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A/783/2004

Genf · 2004-08-24 · Français GE

BOURSE D'ETUDES; ALLOCATION D'ETUDE; ETUDIANT; ETAT; ETRANGER; FORMATION; REVENU DETERMINANT; ETUDES UNIVERSITAIRES | L'interprétation littérale de l'art. 19 al.1 litt.b LEE aboutit dans le cas d'espèce à un résultat choquant et arbitraire et ne peut être maintenue. Dès lors que la recourante s'est révélée être économiquement indépendante pendant plus de 2 ans, cette disposition doit être comprise comme exigeant que les revenus perçus immédiatement au cours de 2 années consécutives, avant que l'étudiant n'entreprenne la formation pour laquelle il demande une aide, soient supérieurs au barême fixé par la loi. | LEE.1; LEE.19 al.1; LEE.46

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Madame K. A., citoyenne genevoise née le 18 avril 19.., célibataire et domiciliée dans cette même ville, a obtenu un diplôme en soins infirmiers, soins généraux, délivré par l’école Bon Secours à Genève en 1996.

E. 2 L’intéressée a occupé plusieurs emplois en qualité d’infirmière jusqu’en l’an 2000. A teneur des avis de taxation produits par Mme A., celle–ci a déclaré à l’administration fiscale un revenu brut de CHF 20'841.- en 1997, de CHF 66'449.- en 1998, de CHF 68'961.- en 1999 et de CHF 28'759.- en l’an 2000.

E. 3 Du mois d’octobre 2000 au mois de septembre 2001, Mme A. a effectué une mission humanitaire au Guatemala pour Médecins du Monde Suisse. Au cours de cette période, cet organisme humanitaire lui a versé un perdiem de CHF 500.- par mois destiné à couvrir les frais de la vie courante sur place ainsi qu’une indemnité mensuelle de CHF 1’000.- versée sur son compte bancaire en Suisse.

E. 4 Dès son retour en Suisse, elle a été travaillé aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG) en qualité d’infirmière par l’intermédiaire de la société Kelly médical services.

E. 5 Mme A. a ainsi déclaré à l’administration fiscale un revenu brut de CHF 17'352.- pour l’année 2001 et un revenu brut de CHF 76'492.- pour l’année 2002.

E. 6 Souhaitant reprendre ses études, Mme A. s’est immatriculée le 9 septembre 2003 à la faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Genève en qualité d’étudiante régulière pour le semestre d’hiver débutant le 20 octobre 2003. Parallèlement à ses études, elle travaillait à 20% en qualité d’infirmière.

E. 7 Le 8 octobre 2003, Mme A. a sollicité l’octroi d’une allocation d’études pour l’année académique 2003-2004 auprès du service des allocations d’études et d’apprentissage (ci-après : le service).

E. 8 Le 13 janvier 2004, le service a rejeté sa demande, au motif que la requérante ne pouvait être considérée comme une étudiante économiquement indépendante au sens de la loi sur l'encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20), dès lors que ses deux déclarations fiscales ne faisaient pas état de CHF 21'540.- bruts au minimum. En outre, après avoir calculé le revenu déterminant au sens de la LEE pour le groupe familial de l’intéressée, celui-ci était supérieur aux normes du barème.

E. 9 Le 7 février 2004, Mme A. a élevé réclamation. Seule sa déclaration fiscale 2001 n’atteignait pas le montant de CHF 21'540.- bruts. Elle avait en effet consacré une année entière à effectuer une mission humanitaire volontaire pour Médecins du Monde Suisse au Guatemala, ce qui expliquait le faible revenu réalisé cette année-là. Elle a rappelé qu’elle avait trente ans, qu’elle était salariée depuis 1996 et que, durant toutes ces années, elle avait déclaré des revenus supérieurs à CHF 21'540.-.

E. 10 En date du 22 mars 2004, le service a rejeté la réclamation et confirmé sa décision du 13 janvier 2004. Les raisons invoquées par l’intéressée constituaient des éléments propres à la diversité des situations et des besoins des individus, mais ne permettaient pas de déroger aux critères financiers posés par la LEE. Il résultait de la volonté expresse du législateur qu’un revenu brut minimum était inhérent au statut d’indépendant (Mémorial des séances du Grand Conseil, IV, 1989 p. 5599). Quant à moduler ce seuil de l’indépendance pour tenir compte des situations individuelles et des besoins plus ou moins grands des personnes, le Tribunal administratif avait jugé que, hormis les cas tout à fait particuliers dans lesquels la loi avait prévu d’abaisser ce seuil (art. 19 al. 1 lettre b chiffre 2 LEE), l’exigence constitutionnelle de l’égalité de traitement s’y opposait ( ATA/385/2003 du 11 mai 1993).

E. 11 Par acte déposé le 16 avril 2004, Mme A. a recouru au Tribunal administratif contre cette décision. Reprenant son argumentation développée dans le cadre de sa réclamation, elle conclut à sa mise à néant.

E. 12 Le 13 mai 2004, le service a persisté dans les termes de sa décision ; il conclut au rejet du recours.

E. 13 A la demande du Tribunal administratif, l’intéressée a produit le contrat la liant à Médecins du Monde Suisse ainsi que les avis de taxation pour les années 1997 à 2000.

E. 14 Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L'Etat encourage les jeunes et les adultes qui reprennent des études par le versement d’allocations (art. 1 LEE), moyennant la réalisation de diverses conditions fixées par la loi sur l'encouragement aux études et son règlement d'application du 31 juin 1991 (RALEE-C 1 20.01).

3. L'article 19 alinéa 1 LEE définit comme économiquement indépendant l'étudiant célibataire qui réunit les cinq conditions énoncées aux lettres a à e de cette disposition. Le texte de cet article spécifie expressément que ces conditions sont cumulatives. En conséquence, elles doivent toutes être réalisées afin qu'un étudiant célibataire puisse être qualifié " d'économiquement indépendant " au sens de la LEE. En particulier, l'article 19 alinéa 1 lettre a et b prévoit que l’étudiant doit, avant qu'il n'entreprenne la formation, avoir subvenu seul à son entretien pendant deux ans, grâce à une activité rémunérée exercée sans interruption et au moins à mi-temps (let. a), et avoir déposé auprès de l'administration genevoise des contributions publiques deux déclarations fiscales consécutives faisant état d'un revenu annuel brut minimum de CHF 20'650.- chacune s'il entreprend sa formation après l'âge de 25 ans révolus (let. b).

4. En application de l’article 46 LEE ce montant est porté à CHF 21'540.- depuis le 1 er septembre 2002.

5. a. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles il faut alors rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé, (interprétation téléologique) ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique - ATF 121 III 413 consid. 4b; 121 V 60 consid. 3b)). Enfin, si plusieurs interprétations sont admissibles, il faut choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 119 Ia 248 ; 177 Ia 331 et les arrêts cités).

b. Lorsque l'interprétation littérale d'une disposition aboutit à un résultat déraisonnable et contraire au sens de la norme, lorsqu'il y a des motifs de penser que le texte ne représente pas le sens véritable de la règle ou encore lorsque cette interprétation aboutit à un résultat que le législateur ne peut avoir voulu, à un résultat arbitraire, à une violation du droit fédéral ou de la Constitution fédérale, le juge est autorisé à s'écarter du texte de la loi, et à appliquer les autres règles d'interprétation développées par la jurisprudence (ATF 117 V 1 ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle, 1991, n° 419 et la jurisprudence citée; ATA Y. du 27 avril 1993).

6. a. En ce qui concerne l’article 19 alinéa 1 lettre b de la disposition précitée, le Tribunal administratif a eu l'occasion d'indiquer qu’il devait être interprété littéralement, dans la mesure où les deux déclarations fiscales produites devaient chacune faire état d'un revenu annuel brut minimum et qu'il n'était pas possible de faire une moyenne entre les deux déclarations ( ATA/260/1997 du 22 avril 1997).

b. A une occasion, le Tribunal administratif s'est écarté de l'interprétation littérale rappelée ci-dessus, cette dernière entraînant un résultat choquant et arbitraire dans le cas concerné. Il avait décidé que les termes "avant le début de la formation" devaient, dans le cas précis, être interprétés comme "avant la demande d'aide financière". Il s'agissait d'un étudiant qui n'avait pas sollicité d'aide pendant la première année de formation et qui avait obtenu des revenus suffisants pendant ladite année pour remplir les exigences de la LEE. Une des déclarations fiscales déposées dans les deux ans avant le début réel de sa formation était insuffisante pour donner droit à une aide financière. Cette insuffisance était toutefois due à des choix judicieux faits par l'étudiant qui, revenant de l'étranger, avait préféré effectuer des stages peu rémunérés alors que s'il avait décidé de ne rien faire pendant les quelques semaines en question, les deux déclarations d'impôt auraient été suffisantes pour permettre l'octroi de l'allocation d'études ( ATA/647/1998 du 13 octobre 1998).

7. Les conditions légales de l'indépendance économique ont pour but de fixer des critères objectifs permettant de différencier les étudiants ayant acquis leur indépendance de manière durable de ceux qui, d'un point de vue économique, n'ont pas encore quitté leur environnement familial ( ATA/274/2003 du 20 mai 2003). 8 a. L'exigence de déposer deux déclarations fiscales faisant état d'un montant annuel déterminé représente ainsi la définition chiffrée de l'indépendance économique et explicite l'article 19 alinéa lettre a LEE selon lequel l'étudiant célibataire doit avoir "subvenu seul à son entretien pendant deux ans".

b. Le Mémorial ne fournit aucune explication, s'agissant de la raison pour laquelle deux déclarations fiscales consécutives d'un montant déterminé doivent être déposées, si ce n'est que l'on a voulu par là éviter le "tourisme aux fins d'études" (Mémorial, 1989, p. 5599).

c. Le système cantonal d'octroi de bourses d'études est fondé sur le principe général selon lequel l'effort financier incombe en premier lieu aux parents (art. 1 al. 3 LEE). S'agissant de personnes majeures ayant exercé durablement une activité rémunérée assurant leur indépendance économique, l'obligation de financement des parents devient subsidiaire.

d. Pour pouvoir prétendre à une indépendance économique par rapport à l'obligation d'entretien des parents, il faut justifier de revenus personnels, lesquels, mis à part des ressources issues d'une fortune ou de prestations sociales, ne peuvent provenir que d'une activité lucrative. La notion d'indépendance économique au sens de la LEE implique donc une stabilité de revenus avant le début de la formation nouvelle, stabilité découlant d'une continuité, voire d'une permanence de l'activité lucrative. Le législateur genevois a estimé que la production de deux déclarations fiscales consécutives faisant état d'un revenu minimum permettait de considérer que l'indépendance économique avait été réalisée immédiatement avant le début de la nouvelle formation ( ATA/260/1997 précité).

9. a. En l’espèce, l’interprétation littérale de l’article 19 lettre b LEE conduit à un résultat discutable. Tout d’abord, il y a lieu de relever que depuis le terme de sa formation d’infirmière, la recourante a travaillé de manière continue pendant plus de cinq ans dans sa profession et que ses revenus ont été systématiquement supérieurs au seuil prévu par la loi. La recourante a ainsi démontré être devenue durablement économiquement indépendante de ses parents.

b. Par ailleurs, durant l’année au cours de laquelle elle a œuvré pour Médecins du Monde Suisse, la recourante a pourvu de manière autonome à son entretien grâce au « perdiem mensuel » de CHF 500.- payé sur place ainsi qu’au montant de CHF 1’000.-,- versé en Suisse par l’organisme susmentionné. Bien que non déclarée à l’administration fiscale, du fait de son séjour au Guatemala, la somme des montants perçus du mois de janvier au mois de septembre 2001 (« perdiem » et indemnité mensuels soit CHF 13'500.-) additionnée des revenus déclarés en 2001 (soit CHF 17'352.-), dépasse largement le seuil minimum fixé par la LEE et démontre que Mme A. n’a pas cessé d’être économiquement indépendante. La situation de cette dernière diverge ainsi fondamentalement de celles que le législateur entendait exclure, soit celles de personnes qui feraient du « tourisme aux fins d’études ou atteignent en un temps limité le revenu prescrit et sont sans activité rémunérée pour le reste du temps (par ex. : voyage) » (Mémorial 1989, p. 5599).

10. Eu égard aux remarques qui précèdent, le Tribunal administratif considère que l’interprétation littérale de l’article 19 alinéa 1 lettre b LEE aboutit, dans le cas d’espèce à un résultat choquant et arbitraire et qu’elle ne peut être maintenue. Dès lors que la recourante s’est révélée être économiquement indépendante pendant plus de deux ans, cette disposition doit être comprise comme exigeant que les revenus perçus immédiatement au cours des deux années consécutives avant que l’étudiant n’entreprenne la formation pour laquelle il demande une aide, soient supérieurs au barème fixé par la loi.

11. Partant, le recours sera admis. Le dossier sera renvoyé au service pour qu’il détermine si les autres exigences prévues par la loi sont remplies et que, dans cette hypothèse, il alloue à Mme A. les allocations auxquelles elle a droit.

12. Vu l’issue du litige aucun émolument ne sera perçu. Aucune indemnité ne sera allouée, la recourante n’ayant pas exposé de frais de procédure (art. 87 LPA).

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 avril 2004 par Madame K. A. contre la décision du service des allocations d'études et d'apprentissage du 22 mars 2004; au fond : admet le recours ; renvoie la cause au service des allocations d’études et d’apprentissage au sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité; communique le présent arrêt à Madame K. A. ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage. Siégeants : M. Paychère, président, Mme Bovy, M. Schucani, Mme Hurni, M. Thélin, juges. Au nom du Tribunal Administratif : la greffière-juriste adj. M. Tonossi le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le : la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.08.2004 A/783/2004

BOURSE D'ETUDES; ALLOCATION D'ETUDE; ETUDIANT; ETAT; ETRANGER; FORMATION; REVENU DETERMINANT; ETUDES UNIVERSITAIRES | L'interprétation littérale de l'art. 19 al.1 litt.b LEE aboutit dans le cas d'espèce à un résultat choquant et arbitraire et ne peut être maintenue. Dès lors que la recourante s'est révélée être économiquement indépendante pendant plus de 2 ans, cette disposition doit être comprise comme exigeant que les revenus perçus immédiatement au cours de 2 années consécutives, avant que l'étudiant n'entreprenne la formation pour laquelle il demande une aide, soient supérieurs au barême fixé par la loi. | LEE.1; LEE.19 al.1; LEE.46

A/783/2004 ATA/662/2004 du 24.08.2004 ( IP ) , ADMIS Descripteurs : BOURSE D'ETUDES; ALLOCATION D'ETUDE; ETUDIANT; ETAT; ETRANGER; FORMATION; REVENU DETERMINANT; ETUDES UNIVERSITAIRES Normes : LEE.1; LEE.19 al.1; LEE.46 Résumé : L'interprétation littérale de l'art. 19 al.1 litt.b LEE aboutit dans le cas d'espèce à un résultat choquant et arbitraire et ne peut être maintenue. Dès lors que la recourante s'est révélée être économiquement indépendante pendant plus de 2 ans, cette disposition doit être comprise comme exigeant que les revenus perçus immédiatement au cours de 2 années consécutives, avant que l'étudiant n'entreprenne la formation pour laquelle il demande une aide, soient supérieurs au barême fixé par la loi. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/783/2004 - IP ATA/662/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 24 août 2004 dans la cause Madame K. A. contre SERVICE DES ALLOCATIONS D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE EN FAIT

1. Madame K. A., citoyenne genevoise née le 18 avril 19.., célibataire et domiciliée dans cette même ville, a obtenu un diplôme en soins infirmiers, soins généraux, délivré par l’école Bon Secours à Genève en 1996.

2. L’intéressée a occupé plusieurs emplois en qualité d’infirmière jusqu’en l’an 2000. A teneur des avis de taxation produits par Mme A., celle–ci a déclaré à l’administration fiscale un revenu brut de CHF 20'841.- en 1997, de CHF 66'449.- en 1998, de CHF 68'961.- en 1999 et de CHF 28'759.- en l’an 2000. 3 Du mois d’octobre 2000 au mois de septembre 2001, Mme A. a effectué une mission humanitaire au Guatemala pour Médecins du Monde Suisse. Au cours de cette période, cet organisme humanitaire lui a versé un perdiem de CHF 500.- par mois destiné à couvrir les frais de la vie courante sur place ainsi qu’une indemnité mensuelle de CHF 1’000.- versée sur son compte bancaire en Suisse.

4. Dès son retour en Suisse, elle a été travaillé aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG) en qualité d’infirmière par l’intermédiaire de la société Kelly médical services.

5. Mme A. a ainsi déclaré à l’administration fiscale un revenu brut de CHF 17'352.- pour l’année 2001 et un revenu brut de CHF 76'492.- pour l’année 2002.

6. Souhaitant reprendre ses études, Mme A. s’est immatriculée le 9 septembre 2003 à la faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Genève en qualité d’étudiante régulière pour le semestre d’hiver débutant le 20 octobre 2003. Parallèlement à ses études, elle travaillait à 20% en qualité d’infirmière.

7. Le 8 octobre 2003, Mme A. a sollicité l’octroi d’une allocation d’études pour l’année académique 2003-2004 auprès du service des allocations d’études et d’apprentissage (ci-après : le service).

8. Le 13 janvier 2004, le service a rejeté sa demande, au motif que la requérante ne pouvait être considérée comme une étudiante économiquement indépendante au sens de la loi sur l'encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20), dès lors que ses deux déclarations fiscales ne faisaient pas état de CHF 21'540.- bruts au minimum. En outre, après avoir calculé le revenu déterminant au sens de la LEE pour le groupe familial de l’intéressée, celui-ci était supérieur aux normes du barème.

9. Le 7 février 2004, Mme A. a élevé réclamation. Seule sa déclaration fiscale 2001 n’atteignait pas le montant de CHF 21'540.- bruts. Elle avait en effet consacré une année entière à effectuer une mission humanitaire volontaire pour Médecins du Monde Suisse au Guatemala, ce qui expliquait le faible revenu réalisé cette année-là. Elle a rappelé qu’elle avait trente ans, qu’elle était salariée depuis 1996 et que, durant toutes ces années, elle avait déclaré des revenus supérieurs à CHF 21'540.-.

10. En date du 22 mars 2004, le service a rejeté la réclamation et confirmé sa décision du 13 janvier 2004. Les raisons invoquées par l’intéressée constituaient des éléments propres à la diversité des situations et des besoins des individus, mais ne permettaient pas de déroger aux critères financiers posés par la LEE. Il résultait de la volonté expresse du législateur qu’un revenu brut minimum était inhérent au statut d’indépendant (Mémorial des séances du Grand Conseil, IV, 1989 p. 5599). Quant à moduler ce seuil de l’indépendance pour tenir compte des situations individuelles et des besoins plus ou moins grands des personnes, le Tribunal administratif avait jugé que, hormis les cas tout à fait particuliers dans lesquels la loi avait prévu d’abaisser ce seuil (art. 19 al. 1 lettre b chiffre 2 LEE), l’exigence constitutionnelle de l’égalité de traitement s’y opposait ( ATA/385/2003 du 11 mai 1993).

11. Par acte déposé le 16 avril 2004, Mme A. a recouru au Tribunal administratif contre cette décision. Reprenant son argumentation développée dans le cadre de sa réclamation, elle conclut à sa mise à néant.

12. Le 13 mai 2004, le service a persisté dans les termes de sa décision ; il conclut au rejet du recours.

13. A la demande du Tribunal administratif, l’intéressée a produit le contrat la liant à Médecins du Monde Suisse ainsi que les avis de taxation pour les années 1997 à 2000.

14. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L'Etat encourage les jeunes et les adultes qui reprennent des études par le versement d’allocations (art. 1 LEE), moyennant la réalisation de diverses conditions fixées par la loi sur l'encouragement aux études et son règlement d'application du 31 juin 1991 (RALEE-C 1 20.01).

3. L'article 19 alinéa 1 LEE définit comme économiquement indépendant l'étudiant célibataire qui réunit les cinq conditions énoncées aux lettres a à e de cette disposition. Le texte de cet article spécifie expressément que ces conditions sont cumulatives. En conséquence, elles doivent toutes être réalisées afin qu'un étudiant célibataire puisse être qualifié " d'économiquement indépendant " au sens de la LEE. En particulier, l'article 19 alinéa 1 lettre a et b prévoit que l’étudiant doit, avant qu'il n'entreprenne la formation, avoir subvenu seul à son entretien pendant deux ans, grâce à une activité rémunérée exercée sans interruption et au moins à mi-temps (let. a), et avoir déposé auprès de l'administration genevoise des contributions publiques deux déclarations fiscales consécutives faisant état d'un revenu annuel brut minimum de CHF 20'650.- chacune s'il entreprend sa formation après l'âge de 25 ans révolus (let. b).

4. En application de l’article 46 LEE ce montant est porté à CHF 21'540.- depuis le 1 er septembre 2002.

5. a. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles il faut alors rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé, (interprétation téléologique) ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique - ATF 121 III 413 consid. 4b; 121 V 60 consid. 3b)). Enfin, si plusieurs interprétations sont admissibles, il faut choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 119 Ia 248 ; 177 Ia 331 et les arrêts cités).

b. Lorsque l'interprétation littérale d'une disposition aboutit à un résultat déraisonnable et contraire au sens de la norme, lorsqu'il y a des motifs de penser que le texte ne représente pas le sens véritable de la règle ou encore lorsque cette interprétation aboutit à un résultat que le législateur ne peut avoir voulu, à un résultat arbitraire, à une violation du droit fédéral ou de la Constitution fédérale, le juge est autorisé à s'écarter du texte de la loi, et à appliquer les autres règles d'interprétation développées par la jurisprudence (ATF 117 V 1 ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle, 1991, n° 419 et la jurisprudence citée; ATA Y. du 27 avril 1993).

6. a. En ce qui concerne l’article 19 alinéa 1 lettre b de la disposition précitée, le Tribunal administratif a eu l'occasion d'indiquer qu’il devait être interprété littéralement, dans la mesure où les deux déclarations fiscales produites devaient chacune faire état d'un revenu annuel brut minimum et qu'il n'était pas possible de faire une moyenne entre les deux déclarations ( ATA/260/1997 du 22 avril 1997).

b. A une occasion, le Tribunal administratif s'est écarté de l'interprétation littérale rappelée ci-dessus, cette dernière entraînant un résultat choquant et arbitraire dans le cas concerné. Il avait décidé que les termes "avant le début de la formation" devaient, dans le cas précis, être interprétés comme "avant la demande d'aide financière". Il s'agissait d'un étudiant qui n'avait pas sollicité d'aide pendant la première année de formation et qui avait obtenu des revenus suffisants pendant ladite année pour remplir les exigences de la LEE. Une des déclarations fiscales déposées dans les deux ans avant le début réel de sa formation était insuffisante pour donner droit à une aide financière. Cette insuffisance était toutefois due à des choix judicieux faits par l'étudiant qui, revenant de l'étranger, avait préféré effectuer des stages peu rémunérés alors que s'il avait décidé de ne rien faire pendant les quelques semaines en question, les deux déclarations d'impôt auraient été suffisantes pour permettre l'octroi de l'allocation d'études ( ATA/647/1998 du 13 octobre 1998).

7. Les conditions légales de l'indépendance économique ont pour but de fixer des critères objectifs permettant de différencier les étudiants ayant acquis leur indépendance de manière durable de ceux qui, d'un point de vue économique, n'ont pas encore quitté leur environnement familial ( ATA/274/2003 du 20 mai 2003). 8 a. L'exigence de déposer deux déclarations fiscales faisant état d'un montant annuel déterminé représente ainsi la définition chiffrée de l'indépendance économique et explicite l'article 19 alinéa lettre a LEE selon lequel l'étudiant célibataire doit avoir "subvenu seul à son entretien pendant deux ans".

b. Le Mémorial ne fournit aucune explication, s'agissant de la raison pour laquelle deux déclarations fiscales consécutives d'un montant déterminé doivent être déposées, si ce n'est que l'on a voulu par là éviter le "tourisme aux fins d'études" (Mémorial, 1989, p. 5599).

c. Le système cantonal d'octroi de bourses d'études est fondé sur le principe général selon lequel l'effort financier incombe en premier lieu aux parents (art. 1 al. 3 LEE). S'agissant de personnes majeures ayant exercé durablement une activité rémunérée assurant leur indépendance économique, l'obligation de financement des parents devient subsidiaire.

d. Pour pouvoir prétendre à une indépendance économique par rapport à l'obligation d'entretien des parents, il faut justifier de revenus personnels, lesquels, mis à part des ressources issues d'une fortune ou de prestations sociales, ne peuvent provenir que d'une activité lucrative. La notion d'indépendance économique au sens de la LEE implique donc une stabilité de revenus avant le début de la formation nouvelle, stabilité découlant d'une continuité, voire d'une permanence de l'activité lucrative. Le législateur genevois a estimé que la production de deux déclarations fiscales consécutives faisant état d'un revenu minimum permettait de considérer que l'indépendance économique avait été réalisée immédiatement avant le début de la nouvelle formation ( ATA/260/1997 précité).

9. a. En l’espèce, l’interprétation littérale de l’article 19 lettre b LEE conduit à un résultat discutable. Tout d’abord, il y a lieu de relever que depuis le terme de sa formation d’infirmière, la recourante a travaillé de manière continue pendant plus de cinq ans dans sa profession et que ses revenus ont été systématiquement supérieurs au seuil prévu par la loi. La recourante a ainsi démontré être devenue durablement économiquement indépendante de ses parents.

b. Par ailleurs, durant l’année au cours de laquelle elle a œuvré pour Médecins du Monde Suisse, la recourante a pourvu de manière autonome à son entretien grâce au « perdiem mensuel » de CHF 500.- payé sur place ainsi qu’au montant de CHF 1’000.-,- versé en Suisse par l’organisme susmentionné. Bien que non déclarée à l’administration fiscale, du fait de son séjour au Guatemala, la somme des montants perçus du mois de janvier au mois de septembre 2001 (« perdiem » et indemnité mensuels soit CHF 13'500.-) additionnée des revenus déclarés en 2001 (soit CHF 17'352.-), dépasse largement le seuil minimum fixé par la LEE et démontre que Mme A. n’a pas cessé d’être économiquement indépendante. La situation de cette dernière diverge ainsi fondamentalement de celles que le législateur entendait exclure, soit celles de personnes qui feraient du « tourisme aux fins d’études ou atteignent en un temps limité le revenu prescrit et sont sans activité rémunérée pour le reste du temps (par ex. : voyage) » (Mémorial 1989, p. 5599).

10. Eu égard aux remarques qui précèdent, le Tribunal administratif considère que l’interprétation littérale de l’article 19 alinéa 1 lettre b LEE aboutit, dans le cas d’espèce à un résultat choquant et arbitraire et qu’elle ne peut être maintenue. Dès lors que la recourante s’est révélée être économiquement indépendante pendant plus de deux ans, cette disposition doit être comprise comme exigeant que les revenus perçus immédiatement au cours des deux années consécutives avant que l’étudiant n’entreprenne la formation pour laquelle il demande une aide, soient supérieurs au barème fixé par la loi.

11. Partant, le recours sera admis. Le dossier sera renvoyé au service pour qu’il détermine si les autres exigences prévues par la loi sont remplies et que, dans cette hypothèse, il alloue à Mme A. les allocations auxquelles elle a droit.

12. Vu l’issue du litige aucun émolument ne sera perçu. Aucune indemnité ne sera allouée, la recourante n’ayant pas exposé de frais de procédure (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 avril 2004 par Madame K. A. contre la décision du service des allocations d'études et d'apprentissage du 22 mars 2004; au fond : admet le recours ; renvoie la cause au service des allocations d’études et d’apprentissage au sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité; communique le présent arrêt à Madame K. A. ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage. Siégeants : M. Paychère, président, Mme Bovy, M. Schucani, Mme Hurni, M. Thélin, juges. Au nom du Tribunal Administratif : la greffière-juriste adj. M. Tonossi le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le : la greffière :