Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le 24 novembre 2004, le département de l’aménagement, de l’équipement et du logement, devenu depuis lors le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : le département) a délivré à Monsieur Roberto Almaleh, propriétaire de la parcelle 2625, feuille 26 de la commune de Vandoeuvres à l’adresse 119, route de Vandoeuvres, l’autorisation de construire portant sur la transformation d’un garage en logement et la construction d’un garage (DD 99107-3). Dite autorisation a été publiée dans la feuille d’avis officielle du 1 er décembre 2004.
E. 2 Messieurs Robert et Stéphane Cuchet (ci-après : les consorts Cuchet), propriétaires de la parcelle 2626, feuille 26 de la commune de Vandoeuvres, ont recouru contre l’autorisation précitée auprès de la commission de recours en matière de constructions (ci-après : la commission) par acte du 21 décembre 2004. Ils ont conclu à l’annulation de l’autorisation querellée.
E. 3 Par décision du 14 avril 2005, la commission a suspendu la cause d’entente entre les parties.
E. 4 Le 7 décembre 2005, les consorts Cuchet ont informé la commission qu’aucun accord n’avait été réalisé et ils sollicitaient la reprise de la procédure, ainsi que la tenue d’une audience de comparution personnelle.
E. 5 Par courrier du 12 décembre 2005, M. Almaleh a informé la commission qu’il avait annulé et retiré l’autorisation de construire 99107-3 faisant l’objet du litige. Celui-ci était désormais sans objet.
E. 6 Par décision du 14 décembre 2005, notifiée le 22 décembre 2005, la commission a donné acte à M. Almaleh de ce qu’il renonçait à l’autorisation de construire DD 99107-3, déclaré le recours irrecevable, ordonné la restitution de l’émolument de CHF 500.- perçu à titre d’avance à M. Robert Cuchet et condamné M. Almaleh à un émolument de procédure de CHF 500.-.
E. 7 Par courrier du 5 janvier 2005, les consorts Cuchet se sont adressés à la commission : l’avocat de M. Almaleh ne leur avait pas envoyé copie de son courrier du 12 décembre 2005, aussi priaient-ils la commission de remédier à cette carence. Ils constataient en outre que la commission n’avait pas statué sur la demande de reprise d’instance datée du 7 décembre et enfin qu’elle n’avait pas décidé des dépens, malgré une procédure de plus d’une année. Et les consorts Cuchet de préciser : « cette omission devra être réparée par le Tribunal administratif dans le cadre d’un recours contre la décision de votre commission du 14 décembre 2005 ». Dit courrier a été transmis par la commission au Tribunal administratif le 9 janvier 2006.
E. 8 Par acte du 23 janvier 2005, les consorts Cuchet ont saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision du 14 décembre 2005 de la commission. Ils ont invoqué la violation de leur droit d’être entendu par la non comparution des parties, la violation de l’article 79 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et de leur droit d’être entendu par la non reprise de l’instruction de la procédure et enfin, ils ont conclu à l’allocation de frais et dépens pour la procédure devant la commission, et cela quand bien même le recours du 22 décembre 2004 ne contenait pas de conclusions y relatives. Ils concluent à l’annulation de la décision du 14 décembre 2005 et au renvoi de la cause devant la commission pour qu’elle statue sur la demande de reprise d’instance en fixant une indemnité de procédure.
E. 9 Le département s’est déterminé le 13 février 2006. M. Almaleh ayant renoncé à l’autorisation de construire litigieuse, le recours était devenu sans objet et dans ce contexte, c’était à bon droit que la commission avait statué sans préalablement convoquer les parties, une telle audience devenant inutile. Pour le surplus, le département a déclaré s’en rapporter à justice.
E. 10 M. Almaleh s’est déterminé le 28 février 2006. C’était à bon droit que suite au retrait et à l’annulation de la demande d’autorisation de construire par M. Almaleh que la commission n’avait pas fixé d’audience de comparution personnelle des parties avant de statuer sur la fin de la procédure. Une telle mesure d’instruction était superflue, l’objet du litige ayant disparu et les consorts Cuchet obtenant gain de cause. En tant que les consorts Cuchet entendaient remettre en cause l’indemnité (sic) de procédure à laquelle avait été condamné M. Almaleh, ils devaient agir par la voie de l’article 50 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), en s’adressant à l’autorité qui avait statué. Sur ce point, le recours était mal fondé et la voie de droit utilisée erronée. Enfin, les consorts Cuchet ayant contraint le Tribunal administratif à se pencher sur un recours dénué de tout fondement, ils devaient être condamnés à un amende de procédure au sens de l’article 88 LPA. Il conclut à la confirmation de la décision querellée avec suite de frais et dépens à la charge des recourants. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est, à cet égard, recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a LPA).
2. Il résulte des pièces du dossier qu’en cours de procédure devant la commission, M. Almaleh a renoncé à l’autorisation de construire querellée. Selon l’article 60 lettre b LPA, la qualité pour recourir implique que celui qui en fait usage est touché directement par la décision qu’il conteste et qu’il ait un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition légale a la même portée que l'article 103 lettre a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ - RS 173.110) ( ATA/259/2002 du 14 mai 2002 et les jurisprudences citées). Le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale ( ATA/902/2004 et ATA/903/2004 du 16 novembre 2004 ; ATF 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43 ; Isabelle ROMY, Les droits de recours administratif des particuliers et des organisations en matière de protection de l'environnement in URP 2001, p. 248, not. 252 et TANQUEREL et ZIMMERMANN, Les recours, in C.A. MORAND, Droit de l'environnement: mise en oeuvre et coordination, 1992, p. 117 ss). Cet intérêt doit en outre être actuel (ATF 2A.275/2002 du 12 mai 2003 consid. 1.2). Ces principes ont été récemment rappelés par le tribunal de céans ( ATA/81/2006 du 9 février 2006). En l’espèce, les consorts Cuchet n’avaient plus d’intérêt actuel au recours, dès lors que la décision qu’ils contestaient était retirée. Leur recours est devenu sans objet et c’est à juste titre que la commission l’a déclaré irrecevable. Dans ces circonstances, on ne saurait faire grief à la commission de ne pas avoir entendu les parties, dite mesure d’instruction étant effectivement inutile. De surcroît, la procédure administrative est en principe écrite (art. 18 LPA).
3. Selon l’article 87 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (al. 1). La juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (al. 2). Les frais de procédure, émoluments et indemnité arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision. Les dispositions des articles 50 à 52 sont pour le surplus applicables (al. 4).
4. La réclamation est intentée devant l’autorité qui a statué (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 3 ème éd., no 1815 ss p. 328 ; ATA/813/2003 du 4 novembre 2003).
5. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître de la réclamation sur indemnité. La cause sera donc renvoyée à la commission comme objet de sa compétence.
6. Quant à infliger aux recourants une amende pour procédure téméraire au sens de l’article 88 LPA, le tribunal de céans estime qu’une telle mesure ne se justifie pas.
7. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des consorts Cuchet (art. 87 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à M. Roberto Almaleh, qui comparaît par avocat et qui a pris des conclusions dans ce sens.
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 10 janvier 2006 par Messieurs Robert et Stéphane Cuchet contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 14 décembre 2005 ; le transmet à la commission cantonale de recours en matière de constructions, comme objet de sa compétence, en tant qu’il porte sur la réclamation sur indemnité ; met à la charge des consorts Cuchet un émolument de CHF 500.- ; alloue à Monsieur Roberto Almaleh une indemnité de procédure de CHF 500.-, à charge des consorts Cuchet ; communique le présent arrêt à Me Benoît Guinand, avocat des recourants, à Me François Bellanger, avocat de Monsieur Roberto Almaleh, à la commission cantonale de recours en matière de constructions, ainsi qu’au département des constructions et des technologies de l’information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.03.2006 A/75/2006
A/75/2006 ATA/149/2006 du 14.03.2006 ( DCTI ) , REJETE Parties : CUCHET Robert et Stéphane, CUCHET Stéphane / ALMALEH Roberto, COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/75/2006- DCTI ATA/149/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 14 mars 2006 dans la cause Messieurs Robert et Stéphane CUCHET représentés par Me Benoît Guinand, avocat contre Monsieur Roberto ALMALEH représenté par Me François Bellanger, avocat et COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATI è RE DE CONSTRUCTIONS et D é PARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION EN FAIT
1. Le 24 novembre 2004, le département de l’aménagement, de l’équipement et du logement, devenu depuis lors le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : le département) a délivré à Monsieur Roberto Almaleh, propriétaire de la parcelle 2625, feuille 26 de la commune de Vandoeuvres à l’adresse 119, route de Vandoeuvres, l’autorisation de construire portant sur la transformation d’un garage en logement et la construction d’un garage (DD 99107-3). Dite autorisation a été publiée dans la feuille d’avis officielle du 1 er décembre 2004.
2. Messieurs Robert et Stéphane Cuchet (ci-après : les consorts Cuchet), propriétaires de la parcelle 2626, feuille 26 de la commune de Vandoeuvres, ont recouru contre l’autorisation précitée auprès de la commission de recours en matière de constructions (ci-après : la commission) par acte du 21 décembre 2004. Ils ont conclu à l’annulation de l’autorisation querellée.
3. Par décision du 14 avril 2005, la commission a suspendu la cause d’entente entre les parties.
4. Le 7 décembre 2005, les consorts Cuchet ont informé la commission qu’aucun accord n’avait été réalisé et ils sollicitaient la reprise de la procédure, ainsi que la tenue d’une audience de comparution personnelle.
5. Par courrier du 12 décembre 2005, M. Almaleh a informé la commission qu’il avait annulé et retiré l’autorisation de construire 99107-3 faisant l’objet du litige. Celui-ci était désormais sans objet.
6. Par décision du 14 décembre 2005, notifiée le 22 décembre 2005, la commission a donné acte à M. Almaleh de ce qu’il renonçait à l’autorisation de construire DD 99107-3, déclaré le recours irrecevable, ordonné la restitution de l’émolument de CHF 500.- perçu à titre d’avance à M. Robert Cuchet et condamné M. Almaleh à un émolument de procédure de CHF 500.-.
7. Par courrier du 5 janvier 2005, les consorts Cuchet se sont adressés à la commission : l’avocat de M. Almaleh ne leur avait pas envoyé copie de son courrier du 12 décembre 2005, aussi priaient-ils la commission de remédier à cette carence. Ils constataient en outre que la commission n’avait pas statué sur la demande de reprise d’instance datée du 7 décembre et enfin qu’elle n’avait pas décidé des dépens, malgré une procédure de plus d’une année. Et les consorts Cuchet de préciser : « cette omission devra être réparée par le Tribunal administratif dans le cadre d’un recours contre la décision de votre commission du 14 décembre 2005 ». Dit courrier a été transmis par la commission au Tribunal administratif le 9 janvier 2006.
8. Par acte du 23 janvier 2005, les consorts Cuchet ont saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision du 14 décembre 2005 de la commission. Ils ont invoqué la violation de leur droit d’être entendu par la non comparution des parties, la violation de l’article 79 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et de leur droit d’être entendu par la non reprise de l’instruction de la procédure et enfin, ils ont conclu à l’allocation de frais et dépens pour la procédure devant la commission, et cela quand bien même le recours du 22 décembre 2004 ne contenait pas de conclusions y relatives. Ils concluent à l’annulation de la décision du 14 décembre 2005 et au renvoi de la cause devant la commission pour qu’elle statue sur la demande de reprise d’instance en fixant une indemnité de procédure.
9. Le département s’est déterminé le 13 février 2006. M. Almaleh ayant renoncé à l’autorisation de construire litigieuse, le recours était devenu sans objet et dans ce contexte, c’était à bon droit que la commission avait statué sans préalablement convoquer les parties, une telle audience devenant inutile. Pour le surplus, le département a déclaré s’en rapporter à justice.
10. M. Almaleh s’est déterminé le 28 février 2006. C’était à bon droit que suite au retrait et à l’annulation de la demande d’autorisation de construire par M. Almaleh que la commission n’avait pas fixé d’audience de comparution personnelle des parties avant de statuer sur la fin de la procédure. Une telle mesure d’instruction était superflue, l’objet du litige ayant disparu et les consorts Cuchet obtenant gain de cause. En tant que les consorts Cuchet entendaient remettre en cause l’indemnité (sic) de procédure à laquelle avait été condamné M. Almaleh, ils devaient agir par la voie de l’article 50 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), en s’adressant à l’autorité qui avait statué. Sur ce point, le recours était mal fondé et la voie de droit utilisée erronée. Enfin, les consorts Cuchet ayant contraint le Tribunal administratif à se pencher sur un recours dénué de tout fondement, ils devaient être condamnés à un amende de procédure au sens de l’article 88 LPA. Il conclut à la confirmation de la décision querellée avec suite de frais et dépens à la charge des recourants. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est, à cet égard, recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a LPA).
2. Il résulte des pièces du dossier qu’en cours de procédure devant la commission, M. Almaleh a renoncé à l’autorisation de construire querellée. Selon l’article 60 lettre b LPA, la qualité pour recourir implique que celui qui en fait usage est touché directement par la décision qu’il conteste et qu’il ait un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition légale a la même portée que l'article 103 lettre a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ - RS 173.110) ( ATA/259/2002 du 14 mai 2002 et les jurisprudences citées). Le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale ( ATA/902/2004 et ATA/903/2004 du 16 novembre 2004 ; ATF 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43 ; Isabelle ROMY, Les droits de recours administratif des particuliers et des organisations en matière de protection de l'environnement in URP 2001, p. 248, not. 252 et TANQUEREL et ZIMMERMANN, Les recours, in C.A. MORAND, Droit de l'environnement: mise en oeuvre et coordination, 1992, p. 117 ss). Cet intérêt doit en outre être actuel (ATF 2A.275/2002 du 12 mai 2003 consid. 1.2). Ces principes ont été récemment rappelés par le tribunal de céans ( ATA/81/2006 du 9 février 2006). En l’espèce, les consorts Cuchet n’avaient plus d’intérêt actuel au recours, dès lors que la décision qu’ils contestaient était retirée. Leur recours est devenu sans objet et c’est à juste titre que la commission l’a déclaré irrecevable. Dans ces circonstances, on ne saurait faire grief à la commission de ne pas avoir entendu les parties, dite mesure d’instruction étant effectivement inutile. De surcroît, la procédure administrative est en principe écrite (art. 18 LPA).
3. Selon l’article 87 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (al. 1). La juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (al. 2). Les frais de procédure, émoluments et indemnité arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision. Les dispositions des articles 50 à 52 sont pour le surplus applicables (al. 4).
4. La réclamation est intentée devant l’autorité qui a statué (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 3 ème éd., no 1815 ss p. 328 ; ATA/813/2003 du 4 novembre 2003).
5. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître de la réclamation sur indemnité. La cause sera donc renvoyée à la commission comme objet de sa compétence.
6. Quant à infliger aux recourants une amende pour procédure téméraire au sens de l’article 88 LPA, le tribunal de céans estime qu’une telle mesure ne se justifie pas.
7. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des consorts Cuchet (art. 87 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à M. Roberto Almaleh, qui comparaît par avocat et qui a pris des conclusions dans ce sens.
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 10 janvier 2006 par Messieurs Robert et Stéphane Cuchet contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 14 décembre 2005 ; le transmet à la commission cantonale de recours en matière de constructions, comme objet de sa compétence, en tant qu’il porte sur la réclamation sur indemnité ; met à la charge des consorts Cuchet un émolument de CHF 500.- ; alloue à Monsieur Roberto Almaleh une indemnité de procédure de CHF 500.-, à charge des consorts Cuchet ; communique le présent arrêt à Me Benoît Guinand, avocat des recourants, à Me François Bellanger, avocat de Monsieur Roberto Almaleh, à la commission cantonale de recours en matière de constructions, ainsi qu’au département des constructions et des technologies de l’information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :