Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la Prévoyance professionnelle X____________ à transférer, du compte de Monsieur F____________, la somme de 21'289 fr. 90 à la Fondation de prévoyance de la Banque cantonale de Genève, en faveur de Madame G____________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 février 2010 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ La Présidente : Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.10.2010 A/773/2010
A/773/2010 ATAS/1009/2010 du 05.10.2010 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/773/2010 ATAS/1009/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 5 octobre 2010 En la cause Monsieur F____________, domicilié à CHATELAINE Madame G____________, domiciliée à GENEVE demandeurs contre Prévoyance professionnelle X____________, c/o PFS Pension Fund Services AG, 8058 ZURICH Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève, sise quai de l’Ile 17, GENEVE défenderesses EN FAIT Par jugement du 21 janvier 2010, la 5ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G____________, née en 1978, et Monsieur F____________, né en 1962, mariés en date du 14 octobre 2002. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Le jugement de divorce est devenu définitif le 23 février 2010 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 4 mars 2010 pour exécution du partage. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 14 octobre 2002 et le 23 février 2010. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants . S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : Selon l'attestation Winterthur Columna du 9 décembre 2005, la prestation de libre passage accumulée au 9 décembre 2005, soit 10'861 fr. 40 a été transférée à X____________ et. est affiliée auprès de cette institution et a employé le demandeur de février 2002 à fin novembre 2005. Selon le courrier du 12 mai 2010 de la Prévoyance professionnelle X____________, la prestation de libre-passage au 23 mai 2010 est de 56'781 fr. 35 et la prestation de libre passage acquise durant le mariage s’élève à 46'653 fr. 35. La date prise en compte pour le divorce étant erronée (23 mai 2010), l'institution a précisé, le 1 er juin 2010, que la prestation de libre-passage au 23 février 2010 est de 56'781 fr. 35, de sorte qu’après déduction de la prestation de libre passage acquise lors du mariage (8'404 fr.), augmentée des intérêts jusqu’à la date du divorce (1'809 fr.70), la prestation de libre passage accumulée durant le mariage était de 46'567 fr. 65 et confirmé la faisabilité du partage. Selon le courrier du 1 er septembre 2010 de la Prévoyance professionnelle X____________, la prestation de libre-passage au 23 février 2010 est de 56'781 fr. 35, de sorte qu’après déduction de la prestation de libre passage acquise lors du mariage (11'685 fr.35) augmentée des intérêts jusqu’à la date du divorce (2'516 fr.25), la prestation de libre passage acquise durant le mariage s’élève à 42'579 fr.75. Interrogée à propos des différents montants mentionnés (46'567 fr 65 et 42'579 fr 75), la Prévoyance professionnelle X____________ a précisé le 20 septembre 2010 que la précédente institution de prévoyance avait corrigé le montant de la prestation acquise avant le mariage, de sorte que le montant mentionné le 1 er septembre 2010 était correct. Selon le courrier de la fondation institution supplétive LPP à l'assuré du 27 août 2010, la prestation déjà acquise lors du mariage est en effet de 11'685 fr. 35. b. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse: Selon les extraits de comptes AVS, la demanderesse a perçu des indemnités de chômage d'août 2006 à septembre 2007 et dès octobre 2008, entrecoupée d'un revenu provenant des mesures de placement des demandeurs d'emploi de moins de 26'000 fr. sur 13 mois. Aucun autre revenu n'est mentionné pour les années 2002 à 2006. Selon l'attestation de l'Office cantonal de l'emploi du 7 juin 2010, la demanderesse a perçu des indemnités de chômage depuis le 28 octobre 2008. Les documents obtenus jusqu'au 15 août 2010 ont été transmis aux parties en date du 18 août 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 6 septembre 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. Par ailleurs, le demandeur a informé le Tribunal, par courrier du 13 août 2010, qu’à sa connaissance, son ex-épouse n’avait pas travaillé pendant la durée du mariage. Compte tenu du nouveau courrier de X____________ du 20 septembre, et des explications données, un second délai a été imparti aux parties le 22 septembre au 4 octobre 2010. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Le calcul a déjà été effectué par l'institution de prévoyance du demandeur. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 14 octobre 2002, d’autre part le 23 février 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 42'579 fr.75 tandis que celle acquise par la demanderesse est nulle, les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 21'289 fr.90 (42'579 fr.75 : 2). Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la Prévoyance professionnelle X____________ à transférer, du compte de Monsieur F____________, la somme de 21'289 fr. 90 à la Fondation de prévoyance de la Banque cantonale de Genève, en faveur de Madame G____________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 février 2010 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ La Présidente : Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le