Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 ème Chambre En la cause Madame H__________, domiciliée à JUSSY recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENEVE intimée EN FAIT
1. Madame H__________ (ci-après l'assurée), née en 1947, de nationalité suisse, mariée depuis le 11 janvier 1998 à M. H__________, ressortissant luxembourgeois, a travaillé auprès de l'Organisation mondiale de la Santé (ci-après l'employeur) à Genève, où elle était domiciliée. Elle a été affiliée à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse).![endif]>![if>
2. A compter du 1 er février 2000, l'assurée n'a plus exercé d'activité lucrative, sans toutefois l'annoncer à la caisse.![endif]>![if>
3. En 2011, l'assurée a adressé à la caisse une demande afin de percevoir sa rente vieillesse. ![endif]>![if>
4. A partir du 1 er octobre 2011, la caisse a mis l'assurée au bénéfice d'une rente ordinaire de vieillesse de 1'119 fr. par mois (décision du 17 janvier 2012).![endif]>![if>
5. Le 5 décembre 2011, l'assurée a retourné à la caisse un questionnaire d'affiliation pour personne sans activité lucrative. Elle a notamment indiqué que son conjoint, dont elle dépendait, exerçait une activité lucrative salariée au Luxembourg et n'était pas affilié à l'assurance-vieillesse et survivants suisse.![endif]>![if>
6. Le 13 décembre 2011, la caisse a affilié rétroactivement l'assurée du 1 er janvier 2006 au 30 septembre 2011 en qualité de personne sans activité lucrative. ![endif]>![if>
7. Le même jour, la caisse lui a fait parvenir une décision de cotisations personnelles définitives pour l'année 2006 et provisoires pour les années 2007 à 2011. Il en résultait notamment que les cotisations 2006 s'élevaient à 5'399 fr. 05. Elles étaient calculées sur la base d'une fortune déterminante pour l'AVS de 2'350'000 fr. (correspondant à une fortune nette au 31 décembre 2006 de 189'232 fr. et à un revenu sous forme de rente de 108'190 fr. capitalisé par le facteur 20), selon les montants communiqués par l'autorité de taxation.![endif]>![if>
8. Par courrier du 12 janvier 2012, l'assurée s'est opposée aux décisions de cotisations définitives et provisoires. Elle était très étonnée des montants réclamés car elle ignorait de bonne foi son obligation de s'affilier auprès d'une caisse de compensation lorsqu'elle avait quitté son ancien employeur. Elle contestait par ailleurs la prise en compte de la moitié du revenu salarial obtenu par son conjoint au Luxembourg. En procédant de la sorte, ce revenu était frappé doublement, à savoir par les retenues sociales figurant sur les certificats de salaire et par le biais des cotisations demandées par la caisse. Enfin, l'assurée a expliqué avoir peu de liquidités, de sorte qu'elle sollicitait l'abandon du paiement des intérêts moratoires.![endif]>![if>
9. Le 20 juin 2012, l'administration fiscale cantonale a communiqué à la caisse la fortune nette totale du couple au 31 décembre 2007 (805'404 fr.), le revenu acquis sous forme de rente était de 0 fr.![endif]>![if>
10. Le 13 juillet 2012, la caisse a fait parvenir à l'assurée une décision de cotisations personnelles définitives pour l'année 2007 s'élevant à 6'489 fr. 25. Les cotisations étaient calculées sur la base d'une fortune déterminante pour l'AVS de 2'700'000 fr. (fortune nette au 31 décembre 2007 de 402'702 fr. et un revenu sous forme de rente de 114'947 fr. capitalisé par le facteur 20), selon la communication effectuée par l'autorité fiscale cantonale.![endif]>![if>
11. Par décision du même jour, la caisse a fait parvenir à l'assurée la facture finale pour les cotisations personnelles 2007, à savoir 7'771 fr. 80 (soit 6'312 fr. 50 à titre de cotisations, 1'282 fr. 55 à titre d'intérêts moratoires et 176 fr. 75 à titre de frais d'administration). Le montant était payable jusqu'au 12 août 2012.![endif]>![if>
12. Le 31 août 2012, la caisse a adressé un rappel à l'assurée pour le paiement des 7'771 fr. 80.![endif]>![if>
13. Par pli du 3 septembre 2012, l'assurée a rappelé à la caisse avoir fait opposition, le 12 janvier 2012, aux décisions de cotisations du 13 décembre 2011. Dans sa réponse du 16 janvier 2012, la caisse lui avait d'ailleurs indiqué qu'une décision lui serait notifiée.![endif]>![if>
14. Le 11 septembre 2012, la caisse a annulé le rappel du 31 août 2012 adressé par erreur.![endif]>![if>
15. Par décision sur opposition du 7 février 2013, la caisse a maintenu ses décisions de cotisations personnelles pour personnes sans activité lucrative du 13 décembre 2011. L'assurée ne s'était jamais annoncée auprès de la caisse depuis qu'elle n'exerçait plus d'activité lucrative, de sorte qu'elle devait s'acquitter des cotisations pour les années 2006 à 2011, étant précisé que les années de cotisations 2000 à 2005 étaient prescrites et ne pouvaient plus être réclamées. Par ailleurs, le salaire luxembourgeois du conjoint de l'assurée devait être pris en compte dans le calcul des cotisations personnelles de l'assurée. Enfin, le prélèvement des intérêts moratoires est une obligation légale, de sorte que la caisse ne pouvait y renoncer. Il était encore précisé que si l'assurée avait des difficultés à s'acquitter de l'entier de la somme réclamée, la caisse pouvait convenir, à sa demande, à un échelonnement des paiements.![endif]>![if>
16. Par acte du 1 er mars 2013, l'assurée a interjeté recours contre cette décision, faisant valoir qu'elle ne savait pas qu'elle devait s'affilier en tant que personne sans activité lucrative et ni l'intimée auprès de laquelle elle avait cotisé, ni son ancien employeur ne l'avaient informée de cette obligation. En outre, elle fait remarquer que les revenus de son conjoint provenant de son activité lucrative au Luxembourg subissent par deux fois des retenues, effectuées par le Luxembourg et par l'intimée à Genève. Qui plus est, son conjoint avait été licencié le 15 mars 2012, à l'âge de 60 ans, de sorte que ses revenus n'étaient plus les mêmes. Etant donné qu'elle ne recevait que 1'128 fr. par mois à titre de rente de vieillesse, au vu des arriérés réclamés, cela signifiait qu'elle devrait renoncer à sa rente pendant plusieurs années pour pouvoir payer les cotisations, ce pour une faute dont elle ne se sentait pas responsable. Enfin, la recourante ne comprenait pas pour quelle raison on lui réclamait six ans de cotisations.![endif]>![if>
17. Par réponse du 15 mars 2013, l'intimée conclut au rejet du recours. Elle rappelle que les personnes sans activité lucrative doivent, s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale. Selon l'intimée, l'art. 64 al. 2bis de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) qui prévoit que les assurés qui cessent d'exercer une activité lucrative avant d'atteindre l'âge ordinaire de la retraite mais qui ont atteint à ce moment la limite d'âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non actifs auprès de la caisse de compensation précédemment compétente, n'est pas applicable à la recourante. Celle-ci avait été affiliée auprès d'elle jusqu'au 31 janvier 2000 comme salariée dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, mais elle ne s'était plus manifestée depuis lors. Par ailleurs, s'agissant des bases de calcul des cotisations, c'était à bon droit que l'intimée avait pris en compte le salaire luxembourgeois de l'époux de la recourante. Enfin, en notifiant le 13 décembre 2011, les décisions de cotisations pour les années 2006 à 2011, l'intimée avait respecté le délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations ne pouvaient plus être exigées. ![endif]>![if>
18. Par écriture du 10 avril 2013, la recourante conteste les montants des cotisations réclamés. Elle rappelle n'avoir pas intentionnellement omis de s'affilier et fait valoir sa bonne foi. Entre janvier 2000 et septembre 2011, elle avait vécu partiellement à Genève et partiellement au Luxembourg, lieu de travail de son conjoint. Elle fait remarquer que les caisses de compensation doivent veiller à l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations, selon l'art. 63 LAVS, et elle ne comprend pas pour quelle raison l'art. 64 al. 2bis LAVS ne lui serait pas applicable. Enfin, elle rappelle que son mari, ressortissant luxembourgeois et assuré au Luxembourg, n'a jamais été affilié à l'assurance-vieillesse et survivants en Suisse. Ainsi, dans la mesure où la loi prévoit que seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS), la prise en compte du revenu de son mari ne se justifie pas.![endif]>![if>
19. Après avoir adressé une copie de cette écriture à l'intimée, la Cour de céans a gardé la cause à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la LAVS.![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les forme et délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).![endif]>![if>
3. Le litige porte sur la question de savoir si l'intimée est fondée à réclamer à la recourante le paiement des cotisations en qualité de personne sans activité lucrative pour la période courant du 1 er janvier 2006 au 30 septembre 2011, en particulier si c'est à juste titre que le revenu de son conjoint a été pris en considération pour calculer le montant des cotisations et si des intérêts moratoires sont dus.![endif]>![if>
4. a) Selon l'art. 1 a al. 1 let. a et al. 2 LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées obligatoirement à la LAVS, excepté les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la LAVS constitue pour elles un cumul de charges trop lourdes et certaines personnes qui ne remplissent les conditions de l'al. 1 que pour une période relativement courte.![endif]>![if> Selon l'art. 13 al. 1 LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, le domicile d'une personne est déterminé selon les articles 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210). Selon l'art. 23 al. 1 et 2 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. L'art. 24 CC prévoit par ailleurs que toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (al. 1). Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
b) Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1 er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (art. 3 al. 1 LAVS). Les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale (art. 3 al. 3 let. a LAVS). Seuls les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative en Suisse sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations au sens de l’art. 3 al. 3 let. a LAVS (ATF 125 V 230 ; ATFA non publié H 216/06 du 23 novembre 2007, consid. 2).
c) L'art. 10 al. 1 1ère phrase LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011) prévoit que les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 324 (387 en 2011, selon l'art. 2 al. 2 de l'Ordonnance 11 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG du 24 septembre 2010; RS 831.108) à 8'400 francs par an, selon leur condition sociale. L'art. 10 al. 3 LAVS délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter des règles plus détaillées sur le calcul des cotisations. C'est ce que l'autorité exécutive a fait aux art. 28 à 30 RAVS. Selon l'art. 28 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum par année (art. 10 al. 2 LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes (al. 1). Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (al. 2). Pour calculer la cotisation, la fortune est arrondie aux 50'000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (al. 3). Les al. 4 et 5 de l'art. 28 RAVS, en vigueur depuis le 1 er janvier 1997, prévoient que si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (al. 4). Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS, doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation de leur domicile (al. 5). Le Tribunal fédéral a déjà eu maintes fois l'occasion de reconnaître la légalité du calcul prévu à l'art. 28 al. 4 RAVS (ATF 127 V 65 consid. 3b et les références citées). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a relevé tout particulièrement que l'assurance-vieillesse et survivants est fondée sur une conception universaliste, c'est-à-dire une assurance couvrant en principe l'ensemble de la population active et non active professionnellement. Les personnes sans activité lucrative visées par l'art. 10 al. 1 LAVS ont donc un statut de cotisant au même titre que les assurés qui exercent une activité lucrative, dépendante ou indépendante. Elles disposent d'autres ressources qu'un salaire ou un revenu provenant d'une activité lucrative indépendante. Par l'adoption des art. 10 LAVS et 28 RAVS, il s'est agi de trouver des modalités de perception des cotisations qui tiennent compte de la capacité contributive du débiteur de cotisations, en fonction de ses ressources. Par ailleurs, selon la jurisprudence, la notion de revenu sous forme de rente doit être entendue dans son sens le plus large. Sinon, des prestations souvent importantes échapperaient à l'obligation de cotiser sous prétexte qu'il ne s'agit ni d'une rente proprement dite, ni d'un salaire déterminant. Ce qui est décisif, ce n'est pas que les prestations présentent plus ou moins les caractéristiques d'une rente, mais bien davantage qu'elles contribuent à l'entretien de la personne assurée, c'est-à-dire qu'il s'agit d'éléments de revenu qui influencent les conditions sociales de la personne sans activité lucrative. Si tel est le cas, ces prestations doivent être prises en considération dans le calcul de la cotisation au sens de la prescription de l'art. 10 LAVS (ATF 127 V 65 consid. 4a et les arrêts cités). Ainsi, les cotisations des assurés mariés sans activité lucrative se déterminent – indépendamment du régime matrimonial des époux – sur la base de la moitié de la fortune et du revenu acquis sous forme de rente du couple. Cette règle vaut également lorsqu'il s'agit de fixer les cotisations personnelles d'une assurée sans activité lucrative, dont le mari n'est pas affilié à l'assurance-vieillesse survivants suisse. Le Tribunal fédéral des assurances a en effet estimé que la moitié du revenu que réalise - à l'étranger - l'époux d'une assurée sans activité lucrative représente un revenu sous forme de rente et doit être pris en considération dans le calcul des cotisations dues par l'épouse tenue de payer des cotisations AVS en Suisse (ATF 125 V 230 consid. 3b et les arrêts cités; VSI 1999 204).
d) Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile (art. 29 al. 1 RAVS). L'al. 2 de cette disposition prévoit notamment que les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n'est pas annualisé, l'al. 6 étant réservé. Selon l'art. 29 al. 3 RAVS, pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales. Par ailleurs, la détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (art. 29 al. 4 RAVS). Au demeurant, les art. 22 à 27 RAVS sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations (art. 29 al. 7 RAVS). Les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative sont déterminées et versées périodiquement (art. 14 al. 2 LAVS). Si une caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise à l'obligation de payer des cotisations n'a pas payé de cotisations ou n'en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l'art. 16 al. 1 LAVS est réservée (art. 39 al. 1 RAVS). Les cotisations doivent être payées dans les 30 jours à compter de la facturation (art. 39 al. 2 RAVS). Par ailleurs, l'art. 16 al. 1 LAVS dispose notamment que les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni payées. En dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, s'il s'agit de cotisations visées notamment à l'art. 10 al. 1 LAVS, le délai n'échoit toutefois qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante ou la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts est entrée en force. L'affiliation des assurés sans activité lucrative à une caisse de compensation est une obligation légale. Les intéressés ne peuvent pas se contenter d'attendre une communication d'une caisse: ils doivent au contraire s'annoncer (GREBER/KAHIL-WOLFF/FRESARD-FELLAY/MOLO, Droit suisse de la sécurité sociale, 2010, p. 261).
e) S'agissant des intérêts moratoires, selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. En matière d'assurance-vieillesse et survivants, l'art. 41bis al. 1 let. b et al. 2 RAVS, que le Tribunal fédéral a jugé conforme à la loi et applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 LPGA (ATF 134 V 202 ), confirme l'obligation, pour les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, de payer des intérêts moratoires dès le 1 er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues jusqu’à ce que les cotisations soient intégralement payées. Par ailleurs, le taux d'intérêt s'élève à 5% par année (art. 42 al. 2 RAVS) et les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS). Le prélèvement d’intérêts moratoires constitue une obligation légale qui ne poursuit aucun but punitif. En effet, ces intérêts sont exclusivement destinés à compenser le gain que réalise le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations. Le Tribunal fédéral a rappelé à maintes reprises que ces intérêts réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute sommation, de toute faute de l’affilié et même en dépit de la parfaite bonne foi de ce dernier (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1; ATF non publié 9C_173/2007 du 15 avril 2008). Il a également considéré qu'en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en matière d'encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS. Afin de garantir l'égalité de traitement, l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard (ATFA non publié H 268/02 du 21 août 2003, consid. 5.4, confirmé par l'ATFA non publié H 328/02 du 30 janvier 2004, consid. 5).
f) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
5. a) En l'espèce, la recourante a exercé une activité lucrative à Genève jusqu'au 31 janvier 2000, date à partir de laquelle elle a cessé définitivement de travailler. La recourante explique que depuis lors et jusqu'en septembre 2011, elle a vécu partiellement à Genève et partiellement au Luxembourg, où travaille son mari. Dans la mesure où la recourante n'allègue pas avoir résidé au Luxembourg avec l'intention de s'y établir et qu'il résulte, de surcroît, du registre de l'Office cantonal de la population que la recourante est domiciliée à Genève depuis 1947 sans interruption, il y a lieu de retenir qu'entre février 2000 et septembre 2011, elle était domiciliée en Suisse, de sorte qu'elle a continué à être assurée obligatoirement à l'AVS pendant cette période, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties. ![endif]>![if> En tant que personne n'exerçant aucune activité lucrative depuis février 2000, la recourante était par ailleurs tenue légalement de s'annoncer auprès de l'intimée, et ce afin de payer les cotisations dues jusqu'à l'âge de l'ouverture de son droit à la rente de vieillesse, soit en l'occurrence jusqu'au 30 septembre 2011, à moins que son conjoint ait exercé une activité lucrative et payé au moins le double de la cotisation minimum, auquel cas elle est réputée avoir payé elle-même des cotisations. En l'occurrence, son époux - qui exerçait une activité lucrative au Luxembourg pendant la période précitée - n'était ni assuré, ni tenu de payer des cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants en Suisse, de sorte que la recourante était tenue de cotiser en qualité de personne sans activité lucrative de février 2000 à septembre 2011.
b) S'agissant du calcul du montant des cotisations, la recourante conteste que celles-ci soient déterminées sur la base de la moitié du revenu provenant de l'activité salariée que son conjoint exerçait au Luxembourg. La Cour de céans relèvera que la prise en compte de la moitié du revenu acquis à l'étranger par le conjoint de la recourante est conforme à l'art. 28 al. 4 RAVS, auquel renvoie l'art. 10 al. 1 et 3 LAVS. En effet, le Tribunal fédéral a déjà reconnu la légalité de ce calcul et a jugé que le revenu de l'activité lucrative du conjoint qui n'est pas soumis à l'assurance suisse doit être considéré comme un revenu sous forme de rente, dont la moitié doit être prise en compte pour le calcul du montant des cotisations de l'épouse sans activité lucrative. L'on ne voit pas de raison de revenir sur cette jurisprudence. Certes, comme le fait valoir la recourante, il s'agit du même revenu qui sert de base de calcul pour les retenues sociales de l'assurance étrangère et pour l'assurance suisse, étant précisé seulement pour moitié en Suisse. Comme l'a déjà rappelé le Tribunal fédéral à ce propos, les cotisations respectives des deux époux ouvrent ainsi chacune le droit à des prestations correspondantes sous forme de rentes, en faveur du conjoint exerçant une activité lucrative, vis-à-vis de l'assurance étrangère, et en faveur de l'autre conjoint sans activité lucrative, vis-à-vis de l'assurance suisse. Cela justifie également la prise en compte de la moitié du salaire qui n'est pas soumis en tant que tel à l'assurance-vieillesse et survivants suisse, même si ce salaire fait l'objet d'une déduction de cotisations par une assurance sociale étrangère (ATF 125 V 230 consid. 3c).
c) La recourante fait également valoir que la prise en compte de la moitié du revenu que son conjoint perçoit de son activité lucrative exercée au Luxembourg ne se justifie pas puisque ce revenu n'est quoiqu'il en soit pas soumis au partage lors du calcul des rentes ordinaires, au sens de l'art. 29quinquies al. 4 LAVS. Or, le fait que le revenu de son conjoint ne soit pas soumis au partage est un argument qui justifie d'autant plus que ce revenu soit pris en compte déjà au niveau de la fixation des cotisations de la recourante, lesquelles sont déterminantes pour le niveau de sa rente de vieillesse, ce qui est au demeurant conforme au but recherché par la 10ème révision de l'AVS. On rappellera en effet que jusqu'au 31 décembre 1996, les épouses d'assurés, lorsqu'elles n'exerçaient pas d'activité lucrative, n'étaient pas tenues de payer des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants (ancien art. 3 al. 2 let. b LAVS). Cette situation a été modifiée avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, de la 10ème révision de l'AVS, qui a introduit le principe de l'obligation de cotiser pour toutes les personnes sans activité lucrative, dans les limites d'âge fixées par l'art. 3 al. 1 LAVS (ATF 125 V 232 consid. 1b).
d) La recourante excipe également de sa bonne foi. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais été informée par l'intimée qu'elle avait l'obligation de s'annoncer en tant que personne sans activité lucrative pendant la période de février 2000 à septembre 2011. Elle estime que selon l'art. 63 al. 2 LAVS, il appartenait à l'intimée de l'interpeller à ce propos, de sorte qu'elle n'aurait pas à répondre du paiement rétroactif des cotisations, en l'absence de faute de sa part. Il est vrai qu'à teneur de l'art. 63 al. 2 LAVS, les caisses cantonales de compensation doivent veiller à l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations. Mais cela ne veut pas dire que la personne qui a échappé au contrôle de l'administration doit être placée, lors de la survenance de l'évènement assuré, dans la situation qui serait la sienne si elle avait régulièrement été affiliée à l'assurance (ATF non publié 9C_793/2008 du 18 mai 2009, consid. 3.2). Demeure toutefois réservé le droit à la protection de la bonne foi. Selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LPGA au 1 er janvier 2003 – dès lors que la recourante a mis fin à son activité lucrative en 2000 - les règles de la bonne foi n'imposaient à l'administration de renseigner spontanément un administré que dans des circonstances particulières (ATF 124 V 215 consid. 2b). Il fallait notamment que l'administration soit objectivement en mesure de le faire, que l'administré se trouve avec elle dans une relation de fait ou de droit assez étroite pour qu'il puisse attendre d'elle un tel comportement et que celui-ci n'ait pas manqué de la diligence requise au vu des circonstances, notamment en s'abstenant de vérifier une information (ATF non publié 9C_874/2010 du 12 octobre 2011, consid. 5.3). A compter du 1 er janvier 2003, l'art. 27 al.1 LPGA prévoit que les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. Selon la jurisprudence, aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2) ou que l'absence de renseignement ait conduit l'assuré à adopter un comportement préjudiciable (ATF non publié 8C_406/2011 du 18 mai 2011, consid. 5.3). En l'occurrence, on ne voit pas que l'intimée disposait d'indices particuliers qui lui imposaient, au regard du principe de la bonne foi, de renseigner personnellement la recourante sur son obligation de s'affilier et de payer des cotisations en tant que personne sans activité lucrative. Certes, la recourante a-t-elle été affiliée à l'intimée avant la fin de son activité lucrative. Cet élément n'était toutefois pas de nature à créer un lien suffisamment étroit entre elle et l'intimée, laquelle doit traiter un nombre considérable de dossiers. Dans ces circonstances, l'intimée n'était pas tenue au regard du principe de la bonne foi de rappeler à la recourante son obligation de s'affilier en tant que personne sans activité lucrative à une caisse de compensation et de payer des cotisations en conséquence. Qui plus est, on relèvera qu'en faisant valoir l'absence d'information de la part de l'intimée, la recourante n'invoque nullement la perte de prestations qu'elle subit en raison de l'absence de cotisations pour la période de février 2000 à décembre 2005 – lesquelles ne peuvent être ni réclamées, ni payées - ; elle entend uniquement obtenir l'exemption de l'obligation de payer les cotisations dues, estimant qu'elle n'est pas en faute. Or, on rappellera que non seulement la réclamation des cotisations ne présume aucunement une faute de l'assuré, mais également que seuls peuvent échapper aux cotisations qui sont prévues pour les personnes n'exerçant pas d'activité lucrative, les assurés qui sont en mesure de justifier, pour chacune des années considérées, le versement de cotisations provenant d'une activité lucrative d'un montant supérieur au minimum fixé à l'art. 10 al. 1 LAVS, de sorte que c'est en vain que la recourante fait valoir sa bonne foi. On ajoutera encore que le fait que le conjoint de la recourante ait été licencié en mars 2012 et que ses revenus ne soient pas les mêmes depuis lors ne permettent pas non plus de libérer la recourante du paiement des cotisations réclamées.
e) La recourante invoque également l'application de l'art. 64 al. 2bis LAVS, qui prévoit notamment que les assurés qui cessent d’exercer une activité lucrative avant d’atteindre l’âge ordinaire de la retraite mais qui ont atteint à ce moment la limite d’âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non actifs auprès de la caisse de compensation précédemment compétente. La Cour de céans relèvera que cette disposition est en vigueur seulement depuis le 1 er janvier 2012, soit bien après la date à laquelle la recourante a mis fin à son activité lucrative (le 31 janvier 2000), de sorte qu'elle ne saurait s'appliquer en l'espèce. En 2000, des règles particulières d'affiliation étaient certes également prévues pour les assurés affiliés auprès de certaines caisses de compensation professionnelles et qui cessaient d'exercer une activité lucrative au plus tôt à partir de l'année civile durant laquelle ils avaient accompli leur 60è année (art. 64 al. 4 in fine LAVS et 118 al. 2 RAVS, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011). Toutefois, on relèvera que ces dispositions règlent en particulier les conflits de compétences entre les caisses de compensation, sans modifier au demeurant l'obligation des assurés de s'annoncer en tant que personne sans activité lucrative. Qui plus est, dans la mesure où la recourante était âgée de 53 ans lorsqu'elle a cessé définitivement d'exercer une activité lucrative, la recourante ne tombait pas sous le coup de ces dispositions.
6. Compte tenu de ce qui précède, il est constant que depuis février 2000, la recourante, en sa qualité de personne sans activité lucrative, avait l'obligation de s'annoncer auprès de l'intimée et de payer des cotisations calculées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Au moment où l'intimée a rendu les décisions de cotisations personnelles, soit le 13 décembre 2011, les cotisations impayées pour les années 2000 à 2005 étaient périmées au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS, alors que celles portant sur la période de janvier 2006 à septembre 2011 ne l'étaient pas, le délai de cinq ans pour fixer les cotisations 2006 venant à échéance le 31 décembre 2011. Pour le surplus, le montant des cotisations définitives pour les années 2006 et 2007, calculé sur la base de la fortune déterminante - étant encore précisé que la recourante ne conteste pas la quotité des montants pris en compte par l'intimée - apparaît conforme aux tables des cotisations indépendants et personnes sans activité lucrative AVS/AI/APG éditées par l'OFAS (document 318.114, valables dès le 1 er janvier 2005 et dès le 1 er janvier 2007). ![endif]>![if> Enfin, s'agissant des intérêts moratoires réclamés par l'intimée, le fait que la recourante dispose de peu de liquidités ne lui permet pas, eu égard à la jurisprudence constante et stricte rappelée supra, de se libérer de leur paiement.
7. Par conséquent, la décision attaquée n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.06.2013 A/740/2013
A/740/2013 ATAS/671/2013 du 26.06.2013 ( AVS ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/740/2013 ATAS/671/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 juin 2013 5 ème Chambre En la cause Madame H__________, domiciliée à JUSSY recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENEVE intimée EN FAIT
1. Madame H__________ (ci-après l'assurée), née en 1947, de nationalité suisse, mariée depuis le 11 janvier 1998 à M. H__________, ressortissant luxembourgeois, a travaillé auprès de l'Organisation mondiale de la Santé (ci-après l'employeur) à Genève, où elle était domiciliée. Elle a été affiliée à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse).![endif]>![if>
2. A compter du 1 er février 2000, l'assurée n'a plus exercé d'activité lucrative, sans toutefois l'annoncer à la caisse.![endif]>![if>
3. En 2011, l'assurée a adressé à la caisse une demande afin de percevoir sa rente vieillesse. ![endif]>![if>
4. A partir du 1 er octobre 2011, la caisse a mis l'assurée au bénéfice d'une rente ordinaire de vieillesse de 1'119 fr. par mois (décision du 17 janvier 2012).![endif]>![if>
5. Le 5 décembre 2011, l'assurée a retourné à la caisse un questionnaire d'affiliation pour personne sans activité lucrative. Elle a notamment indiqué que son conjoint, dont elle dépendait, exerçait une activité lucrative salariée au Luxembourg et n'était pas affilié à l'assurance-vieillesse et survivants suisse.![endif]>![if>
6. Le 13 décembre 2011, la caisse a affilié rétroactivement l'assurée du 1 er janvier 2006 au 30 septembre 2011 en qualité de personne sans activité lucrative. ![endif]>![if>
7. Le même jour, la caisse lui a fait parvenir une décision de cotisations personnelles définitives pour l'année 2006 et provisoires pour les années 2007 à 2011. Il en résultait notamment que les cotisations 2006 s'élevaient à 5'399 fr. 05. Elles étaient calculées sur la base d'une fortune déterminante pour l'AVS de 2'350'000 fr. (correspondant à une fortune nette au 31 décembre 2006 de 189'232 fr. et à un revenu sous forme de rente de 108'190 fr. capitalisé par le facteur 20), selon les montants communiqués par l'autorité de taxation.![endif]>![if>
8. Par courrier du 12 janvier 2012, l'assurée s'est opposée aux décisions de cotisations définitives et provisoires. Elle était très étonnée des montants réclamés car elle ignorait de bonne foi son obligation de s'affilier auprès d'une caisse de compensation lorsqu'elle avait quitté son ancien employeur. Elle contestait par ailleurs la prise en compte de la moitié du revenu salarial obtenu par son conjoint au Luxembourg. En procédant de la sorte, ce revenu était frappé doublement, à savoir par les retenues sociales figurant sur les certificats de salaire et par le biais des cotisations demandées par la caisse. Enfin, l'assurée a expliqué avoir peu de liquidités, de sorte qu'elle sollicitait l'abandon du paiement des intérêts moratoires.![endif]>![if>
9. Le 20 juin 2012, l'administration fiscale cantonale a communiqué à la caisse la fortune nette totale du couple au 31 décembre 2007 (805'404 fr.), le revenu acquis sous forme de rente était de 0 fr.![endif]>![if>
10. Le 13 juillet 2012, la caisse a fait parvenir à l'assurée une décision de cotisations personnelles définitives pour l'année 2007 s'élevant à 6'489 fr. 25. Les cotisations étaient calculées sur la base d'une fortune déterminante pour l'AVS de 2'700'000 fr. (fortune nette au 31 décembre 2007 de 402'702 fr. et un revenu sous forme de rente de 114'947 fr. capitalisé par le facteur 20), selon la communication effectuée par l'autorité fiscale cantonale.![endif]>![if>
11. Par décision du même jour, la caisse a fait parvenir à l'assurée la facture finale pour les cotisations personnelles 2007, à savoir 7'771 fr. 80 (soit 6'312 fr. 50 à titre de cotisations, 1'282 fr. 55 à titre d'intérêts moratoires et 176 fr. 75 à titre de frais d'administration). Le montant était payable jusqu'au 12 août 2012.![endif]>![if>
12. Le 31 août 2012, la caisse a adressé un rappel à l'assurée pour le paiement des 7'771 fr. 80.![endif]>![if>
13. Par pli du 3 septembre 2012, l'assurée a rappelé à la caisse avoir fait opposition, le 12 janvier 2012, aux décisions de cotisations du 13 décembre 2011. Dans sa réponse du 16 janvier 2012, la caisse lui avait d'ailleurs indiqué qu'une décision lui serait notifiée.![endif]>![if>
14. Le 11 septembre 2012, la caisse a annulé le rappel du 31 août 2012 adressé par erreur.![endif]>![if>
15. Par décision sur opposition du 7 février 2013, la caisse a maintenu ses décisions de cotisations personnelles pour personnes sans activité lucrative du 13 décembre 2011. L'assurée ne s'était jamais annoncée auprès de la caisse depuis qu'elle n'exerçait plus d'activité lucrative, de sorte qu'elle devait s'acquitter des cotisations pour les années 2006 à 2011, étant précisé que les années de cotisations 2000 à 2005 étaient prescrites et ne pouvaient plus être réclamées. Par ailleurs, le salaire luxembourgeois du conjoint de l'assurée devait être pris en compte dans le calcul des cotisations personnelles de l'assurée. Enfin, le prélèvement des intérêts moratoires est une obligation légale, de sorte que la caisse ne pouvait y renoncer. Il était encore précisé que si l'assurée avait des difficultés à s'acquitter de l'entier de la somme réclamée, la caisse pouvait convenir, à sa demande, à un échelonnement des paiements.![endif]>![if>
16. Par acte du 1 er mars 2013, l'assurée a interjeté recours contre cette décision, faisant valoir qu'elle ne savait pas qu'elle devait s'affilier en tant que personne sans activité lucrative et ni l'intimée auprès de laquelle elle avait cotisé, ni son ancien employeur ne l'avaient informée de cette obligation. En outre, elle fait remarquer que les revenus de son conjoint provenant de son activité lucrative au Luxembourg subissent par deux fois des retenues, effectuées par le Luxembourg et par l'intimée à Genève. Qui plus est, son conjoint avait été licencié le 15 mars 2012, à l'âge de 60 ans, de sorte que ses revenus n'étaient plus les mêmes. Etant donné qu'elle ne recevait que 1'128 fr. par mois à titre de rente de vieillesse, au vu des arriérés réclamés, cela signifiait qu'elle devrait renoncer à sa rente pendant plusieurs années pour pouvoir payer les cotisations, ce pour une faute dont elle ne se sentait pas responsable. Enfin, la recourante ne comprenait pas pour quelle raison on lui réclamait six ans de cotisations.![endif]>![if>
17. Par réponse du 15 mars 2013, l'intimée conclut au rejet du recours. Elle rappelle que les personnes sans activité lucrative doivent, s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale. Selon l'intimée, l'art. 64 al. 2bis de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) qui prévoit que les assurés qui cessent d'exercer une activité lucrative avant d'atteindre l'âge ordinaire de la retraite mais qui ont atteint à ce moment la limite d'âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non actifs auprès de la caisse de compensation précédemment compétente, n'est pas applicable à la recourante. Celle-ci avait été affiliée auprès d'elle jusqu'au 31 janvier 2000 comme salariée dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, mais elle ne s'était plus manifestée depuis lors. Par ailleurs, s'agissant des bases de calcul des cotisations, c'était à bon droit que l'intimée avait pris en compte le salaire luxembourgeois de l'époux de la recourante. Enfin, en notifiant le 13 décembre 2011, les décisions de cotisations pour les années 2006 à 2011, l'intimée avait respecté le délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations ne pouvaient plus être exigées. ![endif]>![if>
18. Par écriture du 10 avril 2013, la recourante conteste les montants des cotisations réclamés. Elle rappelle n'avoir pas intentionnellement omis de s'affilier et fait valoir sa bonne foi. Entre janvier 2000 et septembre 2011, elle avait vécu partiellement à Genève et partiellement au Luxembourg, lieu de travail de son conjoint. Elle fait remarquer que les caisses de compensation doivent veiller à l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations, selon l'art. 63 LAVS, et elle ne comprend pas pour quelle raison l'art. 64 al. 2bis LAVS ne lui serait pas applicable. Enfin, elle rappelle que son mari, ressortissant luxembourgeois et assuré au Luxembourg, n'a jamais été affilié à l'assurance-vieillesse et survivants en Suisse. Ainsi, dans la mesure où la loi prévoit que seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS), la prise en compte du revenu de son mari ne se justifie pas.![endif]>![if>
19. Après avoir adressé une copie de cette écriture à l'intimée, la Cour de céans a gardé la cause à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la LAVS.![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les forme et délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).![endif]>![if>
3. Le litige porte sur la question de savoir si l'intimée est fondée à réclamer à la recourante le paiement des cotisations en qualité de personne sans activité lucrative pour la période courant du 1 er janvier 2006 au 30 septembre 2011, en particulier si c'est à juste titre que le revenu de son conjoint a été pris en considération pour calculer le montant des cotisations et si des intérêts moratoires sont dus.![endif]>![if>
4. a) Selon l'art. 1 a al. 1 let. a et al. 2 LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées obligatoirement à la LAVS, excepté les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la LAVS constitue pour elles un cumul de charges trop lourdes et certaines personnes qui ne remplissent les conditions de l'al. 1 que pour une période relativement courte.![endif]>![if> Selon l'art. 13 al. 1 LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, le domicile d'une personne est déterminé selon les articles 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210). Selon l'art. 23 al. 1 et 2 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. L'art. 24 CC prévoit par ailleurs que toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (al. 1). Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
b) Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1 er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (art. 3 al. 1 LAVS). Les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale (art. 3 al. 3 let. a LAVS). Seuls les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative en Suisse sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations au sens de l’art. 3 al. 3 let. a LAVS (ATF 125 V 230 ; ATFA non publié H 216/06 du 23 novembre 2007, consid. 2).
c) L'art. 10 al. 1 1ère phrase LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011) prévoit que les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 324 (387 en 2011, selon l'art. 2 al. 2 de l'Ordonnance 11 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG du 24 septembre 2010; RS 831.108) à 8'400 francs par an, selon leur condition sociale. L'art. 10 al. 3 LAVS délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter des règles plus détaillées sur le calcul des cotisations. C'est ce que l'autorité exécutive a fait aux art. 28 à 30 RAVS. Selon l'art. 28 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum par année (art. 10 al. 2 LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes (al. 1). Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (al. 2). Pour calculer la cotisation, la fortune est arrondie aux 50'000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (al. 3). Les al. 4 et 5 de l'art. 28 RAVS, en vigueur depuis le 1 er janvier 1997, prévoient que si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (al. 4). Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS, doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation de leur domicile (al. 5). Le Tribunal fédéral a déjà eu maintes fois l'occasion de reconnaître la légalité du calcul prévu à l'art. 28 al. 4 RAVS (ATF 127 V 65 consid. 3b et les références citées). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a relevé tout particulièrement que l'assurance-vieillesse et survivants est fondée sur une conception universaliste, c'est-à-dire une assurance couvrant en principe l'ensemble de la population active et non active professionnellement. Les personnes sans activité lucrative visées par l'art. 10 al. 1 LAVS ont donc un statut de cotisant au même titre que les assurés qui exercent une activité lucrative, dépendante ou indépendante. Elles disposent d'autres ressources qu'un salaire ou un revenu provenant d'une activité lucrative indépendante. Par l'adoption des art. 10 LAVS et 28 RAVS, il s'est agi de trouver des modalités de perception des cotisations qui tiennent compte de la capacité contributive du débiteur de cotisations, en fonction de ses ressources. Par ailleurs, selon la jurisprudence, la notion de revenu sous forme de rente doit être entendue dans son sens le plus large. Sinon, des prestations souvent importantes échapperaient à l'obligation de cotiser sous prétexte qu'il ne s'agit ni d'une rente proprement dite, ni d'un salaire déterminant. Ce qui est décisif, ce n'est pas que les prestations présentent plus ou moins les caractéristiques d'une rente, mais bien davantage qu'elles contribuent à l'entretien de la personne assurée, c'est-à-dire qu'il s'agit d'éléments de revenu qui influencent les conditions sociales de la personne sans activité lucrative. Si tel est le cas, ces prestations doivent être prises en considération dans le calcul de la cotisation au sens de la prescription de l'art. 10 LAVS (ATF 127 V 65 consid. 4a et les arrêts cités). Ainsi, les cotisations des assurés mariés sans activité lucrative se déterminent – indépendamment du régime matrimonial des époux – sur la base de la moitié de la fortune et du revenu acquis sous forme de rente du couple. Cette règle vaut également lorsqu'il s'agit de fixer les cotisations personnelles d'une assurée sans activité lucrative, dont le mari n'est pas affilié à l'assurance-vieillesse survivants suisse. Le Tribunal fédéral des assurances a en effet estimé que la moitié du revenu que réalise - à l'étranger - l'époux d'une assurée sans activité lucrative représente un revenu sous forme de rente et doit être pris en considération dans le calcul des cotisations dues par l'épouse tenue de payer des cotisations AVS en Suisse (ATF 125 V 230 consid. 3b et les arrêts cités; VSI 1999 204).
d) Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile (art. 29 al. 1 RAVS). L'al. 2 de cette disposition prévoit notamment que les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n'est pas annualisé, l'al. 6 étant réservé. Selon l'art. 29 al. 3 RAVS, pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales. Par ailleurs, la détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (art. 29 al. 4 RAVS). Au demeurant, les art. 22 à 27 RAVS sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations (art. 29 al. 7 RAVS). Les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative sont déterminées et versées périodiquement (art. 14 al. 2 LAVS). Si une caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise à l'obligation de payer des cotisations n'a pas payé de cotisations ou n'en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l'art. 16 al. 1 LAVS est réservée (art. 39 al. 1 RAVS). Les cotisations doivent être payées dans les 30 jours à compter de la facturation (art. 39 al. 2 RAVS). Par ailleurs, l'art. 16 al. 1 LAVS dispose notamment que les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni payées. En dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, s'il s'agit de cotisations visées notamment à l'art. 10 al. 1 LAVS, le délai n'échoit toutefois qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante ou la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts est entrée en force. L'affiliation des assurés sans activité lucrative à une caisse de compensation est une obligation légale. Les intéressés ne peuvent pas se contenter d'attendre une communication d'une caisse: ils doivent au contraire s'annoncer (GREBER/KAHIL-WOLFF/FRESARD-FELLAY/MOLO, Droit suisse de la sécurité sociale, 2010, p. 261).
e) S'agissant des intérêts moratoires, selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. En matière d'assurance-vieillesse et survivants, l'art. 41bis al. 1 let. b et al. 2 RAVS, que le Tribunal fédéral a jugé conforme à la loi et applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 LPGA (ATF 134 V 202 ), confirme l'obligation, pour les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, de payer des intérêts moratoires dès le 1 er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues jusqu’à ce que les cotisations soient intégralement payées. Par ailleurs, le taux d'intérêt s'élève à 5% par année (art. 42 al. 2 RAVS) et les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS). Le prélèvement d’intérêts moratoires constitue une obligation légale qui ne poursuit aucun but punitif. En effet, ces intérêts sont exclusivement destinés à compenser le gain que réalise le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations. Le Tribunal fédéral a rappelé à maintes reprises que ces intérêts réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute sommation, de toute faute de l’affilié et même en dépit de la parfaite bonne foi de ce dernier (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1; ATF non publié 9C_173/2007 du 15 avril 2008). Il a également considéré qu'en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en matière d'encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS. Afin de garantir l'égalité de traitement, l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard (ATFA non publié H 268/02 du 21 août 2003, consid. 5.4, confirmé par l'ATFA non publié H 328/02 du 30 janvier 2004, consid. 5).
f) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
5. a) En l'espèce, la recourante a exercé une activité lucrative à Genève jusqu'au 31 janvier 2000, date à partir de laquelle elle a cessé définitivement de travailler. La recourante explique que depuis lors et jusqu'en septembre 2011, elle a vécu partiellement à Genève et partiellement au Luxembourg, où travaille son mari. Dans la mesure où la recourante n'allègue pas avoir résidé au Luxembourg avec l'intention de s'y établir et qu'il résulte, de surcroît, du registre de l'Office cantonal de la population que la recourante est domiciliée à Genève depuis 1947 sans interruption, il y a lieu de retenir qu'entre février 2000 et septembre 2011, elle était domiciliée en Suisse, de sorte qu'elle a continué à être assurée obligatoirement à l'AVS pendant cette période, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties. ![endif]>![if> En tant que personne n'exerçant aucune activité lucrative depuis février 2000, la recourante était par ailleurs tenue légalement de s'annoncer auprès de l'intimée, et ce afin de payer les cotisations dues jusqu'à l'âge de l'ouverture de son droit à la rente de vieillesse, soit en l'occurrence jusqu'au 30 septembre 2011, à moins que son conjoint ait exercé une activité lucrative et payé au moins le double de la cotisation minimum, auquel cas elle est réputée avoir payé elle-même des cotisations. En l'occurrence, son époux - qui exerçait une activité lucrative au Luxembourg pendant la période précitée - n'était ni assuré, ni tenu de payer des cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants en Suisse, de sorte que la recourante était tenue de cotiser en qualité de personne sans activité lucrative de février 2000 à septembre 2011.
b) S'agissant du calcul du montant des cotisations, la recourante conteste que celles-ci soient déterminées sur la base de la moitié du revenu provenant de l'activité salariée que son conjoint exerçait au Luxembourg. La Cour de céans relèvera que la prise en compte de la moitié du revenu acquis à l'étranger par le conjoint de la recourante est conforme à l'art. 28 al. 4 RAVS, auquel renvoie l'art. 10 al. 1 et 3 LAVS. En effet, le Tribunal fédéral a déjà reconnu la légalité de ce calcul et a jugé que le revenu de l'activité lucrative du conjoint qui n'est pas soumis à l'assurance suisse doit être considéré comme un revenu sous forme de rente, dont la moitié doit être prise en compte pour le calcul du montant des cotisations de l'épouse sans activité lucrative. L'on ne voit pas de raison de revenir sur cette jurisprudence. Certes, comme le fait valoir la recourante, il s'agit du même revenu qui sert de base de calcul pour les retenues sociales de l'assurance étrangère et pour l'assurance suisse, étant précisé seulement pour moitié en Suisse. Comme l'a déjà rappelé le Tribunal fédéral à ce propos, les cotisations respectives des deux époux ouvrent ainsi chacune le droit à des prestations correspondantes sous forme de rentes, en faveur du conjoint exerçant une activité lucrative, vis-à-vis de l'assurance étrangère, et en faveur de l'autre conjoint sans activité lucrative, vis-à-vis de l'assurance suisse. Cela justifie également la prise en compte de la moitié du salaire qui n'est pas soumis en tant que tel à l'assurance-vieillesse et survivants suisse, même si ce salaire fait l'objet d'une déduction de cotisations par une assurance sociale étrangère (ATF 125 V 230 consid. 3c).
c) La recourante fait également valoir que la prise en compte de la moitié du revenu que son conjoint perçoit de son activité lucrative exercée au Luxembourg ne se justifie pas puisque ce revenu n'est quoiqu'il en soit pas soumis au partage lors du calcul des rentes ordinaires, au sens de l'art. 29quinquies al. 4 LAVS. Or, le fait que le revenu de son conjoint ne soit pas soumis au partage est un argument qui justifie d'autant plus que ce revenu soit pris en compte déjà au niveau de la fixation des cotisations de la recourante, lesquelles sont déterminantes pour le niveau de sa rente de vieillesse, ce qui est au demeurant conforme au but recherché par la 10ème révision de l'AVS. On rappellera en effet que jusqu'au 31 décembre 1996, les épouses d'assurés, lorsqu'elles n'exerçaient pas d'activité lucrative, n'étaient pas tenues de payer des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants (ancien art. 3 al. 2 let. b LAVS). Cette situation a été modifiée avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, de la 10ème révision de l'AVS, qui a introduit le principe de l'obligation de cotiser pour toutes les personnes sans activité lucrative, dans les limites d'âge fixées par l'art. 3 al. 1 LAVS (ATF 125 V 232 consid. 1b).
d) La recourante excipe également de sa bonne foi. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais été informée par l'intimée qu'elle avait l'obligation de s'annoncer en tant que personne sans activité lucrative pendant la période de février 2000 à septembre 2011. Elle estime que selon l'art. 63 al. 2 LAVS, il appartenait à l'intimée de l'interpeller à ce propos, de sorte qu'elle n'aurait pas à répondre du paiement rétroactif des cotisations, en l'absence de faute de sa part. Il est vrai qu'à teneur de l'art. 63 al. 2 LAVS, les caisses cantonales de compensation doivent veiller à l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations. Mais cela ne veut pas dire que la personne qui a échappé au contrôle de l'administration doit être placée, lors de la survenance de l'évènement assuré, dans la situation qui serait la sienne si elle avait régulièrement été affiliée à l'assurance (ATF non publié 9C_793/2008 du 18 mai 2009, consid. 3.2). Demeure toutefois réservé le droit à la protection de la bonne foi. Selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LPGA au 1 er janvier 2003 – dès lors que la recourante a mis fin à son activité lucrative en 2000 - les règles de la bonne foi n'imposaient à l'administration de renseigner spontanément un administré que dans des circonstances particulières (ATF 124 V 215 consid. 2b). Il fallait notamment que l'administration soit objectivement en mesure de le faire, que l'administré se trouve avec elle dans une relation de fait ou de droit assez étroite pour qu'il puisse attendre d'elle un tel comportement et que celui-ci n'ait pas manqué de la diligence requise au vu des circonstances, notamment en s'abstenant de vérifier une information (ATF non publié 9C_874/2010 du 12 octobre 2011, consid. 5.3). A compter du 1 er janvier 2003, l'art. 27 al.1 LPGA prévoit que les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. Selon la jurisprudence, aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2) ou que l'absence de renseignement ait conduit l'assuré à adopter un comportement préjudiciable (ATF non publié 8C_406/2011 du 18 mai 2011, consid. 5.3). En l'occurrence, on ne voit pas que l'intimée disposait d'indices particuliers qui lui imposaient, au regard du principe de la bonne foi, de renseigner personnellement la recourante sur son obligation de s'affilier et de payer des cotisations en tant que personne sans activité lucrative. Certes, la recourante a-t-elle été affiliée à l'intimée avant la fin de son activité lucrative. Cet élément n'était toutefois pas de nature à créer un lien suffisamment étroit entre elle et l'intimée, laquelle doit traiter un nombre considérable de dossiers. Dans ces circonstances, l'intimée n'était pas tenue au regard du principe de la bonne foi de rappeler à la recourante son obligation de s'affilier en tant que personne sans activité lucrative à une caisse de compensation et de payer des cotisations en conséquence. Qui plus est, on relèvera qu'en faisant valoir l'absence d'information de la part de l'intimée, la recourante n'invoque nullement la perte de prestations qu'elle subit en raison de l'absence de cotisations pour la période de février 2000 à décembre 2005 – lesquelles ne peuvent être ni réclamées, ni payées - ; elle entend uniquement obtenir l'exemption de l'obligation de payer les cotisations dues, estimant qu'elle n'est pas en faute. Or, on rappellera que non seulement la réclamation des cotisations ne présume aucunement une faute de l'assuré, mais également que seuls peuvent échapper aux cotisations qui sont prévues pour les personnes n'exerçant pas d'activité lucrative, les assurés qui sont en mesure de justifier, pour chacune des années considérées, le versement de cotisations provenant d'une activité lucrative d'un montant supérieur au minimum fixé à l'art. 10 al. 1 LAVS, de sorte que c'est en vain que la recourante fait valoir sa bonne foi. On ajoutera encore que le fait que le conjoint de la recourante ait été licencié en mars 2012 et que ses revenus ne soient pas les mêmes depuis lors ne permettent pas non plus de libérer la recourante du paiement des cotisations réclamées.
e) La recourante invoque également l'application de l'art. 64 al. 2bis LAVS, qui prévoit notamment que les assurés qui cessent d’exercer une activité lucrative avant d’atteindre l’âge ordinaire de la retraite mais qui ont atteint à ce moment la limite d’âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non actifs auprès de la caisse de compensation précédemment compétente. La Cour de céans relèvera que cette disposition est en vigueur seulement depuis le 1 er janvier 2012, soit bien après la date à laquelle la recourante a mis fin à son activité lucrative (le 31 janvier 2000), de sorte qu'elle ne saurait s'appliquer en l'espèce. En 2000, des règles particulières d'affiliation étaient certes également prévues pour les assurés affiliés auprès de certaines caisses de compensation professionnelles et qui cessaient d'exercer une activité lucrative au plus tôt à partir de l'année civile durant laquelle ils avaient accompli leur 60è année (art. 64 al. 4 in fine LAVS et 118 al. 2 RAVS, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011). Toutefois, on relèvera que ces dispositions règlent en particulier les conflits de compétences entre les caisses de compensation, sans modifier au demeurant l'obligation des assurés de s'annoncer en tant que personne sans activité lucrative. Qui plus est, dans la mesure où la recourante était âgée de 53 ans lorsqu'elle a cessé définitivement d'exercer une activité lucrative, la recourante ne tombait pas sous le coup de ces dispositions.
6. Compte tenu de ce qui précède, il est constant que depuis février 2000, la recourante, en sa qualité de personne sans activité lucrative, avait l'obligation de s'annoncer auprès de l'intimée et de payer des cotisations calculées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Au moment où l'intimée a rendu les décisions de cotisations personnelles, soit le 13 décembre 2011, les cotisations impayées pour les années 2000 à 2005 étaient périmées au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS, alors que celles portant sur la période de janvier 2006 à septembre 2011 ne l'étaient pas, le délai de cinq ans pour fixer les cotisations 2006 venant à échéance le 31 décembre 2011. Pour le surplus, le montant des cotisations définitives pour les années 2006 et 2007, calculé sur la base de la fortune déterminante - étant encore précisé que la recourante ne conteste pas la quotité des montants pris en compte par l'intimée - apparaît conforme aux tables des cotisations indépendants et personnes sans activité lucrative AVS/AI/APG éditées par l'OFAS (document 318.114, valables dès le 1 er janvier 2005 et dès le 1 er janvier 2007). ![endif]>![if> Enfin, s'agissant des intérêts moratoires réclamés par l'intimée, le fait que la recourante dispose de peu de liquidités ne lui permet pas, eu égard à la jurisprudence constante et stricte rappelée supra, de se libérer de leur paiement.
7. Par conséquent, la décision attaquée n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le