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A/73/2017

Genf · 2017-05-23 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Madame A______, ressortissante portugaise née en 1982, est arrivée à Genève en 1991 et y réside depuis lors. ![endif]>![if> Selon les registres de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), elle a été domiciliée à B______ jusqu’en 2012 puis au ______, rue C______ du 3 juillet 2012 au 1 er févier 2016 et au _______, rue D______ depuis le 1 er février 2016.

E. 2 Mme A______ a bénéficié d’une aide sociale individuelle fournie par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1 er août au 31 octobre 2013, du 1 er mars au 31 septembre 2014 ainsi que du 1 er novembre 2014 au 28 février 2015.![endif]>![if> Elle a reçu, à ce titre, une somme totale de CHF 23'420,20.

E. 3 Le 23 mars 2015, l’hospice a notifié à Mme A______ une décision mettant un terme à l’aide financière qui lui était accordée, y compris le subside partiel de l’assurance maladie. ![endif]>![if> En substance, il lui était reproché de ne pas avoir transmis des informations importantes sur sa situation familiale, en particulier le fait qu’elle n’était pas en colocation mais en concubinage avec une tierce personne. L’autorité se réservait le droit de réclamer à l’intéressée le remboursement de toutes les prestations d’aide sociale perçues indûment ainsi que de déposer une plainte pénale. Cette décision, qui n’a pas fait l’objet d’une opposition, est devenue définitive et exécutoire.

E. 4 Par décision du 29 février 2016, l’hospice a demandé à Mme A______ de lui restituer la somme de CHF 23'420.20, soit les prestations d’aide sociale qui lui avaient été versées par l’hospice, cas échéant qui avaient été versées directement à son assureur maladie par le service de l’assurance maladie.![endif]>![if> Elle n’avait pas communiqué des informations importantes sur sa situation familiale et n’avait pas déclaré des comptes bancaires ainsi que des éléments de revenus ou de fortune. Ladite décision a été notifiée à l’adresse ______, rue C______. Non retiré, ce courrier a été retourné à l’hospice avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée. »

E. 5 Le 23 septembre 2016, Mme A______, agissant par la plume d’un avocat, a formé opposition contre la décision du 29 février 2016.![endif]>![if> Cette décision avait été notifiée, par erreur, à l’ancienne adresse de Mme A______, qu’elle avait quittée « en août 2015 sauf erreur ». L’hospice n’avait pas entrepris d’autres recherches. L’intéressée avait appris l’existence de cette décision en se rendant dans les locaux de l’hospice le 26 août 2016, afin d’obtenir une attestation. Quant au fond, Mme A______ contestait avoir formé un couple avec une tierce personne, mais bien avoir été en colocation avec cette dernière. C’est dans ce cadre que les deux colocataires avaient ouvert un compte privé et un compte épargne. Elle n’avait pris une carte de crédit au nom de la tierce personne que parce que les banques refusaient de lui en délivrer une, car elle était à l’aide sociale.

E. 6 Le 10 octobre 2016, l’hospice a interpellé l’OCPM par courrier électronique. Il ressortait de la base de données de l’OCPM que Mme A______ résidait au _______, rue D______ depuis le 1 er février 2016, mais que le changement d’adresse n’aurait été demandé que le 4 avril 2016. ![endif]>![if> En réponse à cette demande, l’OCPM a confirmé que Mme A______ avait annoncé, le 21 mars 2016, qu’elle avait changé d’adresse depuis le 1 er février 2016, ce qui avait été enregistré.

E. 7 Le 23 novembre 2016, l’hospice a déclaré l’opposition irrecevable, car tardive. La décision de remboursement avait été notifiée à l’adresse officielle de l’intéressée. Cette dernière ne s’était pas trouvée dans un cas de force majeure qui permettrait de restituer le délai.![endif]>![if>

E. 8 Le 9 janvier 2017, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée. ![endif]>![if> Elle n’avait pas de motif de s’attendre à recevoir une demande de restitution de la part de l’hospice, onze mois après la décision ayant interrompu le versement de prestations. Elle avait déménagé avant que cette décision ne soit notifiée mais ne l’avait annoncé à l’OCPM que le 21 mars 2016. Elle n’avait pas de motif d’annoncer ce changement d’adresse à l’hospice et dès lors l’opposition était recevable.

E. 9 Le 10 février 2017, l’hospice a conclu au rejet du recours, reprenant et développant des éléments figurant dans sa décision sur opposition. ![endif]>![if>

E. 10 Le 17 février 2017, Mme A______ ayant annoncé qu’elle n’entendait pas exercer son droit à la réplique, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. a. Le délai de recours contre une décision finale est de trente jours (art. 62 al. 1 let. a LPA). Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 17 al. 1 et 62 al. 3 LPA) et, lorsque son dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, il expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA).![endif]>![if>

b. La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Une décision est notifiée, non pas au moment où l’intéressé en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée (ATF 113 Ib 296 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 et les références citées ; ATA/890/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2b).

c. Lorsque la décision n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité, elle est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA), pour autant que celui-ci ait dû s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l’autorité, ce qui est le cas chaque fois qu’il est partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5 ; ATA/143/2015 du 3 février 2015 consid. 1b). L’art. 62 al. 4 LPA, entré en vigueur le 1 er janvier 2009, ne fait que reprendre la jurisprudence constante du Tribunal fédéral sur ce sujet, selon laquelle un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 ; 123 III 492 consid. 1 p. 493 ; 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94).

3. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire ( ATA/1068/2015 du 6 octobre 2015 consid. 5a ; ATA/918/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 p. 67 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3 ; 2D_18/2009 du 22 juin 2009 consid. 4.2).![endif]>![if>

b. Lorsqu’une personne à qui une décision devait être notifiée ne l’a pas reçue, sans sa faute, le délai de recours court du jour où cette personne a eu connaissance de la décision (art. 62 al. 5 LPA). Toutefois, celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_10/2015 du 2 mars 2015 consid. 4.2 ; 2C_1029/2014 du 17 novembre 2014 consid. 2).

c. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2 ème phr. LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible ( ATA/642/2015 du 16 juin 2015 consid. 4 ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 5).

4. En l’espèce, une décision mettant un terme à l’aide financière accordée à la recourante lui a été notifiée le 23 mars 2015. Cette décision n’a pas été contestée.![endif]>![if> Le 1 er février 2016, l’intéressée a déménagé, sans toutefois annoncer son changement d’adresse à l’OCPM dans les quinze jours. Le 29 février 2016, l’autorité a notifié une nouvelle décision à l’intéressée, concernant le remboursement des sommes perçues indûment. Le 21 mars 2016, Mme A______ a annoncé son changement d’adresse à l’OCPM. Ce changement d’adresse été introduit dans le système le 4 avril 2016, avec effet au 1 er février de ladite année. Il ressort de ce résumé chronologique que, plus de onze mois après avoir reçu la décision mettant fin au versement des prestations d’aide, l’intéressée – qui n’avait pas contesté – n’avait pas de motif de s’attendre à recevoir une nouvelle décision. Toutefois, la recourante a annoncé son déménagement à l’OCPM avec six semaines de retard. De plus, elle n’indique pas avoir pris de mesure afin de recevoir son courrier après avoir quitté son logement de la rue C______. En particulier, elle n’a pas donné d’instruction à la poste, tel que cela peut facilement être fait. Dans ces circonstances, sa négligence a joué un rôle déterminant dans le fait qu’elle n’ait pas pu être atteinte. Au surplus, elle n’allègue pas s’être trouvée dans un cas de force majeure. En conséquence, la décision du 29 février 2016 lui a été communiquée au terme du délai de garde de la poste, au cours du mois de mars 2016. L’opposition, déposée au mois de septembre 2016, a été à juste titre déclarée tardive par l’hospice.

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.![endif]>![if> Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 janvier 2017 par Madame A______ contre la décision de l’Hospice général du 23 novembre 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Christian van Gessel, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : A. Piguet Maystre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.05.2017 A/73/2017

A/73/2017 ATA/586/2017 du 23.05.2017 ( AIDSO ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/73/2017 - AIDSO ATA/586/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 mai 2017 1 ère section dans la cause Madame A______ représentée par Me Christian van Gessel, avocat contre HOSPICE GÉNÉRAL EN FAIT

1. Madame A______, ressortissante portugaise née en 1982, est arrivée à Genève en 1991 et y réside depuis lors. ![endif]>![if> Selon les registres de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), elle a été domiciliée à B______ jusqu’en 2012 puis au ______, rue C______ du 3 juillet 2012 au 1 er févier 2016 et au _______, rue D______ depuis le 1 er février 2016.

2. Mme A______ a bénéficié d’une aide sociale individuelle fournie par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1 er août au 31 octobre 2013, du 1 er mars au 31 septembre 2014 ainsi que du 1 er novembre 2014 au 28 février 2015.![endif]>![if> Elle a reçu, à ce titre, une somme totale de CHF 23'420,20.

3. Le 23 mars 2015, l’hospice a notifié à Mme A______ une décision mettant un terme à l’aide financière qui lui était accordée, y compris le subside partiel de l’assurance maladie. ![endif]>![if> En substance, il lui était reproché de ne pas avoir transmis des informations importantes sur sa situation familiale, en particulier le fait qu’elle n’était pas en colocation mais en concubinage avec une tierce personne. L’autorité se réservait le droit de réclamer à l’intéressée le remboursement de toutes les prestations d’aide sociale perçues indûment ainsi que de déposer une plainte pénale. Cette décision, qui n’a pas fait l’objet d’une opposition, est devenue définitive et exécutoire.

4. Par décision du 29 février 2016, l’hospice a demandé à Mme A______ de lui restituer la somme de CHF 23'420.20, soit les prestations d’aide sociale qui lui avaient été versées par l’hospice, cas échéant qui avaient été versées directement à son assureur maladie par le service de l’assurance maladie.![endif]>![if> Elle n’avait pas communiqué des informations importantes sur sa situation familiale et n’avait pas déclaré des comptes bancaires ainsi que des éléments de revenus ou de fortune. Ladite décision a été notifiée à l’adresse ______, rue C______. Non retiré, ce courrier a été retourné à l’hospice avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée. »

5. Le 23 septembre 2016, Mme A______, agissant par la plume d’un avocat, a formé opposition contre la décision du 29 février 2016.![endif]>![if> Cette décision avait été notifiée, par erreur, à l’ancienne adresse de Mme A______, qu’elle avait quittée « en août 2015 sauf erreur ». L’hospice n’avait pas entrepris d’autres recherches. L’intéressée avait appris l’existence de cette décision en se rendant dans les locaux de l’hospice le 26 août 2016, afin d’obtenir une attestation. Quant au fond, Mme A______ contestait avoir formé un couple avec une tierce personne, mais bien avoir été en colocation avec cette dernière. C’est dans ce cadre que les deux colocataires avaient ouvert un compte privé et un compte épargne. Elle n’avait pris une carte de crédit au nom de la tierce personne que parce que les banques refusaient de lui en délivrer une, car elle était à l’aide sociale.

6. Le 10 octobre 2016, l’hospice a interpellé l’OCPM par courrier électronique. Il ressortait de la base de données de l’OCPM que Mme A______ résidait au _______, rue D______ depuis le 1 er février 2016, mais que le changement d’adresse n’aurait été demandé que le 4 avril 2016. ![endif]>![if> En réponse à cette demande, l’OCPM a confirmé que Mme A______ avait annoncé, le 21 mars 2016, qu’elle avait changé d’adresse depuis le 1 er février 2016, ce qui avait été enregistré.

7. Le 23 novembre 2016, l’hospice a déclaré l’opposition irrecevable, car tardive. La décision de remboursement avait été notifiée à l’adresse officielle de l’intéressée. Cette dernière ne s’était pas trouvée dans un cas de force majeure qui permettrait de restituer le délai.![endif]>![if>

8. Le 9 janvier 2017, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée. ![endif]>![if> Elle n’avait pas de motif de s’attendre à recevoir une demande de restitution de la part de l’hospice, onze mois après la décision ayant interrompu le versement de prestations. Elle avait déménagé avant que cette décision ne soit notifiée mais ne l’avait annoncé à l’OCPM que le 21 mars 2016. Elle n’avait pas de motif d’annoncer ce changement d’adresse à l’hospice et dès lors l’opposition était recevable.

9. Le 10 février 2017, l’hospice a conclu au rejet du recours, reprenant et développant des éléments figurant dans sa décision sur opposition. ![endif]>![if>

10. Le 17 février 2017, Mme A______ ayant annoncé qu’elle n’entendait pas exercer son droit à la réplique, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. a. Le délai de recours contre une décision finale est de trente jours (art. 62 al. 1 let. a LPA). Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 17 al. 1 et 62 al. 3 LPA) et, lorsque son dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, il expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA).![endif]>![if>

b. La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Une décision est notifiée, non pas au moment où l’intéressé en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée (ATF 113 Ib 296 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 et les références citées ; ATA/890/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2b).

c. Lorsque la décision n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité, elle est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA), pour autant que celui-ci ait dû s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l’autorité, ce qui est le cas chaque fois qu’il est partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5 ; ATA/143/2015 du 3 février 2015 consid. 1b). L’art. 62 al. 4 LPA, entré en vigueur le 1 er janvier 2009, ne fait que reprendre la jurisprudence constante du Tribunal fédéral sur ce sujet, selon laquelle un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 ; 123 III 492 consid. 1 p. 493 ; 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94).

3. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire ( ATA/1068/2015 du 6 octobre 2015 consid. 5a ; ATA/918/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 p. 67 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3 ; 2D_18/2009 du 22 juin 2009 consid. 4.2).![endif]>![if>

b. Lorsqu’une personne à qui une décision devait être notifiée ne l’a pas reçue, sans sa faute, le délai de recours court du jour où cette personne a eu connaissance de la décision (art. 62 al. 5 LPA). Toutefois, celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_10/2015 du 2 mars 2015 consid. 4.2 ; 2C_1029/2014 du 17 novembre 2014 consid. 2).

c. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2 ème phr. LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible ( ATA/642/2015 du 16 juin 2015 consid. 4 ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 5).

4. En l’espèce, une décision mettant un terme à l’aide financière accordée à la recourante lui a été notifiée le 23 mars 2015. Cette décision n’a pas été contestée.![endif]>![if> Le 1 er février 2016, l’intéressée a déménagé, sans toutefois annoncer son changement d’adresse à l’OCPM dans les quinze jours. Le 29 février 2016, l’autorité a notifié une nouvelle décision à l’intéressée, concernant le remboursement des sommes perçues indûment. Le 21 mars 2016, Mme A______ a annoncé son changement d’adresse à l’OCPM. Ce changement d’adresse été introduit dans le système le 4 avril 2016, avec effet au 1 er février de ladite année. Il ressort de ce résumé chronologique que, plus de onze mois après avoir reçu la décision mettant fin au versement des prestations d’aide, l’intéressée – qui n’avait pas contesté – n’avait pas de motif de s’attendre à recevoir une nouvelle décision. Toutefois, la recourante a annoncé son déménagement à l’OCPM avec six semaines de retard. De plus, elle n’indique pas avoir pris de mesure afin de recevoir son courrier après avoir quitté son logement de la rue C______. En particulier, elle n’a pas donné d’instruction à la poste, tel que cela peut facilement être fait. Dans ces circonstances, sa négligence a joué un rôle déterminant dans le fait qu’elle n’ait pas pu être atteinte. Au surplus, elle n’allègue pas s’être trouvée dans un cas de force majeure. En conséquence, la décision du 29 février 2016 lui a été communiquée au terme du délai de garde de la poste, au cours du mois de mars 2016. L’opposition, déposée au mois de septembre 2016, a été à juste titre déclarée tardive par l’hospice.

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.![endif]>![if> Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 janvier 2017 par Madame A______ contre la décision de l’Hospice général du 23 novembre 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Christian van Gessel, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : A. Piguet Maystre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :