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A/762/2018

Genf · 2019-07-22 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L'admet partiellement.
  3. Annule la décision de l'intimé du 31 janvier 2018.
  4. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
  5. Dit que la procédure est gratuite.
  6. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.07.2019 A/762/2018

A/762/2018 ATAS/675/2019 du 22.07.2019 (PC), PARTIELMNT ADMIS En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/762/2018 ATAS/675/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 juillet 2019 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Catarina MONTEIRO SANTOS recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1971, est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité et de prestations complémentaires cantonales (PCC). Il est marié avec Madame B______, née le ______ 1972, titulaire d'un permis C, et est père de trois enfants, C______ né le ______ 1994, D______ née le ______ 1997 et E______ née le ______ 2000. Dès le 1 er janvier 2016, la PCC mensuelle était de CHF 605.-. Aucune fortune immobilière n'était prise en compte.

2.        Le 3 février 2016, le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a débuté une révision périodique du dossier du recourant. Il a demandé au recourant une estimation officielle de la valeur vénale de son bien immobilier au Portugal. Selon les avis de taxation du recourant communiqués au SPC le 14 janvier 2016, le revenu était notamment composé d'allocations familiales de CHF 7'900.- en 2013 et de CHF 8'400.- en 2014.

3.        Les 7 mars et 4 avril 2016, le SPC a envoyé un rappel au recourant.

4.        Par décision du 28 avril 2016, le SPC a calculé provisoirement le droit aux prestations du recourant, en prenant en compte une fortune immobilière de CHF 84'592.45 et conclu à une PCC dès le 1 er mai 2016 de CHF 265.- par mois.

5.        Le 28 avril 2016, le SPC a derechef requis du recourant les pièces encore manquantes.

6.        Le 30 mai 2016, le recourant a communiqué un document du service des finances portugais attestant d'une valeur de 54'711.68 EUR (en 2009) d'un appartement T3 de 139 m 2 à Gondomar.

7.        Par décision du 26 juillet 2016, le SPC a recalculé le droit aux prestations du recourant; il a pris en compte une fortune immobilière de CHF 84'592.45 dès le 1 er juillet 2016. Le recourant avait droit à une PCC de CHF 297.- par mois.

8.        Par décision du 2 août 2016, le SPC a supprimé le droit aux prestations du recourant avec effet au 31 août 2016, en constatant que celui-ci n'avait pas donné suite à sa demande de renseignements.

9.        Le 26 août 2016, le recourant a communiqué un rapport d'évaluation d'août 2016signé par Monsieur F______, architecte, portant sur un immeuble urbain à Gondomar, Portugal, selon lequel la valeur de marché de ce dernier était de 114'637.79 EUR. Le bâtiment avait été construit en 1994.

10.    Par décision du 30 septembre 2016, notifiée le 7 octobre 2016, le SPC a recalculé le droit aux prestations du recourant depuis le 1 er janvier 2012, en tenant compte du bien immobilier sis au Portugal, élément dont il rappelait qu'il n'avait pas été déclaré au SPC, et conclu à un solde en sa faveur de CHF 40'628.- correspondant aux PCC versées en trop du 1 er janvier 2012 au 31 août 2016. Il a recalculé le droit aux prestations du 1 er au 30 septembre 2016 et dès le 1 er octobre 2016 en constatant qu'aucune prestation n'était due au recourant. Le SPC a notamment pris en compte la fortune immobilière du recourant suivante : 2012 : CHF 140'953.30 2013 : CHF 140'732.05 2014 : CHF 137'843.15 2015 : CHF 124'212.45 2016 : CHF 125'358.85 Par ailleurs, le SPC a pris en compte un gain potentiel pour l'épouse du recourant, qui venait s'ajouter au gain d'activité lucrative de celle-ci : Du 1 er janvier 2012 au 30 juin 2013 CHF 22'078.60 Du 1 er juillet 2013 au 31 décembre 2015 CHF 23'813.60 Dès le 1 er janvier 2016 CHF 29'141.60

11.    Le 31 octobre 2016, le recourant, représenté par une avocate, a fait opposition à la décision du SPC du 7 octobre 2016, qu'il a complétée le 16 janvier 2017. La valeur vénale de la maison du Portugal retenue par le SPC était fausse; elle était de 79'902.23 EUR (sic) au 16 mars 2016, selon une attestation de l'administration fiscale des douanes portugaises selon laquelle il possédait un immeuble évalué à 76'902.23 EUR. Par ailleurs, le gain potentiel de son épouse était contesté car celle-ci n'était pas rémunérée d'une façon telle que cela violerait les normes de la convention collective de travail. Enfin, ils ne bénéficiaient plus d'allocations familiales pour leur fils C______.

12.    Par décision du 12 décembre 2016, le SPC a nié au recourant tout droit à des prestations dès le 1 er janvier 2017. Il a pris en compte une fortune immobilière de CHF 125'358.85.

13.    Le 20 décembre 2016, le recourant, a fait opposition à cette décision en faisant valoir les mêmes arguments que ceux développés dans son opposition du 31 octobre 2016.

14.    Par décision du 13 décembre 2017, le SPC a calculé le droit aux prestations du recourant dès le 1 er janvier 2018 et l'a nié. Le 19 décembre 2017, le recourant a formé opposition à l'encontre de cette décision.

15.    Par décision du 31 janvier 2018, le SPC a rejeté les oppositions du recourant des 31 octobre 2016 et 20 décembre 2016 formées à l'encontre des décisions des 7 octobre 2016 et 12 décembre 2016. La valeur vénale était déterminante et celle de l'immeuble, propriété du recourant, était de 114'640 EUR, selon l'évaluation d'août 2016; la valeur fiscale de 79'902.23 EUR (sic) ne l'était pas. L'épouse du recourant travaillait à temps partiel, de sorte qu'il était justifié de tenir compte d'un gain potentiel fondé sur le barème ESS, pour une femme de moins de 55 ans; enfin, le recourant avait bénéficié d'allocations familiales.

16.    Le 5 mars 2018, le recourant, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision sur opposition du 31 janvier 2018, en concluant, principalement, à son annulation et à l'octroi depuis 2012 de PCC et de prestations complémentaires fédérales (PCF), et subsidiairement, à son annulation et à la suppression de l'obligation de restituer CHF 40'628.-. Le SPC avait retenu une fortune immobilière et un intérêt de l'épargne entre 2012 et 2016 de façon incompréhensible. Le recourant avait annoncé son bien immobilier à la suite du courrier envoyé par Monsieur Mauro POGGIA. La fortune brute immobilière était de CHF 65'098.- et les dettes chirographaires et hypothécaires de CHF 102'809.-, tel que cela ressortait de sa déclaration fiscale 2016. La valeur vénale ne correspondait à aucun document figurant dans le dossier; la valeur fiscale devait être prise en compte car la valeur du marché immobilier n'avait pas été bonne ces dernières années. Son épouse n'avait travaillé qu'à 50 % et était, depuis 2013, en incapacité de travail de 50 % et totale depuis 2017.

17.    Le 29 mars 2018, le SPC a conclu au rejet du recours, au motif que la valeur vénale et non pas fiscale de l'immeuble était déterminante et variait en fonction du taux de conversion de l'euro au 1 er janvier de chaque année, que le produit de la fortune immobilière correspondait au taux forfaitaire de 4,5 % de la valeur vénale du bien et que le gain potentiel de l'épouse du recourant était fixé selon une capacité de travail de 100 %, les éventuelles affections dont souffrait cette dernière étant inconnues, étant relevé que si une incapacité de travail se prolongeait, une demande de rente AI devrait être formée.

18.    Le recourant a répliqué le 6 juin 2018, en faisant valoir qu'il était indéniable que la fortune prise en compte par le SPC était fausse; les taux de conversion appliqués étaient erronés et les dettes, les frais d'entretien et les intérêts hypothécaires n'avaient pas été pris en compte. Son épouse avait déposé une demande AI car elle souffrait notamment d'une dépression sévère depuis 2012. Il a communiqué :

-          Des certificats médicaux du docteur G______, FMH psychiatrie et psychothérapie, attestant d'une incapacité de travail de l'épouse du recourant, totale du 16 novembre au 13 décembre 2011, de 50 % du 14 décembre 2011 au 11 janvier 2012, nulle dès le 12 janvier 2012, totale du 24 novembre 2014 au 21 décembre 2014, de 50 % du 22 décembre au 28 décembre 2014, totale du 29 décembre 2014 au 17 mai 2015, de 50 % du 18 mai au 22 juin 2015, totale du 23 juin au 19 juillet 2015 et du 1 er août au 31 août 2015 et de 50 % du 1 er septembre au 30 septembre 2015.

-          Des certificats médicaux du docteur H______, FMH médecine générale, du centre médico-chirurgical de Carouge, attestant d'une incapacité de travail totale de l'épouse du recourant du 2 janvier au 9 juillet 2017, de 70 % du 10 juillet au 30 septembre 2017, de 50 % du 1 er octobre au 31 octobre 2017 et nulle dès le 1 er novembre 2017.

-          Des certificats médicaux du docteur I______, FMH chirurgie orthopédique, attestant d'une incapacité de travail totale de l'épouse du recourant du 30 janvier au 16 juin 2018.

-          Un rapport du 23 avril 2018 du Dr G______, selon lequel l'épouse du recourant était suivie depuis 2014 pour une dépression récurrente et un burn out ménagère (sic) lié à la surcharge des problèmes à la maison; elle avait été opérée le 8 mars 2018 d'une cheville gauche et elle était en arrêt maladie pour plusieurs semaines. Enfin, le montant retenu au titre d'allocations familiales était erroné. Il a communiqué des attestations du Service des allocations familiales de la caisse cantonale genevoise de compensation des 25 juillet 2016 et 7 mars 2018, selon lesquels l'épouse du recourant avait reçu des allocations familiales pour ses enfants D______ et E______ de CHF 7'900.- en 2013, de CHF 8'400.- en 2014 et de CHF 11'600.- en 2016 (pour ses trois enfants). Le droit de C______ avait été supprimé au 30 juin 2016.

19.    Le 13 août 2018, le SPC a dupliqué, en proposant de modifier les taux de conversion de l'euro pour les années 2012, 2013 et 2014 et de prendre en compte le montant forfaitaire afférent aux frais d'entretien des bâtiments; en revanche, il n'existait pas de preuve de dettes en lien avec le bien immobilier et les allocations familiales avaient été correctement prises en compte. Les attestations médicales produites, postérieures à la période litigieuse, ne permettaient pas d'admettre que l'épouse du recourant ne pouvait mettre pleinement en valeur sa capacité de travail.

20.    Le 26 septembre 2018, le recourant a observé que la dette en relation avec le bien immobilier figurait dans sa déclaration fiscale; selon l'avis de taxation du 8 mai 2018, relatif à l'année 2017, des dettes hypothécaires de CHF 106'135.- étaient déduites, correspondant à un prêt contracté en 2011 de 104'000 EUR; les certificats médicaux attestaient d'arrêts de travail depuis 2011, de sorte qu'il était établi que son épouse ne pouvait exercer une activité lucrative à plein temps. Quant aux allocations familiales, il convenait de prendre en compte les montants réellement perçus. Il a communiqué :

-          Un avis de taxation 2017 du 8 mai 2018 attestant d'une fortune au Portugal de CHF 85'655.- dont CHF 94'503.- de dettes hypothécaires.

-          Un récapitulatif du prêt immobilier auprès de la banque Bankiter de décembre 2011 à novembre 2016 en langue portugaise.

-          Des certificats médicaux du Dr G______, attestant d'une capacité de travail de l'épouse du recourant nulle du 16 janvier au 13 décembre 2011 et de 50 % depuis le 14 décembre 2011, puis nulle du 24 novembre 2014 au 22 mars 2015.

-          Un rapport du 7 septembre 2018 du Dr G______, selon lequel il suivait l'épouse du recourant depuis 2011 pour une dépression et burn out important ayant entrainé un arrêt de travail de plusieurs mois en 2011; elle avait pu reprendre son travail de femme de ménage progressivement en décembre 2011.

21.    A la demande de la chambre de céans, le recourant a produit une attestation du Service des allocations familiales du 30 novembre 2018 mentionnant un total de prestations versées pour ses trois enfants, en 2012, de CHF 10'700.-.

22.    A la demande de la chambre de céans, le SPC a indiqué le 10 décembre 2018 qu'il ne pourrait se déterminer sur d'éventuels dettes et intérêts hypothécaires qu'après avoir pris connaissance des pièces justificatives; les certificats médicaux concernant l'épouse du recourant ne permettaient pas d'exclure une capacité de travail de celle-ci dans une activité adaptée. S'agissant des allocations familiales, il proposait d'en corriger le montant, en prenant en compte un total de CHF 10'700.- en 2012, CHF 7'900.- en 2013, CHF 8'400.- en 2014, CHF 8'900.- en 2015 et CHF 11'600.- en 2016.

23.    Le 11 janvier 2019, le recourant a produit un extrait actualisé des pièces relatives à sa fortune immobilière indiquant la valeur du prêt et les modalités de remboursement et indiqué que le prêt avait été conclu le 16 décembre 2011; il a pris bonne note du fait que le SPC avait corrigé le montant des allocations familiales. Enfin, seul le dossier AI de son épouse permettrait d'évaluer l'état de santé de celle-ci et sa capacité de travail. Il a communiqué un courrier de la banque Bankinter, Lisbonne, du 27 décembre 2018, en langue portugaise.

24.    A la demande de la chambre de céans, l'OAI a communiqué le 7 février 2019 le dossier de l'épouse du recourant, laquelle a déposé une demande de prestation le 20 mai 2015 en faisant valoir une dépression existant depuis 2012. Il ressort du dossier AI les éléments suivants :

-          Selon un rapport du docteur G______-, FMH psychiatrie et psychothérapie, du Centre Phénix Chêne, du 24 avril 2015, l'épouse du recourant, suivie une seconde fois depuis le 4 décembre 2014, était totalement incapable de travailler avec une reprise de travail à 50 % envisageable dès mai 2015, à réévaluer.

-          Selon le rapport de l'employeur (docteur J______, chiropraticien) du 15 juillet 2015, elle avait présenté une incapacité de travail de 100 % du 26 juin au 22 juillet 2012 et du 24 novembre 2014 au 17 mai 2015 (hormis à 50 % du 22 au 28 décembre 2014), de 50 % du 18 mai au 22 juin 2015 et de 100 % dès le 23 juin 2015.

-          Le 20 octobre 2015, le SMR a retenu à l'épouse du recourant une incapacité de travail totale dès novembre 2014, de 50 % dès mai 2015 et nulle dès octobre 2015, en se référant au psychiatre traitant.

-          Le 17 juin 2016, le Dr G______ a rempli un rapport médical AI attestant d'une capacité de travail totale et d'une bonne récupération; l'épouse du recourant avait repris son travail habituel à 100 % le 1 er octobre 2015.

-          Le 8 septembre 2017, elle a déposé une nouvelle demande de prestation d'invalidité, en faisant valoir une incapacité de travail à 100 % depuis le 2 janvier 2017.

-          Le docteur H______, médecin praticien au Centre médico chirurgical de Carouge, a certifié une incapacité de travail totale du 2 janvier au 9 juillet 2017 et de 70 % du 10 juillet au 31 août 2017.

-          Le 19 septembre 2017, le Dr H______ a attesté d'une incapacité de travail de 70 % dès le 10 juillet 2017.

-          Le 29 septembre 2017, le docteur K______, FMH rhumatologie, a rendu, à la demande de la SWICA, organisation de santé, une expertise concluant à une incapacité de travail de 70 % dès début juillet 2017, puis de 50 % dès le 1 er octobre 2017 et nulle dès le 1 er novembre 2017.

-          Le 20 novembre 2017, le Dr J______, a rempli un rapport médical AI attestant d'une capacité de travail de 70 % et de 90 % dès mars 2018.

-          Le 20 décembre 2017, le SMR a estimé que l'état de santé n'était pas stabilisé.

-          Les 21 février et 2 mai 2018, le Dr H______ a attesté d'une aggravation de l'état de santé depuis le 31 janvier 2018 et d'une incapacité de travail depuis le 31 janvier 2018.

-          Le 12 novembre 2018, le centre médico-chirurgical de Chantepoulet a attesté d'une capacité de travail nulle dans l'activité habituelle et, dans une activité adaptée, de 50 à 75 %.

-          Le 5 décembre 2018, le SMR a rendu un rapport final subséquent considérant que la poursuite de l'activité habituelle n'était pas exigible depuis le 2 janvier 2017 et qu'une capacité d'au moins 50 % (de 50 à 75 %) était exigible dans une activité adaptée dès le 8 septembre 2018.

25.    A la demande de la chambre de céans, le recourant a produit, le 11 février 2019, une traduction libre du courrier de la banque Bankinter du 27 décembre 2018. Celui-ci est adressé au recourant et concerne l'actualisation du taux d'intérêt du prêt du 16 décembre 2011 (acquisition de résidence secondaire n° ______) dont le solde au 31 décembre 2018 était de CHF 88'064.23.

26.    Le 14 mars 2019, le SPC, après avoir pris connaissance du dossier AI de l'épouse du recourant, a estimé que le gain potentiel de celle-ci pouvait être supprimé entièrement du 1 er novembre 2014 au 31 avril 2015 et être de 50 % du 1 er mai au 30 septembre 2015. Dès le 1 er octobre 2015, jusqu'au 30 septembre 2016, il devait être maintenu intégralement, compte tenu de l'évolution favorable constatée par le SMR sur la base de l'avis du médecin traitant. Il a requis la transmission des attestations de versement d'indemnités journalières de la SWICA de novembre et décembre 2014 et a pris bonne note des pièces complémentaires produites le 11 février 2019 en lien avec le prêt immobilier du 16 décembre 2011.

27.    Le 11 avril 2019, le recourant a produit deux décomptes de prestations de la SWICA en faveur de son épouse, l'un du 17 janvier 2015 attestant d'un versement de CHF 1'299.60 pour la période du 24 novembre au 19 décembre 2014 et l'autre du 5 mai 2015 attestant d'un versement de CHF 581.40 pour la période du 20 au 31 décembre 2014.

28.    Le 15 avril 2019, le recourant, après avoir pris connaissance du dossier AI de son épouse, a observé que la capacité de travail de celle-ci était toujours en cours d'examen, l'OAI n'ayant pas encore statué, qu'elle avait été en incapacité de travail totale dès le 24 novembre 2014 et que les éléments retenus par le SPC étaient donc manifestement erronés.

29.    Le 14 mai 2019, le SPC a indiqué que les indemnités versées par la SWICA en 2014 seraient prises en compte lors de l'établissement de la nouvelle décision qui suivrait le jugement de la chambre de céans. Pour le surplus, le SPC persistait dans ses conclusions du 14 mars 2019.

30.    Le 28 mai 2019, le recourant a produit :

-          Un certificat médical du 1 er mai 2019 du Professeur L______ attestant d'une incapacité de travail totale de son épouse du 1 er au 31 mai 2019.

-          Un certificat médical du 10 mai 2019 du département des neurosciences cliniques des HUG attestant d'un état de santé du recourant incompatible dès le 11 avril 2019 avec les voyages en avion et nécessitant la présence de son entourage familial proche.

31.    Le 17 juin 2019, le recourant a produit :

-          Deux certificats médicaux du 14 juin 2019 du Dr G______, attestant d'une incapacité de travail totale de son épouse en juin 2019 et du fait que celle-ci avait été en arrêt maladie pour plusieurs mois en 2011 et avait repris le travail progressivement en décembre 2011, que son état psychique s'était péjoré en 2017 et qu'elle était en incapacité de travail totale.

32.    Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3.        a. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de restitution de CHF 40'628.- (période du 1 er janvier 2012 au 30 août 2016) ainsi que sur le calcul du droit aux prestations du recourant du 1 er septembre 2016 au 31 décembre 2017. A cet égard, l'intimé a estimé à tort que la période litigieuse était limitée à celle du 1 er janvier 2012 au 30 septembre 2016. En effet, la décision litigieuse fixe également le droit aux prestations dès le 1 er octobre 2016 (selon la décision du 30 septembre 2016) puis dès le 1 er janvier 2017 (selon la décision du 12 décembre 2016), étant constaté que le 13 décembre 2017, une nouvelle décision a calculé le droit aux prestations du recourant pour la période courant dès le 1 er janvier 2018, laquelle fait l'objet d'une opposition.

b. Par ailleurs, l'intimé a proposé, à la suite des griefs émis par le recourant, de rendre une nouvelle décision prenant en compte :

-          Un taux de conversion EUR/CHF rectifié entre 2012 et 2017.

-          Une déduction du taux forfaitaire pour frais d'entretien des bâtiments.

-          Le prêt immobilier du 16 décembre 2011.

-          Une rectification du montant des allocations familiales entre 2012 et 2016.

-          Une réduction du gain potentiel de l'épouse du recourant (reconnue incapable de travailler à 100 % du 1 er novembre 2014 au 30 avril 2015 et à 50 % du 1 er mai 2015 au 30 septembre 2015). Il a en outre indiqué qu'il prendrait en compte les indemnités journalières versées par la SWICA.

c. Au demeurant, restent litigieux, l'évaluation du bien immobilier sis au Portugal ainsi que le gain potentiel de l'épouse du recourant, pour la période du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2017.

4.        Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC), les allocations familiales (art. 11 al. 1 let. f LPC) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC; cf. ci-après : consid. 7).

5.        Le législateur a adopté quelques règles spéciales pour déterminer la valeur de la fortune immobilière. Celles-ci sont destinées à permettre aux rentiers AVS/AI, qui bénéficient de faibles revenus, de continuer à vivre dans leur cadre habituel. Ces dispositions spéciales concernent l'évaluation de la fortune et le montant de la franchise (ou « deniers de nécessité »). Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. c LPC, les revenus déterminants comprennent un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules. Selon l'art. 17 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. En revanche, lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI). Dans ses commentaires concernant la modification de l'OPC-AVS/AI entrée en vigueur le 1 er janvier 1992, l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après l'OFAS) a relevé à propos de l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI que la valeur vénale, soit la valeur qu'atteindrait un immeuble au cours de transactions normales, est en règle générale nettement plus élevée que la valeur fiscale; il ne se justifie pas d'effectuer une réévaluation jusqu'à concurrence de la valeur vénale tant que le bénéficiaire de prestations complémentaires ou toute autre personne comprise dans le calcul de ladite prestation vit dans sa propre maison; cela dit, il n'en va pas de même si l'immeuble ne sert pas d'habitation aux intéressés, et force est de penser qu'il convient alors de prendre en compte la valeur que l'immeuble représente véritablement sur le marché; il ne serait pas équitable de garder un immeuble pour les héritiers, à la charge de la collectivité publique qui octroie des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral P. 13/01 du 25 février 2002 consid 5c/aa; RCC 1991 p. 424). Pour les immeubles sis à l'étranger, on peut se fonder sur une estimation établie à l'étranger s'il n'est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_540/2009 du 17 septembre 2009; ch. 3444.03 des directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et l'AI, état au 1 er janvier 2017 [DPC]).

6.        S'agissant des dépenses, elles comprennent notamment les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble (art. 10 al. 3 let. b LPC). Pour les frais d'entretien des immeubles, seule la déduction fiscale forfaitaire applicable pour l'impôt cantonal direct du canton de domicile est prise en compte (art. 16 al. 1 OPC-AVS/AI). Il n'est donc pas possible de choisir entre la déduction forfaitaire et les frais effectifs comme en droit fiscal (arrêt du Tribunal fédéral 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.4; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, p. 108-109

n. 54). Pour le canton de Genève, l'art. 20 al. 2 du règlement d'application de la loi sur l'imposition des personnes physiques (RIPP - D 3 08.01) dispose que cette déduction forfaitaire, calculée sur la valeur locative selon l'article 24 al. 2 de la loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP - D 3 08), s'élève à 10 % si l'âge du bâtiment au début de la période fiscale est inférieur ou égal à 10 ans, et à 20 %, si l'âge du bâtiment au début de la période fiscale est supérieur à 10 ans. Cette déduction s'applique même si la personne n'habite pas le bien immobilier dont elle est propriétaire (ATAS/1122/2013 du 19 novembre 2013 consid. 16a et les références citées). Il n'est dès lors pas possible de se fonder sur les frais effectifs d'entretien des immeubles. Par ailleurs, d'autres frais éventuels - et notamment les amortissements de la dette hypothécaire - ne peuvent être pris en compte comme dépenses reconnues (ch. 3260.02 et 3260.03 des DPC). La déduction forfaitaire des frais d'entretien s'applique même si l'immeuble n'est pas situé dans le canton (ATAS/1122/2013 du 19 novembre 2013 consid. 16b).

7.        Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65 consid. 3.2 p. 70; 131 V 329 consid. 4.2. p. 332). La renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement lorsqu'il est établi qu'il existe une corrélation directe entre cette renonciation et une contre-prestation considérée comme équivalente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.1). S'agissant plus spécifiquement du produit de la fortune immobilière, il y a dessaisissement au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC lorsque les possibilités d'obtenir un revenu d'un immeuble ne sont pas exploitées ou ne le sont qu'insuffisamment. On doit admettre qu'il y a renonciation au revenu d'un immeuble lorsqu'il serait exigible de l'ayant droit - propriétaire, usufruitier ou locataire - et objectivement possible de mettre le bien immobilier à disposition d'un tiers moyennant finance. Une telle mise à disposition est objectivement possible lorsque la nature du droit d'utilisation le permet, lorsque le bien immobilier se prête à une exploitation à titre onéreux (Ralph JÖHL, Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in SBVR, 3 ème éd. 2016 p. 1838 s. n. 157; pour un cas d'application : cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 33/05 du 8 novembre 2005 consid. 3; cf. ég. l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 37/03 du 15 octobre 2003). Le revenu déterminant tiré d'un immeuble est celui qui pourrait effectivement être réalisé en cas de location, c'est-à-dire le loyer conforme au marché (cf. SVR 1997, EL n° 38 consid. 6). Il y a lieu de retenir un loyer conforme à l'usage local ou un revenu moyen reflétant le rendement pendant la durée de vie des bâtiments situés sur le terrain lorsque le bénéficiaire de prestations complémentaires n'habite pas le bien immobilier et que celui-ci n'est pas loué. La chambre de céans a confirmé, à plusieurs reprises, que lorsqu'un immeuble n'est pas situé dans le canton de Genève, le recours à un taux forfaitaire de 4,5 % de la valeur vénale retenu à titre de valeur locative (au sens large) ou de rendement de l'immeuble n'est pas excessif, et ce, dans la mesure où les conditions locales ne peuvent pas être déterminées aisément, contrairement aux immeubles situés dans le canton (cf. ATAS/752/2017; ATAS/131/2017; ATAS/237/2012, ATAS/43/2010, ATAS/732/2009; ATAS/399/2007; ATAS 1040/2005, confirmé sur recours par l'arrêt du Tribunal fédéral P 57/05 du 29 août 2006). Enfin, la chambre de céans a également considéré qu'un taux de 5% est admissible (ATAS/1127/2017 du 11 décembre 2017).

8.        S'agissant du taux de conversion applicable pour le calcul de la fortune immobilière et de la valeur locative y relative, il y a lieu d'appliquer les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI DPC de l'OFAS. Le chiffre 2087.1 des DPC prévoit que pour les rentes et pensions versées en devises d'Etats parties à la Convention de libre passage CH-UE et à l'Accord de l'AELE, les taux de conversion applicables étaient ceux fixés par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et publiés au Journal officiel de l'Union européenne. Le cours de conversion applicable est le cours déterminant du début de l'année correspondante. Dès le 1 er janvier 2013, le cours de conversion correspond au cours du jour fixé par la Banque centrale européenne (du 1 er janvier 2013 au 26 novembre 2017 le dernier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation et dès le 27 novembre 2017 le premier cours de ce jour). Bien que ces directives concernent les rentes servies, elles sont applicables mutatis mutandis aux autres éléments composant les revenus déterminants tels que la fortune immobilière.

9.        Il y a également dessaisissement lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC. Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel il aura été éloigné de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et les références). Cette question doit être examinée à l'aune des critères posés en droit de la famille, c'est-à-dire notamment en prenant en considération l'âge de la personne concernée, son état de santé, ses connaissances linguistiques, sa formation professionnelle, l'activité exercée précédemment, le marché de l'emploi et, le cas échéant, le temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 117 V 287 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_470/2008 du 29 janvier 2009 consid. 3 et les références). L'obligation faite à la femme d'exercer une activité lucrative s'impose en particulier lorsque l'époux n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l'épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2).

10.    Selon l'art. 4 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable. Le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC, moyennant certaines adaptations, en particulier la part de fortune nette prise en compte est de un cinquième pour les bénéficiaires de rente de vieillesse (art. 5 let. c LPCC). Selon l'art. 6 LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3. Selon l'art. 7 LPCC, la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution (al. 1). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, à l'exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50 let. e et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution sont réservées (al. 2).

11.    Selon l'art. 25 al. 1 et 2 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Selon la jurisprudence, la restitution implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 er LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet rétroactif - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif, qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2; SVR 1995 IV n° 58 p. 165; not. ATAS/191/2016). Aux termes de l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit, dans ces cas, par sept ans.

12.    L'art. 24 al. 1 phr. 1 LPCC prescrit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). Selon l'art. 28 LPCC, la restitution peut être demandée dans un délai d'une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

13.    Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

14.    a. En l'espèce, le droit de demander la restitution n'est pas périmé, l'intimé ayant rendu le 7 octobre 2016 une décision de restitution à la suite de l'annonce, par le recourant, courant 2016, d'un bien immobilier sis au Portugal. Il porte par ailleurs, à juste titre, sur une période rétroactive de sept années, laquelle correspond au délai de prescription de sept ans de l'action pénale (art. 31 LPC et 11 LPCC), le recourant ayant fautivement omis de renseigner l'intimé sur cet élément.

b. Le recourant prétend à la prise en compte de la valeur fiscale de son bien immobilier sis au Portugal de 79'902.23 EUR au lieu de la valeur vénale de 114'637.79 EUR. A cet égard, et conformément à l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI, c'est à juste titre que l'intimé a pris en compte la valeur vénale dudit bien immobilier, en se fondant sur l'expertise de l'architecte F______, d'août 2016.

15.    S'agissant du gain potentiel de l'épouse du recourant, il ressort des pièces médicales du dossier AI qu'elle a été en incapacité de travail totale depuis le 24 novembre 2014 et de 50 % dès le 1 er mai jusqu'au 30 septembre 2015; dès le 1 er octobre 2015, l'épouse du recourant a pu retravailler à 100 % (rapports du Dr G______ des 24 avril 2015 et 17 juin 2016, rapport employeur du 15 juillet 2015, rapport du SMR du 20 octobre 2015). Elle a ensuite à nouveau présenté une incapacité de travail totale dès le 2 juin 2017 (certificats médicaux et rapport du Dr H______ du 19 septembre 2017), laquelle s'est prolongée jusqu'au 8 septembre 2018, date à laquelle le SMR a fixé son aptitude à la réadaptation dans une activité adaptée, à un taux de 50 %, voire de 75 % (rapport du SMR du 5 décembre 2018). Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'intimé a finalement retenu une incapacité de travail totale du 1 er novembre 2014 au 30 avril 2015 et de 50 % du 1 er mai au 30 septembre 2015. Il convient cependant encore de prendre en compte, pour la période litigieuse 2017, une incapacité de travail totale de l'épouse du recourant dans toute activité. Enfin, les certificats d'arrêt de travail du Dr G______ pour la période du 16 janvier au 13 décembre 2011 (incapacité de travail totale) et de 50 % du 14 décembre au 31 décembre 2011 ne sont pas pertinents dès lors que la période litigieuse débute le 1 er janvier 2012. Par ailleurs, l'épouse du recourant ayant présenté une capacité de travail de 50 % du 1 er au 11 janvier 2012 et totale dès le 12 janvier 2012, le gain potentiel pris en compte pour la période de 2012 au 31 octobre 2014 peut être confirmé.

16.    Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l'intimé afin qu'il recalcule le droit du recourant à des prestations complémentaires du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2017, compte tenu, d'une part, des éléments qu'il a lui-même accepté de prendre en compte (cf. consid. 3), d'autre part, d'une incapacité de travail de l'épouse du recourant telle qu'exposée ci-avant (consid. 15), et qu'il rende une nouvelle décision.

17.    Vu l'issue du litige, une indemnité de CHF 2'500.- sera accordée au recourant à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à charge de l'intimé. Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable. Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision de l'intimé du 31 janvier 2018.

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le