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A/787/1997

Genf · 1997-11-18 · Français GE
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IMPOT; APPARTENANCE ECONOMIQUE; BASE DE CALCUL; DECISION DE TAXATION; CALCUL; DEDUCTION(SENS GENERAL); HYPOTHEQUE; IMPOT SUR LA FORTUNE; INTERET(FRUIT CIVIL); SOUVERAINETE; CANTON; VALEUR LOCATIVE; FIN | Le propriétaire d'immeuble domicilié à l'étranger est assujetti à l'impôt au taux qui serait applicable à l'ensemble de ses revenus et de sa fortune, au sens de l'art. 14 al. 1 LCP.Les art. 29 et 44 LCP, concernant la déduction des dettes hypothécaires et les intérêts y relatifs, ne constituent pas des lex specialis par rapport à ce principe.Le propriétaire d'immeuble domicilié à l'étranger est assujetti à l'impôt au taux qui serait applicable à l'ensemble de ses revenus et de sa fortune, au sens de l'art. 14 al. 1 LCP.Les art. 29 et 44 LCP, concernant la déduction des dettes hypothécaires et les intérêts y relatifs, ne constituent pas des lex specialis par rapport à ce principe.Le propriétaire d'immeuble domicilié à l'étranger est assujetti à l'impôt au taux qui serait applicable à l'ensemble de ses revenus et de sa fortune, au sens de l'art. 14 al. 1 LCP.Les art. 29 et 44 LCP, concernant la déduction des dettes hypothécaires et les intérêts y relatifs, ne constituent pas des lex specialis par rapport à ce principe.Le contribuable domicilié à l'étranger et propriétaire d'un immeuble sis sur le territoire genevois est assujetti à l'impôt au taux qui serait applicable à l'ensemble de ses revenus et de sa fortune (art. 14 al. 1 LCP). Les art. 29 et 44 LCP, concernant la déduction des dettes hypothécaires et les intérêts y relatifs, ne constituent en aucun cas des lex specialis par rapport à ce principe. L'administration fiscale cantonale a par ailleurs la faculté d'appliquer au recourant qui refuse de déclarer l'ensemble de ses revenus et de sa fortune une directive (ordonnance interprétative) entrée en vigueur postérieurement à la taxation querellée, dès lors que le régime forfaitaire qu'elle prévoit lui est plus favorable qu'une taxation au taux maximum. | LCP.14 al.1; LCP.29; LCP.44

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.11.1997 A/787/1997

IMPOT; APPARTENANCE ECONOMIQUE; BASE DE CALCUL; DECISION DE TAXATION; CALCUL; DEDUCTION(SENS GENERAL); HYPOTHEQUE; IMPOT SUR LA FORTUNE; INTERET(FRUIT CIVIL); SOUVERAINETE; CANTON; VALEUR LOCATIVE; FIN | Le propriétaire d'immeuble domicilié à l'étranger est assujetti à l'impôt au taux qui serait applicable à l'ensemble de ses revenus et de sa fortune, au sens de l'art. 14 al. 1 LCP.Les art. 29 et 44 LCP, concernant la déduction des dettes hypothécaires et les intérêts y relatifs, ne constituent pas des lex specialis par rapport à ce principe.Le propriétaire d'immeuble domicilié à l'étranger est assujetti à l'impôt au taux qui serait applicable à l'ensemble de ses revenus et de sa fortune, au sens de l'art. 14 al. 1 LCP.Les art. 29 et 44 LCP, concernant la déduction des dettes hypothécaires et les intérêts y relatifs, ne constituent pas des lex specialis par rapport à ce principe.Le propriétaire d'immeuble domicilié à l'étranger est assujetti à l'impôt au taux qui serait applicable à l'ensemble de ses revenus et de sa fortune, au sens de l'art. 14 al. 1 LCP.Les art. 29 et 44 LCP, concernant la déduction des dettes hypothécaires et les intérêts y relatifs, ne constituent pas des lex specialis par rapport à ce principe.Le contribuable domicilié à l'étranger et propriétaire d'un immeuble sis sur le territoire genevois est assujetti à l'impôt au taux qui serait applicable à l'ensemble de ses revenus et de sa fortune (art. 14 al. 1 LCP). Les art. 29 et 44 LCP, concernant la déduction des dettes hypothécaires et les intérêts y relatifs, ne constituent en aucun cas des lex specialis par rapport à ce principe. L'administration fiscale cantonale a par ailleurs la faculté d'appliquer au recourant qui refuse de déclarer l'ensemble de ses revenus et de sa fortune une directive (ordonnance interprétative) entrée en vigueur postérieurement à la taxation querellée, dès lors que le régime forfaitaire qu'elle prévoit lui est plus favorable qu'une taxation au taux maximum. | LCP.14 al.1; LCP.29; LCP.44

A/787/1997 ATA/709/1997 du 18.11.1997 (FIN), REJETE Descripteurs : IMPOT; APPARTENANCE ECONOMIQUE; BASE DE CALCUL; DECISION DE TAXATION; CALCUL; DEDUCTION(SENS GENERAL); HYPOTHEQUE; IMPOT SUR LA FORTUNE; INTERET(FRUIT CIVIL); SOUVERAINETE; CANTON; VALEUR LOCATIVE; FIN Normes : LCP.14 al.1; LCP.29; LCP.44 Parties : HADJIASLANIS-SARACAKIS Arkadios Aris / COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Relations : ATA A. M. du 23.12.97 Résumé : Le propriétaire d'immeuble domicilié à l'étranger est assujetti à l'impôt au taux qui serait applicable à l'ensemble de ses revenus et de sa fortune, au sens de l'art. 14 al. 1 LCP. Les art. 29 et 44 LCP, concernant la déduction des dettes hypothécaires et les intérêts y relatifs, ne constituent pas des lex specialis par rapport à ce principe. Le propriétaire d'immeuble domicilié à l'étranger est assujetti à l'impôt au taux qui serait applicable à l'ensemble de ses revenus et de sa fortune, au sens de l'art. 14 al. 1 LCP. Les art. 29 et 44 LCP, concernant la déduction des dettes hypothécaires et les intérêts y relatifs, ne constituent pas des lex specialis par rapport à ce principe. Le propriétaire d'immeuble domicilié à l'étranger est assujetti à l'impôt au taux qui serait applicable à l'ensemble de ses revenus et de sa fortune, au sens de l'art. 14 al. 1 LCP. Les art. 29 et 44 LCP, concernant la déduction des dettes hypothécaires et les intérêts y relatifs, ne constituent pas des lex specialis par rapport à ce principe. Le contribuable domicilié à l'étranger et propriétaire d'un immeuble sis sur le territoire genevois est assujetti à l'impôt au taux qui serait applicable à l'ensemble de ses revenus et de sa fortune (art. 14 al. 1 LCP). Les art. 29 et 44 LCP, concernant la déduction des dettes hypothécaires et les intérêts y relatifs, ne constituent en aucun cas des lex specialis par rapport à ce principe. L'administration fiscale cantonale a par ailleurs la faculté d'appliquer au recourant qui refuse de déclarer l'ensemble de ses revenus et de sa fortune une directive (ordonnance interprétative) entrée en vigueur postérieurement à la taxation querellée, dès lors que le régime forfaitaire qu'elle prévoit lui est plus favorable qu'une taxation au taux maximum. Pas de document HTML