Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. Renonce à percevoir un émolument. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.04.2008 A/755/2008
A/755/2008 ATAS/516/2008 du 29.04.2008 (AI), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/755/2008 ATAS/516/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 29 avril 2008 En la cause Monsieur C__________, domicilié à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAIER Florian recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé Attendu en fait que par décision du 28 février 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé Monsieur C__________ qu'il avait droit à des indemnités journalières, pour un stage d'évaluation prévu du 4 février au 4 mai 2008, calculées sur la base d'un revenu journalier moyen de 181 fr.; Que l'assuré, représenté par Maître Florian BAIER, a, le 5 mars 2008, contesté ladite décision auprès de l'OCAI; Que celui-ci a transmis le courrier de l'assuré au Tribunal de céans comme objet de sa compétence; Qu'un recours a été enregistré sous le N° de cause A/755/2008; Qu'invitée à se déterminer, la CAISSE DE COMPENSATION DE LA SSE, caisse compétente, a conclu le 28 mars 2008, au rejet du recours; Que par courrier du 18 avril 2008, l'assuré a déclaré retirer son recours; Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. Renonce à percevoir un émolument. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le