ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; ENQUETE ECONOMIQUE; INCAPACITE DE TRAVAIL | L'assurance ne peut se contenter, pour déterminer le degré d'invalidité de l'assuré, des montants des salaires figurant dans les statistiques de l'OFIAMT, dès lors qu'il apparaît que ces montants correspondent à des salaires moyens qui ne tiennent pas compte des limites particulières des capacités d'un assuré accidenté. L'assurance n'a proposé en l'espèce aucune profession susceptible de convenir au handicap de son assuré. Elle n'a pas non plus déterminé quelles seraient à Genève les possibilités de gain effectives de l'intéressé dans une des professions qu'il serait susceptible de pouvoir exercer. | LAA.6
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.03.1996 A/783/1995
ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; ENQUETE ECONOMIQUE; INCAPACITE DE TRAVAIL | L'assurance ne peut se contenter, pour déterminer le degré d'invalidité de l'assuré, des montants des salaires figurant dans les statistiques de l'OFIAMT, dès lors qu'il apparaît que ces montants correspondent à des salaires moyens qui ne tiennent pas compte des limites particulières des capacités d'un assuré accidenté. L'assurance n'a proposé en l'espèce aucune profession susceptible de convenir au handicap de son assuré. Elle n'a pas non plus déterminé quelles seraient à Genève les possibilités de gain effectives de l'intéressé dans une des professions qu'il serait susceptible de pouvoir exercer. | LAA.6
A/783/1995 ATA/109/1996 du 05.03.1996 (ASSU), PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; ENQUETE ECONOMIQUE; INCAPACITE DE TRAVAIL Normes : LAA.6 Parties : COELHO Silvina / CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS Résumé : L'assurance ne peut se contenter, pour déterminer le degré d'invalidité de l'assuré, des montants des salaires figurant dans les statistiques de l'OFIAMT, dès lors qu'il apparaît que ces montants correspondent à des salaires moyens qui ne tiennent pas compte des limites particulières des capacités d'un assuré accidenté. L'assurance n'a proposé en l'espèce aucune profession susceptible de convenir au handicap de son assuré. Elle n'a pas non plus déterminé quelles seraient à Genève les possibilités de gain effectives de l'intéressé dans une des professions qu'il serait susceptible de pouvoir exercer. Pas de document HTML