Dispositiv
- LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE déclare irrecevable le recours interjeté le 6 mars 2023 par A______ intitulé « non respect du nouveau règlement du Conseil municipal par le Bureau du Conseil municipal, demande constitutionnel [sic] urgente ! » ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu’à la VILLE DE GENÈVE - CONSEIL MUNICIPAL. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Valérie LAUBER, Philippe KNUPFER, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre constitutionnelle : la greffière-juriste : C. GUTZWILLER le président siégeant : J.-M. VERNIORY Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 02.06.2023 A/784/2023
A/784/2023 ACST/26/2023 du 02.06.2023 (DIV), IRRECEVABLE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/784/2023-DIV ACST/26/2023 COUR DE JUSTICE Chambre constitutionnelle Arrêt du 2 juin 2023 dans la cause A______ recourante contre VILLE DE GENÈVE - CONSEIL MUNICIPAL intimée EN FAIT A. a. A______ était candidate sur la liste « B______ » lors des élections du conseil municipal (ci-après : CM) de la Ville de Genève (ci-après : la ville) du 15 mars 2020. À l’issue du scrutin, quatorze candidats de ladite liste ont été élus. A______ ayant obtenu 5'398 suffrages, elle se trouvait en 23 e position sur cette liste.![endif]>![if> b. Le 6 novembre 2021 est entrée en vigueur la loi 12'584 modifiant la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 (LAC - B 6 05), aux termes de laquelle le règlement du CM pouvait admettre des conseillers municipaux suppléants, soit les candidats ayant obtenu le plus de suffrages après le dernier élu sur sa liste (art. 7 al. 1 et 4 de la loi 12'584). c. Le règlement du conseil municipal de la ville du 16 avril 2011 (RCM -LC 21 111) a été modifié en conséquence en fin d’année 2022, avec entrée en vigueur le 23 décembre 2022. Il prévoit que le CM est composé de 80 membres et de membres suppléants (art. 2 RCM) dont le nombre équivaut au nombre de sièges des groupes en commission, mais de deux si le groupe n’a droit qu’à un siège en commission, et qui sont les candidats ayant obtenu le plus de suffrages après la dernière personne élue de la liste (art. 10 bis al. 1 et 2 RCM). B. a.a. Le 6 mars 2023, A______ a déposé au guichet de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) un courrier daté du même jour et intitulé « non respect du nouveau règlement du Conseil municipal par le Bureau du Conseil municipal, demande constitutionnel [sic] urgente ! ».![endif]>![if> L’art. 10 bis RCM n’était pas respecté. Alors qu’elle avait été élue par le peuple et que les trois personnes la précédant sur sa liste avaient rejoint d’autres partis politiques, elle aurait dû être nommée le 7 février 2023 comme toutes les autres personnes de tous les autres partis. Il s’agissait d’un déni de justice sans précédent. Elle déposait un recours constitutionnel et demandait « une décision » selon les « art. 29a Cst. et 4A LPA », la transmission d’office s’appliquant le cas échéant. Une décision devait être rendue « en superprovisionnelles ». a.b. Elle a annexé à son recours notamment les courriels suivants : - un courriel adressé le 7 février 2023 à la présidente du CM et à la cheffe du service du CM (ci-après : SCM) selon lequel un « avocat » avait fait un avis de droit différent de la position de la présidente du groupe « PLR » et leur demandant de lui donner la liste des partis ayant refusé de nommer des suppléants ou n’ayant pas encore envoyé leur liste faute de temps. Elle leur transférait un courriel d’un professeur de droit émérite daté du 7 février 2023 qui indiquait qu’à la lecture du RCM, il semblait que les groupes n’avaient pas à « nommer » des suppléants, ces derniers étant automatiquement les « viennent-ensuite »;
- un courriel de la cheffe du SCM du 2 mars 2023 lui expliquant que le RCM ne prévoyait pas le délai dans lequel les suppléants devaient être nommés, de sorte qu’il ne pouvait être imposé à son parti un délai durant lequel il devait impérativement faire parvenir sa liste de suppléants. Elle l’invitait dès lors à faire les démarches nécessaires auprès de son groupe si le temps que prenait son parti à désigner des membres suppléants ne lui convenait pas;
- sa réponse à la cheffe du SCM du même jour, selon laquelle elle avait cru que son parti pensait qu’il était possible de ne pas nommer des suppléants, ce qui n’était pas juste. Un délai « indéfini » n’était pas possible non plus car cela pouvait être considéré comme un « déni », bien qu’elle ne sût pas à partir de combien de temps tel pouvait être le cas;
- un courriel d’un avocat du 28 février 2023 aux termes duquel il lui indiquait que son parti avait droit à trois membres suppléants et que, dans la mesure où elle se trouvait a priori en cinquième position des « viennent-ensuite », il lui faudrait patienter deux démissions ou désistements pour avoir le droit de prêter serment puis de siéger comme élue suppléante. b. Par courrier simple et recommandé du 6 mars 2023, la chambre constitutionnelle a informé A______ que son recours n’était pas conforme notamment à l’art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’invitant, dans le délai légal de recours, non prolongeable, à exposer, même brièvement, les raisons pour lesquelles elle saisissait la chambre de céans. c. A______ n’ayant pas répondu à cette invite, la chambre constitutionnelle l’a informée, le 2 mai 2023, que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1) La chambre constitutionnelle examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (art. 11 al. 2 et 76 LPA; ACST/28/2022 du 22 décembre 2022 consid. 1).![endif]>![if> 2) 2.1 Selon l’art. 124 let. b de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), la Cour constitutionnelle – à savoir la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (art. 1 let. h ch. 3 1 er tiret de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) – est compétente pour traiter les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques en matière cantonale et communale. Par la loi 11’311 du 11 avril 2014 mettant en œuvre la Cour constitutionnelle, le législateur a prévu que la chambre constitutionnelle connaît des recours en matière de votations et d’élections (art. 130B al. 1 let. b LOJ) ainsi qu’en matière de validité des initiatives populaires (art. 130B al. 1 let. c LOJ), et il a transféré à la chambre constitutionnelle, par une modification de l’art. 180 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05), la compétence qu’avait jusqu’alors la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) de connaître des recours contre les violations de la procédure des opérations électorales, indépendamment de l’existence d’une décision (art. 180 aLEDP; ACST/21/2023 du 17 mai 2023 consid. 1.2; ACST/8/2022 du 10 mai 2022 consid. 1a).![endif]>![if> 2.2 La chambre constitutionnelle est également compétente pour connaître des recours interjetés aux fins de contrôle abstrait de la conformité au droit supérieur des normes cantonales (art. 124 let. a Cst-GE), soit, selon l’art. 130B al. 1 let. a LOJ introduit par la loi 11'311, des lois constitutionnelles, des lois ainsi que des règlements du Conseil d’État. Dans sa jurisprudence, la chambre de céans exige que l’acte dont un contrôle abstrait de conformité au droit supérieur est requis contienne des normes (ACST/28/2022 précité consid. 3). 2.3 La chambre de céans est l’autorité compétente pour trancher les conflits de compétence entre autorités selon l’art. 124 let. c Cst-GE. Aux termes de l’art. 130B al. 2 LOJ, la chambre constitutionnelle connaît en instance cantonale unique des actions portant sur un conflit de compétence entre autorités, la LPA s’appliquant par analogie à ces actions. Toutes les autorités cantonales et communales sont concernées, quelle que soit leur nature et leur rang, et qu’elles soient politiques, administratives (sous réserve de l’art. 13 al. 4 LPA, s’agissant des conflits de compétence entre autorités administratives, à régler par l’autorité hiérarchique ou de surveillance commune, le cas échéant par le Conseil d’État) ou judiciaires, étant ajouté qu’en cas de conflits de compétence entre la chambre constitutionnelle et une autre chambre de la Cour de justice, ce sont les mécanismes de résolution des litiges intercaméraux propres à la Cour de justice (art. 118 al. 2 LOJ) qui doivent trouver application (ACST/34/2020 du 23 novembre 2020 consid. 1a). 2.4 En l’espèce, le recours n’a pas trait au contrôle abstrait d’un acte normatif ni à un conflit de compétence entre autorités, ce que la recourante ne prétend au demeurant pas. Seul pourrait entrer en considération un recours au sens de l’art. 124 let. b Cst-GE, pour autant que l’on soit en présence d’une violation de la procédure des opérations électorales selon l’art. 180 LEDP, ce qu’il n’est toutefois pas possible de déterminer au vu de l’acte de recours. Il sera néanmoins rappelé que selon la jurisprudence de la chambre de céans, seules les élections populaires sont concernées par la disposition précitée (ACST/23/2018 du 9 novembre 2018 consid. 4). L’art. 65 LPA prévoit que, sous peine d’irrecevabilité, le recours doit contenir la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1), ainsi que l’exposé des motifs et l’indications des moyens de preuve, la juridiction saisie impartissant, à défaut, un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences (al. 2). En l’occurrence, si la recourante demande certes qu’une « décision » soit prise sur la base des « art. 29a Cst. et 4A LPA », elle se réfère néanmoins à une « nomination » qui aurait eu lieu le 7 février 2023, donc implicitement à une décision. Ses écritures ne permettent pas non plus de déterminer de quelle autorité elle entend requérir le prononcé d’une décision ou contester la décision, puisqu’à la suite des courriels adressés à la présidente du CM et à la cheffe du SCM, cette dernière l’a invitée à former une demande auprès de son groupe, qui ne saurait du reste être considéré comme une autorité au sens de l’art. 5 LPA, et dont on ignore la réponse. Par ailleurs, son « recours » ne contient aucun grief ni les raisons l’ayant conduite à saisir la chambre de céans. Celle-ci l’a invitée, par courrier simple et recommandé du 6 mars 2023, à compléter ses écritures pour qu’elles soient conformes aux réquisits de l’art. 65 LPA, demande à laquelle la recourante n’a toutefois donné aucune suite. Par conséquent, étant donné que le recours ne satisfait pas aux conditions de cette disposition et qu’il n’est ainsi pas possible de déterminer s’il relève de la compétence de la chambre de céans selon l’art. 124 let. b Cst-GE, il doit être déclaré irrecevable, sans que l’ouverture d’une instruction soit nécessaire (art. 72 LPA). Au vu de ce qui précède, il n’y a pas non plus lieu de faire application de l’art. 64 al. 2 LPA, dès lors que le recours ne remplit pas les conditions de l’art. 65 LPA.
3) Étant donné que la recourante est au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge; vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE déclare irrecevable le recours interjeté le 6 mars 2023 par A______ intitulé « non respect du nouveau règlement du Conseil municipal par le Bureau du Conseil municipal, demande constitutionnel [sic] urgente ! »; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu’à la VILLE DE GENÈVE - CONSEIL MUNICIPAL. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Valérie LAUBER, Philippe KNUPFER, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre constitutionnelle : la greffière-juriste : C. GUTZWILLER le président siégeant : J.-M. VERNIORY Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :