opencaselaw.ch

A/746/2017

Genf · 2017-07-18 · Français GE

COMPENSATION DE CRÉANCES ; ORGANISATION(PROCÉDURE) ; RECOUVREMENT ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉPENS ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) | Les services financiers du pouvoir judiciaire peuvent compenser une indemnité allouée pour l'exercice raisonnable des droits de procédure avec des montants dus au titre de condamnation à une peine pécuniaire et au paiement des frais de procédure, quand bien même ceux-ci résulteraient de deux procédures pénales distinctes. Il suffit que les conditions de la compensation soient remplies et les dispositions applicables dans le cadre de la procédure de recouvrement, respectées. Eléments non contestés en l'occurrence. Recours rejeté. | CO.120; CPP.12; CPP.13; CPP.442; CP.35; CP.36

Erwägungen (1 Absätze)

E. 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).![endif]>![if>

b. Par jugement du 25 janvier 2016 ( JTDP/74/2016 ), le Tribunal de police a acquitté M. A______ de l'intégralité des infractions reprochées dans le cadre de la procédure 2______, lui a alloué un montant de CHF 13'284.-, TVA à 8 % comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0), l'a débouté de ses conclusions en indemnité pour le dommage économique (art. 429 al. 1 let. b CPP), a ordonné la communication du jugement au service du casier judiciaire et au service des contraventions (ci-après : SDC) (art. 81 al. 4 let. f CPP) et laissé les frais à la charge de l'État. Ce jugement est entré en force à la suite du retrait de l'appel du Ministère public (arrêt de la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du 12 avril 2016, AARP/129/2016 ).

3) Par courrier du 15 avril 2016, le conseil de M. A______, ayant agi comme défenseur privé dans le cadre de la procédure pénale 2______, a prié les services financiers du pouvoir judiciaire (ci-après : SFPJ) de verser sur son compte bancaire l'indemnité de CHF 13'284.- TTC, en leur remettant une copie du jugement JTDP/______/2016 du 25 janvier 2016. ![endif]>![if>

4) a. Par courriel du 18 avril 2016, les SFPJ ont interpellé le SDC afin de savoir si d'autres factures du pouvoir judiciaire étaient ouvertes au nom de M. A______ et cas échéant, d'en connaître le numéro de procédure concerné et le solde ouvert.![endif]>![if>

b. Le jour même, le SDC a répondu qu'un montant de CHF 6'580.- était ouvert au nom de M. A______ dans le cadre de la procédure pénale 1______.

5) a. Par courrier du 20 avril 2016, les SFPJ ont informé le conseil de M. A______ que l'État pouvait compenser librement ses dettes à l'égard des administrés avec ses créances à leur encontre, en vertu des principes généraux du droit. Les deux créances étant désormais exigibles, le montant de CHF 13'284.- était compensé avec celui de CHF 6'580.-, de sorte que le solde de CHF 6'704.- lui serait versé. ![endif]>![if>

b. Le conseil de M. A______ a répondu par courriel du même jour que l'art. 442 al. 4 CPP n'autorisait pas pareille compensation. La totalité de la somme de CHF 13'284.- devait lui être versée. En cas contraire, une décision formelle sujette à recours devait lui être notifiée dans les dix jours.

6) Par courrier du 21 avril 2016, le directeur des finances des SFPJ a rappelé au conseil de M. A______ que l'art. 442 al. 4 CPP ne visait que les autorités pénales. Cette disposition n'était donc pas applicable aux SFPJ, autorité administrative d'exécution des décisions entrées en force et de recouvrement. Appliquant les dispositions générales du droit, ils pouvaient donc procéder à la compensation en question.![endif]>![if>

7) Par courriers des 25 et 26 avril 2016, le conseil de M. A______, réaffirmant que l'art. 442 al. 4 CPP empêchait la compensation effectuée, a mis en demeure les SFPJ de lui notifier une décision formelle.![endif]>![if>

8) Le 28 avril 2016, le directeur des finances des SFPJ a maintenu sa position. Aucune nouvelle décision ne devait être rendue, la déclaration de compensation n'étant pas une décision administrative. La dette de M. A______ vis-à-vis de l'État était éteinte et le solde de CHF 6'704.- lui serait versé prochainement.![endif]>![if>

9) a. Par actes séparés du 29 avril 2016, M. A______ et son conseil, ce dernier agissant en tant que mandataire du premier nommé et à titre personnel, ont interjeté recours contre les courriers des 20, 21 et 28 avril 2016 des SFPJ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et de la chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale de recours), en concluant principalement à la constatation d'un déni de justice et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour que celle-ci prenne une décision formelle. Subsidiairement, ils ont notamment demandé l'annulation des décisions des 20, 21 et 28 avril 2016 et la constatation que les SFPJ ne pouvaient pas compenser l'indemnité de CHF 13'284.- allouée à M. A______ pour l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure pénale 2______, d'une part, et le montant de CHF 6'580.- que celui-ci devait dans le cadre de la procédure pénale 1______, d'autre part.![endif]>![if>

b. Par arrêt du 13 décembre 2016 ( ATA/1039/2016 ), la chambre administrative a déclaré recevable le recours de M. A______ et irrecevable celui de son conseil. Le premier a été partiellement admis en raison de la constatation d'un déni de justice formel. La commission de gestion du pouvoir judiciaire (ci-après : CGPJ) était invitée à statuer sur la licéité de la compensation dans un délai échéant au 31 janvier 2017 au plus tard.

c. Dans son arrêt du 18 janvier 2017, la chambre pénale de recours a déclaré sans objet les recours interjetés par M. A______ et son conseil. La cause a ainsi été rayée du rôle.

10) Le 4 mai 2016, les SFPJ ont versé à M. A______ CHF 6'704.-, correspondant au solde dû après compensation.![endif]>![if>

11) Par décision du 31 janvier 2017, la CGPJ a retenu que la compensation à laquelle avaient procédé les SFPJ, agissant au nom et pour le compte de l'État de Genève, comme communiqué à M. A______ par lettre du 20 avril 2016, confirmé par lettre du 21 avril 2016, était licite. L'État de Genève avait ainsi valablement procédé à la compensation du montant de CHF 6'580.- qui lui était dû par M. A______ au terme de la procédure pénale 1______, avec le montant de CHF 13'284.-, TVA à 8 % comprise, qu'il devait à l'intéressé au terme de la procédure pénale 2______. Aucun frais ni émolument n'était perçu. ![endif]>![if> En substance, les prestations d'argent dues consistaient en deux dettes d'argent de même nature et exigibles, aucun moyen d'exception ne pouvant être soulevé. Dans ces circonstances et compte tenu du fait que la loi n'interdisait aucunement à l'État de compenser ces deux dettes, ce dernier était fondé à recourir à la compensation pour s'acquitter de la somme de CHF 13'284.-. Il avait ainsi valablement éteint cette dette à concurrence de CHF 6'580.-, en manifestant sa volonté de compenser les deux montants en cause, par l'intermédiaire des SFPJ.

12) Par acte du 2 mars 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision précitée, en concluant principalement à son annulation, à la constatation que les SFPJ n'étaient pas en droit de compenser l'indemnité de CHF 13'284.- qui lui avait été allouée dans le cadre de la procédure pénale 2______, avec le montant de CHF 6'580.- qu'il devait dans le cadre de la procédure pénale 1______, à la condamnation des SFPJ à lui verser, sur le compte de son conseil, la somme de CHF 6'580.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 avril 2016, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a demandé que la cause soit renvoyée à la CGPJ pour nouvelle décision dans le sens des considérants.![endif]>![if> La compensation litigieuse était clairement proscrite par l'art. 442 al. 4 CPP, lequel constituait une disposition particulière de droit public dérogeant au régime général de l'art. 120 de la loi fédérale complétant le code civil suisse (titre cinquième : droit des obligations) du 30 mars 1911 (code des obligations - CO - RS 220). La motivation de la CGPJ entrait en totale contradiction avec le message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale ( FF 2006, 1057 ss ; ci-après : message CPP) et la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. L'art. 442 al. 4 CPP s'appliquait à l'autorité de recouvrement. Il serait en effet aberrant de limiter les possibilités de compenser les créances par-devant l'autorité pénale, tout en autorisant ensuite pareil procédé sans aucune limite, simplement parce qu'il intervenait par le truchement de l'autorité de recouvrement. Un tel résultat était contraire à la ratio legis de l'art. 442 al. 4 CPP. La jurisprudence neuchâteloise citée par la CGPJ, concernant l'indemnité d'un défenseur d'office, était antérieure à l'entrée en vigueur du CPP, de sorte qu'elle était sans pertinence en l'espèce. L'art. 442 al. 4 CPP étant pleinement applicable à l'autorité intimée, celle-ci ne pouvait procéder à la compensation litigieuse. Finalement, la créance compensante invoquée par l'État, concernant une procédure antérieure et différente de celle dans laquelle il avait obtenu une indemnité, ne portait pas uniquement sur des frais de procédure, mais également sur une peine pécuniaire, laquelle ne pouvait être opposée en compensation.

13) Dans sa réponse du 7 avril 2017, la CGPJ a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.![endif]>![if> La compensation des deux créances, exigibles et de même nature, avait permis d'éteindre complètement la dette du recourant de CHF 6'580.-. L'État lui avait versé le solde dont il était encore redevable de CHF 6'704.-. Aux termes de l'art. 442 al. 1 CPP, le recouvrement des prestations financières, y compris celles issues de procédures pénales, était régi par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP - RS 281.1), les dispositions générales du CO et les principes généraux du droit public, lesquels prévoyaient la compensation. L'art. 442 al. 4 CPP, visant uniquement les autorités pénales, n'interférait pas dans le régime ordinaire de l'exécution forcée des créances et des dettes dérivant du droit mis en œuvre par les autorités de recouvrement, tenues pas d'autres normes légales. Au moment de l'exécution, il appartenait à l'autorité de recouvrement, et non à l'autorité pénale au sens des art. 12 et 13 CPP, d'ordonner ou non la compensation. La restriction de l'art. 442 al. 4 CPP ne concernait que les seules autorités pénales. La seule et unique fonction de cette disposition était d'interdire au juge pénal, respectivement au procureur, appelé à statuer sur les frais, de se prononcer sur le sort de contre-créances issues de décisions antérieures, prises par d'autres autorités pénales à l'égard du même administré. Cela évitait que l'autorité pénale ne s'érigeât en autorité d'application des règles générales sur l'exécution forcée, compétence revenant à l'autorité administrative de recouvrement, respectivement au juge civil ou administratif. Dans la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière pénale, l'exclusion portait sur l'interdiction d'opérer une compensation avec des indemnités versées pour réparer le tort moral, en raison de sa nature plutôt personnelle que patrimoniale. In casu, la compensation ne visait pas une indemnité pour tort moral allouée au recourant, mais celle octroyée par le Tribunal de police le 25 janvier 2016 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, par un mandataire privé. Il ne ressortait ni de la loi, ni du message CPP que le législateur avait voulu exclure ce type d'indemnité de la compensation. Pour le surplus, il n'était pas contesté que les conditions de la compensation étaient remplies.

14) Dans le délai imparti au 26 avril 2017, M. A______ a répliqué, persistant intégralement dans ses conclusions.![endif]>![if> Il était erroné de considérer que l'art. 442 al. 4 CPP n'était pas applicable à l'autorité de recouvrement. Dans un arrêt du 4 avril 2017, le Tribunal fédéral avait retenu que cette disposition s'appliquait aussi bien à l'autorité de recouvrement, soit à l'intimé, qu'à l'autorité de jugement. Ce cas concernait aussi la compensation d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice des droits de procédure. Après avoir été sanctionnée par la chambre administrative pour déni de justice, la CGPJ s'obstinait à maintenir une position insoutenable. En l'occurrence, l'art. 442 al. 4 CPP interdisait la compensation litigieuse dès lors que la créance compensante ne concernait pas uniquement des frais, mais pour l'essentiel une peine pécuniaire, et qu'elle trouvait son origine dans une autre procédure pénale.

15) Le même jour, la CGPJ a fait savoir qu'elle n'avait pas de requête complémentaire à formuler, en relevant également l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par le Tribunal fédéral.![endif]>![if>

16) Le 27 avril 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA- E 5 10 ; ATA/1039/2016 du 13 décembre 2016).![endif]>![if>

2) Le recours dont est objet porte sur la compensation effectuée par les SFPJ entre l'indemnité de CHF 13'284.- allouée au recourant pour l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure pénale 2______ et le montant de CHF 6'580.- mis à la charge de celui-ci dans le cadre de la procédure pénale 1______ au titre de sa condamnation à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à CHF 70.- l'unité et de paiement des frais de procédure.![endif]>![if>

3) a. La compensation d’une obligation pécuniaire avec une dette du créancier de cette obligation est possible en droit public, même sans base légale, en vertu d’une institution générale du droit, si elle n’est pas exclue par la loi, les dispositions du CO qui en fixent les conditions étant alors applicables par analogie (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 254 n. 751). ![endif]>![if> Faute d’une base légale spéciale, la compensation est admise aux conditions posées par l’art. 120 CO, en tant que règle ou institution générale du droit, aux conditions cumulatives suivantes : la réciprocité des créances, l’identité des prestations dues, l’exigibilité de la créance compensante, la possibilité de faire valoir la créance compensante en justice et l’absence de cause d’exclusion (Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 432 n. 1244 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 254 n. 751).

b. L’État et les autres personnes de droit public peuvent compenser une créance de droit public ou de droit privé leur appartenant avec une créance de droit public ou privé d’un administré sans l’accord de ce dernier (ATF 111 Ib 150 , 158). La déclaration par laquelle l’autorité informe l’administré de la compensation ne constitue une décision que si, en effectuant la compensation, l’autorité compétente statue sur l’existence de la prétention de l’État (Thierry TANQUEREL, op. cit. p. 255 n. 754; Jacques DUBEY, Jean-Baptiste ZUFFEREY, op. cit, p. 432 n. 1244).

4) a. À la lecture du CPP, « Autorités pénales » est le terme générique qui désigne les autorités fédérales et cantonales actives en matière de poursuite pénale. Il s'agit non seulement des autorités de poursuite pénales proprement dites, énumérées à l'art. 12 CPP, à savoir la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions, mais encore des tribunaux au sens de l'art. 13 CPP (tribunal des mesures de contrainte, tribunal de première instance, autorité de recours et juridiction d'appel ; FF 2006 1057, p. 1110 ; Laurent MOREILLON/Aude PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2013, n. 3 ad art. 12 CPP ; Jo PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 32 ad art. 12 - 14 CPP p. 25 ; Niklaus SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung - Praxiskommentar, 2 ème éd., 2013, n. 3 ad art. 12 - 21 CPP).![endif]>![if>

b. En vertu de l’art. 442 CPP, le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la LP (al. 1). Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 % (al. 2). La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières (al. 3). Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées (al. 4).

c. D’après le message CPP, la compensation des créances prévue à l’al. 4 ne s’applique pas à toutes les prestations financières énumérées à l’al. 1 (FF 2006 1057, p. 1318). La créance de la collectivité portant sur les frais de procédure ne peut être compensée qu’avec l’indemnité accordée à la partie débitrice, mais non avec la réparation du tort moral allouée à celle-ci. C’est à l’autorité chargée du recouvrement des frais de procédure et non à une autorité pénale au sens des art. 12 et 13 CPP qu’il appartient d’ordonner ou non la compensation (FF 2006 1057, p. 1318 ; Andreas DONATSCH/Thomas HANSJAKOB/Viktor LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 ème éd., 2014, n. 15 et 18 ad art. 442 CPP ; Laurent MOREILLON/Aude PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 8 s ad art. 442 CPP ; Niklaus SCHMID, op. cit., n. 7 ad art. 442 CPP). Cela étant, la jurisprudence récente retient que l'autorité de recouvrement ne dispose pas d'une compétence exclusive de prononcer la compensation, l'autorité de jugement l'étant également (arrêt du Tribunal fédéral 6B_648/2016 du 4 avril 2017, destiné à la publication, consid. 1 et les réf. citées). L'interdiction de compenser les frais de procédure avec une indemnité pour tort moral s'adresse ainsi tant aux autorités de recouvrement qu'aux autorités pénales (ATF 139 IV 243 consid. 5 et les références citées). Cette règle ne s'applique toutefois pas si la compensation envisagée porte sur des valeurs séquestrées, puisqu'il doit être statué sur le sort de celles-ci dans la décision finale. Seule l'autorité pénale qui la rend peut alors utiliser lesdites valeurs pour couvrir les frais de procédure. En d'autres termes, la compétence d'admettre une compensation n'est pas réservée aux magistrats pénaux mais ressortit en principe à l'autorité d'exécution chargée du recouvrement des frais (FF 2006 1057, p. 1318 ; Jo PITTELOUD, op. cit., n. 1401 ad art. 439 ss p. 922 ; Niklaus SCHMID, op. cit., n. 8 ad art. 442 CPP ; Andreas DONATSCH/Thomas HANSJAKOB/Viktor LIEBER, op. cit., n. 18 ad art. 442 CPP). L'art. 442 al. 4 CPP permet ainsi la compensation des frais mis à la charge du recourant avec l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dans la même procédure.

d. S'agissant en particulier du recouvrement d'une peine pécuniaire, celui-ci a lieu conformément aux art. 35, 36 et 106 al. 4 et 5 CP (Michel PERRIN, in André KUHN/Yvan JEANNERET, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2011, n. 3 ad art. 442 ; Laurent MOREILLON/Aude PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 2 ad art. 442 CPP ). L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à douze mois. Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais (art. 35 al. 1 CP). Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés (art. 35 al. 2 CP). Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu (art. 35 al. 3 CP). Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 1 CP). Lorsque celui qui a été condamné au paiement d'une peine pécuniaire est également débiteur d'autres dettes de droit public, y compris les frais de procédure en cause, il possède un droit à exiger que les sommes versées soient affectées au paiement de la peine pécuniaire et qu'elles ne soient pas comptabilisées en déduction de ces autres dettes. Cela vaut de manière générale, à défaut d'instructions contraires du condamné. Si tel n'était pas le cas, la conversion de la peine pécuniaire en arrêts servirait aussi de mesure de contrainte à l'égard de toutes les autres dettes, ce qui est contraire aux art. 7 et 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; Christian FAVRE/Marc PELLET/Patrick STOUDMANN, Code pénal annoté, 2011, n. 3.3 ad art. 36 et les réf. citées). Ainsi, dans tous les cas, le paiement doit être imputé en priorité sur la peine pécuniaire (Michel DUPUIS/Laurent MOREILLON/Christophe PIGUET/Séverine BERGER/Miriam MAZOU/ Virginie RODIGARI, Petit commentaire du code pénal, 2 ème éd., 2017, n. 3 ad art. 36 CP).

5) Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s’interprète en premier lieu d’après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique ; ATF 138 II 557 consid. 7.1 ; 138 II 105 consid. 5.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral utilise les diverses méthodes d’interprétation de manière pragmatique, sans établir entre elles un ordre de priorité hiérarchique (ATF 138 II 217 consid. 4.1 ; 133 III 175 consid. 3.3.1 ; ATA/212/2016 du 8 mars 2016). Enfin, si plusieurs interprétations sont admissibles, il faut choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 131 III 623 consid. 2.4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_219/2014 du 23 septembre 2014 consid. 5.2. et les arrêts cités).![endif]>![if>

6) En l'espèce, le recourant considère que la décision querellée est erronée en tant qu'elle confirme la compensation susmentionnée, laquelle serait contraire à la lettre de l'art. 442 al. 4 CPP. Cette disposition, s'appliquant selon lui tant à l'autorité pénale qu'à l'autorité de recouvrement, interdirait de compenser le montant d'une indemnité pour exercice raisonnable des droits de procédure visant une défense privée (2______) avec des montants dus au titre d'exécution d'une peine pécuniaire et de frais de procédure (1______), au paiement desquels le recourant a été condamné dans le cadre d'une procédure pénale antérieure à la première.![endif]>![if> Contrairement à ce que prétend le recourant, sous la plume de son conseil, la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée à laquelle il se réfère dans ses écritures, ne consacre pas une compétence exclusive de l'autorité pénale pour prononcer une compensation, et ce uniquement dans la même procédure. Au contraire, tant le message CPP que le Tribunal fédéral rappellent que l'autorité de recouvrement dispose d'une compétence de principe en la matière. Celle-ci n'est cependant pas exclusive dans la mesure où l'autorité pénale dispose également de la faculté de procéder à une compensation des montants en cause sous certaines conditions, lesquelles sont énumérées à l'art. 442 al. 4 CPP. Cet alinéa constitue ainsi une lex specialis à l'esprit général de l'article concerné qu'il convient d'aborder dans sa globalité, sous peine de priver l'autorité de recouvrement de ses attributions. L'obligation faite à l'autorité pénale de se prononcer sur le sort des valeurs séquestrées dans la décision finale, elle seule disposant de cette compétence, justifie également cette approche. L'autorité pénale ne saurait cependant compenser des montants issus de procédures pénales différentes, dans la mesure où il lui appartient uniquement de juger la cause dont elle est saisie. L'exécution des différentes décisions ressortit alors à l'autorité de recouvrement. L'application des dispositions de la LP au recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale (art. 442 al. 1 CPP) implique d'ailleurs le recours autorisé aux principes généraux du CO et du droit public, faute de quoi l'État, soit pour lui l'autorité d'exécution, se verrait limité de manière disproportionnée et injustifiée dans ses moyens d'action en recouvrement de ses créances, alors même qu'il en va de l'intérêt public. À cela s'ajoute que, selon la jurisprudence fédérale, seule la réparation pour tort moral ne put être compensée en raison de son caractère éminemment personnel. En revanche, le Tribunal fédéral précise bien que l'indemnité accordée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure peut être utilisée pour couvrir les frais de procédure mis à la charge de la partie débitrice. Par ailleurs, les sommes versées par la personne condamnée devant généralement être attribuées en priorité au règlement de la peine pécuniaire, l'autorité de recouvrement ne saurait s'écarter de l'application de ce principe essentiel en cas de compensation. Admettre le contraire viendrait à créer un moyen permettant de contourner l'art. 36 CP, de même que les art. 7 et 10 al. 2 Cst., en défaveur du justiciable concerné, lequel pourrait être exposé au risque de devoir purger une peine privative de liberté de substitution. Au vu des développements qui précèdent, l'autorité de recouvrement est compétente pour compenser une indemnité accordée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure avec une peine pécuniaire et des frais de procédure, quand bien même lesdits montants résulteraient de procédures pénales distinctes. À cet égard, il sied de relever que ni l'existence des conditions de la compensation ni la régularité de la procédure de recouvrement de la peine pécuniaire à laquelle le recourant a été condamné dans le cadre de la procédure pénale 1______, ne sont contestées. In casu, les SFPJ ont donc valablement et légalement procédé à la compensation de l'indemnité de CHF 13'284.- allouée au recourant pour l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure pénale 2______ avec le montant de CHF 6'580.- mis à la charge de celui-ci dans le cadre de la procédure pénale 1______. Au-delà du simple acquittement de ses dettes en faveur de l'État, un tel procédé le préserve de tout risque d'exécution forcée et de conversion en privative de liberté de substitution.

7) En conséquence, la décision de l’autorité intimée est conforme au droit et le recours à l’encontre de celle-ci, entièrement mal fondé, sera rejeté.![endif]>![if>

8) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

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Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 mars 2017 par Monsieur A______ contre la décision du 31 janvier 2017 de la commission de gestion du pouvoir judiciaire ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 1'000.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Cristobal Orjales, avocat du recourant, à la commission de gestion du pouvoir judiciaire, ainsi qu'aux services financiers du pouvoir judiciaire, pour information. Siégeants : Mme Junod, présidente, Mme Galeazzi, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.07.2017 A/746/2017

COMPENSATION DE CRÉANCES ; ORGANISATION(PROCÉDURE) ; RECOUVREMENT ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉPENS ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) | Les services financiers du pouvoir judiciaire peuvent compenser une indemnité allouée pour l'exercice raisonnable des droits de procédure avec des montants dus au titre de condamnation à une peine pécuniaire et au paiement des frais de procédure, quand bien même ceux-ci résulteraient de deux procédures pénales distinctes. Il suffit que les conditions de la compensation soient remplies et les dispositions applicables dans le cadre de la procédure de recouvrement, respectées. Eléments non contestés en l'occurrence. Recours rejeté. | CO.120; CPP.12; CPP.13; CPP.442; CP.35; CP.36

A/746/2017 ATA/1096/2017 du 18.07.2017 ( ACTDP ) , REJETE Recours TF déposé le 01.09.2017, rendu le 18.04.2018, REJETE, 6B_956/2017 Descripteurs : COMPENSATION DE CRÉANCES ; ORGANISATION(PROCÉDURE) ; RECOUVREMENT ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉPENS ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) Normes : CO.120; CPP.12; CPP.13; CPP.442; CP.35; CP.36 Résumé : Les services financiers du pouvoir judiciaire peuvent compenser une indemnité allouée pour l'exercice raisonnable des droits de procédure avec des montants dus au titre de condamnation à une peine pécuniaire et au paiement des frais de procédure, quand bien même ceux-ci résulteraient de deux procédures pénales distinctes. Il suffit que les conditions de la compensation soient remplies et les dispositions applicables dans le cadre de la procédure de recouvrement, respectées. Eléments non contestés en l'occurrence. Recours rejeté. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/746/2017 - ACTDP ATA/1096/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 juillet 2017 dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Cristobal Orjales, avocat contre ÉTAT DE GENÈVE, Commission de gestion du pouvoir judiciaire EN FAIT

1) a. Par ordonnance pénale du 5 août 2013, rendue par le Ministère public dans la procédure 1______, Monsieur A______, né le ______ 1974, a été condamné pour faux dans les titres (art. 251 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à CHF 70.- l'unité, soit un total de CHF 6'300.-. Les frais de procédure en CHF 260.- ont été mis à sa charge.![endif]>![if>

b. Par ordonnance du 27 janvier 2014, le Tribunal de police a constaté que l'ordonnance du 5 août 2013 valait jugement entré en force, l'opposition formée par M. A______ étant tardive. Les frais de procédure en CHF 295.- étaient mis à la charge de ce dernier. M. A______ ne s'est pas acquitté des montants dus. Il n'a pas non plus proposé de modalités de paiement.

2) a. Par ordonnance pénale du 5 juin 2015 dans la procédure 2______, le Ministère public a notamment condamné M. A______ pour infraction aux articles 251 ch. 1 CP et 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).![endif]>![if>

b. Par jugement du 25 janvier 2016 ( JTDP/74/2016 ), le Tribunal de police a acquitté M. A______ de l'intégralité des infractions reprochées dans le cadre de la procédure 2______, lui a alloué un montant de CHF 13'284.-, TVA à 8 % comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0), l'a débouté de ses conclusions en indemnité pour le dommage économique (art. 429 al. 1 let. b CPP), a ordonné la communication du jugement au service du casier judiciaire et au service des contraventions (ci-après : SDC) (art. 81 al. 4 let. f CPP) et laissé les frais à la charge de l'État. Ce jugement est entré en force à la suite du retrait de l'appel du Ministère public (arrêt de la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du 12 avril 2016, AARP/129/2016 ).

3) Par courrier du 15 avril 2016, le conseil de M. A______, ayant agi comme défenseur privé dans le cadre de la procédure pénale 2______, a prié les services financiers du pouvoir judiciaire (ci-après : SFPJ) de verser sur son compte bancaire l'indemnité de CHF 13'284.- TTC, en leur remettant une copie du jugement JTDP/______/2016 du 25 janvier 2016. ![endif]>![if>

4) a. Par courriel du 18 avril 2016, les SFPJ ont interpellé le SDC afin de savoir si d'autres factures du pouvoir judiciaire étaient ouvertes au nom de M. A______ et cas échéant, d'en connaître le numéro de procédure concerné et le solde ouvert.![endif]>![if>

b. Le jour même, le SDC a répondu qu'un montant de CHF 6'580.- était ouvert au nom de M. A______ dans le cadre de la procédure pénale 1______.

5) a. Par courrier du 20 avril 2016, les SFPJ ont informé le conseil de M. A______ que l'État pouvait compenser librement ses dettes à l'égard des administrés avec ses créances à leur encontre, en vertu des principes généraux du droit. Les deux créances étant désormais exigibles, le montant de CHF 13'284.- était compensé avec celui de CHF 6'580.-, de sorte que le solde de CHF 6'704.- lui serait versé. ![endif]>![if>

b. Le conseil de M. A______ a répondu par courriel du même jour que l'art. 442 al. 4 CPP n'autorisait pas pareille compensation. La totalité de la somme de CHF 13'284.- devait lui être versée. En cas contraire, une décision formelle sujette à recours devait lui être notifiée dans les dix jours.

6) Par courrier du 21 avril 2016, le directeur des finances des SFPJ a rappelé au conseil de M. A______ que l'art. 442 al. 4 CPP ne visait que les autorités pénales. Cette disposition n'était donc pas applicable aux SFPJ, autorité administrative d'exécution des décisions entrées en force et de recouvrement. Appliquant les dispositions générales du droit, ils pouvaient donc procéder à la compensation en question.![endif]>![if>

7) Par courriers des 25 et 26 avril 2016, le conseil de M. A______, réaffirmant que l'art. 442 al. 4 CPP empêchait la compensation effectuée, a mis en demeure les SFPJ de lui notifier une décision formelle.![endif]>![if>

8) Le 28 avril 2016, le directeur des finances des SFPJ a maintenu sa position. Aucune nouvelle décision ne devait être rendue, la déclaration de compensation n'étant pas une décision administrative. La dette de M. A______ vis-à-vis de l'État était éteinte et le solde de CHF 6'704.- lui serait versé prochainement.![endif]>![if>

9) a. Par actes séparés du 29 avril 2016, M. A______ et son conseil, ce dernier agissant en tant que mandataire du premier nommé et à titre personnel, ont interjeté recours contre les courriers des 20, 21 et 28 avril 2016 des SFPJ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et de la chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale de recours), en concluant principalement à la constatation d'un déni de justice et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour que celle-ci prenne une décision formelle. Subsidiairement, ils ont notamment demandé l'annulation des décisions des 20, 21 et 28 avril 2016 et la constatation que les SFPJ ne pouvaient pas compenser l'indemnité de CHF 13'284.- allouée à M. A______ pour l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure pénale 2______, d'une part, et le montant de CHF 6'580.- que celui-ci devait dans le cadre de la procédure pénale 1______, d'autre part.![endif]>![if>

b. Par arrêt du 13 décembre 2016 ( ATA/1039/2016 ), la chambre administrative a déclaré recevable le recours de M. A______ et irrecevable celui de son conseil. Le premier a été partiellement admis en raison de la constatation d'un déni de justice formel. La commission de gestion du pouvoir judiciaire (ci-après : CGPJ) était invitée à statuer sur la licéité de la compensation dans un délai échéant au 31 janvier 2017 au plus tard.

c. Dans son arrêt du 18 janvier 2017, la chambre pénale de recours a déclaré sans objet les recours interjetés par M. A______ et son conseil. La cause a ainsi été rayée du rôle.

10) Le 4 mai 2016, les SFPJ ont versé à M. A______ CHF 6'704.-, correspondant au solde dû après compensation.![endif]>![if>

11) Par décision du 31 janvier 2017, la CGPJ a retenu que la compensation à laquelle avaient procédé les SFPJ, agissant au nom et pour le compte de l'État de Genève, comme communiqué à M. A______ par lettre du 20 avril 2016, confirmé par lettre du 21 avril 2016, était licite. L'État de Genève avait ainsi valablement procédé à la compensation du montant de CHF 6'580.- qui lui était dû par M. A______ au terme de la procédure pénale 1______, avec le montant de CHF 13'284.-, TVA à 8 % comprise, qu'il devait à l'intéressé au terme de la procédure pénale 2______. Aucun frais ni émolument n'était perçu. ![endif]>![if> En substance, les prestations d'argent dues consistaient en deux dettes d'argent de même nature et exigibles, aucun moyen d'exception ne pouvant être soulevé. Dans ces circonstances et compte tenu du fait que la loi n'interdisait aucunement à l'État de compenser ces deux dettes, ce dernier était fondé à recourir à la compensation pour s'acquitter de la somme de CHF 13'284.-. Il avait ainsi valablement éteint cette dette à concurrence de CHF 6'580.-, en manifestant sa volonté de compenser les deux montants en cause, par l'intermédiaire des SFPJ.

12) Par acte du 2 mars 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision précitée, en concluant principalement à son annulation, à la constatation que les SFPJ n'étaient pas en droit de compenser l'indemnité de CHF 13'284.- qui lui avait été allouée dans le cadre de la procédure pénale 2______, avec le montant de CHF 6'580.- qu'il devait dans le cadre de la procédure pénale 1______, à la condamnation des SFPJ à lui verser, sur le compte de son conseil, la somme de CHF 6'580.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 avril 2016, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a demandé que la cause soit renvoyée à la CGPJ pour nouvelle décision dans le sens des considérants.![endif]>![if> La compensation litigieuse était clairement proscrite par l'art. 442 al. 4 CPP, lequel constituait une disposition particulière de droit public dérogeant au régime général de l'art. 120 de la loi fédérale complétant le code civil suisse (titre cinquième : droit des obligations) du 30 mars 1911 (code des obligations - CO - RS 220). La motivation de la CGPJ entrait en totale contradiction avec le message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale ( FF 2006, 1057 ss ; ci-après : message CPP) et la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. L'art. 442 al. 4 CPP s'appliquait à l'autorité de recouvrement. Il serait en effet aberrant de limiter les possibilités de compenser les créances par-devant l'autorité pénale, tout en autorisant ensuite pareil procédé sans aucune limite, simplement parce qu'il intervenait par le truchement de l'autorité de recouvrement. Un tel résultat était contraire à la ratio legis de l'art. 442 al. 4 CPP. La jurisprudence neuchâteloise citée par la CGPJ, concernant l'indemnité d'un défenseur d'office, était antérieure à l'entrée en vigueur du CPP, de sorte qu'elle était sans pertinence en l'espèce. L'art. 442 al. 4 CPP étant pleinement applicable à l'autorité intimée, celle-ci ne pouvait procéder à la compensation litigieuse. Finalement, la créance compensante invoquée par l'État, concernant une procédure antérieure et différente de celle dans laquelle il avait obtenu une indemnité, ne portait pas uniquement sur des frais de procédure, mais également sur une peine pécuniaire, laquelle ne pouvait être opposée en compensation.

13) Dans sa réponse du 7 avril 2017, la CGPJ a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.![endif]>![if> La compensation des deux créances, exigibles et de même nature, avait permis d'éteindre complètement la dette du recourant de CHF 6'580.-. L'État lui avait versé le solde dont il était encore redevable de CHF 6'704.-. Aux termes de l'art. 442 al. 1 CPP, le recouvrement des prestations financières, y compris celles issues de procédures pénales, était régi par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP - RS 281.1), les dispositions générales du CO et les principes généraux du droit public, lesquels prévoyaient la compensation. L'art. 442 al. 4 CPP, visant uniquement les autorités pénales, n'interférait pas dans le régime ordinaire de l'exécution forcée des créances et des dettes dérivant du droit mis en œuvre par les autorités de recouvrement, tenues pas d'autres normes légales. Au moment de l'exécution, il appartenait à l'autorité de recouvrement, et non à l'autorité pénale au sens des art. 12 et 13 CPP, d'ordonner ou non la compensation. La restriction de l'art. 442 al. 4 CPP ne concernait que les seules autorités pénales. La seule et unique fonction de cette disposition était d'interdire au juge pénal, respectivement au procureur, appelé à statuer sur les frais, de se prononcer sur le sort de contre-créances issues de décisions antérieures, prises par d'autres autorités pénales à l'égard du même administré. Cela évitait que l'autorité pénale ne s'érigeât en autorité d'application des règles générales sur l'exécution forcée, compétence revenant à l'autorité administrative de recouvrement, respectivement au juge civil ou administratif. Dans la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière pénale, l'exclusion portait sur l'interdiction d'opérer une compensation avec des indemnités versées pour réparer le tort moral, en raison de sa nature plutôt personnelle que patrimoniale. In casu, la compensation ne visait pas une indemnité pour tort moral allouée au recourant, mais celle octroyée par le Tribunal de police le 25 janvier 2016 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, par un mandataire privé. Il ne ressortait ni de la loi, ni du message CPP que le législateur avait voulu exclure ce type d'indemnité de la compensation. Pour le surplus, il n'était pas contesté que les conditions de la compensation étaient remplies.

14) Dans le délai imparti au 26 avril 2017, M. A______ a répliqué, persistant intégralement dans ses conclusions.![endif]>![if> Il était erroné de considérer que l'art. 442 al. 4 CPP n'était pas applicable à l'autorité de recouvrement. Dans un arrêt du 4 avril 2017, le Tribunal fédéral avait retenu que cette disposition s'appliquait aussi bien à l'autorité de recouvrement, soit à l'intimé, qu'à l'autorité de jugement. Ce cas concernait aussi la compensation d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice des droits de procédure. Après avoir été sanctionnée par la chambre administrative pour déni de justice, la CGPJ s'obstinait à maintenir une position insoutenable. En l'occurrence, l'art. 442 al. 4 CPP interdisait la compensation litigieuse dès lors que la créance compensante ne concernait pas uniquement des frais, mais pour l'essentiel une peine pécuniaire, et qu'elle trouvait son origine dans une autre procédure pénale.

15) Le même jour, la CGPJ a fait savoir qu'elle n'avait pas de requête complémentaire à formuler, en relevant également l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par le Tribunal fédéral.![endif]>![if>

16) Le 27 avril 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA- E 5 10 ; ATA/1039/2016 du 13 décembre 2016).![endif]>![if>

2) Le recours dont est objet porte sur la compensation effectuée par les SFPJ entre l'indemnité de CHF 13'284.- allouée au recourant pour l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure pénale 2______ et le montant de CHF 6'580.- mis à la charge de celui-ci dans le cadre de la procédure pénale 1______ au titre de sa condamnation à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à CHF 70.- l'unité et de paiement des frais de procédure.![endif]>![if>

3) a. La compensation d’une obligation pécuniaire avec une dette du créancier de cette obligation est possible en droit public, même sans base légale, en vertu d’une institution générale du droit, si elle n’est pas exclue par la loi, les dispositions du CO qui en fixent les conditions étant alors applicables par analogie (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 254 n. 751). ![endif]>![if> Faute d’une base légale spéciale, la compensation est admise aux conditions posées par l’art. 120 CO, en tant que règle ou institution générale du droit, aux conditions cumulatives suivantes : la réciprocité des créances, l’identité des prestations dues, l’exigibilité de la créance compensante, la possibilité de faire valoir la créance compensante en justice et l’absence de cause d’exclusion (Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 432 n. 1244 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 254 n. 751).

b. L’État et les autres personnes de droit public peuvent compenser une créance de droit public ou de droit privé leur appartenant avec une créance de droit public ou privé d’un administré sans l’accord de ce dernier (ATF 111 Ib 150 , 158). La déclaration par laquelle l’autorité informe l’administré de la compensation ne constitue une décision que si, en effectuant la compensation, l’autorité compétente statue sur l’existence de la prétention de l’État (Thierry TANQUEREL, op. cit. p. 255 n. 754; Jacques DUBEY, Jean-Baptiste ZUFFEREY, op. cit, p. 432 n. 1244).

4) a. À la lecture du CPP, « Autorités pénales » est le terme générique qui désigne les autorités fédérales et cantonales actives en matière de poursuite pénale. Il s'agit non seulement des autorités de poursuite pénales proprement dites, énumérées à l'art. 12 CPP, à savoir la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions, mais encore des tribunaux au sens de l'art. 13 CPP (tribunal des mesures de contrainte, tribunal de première instance, autorité de recours et juridiction d'appel ; FF 2006 1057, p. 1110 ; Laurent MOREILLON/Aude PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2013, n. 3 ad art. 12 CPP ; Jo PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 32 ad art. 12 - 14 CPP p. 25 ; Niklaus SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung - Praxiskommentar, 2 ème éd., 2013, n. 3 ad art. 12 - 21 CPP).![endif]>![if>

b. En vertu de l’art. 442 CPP, le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la LP (al. 1). Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 % (al. 2). La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières (al. 3). Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées (al. 4).

c. D’après le message CPP, la compensation des créances prévue à l’al. 4 ne s’applique pas à toutes les prestations financières énumérées à l’al. 1 (FF 2006 1057, p. 1318). La créance de la collectivité portant sur les frais de procédure ne peut être compensée qu’avec l’indemnité accordée à la partie débitrice, mais non avec la réparation du tort moral allouée à celle-ci. C’est à l’autorité chargée du recouvrement des frais de procédure et non à une autorité pénale au sens des art. 12 et 13 CPP qu’il appartient d’ordonner ou non la compensation (FF 2006 1057, p. 1318 ; Andreas DONATSCH/Thomas HANSJAKOB/Viktor LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 ème éd., 2014, n. 15 et 18 ad art. 442 CPP ; Laurent MOREILLON/Aude PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 8 s ad art. 442 CPP ; Niklaus SCHMID, op. cit., n. 7 ad art. 442 CPP). Cela étant, la jurisprudence récente retient que l'autorité de recouvrement ne dispose pas d'une compétence exclusive de prononcer la compensation, l'autorité de jugement l'étant également (arrêt du Tribunal fédéral 6B_648/2016 du 4 avril 2017, destiné à la publication, consid. 1 et les réf. citées). L'interdiction de compenser les frais de procédure avec une indemnité pour tort moral s'adresse ainsi tant aux autorités de recouvrement qu'aux autorités pénales (ATF 139 IV 243 consid. 5 et les références citées). Cette règle ne s'applique toutefois pas si la compensation envisagée porte sur des valeurs séquestrées, puisqu'il doit être statué sur le sort de celles-ci dans la décision finale. Seule l'autorité pénale qui la rend peut alors utiliser lesdites valeurs pour couvrir les frais de procédure. En d'autres termes, la compétence d'admettre une compensation n'est pas réservée aux magistrats pénaux mais ressortit en principe à l'autorité d'exécution chargée du recouvrement des frais (FF 2006 1057, p. 1318 ; Jo PITTELOUD, op. cit., n. 1401 ad art. 439 ss p. 922 ; Niklaus SCHMID, op. cit., n. 8 ad art. 442 CPP ; Andreas DONATSCH/Thomas HANSJAKOB/Viktor LIEBER, op. cit., n. 18 ad art. 442 CPP). L'art. 442 al. 4 CPP permet ainsi la compensation des frais mis à la charge du recourant avec l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dans la même procédure.

d. S'agissant en particulier du recouvrement d'une peine pécuniaire, celui-ci a lieu conformément aux art. 35, 36 et 106 al. 4 et 5 CP (Michel PERRIN, in André KUHN/Yvan JEANNERET, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2011, n. 3 ad art. 442 ; Laurent MOREILLON/Aude PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 2 ad art. 442 CPP ). L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à douze mois. Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais (art. 35 al. 1 CP). Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés (art. 35 al. 2 CP). Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu (art. 35 al. 3 CP). Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 1 CP). Lorsque celui qui a été condamné au paiement d'une peine pécuniaire est également débiteur d'autres dettes de droit public, y compris les frais de procédure en cause, il possède un droit à exiger que les sommes versées soient affectées au paiement de la peine pécuniaire et qu'elles ne soient pas comptabilisées en déduction de ces autres dettes. Cela vaut de manière générale, à défaut d'instructions contraires du condamné. Si tel n'était pas le cas, la conversion de la peine pécuniaire en arrêts servirait aussi de mesure de contrainte à l'égard de toutes les autres dettes, ce qui est contraire aux art. 7 et 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; Christian FAVRE/Marc PELLET/Patrick STOUDMANN, Code pénal annoté, 2011, n. 3.3 ad art. 36 et les réf. citées). Ainsi, dans tous les cas, le paiement doit être imputé en priorité sur la peine pécuniaire (Michel DUPUIS/Laurent MOREILLON/Christophe PIGUET/Séverine BERGER/Miriam MAZOU/ Virginie RODIGARI, Petit commentaire du code pénal, 2 ème éd., 2017, n. 3 ad art. 36 CP).

5) Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s’interprète en premier lieu d’après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique ; ATF 138 II 557 consid. 7.1 ; 138 II 105 consid. 5.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral utilise les diverses méthodes d’interprétation de manière pragmatique, sans établir entre elles un ordre de priorité hiérarchique (ATF 138 II 217 consid. 4.1 ; 133 III 175 consid. 3.3.1 ; ATA/212/2016 du 8 mars 2016). Enfin, si plusieurs interprétations sont admissibles, il faut choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 131 III 623 consid. 2.4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_219/2014 du 23 septembre 2014 consid. 5.2. et les arrêts cités).![endif]>![if>

6) En l'espèce, le recourant considère que la décision querellée est erronée en tant qu'elle confirme la compensation susmentionnée, laquelle serait contraire à la lettre de l'art. 442 al. 4 CPP. Cette disposition, s'appliquant selon lui tant à l'autorité pénale qu'à l'autorité de recouvrement, interdirait de compenser le montant d'une indemnité pour exercice raisonnable des droits de procédure visant une défense privée (2______) avec des montants dus au titre d'exécution d'une peine pécuniaire et de frais de procédure (1______), au paiement desquels le recourant a été condamné dans le cadre d'une procédure pénale antérieure à la première.![endif]>![if> Contrairement à ce que prétend le recourant, sous la plume de son conseil, la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée à laquelle il se réfère dans ses écritures, ne consacre pas une compétence exclusive de l'autorité pénale pour prononcer une compensation, et ce uniquement dans la même procédure. Au contraire, tant le message CPP que le Tribunal fédéral rappellent que l'autorité de recouvrement dispose d'une compétence de principe en la matière. Celle-ci n'est cependant pas exclusive dans la mesure où l'autorité pénale dispose également de la faculté de procéder à une compensation des montants en cause sous certaines conditions, lesquelles sont énumérées à l'art. 442 al. 4 CPP. Cet alinéa constitue ainsi une lex specialis à l'esprit général de l'article concerné qu'il convient d'aborder dans sa globalité, sous peine de priver l'autorité de recouvrement de ses attributions. L'obligation faite à l'autorité pénale de se prononcer sur le sort des valeurs séquestrées dans la décision finale, elle seule disposant de cette compétence, justifie également cette approche. L'autorité pénale ne saurait cependant compenser des montants issus de procédures pénales différentes, dans la mesure où il lui appartient uniquement de juger la cause dont elle est saisie. L'exécution des différentes décisions ressortit alors à l'autorité de recouvrement. L'application des dispositions de la LP au recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale (art. 442 al. 1 CPP) implique d'ailleurs le recours autorisé aux principes généraux du CO et du droit public, faute de quoi l'État, soit pour lui l'autorité d'exécution, se verrait limité de manière disproportionnée et injustifiée dans ses moyens d'action en recouvrement de ses créances, alors même qu'il en va de l'intérêt public. À cela s'ajoute que, selon la jurisprudence fédérale, seule la réparation pour tort moral ne put être compensée en raison de son caractère éminemment personnel. En revanche, le Tribunal fédéral précise bien que l'indemnité accordée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure peut être utilisée pour couvrir les frais de procédure mis à la charge de la partie débitrice. Par ailleurs, les sommes versées par la personne condamnée devant généralement être attribuées en priorité au règlement de la peine pécuniaire, l'autorité de recouvrement ne saurait s'écarter de l'application de ce principe essentiel en cas de compensation. Admettre le contraire viendrait à créer un moyen permettant de contourner l'art. 36 CP, de même que les art. 7 et 10 al. 2 Cst., en défaveur du justiciable concerné, lequel pourrait être exposé au risque de devoir purger une peine privative de liberté de substitution. Au vu des développements qui précèdent, l'autorité de recouvrement est compétente pour compenser une indemnité accordée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure avec une peine pécuniaire et des frais de procédure, quand bien même lesdits montants résulteraient de procédures pénales distinctes. À cet égard, il sied de relever que ni l'existence des conditions de la compensation ni la régularité de la procédure de recouvrement de la peine pécuniaire à laquelle le recourant a été condamné dans le cadre de la procédure pénale 1______, ne sont contestées. In casu, les SFPJ ont donc valablement et légalement procédé à la compensation de l'indemnité de CHF 13'284.- allouée au recourant pour l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure pénale 2______ avec le montant de CHF 6'580.- mis à la charge de celui-ci dans le cadre de la procédure pénale 1______. Au-delà du simple acquittement de ses dettes en faveur de l'État, un tel procédé le préserve de tout risque d'exécution forcée et de conversion en privative de liberté de substitution.

7) En conséquence, la décision de l’autorité intimée est conforme au droit et le recours à l’encontre de celle-ci, entièrement mal fondé, sera rejeté.![endif]>![if>

8) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 mars 2017 par Monsieur A______ contre la décision du 31 janvier 2017 de la commission de gestion du pouvoir judiciaire ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 1'000.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Cristobal Orjales, avocat du recourant, à la commission de gestion du pouvoir judiciaire, ainsi qu'aux services financiers du pouvoir judiciaire, pour information. Siégeants : Mme Junod, présidente, Mme Galeazzi, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :