DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ; PROCÉDURE PÉNALE ; CONDAMNATION ; COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL) ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; PESÉE DES INTÉRÊTS ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI | Confirmation de la révocation du permis d'établissement d'un ressortissant kosovar, âgé de 33 ans, arrivé en Suisse à l'âge de 17 ans, en raison des infractions pénales commises (quatre condamnations, dont trois pour infractions graves à la LSTup). Proportionnalité de la mesure confirmée dès lors qu'un risque de récidive n'est pas exclu, que l'intégration en Suisse ne peut être qualifiée de bonne et que sa réintégration dans son pays d'origine n'est pas impossible. Le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH à l'égard de sa famille vivant en Suisse (ses parents et ses deux frères). Étant majeur, il ne se trouve pas dans un état de dépendance à l'égard de ses parents et ses deux frères, ni ceux-ci à son égard. Quant à sa fiancée, celle-ci est d'origine kosovare comme lui, ne bénéficie d'aucun droit de séjour en Suisse, et pourra donc le suivre au Kosovo. Pas de violation du principe de la bonne foi, l'autorité intimée n'ayant jamais fait de promesse au recourant quant au maintien de son autorisation d'établissement. Renvoi possible, licite et raisonnablement exigible. | CEDH.8&1; CEDH.8&2; Cst.9; Cst.5.al3; LEtr.62.al1.letb; LEtr.63.al2; LEtr.64.al1.letc; LEtr.83.al1; LEtr.83.al2; LEtr.83.al3; LEtr.83.al4
Dispositiv
- l'entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l'admission provisoire,
- l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d'admission,
- la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; ... Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. ... Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.07.2018 A/762/2017
DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ; PROCÉDURE PÉNALE ; CONDAMNATION ; COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL) ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; PESÉE DES INTÉRÊTS ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI | Confirmation de la révocation du permis d'établissement d'un ressortissant kosovar, âgé de 33 ans, arrivé en Suisse à l'âge de 17 ans, en raison des infractions pénales commises (quatre condamnations, dont trois pour infractions graves à la LSTup). Proportionnalité de la mesure confirmée dès lors qu'un risque de récidive n'est pas exclu, que l'intégration en Suisse ne peut être qualifiée de bonne et que sa réintégration dans son pays d'origine n'est pas impossible. Le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH à l'égard de sa famille vivant en Suisse (ses parents et ses deux frères). Étant majeur, il ne se trouve pas dans un état de dépendance à l'égard de ses parents et ses deux frères, ni ceux-ci à son égard. Quant à sa fiancée, celle-ci est d'origine kosovare comme lui, ne bénéficie d'aucun droit de séjour en Suisse, et pourra donc le suivre au Kosovo. Pas de violation du principe de la bonne foi, l'autorité intimée n'ayant jamais fait de promesse au recourant quant au maintien de son autorisation d'établissement. Renvoi possible, licite et raisonnablement exigible. | CEDH.8&1; CEDH.8&2; Cst.9; Cst.5.al3; LEtr.62.al1.letb; LEtr.63.al2; LEtr.64.al1.letc; LEtr.83.al1; LEtr.83.al2; LEtr.83.al3; LEtr.83.al4
A/762/2017 ATA/772/2018 du 24.07.2018 sur JTAPI/665/2017 ( PE ) , REJETE Recours TF déposé le 04.09.2018, rendu le 11.09.2018, REJETE, 2C_743/2018 Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ; PROCÉDURE PÉNALE ; CONDAMNATION ; COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL) ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; PESÉE DES INTÉRÊTS ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI Normes : CEDH.8&1; CEDH.8&2; Cst.9; Cst.5.al3; LEtr.62.al1.letb; LEtr.63.al2; LEtr.64.al1.letc; LEtr.83.al1; LEtr.83.al2; LEtr.83.al3; LEtr.83.al4 Résumé : Confirmation de la révocation du permis d'établissement d'un ressortissant kosovar, âgé de 33 ans, arrivé en Suisse à l'âge de 17 ans, en raison des infractions pénales commises (quatre condamnations, dont trois pour infractions graves à la LSTup). Proportionnalité de la mesure confirmée dès lors qu'un risque de récidive n'est pas exclu, que l'intégration en Suisse ne peut être qualifiée de bonne et que sa réintégration dans son pays d'origine n'est pas impossible. Le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH à l'égard de sa famille vivant en Suisse (ses parents et ses deux frères). Étant majeur, il ne se trouve pas dans un état de dépendance à l'égard de ses parents et ses deux frères, ni ceux-ci à son égard. Quant à sa fiancée, celle-ci est d'origine kosovare comme lui, ne bénéficie d'aucun droit de séjour en Suisse, et pourra donc le suivre au Kosovo. Pas de violation du principe de la bonne foi, l'autorité intimée n'ayant jamais fait de promesse au recourant quant au maintien de son autorisation d'établissement. Renvoi possible, licite et raisonnablement exigible. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/762/2017 - PE ATA/ 772/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 juillet 2018 en section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Jérôme Picot, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 juin 2017 ( JTAPI/665/2017 ) EN FAIT
1) Monsieur A______, né le ______1984 à Gjilan au Kosovo, est ressortissant de ce pays.
2) Arrivé en Suisse le 5 juin 2002, en compagnie de sa mère et de ses deux frères cadets, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le cadre du regroupement familial.
3) Après son arrivée en Suisse, M. A______ a travaillé au sein de plusieurs entreprises actives dans les domaines du nettoyage et de la construction.
4) a. Le 14 février 2006, M. A______ a été interpellé par la gendarmerie dans les sous-sols de la place du Lignon ; il portait sur lui 65 gr de haschisch et une balance de précision.
b. Lors de son audition du 28 février 2006, l'intéressé a déclaré aux forces de l'ordre ne jamais avoir vendu des stupéfiants et n'être qu'un consommateur. La balance de précision lui permettait de ne pas se « faire avoir au niveau de la quantité ». Depuis deux ans, il consommait environ 100 gr de haschisch ou d'herbe par mois. Il avait effectué sa scolarité obligatoire au Kosovo jusqu'à l'âge de 14 ans et était actuellement apprenti peintre chez B______, percevant un salaire mensuel de CHF 2'500.-.
5) En 2007 et 2008, M. A______ a été condamné à deux reprises.
a. Par ordonnance du Juge d'instruction du 29 mai 2007, il a été condamné à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour des vols commis au magasin « C______ », à Genève, les 2 et 8 novembre 2006.
b. Par jugement du 20 mai 2008, le Tribunal de police a reconnu l'intéressé coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), l'a condamné à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois avec sursis et a fixé le délai d'épreuve à cinq ans.
6) En raison de ces condamnations, M. A______ a reçu deux courriers de mise en garde de l'office cantonal de la population, devenu le 11 décembre 2013 l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).
a. Le 29 août 2007, l'OCPM lui a indiqué que les faits relatifs à sa condamnation du 29 mai 2007 relevaient d'une gravité certaine et qu'il serait souhaitable que de tels actes ne lui soient plus reprochés à l'avenir, faute de quoi des sanctions administratives pourraient être prononcées à son encontre.
b. Le 6 octobre 2008, faisant référence à la condamnation du 20 mai 2008 et compte tenu de la gravité des faits lui étant reprochés, l'OCPM a prononcé à son encontre un avertissement au sens de l'art. 96 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et l'a informé qu'en cas de récidive, une décision de révocation de son autorisation d'établissement pourrait être prise.
7) a. M. A______ a à nouveau été condamné le 15 septembre 2009 par le Tribunal de police pour infraction grave à la LStup et circulation sans permis de conduire. Il a été condamné à vingt mois de peine privative de liberté, le sursis accordé le 20 mai 2008 étant révoqué.
b. Ce jugement a été confirmé par la chambre pénale de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale) le 1 er février 2010. Dans son arrêt, la chambre pénale a notamment retenu que la faute de l'intéressé était particulièrement lourde. Son activité délictueuse avait eu pour objet une quantité importante d'héroïne puisqu'elle dépassait le seuil du cas grave. Son rôle s'apparentait à celui d'un intermédiaire dans le cadre d'un trafic de stupéfiants organisé. N'étant pas un consommateur, ses mobiles ne résidaient que dans l'appât d'un gain facile à obtenir. M. A______ ne pouvait être mis au bénéfice d'aucune circonstance atténuante. Ses antécédents judiciaires, qui étaient mauvais, portaient en outre pour partie sur des faits similaires, l'intéressé n'ayant pas hésité à récidiver peu après sa remise en liberté. Par ailleurs, il n'avait pas collaboré à l'instruction, se complaisant dans le déni, et n'avait fait preuve d'aucune inclinaison à reconnaître ses actes. Cette attitude générale laissait penser qu'il n'avait pas pris pleinement conscience des transgressions commises et de leurs conséquences. Il n'avait aucun projet d'avenir concret.
8) Par courrier du 11 juin 2010, l'OCPM, constatant la nouvelle condamnation de M. A______, a informé ce dernier de son intention de prononcer la révocation de son autorisation d'établissement. Au vu de ses nombreuses condamnations, l'intérêt public à le voir quitter la Suisse était prépondérant sur son intérêt à y demeurer. Il lui accordait un délai de trente jours pour faire valoir, par écrit, son droit d'être entendu.
9) M. A______ s'est déterminé le 21 juin 2010. Il souhaitait demeurer en Suisse du fait qu'il était très proche de ses parents et de ses deux frères, tous titulaires d'une autorisation d'établissement à Genève, et n'avait aucun lien avec les membres de sa famille domiciliés au Kosovo. Il entretenait au surplus une relation intime avec une Suissesse depuis quatre ans et souhaitait, à sa sortie de prison, reprendre son métier de peintre dans l'entreprise de son père et fonder une famille. Ce n'était qu'en Suisse qu'il pouvait opérer un changement de vie.
10) À compter du mois de janvier 2011, M. A______, ayant purgé la moitié de sa peine, a bénéficié d'un régime de semi-détention auprès de l'établissement ouvert D______ (ci-après : la maison D______).
11) Par courrier du 10 mars 2011, M. A______ a sollicité la prolongation du délai de contrôle de son autorisation d'établissement. Il recherchait un emploi en vue de sa libération conditionnelle prévue en principe pour le 8 août 2011. Ayant pris conscience de ses erreurs passées et de la chance qu'il avait de vivre en Suisse, il souhaitait repartir sur de nouvelles bases. Il avait une fiancée, avec laquelle il envisageait de fonder une famille, et n'avait plus d'attaches au Kosovo.
12) Dans un rapport du 5 mai 2011, la maison D______ a préavisé défavorablement la libération conditionnelle de M. A______ au 8 août 2011, au vu de six violations du règlement de l'établissement ayant entraîné des sanctions disciplinaires. Les tentatives de recadrer l'intéressé étaient restées vaines, celui-ci se plaçant à chaque fois comme victime d'éléments extérieurs. Une péjoration avait été notée dans son évolution. Plus le temps passait et moins M. A______ était preneur d'une réinsertion, laissant une forte impression d'« auto sabotage ». Son absentéisme au travail était si important qu'il n'avait jamais réussi à redresser la situation de son compte dans l'établissement, qui était débiteur. Le régime de travail externe ne semblant avoir aucun effet positif, sa révocation avait été demandée au service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) le 29 avril 2011.
13) Le 13 mai 2011, l'intéressé a été appréhendé par la police en lien avec un trafic d'héroïne.
14) Le lendemain, M. A______ a été incarcéré à la prison de E______ (ci-après : la prison).
15) a. Par jugement du 26 juillet 2012, le Tribunal correctionnel a reconnu M. A______ coupable d'infraction grave à la LStup et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois.
b. Ce jugement a été confirmé par la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale d'appel et de révision) le 2 septembre 2013. Il ressort de cet arrêt que M. A______ avait exposé vouloir, à sa sortie de prison, travailler pour aider son père qui était hospitalisé et qu'il se disait conscient d'avoir fait souffrir ses parents : il entendait ainsi leur montrer qu'il valait mieux que l'image qu'il leur donnait. Sa faute était importante, les quantités en jeu étant de l'ordre de plusieurs kilogrammes d'héroïne. Son rôle était certes inférieur à celui de son co-accusé, ne serait-ce que par l'absence de contacts directs avec les fournisseurs étrangers, mais son activité n'avait pas été univoque. Il avait su nouer des contacts avec des trafiquants locaux avec lesquels il avait été actif sur le marché des stupéfiants. Sa collaboration avait été médiocre ; il s'inventait un rôle de garant pour essayer d'échapper aux conséquences à tirer des constatations policières. Le fait qu'il ait récidivé alors qu'il purgeait une peine précédente, qu'il ait eu une activité de trafiquant depuis la chambre qu'il occupait dans l'établissement de détention de fin de peine en disait long sur son absence de prise de conscience. Non toxicomane, il n'avait eu aucun égard pour la santé des consommateurs. Il disposait d'une situation personnelle et professionnelle correcte et ses perspectives de retrouver un emploi à la fin de sa peine semblaient sérieuses, à en croire les diverses promesses d'embauche. Rien ne permettait donc de comprendre son ancrage dans la délinquance alors même qu'il avait déjà bénéficié de mesures de sursis dans le passé.
16) Par courrier du 19 mars 2013, M. A______ a répondu à une demande de renseignements de l'OCPM. Il n'était plus retourné au Kosovo depuis 2005 car son oncle était « en vendetta avec une autre famille » et il risquait « d'être massacré ».
17) M. A______ a été transféré de la prison à l'établissement de F______ (ci-après : F______) le 21 février 2014.
18) Les deux tiers des peines qu'il exécutait devant intervenir le 9 août 2014, sa libération conditionnelle a été examinée en juillet 2014.
a. Selon le plan d'exécution de la sanction (ci-après : PES) élaboré le 7 juillet 2014, M. A______ avait indiqué avoir été tenté par un trafic de stupéfiants afin de combler sa compagne de cadeaux onéreux. Il avait exposé aux intervenants de la maison D______ vouloir travailler dans l'entreprise de son père, mais ce projet ne l'avait pas dissuadé de récidiver. Lors de l'établissement du PES, l'intéressé avait dit être dans l'attente d'une promesse d'embauche, comme peintre en bâtiment et plaquiste, dans l'entreprise de son cousin.
b. À teneur d'une évaluation criminologique établie le même jour par le service de probation et d'insertion (ci-après : SPI), l'intéressé avait eu un comportement respectueux durant sa détention à F______. Il avait manifesté une prise de conscience des effets collatéraux du trafic d'héroïne. La minimisation constante des infractions commises ne montrait cependant pas une bonne prise de conscience du caractère répréhensible de ses actes. Ainsi, un risque de récidive existait si l'appât d'un gain facile demeurait présent et/ou si M. A______ avait des dettes antérieures à son incarcération, notamment envers des fournisseurs d'héroïne. Certains de ses acolytes au sein du trafic étaient ses amis, ce qui complexifiait davantage l'évitement de ce milieu criminel et augmentait le risque de se retrouver dans des contextes criminogènes.
c. Le préavis de la direction de F______ du 17 juillet 2014 a jugé le comportement de l'intéressé en détention correct malgré une sanction de quinze jours de cellule forte pour trouble de l'ordre et de la tranquillité ; depuis lors, il avait travaillé, donné satisfaction et n'avait plus été sanctionné.
d. Dans son préavis du 17 juillet 2014, le SAPEM a conclu au refus de la libération conditionnelle de M. A______, qui n'avait pas profité des occasions dont il avait bénéficiées en 2011 et n'avait pas pris conscience du caractère répréhensible de ses actes. Le risque de récidive était par conséquent élevé. Il était par ailleurs probable que son autorisation d'établissement ne soit pas renouvelé.
19) a. Par jugement du 18 août 2014, le TAPEM a refusé la libération conditionnelle de l'intéressé, au vu de ses antécédents spécifiques, de sa récidive en cours d'exécution de peine, de son mauvais comportement en détention et des projets d'avenir insuffisants pour pallier le risque de récidive. Une libération conditionnelle était par ailleurs prématurée puisque l'intéressé devait faire ses preuves dans le cadre d'un régime de travail externe avant que sa sortie puisse être envisagée.
b. Le 25 septembre 2014, la chambre pénale d'appel et de révision a annulé ce jugement et a ordonné la libération conditionnelle de M. A______, fixant le délai d'épreuve à deux ans et demi. Elle a également ordonné une assistance de probation et fixé à M. A______ diverses règles de conduite, à savoir, notamment, entreprendre un suivi psychothérapeutique ambulatoire, exercer une activité professionnelle et entreprendre sans délai les démarches auprès de l'OCPM en vue du renouvellement de son autorisation d'établissement. Si le comportement de l'intéressé en détention n'était pas exempt de tout reproche, cet élément n'était pas décisif. M. A______, âgé de 29 ans, était détenu depuis plus de cinq ans et sollicitait pour la première fois l'octroi de la libération conditionnelle, qui était la règle. Il avait ses attaches familiales en Suisse où il vivait avec toute sa famille depuis 2002. Une libération anticipée lui permettrait de commencer à Genève un emploi à plein temps de peintre en bâtiment dans l'entreprise de construction de son cousin, de sorte qu'il disposerait de moyens d'existence. Ses parents s'étaient engagés à le loger à leur domicile, où il bénéficierait de leur soutien. Depuis 2011, trois ans de détention supplémentaire lui avaient permis de prendre conscience du caractère répréhensible de son comportement passé, qu'il regrettait aujourd'hui en déplorant les conséquences sur sa vie et celle de ses proches. À teneur du dossier, il ne souffrait d'aucun trouble dans sa santé mentale et rien n'indiquait qu'il devrait être considéré comme dangereux pour la collectivité. Enfin, une libération anticipée assortie de mesures d'accompagnement faisait apparaître le risque de récidive comme moins élevé qu'une sortie de prison en fin de peine. Cet arrêt retient que « selon l'OCPM, une libération conditionnelle de [M. A______] ne conduirait pas à son renvoi de Suisse, du moins jusqu'à ce que soit prise une décision sur la question du renouvellement de son permis C ».
20) Par courrier du 14 février 2015, faisant suite à une demande de renseignements, M. A______ a transmis à l'OCPM la liste des membres de sa famille habitant en Suisse.
21) Le 15 juin 2015, l'intéressé a été autorisé à travailler provisoirement, pendant l'examen de ses conditions de séjour, en qualité de « Directeur marketing » auprès de l'étude d'avocat de son conseil, moyennant un salaire mensuel de CHF 3'500.-.
22) Au début de l'année 2016, l'OCPM a sollicité divers renseignements pour préciser la situation de M. A______.
a. Le 26 février 2016, l'Hospice général a indiqué qu'il avait fourni des prestations financières à hauteur de CHF 2'248.20 à l'intéressé du 1 er septembre 2014 au 28 février 2015.
b. Le 3 mars 2016, le SPI a indiqué suivre socialement et administrativement l'intéressé depuis le mois de septembre 2014. Il respectait l'ensemble des règles de conduite lui ayant été ordonnées dans le cadre de sa libération conditionnelle.
c. À teneur d'un extrait du registre des poursuites du 16 juin 2016, l'intéressé faisait l'objet de sept poursuites pour un montant total de CHF 11'454.90 ainsi que de dix-huit actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 42'633.55.
23) Par courrier du 26 mai 2016, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de proposer au département de la sécurité et de l'économie, devenu depuis le 1 er juin 2018 le département de la sécurité (ci-après : le département), la révocation de son autorisation d'établissement. Un délai de trente jours lui était accordé pour faire valoir, par écrit, son droit d'être entendu.
24) Après avoir sollicité des reports de délai, l'intéressé s'est déterminé le 12 septembre 2016. Il n'avait pas commis d'infraction depuis sa libération et avait aussitôt repris une activité professionnelle, tout d'abord auprès de la société G______ (ci-après : G______), puis auprès de H______ jusqu'au 31 décembre 2015. Après avoir tenté de développer sa propre entreprise de concert avec son conseil, il recherchait activement un emploi depuis avril 2016. Il s'occupait en outre de ses parents atteints dans leur santé et de son frère I______, victime d'un grave accident de travail. Une décision de révocation de son autorisation d'établissement violerait ainsi son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi que le principe de la bonne foi. En effet, l'OCPM, interpellé par le président de la chambre pénale d'appel et de révision lors de la procédure relative à sa libération conditionnelle, avait indiqué que son autorisation serait renouvelée dès sa sortie.
25) Par décision du 31 janvier 2017, le département a révoqué l'autorisation d'établissement de M. A______ et lui a imparti un délai au 25 mars 2017 pour quitter la Suisse, son renvoi étant possible, licite et raisonnablement exigible. Entre 2008 et 2012, l'intéressé avait été condamné à trois reprises pour des infractions à la LStup, pour un total de huit ans. Les conditions légales pour révoquer son autorisation d'établissement étaient donc manifestement réalisées. Ni ses précédentes condamnations, ni les avertissements adressés par l'OCPM ne l'avaient dissuadé de commettre de nouvelles infractions toujours en lien avec le domaine des stupéfiants ; le risque de récidive était donc avéré. Sur le plan professionnel, l'intéressé ne pouvait se targuer d'être particulièrement bien intégré. S'il avait travaillé au cours de ces dernières années, il n'avait toutefois occupé que des emplois de courte durée entre ses périodes de détention et il était actuellement à la recherche d'un emploi. Il faisait en outre l'objet de nombreuses dettes pour plusieurs dizaines de milliers de francs. Majeur, célibataire et sans enfant, M. A______ ne pouvait pas se prévaloir du droit au respect de la vie familiale. L'aide qu'il déclarait apporter à ses parents et à son frère I______ pouvait être prise en charge par les structures d'aide à domicile existantes. Enfin, l'intérêt public à son éloignement primait son intérêt privé à demeurer en Suisse compte tenu de la gravité des infractions commises.
26) Par acte du 2 mars 2017, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant principalement à son annulation et au maintien de son autorisation d'établissement et, subsidiairement, au maintien d'une autorisation de séjour avec le prononcé d'un avertissement sous la forme d'un avis comminatoire, « avec suite de dépens ». Il reprenait en substance, en les développant, les arguments contenus dans ses déterminations du 12 septembre 2016. Il revenait également sur son enfance difficile, ainsi que sur les difficultés rencontrées à son arrivée en Suisse. Si ces éléments ne justifiaient pas ses infractions, il convenait de les retenir aux fins de comprendre le véritable contexte dans lequel il avait évolué. Il joignait à son recours diverses pièces, dont un certificat médical concernant son père (souffrant de fortes cervicalgies accompagnées de vertiges et de migraines invalidantes) et un concernant sa mère (présentant un état dépressif sévère avec des troubles psychotiques liés à son humeur), ainsi qu'un projet de décision de l'office cantonal des assurances sociales concernant son frère (prévoyant le versement d'une rente entière d'invalidité à 100 % du 1 er mai 2014 au 31 mai 2016).
27) Dans ses observations du 3 mai 2017, le département a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, reprenant l'argumentation contenue dans celle-ci et insistant sur le risque de récidive. L'emploi qu'il avait eu, et rapidement perdu après sa sortie de prison, ainsi que la tentative qui s'en était suivie de créer une société avec son conseil ne signifiaient pas encore qu'il était resocialisé et ne présentait plus aucun danger pour la société. Le recourant ne semblait pas impliqué dans la vie de la cité et ses plus proches amis étaient impliqués dans le trafic de stupéfiants. Sa situation financière ne paraissait pas pérenne. Ses connaissances professionnelles n'étaient pas si spécifiques que seule la poursuite du séjour en Suisse permettrait de les mettre à profit. Par conséquent, sa réintégration professionnelle au Kosovo était non seulement possible, mais serait encore favorisée par les connaissances linguistiques et l'expérience professionnelle acquises en Suisse. Il avait résidé au Kosovo jusqu'à l'âge 17 ans et demi, y avait effectué son école primaire et secondaire, y était d'ailleurs retourné à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse et pouvait compter sur un cercle d'amis dans sa région d'origine. Quant à la protection de la sphère privée et familiale consacrée par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), la présence à Genève des parents et des frères n'était pas déterminante pour une personne majeure qui n'entretenait aucun rapport de dépendance avec ceux-ci.
28) Par jugement du 19 juin 2017, le TAPI a rejeté le recours de M. A______. Au vu de ses condamnations pénales, il existait manifestement un motif de révocation de son autorisation d'établissement. La décision querellée n'était ni disproportionnée, ni prise en violation du droit au respect de la vie privée et familiale du recourant. En effet, le risque de récidive du recourant, multirécidiviste, n'était pas inexistant. Son comportement correct depuis sa libération conditionnelle en septembre 2014 ne permettait pas pour autant de conclure à sa reconversion durable. S'il vivait en Suisse depuis quinze ans, une durée non négligeable, il convenait d'en retrancher les cinq années passées en détention. Arrivé en Suisse à 17 ans, il avait passé à l'étranger son enfance et son adolescence, périodes décisives pour la formation de la personnalité. Son intégration professionnelle et sociale en Suisse ne pouvait être qualifiée de bonne, n'ayant acquis aucune formation. Il avait travaillé essentiellement dans le domaine de la construction ou dans le nettoyage, et avait rencontré des difficultés à occuper un emploi rémunéré de manière stable. Sa situation financière n'était pas bonne non plus, faisant l'objet de poursuites et d'actes de défauts de biens pour plusieurs dizaines de milliers de francs. Ayant effectué toute sa scolarité au Kosovo et y étant retourné à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse, il serait à même de se réintégrer dans son pays natal. Le recourant n'était par ailleurs pas fondé à se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, ne se trouvant pas dans un état de dépendance à l'égard de ses parents ou de sa fratrie, ni ceux-ci à son égard. Même en admettant qu'il puisse se fonder sur ce droit, une ingérence dans sa vie privée serait en tout état justifiée. Le grief tiré d'une prétendue violation du principe de la bonne foi était à la limite de l'abus de droit. Il résultait clairement de la lecture de l'arrêt de la chambre pénale d'appel et de révision du 25 septembre 2014 qu'aucune promesse ne lui aurait été faite que son permis C ne serait pas révoqué.
29) Par acte du 25 juillet 2017, M. A______ a formé recours à l'encontre du jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et, principalement, au maintien de son autorisation d'établissement, subsidiairement, au maintien d'une autorisation de séjour avec le prononcé d'un avertissement sous la forme d'un avis comminatoire, « avec suite de dépens ». La révocation de son autorisation revêtait un caractère totalement disproportionné, en violation de l'art. 8 CEDH, de l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et de l'art. 96 al. 2 LEtr. Contrairement à ce que soutenait le TAPI, il n'existait pas de risque de récidive. Sa dernière condamnation avait été prononcée en 2012 pour des faits remontant à 2011 et il n'avait plus commis d'infraction depuis sa sortie de prison en 2014. Il s'était immédiatement impliqué dans la société en travaillant au sein de l'étude de son conseil et de G______. Il avait compris que les activités illicites ne permettaient pas de résoudre ses problèmes économiques et s'était éloigné du groupe d'amis l'influençant par le passé. Sa seule famille et ses seuls amis étaient en Suisse et il n'avait plus aucune attache au Kosovo. Son retour aurait ainsi pour conséquence de le contraindre à vivre dans un pays dans lequel il n'avait aucun point de repère. Il n'y avait d'ailleurs jamais travaillé. Ainsi, en procédant à la pesée des intérêts, l'autorité intimée avait violé son pouvoir d'appréciation et fait preuve d'arbitraire en ne prenant pas suffisamment en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle. En sus d'être disproportionnée, la mesure était éminemment incisive. Il aurait été préférable, à titre d'ultima ratio, de formuler un dernier avertissement, sous peine de renvoi, ou de lui octroyer un permis de séjour en lieu et place de son autorisation d'établissement. Le principe de la bonne foi avait également été violé : l'OCPM, qui avait connaissance de tous les éléments dès le 26 septembre 2014 (la chambre pénale d'appel et de révision lui ayant adressé copie de son arrêt), n'avait entrepris aucune démarche et lui avait permis de s'intégrer à nouveau dans la société, lui donnant l'impression que permis ne serait pas révoqué. Trois années après sa sortie de prison, il considérait ainsi, de bonne foi, que son permis serait renouvelé.
30) Dans ses observations du 25 août 2017, le département a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Tous les arguments invoqués par le recourant avaient déjà été soigneusement examinés par le TAPI et pris en considération dans le cadre de la pesée des intérêts.
31) Le 5 février 2018, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle.
a. Le recourant a persisté dans les termes de son recours. Il a produit divers documents concernant son activité professionnelle au sein de la société J______ (ci-après : J______), dont il était associé gérant. Cette société avait une dizaine d'employés et un chiffre d'affaires important. Les pièces versées démontraient également que la saisie sur salaire de CHF 1'693.10 par mois avait été honorée à deux reprises. Il précisait à cet égard que les factures envoyées aux clients de son entreprise étaient payables à nonante jours et qu'il ne recevait dès lors pas d'argent tous les mois. Il avait environ CHF 40'000.- de dettes, qui remontaient à l'époque où il avait des problèmes pénaux. Elles n'avaient pas augmenté depuis. Il comptait les solder non seulement avec la saisie sur salaire, mais également lorsqu'il aurait des bénéfices par tranches de CHF 5'000.- ou CHF 10'000.-. Il habitait avec ses parents dans leur appartement de cinq pièces. Il lui était difficile de trouver un appartement au vu de sa situation administrative. Par ailleurs, ses parents n'étaient pas en bonne santé. Il était actuellement fiancé à une Kosovare, qui attendait son permis, et qu'il espérait pouvoir épouser en Suisse. Celle-ci avait fui le Kosovo pour éviter un mariage forcé et ne pouvait pas y retourner. Son statut à Genève n'était actuellement pas lié au sien. À teneur des pièces qu'il a produites, sa société avait été sollicitée pour de nombreux mandats, pour des constructions de villas ou des réfections de surfaces commerciales. Il ressort d'un contrat de sous-traitance conclu avec une entreprise active dans le domaine de la construction qu'au 1 er septembre 2017, l'entreprise avait quatre employés, dont le recourant. Son entreprise avait été affiliée auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation et auprès de K______ à compter du mois d'août 2017 et avait conclu une assurance collective d'indemnité journalière en cas de maladie à compter du mois de septembre 2017. À teneur de deux attestations rédigée par des mandants de J______, à savoir l'entreprise L______ et la M______, les clients étaient entièrement satisfaits de leur collaboration avec l'entreprise du recourant.
b. La représentante du département a relevé que la fiancée du recourant s'était vu refuser une autorisation de travail sur le contingent pour travailler dans la société du recourant. Le département ayant été recontacté pour l'autorisation de mariage, la procédure avait été suspendue comme dépendant de celle en cours à la chambre administrative.
32) À l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger
33) Par courrier du 12 juin 2018, le recourant a transmis trois nouvelles pièces à la chambre administrative. Il a d'abord produit deux relevés bancaires du compte de son entreprise relatifs à l'année écoulée (début juin 2017 à début juin 2018), faisant état de rentrées d'argent de divers clients pour un montant total de CHF 479'805.-, et de sorties par virements bancaires d'un montant total de CHF 32'749.-. Il ressort notamment de cette deuxième pièce qu'il s'est acquitté de la somme mensuelle due à l'office des poursuites pour les mois de janvier à mai 2018. Selon le recourant, ces pièces démontraient qu'il s'était parfaitement socialisé et ne représentait plus de danger pour la société. Il a également produit un certificat médical, attestant du fait que sa fiancée, N______, était enceinte, le terme de la grossesse étant prévu le 19 janvier 2019.
34) Le 14 juin 2018, la chambre administrative a transmis ces pièces au département, précisant que la cause restait gardée à juger. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.
3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
4) La LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.
5) a. Aux termes de l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans en Suisse ne peut être révoquée que s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; art. 62 al. 1 let. b LEtr).
b. Selon la jurisprudence, la condition de la peine de longue durée de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr est réalisée, dès que la peine - pourvu qu'il s'agisse d'une seule peine (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4) - dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).
c. Il y a atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1 ; ATA/384/2016 du 3 mai 2016 consid. 4b). Les infractions à la LStup constituent également une atteinte grave à l'ordre et à la sécurité publics, au vu des ravages de la drogue dans la population, spécialement auprès des jeunes et des personnes socialement fragilisées. C'est pourquoi il se justifie de se montrer particulièrement rigoureux à l'égard des personnes ayant commis des crimes ou des délits graves en matière de trafic de drogue (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 137 II 297 consid. 3.3 ; 125 II 521 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.2 ; 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 9.2), surtout s'ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs mais agissent par pur appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.2). Il existe donc un intérêt public et prépondérant à renvoyer de Suisse les étrangers qui ont commis des infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants d'une certaine gravité (ATF 139 I 145 consid. 2.5 ; 125 II 521 consid. 4a ; 122 II 433 consid. 2c). Aussi, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance en faveur de l'étranger en cause (arrêts du Tribunal fédéral 2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1 ; 2A.267/2005 du 14 juin 2005 consid. 2.2). Partant, les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet d'une mesure d'éloignement (arrêts du Tribunal fédéral 2A.7/2004 du 2 août 2004 consid. 5.1 ; 2A.615/2002 du 21 avril 2004 consid. 4.4 ; ATA/384/2016 précité consid. 4c).
6) En l'espèce, il n'est pas contesté que la condition de la peine privative de longue durée de l'art. 63 al. 2 LEtr en lien avec l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, qui permet la révocation de l'autorisation d'établissement, est remplie, le recourant ayant été condamné à plusieurs peines privatives de liberté, la dernière d'une durée de quatre ans. Par ailleurs, le fait de s'être livré à un trafic d'héroïne tel que celui opéré par le recourant constitue indéniablement une atteinte grave à l'ordre et à la sécurité publics, de sorte que les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement découlant de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, par renvoi de l'art. 63 al. 2 LEtr, sont également remplies. Dès lors, c'est conformément au droit que le département, confirmé en cela par le TAPI, a considéré que les motifs de révocation prévus par la loi étaient réunis dans le cas d'espèce. Les arguments d'intérêt public en faveur de l'éloignement de Suisse du recourant sont clairs. Il convient toutefois d'examiner si la décision querellée respecte le principe de la proportionnalité, soit si les intérêts privés du recourant à rester en Suisse l'emportent sur l'intérêt public à son éloignement.
7) a. Même lorsqu'un motif de révocation de l'autorisation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (art. 5 Cst. et 96 LEtr ; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_234/2017 du 11 septembre 2017 consid. 7 ; 2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 3.4.1). L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3 ; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). Dans la mise en oeuvre de ce mécanisme, il y a lieu de prendre en compte la culpabilité de l'auteur, la gravité de l'infraction et le temps écoulé depuis sa commission, son comportement pendant cette période, la durée de son séjour en Suisse et l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, son niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi pour lui-même et sa famille (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.1 ; 139 I 145 consid. 2.4 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_260/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.2 ; 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.3).
b. Lorsque le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 ; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). On doit aussi prendre en compte la nature du délit commis et, en ce sens, il s'agit de se montrer particulièrement rigoureux avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue, surtout s'ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs de drogue, mais agissent par pur appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 2C_651/2009 du 1 er mars 2010 consid. 4.3). Un bon pronostic de resocialisation n'exclut pas une expulsion (arrêt 2C_282/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2). De plus, le comportement correct de l'étranger durant l'exécution de sa peine ne permet pas sans autre de conclure à sa reconversion durable ; plus la violation des biens juridiques a été grave, plus il sera facile de retenir un risque de récidive (arrêt du Tribunal fédéral 2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.3).
c. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue également un critère très important. Les mesures d'éloignement sont ainsi soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a séjourné en Suisse durant une longue période (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3 ; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). À cet égard, les années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_317/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3.7.1). Le renvoi d'étrangers vivant depuis longtemps en Suisse, voire ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence, n'est cependant pas exclu par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3), mais n'entre en ligne de compte, pour l'étranger né et élevé en Suisse, que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de graves infractions à la LStup, ou en cas de récidive. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées). Pour les étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs infractions, mais pour qui les condamnations n'ont pas (encore) constitué un cas de révocation, il est généralement admis qu'un avertissement doit tout d'abord leur être adressé, afin d'éviter les mesures mettant fin à leur séjour en Suisse. Un avertissement peut également être donné lorsque les conditions de révocation sont certes réunies, mais que le retrait de l'autorisation apparaît comme étant une mesure disproportionnée (art. 96 al. 2 LEtr ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_94/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.4).
d. Il doit aussi être tenu compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 ; 125 II 521 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 6.1).
8) a. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/384/2016 précité consid. 4d). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3 et 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3). Tel est le cas en présence d'un besoin d'une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer. Cette règle vaut sans conteste lorsque la personne dépendante est l'étranger qui invoque l'art. 8 CEDH (ATF 129 II 11 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2 ; 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.3 ; ATA/1087/2016 du 20 décembre 2016).
b. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit - dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEtr et 8 § 2 CEDH - notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; 135 I 153 consid. 2.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.1).
9) Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2 ; 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1 ; 133 I 149 consid. 3.1). De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1 ; 138 I 305 consid. 4.4).
10) En l'espèce, il convient de rappeler que le recourant a commis des infractions envers lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, à savoir le trafic de stupéfiants. Il a été condamné à quatre reprises, dont trois pour infractions graves à la LStup, à des peines privatives de liberté de respectivement vingt-quatre mois, vingt mois, et quatre ans et six mois. Son activité délictueuse a eu pour objet des quantités importantes d'héroïne, mettant ainsi un grand nombre de personnes en danger. Il a par ailleurs agi par pur appât du gain, n'étant lui-même pas consommateur. S'il n'apparaît pas qu'il ait commis de nouvelles infractions depuis sa sortie de prison en septembre 2014, cela ne suffit pas à exclure un risque de récidive. En effet, au vu du manque de collaboration du recourant dans les procédures pénales, de son absence de prise de conscience et de sa récidive en 2011 alors qu'il purgeait une peine précédente, il convient de retenir, comme l'a juste retenu le TAPI, que le risque de récidive ne saurait être qualifié d'inexistant. Du point de vue de sa situation personnelle, le recourant, âgé actuellement de 33 ans, est arrivé en Suisse à l'âge de 17 ans. Il a ainsi passé la moitié de sa vie au Kosovo. Le fait qu'il n'y soit apparemment pas retourné depuis 2005 en raison des relations prétendument tendues entre son oncle et le reste de la famille - fait qu'il n'a au demeurant pas démontré - ne permet pas d'exclure un retour dans son pays d'origine. Il en maîtrise la langue et la culture, notamment pour y avoir vécu toute son enfance et son adolescence. S'agissant de son intégration en Suisse, celle-ci ne peut être qualifiée de bonne. S'il a passé seize ans en Suisse, ce qui constitue une durée non négligeable, il convient d'en retrancher les cinq années passées en détention. Par ailleurs, le recourant n'a acquis aucune formation en Suisse et a occupé divers emplois, principalement dans le domaine de la construction et du nettoyage, ce qui ne l'a, comme justement relevé par le TAPI, par détourné de la délinquance. Par ailleurs, en sus de ses quatre condamnations pénales, il a bénéficié de l'aide sociale durant quelques mois et a surtout fait l'objet de poursuites pour plusieurs dizaines de milliers de francs. Si le recourant a fait des efforts cette dernière année en constituant sa propre entreprise de construction qui semble - au vu des pièces produites - avoir déjà acquis une certaine clientèle et dégager des bénéfices, cela ne peut pour autant effacer son passé de délinquant multirécidiviste. Sur le plan familial, ses parents, ainsi que ses deux frères résident en Suisse. Étant majeur, il ne se trouve pas dans un état de dépendance à l'égard de ces derniers, ni ceux-ci à son égard. Les problèmes de santé rencontrés par ses parents, au demeurant peu documentés, de même que la rente d'assurance-invalidité touchée par son frère entre mai 2014 et mai 2016 ne changent rien à cet égard. Au vu de ce qui précède, la pondération des intérêts effectuée par le TAPI n'est pas critiquable. Devant la chambre de céans, le recourant a fait valoir la situation de sa fiancée, actuellement enceinte. Toutefois, celle-ci est d'origine kosovare comme le recourant, ne bénéficie d'aucun droit de séjour en Suisse et pourra ainsi le suivre au Kosovo. Les allégations du recourant sur la prétendue fuite de sa compagne du pays en raison d'une menace de mariage forcé ne sont aucunement démontrées, de sorte que, même si elles étaient pertinentes, elles ne sauraient être prises en considération. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'intérêt privé du recourant, sans être nié après avoir passé seize ans en Suisse, ne peut primer l'intérêt public à son renvoi, lequel est conforme au principe de la proportionnalité. Comme l'a justement retenu le TAPI, l'autorité intimée n'a commis aucun excès ni abus de son pouvoir d'appréciation et était fondée à révoquer l'autorisation d'établissement du recourant en application de l'art. 63 al. 2 LEtr. C'est ainsi à bon droit que le TAPI a confirmé ladite révocation. Il sied à cet égard de rappeler que le département avait prononcé une mise en garde et un avertissement au sens de l'art. 96 LEtr à l'encontre du recourant, de sorte que ce dernier savait qu'en cas de récidive, une décision de révocation de son permis pourrait être prise. L'on ne saurait donc le suivre lorsqu'il soutient que la décision attaquée serait trop incisive et qu'il conviendrait en lieu et place de formuler un dernier avertissement à son encontre. L'appréciation du TAPI sur ce point est dès lors conforme à la loi et le grief de violation des art. 8 § 1 CEDH et 96 LEtr sera écarté.
11) Le recourant soutient enfin que la décision querellée violerait le principe de la bonne foi.
a. Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 ; 129 II 361 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_115/2007 du 22 janvier 2008 consid. 4.2 ; ATA/601/2015 du 9 juin 2015 consid. 5a ; ATA/773/2014 du 30 septembre 2014 consid. 5a ; ATA/141/2012 du 13 mars 2012 consid. 4 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 193 n. 568). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_151/2012 du 5 juillet 2012 consid. 4.2.1 ; 2C_1023/2011 du 10 mai 2012 consid. 5). Conformément au principe de la confiance, qui s'applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l'administration doivent recevoir le sens que l'administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu'il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2004 du 14 octobre 2004 in RDAF 2005 I 71 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 193 n. 569 s). Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d'abord, une promesse concrète doit avoir été émise à l'égard d'une personne déterminée. Il faut ensuite que l'autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n'ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement fourni, qu'elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu'elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n'ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite ( ATA/601/2015 précité consid. 5b ; ATA/773/2014 du 30 septembre 2014 consid. 5b ; ATA/811/2012 du 27 novembre 2012 consid. 2a ; ATA/398/2012 du 26 juin 2012 consid. 8 ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3 ème éd., 2012, p. 922 ss n. 6.4.1.2 et 6.4.2.1 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 196 s n. 578 s ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Félix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6 ème éd., 2010, p. 140 ss et p. 157 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 3 ème éd., 2013, n. 1173 ss).
b. En l'espèce, le recourant soutient que l'autorité intimée se serait comportée de manière contraire au principe de la bonne foi en tardant à prendre la décision querellée, alors qu'elle disposait de tous les éléments pour la prendre dès le 26 septembre 2014. Ce faisant, elle lui aurait donné l'impression que son autorisation ne serait pas révoquée. Le recourant n'allègue toutefois pas que l'autorité intimée lui aurait fait une promesse concernant le maintien de son autorisation d'établissement. L'absence de prise de décision immédiate sur son permis de séjour ne peut être assimilée à une promesse concrète de l'autorité qu'elle maintiendrait son autorisation d'établissement. De surcroît, il ne prétend pas non plus qu'il aurait pris des dispositions qu'il ne pourrait par la suite modifier sans subir de préjudice. Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée ne s'est pas comportée de manière contraire au principe de la bonne foi. Le grief sera écarté.
12) Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l'espèce, le recourant n'a jamais allégué que l'exécution de son renvoi au Kosovo serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer que ce serait le cas. C'est ainsi à bon droit que son renvoi a été prononcé par l'autorité intimée.
13) Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
14) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 juillet 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 juin 2017 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Jérôme Picot, avocat du recourant, au département de la sécurité, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : M. Verniory, président, M. Thélin et Mme Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : M. Mazza le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; ... Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : ...
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l'entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l'admission provisoire,
4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d'admission,
6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; ... Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. ... Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.