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A/748/98

Genf · 1998-09-29 · Français GE
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IMPOT; DEDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL); IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS; CALCUL; FRAIS D'ENTRETIEN; SUCCESSION | En matière de déductions admises au titre de passif successoral, la pratique de l'AFC, selon laquelle les frais d'entretien des personnes faisant ménage commun avec le défunt n'étaient admis que pour autant que le revenu imposable de la personne à considérer comme ayant été à la charge du défunt - ou son revenu ajouté à celui de ce dernier - ne dépasse pas CHF 36'000.-, respecte le principe de la force dérogatoire du droit fédéral et le principe de l'égalité de traitement des contribuables. | LDS.14 al.1

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.09.1998 A/748/98

IMPOT; DEDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL); IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS; CALCUL; FRAIS D'ENTRETIEN; SUCCESSION | En matière de déductions admises au titre de passif successoral, la pratique de l'AFC, selon laquelle les frais d'entretien des personnes faisant ménage commun avec le défunt n'étaient admis que pour autant que le revenu imposable de la personne à considérer comme ayant été à la charge du défunt - ou son revenu ajouté à celui de ce dernier - ne dépasse pas CHF 36'000.-, respecte le principe de la force dérogatoire du droit fédéral et le principe de l'égalité de traitement des contribuables. | LDS.14 al.1

A/748/98 [pjdoc 12242] du 29.09.1998 Descripteurs : IMPOT; DEDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL); IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS; CALCUL; FRAIS D'ENTRETIEN; SUCCESSION Normes : LDS.14 al.1 Résumé : En matière de déductions admises au titre de passif successoral, la pratique de l'AFC, selon laquelle les frais d'entretien des personnes faisant ménage commun avec le défunt n'étaient admis que pour autant que le revenu imposable de la personne à considérer comme ayant été à la charge du défunt - ou son revenu ajouté à celui de ce dernier - ne dépasse pas CHF 36'000.-, respecte le principe de la force dérogatoire du droit fédéral et le principe de l'égalité de traitement des contribuables. Pas de document HTML