Dispositiv
- Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
- L’admet partiellement au sens des considérants. ![endif]>![if>
- Dit que la durée de la suspension est ramenée à 46 jours. ![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.06.2014 A/777/2014
A/777/2014 ATAS/795/2014 du 27.06.2014 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/777/2014 ATAS/795/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2014 3ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE recourant contre Office cantonal de l’emploi, service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE intimé EN FAIT
1. Le 4 avril 2013, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) s’est annoncé à l’office régional de placement (ci-après : ORP) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 25 avril 2013 au 24 avril 2015.![endif]>![if>
2. En date du 19 septembre 2013, l’ORP a signalé à l’assuré un poste de nettoyeur à plein temps, d’une durée indéterminée, auprès de la société B______ Sàrl, société sise dans la commune d’Onex. Un délai lui a été accordé au 26 septembre 2013 pour faire parvenir sa candidature par courriel au service employeurs de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE).![endif]>![if>
3. A l’expiration du délai imparti, l’OCE a informé l’ORP que l’assuré n’avait pas pris contact.![endif]>![if>
4. Le 22 novembre 2013, lors d’un entretien conseil, l’assuré a affirmé à sa conseillère en personnel qu’il avait effectué les démarches nécessaires. Un délai au 29 novembre 2013 lui a alors été accordé pour apporter la preuve de ses allégations.![endif]>![if>
5. Ce délai étant venu à échéance sans que l’assuré donne suite, l’OCE, par décision du 9 décembre 2013, a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de l’intéressé pour une durée de 48 jours, pour avoir fait échouer une possibilité concrète d’obtenir un emploi convenable.![endif]>![if>
6. Le 20 janvier 2014, l’assuré s’est opposé à cette décision en alléguant avoir adressé sa candidature directement à la commune d’Onex. ![endif]>![if> A l’appui de ses dires, il a produit la copie d’un courrier que lui avait adressé la commune d’Onex en date du 9 octobre 2013, accusant réception de sa candidature pour un poste de nettoyeur à 100% mais lui indiquant que le délai de postulation était venu à échéance le 6 septembre 2013.
7. Le 11 février 2014, le gérant de l’entreprise B______ Sàrl a indiqué à l’OCE que l’assuré n’avait ni fait acte de candidature ni pris contact avec lui.![endif]>![if>
8. Par décision du 18 février 2014, l’OCE a confirmé la suspension infligée le 9 décembre 2013. ![endif]>![if> L’OCE a constaté que l’assuré n’avait jamais pris contact ni avec la personne de référence auprès du service employeurs, ni avec l’employeur désigné. L’OCE a relevé que l’assuré avait déjà fait l’objet de plusieurs suspensions :
- 5 jours, le 11 juin 2013, pour absence à un entretien d’embauche ;![endif]>![if>
- 5 jours, le 22 octobre 2013, pour remise tardive des recherches d’emploi d’août 2013 ;![endif]>![if>
- 35 jours, le 5 décembre 2013, pour avoir refusé un emploi convenable le 2 août 2013 (décision contestée par l’intéressé).![endif]>![if>
9. Le 13 mars 2014, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en sollicitant la réduction de la sanction. ![endif]>![if> A l’appui de sa position, il a produit un courrier adressé le 25 septembre 2013 à la mairie d’Onex pour postuler à un emploi de nettoyeur.
10. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 14 avril 2014, a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>
11. Par écriture du 20 mai 2014, l’assuré a expliqué en substance avoir commis une confusion entre plusieurs postes.![endif]>![if>
12. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 26 juin 2014. ![endif]>![if> A cette occasion, l’intimé a fait remarquer que le courrier produit par le recourant et daté du 25 septembre 2013 était adressé au mauvais employeur (mairie d’Onex en lieu et place de la société B______). Au surplus, il était clairement indiqué dans l’assignation que l’assuré devait passer par le biais du service employeurs de l’OCE. L’assuré n’avait donc pas à contacter directement l’employeur, quel qu’il soit. Le recourant a expliqué avoir fait une confusion avec l’employeur pour lequel il avait reçu une assignation quelques semaines auparavant. Il a convenu avoir commis des erreurs et être très désorganisé, mais a protesté de sa bonne foi. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56 à 60 LPGA), est recevable. ![endif]>![if>
3. Le litige porte sur la suspension des indemnités de chômage du recourant pour une durée de 48 jours, pour non-respect d’une assignation d’emploi.![endif]>![if>
4. Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire leur dommage (ATF 123 V 96 et références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Cette disposition prévoit notamment, en son alinéa 3, que l’assuré est tenu d’accepter le travail convenable qui lui est proposé. Il a ainsi l'obligation de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement, aux entretiens de conseil, aux réunions d'information, etc. ![endif]>![if> Lorsqu’un assuré ne respecte pas ces prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. L’art. 30 al. 1 let. d LACI permet alors de le sanctionner par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. De même, l'art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une suspension du droit à l'indemnité lorsqu'il est établi que l'assuré ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage par une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 199 consid. 6a ; 124 V 227 consid. 2b ; 122 V 40 consid. 4c/aa et 44 consid. 3c/aa ; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, p. 461, GERHARDS, Kommentar zum AVIG, tome 1, ad. Art. 30). Il y a refus d'un travail convenable assigné au chômeur lorsque ce dernier ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur, lorsqu’il refuse explicitement un emploi, mais aussi quand il omet d'accepter expressément un emploi par une déclaration que les circonstances exigeaient qu'il fît (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704). Ainsi, afin de ne pas compromettre la possibilité de mettre un terme à son chômage, l'assuré doit, lors des pourparlers avec l'employeur futur, manifester clairement qu'il est disposé à passer un contrat (DTA 1984 no 14 p. 167).
5. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 2 de l’ordonnance fédérale sur l’assurance-chômage du 31 août 1983 (OACI), la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. ![endif]>![if> L’art. 45 al. 3 OACI dispose qu’il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'art. 45 al. 3 OACI - qui qualifie de faute grave le refus d’emploi convenable - est conforme à la loi et qu’en de telles circonstances, le pouvoir d'appréciation de l'administration et du juge des assurances sociales est par conséquent limité par la durée de la sanction prévue pour une faute grave - à savoir entre 31 et 60 jours (ATFA C 386/97 du 9 novembre 1998)
6. En l’espèce, le recourant affirme avoir dûment postulé pour l’emploi assigné par l’intimé. ![endif]>![if> Force est cependant de constater que le courrier dont il produit la copie n’est pas adressé à l’employeur qui lui a été désigné. Qui plus est, l’assignation lui demandait expressément de postuler par courriel auprès de l’office ad hoc de l’OCE. En conséquence, il y a lieu de retenir que le recourant n’a pas fait acte de candidature auprès de l’employeur qui lui avait été désigné, qu’il a ainsi fait échouer une possibilité d’emploi et a donc commis une faute que la jurisprudence considère comme grave. Dès lors, la suspension du droit à l’indemnité prononcée par l’autorité intimée ne peut qu'être confirmée, étant rappelé qu’il s’agit là du second manquement du même type commis par le recourant. Néanmoins, compte tenu des circonstances, la Cour de céans est d’avis qu’il se justifie de réduire la durée de la sanction au minimum prévu pour ce cas de figure, soit 46 jours. En ce sens, le recours est partiellement admis. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet partiellement au sens des considérants. ![endif]>![if>
3. Dit que la durée de la suspension est ramenée à 46 jours. ![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le