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A/767/2013

Genf · 2013-12-09 · Français GE

; APG ; ALLOCATION EN CAS DE SERVICE ; ÉTUDES UNIVERSITAIRES ; ACTIVITÉ LUCRATIVE ; PRISE D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE ; ACTIVITÉ LUCRATIVE IRRÉGULIÈRE ; PRÉSOMPTION ; GAIN ASSURÉ | L'étudiant qui a achevé sa formation par l'obtention de son master à fin juin 2012, lequel lui a été remis à fin juillet 2012, et qui a débuté un service civil le 1er octobre 2012 doit être considéré comme ayant terminé sa formation professionnelle immédiatement avant son entrée en service, au vu du domaine d'activité considéré, soit l'enseignement. En effet, un travail en tant que remplaçant de longue durée ne pouvait débuter au plus tôt qu'au début de l'année scolaire, soit à fin août 2012, de sorte que le délai d'un mois avant le début du service ne lui permettait pas de trouver un emploi dans sa branche. Toutefois, sans l'affectation au service civil du 1er octobre 2012 au 1er février 2013, le recourant n'aurait pas cherché à travailler à plein temps dans son domaine de formation mais aurait vraisemblablement assumé un poste d'enseignant remplaçant à mi-temps dans le cadre des études visant à l'obtention du master en enseignement. Dès lors, le salaire de référence est le salaire d'un enseignant remplaçant à 50%. | LAPG.10; RAPG.1; RAPG.2; RAPG.4; RAPG.6

Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 ème Chambre En la cause Monsieur D___________, domicilié à AÏRE recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, service juridique, 12 rue des Gares, GENEVE intimée EN FAIT

1.        M. D___________ (ci-après : l'assuré), né en 1985, célibataire, a effectué du 14 novembre 2005 au 12 mai 2006 une période de service civil auprès de l’EMS X___________ Sàrl.

2.        Le 22 juin 2012, l’assuré a obtenu un diplôme de l’Université de Genève, soit une maîtrise universitaire en géographie et sciences du territoire. Ce diplôme a été envoyé à l’assuré par courrier recommandé du 30 juillet 2012.

3.        Le 27 juillet 2012, l’assuré a signé une convention d’affectation pour le service civil avec la Fondation Les Réfugiés d'hier accueillent les Réfugiés d'aujourd'hui (ci-après : la fondation).

4.        Le 8 août 2012, le Département fédéral de l'économie, organe d'exécution du service civil ZIVI, a convoqué l'assuré à une période d'affectation du 1 er octobre 2012 au 1 er février 2013 auprès de la fondation, à Y___________ centre d’accueil et de formation pour migrants.

5.        L’assuré a effectué un service civil du 1 er octobre 2012 au 31 janvier 2013 auprès de la fondation.

6.        Le 22 décembre 2012, l'assuré a adressé à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) un formulaire de demande d'allocation pour perte de gain (APG) pour service civil dans lequel il a indiqué, d'une part, une période d'engagement au service civil du 1 er au 31 octobre 2012 et, d'autre part, avoir terminé sa formation soit un diplôme de maîtrise universitaire en géographie et sciences du territoire obtenu le 22 juin 2012 et avoir travaillé comme salarié pour le Département de l'instruction publique (DIP). Il a souligné que le service civil représentait une perte énorme car il avait dû renoncer à trois remplacements de longue durée pour de l'enseignement au niveau secondaire et post-obligatoire, rémunéré 71 fr. 05 de l'heure et comme enseignant, proposés par téléphone. Il a joint une attestation du 26 novembre 2012 de la doyenne du Collège de Z___________ selon laquelle elle n'avait pas engagé l'assuré comme remplaçant longue durée pour la géographie en raison du service civil de celui-ci et une attestation du 11 décembre 2012 du DIP selon laquelle l'assuré était rémunéré dans le cadre d'un contrat de remplaçant sur appel 71 fr. 05 brut de l'heure, plus 10 % part vacances.

7.        Le 11 janvier 2013, le Service des paies de l'Office du personnel de l'Etat a attesté du revenu suivant de l'assuré : Avril 2012 : 497 fr. 35 Mai 2012 : 555 fr. 40 Juin 2012 : 1'349 f.r 95 Juillet 2012 : 284 fr. 20 Septembre 2012 : 781 fr. 55

8.        A la demande de la caisse, la doyenne du Collège de Z___________ a précisé le 22 janvier 2013 que le remplacement qu'elle voulait confier à l'assuré débutait le 6 novembre 2012, avec un contrat longue durée dès le 3 décembre jusqu'à la fin de l'année scolaire 2012-2013 pour un salaire de 2'849 fr. par mois et un taux d'activité de 41 %.

9.        Par décision du 28 janvier 2013, la caisse a alloué à l'assuré un montant minimum journalier de 62 fr., calculé sur la base de la moyenne des revenus réalisés auprès de l'Etat de Genève du 1 er avril au 30 septembre 2012. Elle a considéré que l'assuré aurait pu assumer le remplacement de longue durée dès le 3 décembre 2012, nonobstant son entrée en service, que ce contrat, inférieur à un an, n'était pas de longue durée au sens des directives concernant le régime des allocations pour perte de gain pour les personnes faisant du service et en cas de maternité (DAPG) et qu'il n'avait pas terminé ses études immédiatement avant l'entrée en service mais en juin 2012 déjà.

10.    Le 30 janvier 2013, l'assuré a fait opposition à la décision précitée au motif qu'il avait toujours travaillé au cours de ses études universitaires à raison de 5 à 6 heures par semaine pour un revenu d'environ 1'000 fr. par mois, qu'il était cependant en programme d'études à l'étranger de septembre 2011 à mars 2012, qu'il avait repris une activité de remplaçant dès mars 2012 et gagné 250 fr. pour une activité pour l'Arena, 1'200 fr. pour le Salon du livre, 859 fr. comme remplaçant en août et pour le Paléo festival en juillet, qu'il pouvait, vu sa formation, exiger sur le marché du travail un salaire mensuel de 8'600 fr., salaire qu'il aurait pu obtenir s'il n'avait été empêché d'entreprendre une activité de longue durée pour le service civil de sorte que son allocation devait être fixée sur la base du salaire précité, qu'il avait effectué un service civil d'un mois dès que cela avait été possible vu le temps nécessaire pour trouver une convention d'affectation, qu'il ne lui avait pas été possible de trouver une affectation d'un mois en juillet, qu'il avait donc demandé son affectation dès octobre 2012, une fois son mémoire et la publication d'articles terminés et qu'il lui avait été impossible de trouver une activité d'une durée indéterminée avant d'effectuer son service civil. Selon un certificat de salaire 2012, XA___________ lui avait versé un montant de 701 fr. et XB___________ SUISSE SA de 1'120 fr.

11.    Par décision du 27 février 2013, la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré en relevant que l'assuré n'avait pas fini ses études immédiatement avant d'entrer en service, qu'il n'avait pas dû renoncer à une activité de longue durée vu le remplacement proposé par le Collège de Z___________ dès le 6 novembre 2012, qu'il avait réalisé un revenu en moyenne de 578 fr. par mois d'avril à septembre 2012 au DIP, soit de 20 fr. par jour, de sorte qu'il avait droit à l'allocation minium de 62 fr. par jour, que même si l'on prenait en compte un revenu mensuel de 1'000 fr. par mois, comme allégué par l'assuré, l'allocation minimum de 62 fr. serait encore due.

12.    Le 28 février 2013, l'assuré a écrit à la caisse que son affectation avait duré 4 mois de sorte qu'il n'avait pas pu assumer le remplacement au cycle de Z___________ ni d'autres remplacements proposés par téléphone, étant rappelé qu'après avoir obtenu son diplôme de Master il était disponible pour travailler à plein temps; il a requis des allocations pour perte de gain calculées en vertu du salaire espéré.

13.    Par une autre décision du 18 mars 2013, la caisse a repris la motivation de sa décision du 28 janvier 2013 en relevant que l'assuré avait droit, pour le service civil effectué du 1 er novembre 2012 au 1 er février 2013, à l'allocation minimum de 62 fr. par jour.

14.    Le 24 mars 2013, l'assuré a fait opposition à la décision précitée.

15.    Le 4 mars 2013, l'assuré a recouru à l'encontre de la décision sur opposition du 27 février 2013 auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (cette cause a été enregistrée sous le n° A/767/2013). Il fait valoir qu'il avait recherché un emploi dès mai 2012, qu'il avait commencé son service civil le plus rapidement possible, lequel l'avait toutefois empêché de prendre une activité lucrative notamment celle du cycle de Z___________ ainsi que les autres heures de remplacement potentielles et qu'il convenait de tenir compte de ces événements dans le calcul de l'allocation pour perte de gain.

16.    Le 20 mars 2013, la caisse a conclu au rejet du recours.

17.    Par décision du 4 avril 2013, la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré du 24 mars 2013 pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans sa décision sur opposition du 27 février 2013, tout en relevant que le contrat de remplacement proposé par le cycle de Z___________ n'était pas de longue durée dès lors qu'il était inférieur à un an et que même si l'assuré avait travaillé de façon complète pendant quatre semaines pour le DIP entre le 1 er avril et le 30 septembre 2012, l'allocation journalière due ne serait pas supérieure à l'allocation minium de 62 fr.

18.    Le 5 avril 2013, l'assuré a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision de la caisse du 4 avril 2012. Cette cause porte le numéro A/1153/2013. Il fait valoir que l'OCAS lui avait assuré avoir droit, lors de deux téléphones en mai et juin 2012, à une allocation correspondant à sa perte de gain selon l'usage local dans sa profession. Pour des raisons d’ordre privé et professionnel il était absent jusqu’en juillet 2013.

19.    Le 16 avril 2013, le Collège W___________ a attesté que l’assuré avait effectué des remplacements depuis plusieurs années et que si l’occasion se présentait il serait sollicité pour des remplacements de longue durée.

20.    Le 22 avril 2013, la fondation a attesté que l’assuré avait participé à une journée découverte le 5 juin 2012 et qu’il n’avait pas été possible de lui proposer une période d’affectation avant octobre 2012.

21.    Le 2 mai 2013, la caisse a conclu, préalablement, à la jonction de la cause A/1153/2013 avec la cause A/767/2013 et, sur le fond, au rejet du recours.

22.    Le 20 juin 2013, le Collège du Renard a attesté que l’assuré avait assumé 193 heures de remplacement depuis novembre 2009.

23.    Le 9 septembre 2013, la Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Le recourant a déclaré : « J'ai effectué d'abord un bachelor de quatre ans en histoire suivi d'une maîtrise en géographie et sciences du territoire. J'ai su début juin que j'avais réussi mon mémoire. Je n'ai toutefois reçu mon diplôme que fin juillet 2012. Celui-ci est attribué selon un système de crédits de sorte que je n'ai eu l'assurance de l'obtenir qu'au moment où je l'ai reçu fin juillet, ce d'autant que j'ai effectué une partie de mes études valant pour diplôme à l'étranger, soit au Liban de septembre 2011 à mars 2012. A fin juin 2012 je suis retourné au Liban deux semaines afin de remettre une version papier de mon mémoire à mon professeur sur place. A mon retour du Liban, soit dès avril-mai 2012 j'ai cherché une place pour effectuer mon service civil notamment auprès de Y___________ qui m'a reçu le 5 juin 2012 pour une journée d'essai qui a été concluante. C'est à ce moment-là que j'ai su que je pourrais effectuer une partie du service civil auprès de Y___________. C'est à partir du 1 er octobre 2012 que j'ai débuté une période de service civil auprès de Y___________ pour une période de quatre mois. J'aurais bien aimé débuter le service civil avant octobre 2012 mais je n'ai pas pu l'effectuer avant, en raison de contraintes d'organisation de Y___________. Je dois effectuer treize mois de service civil et sept ans auparavant j'avais déjà effectué une période de six mois auprès d'un EMS. A Y___________, j'ai effectué l'enseignement du français à des migrants, ainsi que du soutien administratif et organisé des activités culturelles. Je relève qu'il y a une explosion des demandes au service civil et qu'il est difficile de trouver une affectation. J'ai su fin juillet par Y___________ que j'étais engagé à partir d'octobre 2012. J'étais inscrit comme remplaçant pour l'année 2012 auprès du Service des remplaçants et j'ai effectivement effectué des remplacements dès mon retour du Liban jusqu'en juin 2012 puis à nouveau à partir de fin août 2012. Dès juillet 2012 j'ai cherché à obtenir un remplacement de longue durée. J'avais téléphoné à l'OCAS qui m'avait informé du fait que je devais fournir des recherches de travail avant mon service civil. Je devais de toute façon subvenir à mes besoins et débuter un travail avant mon service civil en octobre 2012. Concrètement j'ai reçu une offre pour effectuer un remplacement auprès du cycle de Z___________. Le contrat était prévu de novembre 2012 à juin 2013 et le salaire comprenait une indemnité pour les vacances. Je maintiens que j'ai le droit d'obtenir des allocations sur un salaire d'un enseignant à plein temps et non pas seulement à 41 % dès lors que j'aurais pu compléter le remplacement de Z___________ avec d'autres remplacements dans d'autres cycles ou collèges. Je n'ai pas pu obtenir des remplacements en septembre 2012. Je relève qu'il s'agit d'une période assez creuse pour les remplacements. Depuis fin août 2013 jusqu'en août 2014 j'ai obtenu une suppléance à 50 % auprès du cycle des Coudriers comme enseignant de géographie et d'histoire. Pour être enseignant titulaire il faut en principe avoir un master dans la branche enseignée, plus un master en enseignement que je ne possède pas encore. A cet égard, je relève toutefois que dans certaines branches on peut toutefois être engagé sans ce master. Actuellement, je suis les cours pour obtenir le master en enseignement. Ceux-ci sont donnés de 17:00 à 19:00. Théoriquement je pourrais assurer un remplacement jusqu'à 80 %. Idéalement si je n'avais pas dû effectuer le service civil j'aurais cherché à être engagé dans un emploi autre que l'enseignement à partir de septembre 2012. Je me suis endetté pour étudier pour un montant d'environ 9'000 fr. ». Le représentant de la caisse a déclaré : « Le service civil débute immédiatement après les études s'il commence de deux à trois semaines après, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Nous reconnaissons que le recourant aurait pu être engagé auprès du cycle de Z___________ à 41 % ».

24.    Le 24 septembre 2013, la caisse a maintenu ses décisions. L’assuré n’avait pas terminé immédiatement sa formation avant d’entrer en service et il n’avait pas démontré que son activité de remplacement aurait été d’une année au moins ; antérieurement à son entrée en service, il n’avait pas justifié d’un salaire lui donnant droit à une allocation supérieure et celle-ci n’était pas due même si on tenait compte d’un travail de quatre semaines à plein temps.

25.    Le 30 septembre 2013, l’assuré a observé qu’il avait signé son contrat d’affiliation à Y___________ le 27 juillet 2012, lequel n’avait pu débuter que le 1 er octobre 2012, que la caisse avait reconnu qu’il aurait pu être engagé par le Cycle de Z___________ et que l’argument de la durée ne se prêtait pas à ce type d’engagement.

26.    Le 31 octobre 2013, la caisse a derechef maintenu ses conclusions.

27.    Le 7 novembre 2013, l’assuré a observé que la caisse refusait toute entrée en matière aux fins de trouver un arrangement.

