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A/746/2014

Genf · 2015-01-06 · Français GE

ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; MESURE DISCIPLINAIRE ; INTÉRÊT ACTUEL ; MISE EN LIBERTÉ DÉFINITIVE | Irrecevabilité du recours contre une mesure disciplinaire en raison de l'absence d'intérêt actuel suite à la libération du recourant pendant la procédure. | LPA.60.letb ; RRIP.47

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Philippe Gorla, avocat contre PRISON DE CHAMP-DOLLON EN FAIT

1) Monsieur A______, ressortissant tunisien né le ______1986, est entré en détention à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) le 8 mars 2013, en vue d’exécuter une peine privative de liberté de seize mois. La fin de sa peine a été fixée au 5 juillet 2014.![endif]>![if>

2) Le 25 février 2014, lors de la promenade, M. A______ a subi un traumatisme crânien au cours d’une rixe. Emmené au service médical de la prison, deux poinçons ont été découverts dans sa veste. Il a ensuite été transféré aux Hôpitaux universitaire de Genève. ![endif]>![if>

3) Le lendemain, dès son retour à la prison, M. A______ s’est vu infliger une punition de cinq jours en cellule forte pour possession d’objets prohibés. Il a été placé dans la cellule n° 1______, avec deux autres détenus. Sa sortie a été fixée au 3 mars 2014 à 17h30. Il n’a pas contesté cette sanction.![endif]>![if>

4) Le 1 er mars 2014, pour des raisons organisationnelles, les trois détenus précités ont été transférés dans d’autres cellules fortes. Lors du nettoyage réglementaire de la cellule n° 1______, plusieurs dégâts matériels ont été constatés. Il ressort du rapport d’incident afférent, établi le jour même par un gardien, que deux lampes avaient été cassées, les câbles électriques dénudés, une pièce de rideau avait été arrachée, une prise électrique sortie de son boîtier, les pièces du système de fermeture des targettes de portillons avaient été endommagées et la tige du support de papier toilette avait été dégradée. ![endif]>![if>

5) Après avoir été entendu par le directeur de la prison, M. A______ a été puni, par décision du 2 mars 2014, notifiée le jour même et déclarée exécutoire nonobstant recours, à trois jours de cellule forte pour dégradation de locaux. Son entrée dans cette cellule a été fixée pour le lendemain à 17h30, soit à la fin de l’exécution de sa première sanction, et sa sortie pour le 6 mars 2014 à 17h30.![endif]>![if>

6) Les deux autres codétenus ont fait l'objet d’une sanction similaire.![endif]>![if>

7) Par acte du 11 mars 2014, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles.![endif]>![if>

8) Par décision du 12 mars 2014, M. A______ a, à nouveau, fait l’objet d’un placement de cinq jours en cellule forte, pour menaces envers le personnel. M. A______ n’a pas recouru contre cette punition. ![endif]>![if>

9) Le 17 mars 2014, il a été transféré à la prison de Witzwil, dans le canton de Berne. ![endif]>![if>

10) Par courrier du 1 er avril 2014, M. A______, par l’entremise de son conseil, a complété son acte de recours. Il a, préalablement, conclu à la transmission de son dossier par la prison, à son audition, à la possibilité de s’entretenir avec son conseil et de compléter son acte de recours dans un délai raisonnable. Principalement, il a conclu à l’annulation de la décision du 2 mars 2014 et à réserver son droit de réclamer une indemnité équitable.![endif]>![if> À titre conservatoire, il invoquait un abus du pouvoir d’appréciation de la prison et une constatation incomplète des faits pertinents par cette dernière.

11) Par réponse du 12 juin 2014, la prison a conclu au rejet du recours de M. A______.![endif]>![if> La punition avait été prononcée sur la base d’un rapport d’incident établi par un fonctionnaire assermenté. Les dégâts intervenus dans la cellule n° 1______ avaient été prouvés par pièces et constituaient une violation des dispositions du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées (RRIP - F 1 50.04). D’ailleurs, ni M. A______, ni ses codétenus, n’avaient contesté ces dégradations. Dès lors, la prison n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation, avait constaté les faits pertinents de manière complète et la punition infligée respectait le principe de la proportionnalité.

12) Par courrier du 24 juin 2014, le conseil de M. A______ a informé la chambre administrative que ce dernier, ayant notamment été condamné pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et pouvant, de ce fait, faire l’objet de mesures d’expulsion à l’issue de sa peine le 5 juillet 2014, sollicitait son audition avant cette date ou toutes autres mesures permettant d’assurer sa présence à l’audience de comparution personnelles des parties.![endif]>![if>

13) Par réplique du 1 er juillet 2014, M. A______ a intégralement persisté dans ses conclusions.![endif]>![if> Il était à ce jour en exécution de peine. Il allait probablement faire l’objet d’une détention supplémentaire pour des infractions à la LEtr et, de ce fait, pourrait à nouveau être placé en cellule forte. Il conservait un intérêt actuel à recourir contre la décision du 2 mars 2014. Son droit d’être entendu avait été violé, la décision attaquée contenant des erreurs et ses déclarations n’ayant pas été retranscrites dans un procès-verbal. Au regard de son état médical au moment des faits, il n’avait pas pu physiquement commettre les dégradations de la cellule n° 1______. La décision litigieuse était une punition collective basée sur une constatation inexacte des faits. Aucun comportement fautif n’avait pu directement lui être imputé. Dès lors, la prison ne pouvait pas le sanctionner sans abuser de son pouvoir d’appréciation. L’ensemble des circonstances, dont son état psychologique, n’avait pas été pris en compte dans le prononcé de la punition attaquée, de sorte que le principe de la proportionnalité avait été violé. Enfin, les deux autres placements en cellule forte, dont il avait été l’objet, étaient tout aussi injustifiés que celui notifié le 2 mars 2014.

14) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2) a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.![endif]>![if>

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 1A_47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/307/2013 du 14 mai 2013 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; 135 I 79 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 et 2C_811/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1 ; ATA/245/2012 du 24 avril 2012 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 2011, n. 5.7.2.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1367). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; 118 Ia 46 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_745/2011 du 6 juin 2012 consid. 1.2 ; 8C_696/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.1 et 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 2.2 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005) ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; 118 Ia 488 consid. 1a ; 118 Ib 1 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_745/2011 précité consid. 1.2 ; 8C_194/2011 précité consid. 2.2 et 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/195/2007 précité ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004).

c. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 136 II 101 consid. 1.1 ; 135 I 79 consid. 1 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 129 I 113 consid. 1.7 ; 128 II 34 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3 ; 1C_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.2 et 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/253/2013 du 23 avril 2013 ; ATA/153/2013 du 19 mars 2013 ; ATA/224/2012 du 17 avril 2012 ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; 1C_76/2009 précité consid. 2 et 6B_34/2009 précité consid. 1.3).

d. Concernant le placement d'un prisonnier en cellule forte, compte tenu de la brièveté de la sanction, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de l'arrêt, la chambre administrative fait en principe abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel, faute de quoi une telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle ( ATA/727/2014 du 9 septembre 2014 consid. 2 ; ATA/591/2014 du 29 juillet 2014 consid. 2 ; ATA/510/2014 du 1 er juillet 2014 ; ATA/183/2013 du 19 mars 2013 ; ATA/775/2012 du 13 novembre 2012 ; ATA/134/2009 du 17 mars 2009).

3) a. En l'espèce, le 2 mars 2014, le recourant, alors détenu à la prison, a fait l'objet d'une sanction sous forme d'un placement en cellule forte pour une durée de trois jours. Cette punition a été exécutée du 3 mars 2014 à 17h30 au 6 mars 2014 à la même heure.![endif]>![if>

b. Il ressort de la procédure et des déclarations des parties que le recourant a été mis en liberté le 5 juillet 2014, soit à la date de fin d’exécution de sa peine. Aucun élément du dossier ne laisse à penser qu'il est susceptible d'être incarcéré à nouveau. Le conseil de M. A______ se borne à déclarer que ce dernier exécutera probablement une détention supplémentaire en raison d’infractions à la LEtr, sans autres précisions. Il n'y a dès lors aucune raison de passer outre l'exigence de l'intérêt actuel dans la présente cause ( ATA/686/2014 du 26 août 2014 consid. 3 ; ATA/510/2014 précité ; ATA/441/2013 du 30 juillet 2013 ; ATA/775/2012 précité ; ATA/541/2010 du 4 août 2010, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2010 du 14 septembre 2010).

4) Au vu de ce qui précède, le recourant a perdu tout intérêt actuel et n'a pas la qualité pour recourir contre la décision du 2 mars 2014.![endif]>![if> Le recours est donc irrecevable.

