Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant Déclare le recours irrecevable; Transmet la cause à l’intimé; Dit que la procédure est gratuite; Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière : Nancy BISIN La Présidente : Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.04.2010 A/777/2010
A/777/2010 ATAS/388/2010 du 19.04.2010 ( AI ) , IRRECEVABLE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/777/2010 ATAS/388/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 19 avril 2010 En la cause Madame K__________, domiciliée à PLAN-LES-OUATES recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé Vu la décision du 22 février 2010 de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ) refusant à Madame K__________, née en 1945, un moyen auxiliaire et mentionnant qu’une opposition est possible dans un délai de 30 jours à compter de la notification ; Vu l’opposition de l’assurée faite par courriel du 27 février 2010 auprès de la caisse ; Vu la transmission dudit courriel par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) au Tribunal de céans, comme objet de sa compétence ; Vu le courrier de l’OAI du 25 mars 2010 indiquant au Tribunal de céans que la transmission de l’opposition était une erreur ; Vu le courrier de l’assurée du 29 mars 2010 ; Attendu en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ainsi qu’à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’à teneur de l’art. 4 de l’ordonnance du 28 août 1978 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse (OMAV ; RS 831.135.1), les bénéficiaires d’une rente de vieillesse domiciliés en Suisse qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de contributions aux frais au sens des art. 21 et 21 bis de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) au moment où ils peuvent prétendre une rente AVS, continuent d’avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les conditions qui présidaient à leur octroi sont remplies et pour autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement. Pour le reste, les dispositions de l’assurance-invalidité relatives aux moyens auxiliaires sont applicables par analogie ; Que selon l’art. 6 al. 1 et 3 de l’ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse du 28 août 1978 (OMAV), pour la procédure, les art. 65 à 79bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI) s’appliquent par analogie. La demande doit être adressée à la caisse de compensation qui est compétente pour verser la rente de vieillesse. L’office AI examine le droit aux prestations. Si la demande est traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA, il adresse une communication. Si une décision doit être notifiée, cette tâche est du ressort de la caisse de compensation du canton où l’office AI a son siège ; Qu’en l’espèce, conformément à la procédure précitée, la caisse a rendu une décision le 22 février 2010, laquelle peut ensuite être contestée par la voie de l’opposition ; Que le courriel de l’assurée du 27 février 2010 constitue une telle opposition adressée à juste titre à la caisse ; Qu’en conséquence et conformément à l’avis de l’intimé, il convient de considérer que c’est à tort que ladite opposition a été transmise au Tribunal de céans au titre de recours ; Qu’il convient ainsi de déclarer le recours irrecevable et de renvoyer la cause à l’intimé. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant Déclare le recours irrecevable; Transmet la cause à l’intimé; Dit que la procédure est gratuite; Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière : Nancy BISIN La Présidente : Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le