Erwägungen (1 Absätze)
E. 9 ème Chambre En la cause Madame A_______, domiciliée à CAROUGE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A_______ (ci-après : la bénéficiaire ou la recourante), née le ______ 1935 et au bénéfice d’une rente AVS, a demandé des prestations complémentaires auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC), qui lui ont été accordées dès le 1 er février 2011. ![endif]>![if>
2. Le plan de calcul des prestations du 12 avril 2011 tenait compte d’un loyer annuel de CHF 9'462.-, la bénéficiaire ayant indiqué dans sa demande qu’elle habitait seule et que le montant de son loyer était de CHF 788.50 par mois. Le plan de calcul précisait que le subside d'assurance maladie, au maximum prime moyenne, s'élevait à CHF 450.-. Les dépenses reconnues moins le revenu déterminant équivalaient à CHF - 7'337.- pour les PCF et à CHF - 1'045.- pour les PCC.![endif]>![if>
3. Le SPC a établi, le 19 décembre 2011, un nouveau plan de calcul dès le 1 er janvier 2012, en tenant compte du même loyer et en précisant que le subside d'assurance maladie s'élevait à CHF 463.-. Les dépenses reconnues moins le revenu déterminant équivalaient à CHF - 7'337.00 pour les PCF et à CHF - 1'045.00 pour les PCC.![endif]>![if>
4. Le SPC a procédé à une révision périodique du dossier de la bénéficiaire en avril 2015. Dans le formulaire qui lui a été adressé à cet effet, celle-ci a indiqué cohabiter occasionnellement avec son fils.![endif]>![if>
5. Elle a précisé, par courrier du 13 avril 2015, qu'à la suite de son divorce, prononcé le 7 septembre 2004, elle avait inscrit le nom de son fils sur la porte de son appartement, car cela la sécurisait. Puis son fils était parti, sans domicile ni travail fixe. Parfois, il était chez elle et parfois chez des copines. Ce n’était pas vraiment un soutien pour elle, mais plutôt une charge. Elle avait donc besoin d’une aide-ménagère et de subsides pour les soins médicaux.![endif]>![if>
6. À teneur du registre de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), le fils de la bénéficiaire est parti pour la Chine le 29 mai 1999 et en est revenu le 22 mars 2011. Il est domicilié depuis lors chez sa mère.![endif]>![if>
7. Le 3 juillet 2015, le SPC a rendu une décision de remboursement du subside de l’assurance-maladie, à hauteur de CHF 6'893.40 (soit CHF 2'640.60 pour l'année 2011 et CHF 4'252.80 pour l'année 2012). Il a tenu compte dans ses plans de calcul pour les années 2011 et 2012 d'un loyer mensuel de CHF 4'731.-. Les dépenses reconnues moins le revenu déterminant étaient, pour l'année 2011, de CHF -12'067.- pour les PCF et de CHF - 5'775.- pour les PCC et, pour l'année 2012, de CHF - 12'064.- pour les PCF et de CHF - 5'772.- pour les PCC.![endif]>![if>
8. Le 9 juillet 2015, le SPC a rendu une décision de restitution de frais de maladie et d’invalidité. À la suite du recalcul des prestations dès le 1 er avril 2011, il était apparu que des frais médicaux avaient été indûment versés à la bénéficiaire, à hauteur de CHF 579.25. La bénéficiaire devait ainsi restituer au total la somme de CHF 7'472.65 (les subsides : CHF 6'893.40 + CHF 579.25 de frais médicaux indûment versés).![endif]>![if>
9. Par courrier du 9 août 2015, la bénéficiaire a contesté la décision de restitution du SPC. En avril 2011, son fils était revenu de Chine où il habitait depuis plusieurs années. Au début, il n’avait pas habité chez elle, mais chez un ami, puis chez une amie intime. Lorsqu'il s'était séparé de cette dernière, il était effectivement venu habiter avec elle et avait annoncé officiellement cette adresse. Il avait toutefois alterné des périodes à la maison et chez d’autres personnes. Il n’avait pas de travail fixe, puisqu’il avait été au chômage d’avril à août 2011. Il n’avait jamais réellement retrouvé de travail régulier et ne pouvait par conséquent pas participer aux frais. De ce fait, elle avait assumé seule le loyer de l'appartement. Au vu de ses moyens actuels et de sa rente AVS, elle était dans l’impossibilité de rembourser la somme réclamée. Elle demandait au SPC la révision de son cas.![endif]>![if> Le 16 juillet 2015, le SPC a informé la bénéficiaire qu’il avait repris le calcul de ses prestations complémentaires avec effet au 1 er avril 2011, en tenant compte d’un loyer proportionnel, étant donné que son fils habitait avec elle, ce qu’elle avait omis de déclarer. Il avait également tenu compte de l’augmentation de son loyer dès le 1 er janvier 2013. Il apparaissait qu’elle avait perçu trop de prestations pour la période du 1 er avril 2011 au 31 juillet 2015, soit : CHF 6'893.40 de subsides pour l’assurance-maladie, plus CHF 579.25 de frais médicaux, soit CHF 7'472.65 au total. À teneur des plans de calcul des prestations complémentaires annexés, le SPC a pris en compte au titre de loyer CHF 4'731.- dès le 1 er avril 2011 et CHF 5'118.- dès le 1 er janvier 2013.
10. Le 9 février 2016, le SPC a rendu une décision sur opposition. Selon le registre de l'OCPM, le fils de la bénéficiaire partageait le logement de celle-ci depuis son retour de l’étranger, ce qui justifiait la prise en compte de la moitié du loyer dans ses dépenses.![endif]>![if>
11. Le 7 mars 2016, la bénéficiaire a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Quand son fils était rentré de Chine, il n’avait pas d’adresse. Elle avait accepté qu’il se domicilie officiellement chez elle. En fait, il y avait toujours eu son nom sur la porte de son appartement, où le courrier de son fils était adressé en l'absence de celui-ci. Elle a notamment indiqué « … si je n’avais seulement pas accepté que son adresse soit ici et que comme cela ce soit passé dans les faits, il est allé vivre chez un ami puis chez une autre amie, je n’aurais pas eu tous ces problèmes ». Elle demandait de la compréhension pour sa détresse, précisant que sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser la somme requise par le SPC.![endif]>![if>
12. Le 6 avril 2016, le SPC a conclu au rejet du recours en se référant à sa décision.![endif]>![if>
13. Lors d’une audience du 29 août 2016, la recourante a déclaré à la chambre de céans que son fils n’avait ni situation, ni argent et qu'elle pensait pouvoir l’accueillir dans son appartement de quatre pièces. Son fils ne participait pas au paiement du loyer, mais l'aidait concrètement par sa présence, qui la sécurisait. En effet, elle était diabétique et s'il lui arrivait quelque chose, il pourrait réagir, puisqu'il était chez elle. Elle n'avait pas de montre d’alarme, parce que c’était onéreux. Le « port d’attache » de son fils était chez elle, mais il partait quelques fois chez sa copine, son ex-femme ou des amis. Elle ne pouvait pas préciser de dates. Il travaillait de temps en temps chez son ex-femme qui tenait une buvette. Il ne bénéficiait pas de l’aide sociale. Du moment qu’ils vivaient ensemble, il n’en avait pas besoin. Elle n'avait pas les moyens de payer la somme qui lui était réclamée.![endif]>![if>
14. Entendu, le même jour, le fils de la bénéficiaire a déclaré qu'à son retour de Chine, il avait résidé chez son ex-femme pendant environ deux ans, puis s'était domicilié officiellement chez sa mère, parce qu’il lui fallait une adresse. Il avait une partie de ses affaires chez elle. Il avait habité pendant plusieurs périodes chez elle, mais aussi chez des amis, des copines et son ex-femme. Il vivait chez sa mère et profitait des opportunités qui lui étaient données pour habiter ailleurs, par exemple chez un ami qui partait deux mois ou qui lui disait de venir chez lui un moment. Quoi qu’il en soit, il allait voir sa mère régulièrement et l'aidait, notamment, à faire les courses. Il n'avait jamais participé au paiement de son loyer. À son retour de Chine, il avait touché un peu de chômage. Sa mère l’avait accepté chez elle, car il était sans revenu. Il avait travaillé pour son ex-femme, ce qui lui permettait de gagner entre CHF 3'000.- et CHF 5'000.- pendant quatre à huit mois par année. Il n'avait fait aucune démarche pour obtenir l’aide financière de l’État.![endif]>![if>
15. Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. a. Les prestations complémentaires fédérales sont régies par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et la loi genevoise du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPFC - J 4 20). Les prestations complémentaires cantonales le sont par la loi genevoise sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), et les subsides d’assurance-maladie par la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.19) et la loi genevoise d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05). ![endif]>![if>
b. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la LPC. Elle statue aussi sur les contestations prévues à l'art. 43 LPCC (comme le rappelle l’art. 134 al. 3 let. a LOJ) ainsi que sur celles prévues à l’art. 36 LaLAMal.
c. La chambre de céans est donc compétente pour connaître du présent recours ratione materiae.
2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). La LPGA ne s’applique en revanche pas en matière de subside d’assurance-maladie [art. 1 al. 2 let. c LAMal]).![endif]>![if>
3. Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). ![endif]>![if>
4. L'objet de litige est de déterminer si le SPC était légitimé à requérir la restitution des prestations versées à la bénéficiaire, à hauteur de CHF 7'472.65, et, en particulier, à retenir que son fils résidait chez elle dès avril 2011 et à prendre, en conséquence, en compte la moitié du loyer de la bénéficiaire dans les dépenses de celle-ci. ![endif]>![if>
5. Selon l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). D’après l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors que, notamment, elles ont droit à certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. a et c LPC). Sur le plan cantonal, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux prestations complémentaires cantonales à la condition, notamment, d’être au bénéfice de certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou d’invalidité (art. 2 al. 1 let. a et b LPCC). Les bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS/AI ont droit, sous réserve d’exceptions ici non pertinentes (art. 27 LaLAMal), à un subside d’assurance-maladie (art. 20 al. 1 let. b, 22 al. 6 et 23A LaLAMal). ![endif]>![if>
6. Selon l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.![endif]>![if>
7. L'art. 10 LPC définit les dépenses reconnues et fixe notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux et le montant maximal reconnu pour le loyer d'un appartement. Pour une personne seule, le montant du loyer de l’appartement et des frais accessoires y relatifs s’élève à CHF 13'200 par an (art. 10 al. 1 let. b chiffre 1 LPC). Selon l’art. 16c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). ![endif]>![if> Sur le plan cantonal, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3 (art. 6 LPCC). Selon la jurisprudence, le critère est de savoir s'il y a logement commun, indépendamment de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.53/01 du 13 mars 2002 consid. 3a/aa). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.66/04 du 16 août 2005 consid. 2). Toutefois, l'art. 16c OPC ne saurait impliquer dans tous les cas un partage systématique du loyer en cas de ménage commun. En effet, la disposition en question ne prévoit la répartition du loyer que si les personnes faisant ménage commun ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Ainsi, un partage du loyer n’entre pas en ligne de compte à l’endroit des époux et des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente. Il en va de même des orphelins faisant ménage commun (cf. art. 9 al. 2 LPC). Selon le Tribunal fédéral des assurances, la règle générale de la répartition du montant du loyer à parts égales mérite d'être confirmée et des dérogations ne doivent être admises qu'avec prudence, si l'on veut éviter le risque de graves abus (ATFA 105 V 271 consid. 2). En effet, l'art. 16c OPC vise à empêcher que les prestations complémentaires aient également à "intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires" (VSI 1998 p. 34). L'exemple de la personne qui occupe, à elle seule, la plus grande partie de l'appartement ne saurait néanmoins être le seul cas spécial autorisant une exception à une répartition du loyer à parts égales. Il peut ainsi se présenter des situations où un intéressé a des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partage l'appartement avec un tiers, et de ne demander de ce tiers aucune participation. Ces motifs sont d'ordre juridique (obligation d'entretien de droit civil). Ils peuvent également être d'ordre moral (ATFA 105 V 271 consid. 2). Ainsi, une exception à la règle doit en tous les cas intervenir si la cohabitation (non pécuniaire) découle d'une obligation d'entretien du droit civil. À défaut, une répartition du loyer devrait être opérée même dans l'hypothèse où le bénéficiaire de prestations complémentaires ferait ménage commun avec ses propres enfants mineurs (non compris dans le calcul des prestations complémentaires). Sans oublier l'inégalité de traitement flagrante qui en résulterait, puisque des assurés avec enfants sans droit à la rente seraient désavantagés non seulement envers les assurés sans enfants, mais en règle générale également envers les assurés dont les enfants auraient droit à une rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.56/00 du 5 juillet 2001 in Pratique VSI 5/2001, p. 237).
8. Selon l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. ![endif]>![if> Cette disposition s’applique en matière de prestations complémentaires fédérales, du fait du renvoi qu’opère la LPC à la LPGA de façon générale comme sur cette question spécifique (art. 1 et 4 al. 1 LPC), mais aussi en matière de prestations complémentaires cantonales, en raison du silence de la LPCC sur le sujet, appelant l’application de la LPGA (art. 1A al. 1 LPCC), ainsi que de motifs de sécurité juridique et d’harmonisation des pratiques administratives ( ATAS/1235/2013 du 12 décembre 2013 consid. 5), et partant également en matière de subside d’assurance-maladie (même si la LPGA ne s’applique pas en matière de subside d’assurance-maladie [art. 1 al. 2 let. c LAMal]). Les notions de domicile et de résidence habituelle doivent donc être interprétées de la même manière pour les trois prestations considérées. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. L'intention de s'établir peut se concrétiser sans égard au statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales (ATF 125 III 101 consid. 3, ATF 120 III 8 consid. 2b et les références). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III précité). Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (ATF 9C_283/2015 du 11 septembre 2015), l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine – le reste du temps étant passé à l’étranger – ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 173). De même un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.2 et 3.1). Si tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem). Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002, consid. 3). L’assuré, qui loge une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d’accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur lesquels il exerce l'autorité parentale, a le centre de ses intérêts personnels en France dès lors qu’il y bénéficie de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement; arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011). Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d’identité et autres documents officiels ont été déposés (déclaration d’arrivée) ainsi que d’éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410 ; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent d’être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74 ; Boris RUBIN commentaires sur la loi sur l’assurance chômage 2014 p. 78).
9. Selon l'art. 328 CC, chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin (al. 1). L’obligation d’entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée (al. 2).![endif]>![if> L'entretien de l'enfant majeur est exigible si le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ vingt pour cent le minimum vital considéré largement (PIOTET in Commentaire Romand, Code civil I, n. 19 ad art. 277 CC et les références citées). Or, cette condition ne se trouve précisément pas réalisée dans le cas d'un bénéficiaire de prestations complémentaires à l'AVS ou à l'AI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 21/02 du 8 janvier 2003 consid. 3). Le Tribunal fédéral a admis un motif d'ordre moral dans le cas d'un infirmier en psychiatrie qui partageait le logement d'une bénéficiaire de prestations complémentaires (ATF 105 V 271 ). Cet arrêt précise que l'intéressée, qui était atteinte dans sa santé physique et psychique, avait besoin de soins réguliers et d'une surveillance quasi-constante qui lui étaient fournis par l'infirmier sans qui elle aurait dû être placée dans un asile ou un home. Enfin, il est ajouté que le souci d'économiser un loyer - fort modique au demeurant - ne semblait avoir joué aucun rôle dans la décision de vivre ensemble et que les soins donnés par l'infirmier avaient un très grand prix pour celle qui en bénéficiait et, indubitablement, contractait envers son ami une dette de reconnaissance considérable, de sorte qu'il se justifiait d'imputer à la bénéficiaire l'intégralité du loyer. Le Tribunal fédéral n'a en revanche pas reconnu l'existence d'une obligation d'ordre moral pour un assuré envers sa fille, âgée de 25 ans, ne bénéficiant plus d'une rente pour enfant, mais toujours en formation. Il a précisé que « pour compréhensible et louable que soit l'attitude du prénommé de vouloir loger sa fille majeure encore en formation, on n'est pas en présence d'une situation assimilable à celle qui a donné lieu à l'arrêt 105 V 271 . Cela est d'autant moins le cas que les dispositions civiles régissant l'obligation d'entretien des parents […] n'imposent même plus à un père se trouvant dans les circonstances économiques du recourant, d'assumer les besoins courants et les frais engendrés par la formation de son enfant majeur. Enfin, on ne saurait y voir […] une entorse à l'égalité des chances. Il existe en effet des aides spécifiques de l'État destinées à permettre de mener à terme une formation supérieure dans les cas où ni le père ni la mère ne peuvent assumer cette charge […]. Telle n'est pas la vocation des prestations complémentaires qui ont pour but d'assurer aux bénéficiaires de rente AVS ou AI des moyens d'existence essentiels » (art. 2 al. 1 LPC; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 21/02 du 8 janvier 2003 consid. 3). Par arrêt du 21 novembre 2012, la chambre de céans a estimé qu'une bénéficiaire de prestations n'avait pas un devoir moral envers sa fille majeure et sa petite-fille qui partageaient son logement, dès lors que la fille pouvait s'adresser, en dernier ressort, à l'Hospice général pour subvenir à son entretien et à celui de sa fille ( ATAS/1396/2012 ). La chambre de céans a également estimé qu'une bénéficiaire, qui partageait son logement avec sa fille et sa petite-fille, n'était pas tenue à une obligation d'entretien envers sa petite-fille, ni à une obligation d'ordre moral ( ATAS/28/2007 ).
10. Aux termes de l'art. 65 LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste (al. 1); les réductions sont fixées de telle manière que les subsides annuels de la Confédération et des cantons au sens de l'art. 66 LAMal soient en principe versés intégralement (al. 2). ![endif]>![if> L'octroi, par le canton de Genève, de subsides au titre de la réduction des primes de l'assurance-maladie obligatoire est prévu aux art. 19 à 34 de la LaLAMal. Les art. 19 ss LaLAMal sont des dispositions d'application des art. 65 et 65a LAMal (ATF 131 V 202 consid. 3.2.1). La jurisprudence considère que les cantons jouissent d'une grande liberté dans l'aménagement de la réduction des primes, dans la mesure où ils peuvent définir de manière autonome ce qu'il faut entendre par « condition économique modeste ». En effet, les conditions auxquelles sont soumises les réductions des primes ne sont pas réglées par le droit fédéral du moment que le législateur a renoncé à préciser la notion d'« assurés de condition économique modeste ». Aussi, le Tribunal fédéral des assurances a-t-il jugé que les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes dans l'assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome (ATF 131 V 202 consid. 3.2.2, 124 V 19 consid. 2). Selon l'art. 19 al. 1 LaLAMal, l'État de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l'assurance-maladie. Le montant des subsides dépend du revenu au sens de l’art. 21 et des charges de famille assumées par l’assuré (art. 22 al. 2 LaLAMal). Sous réserve des exceptions prévues par l'art. 27, le législateur distingue entre les assurés de condition économique modeste ou bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS/AI (art. 20 al. 1 let. a et b LaLAMal) et les assurés ayant une fortune brute ou un revenu annuel brut importants qui sont présumés ne pas être de condition économique modeste (art. 20 al. 2 LaLAMal). En vertu des art. 21 al. 1 LaLAMal et 10B RaLAMal, les assurés n’ayant pas de revenu annuel brut ou de fortune brute importants ont droit aux subsides pour autant que leur revenu déterminant ne dépasse pas les limites fixées par le Conseil d’État pour l’un des trois groupes (groupe A : 18'000 fr. pour un assuré seul, 29'000 fr. pour un couple ; groupe B : 29'000 fr. pour un assuré seul, 47'000 fr. pour un couple ; groupe C : 38'000 fr. pour un assuré seul, 61'000 fr. pour un couple. Ces limites sont majorées de 6'000 fr. par charge légale. Selon l’art. 21 al. 2 LaLAMal, le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (LRD). Le droit aux subsides s'étend au conjoint et aux enfants à charge de l'ayant droit (art. 21 al. 3 LaLAMal). L’AFC transmet automatiquement au SAM la liste des contribuables remplissant ces conditions établie sur la base de la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 LaLAMal) à charge pour le SAM d’établir une attestation en faveur du bénéficiaire (art. 23 al. 4 LaLAMal). Sont considérés comme importants au sens de l'art. 20 al. 2 LaLAMal, la fortune brute qui excède 250'000 fr. et le revenu annuel brut dépassant 150'000 fr. tels que retenus par l’AFC sur la base de la loi sur l'imposition des personnes physiques (art. 10 al. 1 et 2 RaLAMal). Les assurés qui disposent d'une fortune brute ou d'un revenu annuel brut importants sont présumés n'étant pas de condition économique modeste à moins qu'ils ne prouvent que leur situation justifie l'octroi de subside. Le Conseil d'État détermine les montants considérés comme importants (art. 20 al. 2 LaLAMal). Ces assurés peuvent présenter une demande dûment motivée accompagnée des pièces justificatives établissant que leur situation économique justifie l’octroi de subsides (art. 23 al. 5 LaLAMal). Ils peuvent obtenir un subside lorsque leur revenu brut fiscal, réalisé deux ans avant l’année d’ouverture du droit aux subsides, multiplié par le coefficient 0.95, augmenté du 15 ème de la fortune brute, ne dépasse pas les limites de revenu figurant à l’article 10B (art. 10 al. 3 RaLAMal). La LRD, à laquelle la LaLAMal renvoie, prévoit que les éléments composant le revenu déterminant, lorsqu’ils y figurent, se définissent conformément à la législation fiscale genevoise, en particulier la LIPP I, II, III, IV et V (art. 3 al. 1). Pour la définition de l’unité économique de référence dont fait partie le demandeur, la loi spéciale fondant la prestation demandée s’applique (art. 3 al. 2 LRD). Le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales est égal au revenu calculé en application des articles 4 et 5 de la présente loi, augmenté d'un quinzième de la fortune calculée en application des articles 6 et 7 de la présente loi (art. 8 LRD).
11. a. L'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI prévoit que la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. Cette disposition règle la modification (augmentation, réduction ou suppression) de la prestation complémentaire annuelle (en cours d'année civile). Concernant la révision de prestations (ATF 119 V 189 consid. 2c p. 193; arrêt 9C_675/2012 du 15 novembre 2012 consid. 3.1), elle porte ainsi sur la modification de prestations complémentaires en cours (sur cette disposition, voir Ulrich MEYER-BLASER, Die Anpassung von Ergänzungsleistungen wegen Sachverhaltsänderungen, in: Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 29 ss, p. 40 ss). L'art. 25 al. 2 let. c et d in fine OPC-AVS/AI réserve expressément la créance en restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1 p. 301 et les références).![endif]>![if>
b. Les prestations indûment touchées doivent être restituées. Dans son domaine d’application, la LPGA ancre ce principe à son art. 25, dont l’al. 1 phr. 2 précise que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. La teneur de cette disposition est répétée pour les PCF à l’art. 5C de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20) et reprise pour les PCC à l’art. 24 al. 1 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) et – par le biais d’un renvoi par analogie audit art. 25 LPGA – pour les subsides d’assurance-maladie par l’art. 33 al. 1 LaLAMal.
c. L’obligation de restituer prévue par l’art. 25 al. 1, 1 ère phr. LPGA suppose que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5; ATF 129 V 110 consid. 1.1). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, art. 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. al. 2 LPGA).
12. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>
13. a. En l’espèce, lors de la révision du dossier de la bénéficiaire, en avril 2015, l’intimé a appris que celle-ci cohabitait occasionnellement avec son fils, et ce, depuis le 22 mars 2011, à teneur du registre de l'OCPM. ![endif]>![if> Il s’agit là d’un fait important de nature à conduire à une appréciation juridique différente, mais qui a été découvert après coup. On est en présence d'un motif de révision procédurale. Dans ces circonstances, l'obligation de restituer les prestations indûment perçues vise simplement à rétablir l'ordre légal, après la découverte d'un fait nouveau. L’intimé était ainsi fondé, sur le principe, à recalculer les prestations avec effet rétroactif et à demander la restitution des prestations indûment versées. Il a considéré que tel avait été le cas, en tenant compte dans les dépenses de la bénéficiaire, dès le 1 er avril 2011, non plus l'entier de son loyer, mais seulement de la moitié.
b. Se pose en l'espèce la question de savoir si c'est à juste titre que le SPC a retenu que le fils de la bénéficiaire résidait chez celle-ci dès avril 2011 de façon continue, alors qu'elle avait mentionné cohabiter seulement occasionnellement avec lui. Le fils de la bénéficiaire a annoncé à l'OCPM qu'il était domicilié chez sa mère dès le 22 mars 2011, date à laquelle il est, selon le registre de cet office, rentré de Chine. Il est ainsi présumé avoir résidé effectivement à cette adresse depuis lors. Au vu des courriers de la bénéficiaire ainsi que de ses déclarations et de celles de son fils à la chambre de céans, il convient de retenir comme établi que l'intéressé ne résidait pas continuellement chez sa mère. Il n'a toutefois pas été possible d'obtenir des informations claires sur ses différents lieux de résidence et leur durée respective. Il a certes soutenu avoir résidé deux ans chez son ex-femme à son retour de Chine, mais ses déclarations n'emportent pas conviction, car il a précisé s'être domicilié officiellement chez sa mère après la période de deux ans passée chez son ex-femme, ce qui entre en contradiction avec les données du registre de l'OCPM, selon lesquelles, il l’a fait dès son retour de Chine. Sa mère a, quant à elle, mentionné, le 9 août 2015 et le 7 mars 2016, un séjour de son fils à son retour de Chine chez une amie intime, sans préciser qu'il s'agissait de son ex-femme, ni confirmer que ce séjour aurait duré deux ans. Ce n'est que le 29 août 2016, lors de son audition devant la chambre de céans, qu'elle a mentionné que son fils avait séjourné chez son ex-femme, sans toutefois préciser que c'était à son retour de Chine et tout en précisant que son « port d'attache » était chez elle. Il résulte des considérations qui précèdent qu'il est établi, avec le degré de vraisemblance prépondérante requis, que le lieu avec lequel le fils de la bénéficiaire avait les liens les plus forts pendant la période considérée était chez sa mère et il se justifie en conséquence de retenir ce lieu comme son domicile dès avril 2011. C'est ainsi à juste titre que le SPC a tenu compte du fait d'une cohabitation stable avec sa mère.
c. Cela établi, il faut déterminer si le SPC pouvait prendre en compte dans son nouveau calcul des dépenses de la bénéficiaire la moitié du loyer, dès avril 2011. Le fils de la bénéficiaire, qui ne peut prétendre à une rente d’enfant ou d’orphelin, n’est pas inclus dans le calcul des prestations complémentaires (art. 9 al. 2 LPC). Les circonstances permettent de considérer que la bénéficiaire n'était pas tenue de pourvoir à son entretien, ne serait-ce qu'en raison de ses ressources trop modestes. Dans la mesure où celui-ci n’est pas principalement venu s’installer chez sa mère dans le but de l’aider, mais car il était sans revenu, à teneur de ses déclarations à la chambre de céans, il avait un intérêt propre à habiter gratuitement le logement de sa mère. Le fait que celle-ci soit diabétique et ait pu se sentir sécurisée par sa présence ne suffit pas pour retenir qu'il pouvait être exonéré du paiement de la moitié du loyer, sa présence n'étant pas indispensable et par ailleurs, discontinue. Le but des prestations complémentaires est d’assurer au bénéficiaire de rentes AVS ou AI des moyens d’existence essentiels et non de financer les besoins de tierces personnes. En conséquence, l'on ne saurait retenir en faveur de la bénéficiaire l'existence d'un devoir moral prenant la forme d'une remise de loyer en faveur de son fils, quand bien même il y a lieu de relever que le fait de vouloir lui rendre service est compréhensible et louable. Si le fils de la bénéficiaire n'avait pas les moyens de subvenir à ses besoins, il lui appartenait de faire des démarches pour obtenir l'aide financière de l'État, mais il ne pouvait l'obtenir, indirectement, par le biais des prestations complémentaires destinées à sa mère. Il en résulte que le loyer de la bénéficiaire devait être réparti entre elle et son fils, même si ce dernier n’a pas participé effectivement à son financement. Dès lors, c’est à juste titre que le SPC n’a pris en considération, au titre des dépenses reconnues, dans la période considérée, que la moitié du loyer.
d. Les décisions de restitution des prestations ont été rendues, les 3 et 9 juillet 2015, soit moins d'une année, après l'annonce du partage du logement par la recourante, qui est intervenue en avril 2015, de sorte que le droit de l'intimé de demander la restitution n’est pas prescrit.
e. Les montants réclamés n'ont pas été contestés en tant que tel et n'appellent pas les critiques, au vu des pièces au dossier.
f. Par conséquent, les conditions légales pour demander la restitution de CHF 7'472.65 étaient réunies.
14. Justifiée la décision querellée sera confirmée et le recours rejeté.![endif]>![if>
15. La cause sera renvoyée à l'intimé pour qu'il se prononce sur la demande de remise de l’obligation de restituer. ![endif]>![if>
16. La procédure est gratuite.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette.![endif]>![if>
- Renvoie la cause à l'intimé pour décision sur la demande de remise de l'obligation de restituer.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.09.2016 A/795/2016
A/795/2016 ATAS/765/2016 du 26.09.2016 ( PC ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/795/2016 ATAS/765/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 septembre 2016 9 ème Chambre En la cause Madame A_______, domiciliée à CAROUGE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A_______ (ci-après : la bénéficiaire ou la recourante), née le ______ 1935 et au bénéfice d’une rente AVS, a demandé des prestations complémentaires auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC), qui lui ont été accordées dès le 1 er février 2011. ![endif]>![if>
2. Le plan de calcul des prestations du 12 avril 2011 tenait compte d’un loyer annuel de CHF 9'462.-, la bénéficiaire ayant indiqué dans sa demande qu’elle habitait seule et que le montant de son loyer était de CHF 788.50 par mois. Le plan de calcul précisait que le subside d'assurance maladie, au maximum prime moyenne, s'élevait à CHF 450.-. Les dépenses reconnues moins le revenu déterminant équivalaient à CHF - 7'337.- pour les PCF et à CHF - 1'045.- pour les PCC.![endif]>![if>
3. Le SPC a établi, le 19 décembre 2011, un nouveau plan de calcul dès le 1 er janvier 2012, en tenant compte du même loyer et en précisant que le subside d'assurance maladie s'élevait à CHF 463.-. Les dépenses reconnues moins le revenu déterminant équivalaient à CHF - 7'337.00 pour les PCF et à CHF - 1'045.00 pour les PCC.![endif]>![if>
4. Le SPC a procédé à une révision périodique du dossier de la bénéficiaire en avril 2015. Dans le formulaire qui lui a été adressé à cet effet, celle-ci a indiqué cohabiter occasionnellement avec son fils.![endif]>![if>
5. Elle a précisé, par courrier du 13 avril 2015, qu'à la suite de son divorce, prononcé le 7 septembre 2004, elle avait inscrit le nom de son fils sur la porte de son appartement, car cela la sécurisait. Puis son fils était parti, sans domicile ni travail fixe. Parfois, il était chez elle et parfois chez des copines. Ce n’était pas vraiment un soutien pour elle, mais plutôt une charge. Elle avait donc besoin d’une aide-ménagère et de subsides pour les soins médicaux.![endif]>![if>
6. À teneur du registre de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), le fils de la bénéficiaire est parti pour la Chine le 29 mai 1999 et en est revenu le 22 mars 2011. Il est domicilié depuis lors chez sa mère.![endif]>![if>
7. Le 3 juillet 2015, le SPC a rendu une décision de remboursement du subside de l’assurance-maladie, à hauteur de CHF 6'893.40 (soit CHF 2'640.60 pour l'année 2011 et CHF 4'252.80 pour l'année 2012). Il a tenu compte dans ses plans de calcul pour les années 2011 et 2012 d'un loyer mensuel de CHF 4'731.-. Les dépenses reconnues moins le revenu déterminant étaient, pour l'année 2011, de CHF -12'067.- pour les PCF et de CHF - 5'775.- pour les PCC et, pour l'année 2012, de CHF - 12'064.- pour les PCF et de CHF - 5'772.- pour les PCC.![endif]>![if>
8. Le 9 juillet 2015, le SPC a rendu une décision de restitution de frais de maladie et d’invalidité. À la suite du recalcul des prestations dès le 1 er avril 2011, il était apparu que des frais médicaux avaient été indûment versés à la bénéficiaire, à hauteur de CHF 579.25. La bénéficiaire devait ainsi restituer au total la somme de CHF 7'472.65 (les subsides : CHF 6'893.40 + CHF 579.25 de frais médicaux indûment versés).![endif]>![if>
9. Par courrier du 9 août 2015, la bénéficiaire a contesté la décision de restitution du SPC. En avril 2011, son fils était revenu de Chine où il habitait depuis plusieurs années. Au début, il n’avait pas habité chez elle, mais chez un ami, puis chez une amie intime. Lorsqu'il s'était séparé de cette dernière, il était effectivement venu habiter avec elle et avait annoncé officiellement cette adresse. Il avait toutefois alterné des périodes à la maison et chez d’autres personnes. Il n’avait pas de travail fixe, puisqu’il avait été au chômage d’avril à août 2011. Il n’avait jamais réellement retrouvé de travail régulier et ne pouvait par conséquent pas participer aux frais. De ce fait, elle avait assumé seule le loyer de l'appartement. Au vu de ses moyens actuels et de sa rente AVS, elle était dans l’impossibilité de rembourser la somme réclamée. Elle demandait au SPC la révision de son cas.![endif]>![if> Le 16 juillet 2015, le SPC a informé la bénéficiaire qu’il avait repris le calcul de ses prestations complémentaires avec effet au 1 er avril 2011, en tenant compte d’un loyer proportionnel, étant donné que son fils habitait avec elle, ce qu’elle avait omis de déclarer. Il avait également tenu compte de l’augmentation de son loyer dès le 1 er janvier 2013. Il apparaissait qu’elle avait perçu trop de prestations pour la période du 1 er avril 2011 au 31 juillet 2015, soit : CHF 6'893.40 de subsides pour l’assurance-maladie, plus CHF 579.25 de frais médicaux, soit CHF 7'472.65 au total. À teneur des plans de calcul des prestations complémentaires annexés, le SPC a pris en compte au titre de loyer CHF 4'731.- dès le 1 er avril 2011 et CHF 5'118.- dès le 1 er janvier 2013.
10. Le 9 février 2016, le SPC a rendu une décision sur opposition. Selon le registre de l'OCPM, le fils de la bénéficiaire partageait le logement de celle-ci depuis son retour de l’étranger, ce qui justifiait la prise en compte de la moitié du loyer dans ses dépenses.![endif]>![if>
11. Le 7 mars 2016, la bénéficiaire a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Quand son fils était rentré de Chine, il n’avait pas d’adresse. Elle avait accepté qu’il se domicilie officiellement chez elle. En fait, il y avait toujours eu son nom sur la porte de son appartement, où le courrier de son fils était adressé en l'absence de celui-ci. Elle a notamment indiqué « … si je n’avais seulement pas accepté que son adresse soit ici et que comme cela ce soit passé dans les faits, il est allé vivre chez un ami puis chez une autre amie, je n’aurais pas eu tous ces problèmes ». Elle demandait de la compréhension pour sa détresse, précisant que sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser la somme requise par le SPC.![endif]>![if>
12. Le 6 avril 2016, le SPC a conclu au rejet du recours en se référant à sa décision.![endif]>![if>
13. Lors d’une audience du 29 août 2016, la recourante a déclaré à la chambre de céans que son fils n’avait ni situation, ni argent et qu'elle pensait pouvoir l’accueillir dans son appartement de quatre pièces. Son fils ne participait pas au paiement du loyer, mais l'aidait concrètement par sa présence, qui la sécurisait. En effet, elle était diabétique et s'il lui arrivait quelque chose, il pourrait réagir, puisqu'il était chez elle. Elle n'avait pas de montre d’alarme, parce que c’était onéreux. Le « port d’attache » de son fils était chez elle, mais il partait quelques fois chez sa copine, son ex-femme ou des amis. Elle ne pouvait pas préciser de dates. Il travaillait de temps en temps chez son ex-femme qui tenait une buvette. Il ne bénéficiait pas de l’aide sociale. Du moment qu’ils vivaient ensemble, il n’en avait pas besoin. Elle n'avait pas les moyens de payer la somme qui lui était réclamée.![endif]>![if>
14. Entendu, le même jour, le fils de la bénéficiaire a déclaré qu'à son retour de Chine, il avait résidé chez son ex-femme pendant environ deux ans, puis s'était domicilié officiellement chez sa mère, parce qu’il lui fallait une adresse. Il avait une partie de ses affaires chez elle. Il avait habité pendant plusieurs périodes chez elle, mais aussi chez des amis, des copines et son ex-femme. Il vivait chez sa mère et profitait des opportunités qui lui étaient données pour habiter ailleurs, par exemple chez un ami qui partait deux mois ou qui lui disait de venir chez lui un moment. Quoi qu’il en soit, il allait voir sa mère régulièrement et l'aidait, notamment, à faire les courses. Il n'avait jamais participé au paiement de son loyer. À son retour de Chine, il avait touché un peu de chômage. Sa mère l’avait accepté chez elle, car il était sans revenu. Il avait travaillé pour son ex-femme, ce qui lui permettait de gagner entre CHF 3'000.- et CHF 5'000.- pendant quatre à huit mois par année. Il n'avait fait aucune démarche pour obtenir l’aide financière de l’État.![endif]>![if>
15. Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. a. Les prestations complémentaires fédérales sont régies par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et la loi genevoise du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPFC - J 4 20). Les prestations complémentaires cantonales le sont par la loi genevoise sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), et les subsides d’assurance-maladie par la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.19) et la loi genevoise d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05). ![endif]>![if>
b. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la LPC. Elle statue aussi sur les contestations prévues à l'art. 43 LPCC (comme le rappelle l’art. 134 al. 3 let. a LOJ) ainsi que sur celles prévues à l’art. 36 LaLAMal.
c. La chambre de céans est donc compétente pour connaître du présent recours ratione materiae.
2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). La LPGA ne s’applique en revanche pas en matière de subside d’assurance-maladie [art. 1 al. 2 let. c LAMal]).![endif]>![if>
3. Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). ![endif]>![if>
4. L'objet de litige est de déterminer si le SPC était légitimé à requérir la restitution des prestations versées à la bénéficiaire, à hauteur de CHF 7'472.65, et, en particulier, à retenir que son fils résidait chez elle dès avril 2011 et à prendre, en conséquence, en compte la moitié du loyer de la bénéficiaire dans les dépenses de celle-ci. ![endif]>![if>
5. Selon l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). D’après l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors que, notamment, elles ont droit à certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. a et c LPC). Sur le plan cantonal, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux prestations complémentaires cantonales à la condition, notamment, d’être au bénéfice de certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou d’invalidité (art. 2 al. 1 let. a et b LPCC). Les bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS/AI ont droit, sous réserve d’exceptions ici non pertinentes (art. 27 LaLAMal), à un subside d’assurance-maladie (art. 20 al. 1 let. b, 22 al. 6 et 23A LaLAMal). ![endif]>![if>
6. Selon l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.![endif]>![if>
7. L'art. 10 LPC définit les dépenses reconnues et fixe notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux et le montant maximal reconnu pour le loyer d'un appartement. Pour une personne seule, le montant du loyer de l’appartement et des frais accessoires y relatifs s’élève à CHF 13'200 par an (art. 10 al. 1 let. b chiffre 1 LPC). Selon l’art. 16c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). ![endif]>![if> Sur le plan cantonal, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3 (art. 6 LPCC). Selon la jurisprudence, le critère est de savoir s'il y a logement commun, indépendamment de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.53/01 du 13 mars 2002 consid. 3a/aa). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.66/04 du 16 août 2005 consid. 2). Toutefois, l'art. 16c OPC ne saurait impliquer dans tous les cas un partage systématique du loyer en cas de ménage commun. En effet, la disposition en question ne prévoit la répartition du loyer que si les personnes faisant ménage commun ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Ainsi, un partage du loyer n’entre pas en ligne de compte à l’endroit des époux et des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente. Il en va de même des orphelins faisant ménage commun (cf. art. 9 al. 2 LPC). Selon le Tribunal fédéral des assurances, la règle générale de la répartition du montant du loyer à parts égales mérite d'être confirmée et des dérogations ne doivent être admises qu'avec prudence, si l'on veut éviter le risque de graves abus (ATFA 105 V 271 consid. 2). En effet, l'art. 16c OPC vise à empêcher que les prestations complémentaires aient également à "intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires" (VSI 1998 p. 34). L'exemple de la personne qui occupe, à elle seule, la plus grande partie de l'appartement ne saurait néanmoins être le seul cas spécial autorisant une exception à une répartition du loyer à parts égales. Il peut ainsi se présenter des situations où un intéressé a des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partage l'appartement avec un tiers, et de ne demander de ce tiers aucune participation. Ces motifs sont d'ordre juridique (obligation d'entretien de droit civil). Ils peuvent également être d'ordre moral (ATFA 105 V 271 consid. 2). Ainsi, une exception à la règle doit en tous les cas intervenir si la cohabitation (non pécuniaire) découle d'une obligation d'entretien du droit civil. À défaut, une répartition du loyer devrait être opérée même dans l'hypothèse où le bénéficiaire de prestations complémentaires ferait ménage commun avec ses propres enfants mineurs (non compris dans le calcul des prestations complémentaires). Sans oublier l'inégalité de traitement flagrante qui en résulterait, puisque des assurés avec enfants sans droit à la rente seraient désavantagés non seulement envers les assurés sans enfants, mais en règle générale également envers les assurés dont les enfants auraient droit à une rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.56/00 du 5 juillet 2001 in Pratique VSI 5/2001, p. 237).
8. Selon l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. ![endif]>![if> Cette disposition s’applique en matière de prestations complémentaires fédérales, du fait du renvoi qu’opère la LPC à la LPGA de façon générale comme sur cette question spécifique (art. 1 et 4 al. 1 LPC), mais aussi en matière de prestations complémentaires cantonales, en raison du silence de la LPCC sur le sujet, appelant l’application de la LPGA (art. 1A al. 1 LPCC), ainsi que de motifs de sécurité juridique et d’harmonisation des pratiques administratives ( ATAS/1235/2013 du 12 décembre 2013 consid. 5), et partant également en matière de subside d’assurance-maladie (même si la LPGA ne s’applique pas en matière de subside d’assurance-maladie [art. 1 al. 2 let. c LAMal]). Les notions de domicile et de résidence habituelle doivent donc être interprétées de la même manière pour les trois prestations considérées. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. L'intention de s'établir peut se concrétiser sans égard au statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales (ATF 125 III 101 consid. 3, ATF 120 III 8 consid. 2b et les références). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III précité). Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (ATF 9C_283/2015 du 11 septembre 2015), l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine – le reste du temps étant passé à l’étranger – ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 173). De même un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.2 et 3.1). Si tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem). Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002, consid. 3). L’assuré, qui loge une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d’accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur lesquels il exerce l'autorité parentale, a le centre de ses intérêts personnels en France dès lors qu’il y bénéficie de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement; arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011). Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d’identité et autres documents officiels ont été déposés (déclaration d’arrivée) ainsi que d’éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410 ; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent d’être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74 ; Boris RUBIN commentaires sur la loi sur l’assurance chômage 2014 p. 78).
9. Selon l'art. 328 CC, chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin (al. 1). L’obligation d’entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée (al. 2).![endif]>![if> L'entretien de l'enfant majeur est exigible si le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ vingt pour cent le minimum vital considéré largement (PIOTET in Commentaire Romand, Code civil I, n. 19 ad art. 277 CC et les références citées). Or, cette condition ne se trouve précisément pas réalisée dans le cas d'un bénéficiaire de prestations complémentaires à l'AVS ou à l'AI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 21/02 du 8 janvier 2003 consid. 3). Le Tribunal fédéral a admis un motif d'ordre moral dans le cas d'un infirmier en psychiatrie qui partageait le logement d'une bénéficiaire de prestations complémentaires (ATF 105 V 271 ). Cet arrêt précise que l'intéressée, qui était atteinte dans sa santé physique et psychique, avait besoin de soins réguliers et d'une surveillance quasi-constante qui lui étaient fournis par l'infirmier sans qui elle aurait dû être placée dans un asile ou un home. Enfin, il est ajouté que le souci d'économiser un loyer - fort modique au demeurant - ne semblait avoir joué aucun rôle dans la décision de vivre ensemble et que les soins donnés par l'infirmier avaient un très grand prix pour celle qui en bénéficiait et, indubitablement, contractait envers son ami une dette de reconnaissance considérable, de sorte qu'il se justifiait d'imputer à la bénéficiaire l'intégralité du loyer. Le Tribunal fédéral n'a en revanche pas reconnu l'existence d'une obligation d'ordre moral pour un assuré envers sa fille, âgée de 25 ans, ne bénéficiant plus d'une rente pour enfant, mais toujours en formation. Il a précisé que « pour compréhensible et louable que soit l'attitude du prénommé de vouloir loger sa fille majeure encore en formation, on n'est pas en présence d'une situation assimilable à celle qui a donné lieu à l'arrêt 105 V 271 . Cela est d'autant moins le cas que les dispositions civiles régissant l'obligation d'entretien des parents […] n'imposent même plus à un père se trouvant dans les circonstances économiques du recourant, d'assumer les besoins courants et les frais engendrés par la formation de son enfant majeur. Enfin, on ne saurait y voir […] une entorse à l'égalité des chances. Il existe en effet des aides spécifiques de l'État destinées à permettre de mener à terme une formation supérieure dans les cas où ni le père ni la mère ne peuvent assumer cette charge […]. Telle n'est pas la vocation des prestations complémentaires qui ont pour but d'assurer aux bénéficiaires de rente AVS ou AI des moyens d'existence essentiels » (art. 2 al. 1 LPC; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 21/02 du 8 janvier 2003 consid. 3). Par arrêt du 21 novembre 2012, la chambre de céans a estimé qu'une bénéficiaire de prestations n'avait pas un devoir moral envers sa fille majeure et sa petite-fille qui partageaient son logement, dès lors que la fille pouvait s'adresser, en dernier ressort, à l'Hospice général pour subvenir à son entretien et à celui de sa fille ( ATAS/1396/2012 ). La chambre de céans a également estimé qu'une bénéficiaire, qui partageait son logement avec sa fille et sa petite-fille, n'était pas tenue à une obligation d'entretien envers sa petite-fille, ni à une obligation d'ordre moral ( ATAS/28/2007 ).
10. Aux termes de l'art. 65 LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste (al. 1); les réductions sont fixées de telle manière que les subsides annuels de la Confédération et des cantons au sens de l'art. 66 LAMal soient en principe versés intégralement (al. 2). ![endif]>![if> L'octroi, par le canton de Genève, de subsides au titre de la réduction des primes de l'assurance-maladie obligatoire est prévu aux art. 19 à 34 de la LaLAMal. Les art. 19 ss LaLAMal sont des dispositions d'application des art. 65 et 65a LAMal (ATF 131 V 202 consid. 3.2.1). La jurisprudence considère que les cantons jouissent d'une grande liberté dans l'aménagement de la réduction des primes, dans la mesure où ils peuvent définir de manière autonome ce qu'il faut entendre par « condition économique modeste ». En effet, les conditions auxquelles sont soumises les réductions des primes ne sont pas réglées par le droit fédéral du moment que le législateur a renoncé à préciser la notion d'« assurés de condition économique modeste ». Aussi, le Tribunal fédéral des assurances a-t-il jugé que les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes dans l'assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome (ATF 131 V 202 consid. 3.2.2, 124 V 19 consid. 2). Selon l'art. 19 al. 1 LaLAMal, l'État de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l'assurance-maladie. Le montant des subsides dépend du revenu au sens de l’art. 21 et des charges de famille assumées par l’assuré (art. 22 al. 2 LaLAMal). Sous réserve des exceptions prévues par l'art. 27, le législateur distingue entre les assurés de condition économique modeste ou bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS/AI (art. 20 al. 1 let. a et b LaLAMal) et les assurés ayant une fortune brute ou un revenu annuel brut importants qui sont présumés ne pas être de condition économique modeste (art. 20 al. 2 LaLAMal). En vertu des art. 21 al. 1 LaLAMal et 10B RaLAMal, les assurés n’ayant pas de revenu annuel brut ou de fortune brute importants ont droit aux subsides pour autant que leur revenu déterminant ne dépasse pas les limites fixées par le Conseil d’État pour l’un des trois groupes (groupe A : 18'000 fr. pour un assuré seul, 29'000 fr. pour un couple ; groupe B : 29'000 fr. pour un assuré seul, 47'000 fr. pour un couple ; groupe C : 38'000 fr. pour un assuré seul, 61'000 fr. pour un couple. Ces limites sont majorées de 6'000 fr. par charge légale. Selon l’art. 21 al. 2 LaLAMal, le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (LRD). Le droit aux subsides s'étend au conjoint et aux enfants à charge de l'ayant droit (art. 21 al. 3 LaLAMal). L’AFC transmet automatiquement au SAM la liste des contribuables remplissant ces conditions établie sur la base de la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 LaLAMal) à charge pour le SAM d’établir une attestation en faveur du bénéficiaire (art. 23 al. 4 LaLAMal). Sont considérés comme importants au sens de l'art. 20 al. 2 LaLAMal, la fortune brute qui excède 250'000 fr. et le revenu annuel brut dépassant 150'000 fr. tels que retenus par l’AFC sur la base de la loi sur l'imposition des personnes physiques (art. 10 al. 1 et 2 RaLAMal). Les assurés qui disposent d'une fortune brute ou d'un revenu annuel brut importants sont présumés n'étant pas de condition économique modeste à moins qu'ils ne prouvent que leur situation justifie l'octroi de subside. Le Conseil d'État détermine les montants considérés comme importants (art. 20 al. 2 LaLAMal). Ces assurés peuvent présenter une demande dûment motivée accompagnée des pièces justificatives établissant que leur situation économique justifie l’octroi de subsides (art. 23 al. 5 LaLAMal). Ils peuvent obtenir un subside lorsque leur revenu brut fiscal, réalisé deux ans avant l’année d’ouverture du droit aux subsides, multiplié par le coefficient 0.95, augmenté du 15 ème de la fortune brute, ne dépasse pas les limites de revenu figurant à l’article 10B (art. 10 al. 3 RaLAMal). La LRD, à laquelle la LaLAMal renvoie, prévoit que les éléments composant le revenu déterminant, lorsqu’ils y figurent, se définissent conformément à la législation fiscale genevoise, en particulier la LIPP I, II, III, IV et V (art. 3 al. 1). Pour la définition de l’unité économique de référence dont fait partie le demandeur, la loi spéciale fondant la prestation demandée s’applique (art. 3 al. 2 LRD). Le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales est égal au revenu calculé en application des articles 4 et 5 de la présente loi, augmenté d'un quinzième de la fortune calculée en application des articles 6 et 7 de la présente loi (art. 8 LRD).
11. a. L'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI prévoit que la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. Cette disposition règle la modification (augmentation, réduction ou suppression) de la prestation complémentaire annuelle (en cours d'année civile). Concernant la révision de prestations (ATF 119 V 189 consid. 2c p. 193; arrêt 9C_675/2012 du 15 novembre 2012 consid. 3.1), elle porte ainsi sur la modification de prestations complémentaires en cours (sur cette disposition, voir Ulrich MEYER-BLASER, Die Anpassung von Ergänzungsleistungen wegen Sachverhaltsänderungen, in: Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 29 ss, p. 40 ss). L'art. 25 al. 2 let. c et d in fine OPC-AVS/AI réserve expressément la créance en restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1 p. 301 et les références).![endif]>![if>
b. Les prestations indûment touchées doivent être restituées. Dans son domaine d’application, la LPGA ancre ce principe à son art. 25, dont l’al. 1 phr. 2 précise que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. La teneur de cette disposition est répétée pour les PCF à l’art. 5C de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20) et reprise pour les PCC à l’art. 24 al. 1 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) et – par le biais d’un renvoi par analogie audit art. 25 LPGA – pour les subsides d’assurance-maladie par l’art. 33 al. 1 LaLAMal.
c. L’obligation de restituer prévue par l’art. 25 al. 1, 1 ère phr. LPGA suppose que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5; ATF 129 V 110 consid. 1.1). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, art. 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. al. 2 LPGA).
12. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>
13. a. En l’espèce, lors de la révision du dossier de la bénéficiaire, en avril 2015, l’intimé a appris que celle-ci cohabitait occasionnellement avec son fils, et ce, depuis le 22 mars 2011, à teneur du registre de l'OCPM. ![endif]>![if> Il s’agit là d’un fait important de nature à conduire à une appréciation juridique différente, mais qui a été découvert après coup. On est en présence d'un motif de révision procédurale. Dans ces circonstances, l'obligation de restituer les prestations indûment perçues vise simplement à rétablir l'ordre légal, après la découverte d'un fait nouveau. L’intimé était ainsi fondé, sur le principe, à recalculer les prestations avec effet rétroactif et à demander la restitution des prestations indûment versées. Il a considéré que tel avait été le cas, en tenant compte dans les dépenses de la bénéficiaire, dès le 1 er avril 2011, non plus l'entier de son loyer, mais seulement de la moitié.
b. Se pose en l'espèce la question de savoir si c'est à juste titre que le SPC a retenu que le fils de la bénéficiaire résidait chez celle-ci dès avril 2011 de façon continue, alors qu'elle avait mentionné cohabiter seulement occasionnellement avec lui. Le fils de la bénéficiaire a annoncé à l'OCPM qu'il était domicilié chez sa mère dès le 22 mars 2011, date à laquelle il est, selon le registre de cet office, rentré de Chine. Il est ainsi présumé avoir résidé effectivement à cette adresse depuis lors. Au vu des courriers de la bénéficiaire ainsi que de ses déclarations et de celles de son fils à la chambre de céans, il convient de retenir comme établi que l'intéressé ne résidait pas continuellement chez sa mère. Il n'a toutefois pas été possible d'obtenir des informations claires sur ses différents lieux de résidence et leur durée respective. Il a certes soutenu avoir résidé deux ans chez son ex-femme à son retour de Chine, mais ses déclarations n'emportent pas conviction, car il a précisé s'être domicilié officiellement chez sa mère après la période de deux ans passée chez son ex-femme, ce qui entre en contradiction avec les données du registre de l'OCPM, selon lesquelles, il l’a fait dès son retour de Chine. Sa mère a, quant à elle, mentionné, le 9 août 2015 et le 7 mars 2016, un séjour de son fils à son retour de Chine chez une amie intime, sans préciser qu'il s'agissait de son ex-femme, ni confirmer que ce séjour aurait duré deux ans. Ce n'est que le 29 août 2016, lors de son audition devant la chambre de céans, qu'elle a mentionné que son fils avait séjourné chez son ex-femme, sans toutefois préciser que c'était à son retour de Chine et tout en précisant que son « port d'attache » était chez elle. Il résulte des considérations qui précèdent qu'il est établi, avec le degré de vraisemblance prépondérante requis, que le lieu avec lequel le fils de la bénéficiaire avait les liens les plus forts pendant la période considérée était chez sa mère et il se justifie en conséquence de retenir ce lieu comme son domicile dès avril 2011. C'est ainsi à juste titre que le SPC a tenu compte du fait d'une cohabitation stable avec sa mère.
c. Cela établi, il faut déterminer si le SPC pouvait prendre en compte dans son nouveau calcul des dépenses de la bénéficiaire la moitié du loyer, dès avril 2011. Le fils de la bénéficiaire, qui ne peut prétendre à une rente d’enfant ou d’orphelin, n’est pas inclus dans le calcul des prestations complémentaires (art. 9 al. 2 LPC). Les circonstances permettent de considérer que la bénéficiaire n'était pas tenue de pourvoir à son entretien, ne serait-ce qu'en raison de ses ressources trop modestes. Dans la mesure où celui-ci n’est pas principalement venu s’installer chez sa mère dans le but de l’aider, mais car il était sans revenu, à teneur de ses déclarations à la chambre de céans, il avait un intérêt propre à habiter gratuitement le logement de sa mère. Le fait que celle-ci soit diabétique et ait pu se sentir sécurisée par sa présence ne suffit pas pour retenir qu'il pouvait être exonéré du paiement de la moitié du loyer, sa présence n'étant pas indispensable et par ailleurs, discontinue. Le but des prestations complémentaires est d’assurer au bénéficiaire de rentes AVS ou AI des moyens d’existence essentiels et non de financer les besoins de tierces personnes. En conséquence, l'on ne saurait retenir en faveur de la bénéficiaire l'existence d'un devoir moral prenant la forme d'une remise de loyer en faveur de son fils, quand bien même il y a lieu de relever que le fait de vouloir lui rendre service est compréhensible et louable. Si le fils de la bénéficiaire n'avait pas les moyens de subvenir à ses besoins, il lui appartenait de faire des démarches pour obtenir l'aide financière de l'État, mais il ne pouvait l'obtenir, indirectement, par le biais des prestations complémentaires destinées à sa mère. Il en résulte que le loyer de la bénéficiaire devait être réparti entre elle et son fils, même si ce dernier n’a pas participé effectivement à son financement. Dès lors, c’est à juste titre que le SPC n’a pris en considération, au titre des dépenses reconnues, dans la période considérée, que la moitié du loyer.
d. Les décisions de restitution des prestations ont été rendues, les 3 et 9 juillet 2015, soit moins d'une année, après l'annonce du partage du logement par la recourante, qui est intervenue en avril 2015, de sorte que le droit de l'intimé de demander la restitution n’est pas prescrit.
e. Les montants réclamés n'ont pas été contestés en tant que tel et n'appellent pas les critiques, au vu des pièces au dossier.
f. Par conséquent, les conditions légales pour demander la restitution de CHF 7'472.65 étaient réunies.
14. Justifiée la décision querellée sera confirmée et le recours rejeté.![endif]>![if>
15. La cause sera renvoyée à l'intimé pour qu'il se prononce sur la demande de remise de l’obligation de restituer. ![endif]>![if>
16. La procédure est gratuite.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Renvoie la cause à l'intimé pour décision sur la demande de remise de l'obligation de restituer.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Irene PONCET La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le