PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; REVENU DÉTERMINANT ; DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; RENONCIATION À UN REVENU ; REVENU HYPOTHÉTIQUE | Le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires comprend les contributions d'entretien prévues par convention ou fixées par le juge, qu'elles soient effectivement versées ou non. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de ces contributions est établi qu'elles ne sont pas intégrées dans le revenu déterminant. Une pension alimentaire hypothétique est également prise en compte lorsque la personne renonce à en faire fixer une par jugement ou à en exiger le paiement. Les contributions d'entretien fixées par le juge ou une autorité compétente lient les autorités en matière de prestations complémentaires. Si aucune contribution d'entretien n'a été prévue, c'est aux organes d'exécution des PC de déterminer une éventuelle obligation et d'en fixer le montant. Selon les directives, pour déterminer le montant des contributions d'entretien en faveur d'enfants dont les parents ne partagent pas la garde, on tiendra compte du revenu net, après déduction des allocations pour enfants, à concurrence de 17 % pour un enfant, 27 % pour deux enfants et 35 % pour trois enfants. En l'espèce, le SPC a pris en compte une contribution alimentaire hypothétique de la mère des enfants du bénéficiaire dans le calcul des revenus déterminants. Cependant, dans la convention approuvée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, aucune contribution alimentaire n'a été prévue. Les ex-époux se sont mis d'accord sur le partage de la garde alternée, chacun d'eux prenant en charge les frais d'entretien des deux enfants lorsqu'il en a la garde. Or, selon les directives, les contributions en nature sont possibles. Ainsi, chacun des époux contribue pour moitié à l'entretien de leurs enfants, de sorte que si l'on devait tenir compte d'une contribution alimentaire hypothétique pour la mère dans le calcul des ressources du père, une contribution alimentaire hypothétique pour le père devrait également être retenue dans le calcul de ses charges. On ne voit en effet pas pour quel motif la mère devrait assumer davantage que son ex-mari. Il n'y a pas dans ces conditions de renonciation à une contribution d'entretien dont le SPC devrait tenir compte dans le calcul des revenus déterminants. | LPC.11.al1
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 La prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l'assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit :
c. si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément.
E. 2 Si le calcul est effectué selon l'al. 1, let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge ».
6. Les prestations d’entretien dues et effectivement versées pour le conjoint vivant séparé, l’ex-conjoint divorcé et les enfants, sont entièrement prises en compte dans les revenus déterminants. Les prestations d’entretien sont dues jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’au moment où il a acquis une formation appropriée (art. 277 CCS). Le fait que les prestations soient accordées en espèces ou en nature ne joue pas de rôle (directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), n° 3491.02). Sont également prises en compte les prestations d’entretien du droit de la famille non versées, à moins que le bénéficiaire de prestations complémentaires démontre que le débiteur n’est pas en mesure de les verser (p. ex. preuve d’une poursuite infructueuse, acte de défaut de biens, preuve que le débiteur des prestations n’est pas en mesure de les verser, etc. - RCC 1992 p. 270) et qu’il n’existe aucun droit à obtenir des avances correspondantes. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de traiter la question de savoir si une pension alimentaire doit ou non être retenue dans le calcul des ressources du bénéficiaire de ladite pension. C’est ainsi qu’il a jugé que le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires revenant à une femme séparée ou divorcée comprend les contributions d'entretien qui ont fait l'objet de la convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par le mari ou l'ex-conjoint. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement. On peut toutefois s'écarter de cette règle - et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement - s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation. Un tel fait peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire (Pra 1998 Nr 12 p. 72 consid. 4; SVR 1996 EL 20 p. 59 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, lorsque sur la base de ces preuves, il peut être établi que les pensions alimentaires sont irrécouvrables pour leur titulaire, on ne saurait exiger de sa part qu'il entreprenne une procédure de recouvrement, voire un procès civil, dans la mesure où ces démarches apparaîtraient comme dénuées de sens et ne changeraient, selon toute vraisemblance, rien au caractère irrécouvrable de la prétention (ATF 127 V 18 notamment). En résumé et sur la base de l'article 11 LPC, il faut considérer comme revenus tous les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé, y compris la pension alimentaire. Si une telle pension est fixée par jugement, son montant sera intégré dans le calcul de la prestation. Une pension alimentaire hypothétique est prise en compte lorsque la personne renonce à en faire fixer une par jugement ou qu'elle renonce à exiger le paiement de sa pension et ne s'adresse pas non plus au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA). Il n’en est pas de même lorsque le créancier d'une pension alimentaire est dans l'impossibilité de la réclamer (par exemple lorsque le débiteur est parti pour une destination inconnue), lorsque toutes les possibilités légales dont on pouvait raisonnablement escompter qu’elles soient mises en œuvre pour obtenir satisfaction ont été épuisées, ou lorsqu’il est manifeste que le débiteur n’est pas en mesure de remplir ses obligations. La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de prestations complémentaires. Les contributions d’entretien fixées par le juge ou une autorité compétente lient les organes PC (ATF 120 V 442 ). Si la contribution d’entretien repose sur un contrat qui n’a pas été approuvé par le juge ou une autorité compétente, l’organe PC tient compte de la contribution convenue pour autant que son montant ne soit pas manifestement trop bas (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) n os 3491.05 et 3491.06). Si aucune contribution d’entretien n’a été prévue en faveur des enfants, l’organe PC doit déterminer une éventuelle obligation y relative et en fixer le montant à prendre en compte sur la base des critères suivants (DPC n° 3492.01). En principe, les prestations d’entretien en faveur des enfants sont la règle, étant précisé que le minimum vital doit, ce faisant, être garanti dans chaque cas. Pour déterminer le montant des contributions d’entretien en faveur d’enfants dont les parents ne partagent pas la garde, on tiendra compte du revenu net, après déduction des allocations pour enfants, à concurrence de 17% pour un enfant, de 27% pour deux enfants et de 35% pour trois enfants. Les prestations complémentaires ne sauraient être additionnées au revenu déterminant pour fixer le montant de la contribution d’entretien (DPC n° 3493.02).
7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
8. a) En l’espèce, le SPC a considéré que la mère devait également participer financièrement à l’entretien de ses enfants et a pris en compte une contribution alimentaire potentielle dans le calcul des revenus déterminants, à ajouter à la rente complémentaire pour enfant de l’assurance-invalidité et aux allocations familiales. Selon le SPC, la contribution d’entretien a pour objectif de fixer quantitativement la participation de la mère à la prise en charge des frais des enfants, soit en particulier leurs besoins vitaux (nourriture, habillement, soins, frais scolaires, sorties). Le SPC a évalué cette participation pour chacun des enfants en se fondant sur les 13,5% (à savoir la moitié des 27% prévus par les DPC n° 3493.02) de son salaire net 2014 s’élevant à CHF 35'257.-, soit CHF 4'760.-, à répartir à parts égales entre les dossiers de A______ et celui de B______, ce qui représente CHF 2'380.- pour chacun.
b) Les recourants s’opposent à ce qu’une contribution hypothétique soit retenue, considérant que leur mère contribue d’ores et déjà à leurs besoins, en nature, lorsqu’ils vivent chez elle une semaine sur deux. En outre, sa situation financière ne lui permet pas de verser une aide supplémentaire au partage par moitié des frais qu’elle assume effectivement.
9. Il ne s’agit pas en l’espèce d’examiner si la créance d'entretien fixée par le juge civil ou par convention est irrécouvrable, puisque celle-ci n’en prévoit précisément pas, mais bien de déterminer si et dans quelle mesure la mère dispose des ressources suffisantes pour contribuer à l'entretien de ses enfants en plus de sa prestation en nature (cf. à cet égard ATAS/180/2015 ). La chambre de céans considère toutefois que la question peut être laissée ouverte, le recours devant être quoi qu’il en soit admis, pour les motifs qui suivent.
10. Il y a lieu en effet de rappeler qu’en principe, le SPC doit se fonder sur le montant de la pension alimentaire prévue par le juge. Or, en l’espèce, dans la convention, au demeurant approuvée par le TPAE, aucune contribution alimentaire n’a été prévue. Les ex-époux se sont mis d’accord sur le partage de la garde alternée, chacun d’eux prenant en charge les frais d’entretien de A______ lorsqu’il en a la garde, et de B______, majeur depuis le 17 février 2015, lorsque celui-ci vit chez lui. Il est vrai que lorsqu’aucune contribution d’entretien n’a été prévue en faveur des enfants, l’organe PC doit déterminer une éventuelle obligation y relative et en fixer le montant conformément au DPC n° 3493.02. La chambre de céans constate toutefois que c’est délibérément qu’aucune pension alimentaire n’a été fixée, les ex-époux considérant que lorsque l’un d’eux a la garde, il contribue en nature à l’entretien des enfants. Or, les contributions en nature sont possibles (DPC n° 3491.02). On ne saurait par ailleurs exiger des recourants qu’ils entreprennent des démarches judiciaires aux fins d’obtenir la condamnation de la mère à payer une contribution d’entretien. En effet, chacun des époux contribue pour moitié à l’entretien de leurs enfants, de sorte que si l’on devait tenir compte d’une contribution alimentaire hypothétique pour la mère dans le calcul des ressources du père, une contribution alimentaire hypothétique pour le père devrait également être retenue dans le calcul de ses charges. On ne voit en effet pas pour quel motif la mère devrait assumer davantage que son ex-mari. Il n’y a pas dans ces conditions de renonciation à une contribution d’entretien dont le SPC devrait tenir compte dans le calcul des revenus déterminants. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement :
Dispositiv
- Ordonne la jonction des causes A/797/2016 et A/798/2016 sous le numéro de cause A/797/2016. À la forme :
- Déclare les recours recevables. Au fond :
- Prend acte de ce que le SPC admet l’effet rétroactif des prestations dues au 1 er décembre 2014.
- Admet les recours.
- Renvoie les causes au SPC pour qu’il reprenne le calcul des prestations complémentaires dues pour B______ et A______ dès le 1 er décembre 2014 sans tenir compte d’aucune contribution alimentaire hypothétique.
- Condamne le SPC à verser aux recourants une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.06.2016 A/797/2016
PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; REVENU DÉTERMINANT ; DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; RENONCIATION À UN REVENU ; REVENU HYPOTHÉTIQUE | Le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires comprend les contributions d'entretien prévues par convention ou fixées par le juge, qu'elles soient effectivement versées ou non. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de ces contributions est établi qu'elles ne sont pas intégrées dans le revenu déterminant. Une pension alimentaire hypothétique est également prise en compte lorsque la personne renonce à en faire fixer une par jugement ou à en exiger le paiement. Les contributions d'entretien fixées par le juge ou une autorité compétente lient les autorités en matière de prestations complémentaires. Si aucune contribution d'entretien n'a été prévue, c'est aux organes d'exécution des PC de déterminer une éventuelle obligation et d'en fixer le montant. Selon les directives, pour déterminer le montant des contributions d'entretien en faveur d'enfants dont les parents ne partagent pas la garde, on tiendra compte du revenu net, après déduction des allocations pour enfants, à concurrence de 17 % pour un enfant, 27 % pour deux enfants et 35 % pour trois enfants.
En l'espèce, le SPC a pris en compte une contribution alimentaire hypothétique de la mère des enfants du bénéficiaire dans le calcul des revenus déterminants. Cependant, dans la convention approuvée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, aucune contribution alimentaire n'a été prévue. Les ex-époux se sont mis d'accord sur le partage de la garde alternée, chacun d'eux prenant en charge les frais d'entretien des deux enfants lorsqu'il en a la garde. Or, selon les directives, les contributions en nature sont possibles. Ainsi, chacun des époux contribue pour moitié à l'entretien de leurs enfants, de sorte que si l'on devait tenir compte d'une contribution alimentaire hypothétique pour la mère dans le calcul des ressources du père, une contribution alimentaire hypothétique pour le père devrait également être retenue dans le calcul de ses charges. On ne voit en effet pas pour quel motif la mère devrait assumer davantage que son ex-mari. Il n'y a pas dans ces conditions de renonciation à une contribution d'entretien dont le SPC devrait tenir compte dans le calcul des revenus déterminants. | LPC.11.al1
A/797/2016 ATAS/512/2016 (2) du 28.06.2016 ( PC ) , ADMIS/RENVOI Descripteurs : PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; REVENU DÉTERMINANT ; DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; RENONCIATION À UN REVENU ; REVENU HYPOTHÉTIQUE Normes : LPC.11.al1 Résumé : Le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires comprend les contributions d'entretien prévues par convention ou fixées par le juge, qu'elles soient effectivement versées ou non. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de ces contributions est établi qu'elles ne sont pas intégrées dans le revenu déterminant. Une pension alimentaire hypothétique est également prise en compte lorsque la personne renonce à en faire fixer une par jugement ou à en exiger le paiement. Les contributions d'entretien fixées par le juge ou une autorité compétente lient les autorités en matière de prestations complémentaires. Si aucune contribution d'entretien n'a été prévue, c'est aux organes d'exécution des PC de déterminer une éventuelle obligation et d'en fixer le montant. Selon les directives, pour déterminer le montant des contributions d'entretien en faveur d'enfants dont les parents ne partagent pas la garde, on tiendra compte du revenu net, après déduction des allocations pour enfants, à concurrence de 17 % pour un enfant, 27 % pour deux enfants et 35 % pour trois enfants. En l'espèce, le SPC a pris en compte une contribution alimentaire hypothétique de la mère des enfants du bénéficiaire dans le calcul des revenus déterminants. Cependant, dans la convention approuvée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, aucune contribution alimentaire n'a été prévue. Les ex-époux se sont mis d'accord sur le partage de la garde alternée, chacun d'eux prenant en charge les frais d'entretien des deux enfants lorsqu'il en a la garde. Or, selon les directives, les contributions en nature sont possibles. Ainsi, chacun des époux contribue pour moitié à l'entretien de leurs enfants, de sorte que si l'on devait tenir compte d'une contribution alimentaire hypothétique pour la mère dans le calcul des ressources du père, une contribution alimentaire hypothétique pour le père devrait également être retenue dans le calcul de ses charges. On ne voit en effet pas pour quel motif la mère devrait assumer davantage que son ex-mari. Il n'y a pas dans ces conditions de renonciation à une contribution d'entretien dont le SPC devrait tenir compte dans le calcul des revenus déterminants. En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/797/2016 et A/798/2016 ATAS/512/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 juin 2016 1 ère Chambre En la cause Madame A______ , domiciliée à GENÈVE, soit pour elle son père, et Monsieur B______ domicilié à GENÈVE, Tous deux comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER recourante recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur D______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1953, divorcé de Madame E______ , est le père de B______, né le ______ 1997, étudiant, et A______, née le ______ 2000, collégienne. Il a été mis au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité de juillet 2011 à juillet 2013, puis d’une rente entière d’invalidité dès août 2013, assorties de rentes complémentaires pour chacun de ses enfants.
2. Une convention a été établie par l’assuré et Mme E______ le 12 juillet 2013, approuvée par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE), le 12 juillet 2013 s’agissant de B______, et le 21 août 2014 s’agissant de A______, aux termes de laquelle l’autorité parentale est exercée de manière conjointe par les deux parents et la garde une semaine en alternance chez chacun d’entre eux, étant précisé que le domicile légal est chez la mère. Il est également prévu que chacun des parents prendra en charge les frais d’entretien des enfants lorsqu’il en aura la garde.
3. L’assuré a déposé une demande de prestations auprès du service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) le 12 décembre 2014.
4. Constatant que l’assuré ne lui avait pas transmis la totalité des justificatifs réclamés utiles au calcul du montant des prestations, le SPC l’a informé, par décision du 21 avril 2015, que l’examen de sa demande était suspendu. Copie de ladite décision a été adressée à Mme E______ .
5. Par décisions distinctes du 14 août 2015, le SPC a accordé, pour A______ et B______, des prestations complémentaires fédérales à hauteur de CHF 141.- par mois et des prestations complémentaires cantonales à hauteur de CHF 230.- par mois à compter du 1 er mai 2015, ainsi que le subside d’assurance-maladie au maximum prime moyenne. Une pension alimentaire potentielle estimée par le SPC à CHF 6'170.- a été prise en considération, à raison de la moitié pour chaque enfant.
6. Maître Sarah BRAUNSCHMIDT-SCHEIDEGGER, mandataire de l’assuré, a formé opposition le 30 septembre 2015 au nom et pour le compte de B______ et A______. Ceux-ci contestent le montant retenu au titre de pension alimentaire potentielle, rappelant à cet égard que leur père n’a même pas les moyens d’assurer ses propres besoins et que leur mère réalise des revenus bruts d’environ CHF 2'950.- par mois seulement. Ils contestent également le fait que les prestations complémentaires ne soient accordées qu’à compter du 1 er mai 2015, considérant qu’elles doivent l’être au 1 er décembre 2014 déjà.
7. Par décisions du 8 février 2016, le SPC a partiellement admis l’opposition. Il rappelle que les décisions du 14 août 2015 font suite à la décision de suspension du 21 avril 2015. Elles établissent le droit aux prestations de A______ et de B______ dès le 1 er mai 2015 en tenant compte d’une contribution d’entretien potentielle versée par la mère évaluée à CHF 6'170.-, soit la moitié de 27% du salaire net (CHF 35’257.- selon le certificat de salaire 2014), en application des directives concernant les prestations complémentaires n° 3493.02. Considérant que la garde des enfants est alternée et que les frais d’entretien sont répartis par moitié entre les deux parents, le SPC admet de fixer le montant de la contribution d’entretien de la mère à 13,5 %, (moitié de 27%) de son salaire net 2014 s’élevant à CHF 35'257.-, soit CHF 4'760.-, à répartir à parts égales entre les dossiers de A______ et celui de B______, ce qui représente CHF 2'380.- pour chacun. Il admet également l’effet rétroactif des prestations au 1 er décembre 2014, étant constaté qu’il n’y a pas eu refus inexcusable de renseigner au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA.
8. A______, soit pour elle son père, et B______, tous deux représentés par Me BRAUNSCHMIDT-SCHEIDEGGER, ont interjeté recours le 9 mars 2016 contre les décisions sur opposition. Ils concluent à ce qu’aucune pension alimentaire potentielle ne soit prise en considération dans le calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales accordées dès le 1 er décembre 2014, considérant en effet que la mère contribue d’ores et déjà aux besoins de ses enfants en nature lorsque ces derniers sont sous sa garde à raison d’une semaine sur deux. En outre, ses moyens sont très limités, de sorte qu’elle ne peut verser une aide supplémentaire au partage par moitié effectif des frais tel que décidé par les parties.
9. Dans sa réponse du 8 avril 2016, le SPC a conclu au rejet des recours. Selon le SPC, la contribution de la mère s’additionne, à titre de revenu, à la rente complémentaire d’invalidité pour enfants, aux allocations familiales et aux prestations complémentaires. Cette contribution d’entretien a pour objectif de fixer quantitativement la participation de la mère à la prise en charge des frais de l’enfant, en particulier ses besoins vitaux (nourriture, habillement, soins, frais scolaires et sorties), soit les frais que le mandataire semble qualifier de contributions « en nature ». Il s’agit d’attribuer une valeur en argent auxdites contributions en nature et non d’ajouter une contribution financière en sus ; seule la qualification change.
10. Dans leur réplique du 4 mai 2016, les recourants relèvent que le SPC n’a pas réussi à prouver que la situation financière de leur mère lui permettrait de verser une contribution à leur entretien. Ils persistent dans leurs conclusions.
11. Dans sa duplique du 8 juin 2016, le SPC maintient que la mère doit également contribuer financièrement à l’entretien de ses enfants, à concurrence d’un montant raisonnablement estimé compte tenu de ses ressources.
12. Ce courrier a été transmis aux recourants et la cause gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’applique aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 er al. 1 er LPC).
3. Aux termes de l’art. 70 al. 1 er de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l’espèce, il se justifie de joindre les deux causes A/797/2016 et A/798/2016 en une seule et même procédure sous le numéro A/797/2016, du fait que l’objet des deux litiges est le même ; il porte sur la prise en considération, dans la détermination des revenus déterminants, d’une pension alimentaire potentielle, estimée dans un premier temps par le SPC à CHF 6'170.-, puis réduite à CHF 4'760.- sur opposition.
4. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, les recours sont recevables (art. 56 et 60 LPGA; art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20], art. 43 LPCC). Aux termes de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir notamment les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui et touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette décision. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 120 V 38 consid. 2b; voir aussi ATF 121 II 171 consid. 2b). L’intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision, tel n’étant pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 125 V 339 consid. 4a). En l’espèce, les enfants de l’assuré ont, au vu de ce qui précède, la qualité pour recourir. Ils sont au bénéfice d’une rente complémentaire AI et sont directement touchés par les décisions litigieuses.
5. En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent, notamment, une rente de vieillesse. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Selon l’art 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment : les deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a). un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune (let. c). les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g). On parle de dessaisissement au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC lorsque l'assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (VSI 1994 p. 291, consid. 2b non publié aux ATF 120 V 182 ; ATF 123 V 35 ; ATF 121 V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid. 2; Stefan WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, thèse Fribourg 1995, p. 157; Raymond SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996, p. 210; pour une vue d'ensemble à ce sujet, voir Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in: RSAS 2002, p. 417ss). Dans ce cas, le revenu déterminant est augmenté aussi bien d'une fraction de la valeur du bien cédé que de celle du produit que ce bien aurait procuré à l'ayant droit (cf. ATF 123 V 37 ss consid. 1 et 2; FERRARI, op. cit., p. 419 ss). La part de fortune dessaisie à considérer est réduite chaque année de 10’000 francs et la valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (art. 17a al. 1 et 2 OPC-AVS/AI). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). Aux termes de l’art. 7 al. 1 lettre c et al. 2 OPC, « 1 La prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l'assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit :
c. si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément. 2 Si le calcul est effectué selon l'al. 1, let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge ».
6. Les prestations d’entretien dues et effectivement versées pour le conjoint vivant séparé, l’ex-conjoint divorcé et les enfants, sont entièrement prises en compte dans les revenus déterminants. Les prestations d’entretien sont dues jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’au moment où il a acquis une formation appropriée (art. 277 CCS). Le fait que les prestations soient accordées en espèces ou en nature ne joue pas de rôle (directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), n° 3491.02). Sont également prises en compte les prestations d’entretien du droit de la famille non versées, à moins que le bénéficiaire de prestations complémentaires démontre que le débiteur n’est pas en mesure de les verser (p. ex. preuve d’une poursuite infructueuse, acte de défaut de biens, preuve que le débiteur des prestations n’est pas en mesure de les verser, etc. - RCC 1992 p. 270) et qu’il n’existe aucun droit à obtenir des avances correspondantes. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de traiter la question de savoir si une pension alimentaire doit ou non être retenue dans le calcul des ressources du bénéficiaire de ladite pension. C’est ainsi qu’il a jugé que le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires revenant à une femme séparée ou divorcée comprend les contributions d'entretien qui ont fait l'objet de la convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par le mari ou l'ex-conjoint. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement. On peut toutefois s'écarter de cette règle - et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement - s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation. Un tel fait peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire (Pra 1998 Nr 12 p. 72 consid. 4; SVR 1996 EL 20 p. 59 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, lorsque sur la base de ces preuves, il peut être établi que les pensions alimentaires sont irrécouvrables pour leur titulaire, on ne saurait exiger de sa part qu'il entreprenne une procédure de recouvrement, voire un procès civil, dans la mesure où ces démarches apparaîtraient comme dénuées de sens et ne changeraient, selon toute vraisemblance, rien au caractère irrécouvrable de la prétention (ATF 127 V 18 notamment). En résumé et sur la base de l'article 11 LPC, il faut considérer comme revenus tous les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé, y compris la pension alimentaire. Si une telle pension est fixée par jugement, son montant sera intégré dans le calcul de la prestation. Une pension alimentaire hypothétique est prise en compte lorsque la personne renonce à en faire fixer une par jugement ou qu'elle renonce à exiger le paiement de sa pension et ne s'adresse pas non plus au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA). Il n’en est pas de même lorsque le créancier d'une pension alimentaire est dans l'impossibilité de la réclamer (par exemple lorsque le débiteur est parti pour une destination inconnue), lorsque toutes les possibilités légales dont on pouvait raisonnablement escompter qu’elles soient mises en œuvre pour obtenir satisfaction ont été épuisées, ou lorsqu’il est manifeste que le débiteur n’est pas en mesure de remplir ses obligations. La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de prestations complémentaires. Les contributions d’entretien fixées par le juge ou une autorité compétente lient les organes PC (ATF 120 V 442 ). Si la contribution d’entretien repose sur un contrat qui n’a pas été approuvé par le juge ou une autorité compétente, l’organe PC tient compte de la contribution convenue pour autant que son montant ne soit pas manifestement trop bas (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) n os 3491.05 et 3491.06). Si aucune contribution d’entretien n’a été prévue en faveur des enfants, l’organe PC doit déterminer une éventuelle obligation y relative et en fixer le montant à prendre en compte sur la base des critères suivants (DPC n° 3492.01). En principe, les prestations d’entretien en faveur des enfants sont la règle, étant précisé que le minimum vital doit, ce faisant, être garanti dans chaque cas. Pour déterminer le montant des contributions d’entretien en faveur d’enfants dont les parents ne partagent pas la garde, on tiendra compte du revenu net, après déduction des allocations pour enfants, à concurrence de 17% pour un enfant, de 27% pour deux enfants et de 35% pour trois enfants. Les prestations complémentaires ne sauraient être additionnées au revenu déterminant pour fixer le montant de la contribution d’entretien (DPC n° 3493.02).
7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
8. a) En l’espèce, le SPC a considéré que la mère devait également participer financièrement à l’entretien de ses enfants et a pris en compte une contribution alimentaire potentielle dans le calcul des revenus déterminants, à ajouter à la rente complémentaire pour enfant de l’assurance-invalidité et aux allocations familiales. Selon le SPC, la contribution d’entretien a pour objectif de fixer quantitativement la participation de la mère à la prise en charge des frais des enfants, soit en particulier leurs besoins vitaux (nourriture, habillement, soins, frais scolaires, sorties). Le SPC a évalué cette participation pour chacun des enfants en se fondant sur les 13,5% (à savoir la moitié des 27% prévus par les DPC n° 3493.02) de son salaire net 2014 s’élevant à CHF 35'257.-, soit CHF 4'760.-, à répartir à parts égales entre les dossiers de A______ et celui de B______, ce qui représente CHF 2'380.- pour chacun.
b) Les recourants s’opposent à ce qu’une contribution hypothétique soit retenue, considérant que leur mère contribue d’ores et déjà à leurs besoins, en nature, lorsqu’ils vivent chez elle une semaine sur deux. En outre, sa situation financière ne lui permet pas de verser une aide supplémentaire au partage par moitié des frais qu’elle assume effectivement.
9. Il ne s’agit pas en l’espèce d’examiner si la créance d'entretien fixée par le juge civil ou par convention est irrécouvrable, puisque celle-ci n’en prévoit précisément pas, mais bien de déterminer si et dans quelle mesure la mère dispose des ressources suffisantes pour contribuer à l'entretien de ses enfants en plus de sa prestation en nature (cf. à cet égard ATAS/180/2015 ). La chambre de céans considère toutefois que la question peut être laissée ouverte, le recours devant être quoi qu’il en soit admis, pour les motifs qui suivent.
10. Il y a lieu en effet de rappeler qu’en principe, le SPC doit se fonder sur le montant de la pension alimentaire prévue par le juge. Or, en l’espèce, dans la convention, au demeurant approuvée par le TPAE, aucune contribution alimentaire n’a été prévue. Les ex-époux se sont mis d’accord sur le partage de la garde alternée, chacun d’eux prenant en charge les frais d’entretien de A______ lorsqu’il en a la garde, et de B______, majeur depuis le 17 février 2015, lorsque celui-ci vit chez lui. Il est vrai que lorsqu’aucune contribution d’entretien n’a été prévue en faveur des enfants, l’organe PC doit déterminer une éventuelle obligation y relative et en fixer le montant conformément au DPC n° 3493.02. La chambre de céans constate toutefois que c’est délibérément qu’aucune pension alimentaire n’a été fixée, les ex-époux considérant que lorsque l’un d’eux a la garde, il contribue en nature à l’entretien des enfants. Or, les contributions en nature sont possibles (DPC n° 3491.02). On ne saurait par ailleurs exiger des recourants qu’ils entreprennent des démarches judiciaires aux fins d’obtenir la condamnation de la mère à payer une contribution d’entretien. En effet, chacun des époux contribue pour moitié à l’entretien de leurs enfants, de sorte que si l’on devait tenir compte d’une contribution alimentaire hypothétique pour la mère dans le calcul des ressources du père, une contribution alimentaire hypothétique pour le père devrait également être retenue dans le calcul de ses charges. On ne voit en effet pas pour quel motif la mère devrait assumer davantage que son ex-mari. Il n’y a pas dans ces conditions de renonciation à une contribution d’entretien dont le SPC devrait tenir compte dans le calcul des revenus déterminants. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement :
1. Ordonne la jonction des causes A/797/2016 et A/798/2016 sous le numéro de cause A/797/2016. À la forme :
2. Déclare les recours recevables. Au fond :
3. Prend acte de ce que le SPC admet l’effet rétroactif des prestations dues au 1 er décembre 2014.
4. Admet les recours.
5. Renvoie les causes au SPC pour qu’il reprenne le calcul des prestations complémentaires dues pour B______ et A______ dès le 1 er décembre 2014 sans tenir compte d’aucune contribution alimentaire hypothétique.
6. Condamne le SPC à verser aux recourants une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens.
7. Dit que la procédure est gratuite.
8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le