PARTIE À LA PROCÉDURE ; PROCURATION ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; PRESTATION D'ASSISTANCE ; DÉCISION ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE ; REVENU ; REVENU DÉTERMINANT | La chambre administrative est compétente pour traiter d'une décision émanant du service des prestations complémentaires ayant pour objet une demande de remboursement de subsides d'assurance-maladie perçus indûment. La qualité de partie de l'épouse peut rester indécise, dans la mesure où le recours du mari est en tout état recevable. Le SPC ne peut procéder à l'annualisation d'un salaire variable pour calculer le droit aux subsides de l'assurance-maladie, ce d'autant plus lorsqu'il ne s'agit pas d'un salaire fixe. Toutefois, même en retenant le salaire variable de l'épouse du recourant pour calculer le droit du couple aux subsides, le revenu déterminant mensuel est supérieur au total des dépenses mensuelles reconnues. Recours rejeté. | LOJ.132.al1 ; LAMAL.65 ; LaLAMAL.19.al1 ; LIASI.3.al1 ; LIASI.3.al2 ; RIASI.22.al1 ; LIASI.82 ; LPA.60.leta ; LPA.60.letb ; LPA.9.al1 ; Cst.12 ; LIASI.1 ; LIASI.2 ; LIASI.8 ; LIASI.21 ; aLIASI.22.al1 ; LIASI.27.al1 ; aLRD.3.al1
Erwägungen (21 Absätze)
E. 2 Le 31 mai 2012, les époux A______ ont transmis au service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) une demande de prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : PCF), de prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : PCC), au vu de leur situation économique difficile. ![endif]>![if> Selon les pièces produites, M. A______ était rentier AVS et avait perçu, à ce titre, un montant de CHF 2'209.- par mois pour l'année 2011. Son épouse travaillait à 30 % en qualité d'employée technique depuis le 1 er avril 2011 et bénéficiait d'un contrat de durée indéterminée. Elle avait perçu pour le mois de mai 2012 un montant de CHF 1'424.80, mais le montant de son salaire variait selon le nombre de jours de travail par mois.
E. 3 Après instruction, leur demande du 31 mai 2012 ( ?) a été rejetée par décisions des 17 septembre (pour les PCF et les PCC) et 5 octobre 2012 (pour les prestations d'assistance) et confirmées sur oppositions les 8 novembre 2012 (pour les PCF et PCC) et 7 février 2013 (pour les prestations d'assistance).![endif]>![if> Le refus des PCF et PCC était notamment motivé par le fait que les époux A______ détenaient une fortune de CHF 91'513.35, soit CHF 47'005.70 d'épargne et CHF 470'561.- de biens dessaisis (joués au casino par M. A______), dont 1/5 après déduction des deniers de nécessité, s'élevant en l'occurrence à CHF 60'000.-. S'agissant du refus des prestations d'assistance, le SPC admettait que les soldes réels au 31 mai 2012 des avoirs figurant sur les comptes bancaires des époux A______ s'élevaient à CHF 22'092.35 et non pas à CHF 47'005.70. Toutefois, cela n'avait pas d'incidence sur le fait qu'ils n'y avaient pas droit. De plus, M. A______ s'était dessaisi d'un montant de CHF 470'561.- figurant dans sa fortune. Les époux n'ont pas interjeté recours contre les décisions sur oppositions.
E. 4 Par décisions séparées du 21 septembre 2012, le département de la solidarité et de l'emploi, devenu depuis lors le département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé (ci-après : le département), soit pour lui le service de l'assurance-maladie, a octroyé, tant à M. A______ qu'à son épouse, un subside pour l'assurance-maladie compte tenu de leur revenu déterminant unifié. Le montant du subside s'élevait à CHF 70.- chacun dès le 1 er janvier 2012 et la date de la fin de la réduction de prime était fixée au 31 décembre 2012.![endif]>![if>
E. 5 Le 7 mars 2013, le SPC a écrit au service de l’assurance-maladie lui priant de bien vouloir délivrer une attestation de subside pour les époux A______. Le droit au subside débutait le 1 er octobre 2012.![endif]>![if>
E. 6 Le 8 octobre 2013, les époux A______ ont écrit au SPC l'informant que Mme A______ avait dû augmenter son taux d'activité à 60 %, au vu de leur situation économique difficile, cela même si le SPC prenait en charge les primes d'assurance-maladie.![endif]>![if>
E. 7 Le 29 octobre 2013, les époux A______ ont déposé une nouvelle demande de prestations d'aide sociale, au vu de leur situation financière précaire.![endif]>![if> Cette demande a également été rejetée par décision du 6 novembre 2013, en raison notamment du dessaisissement de M. A______ estimé, cette fois, à CHF 460'561.-, compte tenu du fait que le montant retenu était réduit de CHF 10'000.- par an, dès la deuxième année suivant la date du dessaisissement.
E. 8 Par courriel du 5 novembre 2013, le SPC a requis du service de l'assurance-maladie la suppression, dès le 1 er janvier 2013 et jusqu’au 30 novembre 2013, du droit au subside pour les époux A______, au motif de « la perte du droit économique ».![endif]>![if>
E. 9 Par décision du 6 novembre 2013 adressée uniquement à M. A______, le SPC lui a signifié que, suite au recalcul des prestations d’assistance, les subsides d'assurance-maladie avaient été versés indûment. Au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie, le SPC en demandait le remboursement, selon le décompte suivant :![endif]>![if> Année Personne concernée Montant 2013 M. A______ CHF 4'508.- Mme A______ CHF 4'490.- Montant total à rembourser CHF 8'998.- Ce montant devait être remboursé dans les trente jours.
E. 10 Le 28 novembre 2013, les époux A______ ont formé opposition contre cette décision. ![endif]>![if> Ils contestaient le montant pris en compte au titre de gain d'activité lucrative de Mme A______ et le montant du remboursement du subside. Au vu du temps de travail fluctuant de Mme A______, il se justifiait d'effectuer une moyenne des revenus des mois de juillet, août et septembre 2013 et non pas de prendre comme référence le salaire net le plus élevé de ces mois. S'agissant du montant du remboursement du subside, ce dernier correspondait au montant annuel pour l'année 2013 du subside versé jusqu'à fin novembre 2013. Or, le subside leur avait été octroyé via les prestations d'assistance. Ces prestations avaient été largement modifiées par la prise en compte du gain d'activité lucrative bien plus élevée. L'augmentation du taux d'activité de Mme A______ n'était intervenue qu'en septembre 2013. Dès lors, ils devaient rembourser les subsides que pour les mois de septembre, octobre et novembre 2013, soit un total de CHF 2'069.55 et non un montant total de CHF 8'998.-.
E. 11 Le 5 décembre 2013 et suite à une demande du SPC, les époux A______ lui ont transmis le certificat de salaire de Mme A______ pour le mois de juillet 2013.![endif]>![if>
E. 12 Les 10 et 20 janvier 2014, les époux A______ ont transmis au SPC la fiche de salaire de Mme A______ pour le mois de décembre 2013 ainsi que celle relative au treizième salaire. Ils ont également remis le certificat de salaire de Mme A______ pour l'année 2013, attestant d'un salaire brut annuel de CHF 28'266.85 (CHF 25'333.30 net).![endif]>![if>
E. 13 Par décision sur opposition du 7 février 2014, le SPC a « admis » (recte : rejeté) l'opposition formée par les intéressés le 28 novembre 2013.![endif]>![if> Le certificat de salaire pour l'année 2013 de Mme A______ faisait état d'un montant de CHF 25'333.30. Même en prenant en compte ce montant, le droit aux subsides devait être refusé. Le montant dû au SPC restait de CHF 8'998.-. En annexe figuraient les « Plan(s) de calcul et décompte(s) sur opposition » des prestations complémentaires pour les périodes du 1 er janvier au 31 janvier 2013, du 1 er février au 31 août 2013, du 1 er septembre au 30 septembre 2013, du 1 er octobre 2013 au 31 décembre 2013, du 1 er janvier au 31 janvier 2014, du 1 er février au 28 février 2014 et dès le 1 er mars 2014. Un recours pouvait être déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) dans les trente jours. Était également joint à la décision le plan de calcul des prestations d'assistance pour la période dès le 1 er mars 2014, ainsi que les voies de recours y afférentes, soit la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).
E. 14 Le 10 mars 2014, M. A______, sous la plume de son mandataire, a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision sur opposition du SPC du 7 février 2014, concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'il avait droit à l'obtention du subside de l'assurance-maladie à titre de prestations d'assistance entre les 1 er janvier et 31 août 2013, « sous suite de dépens ».![endif]>![if> La décision du SPC devait être annulée car elle tenait compte d'un revenu annuel moyen, alors que le droit à l'assistance était calculé mensuellement. L'annualisation des revenus effectuée par le SPC ne reposait sur aucune base légale. Du mois de janvier au mois d'août 2013, le revenu des époux A______ n'atteignait pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépassait pas les limites fixée par règlement du Conseil d'État. Ils avaient dès lors droit aux subsides d'assistance pendant cette période. Le recours a également été réceptionné par la chambre des assurances sociales. La procuration conférant les pouvoirs de représentation au mandataire et annexée audit recours était signée uniquement par M. A______.
E. 15 Le 20 mars 2014, le juge délégué a interpelé la présidente de la chambre des assurances sociales afin qu'elle lui indique si cette dernière pourrait être compétente pour trancher le litige opposant les époux A______ au SPC, au sujet du remboursement de subsides d'assurance-maladie perçus en application de la loi sur l'insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04).![endif]>![if>
E. 16 Le 24 mars 2014, la présidente de la chambre des assurances sociales a indiqué au juge délégué que, de l'avis de cette juridiction, les décisions prises par le SPC en matière de subsides d'assurance-maladie étaient de la compétence de la chambre administrative.![endif]>![if>
E. 17 Dans sa réponse adressée à la chambre des assurances sociales du 3 avril 2014, le SPC a conclu au rejet du recours.![endif]>![if> La chambre administrative était compétente en cas de recours contre une décision sur opposition en matière d'assistance. M. A______ n'avait pas indiqué le montant de la prestation d'assistance mensuelle auquel il était arrivé pour déduire son droit à l'assistance. Il n'avait pas produit ses calculs et n'avait pas démontré en quoi son résultat serait différent du résultat obtenu par le SPC. De plus, il n'était pas illogique que le SPC ait pu admettre l'opposition, mais que le résultat des calculs, même après rectification, conduise au même résultat, soit le refus des subsides de l'assurance-maladie. M. A______ faisait de la sémantique, alors qu'il s'agissait de mathématiques, et avec les mathématiques, il n'existait pas qu'une seule formule de calcul conduisant au bon résultat. L'intéressé n'avait pas démontré que la décision du SPC serait erronée.
E. 18 Le 2 mai 2014, M. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions.![endif]>![if> Son recours avait bel et bien été adressé à la chambre administrative et l'erreur d'attribution était due à une erreur du SPC, dans la mesure où celui-ci avait indiqué une voie de recours erronée, et c'était en suivant cette indication que le greffe de la Cour de justice avait attribué la cause à la chambre des assurances sociales. L'argumentation du SPC était ahurissante. Le SPC n'avait, à aucun moment de la procédure, fourni de plan de calcul mensuel pour la période contestée. Il appartenait à l'administration d'établir le droit ou l'absence de droit d'un bénéficiaire, cela sur la base d'une motivation chiffrée ou littérale permettant à l'administré de comprendre la décision et de vérifier la bonne application du droit. En l'absence de calculs, il lui était impossible de contester le refus d'assistance mois par mois. Il était impossible de calculer un droit mensuel avec un salaire annuel moyen. Ce n'était pas une augmentation de salaire survenue en septembre 2013 qui pouvait priver un bénéficiaire de son droit à l'assistance entre janvier et août 2013. Enfin, il serait curieux de connaître « la formule de calcul » permettant au SPC d'arriver à un tel « bon » résultat.
E. 19 Le 7 mai 2014, le juge délégué a invité le SPC à se déterminer sur la question de l'annualisation du revenu d'une part et, d'autre part, à transmettre le détail des calculs à l'appui de sa décision.![endif]>![if>
E. 20 Le 21 mai 2014, le SPC a précisé que la décision de prestations d'assistance du 6 novembre 2013 comprenait un plan de calcul détaillé permettant de comprendre comment le calcul des prestations d'assistance avait été effectué et quels étaient les éléments de calcul pris en compte.![endif]>![if> La décision sur opposition litigieuse avait admis l'opposition et avait rectifié le montant « gain d'activité ». Celui-ci s'élevait à CHF 25'333.30. Ainsi et en comparaison avec la décision du 6 novembre 2013 attaquée par l'opposition, M. A______ pouvait comprendre que dans le calcul des prestations d'assistance le montant annualisé « gain d'activité » de CHF 33'754.20 avait été remplacé par le montant annualisé de CHF 25'333.30. La décision sur opposition était donc motivée. Le SPC avait reproduit un tableau récapitulatif des dépenses reconnues et du revenu déterminant. Le programme informatique du SPC pour les calculs des prestations d'assistance était le même que pour le calcul des prestations complémentaires, de sorte qu'y apparaissait les mêmes postes. Le programme informatique partait sur une base de calcul annualisé des montants présentés, mais au final, le résultat du calcul de la prestation d'assistance était bel et bien mensuel. En effet, après avoir obtenu le calcul annuel, le tout était divisé par douze afin d'obtenir le résultat mensuel. Il était incohérent et étonnant que M. A______ reproche au SPC de prendre en compte un salaire mensuel annualisé, mais ne s'offusquait nullement de la prise en compte, dans le même calcul, d'un loyer annualisé et du montant des besoins vitaux annuels. Il était contesté que l'intéressé puisse prétendre à un montant mensuel de CHF 23'448.- au titre des besoins vitaux et prétendre s'acquitter d'un loyer mensuel de CHF 15'600.-. C'était la preuve que M. A______ se bornait à contester un élément de calcul isolé, mais qu'il ne pouvait contester la vue d'ensemble, soit le résultat final. Enfin, il n'avait pas démontré que le revenu du couple permettait un droit aux subsides. Le seul élément de calcul changé dans la décision sur opposition litigieuse par rapport à la décision du 6 novembre 2013 était le montant « gain d'activité ». Les postes « biens dessaisis » et « prod. hypoth. biens dessaisis » résultaient de la diminution annuelle de CHF 10'000.- en matière de prestations complémentaires (non pertinentes dans le cas d'espèce). M. A______ était déjà hors barème avant la décision sur opposition. Le SPC ne pouvait que constater le dépassement de revenus. Si l'intéressé maintenait son recours, il lui incomberait d'exposer son propre calcul et de démontrer que son résultat de calcul de prestations d'assistance serait différent de celui du SPC.
E. 21 Le 4 juin 2014, M. A______ a précisé qu'il comprenait parfaitement la méthode de calcul habituelle du SPC et ne contestait pas le fait d'annualiser les montants des dépenses et des ressources pour calculer le droit d'un bénéficiaire.![endif]>![if> Ce qui était par contre contestable, c'était d'avoir annualisé un revenu qui avait changé de façon sensible au mois de septembre 2013 pour en tirer des conclusions rétroactives sur le droit à l'assistance entre les mois de janvier et août 2013. Lorsqu'un poste du budget d'un bénéficiaire changeait, que ce soit par exemple une augmentation de loyer ou un changement de ses revenus, le SPC prenait habituellement une nouvelle décision, valant pour le futur et incluant les nouveaux chiffres, laquelle s'appliquait dès le changement. L'annualisation d'un tel cas n'avait rien de problématique, puisque l'on utilisait les chiffres correspondants à la période pour laquelle le droit était calculé. Toutefois, utiliser le revenu annuel moyen pour l'année 2013 (CHF 25'3333.30 : 12 = CHF 2'111.10) pour déterminer le droit à l'assistance était contraire au droit. À titre d'exemple, pour le mois de janvier 2013, les bénéficiaires avaient réalisé un revenu de CHF 1'618.- et non pas CHF 2'111.10. Il ne contestait pas qu'un nouveau calcul soit intervenu en raison de l'augmentation des revenus du couple dès le mois de septembre 2013, mais l'application rétroactive de ce calcul pour une période pendant laquelle son revenu était beaucoup plus faible. Pour toutes ces raisons, il persistait dans son recours et dans ses conclusions.
E. 22 Sur ce la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées les 13 et 18 juin 2014.![endif]>![if> EN DROIT
1. a. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont réservées (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Elle examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if> Sauf exceptions prévues par la loi ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), elle statue sur les recours formés contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA. Sont réservées les exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ).
b. Selon l'art. 65 de de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée (al. 1). À teneur de l'art. 19 al. 1 de la loi d’application de la LAMal du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05), l’État de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l’assurance-maladie.
c. L’Hospice général (ci-après : hospice) est l’organe d’exécution de LIASI sous la surveillance du département (art. 3 al. 1 LIASI). Aux termes de l’art. 3 al. 2 LIASI, le SPC gère et verse, pour le compte de l’hospice, les prestations d’aide sociale pour les personnes ayant atteint l’âge de l’AVS, au bénéfice d’une rente AI ou au bénéfice de prestations complémentaires familiales. Le SPC reçoit et instruit les demandes de prestations visées par l’art. 3 al. 2 LIASI, procède aux calculs, rend les décisions et verse les prestations. Le versement de ces dernières émarge à son propre budget (art. 22 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 - RIASI - J 4 04.01). Les art. 50 à 53 LIASI sont applicables par analogie aux décisions du SPC (art. 22 al. 3 RIASI).
d. Selon l'art. 52 LIASI, les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative dans un délai de trente jours à partir de leur notification.
e. En l'espèce, le recourant a adressé son acte de recours à la chambre administrative. La cause a été enregistrée tant auprès de la chambre administrative qu'auprès de la chambre des assurances sociales. Toutefois, eu égard aux dispositions légales précitées, c'est à juste titre que le recourant a saisi la chambre de céans, dans la mesure où la décision querellée émane du SPC et qu'elle constitue une décision sur opposition ayant pour objet des prestations de subsides d'assurance-maladie. Les parties en conviennent par ailleurs.
f. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue.
2. a. À teneur de l’art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir ( ATA/488/2014 du 24 juin 2014 consid. 2a ; ATA/186/2014 du 25 mars 2014 ; ATA/199/2013 du 26 mars 2013 ; ATA/343/2012 du 5 juin 2012).![endif]>![if> Cette notion de l’intérêt digne de protection est identique à celle qui a été développée par le Tribunal fédéral sur la base de l’art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 et qui était, jusqu’à son abrogation le 1 er janvier 2007, applicable aux juridictions administratives des cantons, conformément à l’art. 98a de la même loi ( ATA/186/2014 précité ; ATA/399/2009 du 25 août 2009 ; ATA/207/2009 du 28 avril 2009 et les arrêts cités). Elle correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), en vigueur depuis le 1 er janvier 2007, que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’art. 111 al. 1 LTF (arrêts du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1 ; 1C_76/2007 du 20 juin 2007 consid. 3 ; 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.2 ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 pp. 4126 ss et 4146 ss). L’intérêt digne de protection représente tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée. Cet intérêt consiste donc dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret ; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d’être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l’ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). Le recours d’un particulier formé dans l’intérêt général ou dans l’intérêt d’un tiers est exclu (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATF 133 V 239 consid. 6.3 ; ATA/586/2013 du 3 septembre 2013 et les arrêts cités ; François BELLANGER, La qualité de partie à la procédure administrative, in Thierry TANQUEREL/François BELLANGER, Les tiers dans la procédure administrative, 2004, p. 43 ss). Les tiers ne sont en effet pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ni ne leur impose des obligations (François BELLANGER, op. cit., p. 43 ss). D’une manière générale, la jurisprudence et la doctrine n’admettent que de manière relativement stricte la présence d’un intérêt propre et direct lorsqu’un tiers désire recourir contre une décision dont il n’est pas le destinataire (ATF 133 V 239 consid. 6.3).
b. Selon l'art. 9 al. 1 LPA, les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit.
c. En l'espèce, la décision querellée, notifiée uniquement à M. A______, ordonne la restitution d'un montant de CHF 8'998.-, au motif que lui-même et son épouse auraient perçu indûment, du 1 er janvier au 30 novembre 2013, des subsides d'assurance-maladie (CHF 4'508.- pour M. A______ et CHF 4'490.- pour Mme A______). Il ne fait nul doute que la décision querellée touche directement les intérêts des époux A______. Toutefois, la qualité de partie de Mme A______ peut souffrir de rester indécise, dans la mesure où le recours de son époux est en tout état de cause recevable. Partant, le recours est pleinement recevable.
3. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant et son épouse avaient le droit aux subsides d'assurance-maladie entre les 1 er janvier et 30 novembre 2013, et à défaut s'ils doivent restituer les montants perçus.![endif]>![if>
4. a. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1 ; ATF 135 I 119 consid. 5.3).![endif]>![if> L’aide sociale a pour but d’éviter les situations de nécessité, respectivement d’y remédier. Il en découle que l’un des principes qui prévaut en matière d’assistance est que les causes de l’indigence ne sont pas déterminantes (ATF 121 I 367 in JdT 1997 I 285, 287 et 288 consid. 3b et 3d). Ainsi, l’aide sociale doit être accordée immédiatement pour satisfaire les besoins vitaux, indépendamment des causes de la situation d’indigence (arrêt du Tribunal fédéral 2P.115/2001 du 11 septembre 2001 consid. 2c). Le refus de l’aide ne peut se justifier qu’en cas de comportement abusif de la personne concernée (ATF 121 I 367 in JdT 1997 I 285 consid. 3 ; ATA/488/2014 précité consid. 5 ; ATA/108/2013 du 19 février 2013 consid. 3b ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012). Le droit fondamental garanti par l’art. 12 Cst. ne vise pas la personne qui peut, de façon actuelle, effectivement et légalement, se procurer les moyens nécessaires à son existence (arrêt du Tribunal fédéral 2P.147/2002 du 4 mars 2003 consid. 3.3 ; ATA/108/2013 précité consid. 3c ; ATA/452/2012 précité). L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers ( ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77).
b. Dans le canton de Genève, le principe constitutionnel de l'art. 12 Cst. a trouvé une concrétisation dans la LIASI. La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations de l'aide sociale individuelle comprennent l'accompagnement social, des prestations financières et une insertion professionnelle (art. 2 LIASI). L'aide financière est accordée à la personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont elle a la charge (art. 8 al. 1 LIASI). À teneur de l'art. 11 al. l LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière prévues par cette loi les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève (let. a), ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondent aux autres conditions de la LIASI (let. c). L'art. 13 LIASI définit l'unité économique de référence. Les prestations d'aide financière sont accordées au demandeur et au groupe familial dont il fait partie (al. 1) ; le groupe familial est composé du demandeur, de son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec lui, et de leurs enfants à charge (al. 2).
c. Selon l’art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d’aide financière, les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par le RIASI. En vertu de l'art. 21 al. 2 LIASI, font partie des besoins de base, le forfait pour l'entretien fixé par le RIASI (let. a), le loyer ainsi que les charges ou, si le demandeur est propriétaire de sa demeure permanente, les intérêts hypothécaires, dans les limites fixées par le RIASI (let. b), la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins, mais au maximum le montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le département fédéral de l'intérieur, sous réserve des exceptions temporaires prévues par le RIASI pour les nouvelles personnes présentant une demande d'aide sociale et dont la prime d'assurance-maladie obligatoire dépasse la prime moyenne cantonale (let. c), les prestations circonstancielles destinées à prendre en charge d'autres frais, définies par le RIASI (let. d).
d. Sont pris en compte les revenus et les déductions sur le revenu prévu aux art. 4 et 5 de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (aLRD - J 4 06 ; appelée depuis le 6 septembre 2014, la loi sur le revenu déterminant unifié - LRDU - J 4 06), sous réserve des exceptions figurant aux al. 2 et 3 (art. 22 al. 1 aLIASI). Sont prises en compte la fortune et les déductions sur la fortune prévues aux art. 6 et 7 aLRD (art. 23 al. 1 aLIASI). Selon l'art. 24 LIASI, le revenu déterminant le droit aux prestations d'aide financière est égal au revenu calculé en application de l'art. 22 précité, augmenté d'1/15 de la fortune calculée en application de l'art. 23 précité. À teneur de l'art. 27 al. 1 LIASI, pour la fixation des prestations sont déterminantes, les ressources du mois en cours (let. a), la fortune au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la prestation est demandée (let. b). En cas de modification notable de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (al. 2).
e. L’art. 3 al. 1 aLRD prévoit que les éléments composant le revenu déterminant se définissent conformément à la législation fiscale genevoise, en particulier la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08). L’art. 4 aLRD précise que le revenu déterminant comprend l’ensemble des revenus et en donne une liste exemplative, alors que l’art. 5 aLRD dresse une liste exhaustive des revenus qui ne doivent pas être pris en compte, dont aucun n’est pertinent en l’espèce. L'art. 6 al. 1 aLRD, ayant trait à la fortune, prévoit que le revenu déterminant le droit aux prestations sociales comprend entre autres l'argent comptant, les dépôts dans les banques, les soldes de comptes courants ou tous titres représentant la possession d'une somme d'argent (let. c), alors que l'art. 7 aLRD dresse une liste exhaustive des déductions possible, dont aucune n’est pertinente en l’espèce.
5. En l'occurrence, l’annualisation du revenu de Mme A______ pour effectuer les calculs du droit du couple aux subsides de l'assurance-maladie apparaît illégale au vu des art. 21 al. 1 et 27 al. 1 LIASI précités. Ce d’autant plus qu’en l’espèce, il s’agit d’un salaire variable et non pas d’un salaire fixe.![endif]>![if>
6. Toutefois, même en retenant le revenu mensuel net de Mme A______ pour chaque mois, le revenu déterminant du couple est supérieur au total des dépenses reconnues, de sorte que le recourant et son épouse n'avaient, de toute façon, pas droit aux subsides de l'assurance-maladie du 1 er janvier au 30 novembre 2013. ![endif]>![if> Les calculs sont les suivants, étant précisé que le recourant ne conteste pas le total des dépenses reconnues, ainsi que les autres éléments du revenu déterminant, hormis l’annualisation du gain de l'activité lucrative de son épouse :
a. Pour le mois de janvier 2013, au cours duquel Mme A______ a perçu un montant de CHF 1'618.- net : Total des dépenses reconnues : CHF 3'254.- (CHF 39'048.- : 12) ; Prestations de l'AVS/AI : CHF 2'228.- (CHF 26'736.- : 12) ; Gain d'activité lucrative : CHF 1'618.- ; Produits de la fortune : CHF 3.20 (CHF 37,95 : 12) ; Total du revenu déterminant : CHF 3'849.20 (CHF 2'228.- + CHF 1'618.- + CHF 3.20). Le revenu déterminant du couple pour le mois de janvier 2013 (CHF 3'849.20) est supérieur au total des dépenses reconnues (CHF 3'254.-).
b. Pour le mois de février 2013, au cours duquel Mme A______ a perçu un montant de CHF 1'692.65 net : Total des dépenses reconnues : CHF 3'254.- (CHF 39'048.- : 12) ; Prestations de l'AVS/AI : CHF 2'228.- (CHF 26'736.- : 12) ; Gain d'activité lucrative : CHF 1'692.65 ; Produits de la fortune : CHF 3.20 (CHF 37.95 : 12) ; Total du revenu déterminant : CHF 3'923.85 (CHF 2'228.- + CHF 1'692.65 + CHF 3.20). Le revenu déterminant du couple pour le mois de février 2013 (CHF 3'923.85) est supérieur au total des dépenses reconnues (CHF 3'254.-).
c. Pour le mois de mars 2013, au cours duquel Mme A______ a perçu un montant de CHF 1'593.10.- net : Total des dépenses reconnues : CHF 3'254.- (CHF 39'048.- : 12) ; Prestations de l'AVS/AI : CHF 2'228.- (CHF 26'736.- : 12) ; Gain d'activité lucrative : CHF 1'593.10 ; Produits de la fortune : CHF 3.20 (CHF 37,95 : 12) ; Total du revenu déterminant : CHF 3'824.30 (CHF 2'228.- + CHF 1'593.10 + CHF 3.20). Le revenu déterminant du couple pour le mois de mars 2013 (CHF 3'824.30) est supérieur au total des dépenses reconnues (CHF 3'254.-).
d. Pour le mois d'avril 2013, au cours duquel Mme A______ a perçu un montant de CHF 1'642.85 net : Total des dépenses reconnues : CHF 3'254.- (CHF 39'048.- : 12) ; Prestations de l'AVS/AI : CHF 2'228.- (CHF 26'736.- : 12) ; Gain d'activité lucrative : CHF 1'642.85 ; Produits de la fortune : CHF 3,20 (CHF 37.95 : 12) ; Total du revenu déterminant : CHF 3'874.05 (CHF 2'228.- + CHF 1'642.85 + CHF 3.20). Le revenu déterminant du couple pour le mois d'avril 2013 (CHF 3'874.05) est supérieur au total des dépenses reconnues (CHF 3'254.-).
e. Pour le mois de mai 2013, au cours duquel Mme A______ a perçu un montant de CHF 1'618.- net : Total des dépenses reconnues : CHF 3'254.- (CHF 39'048.- : 12) ; Prestations de l'AVS/AI : CHF 2'228.- (CHF 26'736.- : 12) ; Gain d'activité lucrative : CHF 1'618.- ; Produits de la fortune : CHF 3.20 (CHF 37.95 : 12) ; Total du revenu déterminant : CHF 3'849,20 (CHF 2'228.- + CHF 1'618.- + CHF 3.20). Le revenu déterminant du couple pour le mois de mai 2013 (CHF 3'849,20) est supérieur au total des dépenses reconnues (CHF 3'254.-).
f. Pour le mois de juin 2013, au cours duquel Mme A______ a perçu un montant de CHF 1'493.50 net : Total des dépenses reconnues : CHF 3'254.- (CHF 39'048.- : 12) ; Prestations de l'AVS/AI : CHF 2'228.- (CHF 26'736.- : 12) ; Gain d'activité lucrative : CHF 1'493.50 ; Produits de la fortune : CHF 3.20 (CHF 37.95 : 12) ; Total du revenu déterminant : CHF 3'724.70 (CHF 2'228.- + CHF 1'493.50 + CHF 3,20). Le revenu déterminant du couple pour le mois de juin 2013 (CHF 3'724.70) est supérieur au total des dépenses reconnues (CHF 3'254.-).
g. Pour le mois de juillet 2013, au cours duquel Mme A______ a perçu un montant de CHF 1'493.50 net : Total des dépenses reconnues : CHF 3'254.- (CHF 39'048.- : 12) ; Prestations de l'AVS/AI : CHF 2'228.- (CHF 26'736.- : 12) ; Gain d'activité lucrative : CHF 1'493.50 ; Produits de la fortune : CHF 3.20 (CHF 37,95 : 12) ; Total du revenu déterminant : CHF 3'724.70 (CHF 2'228.- + CHF 1'493.50 + CHF 3.20). Le revenu déterminant du couple pour le mois de juillet 2013 (CHF 3'724.70) est supérieur au total des dépenses reconnues (CHF 3'254.-).
h. Pour le mois d'août 2013, au cours duquel Mme A______ a perçu un montant de CHF 1'779.80 net : Total des dépenses reconnues : CHF 3'254.- (CHF 39'048.- : 12) ; Prestations de l'AVS/AI : CHF 2'228.- (CHF 26'736.- : 12) ; Gain d'activité lucrative : CHF 1'779.80 ; Produits de la fortune : CHF 3.20 (CHF 37,95 : 12) ; Total du revenu déterminant : CHF 4'011.- (CHF 2'228.- + CHF 1'779.80 + CHF 3.20). Le revenu déterminant du couple pour le mois d'août 2013 (CHF 4'011.-) est supérieur au total des dépenses reconnues (CHF 3'254.-).
i. Pour le mois de septembre 2013, au cours duquel Mme A______ a perçu un montant de CHF 2'812.85 net : Total des dépenses reconnues : CHF 3'254.- (CHF 39'048.- : 12) ; Prestations de l'AVS/AI : CHF 2'228.- (CHF 26'736.- : 12) ; Gain d'activité lucrative : CHF 2'812.85 ; Produits de la fortune : CHF 3.20 (CHF 37.95 : 12) ; Total du revenu déterminant : CHF 5'044.05 (CHF 2'228.- + CHF 5'044.05 + CHF 3.20). Le revenu déterminant du couple pour le mois de septembre 2013 (CHF 5'044.05) est supérieur au total des dépenses reconnues (CHF 3'254.-).
j. Pour le mois d'octobre 2013, au cours duquel Mme A______ a perçu un montant de CHF 2'725.75 net : Total des dépenses reconnues : CHF 3'254.- (CHF 39'048.- : 12) ; Prestations de l'AVS/AI : CHF 2'228.- (CHF 26'736.- : 12) ; Gain d'activité lucrative : CHF 2'725.75 ; Produits de la fortune : CHF 3.20 (CHF 37,95 : 12) ; Total du revenu déterminant : CHF 4'956.95 (CHF 2'228.- + CHF 2'725.75 + CHF 3.20). Le revenu déterminant du couple pour le mois d'octobre 2013 (CHF 4'956.95) est supérieur au total des dépenses reconnues (CHF 3'254.-).
k. Pour le mois de novembre 2013, au cours duquel Mme A______ a perçu un montant de CHF 2'389.65 net : Total des dépenses reconnues : CHF 3'254.- (CHF 39'048.- : 12) ; Prestations de l'AVS/AI : CHF 2'228.- (CHF 26'736.- : 12) ; Gain d'activité lucrative : CHF 2'389.65 ; Produits de la fortune : CHF 3,20 (CHF 37,95 : 12) ; Total du revenu déterminant : CHF 4'620.85 (CHF 2'228.- + CHF 2'389.65 + CHF 3,20). Le revenu déterminant du couple pour le mois de novembre 2013 (CHF 4'620.85) est supérieur au total des dépenses reconnues (CHF 3'254.-).
l. Ainsi et comme il l'a été démontré, même en prenant en compte les différents revenus mensuels réalisés par Mme A______, le revenu mensuel déterminant du couple est supérieur à leurs dépenses reconnues pour chaque mois analysé, de sorte qu'en application de l'art. 21 al. 1 LIASI, le recourant et son épouse n'avaient, de toute façon, pas droit aux subsides de l'assurance-maladie pour la période du 1 er janvier 2013 au 30 novembre 2013. La décision attaquée ne peut qu’être confirmée. Il y a lieu de relever dans ce contexte un certain manque de clarté transparaissant de l'ensemble du dossier du SPC, notamment quant aux calculs effectués par l'autorité intimée.
7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.![endif]>![if>
8. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui n'obtient pas gain de cause (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 mars 2014 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 7 février 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, représenté par le Centre social Protestant Genève, soit pour lui Monsieur Rémy Kammermann, mandataire, ainsi qu'au service des prestations complémentaires. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Thélin, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.01.2015 A/790/2014
PARTIE À LA PROCÉDURE ; PROCURATION ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; PRESTATION D'ASSISTANCE ; DÉCISION ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE ; REVENU ; REVENU DÉTERMINANT | La chambre administrative est compétente pour traiter d'une décision émanant du service des prestations complémentaires ayant pour objet une demande de remboursement de subsides d'assurance-maladie perçus indûment. La qualité de partie de l'épouse peut rester indécise, dans la mesure où le recours du mari est en tout état recevable. Le SPC ne peut procéder à l'annualisation d'un salaire variable pour calculer le droit aux subsides de l'assurance-maladie, ce d'autant plus lorsqu'il ne s'agit pas d'un salaire fixe. Toutefois, même en retenant le salaire variable de l'épouse du recourant pour calculer le droit du couple aux subsides, le revenu déterminant mensuel est supérieur au total des dépenses mensuelles reconnues. Recours rejeté. | LOJ.132.al1 ; LAMAL.65 ; LaLAMAL.19.al1 ; LIASI.3.al1 ; LIASI.3.al2 ; RIASI.22.al1 ; LIASI.82 ; LPA.60.leta ; LPA.60.letb ; LPA.9.al1 ; Cst.12 ; LIASI.1 ; LIASI.2 ; LIASI.8 ; LIASI.21 ; aLIASI.22.al1 ; LIASI.27.al1 ; aLRD.3.al1
A/790/2014 ATA/97/2015 du 20.01.2015 ( AIDSO ) , REJETE Recours TF déposé le 04.03.2015, rendu le 13.01.2016, ADMIS, 8C_324/2015 Descripteurs : PARTIE À LA PROCÉDURE ; PROCURATION ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; PRESTATION D'ASSISTANCE ; DÉCISION ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE ; REVENU ; REVENU DÉTERMINANT Normes : LOJ.132.al1 ; LAMAL.65 ; LaLAMAL.19.al1 ; LIASI.3.al1 ; LIASI.3.al2 ; RIASI.22.al1 ; LIASI.82 ; LPA.60.leta ; LPA.60.letb ; LPA.9.al1 ; Cst.12 ; LIASI.1 ; LIASI.2 ; LIASI.8 ; LIASI.21 ; aLIASI.22.al1 ; LIASI.27.al1 ; aLRD.3.al1 Résumé : La chambre administrative est compétente pour traiter d'une décision émanant du service des prestations complémentaires ayant pour objet une demande de remboursement de subsides d'assurance-maladie perçus indûment. La qualité de partie de l'épouse peut rester indécise, dans la mesure où le recours du mari est en tout état recevable. Le SPC ne peut procéder à l'annualisation d'un salaire variable pour calculer le droit aux subsides de l'assurance-maladie, ce d'autant plus lorsqu'il ne s'agit pas d'un salaire fixe. Toutefois, même en retenant le salaire variable de l'épouse du recourant pour calculer le droit du couple aux subsides, le revenu déterminant mensuel est supérieur au total des dépenses mensuelles reconnues. Recours rejeté. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/790/2014 - AIDSO ATA/97/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 janvier 2015 2 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par le Centre social protestant, soit pour lui, Monsieur Rémy Kammermann, mandataire contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES EN FAIT
1. Monsieur A______, né le ____1943, de nationalité suisse est marié depuis le 24 septembre 2010 avec Madame A______, née le ______1955, également de nationalité suisse. Les époux A______ font ménage commun et sont domiciliés à B______ dans le canton de Genève.![endif]>![if>
2. Le 31 mai 2012, les époux A______ ont transmis au service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) une demande de prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : PCF), de prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : PCC), au vu de leur situation économique difficile. ![endif]>![if> Selon les pièces produites, M. A______ était rentier AVS et avait perçu, à ce titre, un montant de CHF 2'209.- par mois pour l'année 2011. Son épouse travaillait à 30 % en qualité d'employée technique depuis le 1 er avril 2011 et bénéficiait d'un contrat de durée indéterminée. Elle avait perçu pour le mois de mai 2012 un montant de CHF 1'424.80, mais le montant de son salaire variait selon le nombre de jours de travail par mois.
3. Après instruction, leur demande du 31 mai 2012 ( ?) a été rejetée par décisions des 17 septembre (pour les PCF et les PCC) et 5 octobre 2012 (pour les prestations d'assistance) et confirmées sur oppositions les 8 novembre 2012 (pour les PCF et PCC) et 7 février 2013 (pour les prestations d'assistance).![endif]>![if> Le refus des PCF et PCC était notamment motivé par le fait que les époux A______ détenaient une fortune de CHF 91'513.35, soit CHF 47'005.70 d'épargne et CHF 470'561.- de biens dessaisis (joués au casino par M. A______), dont 1/5 après déduction des deniers de nécessité, s'élevant en l'occurrence à CHF 60'000.-. S'agissant du refus des prestations d'assistance, le SPC admettait que les soldes réels au 31 mai 2012 des avoirs figurant sur les comptes bancaires des époux A______ s'élevaient à CHF 22'092.35 et non pas à CHF 47'005.70. Toutefois, cela n'avait pas d'incidence sur le fait qu'ils n'y avaient pas droit. De plus, M. A______ s'était dessaisi d'un montant de CHF 470'561.- figurant dans sa fortune. Les époux n'ont pas interjeté recours contre les décisions sur oppositions.
4. Par décisions séparées du 21 septembre 2012, le département de la solidarité et de l'emploi, devenu depuis lors le département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé (ci-après : le département), soit pour lui le service de l'assurance-maladie, a octroyé, tant à M. A______ qu'à son épouse, un subside pour l'assurance-maladie compte tenu de leur revenu déterminant unifié. Le montant du subside s'élevait à CHF 70.- chacun dès le 1 er janvier 2012 et la date de la fin de la réduction de prime était fixée au 31 décembre 2012.![endif]>![if>
5. Le 7 mars 2013, le SPC a écrit au service de l’assurance-maladie lui priant de bien vouloir délivrer une attestation de subside pour les époux A______. Le droit au subside débutait le 1 er octobre 2012.![endif]>![if>
6. Le 8 octobre 2013, les époux A______ ont écrit au SPC l'informant que Mme A______ avait dû augmenter son taux d'activité à 60 %, au vu de leur situation économique difficile, cela même si le SPC prenait en charge les primes d'assurance-maladie.![endif]>![if>
7. Le 29 octobre 2013, les époux A______ ont déposé une nouvelle demande de prestations d'aide sociale, au vu de leur situation financière précaire.![endif]>![if> Cette demande a également été rejetée par décision du 6 novembre 2013, en raison notamment du dessaisissement de M. A______ estimé, cette fois, à CHF 460'561.-, compte tenu du fait que le montant retenu était réduit de CHF 10'000.- par an, dès la deuxième année suivant la date du dessaisissement.
8. Par courriel du 5 novembre 2013, le SPC a requis du service de l'assurance-maladie la suppression, dès le 1 er janvier 2013 et jusqu’au 30 novembre 2013, du droit au subside pour les époux A______, au motif de « la perte du droit économique ».![endif]>![if>
9. Par décision du 6 novembre 2013 adressée uniquement à M. A______, le SPC lui a signifié que, suite au recalcul des prestations d’assistance, les subsides d'assurance-maladie avaient été versés indûment. Au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie, le SPC en demandait le remboursement, selon le décompte suivant :![endif]>![if> Année Personne concernée Montant 2013 M. A______ CHF 4'508.- Mme A______ CHF 4'490.- Montant total à rembourser CHF 8'998.- Ce montant devait être remboursé dans les trente jours.
10. Le 28 novembre 2013, les époux A______ ont formé opposition contre cette décision. ![endif]>![if> Ils contestaient le montant pris en compte au titre de gain d'activité lucrative de Mme A______ et le montant du remboursement du subside. Au vu du temps de travail fluctuant de Mme A______, il se justifiait d'effectuer une moyenne des revenus des mois de juillet, août et septembre 2013 et non pas de prendre comme référence le salaire net le plus élevé de ces mois. S'agissant du montant du remboursement du subside, ce dernier correspondait au montant annuel pour l'année 2013 du subside versé jusqu'à fin novembre 2013. Or, le subside leur avait été octroyé via les prestations d'assistance. Ces prestations avaient été largement modifiées par la prise en compte du gain d'activité lucrative bien plus élevée. L'augmentation du taux d'activité de Mme A______ n'était intervenue qu'en septembre 2013. Dès lors, ils devaient rembourser les subsides que pour les mois de septembre, octobre et novembre 2013, soit un total de CHF 2'069.55 et non un montant total de CHF 8'998.-.
11. Le 5 décembre 2013 et suite à une demande du SPC, les époux A______ lui ont transmis le certificat de salaire de Mme A______ pour le mois de juillet 2013.![endif]>![if>
12. Les 10 et 20 janvier 2014, les époux A______ ont transmis au SPC la fiche de salaire de Mme A______ pour le mois de décembre 2013 ainsi que celle relative au treizième salaire. Ils ont également remis le certificat de salaire de Mme A______ pour l'année 2013, attestant d'un salaire brut annuel de CHF 28'266.85 (CHF 25'333.30 net).![endif]>![if>
13. Par décision sur opposition du 7 février 2014, le SPC a « admis » (recte : rejeté) l'opposition formée par les intéressés le 28 novembre 2013.![endif]>![if> Le certificat de salaire pour l'année 2013 de Mme A______ faisait état d'un montant de CHF 25'333.30. Même en prenant en compte ce montant, le droit aux subsides devait être refusé. Le montant dû au SPC restait de CHF 8'998.-. En annexe figuraient les « Plan(s) de calcul et décompte(s) sur opposition » des prestations complémentaires pour les périodes du 1 er janvier au 31 janvier 2013, du 1 er février au 31 août 2013, du 1 er septembre au 30 septembre 2013, du 1 er octobre 2013 au 31 décembre 2013, du 1 er janvier au 31 janvier 2014, du 1 er février au 28 février 2014 et dès le 1 er mars 2014. Un recours pouvait être déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) dans les trente jours. Était également joint à la décision le plan de calcul des prestations d'assistance pour la période dès le 1 er mars 2014, ainsi que les voies de recours y afférentes, soit la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).
14. Le 10 mars 2014, M. A______, sous la plume de son mandataire, a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision sur opposition du SPC du 7 février 2014, concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'il avait droit à l'obtention du subside de l'assurance-maladie à titre de prestations d'assistance entre les 1 er janvier et 31 août 2013, « sous suite de dépens ».![endif]>![if> La décision du SPC devait être annulée car elle tenait compte d'un revenu annuel moyen, alors que le droit à l'assistance était calculé mensuellement. L'annualisation des revenus effectuée par le SPC ne reposait sur aucune base légale. Du mois de janvier au mois d'août 2013, le revenu des époux A______ n'atteignait pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépassait pas les limites fixée par règlement du Conseil d'État. Ils avaient dès lors droit aux subsides d'assistance pendant cette période. Le recours a également été réceptionné par la chambre des assurances sociales. La procuration conférant les pouvoirs de représentation au mandataire et annexée audit recours était signée uniquement par M. A______.
15. Le 20 mars 2014, le juge délégué a interpelé la présidente de la chambre des assurances sociales afin qu'elle lui indique si cette dernière pourrait être compétente pour trancher le litige opposant les époux A______ au SPC, au sujet du remboursement de subsides d'assurance-maladie perçus en application de la loi sur l'insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04).![endif]>![if>
16. Le 24 mars 2014, la présidente de la chambre des assurances sociales a indiqué au juge délégué que, de l'avis de cette juridiction, les décisions prises par le SPC en matière de subsides d'assurance-maladie étaient de la compétence de la chambre administrative.![endif]>![if>
17. Dans sa réponse adressée à la chambre des assurances sociales du 3 avril 2014, le SPC a conclu au rejet du recours.![endif]>![if> La chambre administrative était compétente en cas de recours contre une décision sur opposition en matière d'assistance. M. A______ n'avait pas indiqué le montant de la prestation d'assistance mensuelle auquel il était arrivé pour déduire son droit à l'assistance. Il n'avait pas produit ses calculs et n'avait pas démontré en quoi son résultat serait différent du résultat obtenu par le SPC. De plus, il n'était pas illogique que le SPC ait pu admettre l'opposition, mais que le résultat des calculs, même après rectification, conduise au même résultat, soit le refus des subsides de l'assurance-maladie. M. A______ faisait de la sémantique, alors qu'il s'agissait de mathématiques, et avec les mathématiques, il n'existait pas qu'une seule formule de calcul conduisant au bon résultat. L'intéressé n'avait pas démontré que la décision du SPC serait erronée.
18. Le 2 mai 2014, M. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions.![endif]>![if> Son recours avait bel et bien été adressé à la chambre administrative et l'erreur d'attribution était due à une erreur du SPC, dans la mesure où celui-ci avait indiqué une voie de recours erronée, et c'était en suivant cette indication que le greffe de la Cour de justice avait attribué la cause à la chambre des assurances sociales. L'argumentation du SPC était ahurissante. Le SPC n'avait, à aucun moment de la procédure, fourni de plan de calcul mensuel pour la période contestée. Il appartenait à l'administration d'établir le droit ou l'absence de droit d'un bénéficiaire, cela sur la base d'une motivation chiffrée ou littérale permettant à l'administré de comprendre la décision et de vérifier la bonne application du droit. En l'absence de calculs, il lui était impossible de contester le refus d'assistance mois par mois. Il était impossible de calculer un droit mensuel avec un salaire annuel moyen. Ce n'était pas une augmentation de salaire survenue en septembre 2013 qui pouvait priver un bénéficiaire de son droit à l'assistance entre janvier et août 2013. Enfin, il serait curieux de connaître « la formule de calcul » permettant au SPC d'arriver à un tel « bon » résultat.
19. Le 7 mai 2014, le juge délégué a invité le SPC à se déterminer sur la question de l'annualisation du revenu d'une part et, d'autre part, à transmettre le détail des calculs à l'appui de sa décision.![endif]>![if>
20. Le 21 mai 2014, le SPC a précisé que la décision de prestations d'assistance du 6 novembre 2013 comprenait un plan de calcul détaillé permettant de comprendre comment le calcul des prestations d'assistance avait été effectué et quels étaient les éléments de calcul pris en compte.![endif]>![if> La décision sur opposition litigieuse avait admis l'opposition et avait rectifié le montant « gain d'activité ». Celui-ci s'élevait à CHF 25'333.30. Ainsi et en comparaison avec la décision du 6 novembre 2013 attaquée par l'opposition, M. A______ pouvait comprendre que dans le calcul des prestations d'assistance le montant annualisé « gain d'activité » de CHF 33'754.20 avait été remplacé par le montant annualisé de CHF 25'333.30. La décision sur opposition était donc motivée. Le SPC avait reproduit un tableau récapitulatif des dépenses reconnues et du revenu déterminant. Le programme informatique du SPC pour les calculs des prestations d'assistance était le même que pour le calcul des prestations complémentaires, de sorte qu'y apparaissait les mêmes postes. Le programme informatique partait sur une base de calcul annualisé des montants présentés, mais au final, le résultat du calcul de la prestation d'assistance était bel et bien mensuel. En effet, après avoir obtenu le calcul annuel, le tout était divisé par douze afin d'obtenir le résultat mensuel. Il était incohérent et étonnant que M. A______ reproche au SPC de prendre en compte un salaire mensuel annualisé, mais ne s'offusquait nullement de la prise en compte, dans le même calcul, d'un loyer annualisé et du montant des besoins vitaux annuels. Il était contesté que l'intéressé puisse prétendre à un montant mensuel de CHF 23'448.- au titre des besoins vitaux et prétendre s'acquitter d'un loyer mensuel de CHF 15'600.-. C'était la preuve que M. A______ se bornait à contester un élément de calcul isolé, mais qu'il ne pouvait contester la vue d'ensemble, soit le résultat final. Enfin, il n'avait pas démontré que le revenu du couple permettait un droit aux subsides. Le seul élément de calcul changé dans la décision sur opposition litigieuse par rapport à la décision du 6 novembre 2013 était le montant « gain d'activité ». Les postes « biens dessaisis » et « prod. hypoth. biens dessaisis » résultaient de la diminution annuelle de CHF 10'000.- en matière de prestations complémentaires (non pertinentes dans le cas d'espèce). M. A______ était déjà hors barème avant la décision sur opposition. Le SPC ne pouvait que constater le dépassement de revenus. Si l'intéressé maintenait son recours, il lui incomberait d'exposer son propre calcul et de démontrer que son résultat de calcul de prestations d'assistance serait différent de celui du SPC.
21. Le 4 juin 2014, M. A______ a précisé qu'il comprenait parfaitement la méthode de calcul habituelle du SPC et ne contestait pas le fait d'annualiser les montants des dépenses et des ressources pour calculer le droit d'un bénéficiaire.![endif]>![if> Ce qui était par contre contestable, c'était d'avoir annualisé un revenu qui avait changé de façon sensible au mois de septembre 2013 pour en tirer des conclusions rétroactives sur le droit à l'assistance entre les mois de janvier et août 2013. Lorsqu'un poste du budget d'un bénéficiaire changeait, que ce soit par exemple une augmentation de loyer ou un changement de ses revenus, le SPC prenait habituellement une nouvelle décision, valant pour le futur et incluant les nouveaux chiffres, laquelle s'appliquait dès le changement. L'annualisation d'un tel cas n'avait rien de problématique, puisque l'on utilisait les chiffres correspondants à la période pour laquelle le droit était calculé. Toutefois, utiliser le revenu annuel moyen pour l'année 2013 (CHF 25'3333.30 : 12 = CHF 2'111.10) pour déterminer le droit à l'assistance était contraire au droit. À titre d'exemple, pour le mois de janvier 2013, les bénéficiaires avaient réalisé un revenu de CHF 1'618.- et non pas CHF 2'111.10. Il ne contestait pas qu'un nouveau calcul soit intervenu en raison de l'augmentation des revenus du couple dès le mois de septembre 2013, mais l'application rétroactive de ce calcul pour une période pendant laquelle son revenu était beaucoup plus faible. Pour toutes ces raisons, il persistait dans son recours et dans ses conclusions.
22. Sur ce la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées les 13 et 18 juin 2014.![endif]>![if> EN DROIT
1. a. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont réservées (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Elle examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if> Sauf exceptions prévues par la loi ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), elle statue sur les recours formés contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA. Sont réservées les exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ).
b. Selon l'art. 65 de de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée (al. 1). À teneur de l'art. 19 al. 1 de la loi d’application de la LAMal du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05), l’État de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l’assurance-maladie.
c. L’Hospice général (ci-après : hospice) est l’organe d’exécution de LIASI sous la surveillance du département (art. 3 al. 1 LIASI). Aux termes de l’art. 3 al. 2 LIASI, le SPC gère et verse, pour le compte de l’hospice, les prestations d’aide sociale pour les personnes ayant atteint l’âge de l’AVS, au bénéfice d’une rente AI ou au bénéfice de prestations complémentaires familiales. Le SPC reçoit et instruit les demandes de prestations visées par l’art. 3 al. 2 LIASI, procède aux calculs, rend les décisions et verse les prestations. Le versement de ces dernières émarge à son propre budget (art. 22 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 - RIASI - J 4 04.01). Les art. 50 à 53 LIASI sont applicables par analogie aux décisions du SPC (art. 22 al. 3 RIASI).
d. Selon l'art. 52 LIASI, les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative dans un délai de trente jours à partir de leur notification.
e. En l'espèce, le recourant a adressé son acte de recours à la chambre administrative. La cause a été enregistrée tant auprès de la chambre administrative qu'auprès de la chambre des assurances sociales. Toutefois, eu égard aux dispositions légales précitées, c'est à juste titre que le recourant a saisi la chambre de céans, dans la mesure où la décision querellée émane du SPC et qu'elle constitue une décision sur opposition ayant pour objet des prestations de subsides d'assurance-maladie. Les parties en conviennent par ailleurs.
f. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue.
2. a. À teneur de l’art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir ( ATA/488/2014 du 24 juin 2014 consid. 2a ; ATA/186/2014 du 25 mars 2014 ; ATA/199/2013 du 26 mars 2013 ; ATA/343/2012 du 5 juin 2012).![endif]>![if> Cette notion de l’intérêt digne de protection est identique à celle qui a été développée par le Tribunal fédéral sur la base de l’art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 et qui était, jusqu’à son abrogation le 1 er janvier 2007, applicable aux juridictions administratives des cantons, conformément à l’art. 98a de la même loi ( ATA/186/2014 précité ; ATA/399/2009 du 25 août 2009 ; ATA/207/2009 du 28 avril 2009 et les arrêts cités). Elle correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), en vigueur depuis le 1 er janvier 2007, que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’art. 111 al. 1 LTF (arrêts du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1 ; 1C_76/2007 du 20 juin 2007 consid. 3 ; 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.2 ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 pp. 4126 ss et 4146 ss). L’intérêt digne de protection représente tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée. Cet intérêt consiste donc dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret ; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d’être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l’ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). Le recours d’un particulier formé dans l’intérêt général ou dans l’intérêt d’un tiers est exclu (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATF 133 V 239 consid. 6.3 ; ATA/586/2013 du 3 septembre 2013 et les arrêts cités ; François BELLANGER, La qualité de partie à la procédure administrative, in Thierry TANQUEREL/François BELLANGER, Les tiers dans la procédure administrative, 2004, p. 43 ss). Les tiers ne sont en effet pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ni ne leur impose des obligations (François BELLANGER, op. cit., p. 43 ss). D’une manière générale, la jurisprudence et la doctrine n’admettent que de manière relativement stricte la présence d’un intérêt propre et direct lorsqu’un tiers désire recourir contre une décision dont il n’est pas le destinataire (ATF 133 V 239 consid. 6.3).
b. Selon l'art. 9 al. 1 LPA, les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit.
c. En l'espèce, la décision querellée, notifiée uniquement à M. A______, ordonne la restitution d'un montant de CHF 8'998.-, au motif que lui-même et son épouse auraient perçu indûment, du 1 er janvier au 30 novembre 2013, des subsides d'assurance-maladie (CHF 4'508.- pour M. A______ et CHF 4'490.- pour Mme A______). Il ne fait nul doute que la décision querellée touche directement les intérêts des époux A______. Toutefois, la qualité de partie de Mme A______ peut souffrir de rester indécise, dans la mesure où le recours de son époux est en tout état de cause recevable. Partant, le recours est pleinement recevable.
3. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant et son épouse avaient le droit aux subsides d'assurance-maladie entre les 1 er janvier et 30 novembre 2013, et à défaut s'ils doivent restituer les montants perçus.![endif]>![if>
4. a. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1 ; ATF 135 I 119 consid. 5.3).![endif]>![if> L’aide sociale a pour but d’éviter les situations de nécessité, respectivement d’y remédier. Il en découle que l’un des principes qui prévaut en matière d’assistance est que les causes de l’indigence ne sont pas déterminantes (ATF 121 I 367 in JdT 1997 I 285, 287 et 288 consid. 3b et 3d). Ainsi, l’aide sociale doit être accordée immédiatement pour satisfaire les besoins vitaux, indépendamment des causes de la situation d’indigence (arrêt du Tribunal fédéral 2P.115/2001 du 11 septembre 2001 consid. 2c). Le refus de l’aide ne peut se justifier qu’en cas de comportement abusif de la personne concernée (ATF 121 I 367 in JdT 1997 I 285 consid. 3 ; ATA/488/2014 précité consid. 5 ; ATA/108/2013 du 19 février 2013 consid. 3b ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012). Le droit fondamental garanti par l’art. 12 Cst. ne vise pas la personne qui peut, de façon actuelle, effectivement et légalement, se procurer les moyens nécessaires à son existence (arrêt du Tribunal fédéral 2P.147/2002 du 4 mars 2003 consid. 3.3 ; ATA/108/2013 précité consid. 3c ; ATA/452/2012 précité). L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers ( ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77).
b. Dans le canton de Genève, le principe constitutionnel de l'art. 12 Cst. a trouvé une concrétisation dans la LIASI. La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations de l'aide sociale individuelle comprennent l'accompagnement social, des prestations financières et une insertion professionnelle (art. 2 LIASI). L'aide financière est accordée à la personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont elle a la charge (art. 8 al. 1 LIASI). À teneur de l'art. 11 al. l LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière prévues par cette loi les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève (let. a), ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondent aux autres conditions de la LIASI (let. c). L'art. 13 LIASI définit l'unité économique de référence. Les prestations d'aide financière sont accordées au demandeur et au groupe familial dont il fait partie (al. 1) ; le groupe familial est composé du demandeur, de son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec lui, et de leurs enfants à charge (al. 2).
c. Selon l’art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d’aide financière, les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par le RIASI. En vertu de l'art. 21 al. 2 LIASI, font partie des besoins de base, le forfait pour l'entretien fixé par le RIASI (let. a), le loyer ainsi que les charges ou, si le demandeur est propriétaire de sa demeure permanente, les intérêts hypothécaires, dans les limites fixées par le RIASI (let. b), la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins, mais au maximum le montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le département fédéral de l'intérieur, sous réserve des exceptions temporaires prévues par le RIASI pour les nouvelles personnes présentant une demande d'aide sociale et dont la prime d'assurance-maladie obligatoire dépasse la prime moyenne cantonale (let. c), les prestations circonstancielles destinées à prendre en charge d'autres frais, définies par le RIASI (let. d).
d. Sont pris en compte les revenus et les déductions sur le revenu prévu aux art. 4 et 5 de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (aLRD - J 4 06 ; appelée depuis le 6 septembre 2014, la loi sur le revenu déterminant unifié - LRDU - J 4 06), sous réserve des exceptions figurant aux al. 2 et 3 (art. 22 al. 1 aLIASI). Sont prises en compte la fortune et les déductions sur la fortune prévues aux art. 6 et 7 aLRD (art. 23 al. 1 aLIASI). Selon l'art. 24 LIASI, le revenu déterminant le droit aux prestations d'aide financière est égal au revenu calculé en application de l'art. 22 précité, augmenté d'1/15 de la fortune calculée en application de l'art. 23 précité. À teneur de l'art. 27 al. 1 LIASI, pour la fixation des prestations sont déterminantes, les ressources du mois en cours (let. a), la fortune au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la prestation est demandée (let. b). En cas de modification notable de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (al. 2).
e. L’art. 3 al. 1 aLRD prévoit que les éléments composant le revenu déterminant se définissent conformément à la législation fiscale genevoise, en particulier la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08). L’art. 4 aLRD précise que le revenu déterminant comprend l’ensemble des revenus et en donne une liste exemplative, alors que l’art. 5 aLRD dresse une liste exhaustive des revenus qui ne doivent pas être pris en compte, dont aucun n’est pertinent en l’espèce. L'art. 6 al. 1 aLRD, ayant trait à la fortune, prévoit que le revenu déterminant le droit aux prestations sociales comprend entre autres l'argent comptant, les dépôts dans les banques, les soldes de comptes courants ou tous titres représentant la possession d'une somme d'argent (let. c), alors que l'art. 7 aLRD dresse une liste exhaustive des déductions possible, dont aucune n’est pertinente en l’espèce.
5. En l'occurrence, l’annualisation du revenu de Mme A______ pour effectuer les calculs du droit du couple aux subsides de l'assurance-maladie apparaît illégale au vu des art. 21 al. 1 et 27 al. 1 LIASI précités. Ce d’autant plus qu’en l’espèce, il s’agit d’un salaire variable et non pas d’un salaire fixe.![endif]>![if>
6. Toutefois, même en retenant le revenu mensuel net de Mme A______ pour chaque mois, le revenu déterminant du couple est supérieur au total des dépenses reconnues, de sorte que le recourant et son épouse n'avaient, de toute façon, pas droit aux subsides de l'assurance-maladie du 1 er janvier au 30 novembre 2013. ![endif]>![if> Les calculs sont les suivants, étant précisé que le recourant ne conteste pas le total des dépenses reconnues, ainsi que les autres éléments du revenu déterminant, hormis l’annualisation du gain de l'activité lucrative de son épouse :
a. Pour le mois de janvier 2013, au cours duquel Mme A______ a perçu un montant de CHF 1'618.- net : Total des dépenses reconnues : CHF 3'254.- (CHF 39'048.- : 12) ; Prestations de l'AVS/AI : CHF 2'228.- (CHF 26'736.- : 12) ; Gain d'activité lucrative : CHF 1'618.- ; Produits de la fortune : CHF 3.20 (CHF 37,95 : 12) ; Total du revenu déterminant : CHF 3'849.20 (CHF 2'228.- + CHF 1'618.- + CHF 3.20). Le revenu déterminant du couple pour le mois de janvier 2013 (CHF 3'849.20) est supérieur au total des dépenses reconnues (CHF 3'254.-).
b. Pour le mois de février 2013, au cours duquel Mme A______ a perçu un montant de CHF 1'692.65 net : Total des dépenses reconnues : CHF 3'254.- (CHF 39'048.- : 12) ; Prestations de l'AVS/AI : CHF 2'228.- (CHF 26'736.- : 12) ; Gain d'activité lucrative : CHF 1'692.65 ; Produits de la fortune : CHF 3.20 (CHF 37.95 : 12) ; Total du revenu déterminant : CHF 3'923.85 (CHF 2'228.- + CHF 1'692.65 + CHF 3.20). Le revenu déterminant du couple pour le mois de février 2013 (CHF 3'923.85) est supérieur au total des dépenses reconnues (CHF 3'254.-).
c. Pour le mois de mars 2013, au cours duquel Mme A______ a perçu un montant de CHF 1'593.10.- net : Total des dépenses reconnues : CHF 3'254.- (CHF 39'048.- : 12) ; Prestations de l'AVS/AI : CHF 2'228.- (CHF 26'736.- : 12) ; Gain d'activité lucrative : CHF 1'593.10 ; Produits de la fortune : CHF 3.20 (CHF 37,95 : 12) ; Total du revenu déterminant : CHF 3'824.30 (CHF 2'228.- + CHF 1'593.10 + CHF 3.20). Le revenu déterminant du couple pour le mois de mars 2013 (CHF 3'824.30) est supérieur au total des dépenses reconnues (CHF 3'254.-).
d. Pour le mois d'avril 2013, au cours duquel Mme A______ a perçu un montant de CHF 1'642.85 net : Total des dépenses reconnues : CHF 3'254.- (CHF 39'048.- : 12) ; Prestations de l'AVS/AI : CHF 2'228.- (CHF 26'736.- : 12) ; Gain d'activité lucrative : CHF 1'642.85 ; Produits de la fortune : CHF 3,20 (CHF 37.95 : 12) ; Total du revenu déterminant : CHF 3'874.05 (CHF 2'228.- + CHF 1'642.85 + CHF 3.20). Le revenu déterminant du couple pour le mois d'avril 2013 (CHF 3'874.05) est supérieur au total des dépenses reconnues (CHF 3'254.-).
e. Pour le mois de mai 2013, au cours duquel Mme A______ a perçu un montant de CHF 1'618.- net : Total des dépenses reconnues : CHF 3'254.- (CHF 39'048.- : 12) ; Prestations de l'AVS/AI : CHF 2'228.- (CHF 26'736.- : 12) ; Gain d'activité lucrative : CHF 1'618.- ; Produits de la fortune : CHF 3.20 (CHF 37.95 : 12) ; Total du revenu déterminant : CHF 3'849,20 (CHF 2'228.- + CHF 1'618.- + CHF 3.20). Le revenu déterminant du couple pour le mois de mai 2013 (CHF 3'849,20) est supérieur au total des dépenses reconnues (CHF 3'254.-).
f. Pour le mois de juin 2013, au cours duquel Mme A______ a perçu un montant de CHF 1'493.50 net : Total des dépenses reconnues : CHF 3'254.- (CHF 39'048.- : 12) ; Prestations de l'AVS/AI : CHF 2'228.- (CHF 26'736.- : 12) ; Gain d'activité lucrative : CHF 1'493.50 ; Produits de la fortune : CHF 3.20 (CHF 37.95 : 12) ; Total du revenu déterminant : CHF 3'724.70 (CHF 2'228.- + CHF 1'493.50 + CHF 3,20). Le revenu déterminant du couple pour le mois de juin 2013 (CHF 3'724.70) est supérieur au total des dépenses reconnues (CHF 3'254.-).
g. Pour le mois de juillet 2013, au cours duquel Mme A______ a perçu un montant de CHF 1'493.50 net : Total des dépenses reconnues : CHF 3'254.- (CHF 39'048.- : 12) ; Prestations de l'AVS/AI : CHF 2'228.- (CHF 26'736.- : 12) ; Gain d'activité lucrative : CHF 1'493.50 ; Produits de la fortune : CHF 3.20 (CHF 37,95 : 12) ; Total du revenu déterminant : CHF 3'724.70 (CHF 2'228.- + CHF 1'493.50 + CHF 3.20). Le revenu déterminant du couple pour le mois de juillet 2013 (CHF 3'724.70) est supérieur au total des dépenses reconnues (CHF 3'254.-).
h. Pour le mois d'août 2013, au cours duquel Mme A______ a perçu un montant de CHF 1'779.80 net : Total des dépenses reconnues : CHF 3'254.- (CHF 39'048.- : 12) ; Prestations de l'AVS/AI : CHF 2'228.- (CHF 26'736.- : 12) ; Gain d'activité lucrative : CHF 1'779.80 ; Produits de la fortune : CHF 3.20 (CHF 37,95 : 12) ; Total du revenu déterminant : CHF 4'011.- (CHF 2'228.- + CHF 1'779.80 + CHF 3.20). Le revenu déterminant du couple pour le mois d'août 2013 (CHF 4'011.-) est supérieur au total des dépenses reconnues (CHF 3'254.-).
i. Pour le mois de septembre 2013, au cours duquel Mme A______ a perçu un montant de CHF 2'812.85 net : Total des dépenses reconnues : CHF 3'254.- (CHF 39'048.- : 12) ; Prestations de l'AVS/AI : CHF 2'228.- (CHF 26'736.- : 12) ; Gain d'activité lucrative : CHF 2'812.85 ; Produits de la fortune : CHF 3.20 (CHF 37.95 : 12) ; Total du revenu déterminant : CHF 5'044.05 (CHF 2'228.- + CHF 5'044.05 + CHF 3.20). Le revenu déterminant du couple pour le mois de septembre 2013 (CHF 5'044.05) est supérieur au total des dépenses reconnues (CHF 3'254.-).
j. Pour le mois d'octobre 2013, au cours duquel Mme A______ a perçu un montant de CHF 2'725.75 net : Total des dépenses reconnues : CHF 3'254.- (CHF 39'048.- : 12) ; Prestations de l'AVS/AI : CHF 2'228.- (CHF 26'736.- : 12) ; Gain d'activité lucrative : CHF 2'725.75 ; Produits de la fortune : CHF 3.20 (CHF 37,95 : 12) ; Total du revenu déterminant : CHF 4'956.95 (CHF 2'228.- + CHF 2'725.75 + CHF 3.20). Le revenu déterminant du couple pour le mois d'octobre 2013 (CHF 4'956.95) est supérieur au total des dépenses reconnues (CHF 3'254.-).
k. Pour le mois de novembre 2013, au cours duquel Mme A______ a perçu un montant de CHF 2'389.65 net : Total des dépenses reconnues : CHF 3'254.- (CHF 39'048.- : 12) ; Prestations de l'AVS/AI : CHF 2'228.- (CHF 26'736.- : 12) ; Gain d'activité lucrative : CHF 2'389.65 ; Produits de la fortune : CHF 3,20 (CHF 37,95 : 12) ; Total du revenu déterminant : CHF 4'620.85 (CHF 2'228.- + CHF 2'389.65 + CHF 3,20). Le revenu déterminant du couple pour le mois de novembre 2013 (CHF 4'620.85) est supérieur au total des dépenses reconnues (CHF 3'254.-).
l. Ainsi et comme il l'a été démontré, même en prenant en compte les différents revenus mensuels réalisés par Mme A______, le revenu mensuel déterminant du couple est supérieur à leurs dépenses reconnues pour chaque mois analysé, de sorte qu'en application de l'art. 21 al. 1 LIASI, le recourant et son épouse n'avaient, de toute façon, pas droit aux subsides de l'assurance-maladie pour la période du 1 er janvier 2013 au 30 novembre 2013. La décision attaquée ne peut qu’être confirmée. Il y a lieu de relever dans ce contexte un certain manque de clarté transparaissant de l'ensemble du dossier du SPC, notamment quant aux calculs effectués par l'autorité intimée.
7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.![endif]>![if>
8. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui n'obtient pas gain de cause (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 mars 2014 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 7 février 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, représenté par le Centre social Protestant Genève, soit pour lui Monsieur Rémy Kammermann, mandataire, ainsi qu'au service des prestations complémentaires. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Thélin, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :