AMENAGEMENT DU TERRITOIRE; CONSTRUCTION ET INSTALLATION; PERMIS DE CONSTRUIRE; ESTHETIQUE; PERMIS DE DEMOLIR; PROTECTION DES MONUMENTS; VILLA; 5E ZONE; TPE | Le TA a rétabli les autorisations de construire délivrées, considérant quela villa existante ne présentait pas de particularités telles qu'elle méritait d'être protégée de la démolition envisagée, que son environnement, constitué de parcelles dévolues à la construction de villas, ne présentait aucune homogénéité et que ni elle ni les nouveaux bâtiments envisagés n'étaient visibles de la voie publique desservant la parcelle. | LCI.15 al.1
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.02.1998 A/748/1997
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE; CONSTRUCTION ET INSTALLATION; PERMIS DE CONSTRUIRE; ESTHETIQUE; PERMIS DE DEMOLIR; PROTECTION DES MONUMENTS; VILLA; 5E ZONE; TPE | Le TA a rétabli les autorisations de construire délivrées, considérant quela villa existante ne présentait pas de particularités telles qu'elle méritait d'être protégée de la démolition envisagée, que son environnement, constitué de parcelles dévolues à la construction de villas, ne présentait aucune homogénéité et que ni elle ni les nouveaux bâtiments envisagés n'étaient visibles de la voie publique desservant la parcelle. | LCI.15 al.1
A/748/1997 ATA/51/1998 du 03.02.1998 (TPE), ADMIS Descripteurs : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE; CONSTRUCTION ET INSTALLATION; PERMIS DE CONSTRUIRE; ESTHETIQUE; PERMIS DE DEMOLIR; PROTECTION DES MONUMENTS; VILLA; 5E ZONE; TPE Normes : LCI.15 al.1 Parties : ORES SA / COMMISSION DE RECOURS LCI, DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'ENERGIE, LONFAT Alice, DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR-DE L'ENVIRONNEMENT ET DES AFFAIRES Résumé : Le TA a rétabli les autorisations de construire délivrées, considérant que la villa existante ne présentait pas de particularités telles qu'elle méritait d'être protégée de la démolition envisagée, que son environnement, constitué de parcelles dévolues à la construction de villas, ne présentait aucune homogénéité et que ni elle ni les nouveaux bâtiments envisagés n'étaient visibles de la voie publique desservant la parcelle. Pas de document HTML