E. 5 Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 11 mars 2014 par Monsieur A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 2 mars 2014 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Philippe Gorla, avocat du recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.01.2015 A/746/2014

ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; MESURE DISCIPLINAIRE ; INTÉRÊT ACTUEL ; MISE EN LIBERTÉ DÉFINITIVE | Irrecevabilité du recours contre une mesure disciplinaire en raison de l'absence d'intérêt actuel suite à la libération du recourant pendant la procédure. | LPA.60.letb ; RRIP.47

A/746/2014 ATA/3/2015 du 06.01.2015 ( PRISON ) , IRRECEVABLE Descripteurs : ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; MESURE DISCIPLINAIRE ; INTÉRÊT ACTUEL ; MISE EN LIBERTÉ DÉFINITIVE Normes : LPA.60.letb ; RRIP.47 Résumé : Irrecevabilité du recours contre une mesure disciplinaire en raison de l'absence d'intérêt actuel suite à la libération du recourant pendant la procédure. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/746/2014 - PRISON ATA/3/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 janvier 2015 2 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Philippe Gorla, avocat contre PRISON DE CHAMP-DOLLON EN FAIT

1) Monsieur A______, ressortissant tunisien né le ______1986, est entré en détention à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) le 8 mars 2013, en vue d’exécuter une peine privative de liberté de seize mois. La fin de sa peine a été fixée au 5 juillet 2014.![endif]>![if>

2) Le 25 février 2014, lors de la promenade, M. A______ a subi un traumatisme crânien au cours d’une rixe. Emmené au service médical de la prison, deux poinçons ont été découverts dans sa veste. Il a ensuite été transféré aux Hôpitaux universitaire de Genève. ![endif]>![if>

3) Le lendemain, dès son retour à la prison, M. A______ s’est vu infliger une punition de cinq jours en cellule forte pour possession d’objets prohibés. Il a été placé dans la cellule n° 1______, avec deux autres détenus. Sa sortie a été fixée au 3 mars 2014 à 17h30. Il n’a pas contesté cette sanction.![endif]>![if>

4) Le 1 er mars 2014, pour des raisons organisationnelles, les trois détenus précités ont été transférés dans d’autres cellules fortes. Lors du nettoyage réglementaire de la cellule n° 1______, plusieurs dégâts matériels ont été constatés. Il ressort du rapport d’incident afférent, établi le jour même par un gardien, que deux lampes avaient été cassées, les câbles électriques dénudés, une pièce de rideau avait été arrachée, une prise électrique sortie de son boîtier, les pièces du système de fermeture des targettes de portillons avaient été endommagées et la tige du support de papier toilette avait été dégradée. ![endif]>![if>

5) Après avoir été entendu par le directeur de la prison, M. A______ a été puni, par décision du 2 mars 2014, notifiée le jour même et déclarée exécutoire nonobstant recours, à trois jours de cellule forte pour dégradation de locaux. Son entrée dans cette cellule a été fixée pour le lendemain à 17h30, soit à la fin de l’exécution de sa première sanction, et sa sortie pour le 6 mars 2014 à 17h30.![endif]>![if>

6) Les deux autres codétenus ont fait l'objet d’une sanction similaire.![endif]>![if>

7) Par acte du 11 mars 2014, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles.![endif]>![if>

8) Par décision du 12 mars 2014, M. A______ a, à nouveau, fait l’objet d’un placement de cinq jours en cellule forte, pour menaces envers le personnel. M. A______ n’a pas recouru contre cette punition. ![endif]>![if>

9) Le 17 mars 2014, il a été transféré à la prison de Witzwil, dans le canton de Berne. ![endif]>![if>

10) Par courrier du 1 er avril 2014, M. A______, par l’entremise de son conseil, a complété son acte de recours. Il a, préalablement, conclu à la transmission de son dossier par la prison, à son audition, à la possibilité de s’entretenir avec son conseil et de compléter son acte de recours dans un délai raisonnable. Principalement, il a conclu à l’annulation de la décision du 2 mars 2014 et à réserver son droit de réclamer une indemnité équitable.![endif]>![if> À titre conservatoire, il invoquait un abus du pouvoir d’appréciation de la prison et une constatation incomplète des faits pertinents par cette dernière.

11) Par réponse du 12 juin 2014, la prison a conclu au rejet du recours de M. A______.![endif]>![if> La punition avait été prononcée sur la base d’un rapport d’incident établi par un fonctionnaire assermenté. Les dégâts intervenus dans la cellule n° 1______ avaient été prouvés par pièces et constituaient une violation des dispositions du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées (RRIP - F 1 50.04). D’ailleurs, ni M. A______, ni ses codétenus, n’avaient contesté ces dégradations. Dès lors, la prison n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation, avait constaté les faits pertinents de manière complète et la punition infligée respectait le principe de la proportionnalité.

12) Par courrier du 24 juin 2014, le conseil de M. A______ a informé la chambre administrative que ce dernier, ayant notamment été condamné pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et pouvant, de ce fait, faire l’objet de mesures d’expulsion à l’issue de sa peine le 5 juillet 2014, sollicitait son audition avant cette date ou toutes autres mesures permettant d’assurer sa présence à l’audience de comparution personnelles des parties.![endif]>![if>

13) Par réplique du 1 er juillet 2014, M. A______ a intégralement persisté dans ses conclusions.![endif]>![if> Il était à ce jour en exécution de peine. Il allait probablement faire l’objet d’une détention supplémentaire pour des infractions à la LEtr et, de ce fait, pourrait à nouveau être placé en cellule forte. Il conservait un intérêt actuel à recourir contre la décision du 2 mars 2014. Son droit d’être entendu avait été violé, la décision attaquée contenant des erreurs et ses déclarations n’ayant pas été retranscrites dans un procès-verbal. Au regard de son état médical au moment des faits, il n’avait pas pu physiquement commettre les dégradations de la cellule n° 1______. La décision litigieuse était une punition collective basée sur une constatation inexacte des faits. Aucun comportement fautif n’avait pu directement lui être imputé. Dès lors, la prison ne pouvait pas le sanctionner sans abuser de son pouvoir d’appréciation. L’ensemble des circonstances, dont son état psychologique, n’avait pas été pris en compte dans le prononcé de la punition attaquée, de sorte que le principe de la proportionnalité avait été violé. Enfin, les deux autres placements en cellule forte, dont il avait été l’objet, étaient tout aussi injustifiés que celui notifié le 2 mars 2014.

14) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2) a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.![endif]>![if>

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 1A_47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/307/2013 du 14 mai 2013 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; 135 I 79 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 et 2C_811/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1 ; ATA/245/2012 du 24 avril 2012 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 2011, n. 5.7.2.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1367). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; 118 Ia 46 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_745/2011 du 6 juin 2012 consid. 1.2 ; 8C_696/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.1 et 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 2.2 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005) ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; 118 Ia 488 consid. 1a ; 118 Ib 1 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_745/2011 précité consid. 1.2 ; 8C_194/2011 précité consid. 2.2 et 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/195/2007 précité ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004).

c. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 136 II 101 consid. 1.1 ; 135 I 79 consid. 1 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 129 I 113 consid. 1.7 ; 128 II 34 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3 ; 1C_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.2 et 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/253/2013 du 23 avril 2013 ; ATA/153/2013 du 19 mars 2013 ; ATA/224/2012 du 17 avril 2012 ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; 1C_76/2009 précité consid. 2 et 6B_34/2009 précité consid. 1.3).

d. Concernant le placement d'un prisonnier en cellule forte, compte tenu de la brièveté de la sanction, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de l'arrêt, la chambre administrative fait en principe abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel, faute de quoi une telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle ( ATA/727/2014 du 9 septembre 2014 consid. 2 ; ATA/591/2014 du 29 juillet 2014 consid. 2 ; ATA/510/2014 du 1 er juillet 2014 ; ATA/183/2013 du 19 mars 2013 ; ATA/775/2012 du 13 novembre 2012 ; ATA/134/2009 du 17 mars 2009).

3) a. En l'espèce, le 2 mars 2014, le recourant, alors détenu à la prison, a fait l'objet d'une sanction sous forme d'un placement en cellule forte pour une durée de trois jours. Cette punition a été exécutée du 3 mars 2014 à 17h30 au 6 mars 2014 à la même heure.![endif]>![if>

b. Il ressort de la procédure et des déclarations des parties que le recourant a été mis en liberté le 5 juillet 2014, soit à la date de fin d’exécution de sa peine. Aucun élément du dossier ne laisse à penser qu'il est susceptible d'être incarcéré à nouveau. Le conseil de M. A______ se borne à déclarer que ce dernier exécutera probablement une détention supplémentaire en raison d’infractions à la LEtr, sans autres précisions. Il n'y a dès lors aucune raison de passer outre l'exigence de l'intérêt actuel dans la présente cause ( ATA/686/2014 du 26 août 2014 consid. 3 ; ATA/510/2014 précité ; ATA/441/2013 du 30 juillet 2013 ; ATA/775/2012 précité ; ATA/541/2010 du 4 août 2010, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2010 du 14 septembre 2010).

4) Au vu de ce qui précède, le recourant a perdu tout intérêt actuel et n'a pas la qualité pour recourir contre la décision du 2 mars 2014.![endif]>![if> Le recours est donc irrecevable.

5. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 11 mars 2014 par Monsieur A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 2 mars 2014 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Philippe Gorla, avocat du recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :