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A/793/2010

Genf · 2008-06-10 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement Ordonne la jonction des procédures A/793/2010, A/1252/2010 et A/1258/2010 sous le numéro A/793/2010. A la forme : Déclare les recours recevables. Au fond : Les admet partiellement, en ce sens qu'il doit être constaté, en tant que de besoin, que l'assuré a droit à une rente entière du 1 er mai 2005 au 30 juin 2006, et à une demi-rente jusqu'au 31 octobre 2006. Annule les trois décisions litigieuses, en tant qu'elles sont difficilement compréhensibles. Invite l'intimé à rendre une seule et même décision dans le sens des considérants. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l'intimé. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.06.2010 A/793/2010

A/793/2010 ATAS/676/2010 du 15.06.2010 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 29.07.2010, rendu le 07.09.2010, IRRECEVABLE, 9C_619/2010 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/793/2010 ATAS/676/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 15 juin 2010 En la cause Monsieur M__________, domicilié à Bernex recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé Attendu en fait que par décision du 10 juin 2008, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a reconnu le droit de Monsieur M__________ à une rente entière du 1 er mai au 31 août 2005, à une demi-rente jusqu'au 31 décembre 2005, à une rente entière jusqu'au 30 juin 2006 et à une demi-rente jusqu'au 31 octobre 2006 ; Que par arrêt du 30 juin 2009, le Tribunal de céans a admis partiellement le recours interjeté par l'assuré, en ce sens que celui-ci devait se voir accorder une rente entière d'invalidité du 1 er mai 2005 au 30 juin 2006, et une demi-rente du 1 er juillet au 31 octobre 2006 ; Que l'appel déposé auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable, le 30 septembre 2009 ; Que par décision du 9 février 2010, se référant expressément à l'arrêt du Tribunal de céans, l'OAI a alloué à l'assuré une rente entière du 1 er septembre au 31 décembre 2005 ; Que le recours interjeté par l'assuré le 6 mars 2010 contre ladite décision a été enregistré sous le numéro de cause A/793/2010 ; Que par décision du 11 mars 2010, l'OAI a fixé le montant des rentes dues à l'assuré du 1 er mai 2005 au 31 octobre 2006 ; qu'il lui a ainsi accordé une rente entière de mai à août 2005, une demi-rente de septembre à décembre 2005, une rente entière de janvier à juin 2006, et une demi-rente de juillet à octobre 2006 ; qu'il a par ailleurs mentionné une retenue en faveur de la Bâloise Assurances de 32'972 fr., de sorte que le solde à verser s'élève à 13'184 fr. ; qu'il a enfin indiqué qu'un montant de 6'604 fr. retenu en faveur de la Bâloise Assurances serait libéré dans le délai légal de trente jours ; Que par décision du même jour, l'OAI a à nouveau reconnu le droit de l'assuré à une rente entière du 1 er septembre 2005 au 31 décembre 2005 ; Que l'assuré a également recouru, le 9 avril 2010, contre ces deux décisions ; que les causes portent les n os A/1252/10 et A/1258/10 ; Que par ces trois recours, l'assuré a demandé qu'"une expertise soit faite par un médecin spécialisé afin d'avoir un second avis qui permettra d'éclairer la situation, car l'expertise médicale ne reflète pas une réelle situation physique et donc médicale" ; Que dans ses réponses des 1 er avril et 10 mai 2010, l'OAI a expliqué que la décision du 11 mars 2010 statuait sur la répartition du versement des prestations AI et précisé que le calcul et l'affectation des rentes pour la période du 1 er septembre 2005 au 31 décembre 2005 faisait l'objet de sa précédente décision, soit celle du 9 février 2010 ; qu'il a conclu au rejet des recours, rappelant que l'arrêt du Tribunal de céans est devenu exécutoire et définitif ; Que ces courriers ont été transmis à l'assuré et les causes gardées à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que les trois procédures se rapportent à une situation de fait et de droit identique, à savoir la détermination du montant des prestations d'invalidité dues à l'assuré jusqu'au 31 octobre 2006, ce en exécution de l'arrêt du Tribunal de céans du 30 juin 2009, de sorte qu'il y a lieu d'en ordonner la jonction ; Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique ; Que les recours ont été interjetés en temps utile (art. 56 et 60 LPGA) ; Que par son arrêt du 30 juin 2009, entré en force de chose jugée, le Tribunal de céans a établi le droit de l'intéressé à des prestations AI jusqu'au 31 octobre 2006, date à laquelle il en a confirmé la suppression ; que ce droit ne peut dès lors plus être remis en cause ; qu'au cas où l'état de santé de l'assuré devait s'être aggravé, il lui appartiendrait de déposer une nouvelle demande, pièces justificatives à l'appui ; Qu'il convient de rappeler que l'OAI, dans sa décision du 10 juin 2008, avait octroyé une rente entière à l'assuré du 1 er mai au 31 août 2005, une demi-rente du 1 er septembre 2005 au 31 décembre 2005, une rente entière du 1 er janvier 2006 au 30 juin 2006 et une demi-rente du 1 er juillet 2006 au 31 octobre 2006 ; que cette décision n'a pas été annulée par le Tribunal de céans ; Que dès lors, il ne restait, pour faire suite à l'arrêt du 30 juin 2009, qu'à la compléter par l'octroi d'une rente entière du 1 er septembre au 31 décembre 2005, en lieu et place de la demi-rente initialement allouée, ce qu'a entendu faire l'OAI en rendant sa décision du 9 février 2010 ; Qu'il y a lieu de constater que la décision du 11 mars 2010 reprend précisément les termes de la décision du 10 juin 2008, persistant à cet égard à ne prévoir du 1 er septembre au 31 décembre 2005, l'octroi d'une demi-rente ; que l'OAI a toutefois pris soin de préciser que sa décision était complétée par celle du 9 février 2010 ; Qu'ainsi, pour une même période, soit du 1 er septembre au 31 décembre 2005, l'assuré semble avoir été mis au bénéfice d'une demi-rente et d'une rente entière à la fois ; que l'OAI est dans ces conditions invité à rectifier ses décisions, afin que l'assuré reçoive une rente entière du 1 er mai 2005 au 30 juin 2006, et à une demi-rente jusqu'au 31 octobre 2006, conformément à l'arrêt du 30 juin 2009 ; Qu'il reste à s'étonner que la seconde décision du 11 mars 2010 ait été rendue, dans la mesure où elle ne fait que répéter celle du 9 février 2010 ; Que le recours est dès lors partiellement admis et les trois décisions litigieuses annulées, en tant qu'elles sont difficilement compréhensibles ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement Ordonne la jonction des procédures A/793/2010, A/1252/2010 et A/1258/2010 sous le numéro A/793/2010. A la forme : Déclare les recours recevables. Au fond : Les admet partiellement, en ce sens qu'il doit être constaté, en tant que de besoin, que l'assuré a droit à une rente entière du 1 er mai 2005 au 30 juin 2006, et à une demi-rente jusqu'au 31 octobre 2006. Annule les trois décisions litigieuses, en tant qu'elles sont difficilement compréhensibles. Invite l'intimé à rendre une seule et même décision dans le sens des considérants. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l'intimé. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le