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A/793/2018

Genf · 2019-08-13 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 ème section dans la cause Madame A______ représentée par Me Romain Jordan, avocat contre HOSPICE GÉNÉRAL EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1973, de nationalité suisse est la mère de B______, née le ______ 2014.

2) Dans la demande de prestations d'aide financière qu'elle a remplie le 16 juin 2011, Mme A______ a signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » (ci-après : « Mon engagement ») par lequel elle s'engageait notamment à donner spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, ainsi que tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations allouées ou leur suppression. Elle prenait également acte que le calcul du montant de l'aide tenait compte des ressources et de certaines charges fixes de l'intéressée et des personnes faisant ménage commun avec elle, ainsi que du fait que toute prestation financière indûment perçue, à la suite notamment d'une déclaration fausse, tardive ou incomplète, ferait l'objet d'une demande de remboursement immédiate et que l'hospice se réservait par ailleurs le droit d'agir à son égard par toute voie de droit utile. Sur le formulaire de demande de prestations d'aide financière, rempli le 27 juin 2011, elle a indiqué disposer de la maturité fédérale, avoir interrompu ses études de droit à l'université de Genève et ne plus être en formation. Comme dernière profession exercée, elle a mentionné « remplaçante dans les écoles primaires ». Elle a indiqué disposer d'un seul compte bancaire auprès de l'UBS. Une aide financière lui a été accordée à compter du 1 er juillet 2011, au titre de la LIASI.

3) Lors d'un entretien du 3 septembre 2012 avec une assistante sociale remplaçante, Mme A______ a fait part de son projet de reprendre ses études de droit à Sierre ou à Paris. Ladite assistante sociale lui a expliqué les particularités de l'aide financière aux étudiants, plus précisément le fait que celle-ci était conditionnée à l'obtention d'une bourse, attirant son attention sur le fait que, si elle envisageait d'étudier à Paris, elle n'aurait pas droit à une bourse d'études et par conséquent ne pourrait percevoir aucune aide financière de la part de l'hospice. À l'issue de l'entretien, Mme A______ a indiqué ne pas avoir reçu de prestations au mois d'août 2012, en raison du fait qu'elle était en vacances en Espagne chez sa mère. À la question de savoir comment elle s'était acquittée de son loyer, Mme A______ a répondu avoir emprunté de l'argent à sa mère ; à titre exceptionnel, le loyer du mois d'août 2012 a été pris en charge par l'hospice pour permettre un remboursement de cette dernière. Le 3 septembre 2012, Mme A______ a signé à nouveau le document « Mon engagement » ; le 3 octobre 2012 dans sa « demande de prestations d'aide sociale financière/réévaluation » (ci-après : demande d'aide sociale), elle a indiqué que sa situation était inchangée.

4) Le 3 octobre 2012, Mme A______ a annoncé à son assistante sociale qu'elle souhaitait reprendre des études en sciences de l'éducation à l'université de Genève, pour la rentrée 2013, si elle n'avait pas retrouvé un travail d'ici là. Elle souhaitait passer un Bachelor en sciences de l'éducation, orientation enseignement primaire. Elle avait renoncé à son projet d'études de droit à Paris car elle devrait ensuite repasser une équivalence à Genève. Le même jour, elle a rempli une demande de prestations d'aide sociale, sur laquelle elle a indiqué que sa situation était inchangée.

5) En mai 2013, Mme A______ a été acceptée en formation d'études pédagogiques pour le mois de septembre 2013. Elle a indiqué à son assistante sociale qu'elle était prête à reprendre ses études et à renoncer à l'aide financière de l'hospice, même si elle savait que le montant des allocations d'études était inférieur à l'aide qu'elle touchait.

6) Le 3 juillet 2013, elle a signé à nouveau le document « Mon engagement » et indiqué, le 6 septembre 2013 dans sa demande de prestations d'aide sociale financière, que sa situation était inchangée.

7) Lors d'un entretien du 6 septembre 2013, Mme A______ a annoncé à son assistante sociale être enceinte de trois mois ; dans la mesure où le père de l'enfant vivait en Espagne et était au chômage, il ne contribuerait pas à l'entretien de la famille. En conséquence, elle avait décidé de remettre son projet d'études pédagogiques à septembre 2014.

8) B______ est née le ______ 2014.

9) En mai 2015, Mme A______ a expliqué à son assistante sociale être intéressée à suivre une formation d'horlogerie, qui durait dix semaines. Le 23 juin 2015, elle a signé à nouveau le document « Mon engagement » et a indiqué, dans sa demande de prestations d'aide sociale financière, que sa situation n'avait pas changé, hormis la naissance de B______.

10) Le 12 octobre 2016, Mme A______ a dit à son assistante sociale ne plus avoir effectué de recherches d'emploi depuis sa grossesse mais être prête à reprendre ses recherches depuis qu'elle avait trouvé une place en crèche pour sa fille. Le même jour, elle a rempli une demande de prestations d'aide sociale financière et a précisé que sa formation la plus élevée était une maturité fédérale et qu'elle avait interrompu une licence en droit à l'université. Elle a mentionné un seul compte bancaire à l'UBS ainsi qu'une carte Visa.

11) Début mars 2017, l'assistante sociale nouvellement en charge du dossier a inscrit Mme A______ à la mesure TRT (« travailleur recherche travail »). Fin avril 2017, une collaboratrice de TRT a pris contact avec ladite assistante et lui a fait savoir qu'elle avait appris que la bénéficiaire était titulaire d'une licence et d'un Master en droit et avait insisté pour que l'obtention de ses diplômes ne soit pas révélée à l'hospice, car elle était passible de sanctions. Dans le journal de bord du suivi du candidat, la conseillère en insertion TRT a indiqué que, le 4 avril 2017, Mme A______ s'était sentie mal à l'aise lorsqu'elle lui avait demandé de présenter son parcours et son projet professionnel. Cette dernière avait alors avoué avoir obtenu un Master en droit international en 2016 à l'université de Lausanne, sans en informer l'hospice, mais ne voulait pas le divulguer par peur de sanctions. Le 26 avril 2017, elle a maintenu ne pas vouloir divulguer son Master ; ladite conseillère lui a alors rappelé qu'elle devait se montrer transparente et lui a demandé de prendre les devants et d'avertir elle-même son assistante sociale. Le 27 avril 2017, ladite conseillère avait informé l'assistante sociale de cette situation et avait appris que Mme A______ ne l'avait pas encore contactée.

12) Le 11 mai 2017, Mme A______ a renouvelé sa signature sur le document « Mon engagement ».

13) Lors de l'entretien du 18 mai 2017, l'assistante sociale a confronté Mme A______ au fait qu'elle lui avait caché son statut d'étudiante et avait insisté auprès de la collaboratrice de TRT pour ne pas divulguer sa licence et son Master en droit ; de plus, elle n'avait pas entrepris les démarches pour obtenir des indemnités de chômage. Mme A______ a fait parvenir un certificat médical du 18 mai 2017 attestant d'une incapacité de travail du 18 au 31 mai 2017.

14) Par courrier du 26 mai 2017, il a été rappelé à Mme A______ qu'elle devait s'inscrire sans délai à la caisse de chômage afin de faire évaluer son droit aux indemnités.

15) Un nouveau certificat médical, du 2 juin 2017, a fait état d'une incapacité de travail de Mme A______ du 1 er au 30 juin 2017.

16) Lors de l'entretien du 23 juin 2017, elle a informé l'hospice qu'elle partait en vacances en Espagne chez sa mère du 15 juillet au 15 août 2017 et a remis un nouveau certificat médical du 29 juin 2017, attestant de son incapacité de travail du 1 er au 14 juillet 2017.

17) Par courrier du 5 juillet 2017, le CAS de Plainpalais Acacias a informé Mme A______ que l'hospice avait décidé de réduire le forfait d'entretien qu'il lui allouait au barème exceptionnel pour une durée de six mois, dès le 1 er août 2017, et que ses prestations circonstancielles étaient supprimées, à l'exception des éventuelles participations aux frais médicaux et dentaires. Il apparaissait qu'elle avait suivi une formation à temps complet, dès le début de l'intervention financière de l'hospice, en juillet 2011, alors qu'elle affirmait rechercher un emploi. Elle avait donc induit en erreur l'hospice afin d'obtenir une aide financière, dans le but de pouvoir effectuer ses études. De plus, elle n'avait effectué aucune démarche de dépôt d'une demande d'indemnité de chômage, violant ainsi le principe de subsidiarité de l'aide sociale. Enfin, elle avait rempli à plusieurs reprises le document « Mon engagement », dans lequel elle était tenue de signaler tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations. Elle avait donc caché une information nécessaire pour l'évaluation de son droit et, dès lors, obtenu indûment des prestations d'aide financière du 1 er juillet 2011 au 30 juin 2016, pour un montant total de CHF 172'032.20. En conséquence, l'hospice lui demandait la restitution de cette somme, en vertu de l'art. 36 LIASI.

18) Le 29 août 2017, elle s'est inscrite à l'office cantonal de l'emploi.

19) Par courrier du 9 septembre 2017, complété les 13 et 29 septembre 2017, Mme A______ a fait opposition à la décision susvisée. Elle contestait certains faits qui y étaient mentionnés : elle n'avait pas fait appel à l'hospice dans le but d'effectuer des études. Elle avait participé activement à l'amélioration de sa situation en reprenant ses études de droit, qu'elle avait terminées, par correspondance, à Paris en septembre 2012. Elle s'était ensuite inscrite à l'université de Lausanne, en février 2013, pour y suivre des cours en ligne, ce qui signifiait qu'elle n'avait pas eu à se déplacer pour les suivre. Elle avait dû interrompre ses études à cause de sa grossesse, puis les avait reprises en février 2015 et avait terminé ses examens en janvier 2016, avant de présenter son mémoire en juin 2016. Malgré la demande de son assistante sociale de s'inscrire au chômage, elle n'avait pas pu le faire de suite, en raison de son arrêt maladie.

20) Par courrier du 10 octobre 2017, l'hospice a demandé à Mme A______ de lui fournir les documents attestant de la durée de son immatriculation à l'université de Paris ainsi que celle de Lausanne.

21) Le 13 octobre 2017, un agent du service des enquêtes de l'hospice a rédigé un rapport concernant Mme A______. Il s'était rendu à son domicile, à trois reprises, sans succès. Elle avait été convoquée pour une audition au sein du service le 12 septembre 2017. Elle avait déclaré avoir obtenu un Master en droit international auprès de l'université de Lausanne en juin 2016, formation qu'elle avait financée elle-même. À la lecture de son CV, l'enquêteur avait constaté qu'elle avait obtenu une licence en droit auprès de l'université à Paris en 2012. Il était également apparu que Mme A______ possédait un compte auprès de la banque Raiffeisen, qui n'avait jamais été déclaré à l'hospice ; sur ce compte, qui avait été clôturé le 24 mai 2017, des sommes importantes avaient été créditées entre 2012 et 2017, pour un total de CHF 84'879.02 (CHF 22'771.65 en 2012 ; CHF 7'094 en 2013 ; CHF 23'191.21 en 2014 ; CHF 20'455.16 en 2015 ; CHF 7'903.05 en 2016 et CHF 3'463.95 en 2017).

22) Par courrier du 3 novembre 2017, Mme A______ a adressé à la direction générale de l'hospice copie de l'attestation d'immatriculation à l'université de Lausanne, mentionnant son immatriculation du 1 er février 2013 au 15 février 2016. Elle n'avait pas pu obtenir d'attestation de l'université de Paris.

23) Par courrier du 16 novembre 2017, elle a remis copie des relevés de son compte bancaire à la banque Raiffeisen. Elle a expliqué que les entrées d'argent provenaient de ses colocataires ; cet argent lui avait permis de payer les frais liés à ses études universitaires, tant à Paris qu'à Lausanne, ainsi que la crèche de sa fille. De plus, pendant les années 2014 et 2015, elle avait vécu en sous-location durant dix-huit mois dans l'appartement d'un tiers, car le sien était sans ascenseur et bruyant. Elle avait eu des problèmes de santé. Elle avait décidé de reprendre ses études car elle avait connu le chômage après sa première expérience bancaire. « Le plus dur dans cette histoire » était que, si elle avait eu sa seconde assistante sociale depuis le début, cette dernière lui aurait permis de finir ses études de droit.

24) Par courrier du 12 décembre 2017, l'hospice a fait parvenir à Mme A______ une demande de restitution complémentaire portant sur un montant de CHF 7'100.05, vu le contenu du rapport du 13 octobre 2017 démontrant qu'elle n'avait pas déclaré son compte à la banque Raiffeisen.

25) Par courrier du 15 janvier 2017, elle a formé opposition à ladite décision.

26) Statuant le 25 janvier 2018, le directeur de l'hospice a rejeté l'opposition à la décision de l'hospice du 5 juillet 2017, confirmé cette dernière et dit que Mme A______ devait à l'hospice la somme de CHF 172'032,20. Il a repris la chronologie des faits, dont il ressortait que Mme A______ avait gravement et intentionnellement violé ses devoirs de renseigner l'hospice et de collaborer. S'agissant du premier devoir, elle avait caché son statut d'étudiante, alors même qu'elle savait que ce statut excluait tout droit aux prestations, comme il le lui avait été expliqué dans le cadre de son suivi ; lors de l'entretien du 3 octobre 2012, elle avait affirmé avoir renoncé à son projet d'études de droit à Paris, alors qu'à cette même date elle était toujours inscrite dans cette université. Elle n'avait jamais indiqué son statut d'étudiante ni fait mention de l'obtention de ses diplômes sur les divers formulaires de demande de prestations. S'agissant du second devoir, elle ne s'était pas inscrite dans les délais au chômage pour faire valoir ses droits, ce qui avait eu pour conséquence une perte de droit aux indemnités, ses certificats médicaux ne pouvant excuser ce comportement. En conséquence, la durée de la sanction, de six mois, et sa quotité, ainsi que la réduction du forfait d'entretien à hauteur du barème exceptionnel, était proportionnée. S'agissant de la demande de restitution, il était établi que, si l'hospice avait été au courant de son statut, Mme A______ n'aurait pas perçu de prestations financières. Les ayant perçues de manière indue, elle devait donc les restituer. Certes, la décision querellée réclamait également la restitution des prestations couvrant la période de novembre 2012 au 12 janvier 2013, durant laquelle son statut d'étudiante n'était pas établi, toutefois l'intéressée disposait d'un compte caché, sur lequel des sommes avaient été versées pendant la même période, la plaçant en dehors des barèmes d'intervention de l'hospice.

27) Le 28 février 2018, le Dr C______, médecin psychiatre, a établi un certificat médical attestant que Mme A______ souffrait d'un trouble de l'humeur dépressif avec troubles anxieux et récidivant, depuis septembre 2007.

28) Par acte posté le 2 mars 2018, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant, principalement, à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision et, subsidiairement, à ce que ladite décision soit réformée en ce sens qu'une sanction au sens de l'art. 35 LIASI soit ordonnée et que le montant du remboursement soit déduit. Elle a précisé souffrir d'un trouble de l'humeur dépressif et fourni plusieurs certificats médicaux ; sa mère souffrait également d'une dépression sévère, raison pour laquelle elle s'occupait de ses finances. Ainsi, certains versements effectués avaient été restitués à sa mère. Il était exact que les parts du loyer dû par les colocataires avaient été versées sur le compte à la banque Raiffeisen dont elle était titulaire. Concernant ses études, elle avait informé son assistante sociale de son projet de terminer son Bachelor à Paris mais cette dernière lui avait répondu qu'elle était trop âgée pour reprendre des études. N'arrivant pas à trouver d'emploi, elle avait décidé de les poursuivre pour faire un Master. Elle avait ensuite effectué un semestre à l'université de Lausanne, en suivant les cours à distance. Suite à l'entretien de mai 2013, lors duquel son assistante sociale lui avait répété que, si elle reprenait ses études, elle n'aurait plus droit à des prestations, elle n'avait rien osé dire de peur de se retrouver sans aucune aide. À la suite de la réaction de son assistante sociale en rapport avec sa grossesse, elle avait perdu tout lien de confiance avec elle et n'avait pas osé lui parler de sa situation. Après la naissance de sa fille, elle avait souffert d'une dépression post-partum. Elle avait finalement repris ses études en février 2015 et avait tenté d'en parler à son assistante sociale en mai 2015 mais cette dernière lui avait répondu qu'elle était trop âgée. En mars 2017, une nouvelle assistante sociale avait repris son dossier et l'avait inscrite à la mesure TRT ; la collaboratrice TRT avait informé l'hospice qu'elle était titulaire d'une licence et d'un Master en droit. La nouvelle assistante sociale lui avait affirmé que, si elle avait été présente à l'époque, elle lui aurait accordé l'aide y relative. S'agissant de son compte auprès de la banque Raiffeisen, un montant de CHF 47'348.45 appartenait à sa mère et lui avait été restitué. Compte tenu de ces faits, elle était en incapacité de travail du 13 septembre 2013 au 30 janvier 2014, date de la naissance de sa fille ; en conséquence elle n'avait pas le statut d'étudiante pendant cette période pendant laquelle elle s'était d'ailleurs exmatriculée de l'université de Lausanne. Son programme d'études démontrait qu'elle n'avait pas non plus été étudiante jusqu'en février 2015. Elle n'avait pas violé le devoir de renseignements et n'avait aucunement trompé l'hospice ; en effet lorsqu'elle avait fait part de sa volonté de reprendre des études, son assistante sociale l'avait induite en erreur en lui indiquant qu'elle n'aurait plus le droit à aucune aide, alors que tel n'était pas le cas ; il ne lui avait jamais été indiqué que les prestations existaient pour les étudiants. Elle ne lui avait pas annoncé son statut d'étudiante car elle avait perdu toute confiance en elle. Dans ces conditions, c'était l'hospice qui avait gravement violé son devoir de la renseigner. Il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas s'être inscrite plus tôt au chômage car elle souffrait d'un trouble dépressif qui l'empêchait d'accomplir les tâches de la vie courante. Dans ces conditions, et en particulier compte tenu de sa situation médicale difficile, la sanction prononcée était disproportionnée et une réduction de 15 %, du forfait d'entretien pendant une durée de six mois aurait été largement suffisante. S'agissant de la demande de restitution, les mêmes arguments étaient repris. Elle n'avait pas annoncé le compte bancaire à la banque Raiffeisen car l'argent s'y trouvant appartenait principalement à sa mère et elle n'avait pas pensé que ce compte aurait un impact sur sa situation ; de plus, certains montants avaient servi à payer des frais qui auraient été couverts par l'hospice « si la recourante avait été correctement informée par son assistante sociale ». Concernant les périodes du 1 er juillet 2011 au 31 octobre 2012, du 1 er février 2013 au 31 août 2013 et du 1 er février 2015 au 31 juillet 2016, les montants qu'elle aurait dû toucher si elle avait été correctement renseignée devaient être soustraits du montant à rembourser. Concernant les périodes du 1 er novembre 2012 au 31 janvier 2013 et du 1 er décembre 2013 au 31 janvier 2015, aucun montant ne devait être remboursé, dans la mesure où elle n'était pas étudiante. Elle a fourni les certificats médicaux suivants, en sus de ceux déjà mentionnés : celui du 12 septembre 2013 attestait de son incapacité de travail dès cette date pour une durée indéterminée ; celui du 1 er juin 2017 attestait d'une incapacité travail du 1 er juin au 30 juin 2017 ; celui du 1 er mars 2018 attestait du fait qu'elle était en arrêt de travail du 13 septembre 2013 jusqu'au 13 janvier 2014, en raison de menaces d'accouchement prématuré ; celui du 2 mars 2018 mentionnait une incapacité travail ou d'étudier dès le 14 février 2017 pour une durée d'environ dix jours, en raison d'une hospitalisation de sa fille B______.

29) Dans sa réponse du 6 avril 2018, l'hospice a conclu au rejet du recours. Il ressortait des faits que la recourante avait gravement et intentionnellement violé ses devoirs de renseigner et de collaborer. Les allégations de la recourante, selon lesquelles ce serait l'attitude de son assistante sociale qui l'aurait conduite à dissimuler son statut d'étudiante, étaient fausses. En effet, les entretiens avec cette dernière avaient eu lieu à l'automne 2012, alors que la recourante avait caché son statut d'étudiante, dès la signature de sa première prestation, en juin 2011. De plus, cette dernière avait caché l'existence de son compte à la banque Raiffeisen, sur lequel apparaissaient des rentrées d'argent de ses colocataires. L'hospice a précisé que le loyer de Mme A______ était de CHF 1'535.- et qu'il avait été pris en charge à hauteur de CHF 1'100.- à compter du 1 er juillet 2011 puis, à la suite de la naissance de B______, à hauteur de CHF 1'500.-. Durant tout son suivi, elle n'avait jamais mentionné avoir eu des colocataires ou avoir habité ailleurs que dans son appartement. La sanction était dès lors justifiée et proportionnée, au vu des manquements de la recourante qui devaient être qualifiés de graves en raison de leur durée et de leur caractère intentionnel et répété. La demande de restitution était justifiée, pour la totalité de la période, dans la mesure où il apparaissait clairement qu'elle avait perçu les prestations indûment, en raison de la dissimulation de son statut d'étudiante, et, lorsque ce dernier n'était pas établi, en raison de la dissimulation de son compte bancaire. En outre, la recourante n'avait produit qu'une attestation de l'université de Lausanne et ce document ne visait pas à prouver ses allégations.

30) Dans sa réplique, Mme A______ a persisté dans ses conclusions et repris sa précédente argumentation. Elle a insisté sur le fait que le système des allocations d'études ne lui avait jamais été expliqué, l'assistante sociale en charge lui ayant simplement indiqué que, si elle devait reprendre des études, elle n'aurait le droit à aucune prestation.

31. a. Lors de l'audience de comparution personnelle du 27 septembre 2018, Mme A______ a expliqué qu'elle était au bénéfice d'une licence en droit français et d'un Master en droit international délivré par l'université de Lausanne. Elle a indiqué avoir commencé à prendre des sous-locataires lorsqu'elle avait perdu son travail, vers 2010. Elle n'avait pas établi de documents écrits et fixait des loyers en fonction de ce qui lui semblait être les prix du marché. Ils payaient des montants oscillants entre CHF 550.- et CHF 700.-. Son loyer était de CHF 1'535.- et l'hospice lui versait un montant de CHF 1'100.-, à titre de participation au loyer. Elle était consciente du fait que, durant cette période, elle encaissait de la part de l'hospice et de ses colocataires des montants supérieurs au montant effectif du loyer de l'appartement. Elle n'avait pas informé l'hospice parce que ses versements ne lui suffisaient pas pour couvrir ses frais. Elle avait dû arrêter ses études de droit en troisième année, lorsque sa mère avait été licenciée ; elle avait décidé de reprendre ses études par correspondance en 2005, ce qui était possible avec la France, continuant à travailler pour le surplus. Elle avait perdu son emploi en janvier 2008 puis s'était inscrite à l'hospice en 2011. Elle avait dû arrêter toute activité après quatre mois de grossesse ; le père de sa fille n'avait pas reconnu l'enfant. Ses rapports avec sa première assistante sociale, Madame D______, n'avaient pas été bons et cette dernière lui avait fait toutes sortes de reproches, notamment par rapport à son enfant. Elle ne lui avait pas donné toutes les informations sur les prestations auxquelles elle aurait eu droit, « par exemple la gratuité de la piscine ». Par la suite, elle avait eu un rapport de confiance avec sa nouvelle assistante sociale, Madame E______, qui avait repris son dossier en mars 2017. Elle avait beaucoup hésité à lui indiquer tout ce qu'elle n'avait pas dit à la première assistante, mais avait eu peur des conséquences. Ce qui lui avait fait le plus mal, c'était quand cette dernière lui avait dit qu'elle aurait accepté qu'elle termine ses études en droit si elle s'était occupée d'elle dès le départ.

b. Lors de l'audience du 15 novembre 2018, Mme D______ et Mme E______ ont été entendues à titre de témoin. Mme D______, en charge du dossier de Mme A______ de 2011 à 2016, a indiqué que cette dernière était arrivée à l'hospice car elle n'avait pas d'emploi. Au début, elle lui avait indiqué qu'elle avait une formation de juriste en droit français mais qu'elle ne trouvait pas de travail. Elles n'avaient pas évoqué l'idée de compléter une formation, car Mme A______ était tombée enceinte puis avait été fragilisée parce que le père ne voulait pas reconnaître l'enfant. Elle pleurait souvent lors des entretiens. Après la naissance de l'enfant, elle avait eu un soutien psychologique. Pendant cette période, elles n'avaient pas évoqué la question de la recherche d'emploi, dans la mesure où Mme A______ était seule et n'avait pas de solution de garde pour sa fille. Elles avaient évoqué ensemble plusieurs formations mais les formations trop longues, soit de quatre ou cinq ans, ne lui paraissaient pas envisageables, compte tenu de l'âge de la recourante. Cette dernière ne lui avait jamais parlé de cours qu'elle suivait à distance à l'université de Lausanne. Toutes deux n'avaient pas évoqué ensemble, à l'occasion de leurs discussions en matière de formation, quelles seraient les implications éventuelles de la prise en charge par l'hospice. Mme E______, avait traité le dossier de la recourante de janvier 2017 à juillet 2018 et les rapports avec elle avaient été bons. Lorsqu'elle avait repris le dossier, elle n'avait pas évoqué de formation mais avait cherché à la placer avec l'agence TRT, ce qu'elle avait accepté. À un moment donné, elle avait reçu un appel de la collaboratrice en charge du dossier à TRT qui l'avait informée que Mme A______ avait une formation de juriste, qu'elle avait suivie pendant qu'elle était à l'hospice, et qu'elle ne voulait pas qu'elle soit informée de cela. La réticence de la recourante était due au fait qu'elle savait qu'elle allait être sanctionnée si l'hospice apprenait ces faits. Elle l'avait rencontrée à ce sujet, puis avait soumis le cas à sa hiérarchie qui avait décidé d'ouvrir une enquête, dès lors qu'il pouvait y avoir « autre chose qui aurait été caché ». Finalement, l'enquêteur avait identifié un compte bancaire qui n'avait pas été déclaré et sur lequel elle avait encaissé des montants de sous-location de l'appartement, pour lequel l'hospice lui versait des prestations ; elle lui avait expliqué qu'elle avait quitté son logement car il y avait du bruit dans la rue qu'elle ne supportait pas, notamment à cause de son bébé. Quant à la question des études, Mme A______ lui avait expliqué qu'elle n'en avait pas parlé car elle savait que l'hospice ne finançait pas une deuxième formation. Le témoin a précisé qu'elle n'avait jamais indiqué à la recourante que, si elle avait été au courant de la formation qu'elle avait suivie, elle aurait accepté qu'elle soit prise en charge « puisque cela n'aurait été tout simplement pas possible ». La recourante était une personne très dépressive, qui pleurait à presque tous les rendez-vous. S'agissant du chômage, Mme A______ avait été informée par la collaboratrice de TRT qu'elle avait droit à ces prestations mais qu'il fallait entreprendre des démarches qui ne l'avaient pas été.

32. Dans ses observations complémentaires du 7 décembre 2018, l'hospice a persisté dans ses conclusions. Les déclarations à l'audience du 15 novembre 2018 des deux assistantes sociales en charge du dossier avaient démontré que les allégations de la recourante s'agissant de la qualité de son suivi par Mme D______ étaient fausses. Mme E______ avait notamment confirmé n'avoir jamais dit à la recourante que l'hospice aurait pu prendre en charge ses études. Il fallait rappeler que ce n'était pas seulement la poursuite de ses études et l'obtention de ses diplômes que la recourante avait cachés mais également la sous-location de son appartement à des tiers à des prix dépassant le montant du loyer effectif durant de très longues périodes, ce qui constituait un manquement extrêmement grave qui, à lui seul, pouvait suffire à fonder la sanction prononcée. Quant à la demande de restitution, elle était justifiée, même pendant les périodes où la recourante était en incapacité de travail et ex-matriculée de l'université, car elle avait caché à l'hospice son compte à la banque Raiffeisen, sur lequel elle percevait des revenus substantiels de sous-location.

33. Dans ses écritures du 11 décembre 2018, la recourante a relevé que l'audition de Mme D______ était venue confirmer ses allégations à propos des informations lacunaires qui lui avaient été données ; cette dernière avait également affirmé qu'elle était trop âgée pour reprendre des études. Le 28 janvier 2019, la recourante a remis des pièces relatives à la situation de sa mère.

34. Par courrier du 26 juin 2019, les parties ont été informées du changement de juge délégué. Les parties ont répondu qu'elles ne souhaitaient pas de nouvelle audience.

35. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la réduction du forfait d'entretien à hauteur du barème d'aide financière exceptionnelle et la suppression de toutes les prestations circonstancielles, hormis la participation aux frais médicaux et dentaires, pour une durée de six mois, ainsi que sur la demande de remboursement du montant de CHF 172'032.20, objets de la décision du 5 juillet 2017, confirmée par décision du directeur de l'hospice du 25 janvier 2018, à l'exclusion de la demande de restitution complémentaire portant sur un montant de CHF 7'100.05, qui n'est pas visée par la décision sur opposition susvisée et objet du recours.

3) a. Aux termes de l'art. 12 la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté, et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit à des conditions minimales d'existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l'État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; ATA/457/2017 du 25 avril 2017 consid. 9a). L'art. 39 al. 1 Cst-GE reprend ce principe en prévoyant que toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle.

b. En droit genevois, la LIASI et le RIASI concrétisent l'art. 12 Cst. La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle vise aussi à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d'existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI).

c. Aux termes de l'art. 8 LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge (al. 1).

d. L'aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l'art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d'auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers ( ATA/290/2017 du 14 mars 2017 ; ATA/343/2014 du 13 mai 2014 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l'aide sociale, 1995, p. 77). L'aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (MGC 2005-2006/I A p. 259 ; ATA/878/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3d ; ATA/4/2015 du 6 janvier 2015). L'art. 9 al. 1 LIASI prévoit ainsi que les prestations d'aide financière versées sont subsidiaires à toute autre source de revenus, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231), ainsi qu'à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d'assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l'exception des prestations occasionnelles. Conformément à l'art. 9 al. 2 LIASI, le bénéficiaire et les membres du groupe familial doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l'aide financière est subsidiaire et doivent mettre tout en oeuvre pour améliorer leur situation sociale et financière.

e. L'art. 11 al. 1 LIASI décrit le cercle des bénéficiaires des prestations d'aide financière en prévoyant qu'y ont droit les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire genevois (let. a), ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondent aux autres conditions de la loi (let. c), soit celles des art. 21 à 28 LIASI, ces conditions étant cumulatives ( ATA/357/2017 du 28 mars 2017 consid. 5a).

4) a. À teneur de l'art. 11 al. 4 let. a LIASI, le Conseil d'État fixe par règlement les conditions d'une aide financière exceptionnelle, qui peut être inférieure à l'aide financière ordinaire et/ou limitée dans le temps, en faveur des catégories de personnes qui n'ont pas droit aux prestations ordinaires, soit notamment les étudiants et les personnes en formation.

b. L'exclusion des étudiants et des personnes en formation de l'aide financière ordinaire s'explique en particulier par le fait que ces derniers doivent en premier lieu faire appel aux prestations spécifiques qui leur sont destinées, telles que les allocations d'études, les bourses et autres encouragements à la formation. Les prestations d'aide sociale sont également subsidiaires par rapport au devoir d'entretien des père et mère lequel dure au-delà de la majorité si l'enfant, au moment de sa majorité, n'a pas de formation appropriée (MGC 2005-2006/I A 228 p. 263).

c. Peut être mis au bénéfice d'une aide financière exceptionnelle l'étudiant ou la personne en formation, qui remplit les conditions cumulatives suivantes : être au bénéfice d'allocations ou prêts d'études (art. 13 al. 1 let. a RIASI) et ne pas faire ménage commun avec son père et/ou sa mère (art. 13 al. 1 let. b RIASI). En outre, l'aide financière doit permettre de surmonter des difficultés passagères et de terminer la formation en cours. Elle est limitée à six mois. À titre exceptionnel, elle peut être reconduite (art. 13 al. 2 RIASI). Sont au bénéfice de l'aide ordinaire : les personnes en formation dans une filière professionnelle post-obligatoire, de niveau secondaire II (attestation fédérale ou certificat fédéral de capacité) ou tertiaire non universitaire (écoles professionnelles supérieures ; art. 13 al. 5 let. a RIASI) et les étudiants ou personnes en formation dont le groupe familial compte un ou plusieurs enfants mineurs à charge (art. 13 al. 5 let. b RIASI).

5) Le bénéficiaire est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière. Il doit se soumettre à une enquête de l'hospice lorsque celui-ci le demande (art. 32 al. 1 et 3 LIASI). De même, il doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner une modification du montant des prestations qui lui sont allouées (art. 33 al. 1 LIASI). Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation économique ( ATA/1237/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2c).

6) a. Selon l'art. 35 al. 1 LIASI, les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées notamment lorsque le bénéficiaire, intentionnellement, ne s'acquitte pas de son obligation de collaborer telle que prescrite par l'article 32 LIASI (let. c), lorsqu'il donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (let. d).

b. Selon l'art. 35 RIASI, les prestations d'aide financière peuvent être réduites dans les cas visés par l'art. 35 LIASI, pendant une durée maximale de douze mois (al. 1). En cas de manquement aux devoirs imposés par la loi, le forfait pour l'entretien de la personne fautive est réduit de 15 % et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires, au sens de l'art. 9 al. 2 à 4 RIASI (al. 2). En cas de manquement grave, le forfait pour l'entretien de la personne fautive est réduit aux montants définis par l'art. 19 RIASI et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires (al. 3). Le degré de réduction est fixé en tenant compte des circonstances du cas d'espèce (al. 4). La suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 ; ATA/357/2017 du 28 mars 2017 consid. 7c).

7) a. Selon l'art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3).

b. Le bénéficiaire des prestations d'assistance est tenu de se conformer au principe de la bonne foi dans ses relations avec l'administration, notamment en ce qui concerne l'obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d'abus de droit. Si le bénéficiaire n'agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu'il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi ( ATA/1237/2018 précité consid. 2e ; ATA/265/2017 du 7 mars 2017 consid. 15b). Toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment ( ATA/1237/2018 précité et les références citées). Le bénéficiaire de prestations de l'hospice qui n'indique pas à ce dernier la totalité des comptes bancaires dont il est titulaire n'est pas de bonne foi ( ATA/644/2011 du 11 octobre 2011).

c. Le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (art. 42 LIASI).

8) a. En l'espèce et s'agissant de la sanction infligée, il sera relevé qu'en signant le formulaire de demande de prestations et le document « Mon engagement », la recourante a attesté de ce que les informations qu'elle avait fournies à l'hospice étaient exactes et complètes. Elle avait également pris l'engagement de déclarer à l'hospice toute modification de sa situation personnelle et il lui appartenait de se conformer à cette obligation. Or en l'espèce, il ressort des éléments figurant au dossier et des déclarations des parties et témoins aux audiences de comparution personnelle et d'enquêtes, que la recourante n'a pas respecté les obligations de collaborer et de renseigner prévues aux art. 32 et 33 LIASI, et ce dès le début de sa prise en charge en 2011. Elle n'a en effet, d'une part, pas déclaré à l'hospice avoir poursuivi ses études de droit à Paris puis à Lausanne, pendant plusieurs années, alors même qu'elle avait eu plusieurs entretiens avec son assistante sociale pendant cette période. D'autre part, elle a caché à l'intimé le fait qu'elle était titulaire d'un compte bancaire à la Raiffeisen, sur lequel elle encaissait des loyers, grâce à la mise en place d'un système de colocation de son appartement pour lequel elle touchait des prestations de l'hospice. Sur ce point, la recourante ne conteste pas avoir menti à son assistante sociale et a admis lors de la comparution personnelle avoir parfois touché des montants supérieurs à son loyer. Objectivement, il s'agit de manquements graves, vu la dissimulation de faits très importants pour quiconque, à savoir la divulgation de son statut d'étudiante et l'encaissement de loyers de colocataires sur un compte caché, pendant une longue période et pour des sommes non négligeables.

b. Il convient également d'examiner si la décision de sanction est conforme au principe de la proportionnalité, qui impose de procéder à une pesée de l'ensemble des circonstances. À ce stade, se pose la question de savoir si, comme le soutient la recourante, son état de santé nécessiterait une diminution de la quotité de la sanction. En effet, dans ses rapports avec l'intimé et dans le cadre de la présente procédure, elle a présenté des certificats médicaux attestant qu'elle souffrait d'un trouble de l'humeur dépressif avec troubles anxieux et récidivants, depuis septembre 2007. Cet argument ne sera pas retenu, dans la mesure où il est établi que la recourante a pu, pendant cette période, non seulement poursuivre ses études à Paris puis à Lausanne - même si elle n'avait pas besoin de se déplacer et suivait les cours par correspondance - mais également passer des examens avec succès et présenter son mémoire en juin 2016. En tant que juriste, elle était donc, plus que quiconque, en mesure de connaître son obligation de renseigner et de la respecter. Pour le surplus, l'intéressée est bénéficiaire de l'aide sociale depuis le 1 er juillet 2011, soit depuis plus de huit ans. Il faut dès lors tenir compte du fait qu'elle ne s'est pas conformée à ses obligations à l'égard de l'intimé depuis plusieurs années, en particulier à son obligation de renseigner sur, à tout le moins, deux aspects importants, soit son statut d'étudiante et son compte bancaire caché. Selon l'art. 35 al. 1 RIASI, les prestations d'aide financière peuvent être réduites pendant une durée maximale de douze mois. L'intimé a prononcé une sanction d'une durée de six mois et les éventuelles participations aux frais médicaux et dentaires n'étaient pas supprimées. Indépendamment de sa situation médicale, l'art. 35 al. 3 RIASI en lien avec l'art. 19 RIASI, ne saurait être considéré comme portant atteinte à ses moyens minimaux d'existence. Partant, vu les manquements graves imputables au comportement de la recourante sur plusieurs aspects, l'intimé n'a pas violé le principe de la proportionnalité, en prononçant la sanction litigieuse.

c. L'hospice n'a donc pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA) en infligeant à la recourante ladite sanction.

9) a. S'agissant de la demande de restitution, il est établi que c'est indûment que la somme de CHF 172'032.20 a été versée par l'hospice à la recourante. Les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas de retenir la bonne foi de la recourante, celle-ci ayant, régulièrement et de manière répétée, déclaré que les informations données étaient complètes et correctes et dissimulé son compte à la Raiffeisen. Sa réaction, lorsqu'elle a été contrainte d'évoquer ces sujets à la collaboratrice TRT puis à Mme E______, démontre qu'elle connaissait ses devoirs et leur étendue ainsi que les conséquences de leurs violations. La recourante invoque encore le fait que, pendant les périodes où elle n'était pas étudiante, elle avait droit aux prestations de l'hospice, raison pour laquelle aucune restitution ne saurait être exigée. La question de sa qualité d'étudiante pendant ces périodes peut rester indécise, dans la mesure où elle a sciemment caché l'existence d'un compte bancaire, ce qui suffit à considérer qu'elle n'avait pas droit aux prestations, vu les montants importants figurant sur ce dernier ; à ce sujet, le fait que certains montants appartenaient à sa mère et lui ont été remboursés n'y change rien, compte tenu des sommes qu'elle a tu et dont il est établi qu'elles provenaient de l'encaissements de ses colocataires. Au vu de ces éléments, l'hospice était fondé à réclamer le remboursement des prestations pour la totalité de la période visée dans la décision sur opposition.

b. Dans ces circonstances, l'ensemble des sommes versées pendant cette période devra être restitué. Mal fondé sur ce point également, le recours sera rejeté.

10) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure, la recourante succombant (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 mars 2018 par Madame A______ contre la décision de l'Hospice général du 31 janvier 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : F. Krauskopf Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.08.2019 A/793/2018

A/793/2018 ATA/1242/2019 du 13.08.2019 ( AIDSO ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/793/2018 - AIDSO ATA/1242/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 août 2019 2 ème section dans la cause Madame A______ représentée par Me Romain Jordan, avocat contre HOSPICE GÉNÉRAL EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1973, de nationalité suisse est la mère de B______, née le ______ 2014.

2) Dans la demande de prestations d'aide financière qu'elle a remplie le 16 juin 2011, Mme A______ a signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » (ci-après : « Mon engagement ») par lequel elle s'engageait notamment à donner spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, ainsi que tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations allouées ou leur suppression. Elle prenait également acte que le calcul du montant de l'aide tenait compte des ressources et de certaines charges fixes de l'intéressée et des personnes faisant ménage commun avec elle, ainsi que du fait que toute prestation financière indûment perçue, à la suite notamment d'une déclaration fausse, tardive ou incomplète, ferait l'objet d'une demande de remboursement immédiate et que l'hospice se réservait par ailleurs le droit d'agir à son égard par toute voie de droit utile. Sur le formulaire de demande de prestations d'aide financière, rempli le 27 juin 2011, elle a indiqué disposer de la maturité fédérale, avoir interrompu ses études de droit à l'université de Genève et ne plus être en formation. Comme dernière profession exercée, elle a mentionné « remplaçante dans les écoles primaires ». Elle a indiqué disposer d'un seul compte bancaire auprès de l'UBS. Une aide financière lui a été accordée à compter du 1 er juillet 2011, au titre de la LIASI.

3) Lors d'un entretien du 3 septembre 2012 avec une assistante sociale remplaçante, Mme A______ a fait part de son projet de reprendre ses études de droit à Sierre ou à Paris. Ladite assistante sociale lui a expliqué les particularités de l'aide financière aux étudiants, plus précisément le fait que celle-ci était conditionnée à l'obtention d'une bourse, attirant son attention sur le fait que, si elle envisageait d'étudier à Paris, elle n'aurait pas droit à une bourse d'études et par conséquent ne pourrait percevoir aucune aide financière de la part de l'hospice. À l'issue de l'entretien, Mme A______ a indiqué ne pas avoir reçu de prestations au mois d'août 2012, en raison du fait qu'elle était en vacances en Espagne chez sa mère. À la question de savoir comment elle s'était acquittée de son loyer, Mme A______ a répondu avoir emprunté de l'argent à sa mère ; à titre exceptionnel, le loyer du mois d'août 2012 a été pris en charge par l'hospice pour permettre un remboursement de cette dernière. Le 3 septembre 2012, Mme A______ a signé à nouveau le document « Mon engagement » ; le 3 octobre 2012 dans sa « demande de prestations d'aide sociale financière/réévaluation » (ci-après : demande d'aide sociale), elle a indiqué que sa situation était inchangée.

4) Le 3 octobre 2012, Mme A______ a annoncé à son assistante sociale qu'elle souhaitait reprendre des études en sciences de l'éducation à l'université de Genève, pour la rentrée 2013, si elle n'avait pas retrouvé un travail d'ici là. Elle souhaitait passer un Bachelor en sciences de l'éducation, orientation enseignement primaire. Elle avait renoncé à son projet d'études de droit à Paris car elle devrait ensuite repasser une équivalence à Genève. Le même jour, elle a rempli une demande de prestations d'aide sociale, sur laquelle elle a indiqué que sa situation était inchangée.

5) En mai 2013, Mme A______ a été acceptée en formation d'études pédagogiques pour le mois de septembre 2013. Elle a indiqué à son assistante sociale qu'elle était prête à reprendre ses études et à renoncer à l'aide financière de l'hospice, même si elle savait que le montant des allocations d'études était inférieur à l'aide qu'elle touchait.

6) Le 3 juillet 2013, elle a signé à nouveau le document « Mon engagement » et indiqué, le 6 septembre 2013 dans sa demande de prestations d'aide sociale financière, que sa situation était inchangée.

7) Lors d'un entretien du 6 septembre 2013, Mme A______ a annoncé à son assistante sociale être enceinte de trois mois ; dans la mesure où le père de l'enfant vivait en Espagne et était au chômage, il ne contribuerait pas à l'entretien de la famille. En conséquence, elle avait décidé de remettre son projet d'études pédagogiques à septembre 2014.

8) B______ est née le ______ 2014.

9) En mai 2015, Mme A______ a expliqué à son assistante sociale être intéressée à suivre une formation d'horlogerie, qui durait dix semaines. Le 23 juin 2015, elle a signé à nouveau le document « Mon engagement » et a indiqué, dans sa demande de prestations d'aide sociale financière, que sa situation n'avait pas changé, hormis la naissance de B______.

10) Le 12 octobre 2016, Mme A______ a dit à son assistante sociale ne plus avoir effectué de recherches d'emploi depuis sa grossesse mais être prête à reprendre ses recherches depuis qu'elle avait trouvé une place en crèche pour sa fille. Le même jour, elle a rempli une demande de prestations d'aide sociale financière et a précisé que sa formation la plus élevée était une maturité fédérale et qu'elle avait interrompu une licence en droit à l'université. Elle a mentionné un seul compte bancaire à l'UBS ainsi qu'une carte Visa.

11) Début mars 2017, l'assistante sociale nouvellement en charge du dossier a inscrit Mme A______ à la mesure TRT (« travailleur recherche travail »). Fin avril 2017, une collaboratrice de TRT a pris contact avec ladite assistante et lui a fait savoir qu'elle avait appris que la bénéficiaire était titulaire d'une licence et d'un Master en droit et avait insisté pour que l'obtention de ses diplômes ne soit pas révélée à l'hospice, car elle était passible de sanctions. Dans le journal de bord du suivi du candidat, la conseillère en insertion TRT a indiqué que, le 4 avril 2017, Mme A______ s'était sentie mal à l'aise lorsqu'elle lui avait demandé de présenter son parcours et son projet professionnel. Cette dernière avait alors avoué avoir obtenu un Master en droit international en 2016 à l'université de Lausanne, sans en informer l'hospice, mais ne voulait pas le divulguer par peur de sanctions. Le 26 avril 2017, elle a maintenu ne pas vouloir divulguer son Master ; ladite conseillère lui a alors rappelé qu'elle devait se montrer transparente et lui a demandé de prendre les devants et d'avertir elle-même son assistante sociale. Le 27 avril 2017, ladite conseillère avait informé l'assistante sociale de cette situation et avait appris que Mme A______ ne l'avait pas encore contactée.

12) Le 11 mai 2017, Mme A______ a renouvelé sa signature sur le document « Mon engagement ».

13) Lors de l'entretien du 18 mai 2017, l'assistante sociale a confronté Mme A______ au fait qu'elle lui avait caché son statut d'étudiante et avait insisté auprès de la collaboratrice de TRT pour ne pas divulguer sa licence et son Master en droit ; de plus, elle n'avait pas entrepris les démarches pour obtenir des indemnités de chômage. Mme A______ a fait parvenir un certificat médical du 18 mai 2017 attestant d'une incapacité de travail du 18 au 31 mai 2017.

14) Par courrier du 26 mai 2017, il a été rappelé à Mme A______ qu'elle devait s'inscrire sans délai à la caisse de chômage afin de faire évaluer son droit aux indemnités.

15) Un nouveau certificat médical, du 2 juin 2017, a fait état d'une incapacité de travail de Mme A______ du 1 er au 30 juin 2017.

16) Lors de l'entretien du 23 juin 2017, elle a informé l'hospice qu'elle partait en vacances en Espagne chez sa mère du 15 juillet au 15 août 2017 et a remis un nouveau certificat médical du 29 juin 2017, attestant de son incapacité de travail du 1 er au 14 juillet 2017.

17) Par courrier du 5 juillet 2017, le CAS de Plainpalais Acacias a informé Mme A______ que l'hospice avait décidé de réduire le forfait d'entretien qu'il lui allouait au barème exceptionnel pour une durée de six mois, dès le 1 er août 2017, et que ses prestations circonstancielles étaient supprimées, à l'exception des éventuelles participations aux frais médicaux et dentaires. Il apparaissait qu'elle avait suivi une formation à temps complet, dès le début de l'intervention financière de l'hospice, en juillet 2011, alors qu'elle affirmait rechercher un emploi. Elle avait donc induit en erreur l'hospice afin d'obtenir une aide financière, dans le but de pouvoir effectuer ses études. De plus, elle n'avait effectué aucune démarche de dépôt d'une demande d'indemnité de chômage, violant ainsi le principe de subsidiarité de l'aide sociale. Enfin, elle avait rempli à plusieurs reprises le document « Mon engagement », dans lequel elle était tenue de signaler tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations. Elle avait donc caché une information nécessaire pour l'évaluation de son droit et, dès lors, obtenu indûment des prestations d'aide financière du 1 er juillet 2011 au 30 juin 2016, pour un montant total de CHF 172'032.20. En conséquence, l'hospice lui demandait la restitution de cette somme, en vertu de l'art. 36 LIASI.

18) Le 29 août 2017, elle s'est inscrite à l'office cantonal de l'emploi.

19) Par courrier du 9 septembre 2017, complété les 13 et 29 septembre 2017, Mme A______ a fait opposition à la décision susvisée. Elle contestait certains faits qui y étaient mentionnés : elle n'avait pas fait appel à l'hospice dans le but d'effectuer des études. Elle avait participé activement à l'amélioration de sa situation en reprenant ses études de droit, qu'elle avait terminées, par correspondance, à Paris en septembre 2012. Elle s'était ensuite inscrite à l'université de Lausanne, en février 2013, pour y suivre des cours en ligne, ce qui signifiait qu'elle n'avait pas eu à se déplacer pour les suivre. Elle avait dû interrompre ses études à cause de sa grossesse, puis les avait reprises en février 2015 et avait terminé ses examens en janvier 2016, avant de présenter son mémoire en juin 2016. Malgré la demande de son assistante sociale de s'inscrire au chômage, elle n'avait pas pu le faire de suite, en raison de son arrêt maladie.

20) Par courrier du 10 octobre 2017, l'hospice a demandé à Mme A______ de lui fournir les documents attestant de la durée de son immatriculation à l'université de Paris ainsi que celle de Lausanne.

21) Le 13 octobre 2017, un agent du service des enquêtes de l'hospice a rédigé un rapport concernant Mme A______. Il s'était rendu à son domicile, à trois reprises, sans succès. Elle avait été convoquée pour une audition au sein du service le 12 septembre 2017. Elle avait déclaré avoir obtenu un Master en droit international auprès de l'université de Lausanne en juin 2016, formation qu'elle avait financée elle-même. À la lecture de son CV, l'enquêteur avait constaté qu'elle avait obtenu une licence en droit auprès de l'université à Paris en 2012. Il était également apparu que Mme A______ possédait un compte auprès de la banque Raiffeisen, qui n'avait jamais été déclaré à l'hospice ; sur ce compte, qui avait été clôturé le 24 mai 2017, des sommes importantes avaient été créditées entre 2012 et 2017, pour un total de CHF 84'879.02 (CHF 22'771.65 en 2012 ; CHF 7'094 en 2013 ; CHF 23'191.21 en 2014 ; CHF 20'455.16 en 2015 ; CHF 7'903.05 en 2016 et CHF 3'463.95 en 2017).

22) Par courrier du 3 novembre 2017, Mme A______ a adressé à la direction générale de l'hospice copie de l'attestation d'immatriculation à l'université de Lausanne, mentionnant son immatriculation du 1 er février 2013 au 15 février 2016. Elle n'avait pas pu obtenir d'attestation de l'université de Paris.

23) Par courrier du 16 novembre 2017, elle a remis copie des relevés de son compte bancaire à la banque Raiffeisen. Elle a expliqué que les entrées d'argent provenaient de ses colocataires ; cet argent lui avait permis de payer les frais liés à ses études universitaires, tant à Paris qu'à Lausanne, ainsi que la crèche de sa fille. De plus, pendant les années 2014 et 2015, elle avait vécu en sous-location durant dix-huit mois dans l'appartement d'un tiers, car le sien était sans ascenseur et bruyant. Elle avait eu des problèmes de santé. Elle avait décidé de reprendre ses études car elle avait connu le chômage après sa première expérience bancaire. « Le plus dur dans cette histoire » était que, si elle avait eu sa seconde assistante sociale depuis le début, cette dernière lui aurait permis de finir ses études de droit.

24) Par courrier du 12 décembre 2017, l'hospice a fait parvenir à Mme A______ une demande de restitution complémentaire portant sur un montant de CHF 7'100.05, vu le contenu du rapport du 13 octobre 2017 démontrant qu'elle n'avait pas déclaré son compte à la banque Raiffeisen.

25) Par courrier du 15 janvier 2017, elle a formé opposition à ladite décision.

26) Statuant le 25 janvier 2018, le directeur de l'hospice a rejeté l'opposition à la décision de l'hospice du 5 juillet 2017, confirmé cette dernière et dit que Mme A______ devait à l'hospice la somme de CHF 172'032,20. Il a repris la chronologie des faits, dont il ressortait que Mme A______ avait gravement et intentionnellement violé ses devoirs de renseigner l'hospice et de collaborer. S'agissant du premier devoir, elle avait caché son statut d'étudiante, alors même qu'elle savait que ce statut excluait tout droit aux prestations, comme il le lui avait été expliqué dans le cadre de son suivi ; lors de l'entretien du 3 octobre 2012, elle avait affirmé avoir renoncé à son projet d'études de droit à Paris, alors qu'à cette même date elle était toujours inscrite dans cette université. Elle n'avait jamais indiqué son statut d'étudiante ni fait mention de l'obtention de ses diplômes sur les divers formulaires de demande de prestations. S'agissant du second devoir, elle ne s'était pas inscrite dans les délais au chômage pour faire valoir ses droits, ce qui avait eu pour conséquence une perte de droit aux indemnités, ses certificats médicaux ne pouvant excuser ce comportement. En conséquence, la durée de la sanction, de six mois, et sa quotité, ainsi que la réduction du forfait d'entretien à hauteur du barème exceptionnel, était proportionnée. S'agissant de la demande de restitution, il était établi que, si l'hospice avait été au courant de son statut, Mme A______ n'aurait pas perçu de prestations financières. Les ayant perçues de manière indue, elle devait donc les restituer. Certes, la décision querellée réclamait également la restitution des prestations couvrant la période de novembre 2012 au 12 janvier 2013, durant laquelle son statut d'étudiante n'était pas établi, toutefois l'intéressée disposait d'un compte caché, sur lequel des sommes avaient été versées pendant la même période, la plaçant en dehors des barèmes d'intervention de l'hospice.

27) Le 28 février 2018, le Dr C______, médecin psychiatre, a établi un certificat médical attestant que Mme A______ souffrait d'un trouble de l'humeur dépressif avec troubles anxieux et récidivant, depuis septembre 2007.

28) Par acte posté le 2 mars 2018, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant, principalement, à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision et, subsidiairement, à ce que ladite décision soit réformée en ce sens qu'une sanction au sens de l'art. 35 LIASI soit ordonnée et que le montant du remboursement soit déduit. Elle a précisé souffrir d'un trouble de l'humeur dépressif et fourni plusieurs certificats médicaux ; sa mère souffrait également d'une dépression sévère, raison pour laquelle elle s'occupait de ses finances. Ainsi, certains versements effectués avaient été restitués à sa mère. Il était exact que les parts du loyer dû par les colocataires avaient été versées sur le compte à la banque Raiffeisen dont elle était titulaire. Concernant ses études, elle avait informé son assistante sociale de son projet de terminer son Bachelor à Paris mais cette dernière lui avait répondu qu'elle était trop âgée pour reprendre des études. N'arrivant pas à trouver d'emploi, elle avait décidé de les poursuivre pour faire un Master. Elle avait ensuite effectué un semestre à l'université de Lausanne, en suivant les cours à distance. Suite à l'entretien de mai 2013, lors duquel son assistante sociale lui avait répété que, si elle reprenait ses études, elle n'aurait plus droit à des prestations, elle n'avait rien osé dire de peur de se retrouver sans aucune aide. À la suite de la réaction de son assistante sociale en rapport avec sa grossesse, elle avait perdu tout lien de confiance avec elle et n'avait pas osé lui parler de sa situation. Après la naissance de sa fille, elle avait souffert d'une dépression post-partum. Elle avait finalement repris ses études en février 2015 et avait tenté d'en parler à son assistante sociale en mai 2015 mais cette dernière lui avait répondu qu'elle était trop âgée. En mars 2017, une nouvelle assistante sociale avait repris son dossier et l'avait inscrite à la mesure TRT ; la collaboratrice TRT avait informé l'hospice qu'elle était titulaire d'une licence et d'un Master en droit. La nouvelle assistante sociale lui avait affirmé que, si elle avait été présente à l'époque, elle lui aurait accordé l'aide y relative. S'agissant de son compte auprès de la banque Raiffeisen, un montant de CHF 47'348.45 appartenait à sa mère et lui avait été restitué. Compte tenu de ces faits, elle était en incapacité de travail du 13 septembre 2013 au 30 janvier 2014, date de la naissance de sa fille ; en conséquence elle n'avait pas le statut d'étudiante pendant cette période pendant laquelle elle s'était d'ailleurs exmatriculée de l'université de Lausanne. Son programme d'études démontrait qu'elle n'avait pas non plus été étudiante jusqu'en février 2015. Elle n'avait pas violé le devoir de renseignements et n'avait aucunement trompé l'hospice ; en effet lorsqu'elle avait fait part de sa volonté de reprendre des études, son assistante sociale l'avait induite en erreur en lui indiquant qu'elle n'aurait plus le droit à aucune aide, alors que tel n'était pas le cas ; il ne lui avait jamais été indiqué que les prestations existaient pour les étudiants. Elle ne lui avait pas annoncé son statut d'étudiante car elle avait perdu toute confiance en elle. Dans ces conditions, c'était l'hospice qui avait gravement violé son devoir de la renseigner. Il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas s'être inscrite plus tôt au chômage car elle souffrait d'un trouble dépressif qui l'empêchait d'accomplir les tâches de la vie courante. Dans ces conditions, et en particulier compte tenu de sa situation médicale difficile, la sanction prononcée était disproportionnée et une réduction de 15 %, du forfait d'entretien pendant une durée de six mois aurait été largement suffisante. S'agissant de la demande de restitution, les mêmes arguments étaient repris. Elle n'avait pas annoncé le compte bancaire à la banque Raiffeisen car l'argent s'y trouvant appartenait principalement à sa mère et elle n'avait pas pensé que ce compte aurait un impact sur sa situation ; de plus, certains montants avaient servi à payer des frais qui auraient été couverts par l'hospice « si la recourante avait été correctement informée par son assistante sociale ». Concernant les périodes du 1 er juillet 2011 au 31 octobre 2012, du 1 er février 2013 au 31 août 2013 et du 1 er février 2015 au 31 juillet 2016, les montants qu'elle aurait dû toucher si elle avait été correctement renseignée devaient être soustraits du montant à rembourser. Concernant les périodes du 1 er novembre 2012 au 31 janvier 2013 et du 1 er décembre 2013 au 31 janvier 2015, aucun montant ne devait être remboursé, dans la mesure où elle n'était pas étudiante. Elle a fourni les certificats médicaux suivants, en sus de ceux déjà mentionnés : celui du 12 septembre 2013 attestait de son incapacité de travail dès cette date pour une durée indéterminée ; celui du 1 er juin 2017 attestait d'une incapacité travail du 1 er juin au 30 juin 2017 ; celui du 1 er mars 2018 attestait du fait qu'elle était en arrêt de travail du 13 septembre 2013 jusqu'au 13 janvier 2014, en raison de menaces d'accouchement prématuré ; celui du 2 mars 2018 mentionnait une incapacité travail ou d'étudier dès le 14 février 2017 pour une durée d'environ dix jours, en raison d'une hospitalisation de sa fille B______.

29) Dans sa réponse du 6 avril 2018, l'hospice a conclu au rejet du recours. Il ressortait des faits que la recourante avait gravement et intentionnellement violé ses devoirs de renseigner et de collaborer. Les allégations de la recourante, selon lesquelles ce serait l'attitude de son assistante sociale qui l'aurait conduite à dissimuler son statut d'étudiante, étaient fausses. En effet, les entretiens avec cette dernière avaient eu lieu à l'automne 2012, alors que la recourante avait caché son statut d'étudiante, dès la signature de sa première prestation, en juin 2011. De plus, cette dernière avait caché l'existence de son compte à la banque Raiffeisen, sur lequel apparaissaient des rentrées d'argent de ses colocataires. L'hospice a précisé que le loyer de Mme A______ était de CHF 1'535.- et qu'il avait été pris en charge à hauteur de CHF 1'100.- à compter du 1 er juillet 2011 puis, à la suite de la naissance de B______, à hauteur de CHF 1'500.-. Durant tout son suivi, elle n'avait jamais mentionné avoir eu des colocataires ou avoir habité ailleurs que dans son appartement. La sanction était dès lors justifiée et proportionnée, au vu des manquements de la recourante qui devaient être qualifiés de graves en raison de leur durée et de leur caractère intentionnel et répété. La demande de restitution était justifiée, pour la totalité de la période, dans la mesure où il apparaissait clairement qu'elle avait perçu les prestations indûment, en raison de la dissimulation de son statut d'étudiante, et, lorsque ce dernier n'était pas établi, en raison de la dissimulation de son compte bancaire. En outre, la recourante n'avait produit qu'une attestation de l'université de Lausanne et ce document ne visait pas à prouver ses allégations.

30) Dans sa réplique, Mme A______ a persisté dans ses conclusions et repris sa précédente argumentation. Elle a insisté sur le fait que le système des allocations d'études ne lui avait jamais été expliqué, l'assistante sociale en charge lui ayant simplement indiqué que, si elle devait reprendre des études, elle n'aurait le droit à aucune prestation.

31. a. Lors de l'audience de comparution personnelle du 27 septembre 2018, Mme A______ a expliqué qu'elle était au bénéfice d'une licence en droit français et d'un Master en droit international délivré par l'université de Lausanne. Elle a indiqué avoir commencé à prendre des sous-locataires lorsqu'elle avait perdu son travail, vers 2010. Elle n'avait pas établi de documents écrits et fixait des loyers en fonction de ce qui lui semblait être les prix du marché. Ils payaient des montants oscillants entre CHF 550.- et CHF 700.-. Son loyer était de CHF 1'535.- et l'hospice lui versait un montant de CHF 1'100.-, à titre de participation au loyer. Elle était consciente du fait que, durant cette période, elle encaissait de la part de l'hospice et de ses colocataires des montants supérieurs au montant effectif du loyer de l'appartement. Elle n'avait pas informé l'hospice parce que ses versements ne lui suffisaient pas pour couvrir ses frais. Elle avait dû arrêter ses études de droit en troisième année, lorsque sa mère avait été licenciée ; elle avait décidé de reprendre ses études par correspondance en 2005, ce qui était possible avec la France, continuant à travailler pour le surplus. Elle avait perdu son emploi en janvier 2008 puis s'était inscrite à l'hospice en 2011. Elle avait dû arrêter toute activité après quatre mois de grossesse ; le père de sa fille n'avait pas reconnu l'enfant. Ses rapports avec sa première assistante sociale, Madame D______, n'avaient pas été bons et cette dernière lui avait fait toutes sortes de reproches, notamment par rapport à son enfant. Elle ne lui avait pas donné toutes les informations sur les prestations auxquelles elle aurait eu droit, « par exemple la gratuité de la piscine ». Par la suite, elle avait eu un rapport de confiance avec sa nouvelle assistante sociale, Madame E______, qui avait repris son dossier en mars 2017. Elle avait beaucoup hésité à lui indiquer tout ce qu'elle n'avait pas dit à la première assistante, mais avait eu peur des conséquences. Ce qui lui avait fait le plus mal, c'était quand cette dernière lui avait dit qu'elle aurait accepté qu'elle termine ses études en droit si elle s'était occupée d'elle dès le départ.

b. Lors de l'audience du 15 novembre 2018, Mme D______ et Mme E______ ont été entendues à titre de témoin. Mme D______, en charge du dossier de Mme A______ de 2011 à 2016, a indiqué que cette dernière était arrivée à l'hospice car elle n'avait pas d'emploi. Au début, elle lui avait indiqué qu'elle avait une formation de juriste en droit français mais qu'elle ne trouvait pas de travail. Elles n'avaient pas évoqué l'idée de compléter une formation, car Mme A______ était tombée enceinte puis avait été fragilisée parce que le père ne voulait pas reconnaître l'enfant. Elle pleurait souvent lors des entretiens. Après la naissance de l'enfant, elle avait eu un soutien psychologique. Pendant cette période, elles n'avaient pas évoqué la question de la recherche d'emploi, dans la mesure où Mme A______ était seule et n'avait pas de solution de garde pour sa fille. Elles avaient évoqué ensemble plusieurs formations mais les formations trop longues, soit de quatre ou cinq ans, ne lui paraissaient pas envisageables, compte tenu de l'âge de la recourante. Cette dernière ne lui avait jamais parlé de cours qu'elle suivait à distance à l'université de Lausanne. Toutes deux n'avaient pas évoqué ensemble, à l'occasion de leurs discussions en matière de formation, quelles seraient les implications éventuelles de la prise en charge par l'hospice. Mme E______, avait traité le dossier de la recourante de janvier 2017 à juillet 2018 et les rapports avec elle avaient été bons. Lorsqu'elle avait repris le dossier, elle n'avait pas évoqué de formation mais avait cherché à la placer avec l'agence TRT, ce qu'elle avait accepté. À un moment donné, elle avait reçu un appel de la collaboratrice en charge du dossier à TRT qui l'avait informée que Mme A______ avait une formation de juriste, qu'elle avait suivie pendant qu'elle était à l'hospice, et qu'elle ne voulait pas qu'elle soit informée de cela. La réticence de la recourante était due au fait qu'elle savait qu'elle allait être sanctionnée si l'hospice apprenait ces faits. Elle l'avait rencontrée à ce sujet, puis avait soumis le cas à sa hiérarchie qui avait décidé d'ouvrir une enquête, dès lors qu'il pouvait y avoir « autre chose qui aurait été caché ». Finalement, l'enquêteur avait identifié un compte bancaire qui n'avait pas été déclaré et sur lequel elle avait encaissé des montants de sous-location de l'appartement, pour lequel l'hospice lui versait des prestations ; elle lui avait expliqué qu'elle avait quitté son logement car il y avait du bruit dans la rue qu'elle ne supportait pas, notamment à cause de son bébé. Quant à la question des études, Mme A______ lui avait expliqué qu'elle n'en avait pas parlé car elle savait que l'hospice ne finançait pas une deuxième formation. Le témoin a précisé qu'elle n'avait jamais indiqué à la recourante que, si elle avait été au courant de la formation qu'elle avait suivie, elle aurait accepté qu'elle soit prise en charge « puisque cela n'aurait été tout simplement pas possible ». La recourante était une personne très dépressive, qui pleurait à presque tous les rendez-vous. S'agissant du chômage, Mme A______ avait été informée par la collaboratrice de TRT qu'elle avait droit à ces prestations mais qu'il fallait entreprendre des démarches qui ne l'avaient pas été.

32. Dans ses observations complémentaires du 7 décembre 2018, l'hospice a persisté dans ses conclusions. Les déclarations à l'audience du 15 novembre 2018 des deux assistantes sociales en charge du dossier avaient démontré que les allégations de la recourante s'agissant de la qualité de son suivi par Mme D______ étaient fausses. Mme E______ avait notamment confirmé n'avoir jamais dit à la recourante que l'hospice aurait pu prendre en charge ses études. Il fallait rappeler que ce n'était pas seulement la poursuite de ses études et l'obtention de ses diplômes que la recourante avait cachés mais également la sous-location de son appartement à des tiers à des prix dépassant le montant du loyer effectif durant de très longues périodes, ce qui constituait un manquement extrêmement grave qui, à lui seul, pouvait suffire à fonder la sanction prononcée. Quant à la demande de restitution, elle était justifiée, même pendant les périodes où la recourante était en incapacité de travail et ex-matriculée de l'université, car elle avait caché à l'hospice son compte à la banque Raiffeisen, sur lequel elle percevait des revenus substantiels de sous-location.

33. Dans ses écritures du 11 décembre 2018, la recourante a relevé que l'audition de Mme D______ était venue confirmer ses allégations à propos des informations lacunaires qui lui avaient été données ; cette dernière avait également affirmé qu'elle était trop âgée pour reprendre des études. Le 28 janvier 2019, la recourante a remis des pièces relatives à la situation de sa mère.

34. Par courrier du 26 juin 2019, les parties ont été informées du changement de juge délégué. Les parties ont répondu qu'elles ne souhaitaient pas de nouvelle audience.

35. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la réduction du forfait d'entretien à hauteur du barème d'aide financière exceptionnelle et la suppression de toutes les prestations circonstancielles, hormis la participation aux frais médicaux et dentaires, pour une durée de six mois, ainsi que sur la demande de remboursement du montant de CHF 172'032.20, objets de la décision du 5 juillet 2017, confirmée par décision du directeur de l'hospice du 25 janvier 2018, à l'exclusion de la demande de restitution complémentaire portant sur un montant de CHF 7'100.05, qui n'est pas visée par la décision sur opposition susvisée et objet du recours.

3) a. Aux termes de l'art. 12 la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté, et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit à des conditions minimales d'existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l'État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; ATA/457/2017 du 25 avril 2017 consid. 9a). L'art. 39 al. 1 Cst-GE reprend ce principe en prévoyant que toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle.

b. En droit genevois, la LIASI et le RIASI concrétisent l'art. 12 Cst. La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle vise aussi à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d'existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI).

c. Aux termes de l'art. 8 LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge (al. 1).

d. L'aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l'art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d'auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers ( ATA/290/2017 du 14 mars 2017 ; ATA/343/2014 du 13 mai 2014 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l'aide sociale, 1995, p. 77). L'aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (MGC 2005-2006/I A p. 259 ; ATA/878/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3d ; ATA/4/2015 du 6 janvier 2015). L'art. 9 al. 1 LIASI prévoit ainsi que les prestations d'aide financière versées sont subsidiaires à toute autre source de revenus, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231), ainsi qu'à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d'assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l'exception des prestations occasionnelles. Conformément à l'art. 9 al. 2 LIASI, le bénéficiaire et les membres du groupe familial doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l'aide financière est subsidiaire et doivent mettre tout en oeuvre pour améliorer leur situation sociale et financière.

e. L'art. 11 al. 1 LIASI décrit le cercle des bénéficiaires des prestations d'aide financière en prévoyant qu'y ont droit les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire genevois (let. a), ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondent aux autres conditions de la loi (let. c), soit celles des art. 21 à 28 LIASI, ces conditions étant cumulatives ( ATA/357/2017 du 28 mars 2017 consid. 5a).

4) a. À teneur de l'art. 11 al. 4 let. a LIASI, le Conseil d'État fixe par règlement les conditions d'une aide financière exceptionnelle, qui peut être inférieure à l'aide financière ordinaire et/ou limitée dans le temps, en faveur des catégories de personnes qui n'ont pas droit aux prestations ordinaires, soit notamment les étudiants et les personnes en formation.

b. L'exclusion des étudiants et des personnes en formation de l'aide financière ordinaire s'explique en particulier par le fait que ces derniers doivent en premier lieu faire appel aux prestations spécifiques qui leur sont destinées, telles que les allocations d'études, les bourses et autres encouragements à la formation. Les prestations d'aide sociale sont également subsidiaires par rapport au devoir d'entretien des père et mère lequel dure au-delà de la majorité si l'enfant, au moment de sa majorité, n'a pas de formation appropriée (MGC 2005-2006/I A 228 p. 263).

c. Peut être mis au bénéfice d'une aide financière exceptionnelle l'étudiant ou la personne en formation, qui remplit les conditions cumulatives suivantes : être au bénéfice d'allocations ou prêts d'études (art. 13 al. 1 let. a RIASI) et ne pas faire ménage commun avec son père et/ou sa mère (art. 13 al. 1 let. b RIASI). En outre, l'aide financière doit permettre de surmonter des difficultés passagères et de terminer la formation en cours. Elle est limitée à six mois. À titre exceptionnel, elle peut être reconduite (art. 13 al. 2 RIASI). Sont au bénéfice de l'aide ordinaire : les personnes en formation dans une filière professionnelle post-obligatoire, de niveau secondaire II (attestation fédérale ou certificat fédéral de capacité) ou tertiaire non universitaire (écoles professionnelles supérieures ; art. 13 al. 5 let. a RIASI) et les étudiants ou personnes en formation dont le groupe familial compte un ou plusieurs enfants mineurs à charge (art. 13 al. 5 let. b RIASI).

5) Le bénéficiaire est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière. Il doit se soumettre à une enquête de l'hospice lorsque celui-ci le demande (art. 32 al. 1 et 3 LIASI). De même, il doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner une modification du montant des prestations qui lui sont allouées (art. 33 al. 1 LIASI). Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation économique ( ATA/1237/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2c).

6) a. Selon l'art. 35 al. 1 LIASI, les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées notamment lorsque le bénéficiaire, intentionnellement, ne s'acquitte pas de son obligation de collaborer telle que prescrite par l'article 32 LIASI (let. c), lorsqu'il donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (let. d).

b. Selon l'art. 35 RIASI, les prestations d'aide financière peuvent être réduites dans les cas visés par l'art. 35 LIASI, pendant une durée maximale de douze mois (al. 1). En cas de manquement aux devoirs imposés par la loi, le forfait pour l'entretien de la personne fautive est réduit de 15 % et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires, au sens de l'art. 9 al. 2 à 4 RIASI (al. 2). En cas de manquement grave, le forfait pour l'entretien de la personne fautive est réduit aux montants définis par l'art. 19 RIASI et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires (al. 3). Le degré de réduction est fixé en tenant compte des circonstances du cas d'espèce (al. 4). La suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 ; ATA/357/2017 du 28 mars 2017 consid. 7c).

7) a. Selon l'art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3).

b. Le bénéficiaire des prestations d'assistance est tenu de se conformer au principe de la bonne foi dans ses relations avec l'administration, notamment en ce qui concerne l'obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d'abus de droit. Si le bénéficiaire n'agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu'il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi ( ATA/1237/2018 précité consid. 2e ; ATA/265/2017 du 7 mars 2017 consid. 15b). Toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment ( ATA/1237/2018 précité et les références citées). Le bénéficiaire de prestations de l'hospice qui n'indique pas à ce dernier la totalité des comptes bancaires dont il est titulaire n'est pas de bonne foi ( ATA/644/2011 du 11 octobre 2011).

c. Le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (art. 42 LIASI).

8) a. En l'espèce et s'agissant de la sanction infligée, il sera relevé qu'en signant le formulaire de demande de prestations et le document « Mon engagement », la recourante a attesté de ce que les informations qu'elle avait fournies à l'hospice étaient exactes et complètes. Elle avait également pris l'engagement de déclarer à l'hospice toute modification de sa situation personnelle et il lui appartenait de se conformer à cette obligation. Or en l'espèce, il ressort des éléments figurant au dossier et des déclarations des parties et témoins aux audiences de comparution personnelle et d'enquêtes, que la recourante n'a pas respecté les obligations de collaborer et de renseigner prévues aux art. 32 et 33 LIASI, et ce dès le début de sa prise en charge en 2011. Elle n'a en effet, d'une part, pas déclaré à l'hospice avoir poursuivi ses études de droit à Paris puis à Lausanne, pendant plusieurs années, alors même qu'elle avait eu plusieurs entretiens avec son assistante sociale pendant cette période. D'autre part, elle a caché à l'intimé le fait qu'elle était titulaire d'un compte bancaire à la Raiffeisen, sur lequel elle encaissait des loyers, grâce à la mise en place d'un système de colocation de son appartement pour lequel elle touchait des prestations de l'hospice. Sur ce point, la recourante ne conteste pas avoir menti à son assistante sociale et a admis lors de la comparution personnelle avoir parfois touché des montants supérieurs à son loyer. Objectivement, il s'agit de manquements graves, vu la dissimulation de faits très importants pour quiconque, à savoir la divulgation de son statut d'étudiante et l'encaissement de loyers de colocataires sur un compte caché, pendant une longue période et pour des sommes non négligeables.

b. Il convient également d'examiner si la décision de sanction est conforme au principe de la proportionnalité, qui impose de procéder à une pesée de l'ensemble des circonstances. À ce stade, se pose la question de savoir si, comme le soutient la recourante, son état de santé nécessiterait une diminution de la quotité de la sanction. En effet, dans ses rapports avec l'intimé et dans le cadre de la présente procédure, elle a présenté des certificats médicaux attestant qu'elle souffrait d'un trouble de l'humeur dépressif avec troubles anxieux et récidivants, depuis septembre 2007. Cet argument ne sera pas retenu, dans la mesure où il est établi que la recourante a pu, pendant cette période, non seulement poursuivre ses études à Paris puis à Lausanne - même si elle n'avait pas besoin de se déplacer et suivait les cours par correspondance - mais également passer des examens avec succès et présenter son mémoire en juin 2016. En tant que juriste, elle était donc, plus que quiconque, en mesure de connaître son obligation de renseigner et de la respecter. Pour le surplus, l'intéressée est bénéficiaire de l'aide sociale depuis le 1 er juillet 2011, soit depuis plus de huit ans. Il faut dès lors tenir compte du fait qu'elle ne s'est pas conformée à ses obligations à l'égard de l'intimé depuis plusieurs années, en particulier à son obligation de renseigner sur, à tout le moins, deux aspects importants, soit son statut d'étudiante et son compte bancaire caché. Selon l'art. 35 al. 1 RIASI, les prestations d'aide financière peuvent être réduites pendant une durée maximale de douze mois. L'intimé a prononcé une sanction d'une durée de six mois et les éventuelles participations aux frais médicaux et dentaires n'étaient pas supprimées. Indépendamment de sa situation médicale, l'art. 35 al. 3 RIASI en lien avec l'art. 19 RIASI, ne saurait être considéré comme portant atteinte à ses moyens minimaux d'existence. Partant, vu les manquements graves imputables au comportement de la recourante sur plusieurs aspects, l'intimé n'a pas violé le principe de la proportionnalité, en prononçant la sanction litigieuse.

c. L'hospice n'a donc pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA) en infligeant à la recourante ladite sanction.

9) a. S'agissant de la demande de restitution, il est établi que c'est indûment que la somme de CHF 172'032.20 a été versée par l'hospice à la recourante. Les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas de retenir la bonne foi de la recourante, celle-ci ayant, régulièrement et de manière répétée, déclaré que les informations données étaient complètes et correctes et dissimulé son compte à la Raiffeisen. Sa réaction, lorsqu'elle a été contrainte d'évoquer ces sujets à la collaboratrice TRT puis à Mme E______, démontre qu'elle connaissait ses devoirs et leur étendue ainsi que les conséquences de leurs violations. La recourante invoque encore le fait que, pendant les périodes où elle n'était pas étudiante, elle avait droit aux prestations de l'hospice, raison pour laquelle aucune restitution ne saurait être exigée. La question de sa qualité d'étudiante pendant ces périodes peut rester indécise, dans la mesure où elle a sciemment caché l'existence d'un compte bancaire, ce qui suffit à considérer qu'elle n'avait pas droit aux prestations, vu les montants importants figurant sur ce dernier ; à ce sujet, le fait que certains montants appartenaient à sa mère et lui ont été remboursés n'y change rien, compte tenu des sommes qu'elle a tu et dont il est établi qu'elles provenaient de l'encaissements de ses colocataires. Au vu de ces éléments, l'hospice était fondé à réclamer le remboursement des prestations pour la totalité de la période visée dans la décision sur opposition.

b. Dans ces circonstances, l'ensemble des sommes versées pendant cette période devra être restitué. Mal fondé sur ce point également, le recours sera rejeté.

10) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure, la recourante succombant (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 mars 2018 par Madame A______ contre la décision de l'Hospice général du 31 janvier 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : F. Krauskopf Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :