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A/740/2017

Genf · 2017-05-26 · Français GE
Dispositiv
  1. Se déclare incompétente.![endif]>![if>
  2. Transmet la cause à l’intimé comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.05.2017 A/740/2017

A/740/2017 ATAS/442/2017 du 26.05.2017 ( AI ) , RATIONE MATERIAE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/740/2017 ATAS/442/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mai 2017 5 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée aux AVANCHETS recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé Vu la décision 23 janvier 2017 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) demandant à Madame A______ la restitution de la somme de CHF 1'055.- ; Vu que l’assurée a demandé le 17 février 2017, par l’intermédiaire de son conseil, à la chambre de céans de lui accorder une remise de l'obligation de rembourser cette somme ; Vu la réponse au recours de la caisse de compensation Gastrosocial, pour l’office intimé, concluant implicitement à ce que le recours soit déclaré irrecevable et que la demande de remise soit transmise à l’intimé comme objet de sa compétence ; Attendu que la recourante ne fait valoir à l'appui de son recours que des motifs relevant d’une demande de remise, dans ses écritures du 17 février 2017 ; Que la chambre de céans n’est cependant compétente que pour statuer sur les recours contre les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte (art. 56 al. 1 LPGA) ; Qu’en l’occurrence, l’intimé n’a pris aucune décision concernant la remise de l'obligation de remboursement ; Qu’il appert ainsi que la chambre de céans est incompétente et qu’il y a lieu de renvoyer la cause à l’intimé comme objet de sa compétence. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Se déclare incompétente.![endif]>![if>

2.        Transmet la cause à l’intimé comme objet de sa compétence.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le