Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______, né le ______ 1944, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales à sa rente de vieillesse, ainsi que du subside d’assurance-maladie depuis le 1 er avril 2009.![endif]>![if>
2. L’ayant droit s’est marié le ______ 2016 en troisième noce avec Madame B______, née le ______ 1989 et originaire du Cameroun. ![endif]>![if>
3. Par décision du 13 décembre 2017, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a fixé le droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales à CHF 3'238.- par mois, en prenant en considération, dans les revenus, les rentes AVS et la rente étrangère de l'ayant droit.![endif]>![if>
4. Par décision du 20 février 2018, le SPC a déterminé le droit aux prestations à CHF 3'280.- par mois à partir du 1 er mars 2018, sur la base des rentes de l'ayant droit.![endif]>![if>
5. En mai 2018, le SPC a entamé une révision périodique du dossier de l’ayant droit. Dans le cadre de celle-ci, ce dernier a transmis audit service le 17 juillet 2018 le certificat de salaire de son épouse pour 2017, selon lequel elle a réalisé un revenu annuel de CHF 977.-, ainsi que ses décomptes de salaires du 1 er janvier au 25 mars 2018. ![endif]>![if>
6. Par décision du 16 août 2018, le SPC a recalculé le droit aux prestations à compter du 1 er janvier 2018, sur la base des nouvelles pièces transmises, et a fixé le droit aux prestations complémentaires à CHF 3'107.- par mois dès le 1er janvier 2018, en prenant en considération dans son calcul un gain d'activité lucrative de l'épouse de CHF 4'839.40 par an. Il résulte de ce nouveau calcul que le SPC a versé à l'ayant droit un montant de CHF 1'384.- en trop pour la période du 1er janvier au 31 août 2018, montant dont il a demandé la restitution. ![endif]>![if>
7. Par courrier du 17 septembre 2018, l’ayant droit s’est étonné d’avoir reçu pour le mois d’août 2018 CHF 173.- en moins par rapport aux mois précédents et a invité le SPC à lui verser cette différence.![endif]>![if>
8. Par courrier du 15 octobre 2018, il a formé « recours » [recte opposition] contre la diminution de ses prestations des mois d’août et septembre 2018 de CHF 173.- par mois, un motif de diminution n’étant pas établi. Il a par ailleurs informé le SPC que son épouse devait accoucher le ______ 2018 et qu’elle n’exerçait plus aucune activité lucrative du fait de sa grossesse.![endif]>![if>
9. Par courrier du 2 novembre 2018, le SPC a expliqué à l’ayant droit avoir revu, dans sa dernière décision, à la hausse le montant pris en compte à titre de gain d’activité lucrative réalisé par son épouse, sur la base des fiches de salaire reçues le 16 juillet 2018 pour les mois de janvier à mars 2018. Il a invité l’ayant droit à lui communiquer les attestations de l’employeur de l’épouse mentionnant les salaires mensuels perçus depuis le 1 er janvier 2018 à ce jour, le décompte d’allocations de maternité établi par la caisse compétente suite à la naissance de son enfant, la décision de rente pour enfant de l’AVS et l’attestation d’affiliation de l’enfant auprès d’un assureur-maladie. Le 26 novembre 2018, il a réitéré sa demande et a également demandé une attestation de fin d’activité de l’ex-employeur de l’épouse de l’ayant droit et le décompte des indemnités journalières versées par l’assurance-chômage jusqu’à ce jour.![endif]>![if>
10. Le 28 décembre 2018, l’ayant droit a informé le SPC que son enfant était né le ______ 2018 et a demandé un réajustement de ses prestations. ![endif]>![if>
11. Par courrier du 30 janvier 2019, l’ayant droit a informé le SPC notamment que son épouse n’était pas inscrite à l’assurance-chômage et qu’elle ne bénéficiait pas d’indemnités journalières de chômage.![endif]>![if>
12. Par décision du 31 janvier 2019, le SPC a admis partiellement l’opposition de l’ayant droit et a ramené sa demande de remboursement des prestations indûment perçues à la somme de CHF 1'336.-, sur la base des documents transmis (fiches et décomptes de salaire pour les mois de janvier à septembre 2018). Il a tenu compte dans son calcul d’un montant de CHF 4'718.40 par an (CHF 3'538.80 : 9 x 12) à titre de gain réalisé par l’épouse dans une activité lucrative. ![endif]>![if>
13. Par décision du 31 janvier 2019, le SPC a également fixé le droit aux prestations à partir du 1er septembre 2018, sans prendre en compte un gain d’activité lucrative pour la période du 1 er octobre 2018 au 31 janvier 2019, mais en ajoutant les allocations familiales de CHF 3'600.- par an et la rente complémentaire pour enfant dès le 1 er novembre 2018. Dès le 1 er février 2019, il a en plus inclus dans son calcul un gain potentiel de l’épouse, estimé à CHF 49'818.40 par an selon les normes de la convention collective de travail, à raison de deux tiers, après la déduction d’un montant de CHF 1'500.-, à savoir un montant de CHF 32'212.45. ![endif]>![if>
14. Par acte reçu le 26 février 2019, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition, en précisant qu’il n’avait toujours pas reçu de décision de rente pour son enfant et que son épouse avait été radiée de l’office de l’emploi, suite à sa maternité. Au demeurant, elle n’avait occupé qu’un emploi de distribution de brochures au taux de moins de 20 %. Elle était inscrite au service de l’emploi et déposait régulièrement ses recherches d’emploi à 100 %. Du fait de l’insuffisance des prestations complémentaires, il était privé des moyens d’entretien vital et bientôt dans la rue, étant en retard pour le paiement de son loyer. Outre la décision sur opposition, le recourant a annexé à son recours la décision du 31 janvier 2019, par laquelle l’intimé a fixé le droit aux prestations complémentaires dès septembre 2018.![endif]>![if>
15. Le 15 mars 2019, le recourant a transmis à la chambre de céans les rappels de son bailleur pour le paiement du loyer et l'a informée avoir rempli le dossier de demande d’aide sociale, en attendant la suite qui sera donnée à son recours.![endif]>![if>
16. Dans sa réponse du 22 mars 2019, l’intimé a conclu à ce que le recours lui soit renvoyé comme objet de sa compétence, s’agissant en réalité d’une opposition à sa décision du 31 janvier 2019 fixant le droit aux prestations complémentaires dès le 1 er septembre 2018. En effet, le recourant semblait contester uniquement le gain potentiel imputé à son épouse dans le calcul de ces prestations dès le 1 er février 2019.![endif]>![if>
17. Entendu en date du 18 avril 2019, le recourant a déclaré ce qui suit :![endif]>![if> « J’ai fait une demande de rente complémentaire pour enfant, mais je n’ai pas encore reçu la décision. En ce qui concerne la décision sur opposition du 31 janvier 2019, je ne conteste pas les revenus retenus par le SPC pour le calcul des prestations. Cependant, je ne comprends pas pourquoi il me demande la restitution de CHF 1'336.-, alors même que je lui ai toujours fourni à temps tous les éléments sur les revenus de mon épouse. J’ai été donc de parfaite bonne foi. Par ailleurs, je suis dans l’incapacité de rembourser la somme réclamée. »
18. A l’issue de cette audience, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. a. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours contre la décision sur opposition du 31 janvier 2019 est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC).![endif]>![if>
b. Le recourant met en outre en cause, dans le cadre du recours contre la décision sur opposition du 31 janvier 2019, la décision de la même date fixant les prestations complémentaires dès le septembre 2018. Toutefois, aux termes des art. 60 al. 1 LPGA et 43 LPCC, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours. Partant, le recours contre la décision du 31 janvier 2019 est irrecevable. Cependant, dans la mesure où la contestation dirigée contre cette décision doit être considérée comme une opposition adressée à l'autorité incompétente, il y a lieu de renvoyer la cause à l'intimé pour statuer sur cette opposition (art. 30 LPGA).
3. En l’occurrence, le recourant ne conteste pas les revenus retenus par l’intimé pour le calcul des prestations complémentaires durant la période litigieuse du 1 er janvier au 31 août 2018. Toutefois, il ne comprend pas comment l’intimé a pu lui verser trop de prestations durant cette période, alors même qu’il avait toujours envoyé tous les éléments pour le calcul des prestations à temps.![endif]>![if> Il résulte du dossier que le SPC a fixé dans un premier temps le montant des prestations dès le 1 er janvier 2018 à CHF 3'238.- et, dès le 1 er mars 2018, à CHF 3'280.-. Le montant de ces prestations avait été déterminé sur la seule base des rentes du recourant sans prendre en considération les revenus réalisés par son épouse. Ce n’est qu’en juillet 2018 que le recourant a transmis au SPC les décomptes de salaires de son épouse et que le SPC a ainsi pu se rendre compte que celle-ci avait également réalisé un gain qui n’avait pas été pris en considération pour l’année 2018. De ce fait, il s'est par ailleurs révélé que le SPC avait versé trop de prestations au recourant depuis le 1 er janvier 2018. Ayant reçu les pièces concernant le gain de l’épouse seulement en juillet 2018, l’intimé n’a pu corriger son calcul qu'en août 2018, rétroactivement au 1 er janvier 2018. Au vu de ce qui précède et dans la mesure où le recourant ne conteste pas les montants retenus par l’intimé à titre de revenus, notamment pour son épouse, ni ne met en cause les autres bases de calcul, il sied de constater qu’il a reçu le montant de CHF 1'336.- indûment.
4. a. Selon l'art. 25 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers (al. 1 1 ère phrase). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (al. 2 1 ère phrase).![endif]>![if> L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).
b. En l’espèce, la découverte des revenus de l'épouse du recourant en 2018 constitue assurément un fait nouveau permettant la révision des décisions de prestations antérieures. Par ailleurs, l'intimé a respecté le délai de péremption d'une année en rendant sa décision en août 2018, après avoir reçu les décomptes de salaires du conjoint du recourant en juillet 2018. La demande de restitution est ainsi juridiquement fondée.
5. a. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 2 ème phrase LPGA).![endif]>![if> L’art. 4 OPGA précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5). Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte. En effet, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1).
b. En l'occurrence, le recourant demande implicitement, dans le cadre de son audition, une remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 1'336.-. Comme exposé ci-dessus, une telle demande fait l'objet d'une procédure distincte et doit être examinée en premier lieu par l'intimé. Aussi, il y a lieu de renvoyer la cause au SPC pour examen de la demande de remise.
6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la cause renvoyée à l'intimé pour examen de l'opposition contre la décision du 31 janvier 2019 et de la demande de remise du recourant.![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
Dispositiv
- Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.![endif]>![if>
- Renvoie la cause à l’intimé pour statuer sur l'opposition contre la décision du 31 janvier 2019 et la demande de remise du recourant.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.05.2019 A/743/2019
A/743/2019 ATAS/405/2019 du 09.05.2019 ( PC ) , REJETE Recours TF déposé le 12.06.2019, rendu le 03.07.2019, IRRECEVABLE, 9C_404/2019 En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/743/2019 ATAS/405/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 mai 2019 5 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______, né le ______ 1944, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales à sa rente de vieillesse, ainsi que du subside d’assurance-maladie depuis le 1 er avril 2009.![endif]>![if>
2. L’ayant droit s’est marié le ______ 2016 en troisième noce avec Madame B______, née le ______ 1989 et originaire du Cameroun. ![endif]>![if>
3. Par décision du 13 décembre 2017, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a fixé le droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales à CHF 3'238.- par mois, en prenant en considération, dans les revenus, les rentes AVS et la rente étrangère de l'ayant droit.![endif]>![if>
4. Par décision du 20 février 2018, le SPC a déterminé le droit aux prestations à CHF 3'280.- par mois à partir du 1 er mars 2018, sur la base des rentes de l'ayant droit.![endif]>![if>
5. En mai 2018, le SPC a entamé une révision périodique du dossier de l’ayant droit. Dans le cadre de celle-ci, ce dernier a transmis audit service le 17 juillet 2018 le certificat de salaire de son épouse pour 2017, selon lequel elle a réalisé un revenu annuel de CHF 977.-, ainsi que ses décomptes de salaires du 1 er janvier au 25 mars 2018. ![endif]>![if>
6. Par décision du 16 août 2018, le SPC a recalculé le droit aux prestations à compter du 1 er janvier 2018, sur la base des nouvelles pièces transmises, et a fixé le droit aux prestations complémentaires à CHF 3'107.- par mois dès le 1er janvier 2018, en prenant en considération dans son calcul un gain d'activité lucrative de l'épouse de CHF 4'839.40 par an. Il résulte de ce nouveau calcul que le SPC a versé à l'ayant droit un montant de CHF 1'384.- en trop pour la période du 1er janvier au 31 août 2018, montant dont il a demandé la restitution. ![endif]>![if>
7. Par courrier du 17 septembre 2018, l’ayant droit s’est étonné d’avoir reçu pour le mois d’août 2018 CHF 173.- en moins par rapport aux mois précédents et a invité le SPC à lui verser cette différence.![endif]>![if>
8. Par courrier du 15 octobre 2018, il a formé « recours » [recte opposition] contre la diminution de ses prestations des mois d’août et septembre 2018 de CHF 173.- par mois, un motif de diminution n’étant pas établi. Il a par ailleurs informé le SPC que son épouse devait accoucher le ______ 2018 et qu’elle n’exerçait plus aucune activité lucrative du fait de sa grossesse.![endif]>![if>
9. Par courrier du 2 novembre 2018, le SPC a expliqué à l’ayant droit avoir revu, dans sa dernière décision, à la hausse le montant pris en compte à titre de gain d’activité lucrative réalisé par son épouse, sur la base des fiches de salaire reçues le 16 juillet 2018 pour les mois de janvier à mars 2018. Il a invité l’ayant droit à lui communiquer les attestations de l’employeur de l’épouse mentionnant les salaires mensuels perçus depuis le 1 er janvier 2018 à ce jour, le décompte d’allocations de maternité établi par la caisse compétente suite à la naissance de son enfant, la décision de rente pour enfant de l’AVS et l’attestation d’affiliation de l’enfant auprès d’un assureur-maladie. Le 26 novembre 2018, il a réitéré sa demande et a également demandé une attestation de fin d’activité de l’ex-employeur de l’épouse de l’ayant droit et le décompte des indemnités journalières versées par l’assurance-chômage jusqu’à ce jour.![endif]>![if>
10. Le 28 décembre 2018, l’ayant droit a informé le SPC que son enfant était né le ______ 2018 et a demandé un réajustement de ses prestations. ![endif]>![if>
11. Par courrier du 30 janvier 2019, l’ayant droit a informé le SPC notamment que son épouse n’était pas inscrite à l’assurance-chômage et qu’elle ne bénéficiait pas d’indemnités journalières de chômage.![endif]>![if>
12. Par décision du 31 janvier 2019, le SPC a admis partiellement l’opposition de l’ayant droit et a ramené sa demande de remboursement des prestations indûment perçues à la somme de CHF 1'336.-, sur la base des documents transmis (fiches et décomptes de salaire pour les mois de janvier à septembre 2018). Il a tenu compte dans son calcul d’un montant de CHF 4'718.40 par an (CHF 3'538.80 : 9 x 12) à titre de gain réalisé par l’épouse dans une activité lucrative. ![endif]>![if>
13. Par décision du 31 janvier 2019, le SPC a également fixé le droit aux prestations à partir du 1er septembre 2018, sans prendre en compte un gain d’activité lucrative pour la période du 1 er octobre 2018 au 31 janvier 2019, mais en ajoutant les allocations familiales de CHF 3'600.- par an et la rente complémentaire pour enfant dès le 1 er novembre 2018. Dès le 1 er février 2019, il a en plus inclus dans son calcul un gain potentiel de l’épouse, estimé à CHF 49'818.40 par an selon les normes de la convention collective de travail, à raison de deux tiers, après la déduction d’un montant de CHF 1'500.-, à savoir un montant de CHF 32'212.45. ![endif]>![if>
14. Par acte reçu le 26 février 2019, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition, en précisant qu’il n’avait toujours pas reçu de décision de rente pour son enfant et que son épouse avait été radiée de l’office de l’emploi, suite à sa maternité. Au demeurant, elle n’avait occupé qu’un emploi de distribution de brochures au taux de moins de 20 %. Elle était inscrite au service de l’emploi et déposait régulièrement ses recherches d’emploi à 100 %. Du fait de l’insuffisance des prestations complémentaires, il était privé des moyens d’entretien vital et bientôt dans la rue, étant en retard pour le paiement de son loyer. Outre la décision sur opposition, le recourant a annexé à son recours la décision du 31 janvier 2019, par laquelle l’intimé a fixé le droit aux prestations complémentaires dès septembre 2018.![endif]>![if>
15. Le 15 mars 2019, le recourant a transmis à la chambre de céans les rappels de son bailleur pour le paiement du loyer et l'a informée avoir rempli le dossier de demande d’aide sociale, en attendant la suite qui sera donnée à son recours.![endif]>![if>
16. Dans sa réponse du 22 mars 2019, l’intimé a conclu à ce que le recours lui soit renvoyé comme objet de sa compétence, s’agissant en réalité d’une opposition à sa décision du 31 janvier 2019 fixant le droit aux prestations complémentaires dès le 1 er septembre 2018. En effet, le recourant semblait contester uniquement le gain potentiel imputé à son épouse dans le calcul de ces prestations dès le 1 er février 2019.![endif]>![if>
17. Entendu en date du 18 avril 2019, le recourant a déclaré ce qui suit :![endif]>![if> « J’ai fait une demande de rente complémentaire pour enfant, mais je n’ai pas encore reçu la décision. En ce qui concerne la décision sur opposition du 31 janvier 2019, je ne conteste pas les revenus retenus par le SPC pour le calcul des prestations. Cependant, je ne comprends pas pourquoi il me demande la restitution de CHF 1'336.-, alors même que je lui ai toujours fourni à temps tous les éléments sur les revenus de mon épouse. J’ai été donc de parfaite bonne foi. Par ailleurs, je suis dans l’incapacité de rembourser la somme réclamée. »
18. A l’issue de cette audience, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. a. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours contre la décision sur opposition du 31 janvier 2019 est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC).![endif]>![if>
b. Le recourant met en outre en cause, dans le cadre du recours contre la décision sur opposition du 31 janvier 2019, la décision de la même date fixant les prestations complémentaires dès le septembre 2018. Toutefois, aux termes des art. 60 al. 1 LPGA et 43 LPCC, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours. Partant, le recours contre la décision du 31 janvier 2019 est irrecevable. Cependant, dans la mesure où la contestation dirigée contre cette décision doit être considérée comme une opposition adressée à l'autorité incompétente, il y a lieu de renvoyer la cause à l'intimé pour statuer sur cette opposition (art. 30 LPGA).
3. En l’occurrence, le recourant ne conteste pas les revenus retenus par l’intimé pour le calcul des prestations complémentaires durant la période litigieuse du 1 er janvier au 31 août 2018. Toutefois, il ne comprend pas comment l’intimé a pu lui verser trop de prestations durant cette période, alors même qu’il avait toujours envoyé tous les éléments pour le calcul des prestations à temps.![endif]>![if> Il résulte du dossier que le SPC a fixé dans un premier temps le montant des prestations dès le 1 er janvier 2018 à CHF 3'238.- et, dès le 1 er mars 2018, à CHF 3'280.-. Le montant de ces prestations avait été déterminé sur la seule base des rentes du recourant sans prendre en considération les revenus réalisés par son épouse. Ce n’est qu’en juillet 2018 que le recourant a transmis au SPC les décomptes de salaires de son épouse et que le SPC a ainsi pu se rendre compte que celle-ci avait également réalisé un gain qui n’avait pas été pris en considération pour l’année 2018. De ce fait, il s'est par ailleurs révélé que le SPC avait versé trop de prestations au recourant depuis le 1 er janvier 2018. Ayant reçu les pièces concernant le gain de l’épouse seulement en juillet 2018, l’intimé n’a pu corriger son calcul qu'en août 2018, rétroactivement au 1 er janvier 2018. Au vu de ce qui précède et dans la mesure où le recourant ne conteste pas les montants retenus par l’intimé à titre de revenus, notamment pour son épouse, ni ne met en cause les autres bases de calcul, il sied de constater qu’il a reçu le montant de CHF 1'336.- indûment.
4. a. Selon l'art. 25 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers (al. 1 1 ère phrase). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (al. 2 1 ère phrase).![endif]>![if> L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).
b. En l’espèce, la découverte des revenus de l'épouse du recourant en 2018 constitue assurément un fait nouveau permettant la révision des décisions de prestations antérieures. Par ailleurs, l'intimé a respecté le délai de péremption d'une année en rendant sa décision en août 2018, après avoir reçu les décomptes de salaires du conjoint du recourant en juillet 2018. La demande de restitution est ainsi juridiquement fondée.
5. a. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 2 ème phrase LPGA).![endif]>![if> L’art. 4 OPGA précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5). Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte. En effet, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1).
b. En l'occurrence, le recourant demande implicitement, dans le cadre de son audition, une remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 1'336.-. Comme exposé ci-dessus, une telle demande fait l'objet d'une procédure distincte et doit être examinée en premier lieu par l'intimé. Aussi, il y a lieu de renvoyer la cause au SPC pour examen de la demande de remise.
6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la cause renvoyée à l'intimé pour examen de l'opposition contre la décision du 31 janvier 2019 et de la demande de remise du recourant.![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.![endif]>![if>
2. Renvoie la cause à l’intimé pour statuer sur l'opposition contre la décision du 31 janvier 2019 et la demande de remise du recourant.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le