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A/762/2011

Genf · 2012-04-17 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 Le 18 décembre 2010, Mme W______ a adressé à l’OCAN un courrier manuscrit en anglais, par lequel elle contestait le montant de l’émolument.

E. 3 Le 14 janvier 2011, l’OCAN lui a répondu. L’émolument de CHF 110.-, correspondant à celui fixé dans les cas simples, tels les excès de vitesse, dans lesquels l’appréciation du dossier était limitée. Un émolument pouvait aller de CHF 100.- à CHF 300.-. Le courrier de Mme W______ du 18 décembre 2010 était transmis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) qui était seul compétent pour revoir les décisions prononcées par l’OCAN.

E. 4 Le 9 mars 2011, le TAPI a rendu un jugement, constatant son incompétence ratione materiae et transmettant le dossier à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). La demande d’avance de frais qu’il avait faite le 2 février 2011 était annulée.

E. 5 A réception dudit jugement, le juge délégué a écrit le 17 mars 2011 à Mme W______ pour lui demander de produire d’ici le 30 mars 2011 une traduction en français de son courrier du 18 décembre 2010, sous peine d’irrecevabilité. Elle était priée de procéder à une avance de frais de CHF 250.- d’ici au 13 avril 2011.

E. 6 Mme W______ a payé l’avance de frais le 24 mars 2011, mais n’a pas transmis la traduction française demandée.

E. 7 Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. A teneur de l’art. 53B al. 1 REmOCAN, les décisions mettant un émolument à charge d’un administré en application de l’art. 22 REmOCAN sont susceptibles de recours auprès de la chambre administrative dans les trente jours suivant leur notification. C’est donc à juste titre que le TAPI a transmis le courrier de Mme W______ du 18 décembre 2010 précité.

2. Dans leurs relations avec les autorités cantonales, les administrés doivent se servir de la langue officielle du canton (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.192/2003 du 11 juillet 2003 confirmant l' ATA/514/2003 du 24 juin 2003, et les références citées). Sous réserve de dispositions particulières, le justiciable n'a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle, fût-elle sa langue maternelle ou une autre langue nationale (ATF 136 I 149 consid. 4.3 ; 127 V 219 consid. 2b.aa ; 122 I 236 consid. 2c ; 108 V 208 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1B_4/2012 du 11 janvier 2012 consid. 3). A Genève, la langue officielle est le français ( ATA/128/2012 du 6 mars 2012 ; ATA/102/2012 du 21 février 2012 consid. 4, et les références citées).

3. En l’espèce, Mme W______ a introduit son recours en anglais. La chambre de céans lui a rappelé, par courrier du 17 mars 2011, la nécessité de transmettre une traduction dudit recours en français. La recourante a reçu ce courrier puisqu’elle a payé l’avance de frais qui lui était demandée par la même occasion. Elle n’a cependant pas fait parvenir de traduction. Le recours sera dès lors déclaré irrecevable sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge de la recourante pour la présente cause (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le courrier daté du 18 décembre 2010 de Madame W______ contestant l’émolument mis à sa charge par décision du 7 décembre 2010 de l'office cantonal des automobiles et de la navigation ; met un émolument de CHF 250.- à la charge de Madame W______ pour la présente cause ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame W______ ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction : M. Tonossi la présidente siégeant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.04.2012 A/762/2011

A/762/2011 ATA/227/2012 du 17.04.2012 ( LCR ) , IRRECEVABLE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/762/2011-LCR ATA/227/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 avril 2012 2 ème section dans la cause Madame W______ contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT

1. Madame W______, domiciliée à ______ (France), a fait l’objet d’un avertissement le 7 décembre 2010 de la part de l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN), pour avoir, au volant de sa voiture, dépassé de 23 km/h (marge de sécurité déduite) la vitesse autorisée, le 30 juillet 2010 sur le quai de Cologny. Un émolument de CHF 110.- a été mis à sa charge conformément à l’art. 22 du règlement sur les émoluments de l’office cantonal des automobiles et de la navigation du 15 décembre 1982 (REmOCAN - H 1 05.08).

2. Le 18 décembre 2010, Mme W______ a adressé à l’OCAN un courrier manuscrit en anglais, par lequel elle contestait le montant de l’émolument.

3. Le 14 janvier 2011, l’OCAN lui a répondu. L’émolument de CHF 110.-, correspondant à celui fixé dans les cas simples, tels les excès de vitesse, dans lesquels l’appréciation du dossier était limitée. Un émolument pouvait aller de CHF 100.- à CHF 300.-. Le courrier de Mme W______ du 18 décembre 2010 était transmis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) qui était seul compétent pour revoir les décisions prononcées par l’OCAN.

4. Le 9 mars 2011, le TAPI a rendu un jugement, constatant son incompétence ratione materiae et transmettant le dossier à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). La demande d’avance de frais qu’il avait faite le 2 février 2011 était annulée.

5. A réception dudit jugement, le juge délégué a écrit le 17 mars 2011 à Mme W______ pour lui demander de produire d’ici le 30 mars 2011 une traduction en français de son courrier du 18 décembre 2010, sous peine d’irrecevabilité. Elle était priée de procéder à une avance de frais de CHF 250.- d’ici au 13 avril 2011.

6. Mme W______ a payé l’avance de frais le 24 mars 2011, mais n’a pas transmis la traduction française demandée.

7. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. A teneur de l’art. 53B al. 1 REmOCAN, les décisions mettant un émolument à charge d’un administré en application de l’art. 22 REmOCAN sont susceptibles de recours auprès de la chambre administrative dans les trente jours suivant leur notification. C’est donc à juste titre que le TAPI a transmis le courrier de Mme W______ du 18 décembre 2010 précité.

2. Dans leurs relations avec les autorités cantonales, les administrés doivent se servir de la langue officielle du canton (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.192/2003 du 11 juillet 2003 confirmant l' ATA/514/2003 du 24 juin 2003, et les références citées). Sous réserve de dispositions particulières, le justiciable n'a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle, fût-elle sa langue maternelle ou une autre langue nationale (ATF 136 I 149 consid. 4.3 ; 127 V 219 consid. 2b.aa ; 122 I 236 consid. 2c ; 108 V 208 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1B_4/2012 du 11 janvier 2012 consid. 3). A Genève, la langue officielle est le français ( ATA/128/2012 du 6 mars 2012 ; ATA/102/2012 du 21 février 2012 consid. 4, et les références citées).

3. En l’espèce, Mme W______ a introduit son recours en anglais. La chambre de céans lui a rappelé, par courrier du 17 mars 2011, la nécessité de transmettre une traduction dudit recours en français. La recourante a reçu ce courrier puisqu’elle a payé l’avance de frais qui lui était demandée par la même occasion. Elle n’a cependant pas fait parvenir de traduction. Le recours sera dès lors déclaré irrecevable sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge de la recourante pour la présente cause (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le courrier daté du 18 décembre 2010 de Madame W______ contestant l’émolument mis à sa charge par décision du 7 décembre 2010 de l'office cantonal des automobiles et de la navigation ; met un émolument de CHF 250.- à la charge de Madame W______ pour la présente cause ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame W______ ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction : M. Tonossi la présidente siégeant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :