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A/753/2012

Genf · 2013-04-23 · Français GE

; BRUIT ; ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL) ; VOISIN ; RESTAURANT ; PROPORTIONNALITÉ | Compte tenu des atteintes aux intérêts privés de l'exploitante de l'établissement, notamment sous l'angle financier, et des différentes mesures prises pour limiter les nuisances, l'intérêt privé de celle-ci à l'obtention d'une autorisation de prolongation de l'horaire d'ouverture jusqu'à 02h00, limitée à trois mois, renouvelable, est prépondérant par rapport à l'intérêt public à la préservation de la tranquillité publique. Cette limitation de la durée de l'autorisation querellée permet au Scom de vérifier régulièrement si l'établissement respecte ses obligations légales. L'autorisation précitée est donc une mesure adéquate et proportionnée au but à atteindre qui est la sauvegarde de l'ordre public. | LPA.60.al1; LPA.62.al1.leta; LPA.87; LRDBH.2; LRDBH.4; LRDBH.16.al1.leta; LRDBH.18.let A; LRDBH.22; RRDBH.1.al 2; RRDBH.2.leta

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 ème section dans la cause Monsieur L______ représenté par Me Jean-Marc Siegrist, avocat contre U______ S.A. représenté par Me Philippe Bonnefous, avocat et SERVICE DU COMMERCE EN FAIT

1) Par arrêté du 15 février 2002, le service du commerce (ci-après : Scom) a autorisé Madame P______ à exploiter le café-restaurant à l'enseigne « U______ » (ci-après : l'établissement), sis ______, G______ à Genève, propriété de la société U______ S.A. (ci-après : la société). L'horaire d'exploitation de l'établissement était fixé de 04h00 à 24h00.

2) Le 16 novembre 2009, Mme P______ a saisi le Scom d'une requête en vue de l'obtention de l'autorisation de prolonger l'horaire d'exploitation de l'établissement, jusqu'à 02h00 quel que soit le jour de la semaine, avec l'engagement d'assurer un service de restauration chaude jusqu'à 01h30, pour l'année 2010. Elle a fait de même pour l’année 2011.

3) Le Scom a délivré l’autorisation requise pour l’année 2010, puis pour 2011.

4) Du 13 au 17 octobre 2011, le service de protection contre le bruit et les rayonnements ionisants (ci-après : SPBR) a effectué des mesures des niveaux sonores perçus dans la G______ entre 22h00 et 02h20, sur mandat de la gendarmerie, suite à une plainte émanant d’une personne habitant au numéro ______ de la rue précitée. Il n’était toutefois pas possible, lors de cette expertise, de différencier les nuisances sonores provenant des clients des terrasses de l’un ou l’autre des établissements à proximité, ni de différencier le bruit de la clientèle avec celui des groupes de personnes s’arrêtant dans le voisinage. Les résultats de ces mesures ont démontré que c’était le comportement bruyant des personnes stationnant dans la G______ qui générait d’importantes nuisances pouvant dépasser 36 dB(A) par rapport au bruit de fond.

5) Le 21 novembre 2011, M. L______, demeurant ______, G______, par l’intermédiaire de son avocat, s’est plaint auprès du Scom et du département de la sécurité, de la police et de l’environnement, aujourd’hui le département de la sécurité, des nuisances engendrées notamment par l’établissement en cause.

6) Le 2 décembre 2011, Mme P______ a déposé, auprès du Scom, une nouvelle demande de prolongation de l'horaire d'exploitation de l'établissement pour l'année 2012.

7) Par arrêté du 3 février 2012, le Scom a accordé l’autorisation requise, mais pour une durée de trois mois, à compter de la notification de cette décision. Au terme de cette échéance, le Scom réexaminerait, sur requête, si une nouvelle autorisation pouvait être accordée. Il ressortait de la pétition déposée par l’association des habitants du centre et de la vieille-ville (ci-après : AHCVV) auprès du Grand Conseil et des plaintes adressées au Scom par les habitants de la G______ que des infractions à la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH ; RS I 2 21) avaient été commises durant l’année 2011. En outre, un rapport du service compétent avait relevé dans la G______ d'importantes nuisances sonores qui diminuaient fortement après 02h00.

8) Le 10 février 2012, le Scom a informé M. L______ de la délivrance de l'autorisation susmentionnée.

9) Par acte du 8 mars 2012, M. L______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l'autorisation de prolongation de l'horaire d'exploitation de l'établissement, concluant principalement à l'annulation de la décision querellée. Préalablement, il sollicitait la restitution de « l’effet suspensif à son recours, si la décision attaquée avait été déclarée exécutoire nonobstant recours par le Scom ». L'établissement en cause était source de nuisances sonores importantes et de nombreuses incivilités dont souffrait le voisinage. De plus, l'exploitant ne respectait pas les obligations lui incombant selon la LRDBH.

10) Par courrier du 12 mars 2012, la chambre administrative a invité U______ S.A. et le Scom à lui faire parvenir leur détermination sur demande d’effet suspensif jusqu’au 26 mars 2012.

11) Le 26 mars 2012, le Scom a communiqué sa détermination sur effet suspensif, concluant à sa non-opposition aux conclusions de M. L______ concernant l’effet suspensif du recours.

12) Par courrier du 4 avril 2012, la chambre de céans a transmis les observations sur effet suspensif du Scom précitées aux autres parties, en précisant que la décision querellée ne prévoyait pas de dérogation à l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

13) Le 30 avril 2012, le Scom a conclu au rejet du recours. Le refus d’octroyer l’autorisation en cause paraissait disproportionné par rapport au but visé par l’art. 2 LRDBH, soit le maintien de l’ordre public. Toutefois, le Scom avait limité la durée de validité de ladite autorisation à trois mois et s’était engagé à réexaminer la situation, sur requête, en tenant compte des changements de circonstances. Le service précité n’avait donc pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation.

14) Le 25 mai 2012, U______ S.A. a conclu, à la forme, à l’irrecevabilité du recours et, au fond, principalement, au rejet du recours. L’établissement n’était pas à l'origine des nuisances, d'autres cafés et restaurants étant exploités dans ce secteur durant la nuit. De plus la G______ était une rue très fréquentée par les jeunes qui y organisaient des « botellones ».

15) En date du 16 mai 2012, le conseil de M. L______ a informé la chambre administrative que le Scom avait octroyé une nouvelle autorisation de prolongation d’horaire valable trois mois pour l’établissement en cause, malgré le fait que la situation ne s’était pas améliorée.

16) Par courrier du 21 mai 2012, la chambre de céans a demandé au Scom de lui indiquer, jusqu’au 22 juin 2012, l’horaire d’exploitation de l’établissement entre le 3 février et le 3 mai 2012, les éléments postérieurs au 3 février 2012 qui avaient permis la délivrance d’une nouvelle autorisation de prolongation d’horaire d’exploitation pour trois mois, alors que la procédure était contestée, ainsi que la liste des autres établissements sis à la G______ et dans les artères perpendiculaires également au bénéfice d’autorisations de prolongation d’horaire d’exploitation.

17) Le 22 juin 2012, le Scom a répondu à la chambre administrative que l’horaire d’exploitation de l’établissement « U______ » autorisé, entre le 3 février et le 3 mai 2012, avait été de 04h00 à minuit, dans la mesure où les effets de la décision du 3 février 2012 avaient été suspendus, suite au recours. En outre, l’effet dévolutif dudit recours ne faisait pas obstacle à l’examen de la nouvelle requête soumise le 27 avril 2012, en vue du renouvellement de l’autorisation querellée. Par ailleurs, la nouvelle décision était justifiée du fait que l’établissement en cause n’avait fait l’objet d’aucun rapport de police. Le Scom a également fourni les horaires d’exploitation des autres établissements situés dans la G______ et dans les artères perpendiculaires.

18) Le juge délégué a procédé à l’audition des parties le 26 septembre 2012 lors d’une audience de comparution personnelle.

a. L’établissement « U______ » était représenté par Monsieur P______ et Mme P______. Ces derniers exploitaient l’établissement en cause depuis le 1 er octobre 1973. L’essentiel du chiffre d’affaires se faisait entre 22h00 et 02h00. En outre, le renouvellement de l’autorisation de prolongation d’horaire avait à nouveau été accordé par le Scom pour une période de trois mois, soit jusqu’au 21 novembre 2012. Selon eux, il y avait effectivement eu un changement de fréquentation de la vieille-ville la nuit. Par ailleurs, ils avaient fait des travaux d’isolation phonique importants en 2002 et aucun locataire de l’immeuble dans lequel se trouvait l’établissement ne s’était plaint de nuisances. M. P______ a néanmoins concédé que, durant l’été 2011, ils avaient parfois eu de la peine à contenir la forte activité au sein de leur établissement et ils avaient alors engagé un portier. L’été dernier, des médiateurs avaient été recrutés d’entente avec les autorités municipales et l’AHCVV. Par ailleurs, les incidents mentionnés par le Scom étaient le fait de leur barman qui avait un comportement impulsif. Toutefois, il n’y avait eu aucune sanction de la part de l’autorité. Les fenêtres devaient être fermées dès 22h00 mais cet horaire pouvait parfois ne pas être respecté. Des réunions se tenaient régulièrement avec des associations des habitants de la Vieille-Ville afin d’évoquer les nuisances engendrées par les différents établissements. Enfin, les autorisations de prolongation d’ouverture accordées tous les trois mois créaient une incertitude quant à l’avenir professionnel de leurs employés et engendraient des tensions. Cela perturbait également l’organisation et la planification de soirées spéciales.

b. Selon la représentante du Scom, une nouvelle autorisation de prolongation avait effectivement été délivrée pour l’établissement en question et celle-ci n’avait pas fait l’objet d’un recours. Concernant cet établissement, peu d’infractions avaient été constatées.

c. M. L______ a confirmé n’avoir pas recouru contre les deux autorisations subséquentes à celle faisant l’objet de la présente procédure, précisant qu’il ne les approuvait pas pour autant. Il n’avait pas constaté d’amélioration, l’établissement ne fermant pas ses fenêtres entre 22h00 et 02h00, il y avait encore des nuisances dues à la musique. De plus, les médiateurs n’étaient pas efficaces, car ivres selon lui. Par ailleurs, les clients allaient rechercher leur voiture parquée à la rue Saint-Germain, claquaient la portière et mettaient la musique à fond. Il souhaitait que la chambre administrative ordonne des contrôles de nuisance sonore dans la zone du « U______ ». La police avait abandonné le secteur de la Vieille-Ville, ne parvenant pas à contrôler les jeunes qui s’y trouvaient. Enfin, les réunions entre associations des habitants de la Vieille-Ville et certains cafetier-restaurateurs ne débouchaient sur aucune solution.

19) Le 25 octobre 2012, le Scom a fait parvenir à la chambre de céans un résumé des plaintes, rapports de police et sanctions concernant les établissements situés dans la G______ et dans les artères perpendiculaires. Il ressortait dudit résumé que l’établissement « U______ » avait fait l’objet d’une sanction pour inconvénients graves envers le voisinage (art. 22 al. 2 LRDBH), suite à deux rapports de police.

20) Le 29 octobre 2012, le juge délégué a donné un délai au 30 novembre 2012 aux parties pour lui faire parvenir leurs observations après audience.

21) Le 22 novembre 2012, U______ S.A. a communiqué ses observations et persisté dans ses conclusions de rejet du recours. Suite aux deux rapports de dénonciation des 6 septembre et 5 octobre 2011, le Scom avait engagé une nouvelle procédure afin de respecter le droit d’être entendu de l’établissement. Par ailleurs, il existait une inégalité de traitement entres les différents établissements de la G______ concernés par des problèmes d’ordre public. « U______ » ne pouvait être tenu pour seul responsable des nuisances de la Vieille-Ville.

22) Le 30 novembre 2012, M. L______ a transmis ses observations, concluant à l’annulation de l’autorisation querellée. Une nouvelle autorisation de prolongation d’horaire de trois mois avait été accordée à l’établissement « U______ », soit jusqu’en février 2013, malgré l’effet suspensif du recours. Cet établissement avait été sanctionné pour inconvénients graves pour le voisinage. Or, la majorité des établissements de la Vieille-Ville n’avaient jamais dû être sanctionnés par le Scom, ni n’avaient reçu de plaintes ou fait l’objet de rapports de police.

23) Par courrier du même jour, le Scom a persisté dans ses conclusions.

24) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 consid. 2 ; ATA/191/2011 du 22 mars 2011 consid. 3 ; ATA/396/2010 du 8 juin 2010 consid. 1 ; ATA/277/2010 du 27 avril 2010 consid. 2).

a. Selon l'art. 60 al.1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b). L'intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (MGC 1984 I 1604 ss ; 1985 III 4373 ss ; ATA/77/2009 du 17 février 2009 ; ATA/208/2005 du 12 avril 2005 ; R. MAHLER, Réflexions sur la qualité pour recourir en droit administratif genevois, in RDAF 1982, pp. 272 ss, not. 274).

b. La jurisprudence a précisé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance ( ATA/193/2013 du 26 mars 2013 ; ATA/343/2012 du 5 juin 2012 ; ATA/98/2012 du 21 février 2012 et les références citées). L'exemple le plus évident concerne la partie à la procédure qui a obtenu le plein de ses conclusions au stade antérieur de la procédure, et n'est dès lors pas lésée par la décision ou le jugement de première instance ( ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 consid. 2). L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 253 ; ATF 131 II 649 consid. 3.1). L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué, ce qu'il lui appartient d'établir (ATF 120 Ib 431 consid. 1 p. 433 ; P. MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 5.6.2.1, p. 627). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d’un tiers est en revanche irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504 ; 123 II 542 consid. 2e p. 545 ; 121 II 39 consid. 2 p. 43, 44 et les arrêts cités). En ce qui concerne les voisins, la jurisprudence a indiqué que seuls ceux dont les intérêts sont lésés de façon directe et spéciale ont l’intérêt particulier requis. Le recourant doit ainsi se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation ( ATA/649/2012 du 25 septembre 2012 consid. 1).

c. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 1.3 ; H. SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; K. SPUHLER / A. DOLGE / D. VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3 et 4 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/343/2012 précité ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005). La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 p. 185 ; 110 Ia 140 consid. 2 p. 141-142 ; 104 Ia 487 consid. 2 p. 488 ; ATA/124/2005 du 8 mars 2005 consid. 2), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396-398 ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les références citées ; ATA/328/2009 du 30 juin 2009 consid. 3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009). Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 129 I 113 consid. 1.7 p. 119 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/351/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/328/2009 précité ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009 consid. 3).

3) En l'espèce, l'autorisation contestée, d’une durée limitée dans le temps, a cessé de déployer ses effets trois mois après sa notification, soit courant mai 2012. Toutefois, l’autorisation est renouvelable chaque trimestre. Le cas litigieux peut ainsi se présenter à nouveau sans que la chambre de céans puisse trancher à temps, la durée d’une telle autorisation étant trop brève. Il convient dès lors de renoncer à l'exigence de l'intérêt actuel au recours.

4) Quant à l’intérêt digne de protection du recourant, ce dernier est domicilié au ______, G______, soit à proximité directe de l’établissement en cause sis au numéro 30 de la même rue. Il est donc spécialement exposé aux nuisances nocturnes de l’établissement précité et répond sans conteste à l’exigence de l’intérêt digne de protection requis par l’article 60 al. 1 let. b LPA.

5) Compte tenu de ce qui précède, le recourant remplit manifestement les conditions de la qualité pour recourir.

6) Ce dernier conteste la délivrance d’une autorisation de prolongation d’horaire jusqu’à 02h00 par le Scom au profit de l’établissement « U______ », invoquant des nuisances sonores et des dégradations répétées.

a. L’exploitation à titre onéreux d’établissements voués à la restauration et au débit de boissons à consommer sur place est soumis à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par le département des affaires régionales et de la santé, soit pour lui le Scom (art. 4 LRDBH ; art. 1 al. 2 et 2 let. a du règlement d’exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 31 août 1988 RRDBH - RS I 2 21.01). L’art. 2 LRDBH prévoit que toute autorisation prévue par la LRDBH ne peut être délivrée que si l’établissement n’est pas susceptible de troubler l’ordre public, en particulier la tranquillité, la santé et la moralité publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu’en raison de sa construction, de son aménagement, de son implantation. Selon l’art. 18 let. A LRDBH, les cafés-restaurants peuvent être ouverts de 04h00 à 24h00. Sur demande de l'exploitant propriétaire de l'établissement, respectivement de l'exploitant et du propriétaire de l'établissement, le département peut prolonger l'horaire d'exploitation jusqu'à 02h00, quel que soit le jour de la semaine, pour autant que l'établissement assure un service de restauration chaude. Les autorisations de prolongation d'horaire sont annuelles, trimestrielles, mensuelles ou ponctuelles. Il doit exploiter l’établissement de manière à ne pas engendrer d’inconvénients graves pour le voisinage (art. 22 al. 2 LRDBH). Si l’ordre est sérieusement troublé ou menace de l’être, que ce soit à l’intérieur de l’établissement ou dans ses environs immédiats, il doit faire appel à la police (art. 22 al. 3 LRDBH).

b. Les intérêts des riverains bénéficient d’une protection qui, conformément à la jurisprudence, doit être soulignée. L’article 8 de la Convention européenne de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH - RS 0.101), dont la teneur correspond à l’article 13 Cst., protège en effet le droit de l’individu au respect de sa vie privée et familiale, en particulier dans le cadre du domicile. Le domicile se présente en effet comme le lieu privilégié, l’espace physiquement déterminé où se développe la vie privée et familiale. Dans cette mesure, l’individu a droit au respect de son domicile conçu non seulement comme le droit à un simple espace physique, mais aussi comme celui à la jouissance, en toute tranquillité, dudit espace. Les restrictions opposables à cette garantie ne visent pas seulement les atteintes matérielles ou corporelles, telles que l’entrée dans le domicile d’une personne non autorisée, mais aussi les atteintes immatérielles ou incorporelles, telles que les bruits, les émissions, les odeurs ou autres ingérences. Les atteinte graves peuvent avoir pour effet de priver une personne de son droit au respect du domicile parce qu’elles l’empêchent de jouir de celui-ci ( ATA/23/2007 du 23 janvier 2007 consid. 11c). Le principe de la proportionnalité exige que les moyens mis en œuvre par l’administration restent toujours dans un rapport raisonnable avec l’intérêt public poursuivi. On précise ce principe en distinguant ses trois composantes : une mesure étatique doit être apte à atteindre le but d’intérêt public visé (aptitude), être nécessaire pour que ce but puisse être réalisé (nécessité), et enfin être dans un rapport raisonnable avec l’atteinte aux droits des particuliers qu’elle entraîne (proportionnalité au sens étroit) (ATF 136 I 87

p. 92 ; ATF 136 I 17

p. 26 ; ATF 135 I 176

p. 186 ; ATF 133 I 110

p. 123 ; ATF 130 I 65

p. 69 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187). Le Tribunal fédéral a précisé comment effectuer la pesée des intérêts dans les causes liées à l'utilisation accrue du domaine public. Le refus d'autorisation doit répondre à un intérêt public - des restrictions fondées sur des motifs de police ne sont pas les seules admissibles -, reposer sur des critères objectifs et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 126 I 133 , Journal des tribunaux 2001 I p. 787 ; cf. aussi ATA/27/2004 du 13 janvier 2004 ; ATA/69/2004 du 20 janvier 2004). S’agissant plus particulièrement du bruit, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que les mesures de limitation des émissions de bruit des établissements publics sont généralement ordonnées à l’occasion de la procédure d’octroi de l’autorisation de construire ou d’exploiter. L’autorité peut alors, sur la base d’une pesée complète des intérêts en jeu et en appliquant le droit fédéral de la protection de l’environnement, fixer les horaires et autres conditions d’exploitation (ATF 1A.233/2002 du 23 janvier 2004, consid. 2.3). L’appréciation doit prendre en compte les bruits générés par le comportement des clients, le moment où ils se produisent, leur fréquence, de manière à ne pas provoquer davantage que des dérangements aussi réduits que possible durant la nuit. S’il apparaît assurément disproportionné de fixer des restrictions d’exploitation propres à éviter toute perturbation pour les voisins durant la nuit, il faut au moins veiller à ce que cela ne provoque pas de gêne excessive (ATF 130 II 36 consid. 2 ; ATA/23/2007 du 23 janvier 2007 consid.12c) Une violation de l’art. 22 LRDBH peut être fondée sur le fait que l’exploitant n’a pas pris les mesures nécessaires pour contenir sa clientèle ou pour en atténuer le bruit, par exemple en fermant la porte et en invitant ses clients à modérer leur enthousiasme ( ATA/627/2011 du 4 octobre 2011 ; ATA/146/1999 du 2 mars 1999). Alors que le projet de loi précisait simplement que si l'ordre était sérieusement troublé ou menacé de l'être, l'exploitant devait faire appel à la police (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1985 III p. 4209), la commission ad hoc du Grand Conseil a précisé : « que ce soit à l'intérieur de l'établissement ou dans ses environs immédiats », pour bien souligner que la responsabilité de l'exploitant s’étendait au-delà des strictes limites de son établissement ou de sa terrasse (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1987 V p. 6426 ; ATA/627/2011 du 4 octobre 2011).

7) En l’espèce, le café-restaurant « U______ » est soumis à la LRDBH, conformément à l’art. 16 al. 1 let. A LRDBH. Sur le fond, le litige porte essentiellement sur la reconnaissance d'un intérêt public prépondérant qui justifierait un refus de l’autorisation de prolongation d’horaire jusqu’à 02h00. Dans la pesée des intérêts à entreprendre, il convient donc d'examiner dans quelle mesure un refus d’autorisation serait proportionné aux avantages ressentis par les voisins par rapport aux inconvénients subis par l'exploitant. L’intérêt public invoqué par le recourant pour contester l’autorisation de prolongation d’horaire en cause est l’ordre public. Il faut toutefois, pour que celui-ci soit prépondérant par rapport aux intérêts privés touchés, que l’établissement visé soit réellement la cause du bruit dont on veut réduire les émissions et que ladite mesure soit apte à atteindre le but fixé, nécessaire mais également raisonnable. Comme relevé précédemment, les bruits de comportement directement liés à l'exploitation de l'installation, même à l’extérieur de celui-ci, doivent être pris en considération. En l’occurrence, il est difficile d’isoler de tels comportements et pouvoir imputer les nuisances à un seul établissement. Il serait en effet injuste de stigmatiser un établissement en particulier du seul fait que des personnes se trouvant ou passant aux abords de ce celui-ci ont un comportement irrespectueux et contraire à l’ordre public. Dans son rapport, le SPBR confirme d’ailleurs qu’il n’est pas possible de distinguer le degré de nuisances attribuable à chaque établissement. Il se trouve que la Vielle-Ville est un secteur très fréquenté dont la configuration des bâtiments et des rues favorise les nuisances sonores. La G______ abritant de nombreux cafés-restaurants, elle est ainsi particulièrement touchée. Néanmoins, les exploitants ont la responsabilité de minimiser ces nuisances à proximité de leur établissement. L’exploitante de l’établissement en question estime n’avoir commis aucune infraction ni aucune nuisance. La représentante du Scom a confirmé que peu d’infractions avaient été constatées concernant l’établissement précité. De plus, des travaux d’isolation phonique importants ont été effectués en 2002 et, durant l’été 2011, suite à une forte activité au sein de l’établissement, un portier a été engagé. Par la suite, des médiateurs ont été recrutés d’entente avec les autorités municipales et l’AHCVV. Par ailleurs, un refus de l’autorisation de prolongation d’horaire remettrait en cause l’activité même de l’établissement, puisque celui-ci ne serait plus économiquement rentable. L’intérêt économique de l’exploitante à l’obtention de l’autorisation contestée est ainsi démontré. Compte tenu des atteintes aux intérêts privés de l’exploitante de l’établissement, notamment sous l’angle financier, et des différentes mesures prises pour limiter les nuisances, il n’apparaît pas que l’intérêt public prime dans le cas présent. Il y a eu des plaintes et deux rapports de police, en septembre et en novembre 2011, contre l’établissement pour inconvénients graves pour le voisinage. Le Scom a ainsi limité l’autorisation de prolongation de l’horaire d’exploitation à trois mois, ce qui lui permet de vérifier régulièrement si « U______ » respecte ses obligations légales. L’autorisation précitée est une mesure adéquate et proportionnée au but à atteindre qui est la sauvegarde de l’ordre public. En définitive, il apparaît que le Scom a pris en considération les éléments pertinents et qu'il n'a pas mésusé de la latitude de jugement que lui reconnaît la législation. Les griefs du recourant sont donc mal fondés.

8) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à U______ S.A. comme participation aux honoraires de son conseil (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 mars 2012 par Monsieur L______ contre la décision du service du commerce du 10 février 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur L______ un émolument de CHF 1'000.- ; alloue à U______ S.A. une indemnité de CHF 1'000.-, à charge de Monsieur L______ ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Marc Siegrist, avocat du recourant, à Me Philippe Bonnefous, avocat de U______ S.A., ainsi qu'au service du commerce. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste: S. Hüsler Enz la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.04.2013 A/753/2012

; BRUIT ; ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL) ; VOISIN ; RESTAURANT ; PROPORTIONNALITÉ | Compte tenu des atteintes aux intérêts privés de l'exploitante de l'établissement, notamment sous l'angle financier, et des différentes mesures prises pour limiter les nuisances, l'intérêt privé de celle-ci à l'obtention d'une autorisation de prolongation de l'horaire d'ouverture jusqu'à 02h00, limitée à trois mois, renouvelable, est prépondérant par rapport à l'intérêt public à la préservation de la tranquillité publique. Cette limitation de la durée de l'autorisation querellée permet au Scom de vérifier régulièrement si l'établissement respecte ses obligations légales. L'autorisation précitée est donc une mesure adéquate et proportionnée au but à atteindre qui est la sauvegarde de l'ordre public. | LPA.60.al1; LPA.62.al1.leta; LPA.87; LRDBH.2; LRDBH.4; LRDBH.16.al1.leta; LRDBH.18.let A; LRDBH.22; RRDBH.1.al 2; RRDBH.2.leta

A/753/2012 ATA/254/2013 du 23.04.2013 ( EXPLOI ) , REJETE Descripteurs : ; BRUIT ; ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL) ; VOISIN ; RESTAURANT ; PROPORTIONNALITÉ Normes : LPA.60.al1; LPA.62.al1.leta; LPA.87; LRDBH.2; LRDBH.4; LRDBH.16.al1.leta; LRDBH.18.let A; LRDBH.22; RRDBH.1.al 2; RRDBH.2.leta Résumé : Compte tenu des atteintes aux intérêts privés de l'exploitante de l'établissement, notamment sous l'angle financier, et des différentes mesures prises pour limiter les nuisances, l'intérêt privé de celle-ci à l'obtention d'une autorisation de prolongation de l'horaire d'ouverture jusqu'à 02h00, limitée à trois mois, renouvelable, est prépondérant par rapport à l'intérêt public à la préservation de la tranquillité publique. Cette limitation de la durée de l'autorisation querellée permet au Scom de vérifier régulièrement si l'établissement respecte ses obligations légales. L'autorisation précitée est donc une mesure adéquate et proportionnée au but à atteindre qui est la sauvegarde de l'ordre public. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/753/2012 - EXPLOI ATA/254/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 avril 2013 2 ème section dans la cause Monsieur L______ représenté par Me Jean-Marc Siegrist, avocat contre U______ S.A. représenté par Me Philippe Bonnefous, avocat et SERVICE DU COMMERCE EN FAIT

1) Par arrêté du 15 février 2002, le service du commerce (ci-après : Scom) a autorisé Madame P______ à exploiter le café-restaurant à l'enseigne « U______ » (ci-après : l'établissement), sis ______, G______ à Genève, propriété de la société U______ S.A. (ci-après : la société). L'horaire d'exploitation de l'établissement était fixé de 04h00 à 24h00.

2) Le 16 novembre 2009, Mme P______ a saisi le Scom d'une requête en vue de l'obtention de l'autorisation de prolonger l'horaire d'exploitation de l'établissement, jusqu'à 02h00 quel que soit le jour de la semaine, avec l'engagement d'assurer un service de restauration chaude jusqu'à 01h30, pour l'année 2010. Elle a fait de même pour l’année 2011.

3) Le Scom a délivré l’autorisation requise pour l’année 2010, puis pour 2011.

4) Du 13 au 17 octobre 2011, le service de protection contre le bruit et les rayonnements ionisants (ci-après : SPBR) a effectué des mesures des niveaux sonores perçus dans la G______ entre 22h00 et 02h20, sur mandat de la gendarmerie, suite à une plainte émanant d’une personne habitant au numéro ______ de la rue précitée. Il n’était toutefois pas possible, lors de cette expertise, de différencier les nuisances sonores provenant des clients des terrasses de l’un ou l’autre des établissements à proximité, ni de différencier le bruit de la clientèle avec celui des groupes de personnes s’arrêtant dans le voisinage. Les résultats de ces mesures ont démontré que c’était le comportement bruyant des personnes stationnant dans la G______ qui générait d’importantes nuisances pouvant dépasser 36 dB(A) par rapport au bruit de fond.

5) Le 21 novembre 2011, M. L______, demeurant ______, G______, par l’intermédiaire de son avocat, s’est plaint auprès du Scom et du département de la sécurité, de la police et de l’environnement, aujourd’hui le département de la sécurité, des nuisances engendrées notamment par l’établissement en cause.

6) Le 2 décembre 2011, Mme P______ a déposé, auprès du Scom, une nouvelle demande de prolongation de l'horaire d'exploitation de l'établissement pour l'année 2012.

7) Par arrêté du 3 février 2012, le Scom a accordé l’autorisation requise, mais pour une durée de trois mois, à compter de la notification de cette décision. Au terme de cette échéance, le Scom réexaminerait, sur requête, si une nouvelle autorisation pouvait être accordée. Il ressortait de la pétition déposée par l’association des habitants du centre et de la vieille-ville (ci-après : AHCVV) auprès du Grand Conseil et des plaintes adressées au Scom par les habitants de la G______ que des infractions à la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH ; RS I 2 21) avaient été commises durant l’année 2011. En outre, un rapport du service compétent avait relevé dans la G______ d'importantes nuisances sonores qui diminuaient fortement après 02h00.

8) Le 10 février 2012, le Scom a informé M. L______ de la délivrance de l'autorisation susmentionnée.

9) Par acte du 8 mars 2012, M. L______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l'autorisation de prolongation de l'horaire d'exploitation de l'établissement, concluant principalement à l'annulation de la décision querellée. Préalablement, il sollicitait la restitution de « l’effet suspensif à son recours, si la décision attaquée avait été déclarée exécutoire nonobstant recours par le Scom ». L'établissement en cause était source de nuisances sonores importantes et de nombreuses incivilités dont souffrait le voisinage. De plus, l'exploitant ne respectait pas les obligations lui incombant selon la LRDBH.

10) Par courrier du 12 mars 2012, la chambre administrative a invité U______ S.A. et le Scom à lui faire parvenir leur détermination sur demande d’effet suspensif jusqu’au 26 mars 2012.

11) Le 26 mars 2012, le Scom a communiqué sa détermination sur effet suspensif, concluant à sa non-opposition aux conclusions de M. L______ concernant l’effet suspensif du recours.

12) Par courrier du 4 avril 2012, la chambre de céans a transmis les observations sur effet suspensif du Scom précitées aux autres parties, en précisant que la décision querellée ne prévoyait pas de dérogation à l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

13) Le 30 avril 2012, le Scom a conclu au rejet du recours. Le refus d’octroyer l’autorisation en cause paraissait disproportionné par rapport au but visé par l’art. 2 LRDBH, soit le maintien de l’ordre public. Toutefois, le Scom avait limité la durée de validité de ladite autorisation à trois mois et s’était engagé à réexaminer la situation, sur requête, en tenant compte des changements de circonstances. Le service précité n’avait donc pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation.

14) Le 25 mai 2012, U______ S.A. a conclu, à la forme, à l’irrecevabilité du recours et, au fond, principalement, au rejet du recours. L’établissement n’était pas à l'origine des nuisances, d'autres cafés et restaurants étant exploités dans ce secteur durant la nuit. De plus la G______ était une rue très fréquentée par les jeunes qui y organisaient des « botellones ».

15) En date du 16 mai 2012, le conseil de M. L______ a informé la chambre administrative que le Scom avait octroyé une nouvelle autorisation de prolongation d’horaire valable trois mois pour l’établissement en cause, malgré le fait que la situation ne s’était pas améliorée.

16) Par courrier du 21 mai 2012, la chambre de céans a demandé au Scom de lui indiquer, jusqu’au 22 juin 2012, l’horaire d’exploitation de l’établissement entre le 3 février et le 3 mai 2012, les éléments postérieurs au 3 février 2012 qui avaient permis la délivrance d’une nouvelle autorisation de prolongation d’horaire d’exploitation pour trois mois, alors que la procédure était contestée, ainsi que la liste des autres établissements sis à la G______ et dans les artères perpendiculaires également au bénéfice d’autorisations de prolongation d’horaire d’exploitation.

17) Le 22 juin 2012, le Scom a répondu à la chambre administrative que l’horaire d’exploitation de l’établissement « U______ » autorisé, entre le 3 février et le 3 mai 2012, avait été de 04h00 à minuit, dans la mesure où les effets de la décision du 3 février 2012 avaient été suspendus, suite au recours. En outre, l’effet dévolutif dudit recours ne faisait pas obstacle à l’examen de la nouvelle requête soumise le 27 avril 2012, en vue du renouvellement de l’autorisation querellée. Par ailleurs, la nouvelle décision était justifiée du fait que l’établissement en cause n’avait fait l’objet d’aucun rapport de police. Le Scom a également fourni les horaires d’exploitation des autres établissements situés dans la G______ et dans les artères perpendiculaires.

18) Le juge délégué a procédé à l’audition des parties le 26 septembre 2012 lors d’une audience de comparution personnelle.

a. L’établissement « U______ » était représenté par Monsieur P______ et Mme P______. Ces derniers exploitaient l’établissement en cause depuis le 1 er octobre 1973. L’essentiel du chiffre d’affaires se faisait entre 22h00 et 02h00. En outre, le renouvellement de l’autorisation de prolongation d’horaire avait à nouveau été accordé par le Scom pour une période de trois mois, soit jusqu’au 21 novembre 2012. Selon eux, il y avait effectivement eu un changement de fréquentation de la vieille-ville la nuit. Par ailleurs, ils avaient fait des travaux d’isolation phonique importants en 2002 et aucun locataire de l’immeuble dans lequel se trouvait l’établissement ne s’était plaint de nuisances. M. P______ a néanmoins concédé que, durant l’été 2011, ils avaient parfois eu de la peine à contenir la forte activité au sein de leur établissement et ils avaient alors engagé un portier. L’été dernier, des médiateurs avaient été recrutés d’entente avec les autorités municipales et l’AHCVV. Par ailleurs, les incidents mentionnés par le Scom étaient le fait de leur barman qui avait un comportement impulsif. Toutefois, il n’y avait eu aucune sanction de la part de l’autorité. Les fenêtres devaient être fermées dès 22h00 mais cet horaire pouvait parfois ne pas être respecté. Des réunions se tenaient régulièrement avec des associations des habitants de la Vieille-Ville afin d’évoquer les nuisances engendrées par les différents établissements. Enfin, les autorisations de prolongation d’ouverture accordées tous les trois mois créaient une incertitude quant à l’avenir professionnel de leurs employés et engendraient des tensions. Cela perturbait également l’organisation et la planification de soirées spéciales.

b. Selon la représentante du Scom, une nouvelle autorisation de prolongation avait effectivement été délivrée pour l’établissement en question et celle-ci n’avait pas fait l’objet d’un recours. Concernant cet établissement, peu d’infractions avaient été constatées.

c. M. L______ a confirmé n’avoir pas recouru contre les deux autorisations subséquentes à celle faisant l’objet de la présente procédure, précisant qu’il ne les approuvait pas pour autant. Il n’avait pas constaté d’amélioration, l’établissement ne fermant pas ses fenêtres entre 22h00 et 02h00, il y avait encore des nuisances dues à la musique. De plus, les médiateurs n’étaient pas efficaces, car ivres selon lui. Par ailleurs, les clients allaient rechercher leur voiture parquée à la rue Saint-Germain, claquaient la portière et mettaient la musique à fond. Il souhaitait que la chambre administrative ordonne des contrôles de nuisance sonore dans la zone du « U______ ». La police avait abandonné le secteur de la Vieille-Ville, ne parvenant pas à contrôler les jeunes qui s’y trouvaient. Enfin, les réunions entre associations des habitants de la Vieille-Ville et certains cafetier-restaurateurs ne débouchaient sur aucune solution.

19) Le 25 octobre 2012, le Scom a fait parvenir à la chambre de céans un résumé des plaintes, rapports de police et sanctions concernant les établissements situés dans la G______ et dans les artères perpendiculaires. Il ressortait dudit résumé que l’établissement « U______ » avait fait l’objet d’une sanction pour inconvénients graves envers le voisinage (art. 22 al. 2 LRDBH), suite à deux rapports de police.

20) Le 29 octobre 2012, le juge délégué a donné un délai au 30 novembre 2012 aux parties pour lui faire parvenir leurs observations après audience.

21) Le 22 novembre 2012, U______ S.A. a communiqué ses observations et persisté dans ses conclusions de rejet du recours. Suite aux deux rapports de dénonciation des 6 septembre et 5 octobre 2011, le Scom avait engagé une nouvelle procédure afin de respecter le droit d’être entendu de l’établissement. Par ailleurs, il existait une inégalité de traitement entres les différents établissements de la G______ concernés par des problèmes d’ordre public. « U______ » ne pouvait être tenu pour seul responsable des nuisances de la Vieille-Ville.

22) Le 30 novembre 2012, M. L______ a transmis ses observations, concluant à l’annulation de l’autorisation querellée. Une nouvelle autorisation de prolongation d’horaire de trois mois avait été accordée à l’établissement « U______ », soit jusqu’en février 2013, malgré l’effet suspensif du recours. Cet établissement avait été sanctionné pour inconvénients graves pour le voisinage. Or, la majorité des établissements de la Vieille-Ville n’avaient jamais dû être sanctionnés par le Scom, ni n’avaient reçu de plaintes ou fait l’objet de rapports de police.

23) Par courrier du même jour, le Scom a persisté dans ses conclusions.

24) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 consid. 2 ; ATA/191/2011 du 22 mars 2011 consid. 3 ; ATA/396/2010 du 8 juin 2010 consid. 1 ; ATA/277/2010 du 27 avril 2010 consid. 2).

a. Selon l'art. 60 al.1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b). L'intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (MGC 1984 I 1604 ss ; 1985 III 4373 ss ; ATA/77/2009 du 17 février 2009 ; ATA/208/2005 du 12 avril 2005 ; R. MAHLER, Réflexions sur la qualité pour recourir en droit administratif genevois, in RDAF 1982, pp. 272 ss, not. 274).

b. La jurisprudence a précisé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance ( ATA/193/2013 du 26 mars 2013 ; ATA/343/2012 du 5 juin 2012 ; ATA/98/2012 du 21 février 2012 et les références citées). L'exemple le plus évident concerne la partie à la procédure qui a obtenu le plein de ses conclusions au stade antérieur de la procédure, et n'est dès lors pas lésée par la décision ou le jugement de première instance ( ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 consid. 2). L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 253 ; ATF 131 II 649 consid. 3.1). L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué, ce qu'il lui appartient d'établir (ATF 120 Ib 431 consid. 1 p. 433 ; P. MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 5.6.2.1, p. 627). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d’un tiers est en revanche irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504 ; 123 II 542 consid. 2e p. 545 ; 121 II 39 consid. 2 p. 43, 44 et les arrêts cités). En ce qui concerne les voisins, la jurisprudence a indiqué que seuls ceux dont les intérêts sont lésés de façon directe et spéciale ont l’intérêt particulier requis. Le recourant doit ainsi se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation ( ATA/649/2012 du 25 septembre 2012 consid. 1).

c. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 1.3 ; H. SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; K. SPUHLER / A. DOLGE / D. VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3 et 4 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/343/2012 précité ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005). La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 p. 185 ; 110 Ia 140 consid. 2 p. 141-142 ; 104 Ia 487 consid. 2 p. 488 ; ATA/124/2005 du 8 mars 2005 consid. 2), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396-398 ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les références citées ; ATA/328/2009 du 30 juin 2009 consid. 3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009). Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 129 I 113 consid. 1.7 p. 119 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/351/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/328/2009 précité ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009 consid. 3).

3) En l'espèce, l'autorisation contestée, d’une durée limitée dans le temps, a cessé de déployer ses effets trois mois après sa notification, soit courant mai 2012. Toutefois, l’autorisation est renouvelable chaque trimestre. Le cas litigieux peut ainsi se présenter à nouveau sans que la chambre de céans puisse trancher à temps, la durée d’une telle autorisation étant trop brève. Il convient dès lors de renoncer à l'exigence de l'intérêt actuel au recours.

4) Quant à l’intérêt digne de protection du recourant, ce dernier est domicilié au ______, G______, soit à proximité directe de l’établissement en cause sis au numéro 30 de la même rue. Il est donc spécialement exposé aux nuisances nocturnes de l’établissement précité et répond sans conteste à l’exigence de l’intérêt digne de protection requis par l’article 60 al. 1 let. b LPA.

5) Compte tenu de ce qui précède, le recourant remplit manifestement les conditions de la qualité pour recourir.

6) Ce dernier conteste la délivrance d’une autorisation de prolongation d’horaire jusqu’à 02h00 par le Scom au profit de l’établissement « U______ », invoquant des nuisances sonores et des dégradations répétées.

a. L’exploitation à titre onéreux d’établissements voués à la restauration et au débit de boissons à consommer sur place est soumis à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par le département des affaires régionales et de la santé, soit pour lui le Scom (art. 4 LRDBH ; art. 1 al. 2 et 2 let. a du règlement d’exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 31 août 1988 RRDBH - RS I 2 21.01). L’art. 2 LRDBH prévoit que toute autorisation prévue par la LRDBH ne peut être délivrée que si l’établissement n’est pas susceptible de troubler l’ordre public, en particulier la tranquillité, la santé et la moralité publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu’en raison de sa construction, de son aménagement, de son implantation. Selon l’art. 18 let. A LRDBH, les cafés-restaurants peuvent être ouverts de 04h00 à 24h00. Sur demande de l'exploitant propriétaire de l'établissement, respectivement de l'exploitant et du propriétaire de l'établissement, le département peut prolonger l'horaire d'exploitation jusqu'à 02h00, quel que soit le jour de la semaine, pour autant que l'établissement assure un service de restauration chaude. Les autorisations de prolongation d'horaire sont annuelles, trimestrielles, mensuelles ou ponctuelles. Il doit exploiter l’établissement de manière à ne pas engendrer d’inconvénients graves pour le voisinage (art. 22 al. 2 LRDBH). Si l’ordre est sérieusement troublé ou menace de l’être, que ce soit à l’intérieur de l’établissement ou dans ses environs immédiats, il doit faire appel à la police (art. 22 al. 3 LRDBH).

b. Les intérêts des riverains bénéficient d’une protection qui, conformément à la jurisprudence, doit être soulignée. L’article 8 de la Convention européenne de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH - RS 0.101), dont la teneur correspond à l’article 13 Cst., protège en effet le droit de l’individu au respect de sa vie privée et familiale, en particulier dans le cadre du domicile. Le domicile se présente en effet comme le lieu privilégié, l’espace physiquement déterminé où se développe la vie privée et familiale. Dans cette mesure, l’individu a droit au respect de son domicile conçu non seulement comme le droit à un simple espace physique, mais aussi comme celui à la jouissance, en toute tranquillité, dudit espace. Les restrictions opposables à cette garantie ne visent pas seulement les atteintes matérielles ou corporelles, telles que l’entrée dans le domicile d’une personne non autorisée, mais aussi les atteintes immatérielles ou incorporelles, telles que les bruits, les émissions, les odeurs ou autres ingérences. Les atteinte graves peuvent avoir pour effet de priver une personne de son droit au respect du domicile parce qu’elles l’empêchent de jouir de celui-ci ( ATA/23/2007 du 23 janvier 2007 consid. 11c). Le principe de la proportionnalité exige que les moyens mis en œuvre par l’administration restent toujours dans un rapport raisonnable avec l’intérêt public poursuivi. On précise ce principe en distinguant ses trois composantes : une mesure étatique doit être apte à atteindre le but d’intérêt public visé (aptitude), être nécessaire pour que ce but puisse être réalisé (nécessité), et enfin être dans un rapport raisonnable avec l’atteinte aux droits des particuliers qu’elle entraîne (proportionnalité au sens étroit) (ATF 136 I 87

p. 92 ; ATF 136 I 17

p. 26 ; ATF 135 I 176

p. 186 ; ATF 133 I 110

p. 123 ; ATF 130 I 65

p. 69 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187). Le Tribunal fédéral a précisé comment effectuer la pesée des intérêts dans les causes liées à l'utilisation accrue du domaine public. Le refus d'autorisation doit répondre à un intérêt public - des restrictions fondées sur des motifs de police ne sont pas les seules admissibles -, reposer sur des critères objectifs et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 126 I 133 , Journal des tribunaux 2001 I p. 787 ; cf. aussi ATA/27/2004 du 13 janvier 2004 ; ATA/69/2004 du 20 janvier 2004). S’agissant plus particulièrement du bruit, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que les mesures de limitation des émissions de bruit des établissements publics sont généralement ordonnées à l’occasion de la procédure d’octroi de l’autorisation de construire ou d’exploiter. L’autorité peut alors, sur la base d’une pesée complète des intérêts en jeu et en appliquant le droit fédéral de la protection de l’environnement, fixer les horaires et autres conditions d’exploitation (ATF 1A.233/2002 du 23 janvier 2004, consid. 2.3). L’appréciation doit prendre en compte les bruits générés par le comportement des clients, le moment où ils se produisent, leur fréquence, de manière à ne pas provoquer davantage que des dérangements aussi réduits que possible durant la nuit. S’il apparaît assurément disproportionné de fixer des restrictions d’exploitation propres à éviter toute perturbation pour les voisins durant la nuit, il faut au moins veiller à ce que cela ne provoque pas de gêne excessive (ATF 130 II 36 consid. 2 ; ATA/23/2007 du 23 janvier 2007 consid.12c) Une violation de l’art. 22 LRDBH peut être fondée sur le fait que l’exploitant n’a pas pris les mesures nécessaires pour contenir sa clientèle ou pour en atténuer le bruit, par exemple en fermant la porte et en invitant ses clients à modérer leur enthousiasme ( ATA/627/2011 du 4 octobre 2011 ; ATA/146/1999 du 2 mars 1999). Alors que le projet de loi précisait simplement que si l'ordre était sérieusement troublé ou menacé de l'être, l'exploitant devait faire appel à la police (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1985 III p. 4209), la commission ad hoc du Grand Conseil a précisé : « que ce soit à l'intérieur de l'établissement ou dans ses environs immédiats », pour bien souligner que la responsabilité de l'exploitant s’étendait au-delà des strictes limites de son établissement ou de sa terrasse (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1987 V p. 6426 ; ATA/627/2011 du 4 octobre 2011).

7) En l’espèce, le café-restaurant « U______ » est soumis à la LRDBH, conformément à l’art. 16 al. 1 let. A LRDBH. Sur le fond, le litige porte essentiellement sur la reconnaissance d'un intérêt public prépondérant qui justifierait un refus de l’autorisation de prolongation d’horaire jusqu’à 02h00. Dans la pesée des intérêts à entreprendre, il convient donc d'examiner dans quelle mesure un refus d’autorisation serait proportionné aux avantages ressentis par les voisins par rapport aux inconvénients subis par l'exploitant. L’intérêt public invoqué par le recourant pour contester l’autorisation de prolongation d’horaire en cause est l’ordre public. Il faut toutefois, pour que celui-ci soit prépondérant par rapport aux intérêts privés touchés, que l’établissement visé soit réellement la cause du bruit dont on veut réduire les émissions et que ladite mesure soit apte à atteindre le but fixé, nécessaire mais également raisonnable. Comme relevé précédemment, les bruits de comportement directement liés à l'exploitation de l'installation, même à l’extérieur de celui-ci, doivent être pris en considération. En l’occurrence, il est difficile d’isoler de tels comportements et pouvoir imputer les nuisances à un seul établissement. Il serait en effet injuste de stigmatiser un établissement en particulier du seul fait que des personnes se trouvant ou passant aux abords de ce celui-ci ont un comportement irrespectueux et contraire à l’ordre public. Dans son rapport, le SPBR confirme d’ailleurs qu’il n’est pas possible de distinguer le degré de nuisances attribuable à chaque établissement. Il se trouve que la Vielle-Ville est un secteur très fréquenté dont la configuration des bâtiments et des rues favorise les nuisances sonores. La G______ abritant de nombreux cafés-restaurants, elle est ainsi particulièrement touchée. Néanmoins, les exploitants ont la responsabilité de minimiser ces nuisances à proximité de leur établissement. L’exploitante de l’établissement en question estime n’avoir commis aucune infraction ni aucune nuisance. La représentante du Scom a confirmé que peu d’infractions avaient été constatées concernant l’établissement précité. De plus, des travaux d’isolation phonique importants ont été effectués en 2002 et, durant l’été 2011, suite à une forte activité au sein de l’établissement, un portier a été engagé. Par la suite, des médiateurs ont été recrutés d’entente avec les autorités municipales et l’AHCVV. Par ailleurs, un refus de l’autorisation de prolongation d’horaire remettrait en cause l’activité même de l’établissement, puisque celui-ci ne serait plus économiquement rentable. L’intérêt économique de l’exploitante à l’obtention de l’autorisation contestée est ainsi démontré. Compte tenu des atteintes aux intérêts privés de l’exploitante de l’établissement, notamment sous l’angle financier, et des différentes mesures prises pour limiter les nuisances, il n’apparaît pas que l’intérêt public prime dans le cas présent. Il y a eu des plaintes et deux rapports de police, en septembre et en novembre 2011, contre l’établissement pour inconvénients graves pour le voisinage. Le Scom a ainsi limité l’autorisation de prolongation de l’horaire d’exploitation à trois mois, ce qui lui permet de vérifier régulièrement si « U______ » respecte ses obligations légales. L’autorisation précitée est une mesure adéquate et proportionnée au but à atteindre qui est la sauvegarde de l’ordre public. En définitive, il apparaît que le Scom a pris en considération les éléments pertinents et qu'il n'a pas mésusé de la latitude de jugement que lui reconnaît la législation. Les griefs du recourant sont donc mal fondés.

8) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à U______ S.A. comme participation aux honoraires de son conseil (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 mars 2012 par Monsieur L______ contre la décision du service du commerce du 10 février 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur L______ un émolument de CHF 1'000.- ; alloue à U______ S.A. une indemnité de CHF 1'000.-, à charge de Monsieur L______ ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Marc Siegrist, avocat du recourant, à Me Philippe Bonnefous, avocat de U______ S.A., ainsi qu'au service du commerce. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste: S. Hüsler Enz la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :