant sa mère à son domicile jusqu’à ce que cette dernière fut hospitalisée en raison d’une démence sénile ; l’aide apportée avait excédé très largement la valeur de la créance litigieuse. ![endif]>![if>

20.    D’après la duplique du SPC du 24 juin 2016, il ne ressortait aucunement du dossier que l’assurée et sa fille s’étaient accordées sur une quelconque contre-prestation, si bien que le lien de connexité exigé entre le dessaisissement et sa contre-prestation était inexistant ; d’après l’acte de partage considéré, l’assurée avait effectué la donation considérée à titre d’avance d’hoirie. On ne voyait pas en quoi il y aurait inégalité de traitement. ![endif]>![if>

21.    Dans des observations du 5 juillet 2016, l’assurée a maintenu que la renonciation à la soulte que lui devait sa fille dans le contexte de la succession de feu son mari s’était inscrite dans un rapport de contre-prestation avec l’aide, les soins et l’hébergement que cette dernière lui avait fournis. L’assurée n’avait aucunement bénéficié de prestations complémentaires ; il n’y avait pas de changement de qualification du revenu qu’avait représenté le soutien de sa fille. En l’absence du soutien de sa fille, l’assurée serait tombée depuis longtemps à la charge du SPC. Il y avait rapport de connexité temporelle, l’assurée ayant laissé se prescrire la créance en versement de la soulte que sa fille devait lui verser pendant la période où celle-ci s’était occupée d’elle. ![endif]>![if>

22.    Par téléphone du 28 novembre 2016 et courrier du 1 er décembre 2016, la Dre G______ a indiqué à la chambre des assurances sociales qu’elle avait suivi l’assurée de façon très irrégulière et ne disposait plus de son dossier médical. ![endif]>![if>

23.    Le 13 décembre 2016, la chambre des assurances sociales a procédé à une audience d’enquêtes et de comparution des parties (à laquelle l’assurée était représentée par son avocat). ![endif]>![if> Mme E______ a expliqué que l’assurée avait continué, depuis son veuvage, à vivre dans la maison familiale, sans plus être copropriétaire de cette dernière. Elle avait été autonome pendant plusieurs années. Son état de santé s’était péjoré progressivement depuis l’année 2006, si bien que sa fille E______ et le mari de cette dernière – mais pas son fils D______– s’étaient occupés d’elle, l’aidant à faire les courses, à se rendre chez le médecin, à gérer ses affaires et à réaliser ce qu’elle ne parvenait plus à faire elle-même. Mme E______ a indiqué que lors du partage de la succession de feu son père en mai 2002, il lui avait été fait donation, à titre d’avance d’hoirie, de la soulte de CHF 191'927.40 qu’elle devait à l’assurée, et qu’en décembre 2004, l’assurée lui avait fait donation de CHF 110'000.- (ainsi que cela résultait d’un courrier du 9 août 2005 à l’Administration fiscale), dans les deux cas par équité par rapport à la situation de son frère, dont il était certain qu’il ne s’acquitterait jamais de sa dette à l’égard de l’assurée, et en considération du fait qu’elle vivait chez elle sans payer de loyer et sans doute aussi du fait qu’elle pressentait qu’elle aurait davantage besoin de son aide à l’avenir. M. F______ a déclaré que même s’il n’y avait pas eu de soulte à payer suite au partage de la succession de feu son beau-père, ni lui et ni son épouse n’auraient réclamé de loyer à l’assurée pour son hébergement, prestation qu’ils estimaient normal de fournir en faveur de cette dernière. Le SPC a indiqué que le montant de CHF 110'000.- dû par Mme E______ à l’assurée devait, du fait de la donation (remise de dette) faite par cette dernière en décembre 2004, être intégré non dans la fortune mais dans les biens dessaisis de l’assurée pour le calcul de son droit aux prestations complémentaires, a priori sans que cela ne modifie le montant total de la fortune à prendre en compte ni en particulier ne donne droit à une déduction annuelle supplémentaire de CHF 10'000.- par année. Les calculs d’un éventuel droit de l’assurée à des prestations complémentaires allaient de toute façon être refaits dès lors que le SPC avait admis qu’il ne fallait pas prendre en compte la créance irrécouvrable de CHF 750'665.85 de l’assurée à l’encontre de son fils D______ ; le SPC vérifierait si une déductibilité supplémentaire de CHF 10'000.- sur les 110'000.- de biens dessaisis devrait intervenir.

24.    Les parties ayant déclaré persister dans les conclusions respectivement du recours et de la réponse au recours, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi sur les contestations prévues à l'art. 43 loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), comme le rappelle l’art. 134 al. 3 let. a LOJ. La chambre de céans est donc compétente pour connaître du recours ratione materiae. ![endif]>![if> Le recours a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA et art. 43 LPCC). Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prévues par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). L’assurée a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et art. 60 al. 1 let. a et b et 89A LPA). Le recours est recevable.

2.        a. La couverture des besoins vitaux en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité est une tâche incombant conjointement à la Confédération et aux cantons (art. 112a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Ce principe se trouve concrétisé par l’art. 2 al. 1 LPC, selon lequel la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. Les prestations complémentaires prévues par la LPC se composent de la prestation complémentaire annuelle, qui est une prestation en espèces, versée mensuellement, calculée sur la base de revenus et dépenses réguliers et prévisibles, et qui fait l’objet d’un financement conjoint de la Confédération et des cantons (art. 3 al. 1 let. a et al. 2, 13 et 15 LPC), et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité, sur présentation de pièces justificatives, prestations en nature à la charge exclusive des cantons (art. 3 al. 1 let. b, 14 et 16 LPC). ![endif]>![if> La LPC n’empêche pas les cantons de développer leurs propres prestations sociales. Son art. 2 al. 2 phr. 1 prévoit que les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la LPC et fixer les conditions d’octroi de ces prestations. Ils disposent d’une entière autonomie pour prévoir et régler des aides supplémentaires, pour le financement desquelles, toutefois, ils ne reçoivent pas de contributions de la Confédération ni, en vertu de l’art. 2 al. 2 phr. 2 LPC, ne peuvent percevoir de cotisations patronales (ATF 141 I 1 consid. 5.2.2 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 1 ss ad art. 2).

b. Le canton de Genève prévoit deux types de telles prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la LPC (ci-après : PCF), ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires, à savoir d’une part les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides – bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : PCC ; art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) – et d’autre part les familles avec enfant(s) – bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles, appelées prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam ; art. 1 al. 2 et 36A à 36I LPCC). Selon l’art. 36C al. 1 LPCC, le droit à des prestations complémentaires fédérales, au sens de la LPC, ou à des prestations complémentaires cantonales, au sens du titre II de la LPCC, ainsi que la renonciation à un tel droit, excluent le droit à des PCFam.

c. Selon l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit constitutionnel social à des conditions minimales d’existence n’assure qu’une protection minimale, au contenu défini en premier lieu par le législateur (fédéral, cantonal, voire communal), sous la forme de prestations de la collectivité publique assurant la satisfaction des besoins humains élémentaires. Ces prestations ne prennent en principe pas obligatoirement la forme de prestations en espèces, mais quoi qu’il en soit, elles sont susceptibles de se situer en-dessous des différents seuils vitaux fixés par la législation dans les différents domaines, en particulier en matière de prestations complémentaires fédérales et cantonales (Andreas AUER/ Giorgio MALINVERNI/ Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 3 ème éd., 2013, vol. II, n. 1543 ss ; Pascal MAHON, Droit constitutionnel. Droits fondamentaux, vol. II, 2015, n. 196 ss). Dans le canton de Genève, ce droit constitutionnel est concrétisé par la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), qui prévoit trois prestations d’aide sociale, à savoir l’accompagnement social, des prestations financières et des mesures d’insertion professionnelle.

3.        a. Selon l’art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui, comme la recourante, ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors, notamment, qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). L’art. 10 LPC détermine les dépenses reconnues et l’art. 11 LPC le revenu déterminant. Ce dernier comprend notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière, une partie de la fortune (sous déduction de franchises) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. b, c et g LPC), mais notamment pas les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) (art. 11 al. 3 al. 3 LPC). ![endif]>![if>

b. Sur le plan cantonal, le versement de PCC garantit que notamment les personnes âgées disposent d'un revenu minimum cantonal d’aide sociale (art. 1 LPCC). Les bénéficiaires (notamment) de rentes de vieillesse ayant leur domicile et leur résidence habituelle dans le canton de Genève ont droit aux PCC si leur revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Selon l’art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, en particulier l’ajout des PCF au revenu déterminant.

c. Ainsi, tant pour les PCF que pour les PCC, il y a lieu de tenir compte, pour calculer le revenu déterminant, d’une part des éléments de fortune et d’autre part les revenus auxquels l’assuré a renoncé sans nécessité. Il faut tenir compte des biens dessaisis comme si l’assuré en était encore titulaire. Peu importe que celui-ci ait eu ou non l’intention d’éluder la loi, en particulier ait renoncé à un revenu ou à une part de fortune pour obtenir des prestations complémentaires, mais il faut qu’il n’y ait pas été tenu juridiquement ni qu’il ait reçu une contre-prestation équivalente (Michel VALTERIO, op. cit., ad art. 11, p. 167, n. 94). Il n’y a pas en soi de limitation temporelle à la prise en compte d’un dessaisissement ; il est tenu compte progressivement de l’écoulement du temps par le biais d’une réduction chaque année de CHF 10'000.- de la part de fortune dessaisie (art. 17a de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 - OPC-AVS/AI - RS 831.301) ; les délais de prescription prévus par le droit civil ne s’appliquent pas (arrêt du Tribunal fédéral 9C_198/2010 du 9 août 2010 consid. 3.2 ; Michel VALTERIO, op. cit., ad art. 11, p. 167 s., n. 94 i.f. et note 541, p. 179 s., n. 119 ss).

4.        a. Il est admis, cependant, que ne peuvent être pris en compte que des actifs présentant une réelle valeur économique et qui ne sont pas irrécouvrables. Ce caractère doit généralement être admis après épuisement des voies de droit ouvertes pour obtenir le recouvrement de la créance, sauf s’il est clairement établi que le débiteur n’est pas en mesure de s’acquitter de sa dette, à teneur d’une attestation fiscale ou de l’office des poursuites (arrêt du Tribunal fédéral P 55/06 du 22 octobre 2007 consid. 3.3 ; Michel VALTERIO, op. cit. ad art. 11, p. 181 s., n. 123). ![endif]>![if>

b. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante s’est vu attribuer une créance de CHF 750'665.85 à l’encontre de son fils par l’acte de partage de la succession de feu son époux. Il ressort toutefois du dossier que ledit fils de la recourante est lourdement endetté depuis de nombreuses années, dès avant le décès de son père. De nombreux actes de défaut de biens ont été délivrés à son encontre consécutivement à des poursuites intentées contre lui pour un total de CHF 138'824.- entre 2001 à 2004. L’Administration fiscale cantonale n’a plus tenu compte de cette créance de la recourante à l’encontre de son fils. Ce dernier est lui-même bénéficiaire de prestations complémentaires depuis plusieurs années. Dans sa réponse au recours, l’intimé a lui-même conclu à l’admission du recours sur ce point, estimant à juste titre que ladite créance de CHF 750'665.85 est irrécouvrable et ne doit donc pas être prise en compte au titre du revenu déterminant de la recourante.

c. Le recours doit être admis en tant que la décision attaquée retient ladite créance de CHF 750'665.85 comme un élément de fortune entrant en compte dans la fixation du revenu déterminant de la recourante.

5.        a. L’intimé a par ailleurs retenu, dans sa décision du 12 octobre 2015 et sa décision sur opposition du 4 février 2016, un montant de CHF 71'927.40 à titre d’élément de fortune dont la recourante s’est selon lui dessaisie. Cette somme représente, sous déduction de douze fois CHF 10'000.- en application de l’art. 17a OPC-AVS/AI pour les douze années de 2003 à 2015, le montant de la soulte de CHF 191'927.40 que, selon l’acte de partage successoral précité du 17 mai 2002, la fille de la recourante aurait dû verser à cette dernière mais dont celle-ci a fait donation à celle-là. ![endif]>![if> Il y a eu indéniablement renonciation de la part de la recourante à la soulte de CHF 191'927.40 prévue par l’acte de partage successoral précité. Qui plus est, ladite renonciation est intervenue explicitement à titre d’avance d’hoirie, et alors que la recourante était déjà hébergée chez sa fille, mais autonome et sans qu’il ne fut question, tôt ou tard, d’imputer des frais d’hébergement, d’aide et de soins sur le montant à rembourser le moment venu. Il s’est bien agi d’un dessaisissement (Michel VALTERIO, op. cit., ad art. 11, p. 168, n. 95).

b. Quant aux CHF 110'000.- prêtés à la fille de la recourante, il n’y a pas eu, selon ledit acte de partage successoral, de remise de dette. Au contraire, cet acte de partage a évoqué deux hypothèses supposant l’une et l’autre que la fille de la recourante s’acquitte un jour de sa dette de remboursement : soit au décès de la recourante (donc dans le cadre de la succession de cette dernière), soit antérieurement en vertu d’un accord qui serait passé entre les parties. Ces deux hypothèses sont opposées à l’idée même d’une extinction progressive de cette dette de remboursement en contrepartie de frais d’hébergement, d’aide et de soins qu’assumerait la fille de la recourante pour cette dernière. La recourante doit cependant être considérée comme ayant démontré, par la production de son courrier du 9 août 2005 à l’Administration fiscale cantonale, qu’elle a fait donation d’un montant de CHF 110'000.- à sa fille en décembre 2004, autrement dit qu’elle a fait à cette dernière remise de cette dette de CHF 110'000.-. On pourrait se demander si c’était à juste titre que l’intimé avait intégré cette créance de CHF 110'000.- dans l’épargne de la recourante, au même titre que les montants qui étaient alors enregistrés sur ses comptes bancaires, ou s’il n’aurait pas dû, en l’occurrence, les qualifier de biens dessaisis, les uns et les autres de ces biens et valeurs constituant en tout état des éléments de fortune. En effet, à l’instar d’ailleurs de la dette de CHF 750'665.85 du fils de la recourante, ladite créance de CHF 110'000.- ne devenait exigible qu’au décès de cette dernière, sauf si un accord intervenait entre les parties avant cette échéance ; l’acte de partage considéré impliquait que la recourante renonçait à faire valoir ces deux créances de son vivant. Il n’est pas nécessaire de trancher cette question de qualification, dès lors qu’il a été établi que ce renvoi à régler la question du remboursement de cette dette dans le cadre, le moment venu, de la liquidation de la succession de la recourante a été rendu sans objet, dans cette perspective-ci, par une remise de dette. Il s’ensuit, dans l’optique de l’obtention de prestations complémentaires, qu’il s’est agi d’un dessaisissement. La décision attaquée doit être modifiée sur cette qualification, ainsi que l’intimé l’a également admis.

6.        a. La recourante estime qu’il n’y a lieu de tenir compte, comme éléments de fortune et en particulier comme biens dessaisis, ni du solde de la soulte de CHF 191'927.40 après déduction de douze fois CHF 10'000.- (donc de CHF 71'927.40), ni de la dette (remise) de CHF 110'000.-, pour le même motif que la renonciation à faire valoir lesdites prétentions serait intervenue en échange d’une contre-prestation équivalente (et même d’un montant supérieur), fournie par le biais de l’hébergement pendant quelque quatorze ans et d’une aide pour faire les courses, se rendre chez le médecin, gérer ses affaires et réaliser ce qu’elle ne parvenait plus à faire elle-même, durant environ huit ans. ![endif]>![if>

b. Il est exact qu’un dessaisissement de fortune ne peut être admis en cas de renonciation à des biens en vertu d’une obligation légale ou de contre-prestation équivalente, soit lorsque l’une ou l’autre de ces deux conditions alternatives est réalisée (ATF 134 I 65 consid. 3.2 ; 131 V 329 consid. 4.2). Dans la seconde hypothèse (étant précisé qu’en l’espèce la première n’entre pas en considération et n’est pas alléguée par la recourante), il faut qu’existe une corrélation directe entre la renonciation et la contre-prestation équivalente, ce qui suppose un lien de connexité temporelle étroit entre l’acte de dessaisissement proprement dit et l’acquisition de la contrevaleur correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.1). Il incombe à l’assuré d’apporter la preuve, en termes de vraisemblance prépondérante, que l’une ou l’autre de ces conditions est remplie (ATF 121 V 204 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_934/2009 du 28 avril 2010 consid. 3). Tel est le cas lorsque, d’un point de vue objectif, les motifs plaidant en faveur de ce qui est allégué sont si importants que les autres possibilités envisageables ne sauraient raisonnablement entrer en considération (arrêt du Tribunal fédéral 9C_732/2014 du 12 décembre 2014 consid. 4.1.1 ; Michel VALTERIO, op. cit., ad art. 11, p. 168, n. 95, p. 169 s., n. 99, p. 171, n. 102, p. 173 ss, n. 106 ss).

c. En l’espèce, il est patent que la raison principale et essentielle pour laquelle la recourante a renoncé à ses deux créances à l’encontre de sa fille, de respectivement CHF 191'927.40 et CHF 110'000.-, est celle que cette dernière et son mari ont indiquée à l’intimé le 13 novembre 2015 et répétée lors de leur audition par la chambre de céans le 13 décembre 2016, à savoir en compensation partielle de l’argent dilapidé par le fils de la recourante, par équité par rapport à la situation de ce dernier. Il était clair que celui-ci ne pourrait jamais rembourser sa propre dette à l’égard de la recourante (dette de CHF 750'665.85 après liquidation de la succession de feu son père), ni au demeurant ultérieurement le moment venu dans le cadre de la liquidation de la succession de la recourante. Aussi cette dernière, bénéficiant alors encore d’une épargne suffisante consécutivement à la liquidation de son régime matrimonial et à la succession de feu son époux, a-t-elle estimé équitable de faire remise à sa fille des deux dettes précitées. Au moment où la recourante a renoncé à ces deux créances – soit en mai 2002 lors du « partage ensuite du décès de Monsieur A______ » pour la soulte de CHF 191'927.40 mais aussi déjà en réalité pour la dette de CHF 110'000.-, et en tout état pour celle-ci en décembre 2004, la recourante était encore autonome, ne dépendait pas de l’aide de sa fille et de son gendre. Et si elle n’avait pas de loyer à leur payer, elle participait (et a continué par la suite à participer) au paiement des charges liées à la maison familiale. Comme la fille et le gendre de la recourante l’ont déclaré, il était au surplus naturel pour eux d’héberger cette dernière sans lui demander le paiement d’un loyer. Ils n’ont d’ailleurs pas avancé d’éléments démontrant qu’ils auraient eu une lourde dette hypothécaire grevant cette maison, qu’ils ont acquise en 1972, au point que la perception d’un loyer se serait normalement imposée dès 2002. Pour louable qu’elle a été, leur attitude à l’égard de leur mère et belle-mère n’en correspond pas moins à l’attitude raisonnable qu’adopteraient de nombreuses familles dans des circonstances comparables si elles ne pouvaient s’attendre à recevoir des prestations sociales. En 2002 et 2004, et dans les années ultérieures non plus, la recourante n’a jamais justifié les deux remises de dettes ici source de biens dessaisis par le bénéfice de prestations d’hébergement, d’aide et de soins d’une valeur équivalente, pour l’essentiel alors futures et éventuelles. Aucun indice contraire n’a en tout cas été apporté. En conclusion, il n’y a en l’espèce pas de corrélation du tout – et a fortiori pas de corrélation directe, pas de connexité temporelle étroite – entre la renonciation de la recourante aux deux créances considérées à l’encontre de sa fille et les prestations d’hébergement ainsi que, progressivement de 2006 à juillet 2014, d’aide et de soins que la fille et le gendre de la recourant ont fournies à cette dernière.

d. Aussi n’y a-t-il pas lieu de tenter de chiffrer ces contre-prestations, afin d’examiner si leur valeur est équivalente à celles des deux dettes considérées, dont la recourante a fait remise à sa fille. Une audition du médecin ayant suivi la recourante n’a pas lieu d’être, d’autant plus que ce médecin a indiqué à la chambre de céans qu’il l’avait suivie de façon très irrégulière et ne disposait plus de son dossier médical.

e. Le recours est mal fondé en tant qu’il est dirigé contre la prise en compte, au titre d’éléments de fortune (plus précisément de biens dessaisis), des deux (anciennes) créances considérées de la recourante à l’encontre de sa fille.

7.        Le recours doit ainsi être admis partiellement. ![endif]>![if> La décision attaquée, du 4 février 2016, s’étant substituée à la décision du 12 octobre 2015, doit être annulée, et la cause renvoyée à l’intimé pour qu’il établisse le nouveau revenu déterminant pertinent compte tenu du fait que la créance irrécouvrable de CHF 750'665.85 ne doit pas être prise en compte et que l’ancienne créance de CHF 110'000.- doit l’être à titre de biens dessaisis (occasion que l’intimé s’est engagé à saisir pour vérifier si la déduction annuelle de CHF 10'000.- au sens de l’art. 17a OPC-AVS/AI doit être opérée sur l’ensemble de ces deux créances auxquelles la recourante a renoncé ou sur chacune d’elles).

8.        La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89A al. 1 LPA). ![endif]>![if> La recourante obtenant partiellement gain de cause et étant représentée par un avocat, une indemnité de procédure lui sera allouée (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA), de CHF 700.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
  2. L’admet partiellement. ![endif]>![if>
  3. Annule la décision du Service des prestations complémentaires du 4 février 2016 et renvoie la cause au Service des prestations complémentaires pour nouvelle décision au sens des considérants. ![endif]>![if>
  4. Dit que la procédure est gratuite. ![endif]>![if>
  5. Alloue une indemnité de procédure de CHF 700.- à Madame A______, à la charge du Service des prestations complémentaires. ![endif]>![if>
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.12.2016 A/799/2016

A/799/2016 ATAS/1057/2016 du 16.12.2016 ( PC ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/799/2016 ATAS/1057/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 décembre 2016 2 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée c/o RÉSIDENCE B______, au GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Éric MAUGUÉ recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née C______ le ______1917, a épousé Monsieur A______ le 29 juin 1940. Le couple a eu deux enfants, D______, né le ______ 1942, et E______, née le ______ 1944. Cette dernière a épousé Monsieur F______ le 21 novembre 1969. L’époux de l’assurée est décédé le ______ 2001. ![endif]>![if>

2.        À teneur de l’acte notarié du 17 mai 2002 de « partage ensuite du décès de Monsieur A______ », les époux A______ avaient, au jour du décès de ce dernier, notamment des créances de CHF 1'000'000.- à l’encontre de leur fils D______ et de CHF 110'000.- à l’encontre de leur fille E______. L’assurée s’est vu attribuer, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et de la succession, respectivement CHF 988'499.- représentant la moitié du bénéfice des acquêts et CHF 471'941.75 correspondant à ses droits successoraux, soit CHF 1'460'440.75 au total. Ce montant comprenait quelque CHF 400'000.- déposés sur des comptes bancaires, une créance de CHF 750'665.85 à l’encontre du fils de cette dernière, D______, ainsi qu’une créance de CHF 110'000.- et une soulte de CHF 191'927.40 à l’encontre de sa fille E______. L’assurée a fait donation entre vifs à cette dernière, à titre d’avance d’hoirie, de la soulte précitée de CHF 191'927.40 ; les créances de l’assurée à l’encontre de son fils et de sa fille de respectivement CHF 750'665.85 et CHF 110'000.- étaient déclarées exigibles à son décès ou remboursables aux clauses et conditions convenues d’entente entre les parties. ![endif]>![if>

3.        L’assurée n’a réclamé le paiement de leurs dettes à son égard ni à son fils D______, sous curatelle, totalement insolvable et au bénéfice ( a priori au plus tôt depuis la fin 2007) de prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS), ni à sa fille, à laquelle, selon un courrier du 9 août 2015 à l’Administration fiscale cantonale, elle a fait donation, en décembre 2004, des CHF 110'000.- que celle-ci lui devait. ![endif]>![if>

4.        Depuis le partage de la succession de feu son mari, l’assurée n’a plus été copropriétaire de la maison de deux appartements dans laquelle elle et son mari vivaient depuis 1977, de même que sa fille, E______, et le mari de cette dernière, eux dans l’autre appartement, mais elle a continué à y vivre, sans payer de loyer mais en participant aux charges. Elle était alors autonome. Son état de santé s’est péjoré progressivement depuis l’année 2006 ; Mme E______ a pris soin de sa mère, notamment en l’aidant à faire ses courses, l’accompagnant lors de ses rendez-vous de médecin, l’assistant dans ses démarches administratives. L’assurée a été hospitalisée en juillet 2014, et, sans plus rentrer à la maison, elle a été admise le 18 septembre 2014 à la Résidence B______ au Grand-Saconnex (GE), où elle vit. ![endif]>![if>

5.        Agissant pour le compte de l’assurée, Mme E______ a requis du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), par une demande non datée reçue par ce dernier le 24 septembre 2014, des prestations complémentaires fédérales et cantonales (ci-après respectivement : PCF et PCC). L’assurée disposait, à titre de ressources, uniquement d’une rente AVS mensuelle de CHF 2'340.-, ainsi que, à titre de fortune, d’un total de CHF 163'638.- (sur trois comptes ouverts au Crédit Suisse). Ses dépenses, tenant à ses frais de séjour en établissement médico-social (ci-après : EMS), s’élevaient à CHF 84'315.- par an. ![endif]>![if>

6.        À teneur d’une décision du SPC du 11 février 2015 de prestations complémentaires et de subsides d’assurance-maladie, l’assurée avait droit à CHF 0.- de PCF et de PCC pour les périodes du 1 er septembre au 31 décembre 2014 et dès le 1 er janvier 2015, compte tenu d’un total de dépenses reconnues de respectivement CHF 87'915.- en 2014 et CHF 88'645.- en 2015 ainsi que d’un revenu déterminant total de CHF 248'388.- en 2014 et CHF 157'845.- en 2015, calculés notamment sur la base d’une épargne de CHF 1'024'304.52 en 2014 et 2015 et de biens dessaisis de respectivement CHF 81'927.40 en 2014 et CHF 71'927.40 en 2015 (eu égard à une diminution annuelle de CHF 10'000.- dès la 2 ème année suivant la date du dessaisissement). Cette décision n’a pas été contestée. ![endif]>![if>

7.        Le 22 mai 2015, la direction de la Résidence B______ a adressé au SPC une demande de prestations complémentaires pour l’assurée. Cette dernière disposait, à titre de ressources, uniquement d’une rente AVS annuelle de CHF 28'200.-, ainsi que, à titre de fortune, de CHF 55'422.- déposés sur un compte bancaire. Ses dépenses s’élevaient à CHF 85'045.- de frais de séjour par an et à CHF 487.70 de prime mensuelle d’assurance-maladie. ![endif]>![if>

8.        D’après une décision du SPC du 12 octobre 2015 de prestations complémentaires et de subsides d’assurance-maladie, l’assurée avait droit à CHF 0.- de PCF et de PCC pour la période du 1 er juillet au 31 octobre 2015, compte tenu d’un total de dépenses reconnues de CHF 88'645.- ainsi que d’un revenu déterminant total de CHF 254'368.-, calculé notamment sur la base d’une épargne de CHF 1'063'639.17 et de biens dessaisis de CHF 71'927.40 (eu égard à une diminution annuelle de CHF 10'000.- dès la 2 ème année suivant la date du dessaisissement). ![endif]>![if>

9.        Madame E______ a formé opposition à cette décision, en demandant une entrevue « afin d’éclaircir cette affaire ». ![endif]>![if>

10.    Lors d’un entretien que Mme E______ et son mari ont eu le 13 novembre 2015 au SPC, ce dernier a indiqué, en réponse à leur étonnement qu’une « somme aussi grande (soit prise en compte) dans le calcul de la fortune de Mme A______ », qu’il se basait sur l’acte notarié de partage de la succession de feu A______, faisant état de créances de l’assurée, estimées réalisables. M. F______ et Mme E______ ont objecté que, pour l’essentiel, les sommes considérées avaient été dépensées par M. D______ déjà avant le décès du père et qu’elles étaient irrécupérables, d’une part, et que la somme de CHF 110'000.- avait été donnée à Mme E______ « en compensation partielle de l’argent dilapidé par M. D______», d’autre part. ![endif]>![if>

11.    Par décision sur opposition du 4 février 2016, le SPC a rejeté l’opposition de Mme E______. Les montants pris en compte à titre d’épargne et de biens dessaisis correspondaient à ceux qui étaient mentionnés dans l’acte notarié de partage de la succession de feu A______ ; le bien dessaisi représentait dans son principe la soulte que Mme E______ aurait dû verser à l’assurée mais à laquelle cette dernière avait renoncé. ![endif]>![if>

12.    Par acte du 29 février 2016, l’assurée, représentée désormais par un avocat, a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant préalablement à l’octroi d’un délai pour compléter le recours et à l’ouverture d’enquêtes et, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de son droit à des PCF et des PCC, sous suite de frais et dépens. La fortune mobilière devait être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal du canton de domicile ; or, le fisc genevois n’avait plus pris en compte les créances considérées. Les éléments de fortune qui ne pouvaient être réalisés ne devaient pas être pris en compte ; or, la créance à l’égard du fils était objectivement irrécouvrable déjà lors du décès de feu son père ; la remise de dette accordée à la fille constituait en réalité une compensation avec des prestations en nature de son hébergement et des soins prodigués durant plus d’une dizaine d’années. ![endif]>![if>

13.    Le 1 er mars 2016, Mme E______ a présenté au SPC, pour le compte de l’assurée, une demande de prestations d’aide sociale. Le refus de prestations complémentaires faisait l’objet d’un recours. Les factures de l’EMS, de l’assurance-maladie et autres frais de l’assurée avaient été payés avec les économies de cette dernière, dont le compte en banque affichait désormais un solde de CHF 684.15. Mme E______, retraitée et ne touchant pas de 2 ème pilier, n’avait pas les moyens de s’acquitter des factures relatives à l’entretien de sa mère en EMS. Son frère D______ était toujours insolvable et au bénéfice de prestations complémentaires. La situation devenait extrêmement préoccupante. ![endif]>![if>

14.    Le 16 mars 2016, la direction de la Résidence B______ a adressé au SPC une demande de prestations complémentaires pour l’assurée pour l’année 2016. L’assurée disposait, à titre de ressources, d’une rente AVS annuelle de CHF 28'200.- et d’une allocation pour impotent de CHF 11'280.-, ainsi que, à titre de fortune, de CHF 684.15.- déposés sur un compte bancaire. Ses dépenses s’élevaient à CHF 85'045.- de frais de séjour par an et à CHF 7'294.40 de primes d’assurance-maladie. ![endif]>![if>

15.    D’après une décision du SPC du 4 avril 2016, l’assurée n’avait pas droit à des prestations d’aide sociale, le montant de sa fortune étant supérieur aux normes légales en vigueur. Opposition a été formée contre cette décision (et, ultérieurement, un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision rendue sur opposition). ![endif]>![if>

16.    Selon une décision du SPC du 4 avril 2016 de prestations complémentaires et de subsides d’assurance-maladie, l’assurée avait droit à CHF 0.- de PCF et de PCC pour les périodes du 1 er au 31 janvier 2016 et dès le 1 er février 2016, compte tenu d’un total de dépenses reconnues de CHF 88'645.- ainsi que d’un revenu déterminant total de respectivement CHF 218'696.- en janvier 2016 et CHF 217'559.- dès le 1 er février 2016, calculés notamment sur la base d’une épargne de respectivement CHF 867'017.40 en janvier 2016 et CHF 861'350.- dès février 2016 et de biens dessaisis de CHF 61'927.40 (eu égard à une diminution annuelle de CHF 10'000.- dès la 2 ème année suivant la date du dessaisissement). Opposition a été formée le 13 avril 2016 contre cette décision. ![endif]>![if>

17.    L’assurée a complété son recours précité contre la décision sur opposition du SPC du 4 février 2016 par écriture du 11 avril 2016. D’après une attestation de l’office des poursuites du 7 mars 2016, M. D______ avait fait l’objet de très nombreux actes de défaut de biens, pour un total de CHF 138'824.-, pour des poursuites initiées de 2001 à 2004 ; à compter de l’année 2002, l’Administration fiscale cantonale n’avait plus tenu compte de la créance de l’assurée à l’encontre de son fils D______ , et avait ramené à CHF 110'000.- sa créance à l’égard de sa fille E______. Cette dernière avait hébergé l’assurée dès le décès de feu A______ en mai 2001 ; dès l’année 2006, l’assurée avait éprouvé de la peine en relation avec de nombreuses activités quotidiennes, telles que faire ses courses, les visites chez le médecin, les démarches administratives, etc., faire le ménage, prendre soin d’elle-même ; son médecin traitant était la docteure G______. Concernant la créance de l’assurée à l’encontre de son fils, la renonciation à faire valoir des droits ne pouvait donner lieu à un dessaisissement que si les actifs présentaient une réelle valeur économique et n’étaient pas irrécouvrables ; l’assurée ne s’expliquait pas pourquoi le SPC retenait un dessaisissement de CHF 1'063'639,- en faveur de son fils alors que l’acte notarié précité faisait état d’une créance de CHF 750'665.85 à son encontre ; ce montant était toujours irrécouvrable, ainsi que le SPC le savait pertinemment puisqu’il versait des prestations complémentaires à M. D______. Concernant la créance de l’assurée à l’égard de sa fille, il n’y avait pas dessaisissement dès lors qu’il y avait une corrélation directe entre la renonciation à faire valoir cette créance et la contre-prestation équivalente fournie par ladite fille ; cette dernière avait fourni une aide allant au-delà de son devoir légal ; elle aurait pu se contenter de lui payer son dû et l’inviter « à prendre ses dispositions » ; dans cette hypothèse, l’assurée aurait très certainement droit aux prestations complémentaires, et ce même si elle avait consacré l’argent reçu « à toute sorte de futilités ». S’agissant de la valeur de la contre-prestation fournie par Mme E______, d’après le barème retenu par le SPC, une personne seule en âge de l’AVS pouvait prétendre à un montant annuel de CHF 43'555.- (CHF 25'555.- pour les besoins vitaux, CHF 13'200.- pour le loyer et CHF 4'800.- pour les primes de l’assurance-maladie obligatoire) ; déduction faite d’une rente AVS de CHF 28'200.- pour l’année, la différence de CHF 15'355.- (CHF 43'555.- - CHF 28'200.-) correspondait au montant pris en charge par Mme E______, pendant près de 14 ans, ce qui représentait CHF 214'970.- (CHF 15'355.- x 14) ; à cela s’ajoutait l’aide analogue à celle d’une « assistance assurée par l’IMAD » que Mme E______ avait fournie à l’assurée, estimée – d’après les tarifs de cette institution, figurant sur son site internet – à CHF 130.60 par jour (CHF 30.- pour une heure par jour + CHF 100.60 par nuit), et ce durant 8 ans, ce qui représentait CHF 379'600.- (8 ans x 365 jours x CHF 130.60), aide à laquelle l’assurée n’avait jamais voulu recourir du fait que sa fille se chargeait de la lui fournir. L’assurée persistait dans les conclusions de son recours et sollicitait l’audition de M. F______ et Mme E______ et de la Dre G______. ![endif]>![if>

18.    Par mémoire du 10 mai 2016, le SPC a conclu à l’admission partielle du recours, admettant que la créance de l’assurée à l’encontre de son fils, d’un montant de CHF 750'665.85, était irrécouvrable. Quant aux biens dessaisis, celui de CHF 71'927.40 devait être maintenu dans son principe, et il devait être augmenté, à titre de biens dessaisis, du montant de CHF 110'000.- de la créance attribuée en 2002 à l’assurée à l’encontre de sa fille ; ils représentaient ainsi un montant de CHF 181'927.40, sous déduction de CHF 10'000.- par année dès le 1 er janvier 2004 ; il n’y avait pas de lien de connexité entre le dessaisissement et une contrepartie adéquate, au sens de la jurisprudence, puisqu’il n’était pas établi ni même allégué qu’il avait été convenu à l’avance que l’aide fournie par Mme E______ à l’assurée le serait à titre onéreux. ![endif]>![if>

19.    Par réplique du 3 juin 2015, l’assurée a persisté dans les conclusions de son recours. Le SPC se limitait désormais à contester que l’aide fournie par Mme E______ à l’assurée de mai 2001 à juillet 2014 pût constituer une contre-prestation équivalente au dessaisissement allégué. Il y avait un lien de connexité temporelle étroit entre l’acte de dessaisissement proprement dit et l’acquisition de la contre-valeur correspondante ; une remise de dette consensuelle pouvait même résulter d’actes concluants ; Mme E______ avait apporté son aide à l’assurée durant une période durant laquelle la créance de l’assurée à son égard était exigible ; l’assurée aurait pu la faire valoir si telle avait été son intention ; elle ne l’avait pas fait en raison de l’aide que sa fille lui fournissait ; une renonciation tacite devait être retenue, une absence de formalités à cet égard étant dans l’ordre ordinaire des choses entre proches. La décision attaquée violait le principe de l’égalité de traitement ; l’assurée était traitée différemment selon que sa fille lui aurait payé sa créance au moment du décès de feu A______ et l’aurait laissée subvenir à ses besoins ou selon qu’elle lui aurait (comme en l’espèce) accordé de l’aide en contrepartie d’une renonciation à ladite créance ; dans le premier cas, l’assurée aurait droit à des prestations complémentaires, mais elle s’en trouvait privée dans le second cas ; Mme E______ s’était dans une large mesure substituée au SPC en conservant sa mère à son domicile jusqu’à ce que cette dernière fut hospitalisée en raison d’une démence sénile ; l’aide apportée avait excédé très largement la valeur de la créance litigieuse. ![endif]>![if>

20.    D’après la duplique du SPC du 24 juin 2016, il ne ressortait aucunement du dossier que l’assurée et sa fille s’étaient accordées sur une quelconque contre-prestation, si bien que le lien de connexité exigé entre le dessaisissement et sa contre-prestation était inexistant ; d’après l’acte de partage considéré, l’assurée avait effectué la donation considérée à titre d’avance d’hoirie. On ne voyait pas en quoi il y aurait inégalité de traitement. ![endif]>![if>

21.    Dans des observations du 5 juillet 2016, l’assurée a maintenu que la renonciation à la soulte que lui devait sa fille dans le contexte de la succession de feu son mari s’était inscrite dans un rapport de contre-prestation avec l’aide, les soins et l’hébergement que cette dernière lui avait fournis. L’assurée n’avait aucunement bénéficié de prestations complémentaires ; il n’y avait pas de changement de qualification du revenu qu’avait représenté le soutien de sa fille. En l’absence du soutien de sa fille, l’assurée serait tombée depuis longtemps à la charge du SPC. Il y avait rapport de connexité temporelle, l’assurée ayant laissé se prescrire la créance en versement de la soulte que sa fille devait lui verser pendant la période où celle-ci s’était occupée d’elle. ![endif]>![if>

22.    Par téléphone du 28 novembre 2016 et courrier du 1 er décembre 2016, la Dre G______ a indiqué à la chambre des assurances sociales qu’elle avait suivi l’assurée de façon très irrégulière et ne disposait plus de son dossier médical. ![endif]>![if>

23.    Le 13 décembre 2016, la chambre des assurances sociales a procédé à une audience d’enquêtes et de comparution des parties (à laquelle l’assurée était représentée par son avocat). ![endif]>![if> Mme E______ a expliqué que l’assurée avait continué, depuis son veuvage, à vivre dans la maison familiale, sans plus être copropriétaire de cette dernière. Elle avait été autonome pendant plusieurs années. Son état de santé s’était péjoré progressivement depuis l’année 2006, si bien que sa fille E______ et le mari de cette dernière – mais pas son fils D______– s’étaient occupés d’elle, l’aidant à faire les courses, à se rendre chez le médecin, à gérer ses affaires et à réaliser ce qu’elle ne parvenait plus à faire elle-même. Mme E______ a indiqué que lors du partage de la succession de feu son père en mai 2002, il lui avait été fait donation, à titre d’avance d’hoirie, de la soulte de CHF 191'927.40 qu’elle devait à l’assurée, et qu’en décembre 2004, l’assurée lui avait fait donation de CHF 110'000.- (ainsi que cela résultait d’un courrier du 9 août 2005 à l’Administration fiscale), dans les deux cas par équité par rapport à la situation de son frère, dont il était certain qu’il ne s’acquitterait jamais de sa dette à l’égard de l’assurée, et en considération du fait qu’elle vivait chez elle sans payer de loyer et sans doute aussi du fait qu’elle pressentait qu’elle aurait davantage besoin de son aide à l’avenir. M. F______ a déclaré que même s’il n’y avait pas eu de soulte à payer suite au partage de la succession de feu son beau-père, ni lui et ni son épouse n’auraient réclamé de loyer à l’assurée pour son hébergement, prestation qu’ils estimaient normal de fournir en faveur de cette dernière. Le SPC a indiqué que le montant de CHF 110'000.- dû par Mme E______ à l’assurée devait, du fait de la donation (remise de dette) faite par cette dernière en décembre 2004, être intégré non dans la fortune mais dans les biens dessaisis de l’assurée pour le calcul de son droit aux prestations complémentaires, a priori sans que cela ne modifie le montant total de la fortune à prendre en compte ni en particulier ne donne droit à une déduction annuelle supplémentaire de CHF 10'000.- par année. Les calculs d’un éventuel droit de l’assurée à des prestations complémentaires allaient de toute façon être refaits dès lors que le SPC avait admis qu’il ne fallait pas prendre en compte la créance irrécouvrable de CHF 750'665.85 de l’assurée à l’encontre de son fils D______ ; le SPC vérifierait si une déductibilité supplémentaire de CHF 10'000.- sur les 110'000.- de biens dessaisis devrait intervenir.

24.    Les parties ayant déclaré persister dans les conclusions respectivement du recours et de la réponse au recours, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi sur les contestations prévues à l'art. 43 loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), comme le rappelle l’art. 134 al. 3 let. a LOJ. La chambre de céans est donc compétente pour connaître du recours ratione materiae. ![endif]>![if> Le recours a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA et art. 43 LPCC). Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prévues par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). L’assurée a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et art. 60 al. 1 let. a et b et 89A LPA). Le recours est recevable.

2.        a. La couverture des besoins vitaux en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité est une tâche incombant conjointement à la Confédération et aux cantons (art. 112a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Ce principe se trouve concrétisé par l’art. 2 al. 1 LPC, selon lequel la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. Les prestations complémentaires prévues par la LPC se composent de la prestation complémentaire annuelle, qui est une prestation en espèces, versée mensuellement, calculée sur la base de revenus et dépenses réguliers et prévisibles, et qui fait l’objet d’un financement conjoint de la Confédération et des cantons (art. 3 al. 1 let. a et al. 2, 13 et 15 LPC), et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité, sur présentation de pièces justificatives, prestations en nature à la charge exclusive des cantons (art. 3 al. 1 let. b, 14 et 16 LPC). ![endif]>![if> La LPC n’empêche pas les cantons de développer leurs propres prestations sociales. Son art. 2 al. 2 phr. 1 prévoit que les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la LPC et fixer les conditions d’octroi de ces prestations. Ils disposent d’une entière autonomie pour prévoir et régler des aides supplémentaires, pour le financement desquelles, toutefois, ils ne reçoivent pas de contributions de la Confédération ni, en vertu de l’art. 2 al. 2 phr. 2 LPC, ne peuvent percevoir de cotisations patronales (ATF 141 I 1 consid. 5.2.2 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 1 ss ad art. 2).

b. Le canton de Genève prévoit deux types de telles prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la LPC (ci-après : PCF), ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires, à savoir d’une part les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides – bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : PCC ; art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) – et d’autre part les familles avec enfant(s) – bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles, appelées prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam ; art. 1 al. 2 et 36A à 36I LPCC). Selon l’art. 36C al. 1 LPCC, le droit à des prestations complémentaires fédérales, au sens de la LPC, ou à des prestations complémentaires cantonales, au sens du titre II de la LPCC, ainsi que la renonciation à un tel droit, excluent le droit à des PCFam.

c. Selon l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit constitutionnel social à des conditions minimales d’existence n’assure qu’une protection minimale, au contenu défini en premier lieu par le législateur (fédéral, cantonal, voire communal), sous la forme de prestations de la collectivité publique assurant la satisfaction des besoins humains élémentaires. Ces prestations ne prennent en principe pas obligatoirement la forme de prestations en espèces, mais quoi qu’il en soit, elles sont susceptibles de se situer en-dessous des différents seuils vitaux fixés par la législation dans les différents domaines, en particulier en matière de prestations complémentaires fédérales et cantonales (Andreas AUER/ Giorgio MALINVERNI/ Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 3 ème éd., 2013, vol. II, n. 1543 ss ; Pascal MAHON, Droit constitutionnel. Droits fondamentaux, vol. II, 2015, n. 196 ss). Dans le canton de Genève, ce droit constitutionnel est concrétisé par la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), qui prévoit trois prestations d’aide sociale, à savoir l’accompagnement social, des prestations financières et des mesures d’insertion professionnelle.

3.        a. Selon l’art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui, comme la recourante, ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors, notamment, qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). L’art. 10 LPC détermine les dépenses reconnues et l’art. 11 LPC le revenu déterminant. Ce dernier comprend notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière, une partie de la fortune (sous déduction de franchises) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. b, c et g LPC), mais notamment pas les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) (art. 11 al. 3 al. 3 LPC). ![endif]>![if>

b. Sur le plan cantonal, le versement de PCC garantit que notamment les personnes âgées disposent d'un revenu minimum cantonal d’aide sociale (art. 1 LPCC). Les bénéficiaires (notamment) de rentes de vieillesse ayant leur domicile et leur résidence habituelle dans le canton de Genève ont droit aux PCC si leur revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Selon l’art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, en particulier l’ajout des PCF au revenu déterminant.

c. Ainsi, tant pour les PCF que pour les PCC, il y a lieu de tenir compte, pour calculer le revenu déterminant, d’une part des éléments de fortune et d’autre part les revenus auxquels l’assuré a renoncé sans nécessité. Il faut tenir compte des biens dessaisis comme si l’assuré en était encore titulaire. Peu importe que celui-ci ait eu ou non l’intention d’éluder la loi, en particulier ait renoncé à un revenu ou à une part de fortune pour obtenir des prestations complémentaires, mais il faut qu’il n’y ait pas été tenu juridiquement ni qu’il ait reçu une contre-prestation équivalente (Michel VALTERIO, op. cit., ad art. 11, p. 167, n. 94). Il n’y a pas en soi de limitation temporelle à la prise en compte d’un dessaisissement ; il est tenu compte progressivement de l’écoulement du temps par le biais d’une réduction chaque année de CHF 10'000.- de la part de fortune dessaisie (art. 17a de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 - OPC-AVS/AI - RS 831.301) ; les délais de prescription prévus par le droit civil ne s’appliquent pas (arrêt du Tribunal fédéral 9C_198/2010 du 9 août 2010 consid. 3.2 ; Michel VALTERIO, op. cit., ad art. 11, p. 167 s., n. 94 i.f. et note 541, p. 179 s., n. 119 ss).

4.        a. Il est admis, cependant, que ne peuvent être pris en compte que des actifs présentant une réelle valeur économique et qui ne sont pas irrécouvrables. Ce caractère doit généralement être admis après épuisement des voies de droit ouvertes pour obtenir le recouvrement de la créance, sauf s’il est clairement établi que le débiteur n’est pas en mesure de s’acquitter de sa dette, à teneur d’une attestation fiscale ou de l’office des poursuites (arrêt du Tribunal fédéral P 55/06 du 22 octobre 2007 consid. 3.3 ; Michel VALTERIO, op. cit. ad art. 11, p. 181 s., n. 123). ![endif]>![if>

b. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante s’est vu attribuer une créance de CHF 750'665.85 à l’encontre de son fils par l’acte de partage de la succession de feu son époux. Il ressort toutefois du dossier que ledit fils de la recourante est lourdement endetté depuis de nombreuses années, dès avant le décès de son père. De nombreux actes de défaut de biens ont été délivrés à son encontre consécutivement à des poursuites intentées contre lui pour un total de CHF 138'824.- entre 2001 à 2004. L’Administration fiscale cantonale n’a plus tenu compte de cette créance de la recourante à l’encontre de son fils. Ce dernier est lui-même bénéficiaire de prestations complémentaires depuis plusieurs années. Dans sa réponse au recours, l’intimé a lui-même conclu à l’admission du recours sur ce point, estimant à juste titre que ladite créance de CHF 750'665.85 est irrécouvrable et ne doit donc pas être prise en compte au titre du revenu déterminant de la recourante.

c. Le recours doit être admis en tant que la décision attaquée retient ladite créance de CHF 750'665.85 comme un élément de fortune entrant en compte dans la fixation du revenu déterminant de la recourante.

5.        a. L’intimé a par ailleurs retenu, dans sa décision du 12 octobre 2015 et sa décision sur opposition du 4 février 2016, un montant de CHF 71'927.40 à titre d’élément de fortune dont la recourante s’est selon lui dessaisie. Cette somme représente, sous déduction de douze fois CHF 10'000.- en application de l’art. 17a OPC-AVS/AI pour les douze années de 2003 à 2015, le montant de la soulte de CHF 191'927.40 que, selon l’acte de partage successoral précité du 17 mai 2002, la fille de la recourante aurait dû verser à cette dernière mais dont celle-ci a fait donation à celle-là. ![endif]>![if> Il y a eu indéniablement renonciation de la part de la recourante à la soulte de CHF 191'927.40 prévue par l’acte de partage successoral précité. Qui plus est, ladite renonciation est intervenue explicitement à titre d’avance d’hoirie, et alors que la recourante était déjà hébergée chez sa fille, mais autonome et sans qu’il ne fut question, tôt ou tard, d’imputer des frais d’hébergement, d’aide et de soins sur le montant à rembourser le moment venu. Il s’est bien agi d’un dessaisissement (Michel VALTERIO, op. cit., ad art. 11, p. 168, n. 95).

b. Quant aux CHF 110'000.- prêtés à la fille de la recourante, il n’y a pas eu, selon ledit acte de partage successoral, de remise de dette. Au contraire, cet acte de partage a évoqué deux hypothèses supposant l’une et l’autre que la fille de la recourante s’acquitte un jour de sa dette de remboursement : soit au décès de la recourante (donc dans le cadre de la succession de cette dernière), soit antérieurement en vertu d’un accord qui serait passé entre les parties. Ces deux hypothèses sont opposées à l’idée même d’une extinction progressive de cette dette de remboursement en contrepartie de frais d’hébergement, d’aide et de soins qu’assumerait la fille de la recourante pour cette dernière. La recourante doit cependant être considérée comme ayant démontré, par la production de son courrier du 9 août 2005 à l’Administration fiscale cantonale, qu’elle a fait donation d’un montant de CHF 110'000.- à sa fille en décembre 2004, autrement dit qu’elle a fait à cette dernière remise de cette dette de CHF 110'000.-. On pourrait se demander si c’était à juste titre que l’intimé avait intégré cette créance de CHF 110'000.- dans l’épargne de la recourante, au même titre que les montants qui étaient alors enregistrés sur ses comptes bancaires, ou s’il n’aurait pas dû, en l’occurrence, les qualifier de biens dessaisis, les uns et les autres de ces biens et valeurs constituant en tout état des éléments de fortune. En effet, à l’instar d’ailleurs de la dette de CHF 750'665.85 du fils de la recourante, ladite créance de CHF 110'000.- ne devenait exigible qu’au décès de cette dernière, sauf si un accord intervenait entre les parties avant cette échéance ; l’acte de partage considéré impliquait que la recourante renonçait à faire valoir ces deux créances de son vivant. Il n’est pas nécessaire de trancher cette question de qualification, dès lors qu’il a été établi que ce renvoi à régler la question du remboursement de cette dette dans le cadre, le moment venu, de la liquidation de la succession de la recourante a été rendu sans objet, dans cette perspective-ci, par une remise de dette. Il s’ensuit, dans l’optique de l’obtention de prestations complémentaires, qu’il s’est agi d’un dessaisissement. La décision attaquée doit être modifiée sur cette qualification, ainsi que l’intimé l’a également admis.

6.        a. La recourante estime qu’il n’y a lieu de tenir compte, comme éléments de fortune et en particulier comme biens dessaisis, ni du solde de la soulte de CHF 191'927.40 après déduction de douze fois CHF 10'000.- (donc de CHF 71'927.40), ni de la dette (remise) de CHF 110'000.-, pour le même motif que la renonciation à faire valoir lesdites prétentions serait intervenue en échange d’une contre-prestation équivalente (et même d’un montant supérieur), fournie par le biais de l’hébergement pendant quelque quatorze ans et d’une aide pour faire les courses, se rendre chez le médecin, gérer ses affaires et réaliser ce qu’elle ne parvenait plus à faire elle-même, durant environ huit ans. ![endif]>![if>

b. Il est exact qu’un dessaisissement de fortune ne peut être admis en cas de renonciation à des biens en vertu d’une obligation légale ou de contre-prestation équivalente, soit lorsque l’une ou l’autre de ces deux conditions alternatives est réalisée (ATF 134 I 65 consid. 3.2 ; 131 V 329 consid. 4.2). Dans la seconde hypothèse (étant précisé qu’en l’espèce la première n’entre pas en considération et n’est pas alléguée par la recourante), il faut qu’existe une corrélation directe entre la renonciation et la contre-prestation équivalente, ce qui suppose un lien de connexité temporelle étroit entre l’acte de dessaisissement proprement dit et l’acquisition de la contrevaleur correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.1). Il incombe à l’assuré d’apporter la preuve, en termes de vraisemblance prépondérante, que l’une ou l’autre de ces conditions est remplie (ATF 121 V 204 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_934/2009 du 28 avril 2010 consid. 3). Tel est le cas lorsque, d’un point de vue objectif, les motifs plaidant en faveur de ce qui est allégué sont si importants que les autres possibilités envisageables ne sauraient raisonnablement entrer en considération (arrêt du Tribunal fédéral 9C_732/2014 du 12 décembre 2014 consid. 4.1.1 ; Michel VALTERIO, op. cit., ad art. 11, p. 168, n. 95, p. 169 s., n. 99, p. 171, n. 102, p. 173 ss, n. 106 ss).

c. En l’espèce, il est patent que la raison principale et essentielle pour laquelle la recourante a renoncé à ses deux créances à l’encontre de sa fille, de respectivement CHF 191'927.40 et CHF 110'000.-, est celle que cette dernière et son mari ont indiquée à l’intimé le 13 novembre 2015 et répétée lors de leur audition par la chambre de céans le 13 décembre 2016, à savoir en compensation partielle de l’argent dilapidé par le fils de la recourante, par équité par rapport à la situation de ce dernier. Il était clair que celui-ci ne pourrait jamais rembourser sa propre dette à l’égard de la recourante (dette de CHF 750'665.85 après liquidation de la succession de feu son père), ni au demeurant ultérieurement le moment venu dans le cadre de la liquidation de la succession de la recourante. Aussi cette dernière, bénéficiant alors encore d’une épargne suffisante consécutivement à la liquidation de son régime matrimonial et à la succession de feu son époux, a-t-elle estimé équitable de faire remise à sa fille des deux dettes précitées. Au moment où la recourante a renoncé à ces deux créances – soit en mai 2002 lors du « partage ensuite du décès de Monsieur A______ » pour la soulte de CHF 191'927.40 mais aussi déjà en réalité pour la dette de CHF 110'000.-, et en tout état pour celle-ci en décembre 2004, la recourante était encore autonome, ne dépendait pas de l’aide de sa fille et de son gendre. Et si elle n’avait pas de loyer à leur payer, elle participait (et a continué par la suite à participer) au paiement des charges liées à la maison familiale. Comme la fille et le gendre de la recourante l’ont déclaré, il était au surplus naturel pour eux d’héberger cette dernière sans lui demander le paiement d’un loyer. Ils n’ont d’ailleurs pas avancé d’éléments démontrant qu’ils auraient eu une lourde dette hypothécaire grevant cette maison, qu’ils ont acquise en 1972, au point que la perception d’un loyer se serait normalement imposée dès 2002. Pour louable qu’elle a été, leur attitude à l’égard de leur mère et belle-mère n’en correspond pas moins à l’attitude raisonnable qu’adopteraient de nombreuses familles dans des circonstances comparables si elles ne pouvaient s’attendre à recevoir des prestations sociales. En 2002 et 2004, et dans les années ultérieures non plus, la recourante n’a jamais justifié les deux remises de dettes ici source de biens dessaisis par le bénéfice de prestations d’hébergement, d’aide et de soins d’une valeur équivalente, pour l’essentiel alors futures et éventuelles. Aucun indice contraire n’a en tout cas été apporté. En conclusion, il n’y a en l’espèce pas de corrélation du tout – et a fortiori pas de corrélation directe, pas de connexité temporelle étroite – entre la renonciation de la recourante aux deux créances considérées à l’encontre de sa fille et les prestations d’hébergement ainsi que, progressivement de 2006 à juillet 2014, d’aide et de soins que la fille et le gendre de la recourant ont fournies à cette dernière.

d. Aussi n’y a-t-il pas lieu de tenter de chiffrer ces contre-prestations, afin d’examiner si leur valeur est équivalente à celles des deux dettes considérées, dont la recourante a fait remise à sa fille. Une audition du médecin ayant suivi la recourante n’a pas lieu d’être, d’autant plus que ce médecin a indiqué à la chambre de céans qu’il l’avait suivie de façon très irrégulière et ne disposait plus de son dossier médical.

e. Le recours est mal fondé en tant qu’il est dirigé contre la prise en compte, au titre d’éléments de fortune (plus précisément de biens dessaisis), des deux (anciennes) créances considérées de la recourante à l’encontre de sa fille.

7.        Le recours doit ainsi être admis partiellement. ![endif]>![if> La décision attaquée, du 4 février 2016, s’étant substituée à la décision du 12 octobre 2015, doit être annulée, et la cause renvoyée à l’intimé pour qu’il établisse le nouveau revenu déterminant pertinent compte tenu du fait que la créance irrécouvrable de CHF 750'665.85 ne doit pas être prise en compte et que l’ancienne créance de CHF 110'000.- doit l’être à titre de biens dessaisis (occasion que l’intimé s’est engagé à saisir pour vérifier si la déduction annuelle de CHF 10'000.- au sens de l’art. 17a OPC-AVS/AI doit être opérée sur l’ensemble de ces deux créances auxquelles la recourante a renoncé ou sur chacune d’elles).

8.        La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89A al. 1 LPA). ![endif]>![if> La recourante obtenant partiellement gain de cause et étant représentée par un avocat, une indemnité de procédure lui sera allouée (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA), de CHF 700.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :

2.        L’admet partiellement. ![endif]>![if>

3.        Annule la décision du Service des prestations complémentaires du 4 février 2016 et renvoie la cause au Service des prestations complémentaires pour nouvelle décision au sens des considérants. ![endif]>![if>

4.        Dit que la procédure est gratuite. ![endif]>![if>

5.        Alloue une indemnité de procédure de CHF 700.- à Madame A______, à la charge du Service des prestations complémentaires. ![endif]>![if>

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Sylvie SCHNEWLIN Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le