28.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a, ch. 7 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile du 25 septembre 1952 (LAPG; RS 834.1) Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Conformément à l'art. 1 LAPG, les dispositions de la LPGA s'appliquent au régime des allocations pour perte de gain, à moins que la LAPG ne déroge expressément à la LPGA.

3.        Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).

4.        En application de l’art. 70 LPA, les causes A/1153/2013 et A/767/2013, lesquelles se rapportent à une situation identique, seront jointes.

5.        a) Aux termes de l'art. 1a LAPG, les personnes qui font du service dans l’armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Selon l'art. 9 al. 1 LAPG, durant le recrutement, l’école de recrues et l’instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l’allocation journalière de base s’élève à 25 % du montant maximal de l’allocation totale. L'art. 10 LAPG précise que durant les périodes de service qui ne sont pas visées à l’art. 9, l’allocation journalière de base s’élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service. L’art. 16 al. 1 à 3, est réservé (al. 1). Si la personne n’exerçait pas d’activité lucrative avant d’entrer en service, l’allocation journalière de base correspond aux montants minimaux prévus à l’art. 16 al. 1 à 3 (al. 2). Durant les services d’instruction de longue durée désignés par le Conseil fédéral et qui, selon le droit militaire, doivent être accomplis en dehors des services d’instruction ordinaires des formations en vue de l’obtention d’un grade supérieur ou d’une nouvelle fonction, l’allocation journalière totale ne peut être inférieure au taux suivant du montant maximal prévu à l’art. 16 a : 45 %, pour les personnes qui n’ont pas d’enfant (art. 16 al. 1 let. a LAPG). Pour les personnes en service long et qui accomplissent une formation pour atteindre un grade supérieur, l’allocation journalière totale pendant cette formation et les jours de service restants ne peut être inférieure au taux suivant du montant maximal prévu à l’art. 16 a : 37 %, si elles n’ont pas d’enfant (art. 16 al. 2 let. a LAPG). Durant les périodes de service restantes, l’allocation journalière totale ne peut être inférieure au taux suivant du montant maximal prévu à l’art. 16 a : 25 %, pour les personnes qui n’ont pas d’enfant (art. 16 al. 3 let. a LAPG). L'art. 16a LAPG dispose que le montant maximum de l’allocation totale s’élève à 245 fr. par jour.

b) L'art. 1 du règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG ; RS 834.11) précise que sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l’entrée en service (al. 1). Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: a. les chômeurs; b. les personnes qui rendent vraisemblable qu’elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n’avaient pas dû entrer en service; c. les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service ou qui l’auraient terminée pendant le service (al. 2). Par activité de longue durée au sens de l'art. 1 al. 2 let. b RAPG, il faut entendre une activité d'une année au moins ou une activité de durée indéterminée (ATF 136 V 231 consid. 6). Conformément à l'art. 2 RAPG, les personnes qui ne remplissent pas l’une des conditions énoncées à l’art. 1 sont réputées sans activité lucrative. L’allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l’entrée en service et converti en gain journalier moyen (art. 4 al. 1 1 ère phrase RAPG). Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu’avant d’entrer en service, l’allocation est calculée d’après le revenu qu’elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service et pour celles qui l’auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l’allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l’usage local dans la profession concernée (art. 4 al. 2 RAPG). Selon l’art. 6 RAPG, pour les personnes salariées n'ayant pas de revenu régulier au sens de l'art. 5, le revenu journalier moyen acquis avant le service est établi d'après le gain obtenu pendant les trois mois précédant l'entrée en service (al. 1). Le gain d'une période plus longue est pris en considération si le revenu moyen ainsi déterminé n'est pas approprié (al. 2). Les directives concernant le régime des allocations pour perte de gain pour les personnes faisant du service et en cas de maternité (DAPG) éditées par l'OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES dans leur version au 1 er janvier 2011 précisent qu'ont droit à une allocation en tant que personnes exerçant une activité lucrative celles qui, au cours des douze derniers mois précédant l’entrée en service, ont exercé une activité lucrative pendant quatre semaines au moins. Cette condition est remplie si, au cours des douze derniers mois, au moins vingt jours ou 160 heures de travail ont été effectués (ch. 5001). Si une personne a terminé sa formation immédiatement avant d’entrer en service ou si elle l'aurait achevée pendant le service, il est présumé qu’elle aurait entrepris une activité lucrative (ch. 5006). Pour les personnes salariées qui n’ont pas un rapport de travail stable ou dont le revenu est soumis à de fortes fluctuations, le revenu journalier moyen acquis avant l’entrée en service est déterminé sur la base du gain obtenu pendant trois mois consécutifs, converti en revenu journalier. Si cette méthode ne permet pas d’obtenir un revenu journalier moyen adéquat, est prise en compte une période plus longue qui ne doit toutefois pas dépasser 12 mois (ch. 5032). Pour les personnes qui rendent vraisemblable qu’elles auraient pu exercer une activité salariée de longue durée (voir no 5004) ou réaliser un gain plus élevé d’au moins 25% pendant le service, l’allocation est calculée d’après le revenu qu’elles auraient pu obtenir (ch. 5041). Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant l’entrée en service, qui l’auraient terminée pendant le service ou qui n’ont pas pu commencer une activité lucrative à cause du chômage, l’allocation est calculée d’après le salaire initial versé selon l’usage local dans la profession concernée (ch. 5042).

c) Les personnes visées par l’art. 1 al. 2 let. b RAPG doivent rendre l’exercice d’une activité lucrative hypothétique vraisemblable, bien qu’elles ne doivent pas démontrer qu’elles auraient entrepris une telle activité au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 410 consid. 4.2.1). La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références).

6.        a) En l’espèce, le recourant ne conteste pas le fait que son revenu moyen acquis avant la période de service civil débutée le 1 er octobre 2012, tel que calculé par l’intimée, ne lui donne pas droit à une allocation supérieure à celle qu’il a reçue de 62 fr. par jour. En revanche, il estime avoir droit à une allocation calculée selon le salaire qu’il aurait vraisemblablement réalisé, à plein temps, au titre d’une activité lucrative de longue durée ou au titre d’une activité débutée immédiatement après l’achèvement de sa formation professionnelle.

b) Il convient, dans un premier temps, de se demander si le recourant peut être considéré comme une personne ayant terminé sa formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service au sens de l'art. 1 al. 2 let. c RAPG, ce que le recourant prétend, alors que l’intimée le nie au motif que plus de trois mois voire même trois semaines se sont écoulés entre l’obtention du diplôme du recourant et l’entrée en service de celui-ci.

c) La Cour de céans a jugé à cet égard qu'un assuré ayant terminé sa maturité professionnelle plus d'une année avant le début de son école de recrue n'avait pas terminé sa formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service. En particulier, l’assuré ne pouvait tirer argument d'un laps de temps trop court entre le recrutement et l'entrée en service treize mois plus tard pour invoquer l'impossibilité de trouver un emploi dans sa branche; à cet égard, la Cour de céans a constaté que le recourant aurait pu trouver un emploi entre la fin de sa formation et le début de son école de recrue ; en effet une période d'une année était suffisante pour qualifier une activité de longue durée et, du point de vue de l'assurance-chômage, l'assuré était en principe apte au placement s'il était disponible pendant au moins trois mois (arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 19 septembre 2012 – ATAS/1139/2012 ). La situation du cas d'espèce diverge sensiblement de celle précitée. En effet, le recourant a terminé sa formation par l'obtention, le 22 juin 2012, de son diplôme, lequel lui a été remis fin juillet 2012, date à laquelle il a eu l’assurance de sa délivrance, ce qui n’est pas contesté par l’intimée. Le service civil ayant débuté le 1 er octobre 2012, soit deux mois après l'obtention de son diplôme, le recourant doit être considérée comme ayant terminé sa formation professionnelle immédiatement avant son entrée en service ; par ailleurs il convient également de tenir compte du domaine professionnel envisagé par le recourant, soit l'enseignement ; en effet, ayant déjà effectué plusieurs remplacements pour le Département de l’instruction publique, le recourant a cherché activement un remplacement de longue durée lequel ne pouvait, dans le domaine de l'enseignement, débuter qu'au plus tôt fin août 2012 ; il a d’ailleurs assuré un remplacement en septembre 2012 pour un revenu brut de 859 fr. 75. Ensuite, le Collège de Z___________ lui a proposé un remplacement dès le 6 novembre 2012, pour toute l'année scolaire en cours. Or, on doit admettre que le recourant ne pouvait, au cours du seul mois de septembre 2012, soit entre fin août et début octobre 2012 être en mesure de trouver un emploi à plein temps, ce d’autant que cette durée est inférieure à trois mois, délai à partir duquel l’aptitude au placement est reconnue par l’assurance-chômage. La situation est cependant la même si l’on part du principe que le recourant aurait pu rechercher une autre activité que celle d’enseignant dès début août 2012 déjà, dès lors que seuls deux mois étaient alors disponibles avant le début du service civil.

d) Partant, le recourant doit être considéré comme une personne ayant terminé sa formation immédiatement avant d’entrer en service au sens de l’art. 1 al. 1 let. c RAPG. Cette disposition ne fait toutefois que présumer de manière réfragable que les personnes visées auraient débuté une activité lucrative si elles n'avaient pas dû entrer en service (ATF 137 V 410 consid. 4.2.1). En l’espèce, le recourant a expliqué que, sans l’obligation d’effectuer le service civil, il aurait assumé une activité de remplaçant à plein temps, immédiatement après la fin de ses études soit dès septembre 2012 ; il avait cherché à obtenir dès juillet 2012 un remplacement de longue durée ; il a également affirmé qu’idéalement il aurait cherché un emploi dès septembre 2012 autre que dans l’enseignement, tout en indiquant que depuis août 2013 il assumait un remplacement à 50 % au Cycle des Coudriers et suivait les cours pour obtenir un master spécialisé en enseignement secondaire (MASE), lesquels étaient donnés de 17h00 à 19h00 (procès-verbal de comparution personnelle du 9 septembre 2013). Il ressort cependant du dossier et de la situation actuelle du recourant que celui-ci a recherché dès l’été 2012 un poste de remplaçant dans l’enseignement secondaire et aucun autre emploi. Il a ensuite quitté le canton après son service civil, de mars à juillet 2013 pour des raisons privées et professionnelles, sans alléguer avoir recherché dès la fin de son service civil, en février 2013, un emploi de longue durée, en particulier à plein temps ; il a ensuite débuté, en septembre 2013, les études visant à l’obtention du MASE, titre requis pour accéder au poste d’enseignant dans le secondaire public genevois et assumé, à cette fin, un poste de remplaçant à 50 % comme enseignant de géographie et d’histoire dès fin août 2013. Il est ainsi établi, de façon vraisemblable, comme l’exige la jurisprudence, que le recourant, sans la nécessité d’effectuer son service civil dès le 1 er octobre 2012, aurait, à la suite de l’obtention en juillet 2012 de son diplôme, non pas cherché à travailler à plein temps dans son domaine de formation mais bien débuté la formation MASE en septembre 2012, soit la formation qu’il a, de fait, débutée en septembre 2013. Or, la formation MASE nécessite une expérience pratique sous forme d’un stage à mi-temps ; selon la grille horaire MASE 2013-2014, des ateliers ont débuté en septembre 2013 et ont lieu non seulement de 17h30 à 19h00 mais aussi de 13h30 à 17h00 différents jours de la semaine (www.unige.ch/iufe/enseignements/formations/ensgienmentsecondaire/maitriseuniversitairespécialiséeenenseignementsecondaire.html et www.unige.ch/iufe/espaceetudiant/farenses/guideetudiant.pdf) de sorte qu’un emploi à plein temps ne pouvait pas être compatible avec ces études. Le recourant admet d’ailleurs qu’il pourrait assumer un poste de 80 % au maximum (procès-verbal de comparution personnelle du 9 septembre 2013). Il assume cependant un poste d’enseignant à 50 % ce qui correspond aux exigences du plan d’études MASE précité. Il convient ainsi de retenir que, sans l’affectation au service civil du 1 er octobre 2012 au 1 er février 2013, le recourant aurait vraisemblablement assumé un poste d’enseignant remplaçant à mi-temps dans le cadre des études visant à l’obtention du MASE. La présomption de l’art. 1 al. 1 let. a RAPG selon laquelle le recourant aurait débuté, après l’obtention de son diplôme, une activité à plein temps dans son domaine de formation ne peut, au vu des circonstances du cas d’espèce, s’appliquer. En conséquence, la question peut rester ouverte de savoir si l’activité de remplaçant à 41 % du 6 novembre 2012 à juin 2013, proposée par le cycle de Z___________, peut être considérée, compte tenu de la particularité du poste d’enseignant, comme une activité de longue durée au sens de l’art. 1 al. 2 let. b RAPG.

c) Selon l’art. 4 al. 2 RAPG pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant le service, le salaire de référence est celui versé selon l’usage local dans la profession concernée. En l’espèce, la profession concernée est, par renversement de la présomption précitée, celle que le recourant aurait effectivement exercée et non pas celle correspondant à un emploi à plein temps comme personne titulaire d’un master en géographie et sciences du territoire, soit un emploi comme remplaçant dans un cycle à un taux de 50 %, puisqu’il s’agit de l’activité que le recourant aurait vraisemblablement entreprise s’il n’avait dû débuter son service avant le 1 er octobre 2012. Il convient en conséquence de se référer au salaire attesté par le Cycle de Z___________ pour un remplacement durant la période en cause, soit en 2012-2013, et pour un taux de travail de 50 %. Il ressort à cet égard du courriel du 22 janvier 2013 de la doyenne du Cycle de Z___________ que le salaire mensuel d’un enseignant est de 2'849 fr. par mois, pour un taux d’activité de 41 % ; il est donc de 3'474 fr. 40 pour une activité à 50 %.

7.        Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et les décisions des 27 février 2013 et 4 avril 2013 annulées. La cause sera renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision, dans le sens des considérants, c’est-à-dire en calculant et en allouant au recourant une APG fondée sur un salaire mensuel de 3'474 fr. 40 pour la période du 1 er octobre 2012 au 1 er février 2013, sous déduction de l’APG déjà reçue. Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement :

Dispositiv
  1. Joint la procédure A/1153/2013 à la procédure A/767/2013. A la forme :
  2. Déclare le recours recevable. Au fond :
  3. L’admet partiellement.
  4. Annule les décisions des 27 février et 4 avril 2013.
  5. Renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
  6. Dit que la procédure est gratuite.
  7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.12.2013 A/767/2013

; APG ; ALLOCATION EN CAS DE SERVICE ; ÉTUDES UNIVERSITAIRES ; ACTIVITÉ LUCRATIVE ; PRISE D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE ; ACTIVITÉ LUCRATIVE IRRÉGULIÈRE ; PRÉSOMPTION ; GAIN ASSURÉ | L'étudiant qui a achevé sa formation par l'obtention de son master à fin juin 2012, lequel lui a été remis à fin juillet 2012, et qui a débuté un service civil le 1er octobre 2012 doit être considéré comme ayant terminé sa formation professionnelle immédiatement avant son entrée en service, au vu du domaine d'activité considéré, soit l'enseignement. En effet, un travail en tant que remplaçant de longue durée ne pouvait débuter au plus tôt qu'au début de l'année scolaire, soit à fin août 2012, de sorte que le délai d'un mois avant le début du service ne lui permettait pas de trouver un emploi dans sa branche. Toutefois, sans l'affectation au service civil du 1er octobre 2012 au 1er février 2013, le recourant n'aurait pas cherché à travailler à plein temps dans son domaine de formation mais aurait vraisemblablement assumé un poste d'enseignant remplaçant à mi-temps dans le cadre des études visant à l'obtention du master en enseignement. Dès lors, le salaire de référence est le salaire d'un enseignant remplaçant à 50%. | LAPG.10; RAPG.1; RAPG.2; RAPG.4; RAPG.6

A/767/2013 ATAS/1241/2013 (2) du 09.12.2013 ( APG ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 28.01.2014, rendu le 03.04.2014, REJETE, 9C_80/2014 Descripteurs : ; APG ; ALLOCATION EN CAS DE SERVICE ; ÉTUDES UNIVERSITAIRES ; ACTIVITÉ LUCRATIVE ; PRISE D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE ; ACTIVITÉ LUCRATIVE IRRÉGULIÈRE ; PRÉSOMPTION ; GAIN ASSURÉ Normes : LAPG.10; RAPG.1; RAPG.2; RAPG.4; RAPG.6 Résumé : L'étudiant qui a achevé sa formation par l'obtention de son master à fin juin 2012, lequel lui a été remis à fin juillet 2012, et qui a débuté un service civil le 1er octobre 2012 doit être considéré comme ayant terminé sa formation professionnelle immédiatement avant son entrée en service, au vu du domaine d'activité considéré, soit l'enseignement. En effet, un travail en tant que remplaçant de longue durée ne pouvait débuter au plus tôt qu'au début de l'année scolaire, soit à fin août 2012, de sorte que le délai d'un mois avant le début du service ne lui permettait pas de trouver un emploi dans sa branche. Toutefois, sans l'affectation au service civil du 1er octobre 2012 au 1er février 2013, le recourant n'aurait pas cherché à travailler à plein temps dans son domaine de formation mais aurait vraisemblablement assumé un poste d'enseignant remplaçant à mi-temps dans le cadre des études visant à l'obtention du master en enseignement. Dès lors, le salaire de référence est le salaire d'un enseignant remplaçant à 50%. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/767/2013 ATAS/1241/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 décembre 2013 6 ème Chambre En la cause Monsieur D___________, domicilié à AÏRE recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, service juridique, 12 rue des Gares, GENEVE intimée EN FAIT

1.        M. D___________ (ci-après : l'assuré), né en 1985, célibataire, a effectué du 14 novembre 2005 au 12 mai 2006 une période de service civil auprès de l’EMS X___________ Sàrl.

2.        Le 22 juin 2012, l’assuré a obtenu un diplôme de l’Université de Genève, soit une maîtrise universitaire en géographie et sciences du territoire. Ce diplôme a été envoyé à l’assuré par courrier recommandé du 30 juillet 2012.

3.        Le 27 juillet 2012, l’assuré a signé une convention d’affectation pour le service civil avec la Fondation Les Réfugiés d'hier accueillent les Réfugiés d'aujourd'hui (ci-après : la fondation).

4.        Le 8 août 2012, le Département fédéral de l'économie, organe d'exécution du service civil ZIVI, a convoqué l'assuré à une période d'affectation du 1 er octobre 2012 au 1 er février 2013 auprès de la fondation, à Y___________ centre d’accueil et de formation pour migrants.

5.        L’assuré a effectué un service civil du 1 er octobre 2012 au 31 janvier 2013 auprès de la fondation.

6.        Le 22 décembre 2012, l'assuré a adressé à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) un formulaire de demande d'allocation pour perte de gain (APG) pour service civil dans lequel il a indiqué, d'une part, une période d'engagement au service civil du 1 er au 31 octobre 2012 et, d'autre part, avoir terminé sa formation soit un diplôme de maîtrise universitaire en géographie et sciences du territoire obtenu le 22 juin 2012 et avoir travaillé comme salarié pour le Département de l'instruction publique (DIP). Il a souligné que le service civil représentait une perte énorme car il avait dû renoncer à trois remplacements de longue durée pour de l'enseignement au niveau secondaire et post-obligatoire, rémunéré 71 fr. 05 de l'heure et comme enseignant, proposés par téléphone. Il a joint une attestation du 26 novembre 2012 de la doyenne du Collège de Z___________ selon laquelle elle n'avait pas engagé l'assuré comme remplaçant longue durée pour la géographie en raison du service civil de celui-ci et une attestation du 11 décembre 2012 du DIP selon laquelle l'assuré était rémunéré dans le cadre d'un contrat de remplaçant sur appel 71 fr. 05 brut de l'heure, plus 10 % part vacances.

7.        Le 11 janvier 2013, le Service des paies de l'Office du personnel de l'Etat a attesté du revenu suivant de l'assuré : Avril 2012 : 497 fr. 35 Mai 2012 : 555 fr. 40 Juin 2012 : 1'349 f.r 95 Juillet 2012 : 284 fr. 20 Septembre 2012 : 781 fr. 55

8.        A la demande de la caisse, la doyenne du Collège de Z___________ a précisé le 22 janvier 2013 que le remplacement qu'elle voulait confier à l'assuré débutait le 6 novembre 2012, avec un contrat longue durée dès le 3 décembre jusqu'à la fin de l'année scolaire 2012-2013 pour un salaire de 2'849 fr. par mois et un taux d'activité de 41 %.

9.        Par décision du 28 janvier 2013, la caisse a alloué à l'assuré un montant minimum journalier de 62 fr., calculé sur la base de la moyenne des revenus réalisés auprès de l'Etat de Genève du 1 er avril au 30 septembre 2012. Elle a considéré que l'assuré aurait pu assumer le remplacement de longue durée dès le 3 décembre 2012, nonobstant son entrée en service, que ce contrat, inférieur à un an, n'était pas de longue durée au sens des directives concernant le régime des allocations pour perte de gain pour les personnes faisant du service et en cas de maternité (DAPG) et qu'il n'avait pas terminé ses études immédiatement avant l'entrée en service mais en juin 2012 déjà.

10.    Le 30 janvier 2013, l'assuré a fait opposition à la décision précitée au motif qu'il avait toujours travaillé au cours de ses études universitaires à raison de 5 à 6 heures par semaine pour un revenu d'environ 1'000 fr. par mois, qu'il était cependant en programme d'études à l'étranger de septembre 2011 à mars 2012, qu'il avait repris une activité de remplaçant dès mars 2012 et gagné 250 fr. pour une activité pour l'Arena, 1'200 fr. pour le Salon du livre, 859 fr. comme remplaçant en août et pour le Paléo festival en juillet, qu'il pouvait, vu sa formation, exiger sur le marché du travail un salaire mensuel de 8'600 fr., salaire qu'il aurait pu obtenir s'il n'avait été empêché d'entreprendre une activité de longue durée pour le service civil de sorte que son allocation devait être fixée sur la base du salaire précité, qu'il avait effectué un service civil d'un mois dès que cela avait été possible vu le temps nécessaire pour trouver une convention d'affectation, qu'il ne lui avait pas été possible de trouver une affectation d'un mois en juillet, qu'il avait donc demandé son affectation dès octobre 2012, une fois son mémoire et la publication d'articles terminés et qu'il lui avait été impossible de trouver une activité d'une durée indéterminée avant d'effectuer son service civil. Selon un certificat de salaire 2012, XA___________ lui avait versé un montant de 701 fr. et XB___________ SUISSE SA de 1'120 fr.

11.    Par décision du 27 février 2013, la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré en relevant que l'assuré n'avait pas fini ses études immédiatement avant d'entrer en service, qu'il n'avait pas dû renoncer à une activité de longue durée vu le remplacement proposé par le Collège de Z___________ dès le 6 novembre 2012, qu'il avait réalisé un revenu en moyenne de 578 fr. par mois d'avril à septembre 2012 au DIP, soit de 20 fr. par jour, de sorte qu'il avait droit à l'allocation minium de 62 fr. par jour, que même si l'on prenait en compte un revenu mensuel de 1'000 fr. par mois, comme allégué par l'assuré, l'allocation minimum de 62 fr. serait encore due.

12.    Le 28 février 2013, l'assuré a écrit à la caisse que son affectation avait duré 4 mois de sorte qu'il n'avait pas pu assumer le remplacement au cycle de Z___________ ni d'autres remplacements proposés par téléphone, étant rappelé qu'après avoir obtenu son diplôme de Master il était disponible pour travailler à plein temps; il a requis des allocations pour perte de gain calculées en vertu du salaire espéré.

13.    Par une autre décision du 18 mars 2013, la caisse a repris la motivation de sa décision du 28 janvier 2013 en relevant que l'assuré avait droit, pour le service civil effectué du 1 er novembre 2012 au 1 er février 2013, à l'allocation minimum de 62 fr. par jour.

14.    Le 24 mars 2013, l'assuré a fait opposition à la décision précitée.

15.    Le 4 mars 2013, l'assuré a recouru à l'encontre de la décision sur opposition du 27 février 2013 auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (cette cause a été enregistrée sous le n° A/767/2013). Il fait valoir qu'il avait recherché un emploi dès mai 2012, qu'il avait commencé son service civil le plus rapidement possible, lequel l'avait toutefois empêché de prendre une activité lucrative notamment celle du cycle de Z___________ ainsi que les autres heures de remplacement potentielles et qu'il convenait de tenir compte de ces événements dans le calcul de l'allocation pour perte de gain.

16.    Le 20 mars 2013, la caisse a conclu au rejet du recours.

17.    Par décision du 4 avril 2013, la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré du 24 mars 2013 pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans sa décision sur opposition du 27 février 2013, tout en relevant que le contrat de remplacement proposé par le cycle de Z___________ n'était pas de longue durée dès lors qu'il était inférieur à un an et que même si l'assuré avait travaillé de façon complète pendant quatre semaines pour le DIP entre le 1 er avril et le 30 septembre 2012, l'allocation journalière due ne serait pas supérieure à l'allocation minium de 62 fr.

18.    Le 5 avril 2013, l'assuré a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision de la caisse du 4 avril 2012. Cette cause porte le numéro A/1153/2013. Il fait valoir que l'OCAS lui avait assuré avoir droit, lors de deux téléphones en mai et juin 2012, à une allocation correspondant à sa perte de gain selon l'usage local dans sa profession. Pour des raisons d’ordre privé et professionnel il était absent jusqu’en juillet 2013.

19.    Le 16 avril 2013, le Collège W___________ a attesté que l’assuré avait effectué des remplacements depuis plusieurs années et que si l’occasion se présentait il serait sollicité pour des remplacements de longue durée.

20.    Le 22 avril 2013, la fondation a attesté que l’assuré avait participé à une journée découverte le 5 juin 2012 et qu’il n’avait pas été possible de lui proposer une période d’affectation avant octobre 2012.

21.    Le 2 mai 2013, la caisse a conclu, préalablement, à la jonction de la cause A/1153/2013 avec la cause A/767/2013 et, sur le fond, au rejet du recours.

22.    Le 20 juin 2013, le Collège du Renard a attesté que l’assuré avait assumé 193 heures de remplacement depuis novembre 2009.

23.    Le 9 septembre 2013, la Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Le recourant a déclaré : « J'ai effectué d'abord un bachelor de quatre ans en histoire suivi d'une maîtrise en géographie et sciences du territoire. J'ai su début juin que j'avais réussi mon mémoire. Je n'ai toutefois reçu mon diplôme que fin juillet 2012. Celui-ci est attribué selon un système de crédits de sorte que je n'ai eu l'assurance de l'obtenir qu'au moment où je l'ai reçu fin juillet, ce d'autant que j'ai effectué une partie de mes études valant pour diplôme à l'étranger, soit au Liban de septembre 2011 à mars 2012. A fin juin 2012 je suis retourné au Liban deux semaines afin de remettre une version papier de mon mémoire à mon professeur sur place. A mon retour du Liban, soit dès avril-mai 2012 j'ai cherché une place pour effectuer mon service civil notamment auprès de Y___________ qui m'a reçu le 5 juin 2012 pour une journée d'essai qui a été concluante. C'est à ce moment-là que j'ai su que je pourrais effectuer une partie du service civil auprès de Y___________. C'est à partir du 1 er octobre 2012 que j'ai débuté une période de service civil auprès de Y___________ pour une période de quatre mois. J'aurais bien aimé débuter le service civil avant octobre 2012 mais je n'ai pas pu l'effectuer avant, en raison de contraintes d'organisation de Y___________. Je dois effectuer treize mois de service civil et sept ans auparavant j'avais déjà effectué une période de six mois auprès d'un EMS. A Y___________, j'ai effectué l'enseignement du français à des migrants, ainsi que du soutien administratif et organisé des activités culturelles. Je relève qu'il y a une explosion des demandes au service civil et qu'il est difficile de trouver une affectation. J'ai su fin juillet par Y___________ que j'étais engagé à partir d'octobre 2012. J'étais inscrit comme remplaçant pour l'année 2012 auprès du Service des remplaçants et j'ai effectivement effectué des remplacements dès mon retour du Liban jusqu'en juin 2012 puis à nouveau à partir de fin août 2012. Dès juillet 2012 j'ai cherché à obtenir un remplacement de longue durée. J'avais téléphoné à l'OCAS qui m'avait informé du fait que je devais fournir des recherches de travail avant mon service civil. Je devais de toute façon subvenir à mes besoins et débuter un travail avant mon service civil en octobre 2012. Concrètement j'ai reçu une offre pour effectuer un remplacement auprès du cycle de Z___________. Le contrat était prévu de novembre 2012 à juin 2013 et le salaire comprenait une indemnité pour les vacances. Je maintiens que j'ai le droit d'obtenir des allocations sur un salaire d'un enseignant à plein temps et non pas seulement à 41 % dès lors que j'aurais pu compléter le remplacement de Z___________ avec d'autres remplacements dans d'autres cycles ou collèges. Je n'ai pas pu obtenir des remplacements en septembre 2012. Je relève qu'il s'agit d'une période assez creuse pour les remplacements. Depuis fin août 2013 jusqu'en août 2014 j'ai obtenu une suppléance à 50 % auprès du cycle des Coudriers comme enseignant de géographie et d'histoire. Pour être enseignant titulaire il faut en principe avoir un master dans la branche enseignée, plus un master en enseignement que je ne possède pas encore. A cet égard, je relève toutefois que dans certaines branches on peut toutefois être engagé sans ce master. Actuellement, je suis les cours pour obtenir le master en enseignement. Ceux-ci sont donnés de 17:00 à 19:00. Théoriquement je pourrais assurer un remplacement jusqu'à 80 %. Idéalement si je n'avais pas dû effectuer le service civil j'aurais cherché à être engagé dans un emploi autre que l'enseignement à partir de septembre 2012. Je me suis endetté pour étudier pour un montant d'environ 9'000 fr. ». Le représentant de la caisse a déclaré : « Le service civil débute immédiatement après les études s'il commence de deux à trois semaines après, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Nous reconnaissons que le recourant aurait pu être engagé auprès du cycle de Z___________ à 41 % ».

24.    Le 24 septembre 2013, la caisse a maintenu ses décisions. L’assuré n’avait pas terminé immédiatement sa formation avant d’entrer en service et il n’avait pas démontré que son activité de remplacement aurait été d’une année au moins ; antérieurement à son entrée en service, il n’avait pas justifié d’un salaire lui donnant droit à une allocation supérieure et celle-ci n’était pas due même si on tenait compte d’un travail de quatre semaines à plein temps.

25.    Le 30 septembre 2013, l’assuré a observé qu’il avait signé son contrat d’affiliation à Y___________ le 27 juillet 2012, lequel n’avait pu débuter que le 1 er octobre 2012, que la caisse avait reconnu qu’il aurait pu être engagé par le Cycle de Z___________ et que l’argument de la durée ne se prêtait pas à ce type d’engagement.

26.    Le 31 octobre 2013, la caisse a derechef maintenu ses conclusions.

27.    Le 7 novembre 2013, l’assuré a observé que la caisse refusait toute entrée en matière aux fins de trouver un arrangement.

28.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a, ch. 7 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile du 25 septembre 1952 (LAPG; RS 834.1) Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Conformément à l'art. 1 LAPG, les dispositions de la LPGA s'appliquent au régime des allocations pour perte de gain, à moins que la LAPG ne déroge expressément à la LPGA.

3.        Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).

4.        En application de l’art. 70 LPA, les causes A/1153/2013 et A/767/2013, lesquelles se rapportent à une situation identique, seront jointes.

5.        a) Aux termes de l'art. 1a LAPG, les personnes qui font du service dans l’armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Selon l'art. 9 al. 1 LAPG, durant le recrutement, l’école de recrues et l’instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l’allocation journalière de base s’élève à 25 % du montant maximal de l’allocation totale. L'art. 10 LAPG précise que durant les périodes de service qui ne sont pas visées à l’art. 9, l’allocation journalière de base s’élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service. L’art. 16 al. 1 à 3, est réservé (al. 1). Si la personne n’exerçait pas d’activité lucrative avant d’entrer en service, l’allocation journalière de base correspond aux montants minimaux prévus à l’art. 16 al. 1 à 3 (al. 2). Durant les services d’instruction de longue durée désignés par le Conseil fédéral et qui, selon le droit militaire, doivent être accomplis en dehors des services d’instruction ordinaires des formations en vue de l’obtention d’un grade supérieur ou d’une nouvelle fonction, l’allocation journalière totale ne peut être inférieure au taux suivant du montant maximal prévu à l’art. 16 a : 45 %, pour les personnes qui n’ont pas d’enfant (art. 16 al. 1 let. a LAPG). Pour les personnes en service long et qui accomplissent une formation pour atteindre un grade supérieur, l’allocation journalière totale pendant cette formation et les jours de service restants ne peut être inférieure au taux suivant du montant maximal prévu à l’art. 16 a : 37 %, si elles n’ont pas d’enfant (art. 16 al. 2 let. a LAPG). Durant les périodes de service restantes, l’allocation journalière totale ne peut être inférieure au taux suivant du montant maximal prévu à l’art. 16 a : 25 %, pour les personnes qui n’ont pas d’enfant (art. 16 al. 3 let. a LAPG). L'art. 16a LAPG dispose que le montant maximum de l’allocation totale s’élève à 245 fr. par jour.

b) L'art. 1 du règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG ; RS 834.11) précise que sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l’entrée en service (al. 1). Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: a. les chômeurs; b. les personnes qui rendent vraisemblable qu’elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n’avaient pas dû entrer en service; c. les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service ou qui l’auraient terminée pendant le service (al. 2). Par activité de longue durée au sens de l'art. 1 al. 2 let. b RAPG, il faut entendre une activité d'une année au moins ou une activité de durée indéterminée (ATF 136 V 231 consid. 6). Conformément à l'art. 2 RAPG, les personnes qui ne remplissent pas l’une des conditions énoncées à l’art. 1 sont réputées sans activité lucrative. L’allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l’entrée en service et converti en gain journalier moyen (art. 4 al. 1 1 ère phrase RAPG). Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu’avant d’entrer en service, l’allocation est calculée d’après le revenu qu’elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service et pour celles qui l’auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l’allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l’usage local dans la profession concernée (art. 4 al. 2 RAPG). Selon l’art. 6 RAPG, pour les personnes salariées n'ayant pas de revenu régulier au sens de l'art. 5, le revenu journalier moyen acquis avant le service est établi d'après le gain obtenu pendant les trois mois précédant l'entrée en service (al. 1). Le gain d'une période plus longue est pris en considération si le revenu moyen ainsi déterminé n'est pas approprié (al. 2). Les directives concernant le régime des allocations pour perte de gain pour les personnes faisant du service et en cas de maternité (DAPG) éditées par l'OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES dans leur version au 1 er janvier 2011 précisent qu'ont droit à une allocation en tant que personnes exerçant une activité lucrative celles qui, au cours des douze derniers mois précédant l’entrée en service, ont exercé une activité lucrative pendant quatre semaines au moins. Cette condition est remplie si, au cours des douze derniers mois, au moins vingt jours ou 160 heures de travail ont été effectués (ch. 5001). Si une personne a terminé sa formation immédiatement avant d’entrer en service ou si elle l'aurait achevée pendant le service, il est présumé qu’elle aurait entrepris une activité lucrative (ch. 5006). Pour les personnes salariées qui n’ont pas un rapport de travail stable ou dont le revenu est soumis à de fortes fluctuations, le revenu journalier moyen acquis avant l’entrée en service est déterminé sur la base du gain obtenu pendant trois mois consécutifs, converti en revenu journalier. Si cette méthode ne permet pas d’obtenir un revenu journalier moyen adéquat, est prise en compte une période plus longue qui ne doit toutefois pas dépasser 12 mois (ch. 5032). Pour les personnes qui rendent vraisemblable qu’elles auraient pu exercer une activité salariée de longue durée (voir no 5004) ou réaliser un gain plus élevé d’au moins 25% pendant le service, l’allocation est calculée d’après le revenu qu’elles auraient pu obtenir (ch. 5041). Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant l’entrée en service, qui l’auraient terminée pendant le service ou qui n’ont pas pu commencer une activité lucrative à cause du chômage, l’allocation est calculée d’après le salaire initial versé selon l’usage local dans la profession concernée (ch. 5042).

c) Les personnes visées par l’art. 1 al. 2 let. b RAPG doivent rendre l’exercice d’une activité lucrative hypothétique vraisemblable, bien qu’elles ne doivent pas démontrer qu’elles auraient entrepris une telle activité au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 410 consid. 4.2.1). La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références).

6.        a) En l’espèce, le recourant ne conteste pas le fait que son revenu moyen acquis avant la période de service civil débutée le 1 er octobre 2012, tel que calculé par l’intimée, ne lui donne pas droit à une allocation supérieure à celle qu’il a reçue de 62 fr. par jour. En revanche, il estime avoir droit à une allocation calculée selon le salaire qu’il aurait vraisemblablement réalisé, à plein temps, au titre d’une activité lucrative de longue durée ou au titre d’une activité débutée immédiatement après l’achèvement de sa formation professionnelle.

b) Il convient, dans un premier temps, de se demander si le recourant peut être considéré comme une personne ayant terminé sa formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service au sens de l'art. 1 al. 2 let. c RAPG, ce que le recourant prétend, alors que l’intimée le nie au motif que plus de trois mois voire même trois semaines se sont écoulés entre l’obtention du diplôme du recourant et l’entrée en service de celui-ci.

c) La Cour de céans a jugé à cet égard qu'un assuré ayant terminé sa maturité professionnelle plus d'une année avant le début de son école de recrue n'avait pas terminé sa formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service. En particulier, l’assuré ne pouvait tirer argument d'un laps de temps trop court entre le recrutement et l'entrée en service treize mois plus tard pour invoquer l'impossibilité de trouver un emploi dans sa branche; à cet égard, la Cour de céans a constaté que le recourant aurait pu trouver un emploi entre la fin de sa formation et le début de son école de recrue ; en effet une période d'une année était suffisante pour qualifier une activité de longue durée et, du point de vue de l'assurance-chômage, l'assuré était en principe apte au placement s'il était disponible pendant au moins trois mois (arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 19 septembre 2012 – ATAS/1139/2012 ). La situation du cas d'espèce diverge sensiblement de celle précitée. En effet, le recourant a terminé sa formation par l'obtention, le 22 juin 2012, de son diplôme, lequel lui a été remis fin juillet 2012, date à laquelle il a eu l’assurance de sa délivrance, ce qui n’est pas contesté par l’intimée. Le service civil ayant débuté le 1 er octobre 2012, soit deux mois après l'obtention de son diplôme, le recourant doit être considérée comme ayant terminé sa formation professionnelle immédiatement avant son entrée en service ; par ailleurs il convient également de tenir compte du domaine professionnel envisagé par le recourant, soit l'enseignement ; en effet, ayant déjà effectué plusieurs remplacements pour le Département de l’instruction publique, le recourant a cherché activement un remplacement de longue durée lequel ne pouvait, dans le domaine de l'enseignement, débuter qu'au plus tôt fin août 2012 ; il a d’ailleurs assuré un remplacement en septembre 2012 pour un revenu brut de 859 fr. 75. Ensuite, le Collège de Z___________ lui a proposé un remplacement dès le 6 novembre 2012, pour toute l'année scolaire en cours. Or, on doit admettre que le recourant ne pouvait, au cours du seul mois de septembre 2012, soit entre fin août et début octobre 2012 être en mesure de trouver un emploi à plein temps, ce d’autant que cette durée est inférieure à trois mois, délai à partir duquel l’aptitude au placement est reconnue par l’assurance-chômage. La situation est cependant la même si l’on part du principe que le recourant aurait pu rechercher une autre activité que celle d’enseignant dès début août 2012 déjà, dès lors que seuls deux mois étaient alors disponibles avant le début du service civil.

d) Partant, le recourant doit être considéré comme une personne ayant terminé sa formation immédiatement avant d’entrer en service au sens de l’art. 1 al. 1 let. c RAPG. Cette disposition ne fait toutefois que présumer de manière réfragable que les personnes visées auraient débuté une activité lucrative si elles n'avaient pas dû entrer en service (ATF 137 V 410 consid. 4.2.1). En l’espèce, le recourant a expliqué que, sans l’obligation d’effectuer le service civil, il aurait assumé une activité de remplaçant à plein temps, immédiatement après la fin de ses études soit dès septembre 2012 ; il avait cherché à obtenir dès juillet 2012 un remplacement de longue durée ; il a également affirmé qu’idéalement il aurait cherché un emploi dès septembre 2012 autre que dans l’enseignement, tout en indiquant que depuis août 2013 il assumait un remplacement à 50 % au Cycle des Coudriers et suivait les cours pour obtenir un master spécialisé en enseignement secondaire (MASE), lesquels étaient donnés de 17h00 à 19h00 (procès-verbal de comparution personnelle du 9 septembre 2013). Il ressort cependant du dossier et de la situation actuelle du recourant que celui-ci a recherché dès l’été 2012 un poste de remplaçant dans l’enseignement secondaire et aucun autre emploi. Il a ensuite quitté le canton après son service civil, de mars à juillet 2013 pour des raisons privées et professionnelles, sans alléguer avoir recherché dès la fin de son service civil, en février 2013, un emploi de longue durée, en particulier à plein temps ; il a ensuite débuté, en septembre 2013, les études visant à l’obtention du MASE, titre requis pour accéder au poste d’enseignant dans le secondaire public genevois et assumé, à cette fin, un poste de remplaçant à 50 % comme enseignant de géographie et d’histoire dès fin août 2013. Il est ainsi établi, de façon vraisemblable, comme l’exige la jurisprudence, que le recourant, sans la nécessité d’effectuer son service civil dès le 1 er octobre 2012, aurait, à la suite de l’obtention en juillet 2012 de son diplôme, non pas cherché à travailler à plein temps dans son domaine de formation mais bien débuté la formation MASE en septembre 2012, soit la formation qu’il a, de fait, débutée en septembre 2013. Or, la formation MASE nécessite une expérience pratique sous forme d’un stage à mi-temps ; selon la grille horaire MASE 2013-2014, des ateliers ont débuté en septembre 2013 et ont lieu non seulement de 17h30 à 19h00 mais aussi de 13h30 à 17h00 différents jours de la semaine (www.unige.ch/iufe/enseignements/formations/ensgienmentsecondaire/maitriseuniversitairespécialiséeenenseignementsecondaire.html et www.unige.ch/iufe/espaceetudiant/farenses/guideetudiant.pdf) de sorte qu’un emploi à plein temps ne pouvait pas être compatible avec ces études. Le recourant admet d’ailleurs qu’il pourrait assumer un poste de 80 % au maximum (procès-verbal de comparution personnelle du 9 septembre 2013). Il assume cependant un poste d’enseignant à 50 % ce qui correspond aux exigences du plan d’études MASE précité. Il convient ainsi de retenir que, sans l’affectation au service civil du 1 er octobre 2012 au 1 er février 2013, le recourant aurait vraisemblablement assumé un poste d’enseignant remplaçant à mi-temps dans le cadre des études visant à l’obtention du MASE. La présomption de l’art. 1 al. 1 let. a RAPG selon laquelle le recourant aurait débuté, après l’obtention de son diplôme, une activité à plein temps dans son domaine de formation ne peut, au vu des circonstances du cas d’espèce, s’appliquer. En conséquence, la question peut rester ouverte de savoir si l’activité de remplaçant à 41 % du 6 novembre 2012 à juin 2013, proposée par le cycle de Z___________, peut être considérée, compte tenu de la particularité du poste d’enseignant, comme une activité de longue durée au sens de l’art. 1 al. 2 let. b RAPG.

c) Selon l’art. 4 al. 2 RAPG pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant le service, le salaire de référence est celui versé selon l’usage local dans la profession concernée. En l’espèce, la profession concernée est, par renversement de la présomption précitée, celle que le recourant aurait effectivement exercée et non pas celle correspondant à un emploi à plein temps comme personne titulaire d’un master en géographie et sciences du territoire, soit un emploi comme remplaçant dans un cycle à un taux de 50 %, puisqu’il s’agit de l’activité que le recourant aurait vraisemblablement entreprise s’il n’avait dû débuter son service avant le 1 er octobre 2012. Il convient en conséquence de se référer au salaire attesté par le Cycle de Z___________ pour un remplacement durant la période en cause, soit en 2012-2013, et pour un taux de travail de 50 %. Il ressort à cet égard du courriel du 22 janvier 2013 de la doyenne du Cycle de Z___________ que le salaire mensuel d’un enseignant est de 2'849 fr. par mois, pour un taux d’activité de 41 % ; il est donc de 3'474 fr. 40 pour une activité à 50 %.

7.        Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et les décisions des 27 février 2013 et 4 avril 2013 annulées. La cause sera renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision, dans le sens des considérants, c’est-à-dire en calculant et en allouant au recourant une APG fondée sur un salaire mensuel de 3'474 fr. 40 pour la période du 1 er octobre 2012 au 1 er février 2013, sous déduction de l’APG déjà reçue. Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement :

1.        Joint la procédure A/1153/2013 à la procédure A/767/2013. A la forme :

2.        Déclare le recours recevable. Au fond :

3.        L’admet partiellement.

4.        Annule les décisions des 27 février et 4 avril 2013.

5.        Renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le