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A/739/2017

Genf · 2018-05-03 · Français GE

RETINJ | LP.17.al3

Dispositiv
  1. 1.1 La chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) notamment pour retard non justifié de la part de l'office (art. 17 al. 3 LP).![endif]>![if> La plainte doit émaner d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). Elle doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Lorsqu’elle vise un retard non justifié de la part de l'office, elle peut être déposée en tout temps (art. 17 al. 3 LP précité). Une augmentation des conclusions après l'expiration du délai pour former une plainte n'est pas admissible (ATF 126 III 30 consid. 1.b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_326/2015 du 14 janvier 2016 cons. 2.2). 1.2 En l'occurrence, dans leur détermination du 6 juin 2017, plusieurs caisses plaignantes ont retiré leur plainte à l’exception de E______. Ainsi la caisse précitée reste la seule plaignante dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, la plainte a été formée devant l'autorité compétente par une partie qui se plaint d’un retard non justifié dans le traitement de ses réquisitions de poursuite. Elle respecte la forme écrite et comporte une motivation. La plainte est ainsi recevable. En revanche, la conclusion visant à ce qu’il soit constaté que l’office a agi avec un retard injustifié, formulée dans les observations du 6 juin 2017 et la détermination du 22 décembre 2017, soit au-delà du délai de porter plainte, est tardive, et partant irrecevable ( DCSO/87/16 du 17 mars 2016 dans la cause A/3401/2015).
  2. 2.1 Dans ses observations du 22 décembre 2017 précitées, E______ a limité aux poursuites n os 17 xxxx72 A, 17 xxxx91 E, 17 xxxx73 Z, 17 xxxx74 Y, 17 xxxx75 X, 17 xxxx77 V, 17 xxxx97 W et 16 xxxx23 C sa conclusion d’enjoindre l’office de procéder à la notification des commandements de payer. Elle a également indiqué que cette conclusion avait « perdu de son sens » pour la plupart des réquisitions de poursuite faisant l’objet de sa plainte. La conclusion considérée est ainsi devenue sans objet par rapport à ces dernières, ce que la chambre de céans constatera.![endif]>![if> 2.2 Partant, la chambre de surveillance examinera la plainte de E______ sous l’angle du traitement réservé par l’Office aux poursuites n os 17 xxxx72 A, 17 xxxx91 E, 17 xxxx73 Z, 17 xxxx74 Y, 17 xxxx75 X, 17 xxxx77 V, 17 xxxx97 W et 16 xxxx23 C.
  3. 3.1 L'office est tenu d'établir et de notifier le commandement de payer respectivement « dès réception de la réquisition de poursuite » (art. 69 al. 1 LP) et « à réception de la réquisition de poursuite » (art. 71 al. 1 LP). Il s'agit là d'une prescription d'ordre imposant à l'office de procéder à ces opérations « sans délai » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999, ad art. 71 LP n° 14), « aussi vite que possible » (Roland Ruedin, in CR LP, 2005, ad art. 71 LP n° 2), ou encore « dans un court délai » (Karl Wüthrich/Peter Schoch, in BAK SchKG I, 2 ème édition, 2010, ad art. 71 LP n° 3; Ralph Malacrida/Lukas P. Roesler, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, ad art. 71 LP n° 1). Encore faut-il laisser à l'office le temps de procéder à l'examen formel de la réquisition de poursuite (Karl Wüthrich/Peter Schoch, op. cit., ad art. 71 LP n° 3).![endif]>![if> Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Flavio Cometta/Urs Peter Möckli, in BAK SchKG I, op. cit., ad art. 17 LP n° 31-32; Markus Dieth/Georg J. Wohl, in KUKO SchKG, op. cit., ad art. 17 LP n° 32; Pauline Erard, in CR LP, op. cit., ad art. 17 LP n° 55). Le non-respect de cette prescription de procéder « sans retard », c'est-à-dire d’agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP; ATF 119 III 1 consid. 3). La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 consid. 3). La loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation de l’office, même réelle, pour justifier une violation du principe de célérité, des problèmes informatiques ne constituant pas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement. À teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la surcharge de travail de l’office n’est pas un fait justifiant le retard apporté par celui-ci à l’exécution des mesures dont il est requis (ATF 107 III 3 consid. 3 = JdT 1983 II 49; SJ 1993 p. 291/292). 3.2 Il appartient au créancier d’indiquer dans sa réquisition de poursuite, le nom, le prénom et l’adresse exacte du poursuivi ou de son représentant (Pierre-Robert Gilliéron, op. cit., ad art. 68d n° 7). Lorsque cette dernière comporte une indication erronée du domicile du poursuivi, l’office doit impartir un délai au poursuivant pour compléter ou rectifier sa réquisition. L’office peut également faire des recherches afin de suppléer à une erreur de la réquisition de poursuite (Pierre-Robert Gilliéron, op. cit., ad art. 67 LP n° 116). La notification par la poste ne se fait qu’au domicile du destinataire indiqué par le poursuivant dans sa réquisition de poursuite (art. 67 al. 1 ch. 2 LP; DCSO/302/2003 du 4 août 2003 dans la cause A/399/2003; Pierre-Robert Gilliéron, op. cit., ad art. 64 LP n° 37 et 38).
  4. 4.1 En l’occurrence, il ressort du courrier de l’Office du 3 novembre 2017 que plusieurs mois se sont écoulés entre la réexpédition des réquisitions de poursuite par la plaignante, le 25 mai 2016, et l'établissement des commandements de payer. L’édition de ceux-ci et leur notification ont également pris plusieurs semaines voire mois, soit un temps qui est excessif au regard des exigences légales, en dépit du nombre élevé d’actes de poursuite à éditer ( DCSO/325/03 du 13 août 2003 dans la cause A/823/2003). Il n’est pas acceptable que l’Office prenne plusieurs semaines pour établir des commandements de payer, puis souvent plusieurs mois pour les notifier ou les faire notifier formellement à son destinataire ( DCSO/412/2003 du 2 octobre 2003 dans la cause A/1375/2003; DCSO/325/03 du 13 août 2003 dans la cause A/823/2003). De tels délais ne sont pas compatibles avec l'exigence de célérité résultant des art. 69 al. 1 et 71 al. 1 LP. Ainsi, l’Office n’a pas fait preuve de la diligence requise dans le traitement des réquisitions de poursuite litigieuses.![endif]>![if> 4.2 Pour justifier son retard dans le traitement des réquisitions de poursuite litigieuses, l’Office soutient que des problèmes de mise en exploitation du système OPUS de gestion électronique des réquisitions de poursuite sont venus perturber son activité. Cependant, une surcharge de travail, des problèmes informatiques ou des difficultés internes, ne peuvent pas, selon la jurisprudence (Pauline Erard, op. cit., ad art. 17 LP n° 59 et références citées), constituer des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement . 4.3 L’Office soutient également que dans le cadre des poursuites précitées, les commandements de payer ont été émis, mais que leur notification a été compliquée par les erreurs commises par la plaignante. Selon le rapport de l’Office du 28 avril 2017, les huit réquisitions de poursuite qui restent litigieuses étaient absentes des registres de celui-ci jusqu’à cette date-là. Pour l’Office, cette absence est consécutive à l’utilisation, lors de la saisie des données par la plaignante, d’un logiciel qui n’était plus en exploitation. L’Office a demandé à la plaignante de les lui faire parvenir. Dès leur réexpédition, le 23 mai 2017, il a procédé aux actes qui sont attendus de lui dans le cadre de ses activités. Ainsi, dans le cadre de la poursuite n° 17 xxxx72 A du 12 septembre 2016 contre J______ et non du 5 octobre 2016 contre K______ comme l’indique la plaignante dans son écriture du 22 décembre 2017 en contradiction avec les éléments figurant dans les autres écritures et dans la pièce 25 de son bordereau, l’Office a adressé des convocations au débiteur à son adresse, mais celui-ci n’y a pas donné suite. Il a envoyé par la suite une nouvelle convocation à une nouvelle adresse, le 25 septembre 2017. S’agissant de la poursuite n° 17 xxxx91 E du 14 septembre 2016 contre L______ et non du 5 octobre 2016 contre K______ comme l’indique la plaignante dans son écriture du 22 décembre 2017 en contradiction avec les éléments qui figurent dans les autres écritures et dans la pièce 25 de son bordereau, le débiteur n’a pas donné suite aux convocations de l’Office, un notificateur de celui-ci devait effectuer une nouvelle tentative de notification au domicile du poursuivi. Pour ce qui est de la poursuite n° 17 xxxx73 Z du 5 octobre 2016 dirigée contre K______ et non du 14 mars 2016 contre M______ Sàrl comme l’indique la plaignante dans son écriture du 22 décembre 2017 en contradiction avec les éléments qui figurent dans les autres écritures et dans la pièce 25 de son bordereau, le débiteur a été sommé de se rendre à l’Office le 11 septembre 2017. Concernant la poursuite n° 17 xxxx74 Y du 5 octobre 2016 dirigée contre K______ et non du 14 septembre 2016 contre L______ comme l’indique la plaignante dans son écriture du 22 décembre 2017 en contradiction avec les éléments ressortant des autres écritures et de la pièce 25 de son bordereau, le débiteur a été sommé de se rendre à l’Office le 11 septembre 2017. En ce qui concerne la poursuite n° 17 xxxx75 X du 5 octobre 2016 dirigée contre K______ et non du 12 décembre 2016 contre N______ Sàrl comme l’indique la plaignante dans son écriture du 22 décembre 2017 en contradiction avec les éléments qui figurent dans les autres écritures et dans la pièce 25 de son bordereau, le débiteur a été sommé de se rendre à l’Office le 11 septembre 2017. Pour ce qui est de la poursuite n° 17 xxxx77 V du 5 octobre 2016, dirigée contre K______ et non contre O______ Sàrl comme l’indique la plaignante dans son écriture du 22 décembre 2017 en contradiction avec les éléments ressortant des autres écritures et de la pièce 25 de son bordereau, le débiteur a été sommé de se rendre à l’Office le 11 septembre 2017. S’agissant de la poursuite n° 17 xxxx97 W du 5 octobre 2016 dirigée contre O______ Sàrl et non du 12 décembre 2016 contre P______ SA comme l’indique la plaignante dans son écriture du 22 décembre 2017 en contradiction avec les éléments qui figurent dans les autres écritures et dans la pièce 25 de son bordereau, la débitrice n’a pas donné suite aux convocations notifiées à l’adresse de son siège. Un nouvel exemplaire du commandement de payer a été remis à la poste le 11 septembre 2017 pour notification à son gérant. Pour ce qui est de la poursuite n° 16 xxxx23 C du 21 novembre 2016 dirigée contre Q______ et non du 5 décembre 2016 contre R______ Sàrl comme l’indique la plaignante dans son écriture du 22 décembre 2017 en contradiction avec les éléments qui figurent dans les autres écritures et dans la pièce 25 de son bordereau, le débiteur n’est pas domicilié à l’adresse mentionnée par la plaignante. Des tentatives de notification à une autre adresse n’ont pas abouti. L’Office devait interpeler la plaignante afin qu’elle lui communique l’adresse de domicile du débiteur. 4.4 À ce stade de la procédure, l’Office a par conséquent, dès la réexpédition des réquisitions de poursuite par la plaignante, entrepris les démarches que l’on pouvait attendre de lui pour tenter de procéder à la notification de l’acte de poursuite sollicité, même si les tentatives de notification ont pris un temps globalement long. Néanmoins, le délai qui s’est écoulé n’est pas imputable aux seuls problèmes internes de l’Office, mais aussi aux indications erronées et incomplètes figurant dans les réquisitions de poursuite de la plaignante. Il sied de relever également que le nombre élevé de réquisitions de poursuite déposées souvent le même jour par la plaignante pouvait générer des difficultés dans leur contrôle formel que doit effectuer l’Office et retarder ainsi leur traitement, la plaignante n’ayant pas, elle-même, au cours de la présente procédure, été en mesure de donner des indications relatives aux poursuites encore litigieuses sans commettre des erreurs dans la désignation des débiteurs poursuivis et les dates de leur dépôt. Il ne peut en outre pas, même si des problèmes informatiques ne peuvent pas, à teneur de la jurisprudence, justifier un retard dans le traitement des réquisitions de poursuite, être fait abstraction du contexte conjoncturel du changement du système informatique de gestion électronique des réquisitions de poursuite qui nécessitait un temps d’adaptation, ce que reconnaît au demeurant la plaignante en relevant dans ses écritures « les difficultés de l’Office dans la mise en place d’un nouvel outil informatique », qui, selon le dossier, est désormais maîtrisé et devrait permettre à l’Office de respecter ses obligations légales. Ainsi, en tenant compte de toutes les circonstances susmentionnées du cas d’espèce et du fait que la réexpédition des huit réquisitions de poursuite de la plaignante a été suivie d’effet, la plainte, même si elle était fondée lors de son dépôt, est devenue sans objet en cours de procédure. Il y a lieu de le constater et de rayer la cause du rôle, l’Office étant au surplus invité à poursuivre sans désemparer le traitement des poursuites qui seraient encore pendantes.
  5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).![endif]>![if> * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : À la forme : Donne acte à F______, de C______, de D______, de B______, de A______, de G______, de H______ et de I______ du retrait de leur plainte. Déclare recevable la plainte formée le 1 er mars 2017 par E______, contre l'Office des poursuites pour retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de poursuite déposées entre le 10 février 2016 et le 1 er mars 2017. Au fond : Constate que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure s’agissant de E______, l’Office des poursuites ayant, depuis la réexpédition des réquisitions dans les poursuites n os 17 xxxx72 A, 17 xxxx91 E, 17 xxxx73 Z, 17 xxxx74 Y, 17 xxxx75 X, 17 xxxx77 V, 17 xxxx97 W et 16 xxxx23 C, procédé aux actes de notification. Raye la cause A/739/2017 du rôle, l’Office étant invité à poursuivre sans désemparer le traitement des poursuites qui seraient encore pendantes. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.05.2018 A/739/2017

RETINJ | LP.17.al3

A/739/2017 DCSO/260/2018 du 03.05.2018 ( PLAINT ) , SANS OBJET Normes : LP.17.al3 Résumé : RETINJ En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/739/2017-CS DCSO/260/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 mai 2018 Plainte 17 LP (A/739/2017-CS) formée en date du 1 er mars 2017 par A______ et consorts , élisant toutes domicile en l'étude de Me Pierre Vuille, avocat. Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 mai 2018 à : - A______ ![endif]>![if> - B______ ![endif]>![if> - C______ ![endif]>![if> - D______ ![endif]>![if> - E______ ![endif]>![if> - F______ ![endif]>![if> - G______ ![endif]>![if> - H______ ![endif]>![if> - I______ ![endif]>![if> élisant toutes domicile en l'étude de Me Pierre Vuille GVA law Rue des Alpes 15 Case postale 1592 1211 Genève 1 - Office des poursuites .

* * * * * EN FAIT A. Entre le 10 février 2016 et le 1 er mars 2017, E______ (ci-après : E______) a déposé contre plusieurs débiteurs, auprès de l’Office des poursuites (ci-après : Office), soit sous forme électronique soit sous format papier, trois cent soixante réquisitions de poursuite, dans le cadre de ses activités de caisse d’assurances sociales et d’institution de prévoyance professionnelle percevant diverses cotisations d’assurances sociales auprès des entreprises qui lui sont affiliées, actives dans le canton de Genève, dans les secteurs notamment du bâtiment, de la gypserie, de la peinture, du carrelage, et de l’étanchéité.![endif]>![if> B. Entre le 2 septembre 2016 et le 28 février 2017, E______ et l’Office ont échangé plusieurs courriers au sujet des poursuites susmentionnées.![endif]>![if> a. Le 2 septembre 2016, E______ a fait part à l’Office de sa préoccupation de voir deux cent quatre-vingt-deux réquisitions de poursuite, représentant CHF 1'222'419.70, générées électroniquement pendant la période du 13 octobre 2015 au 18 août 2016, être en attente de traitement. Elle lui a fixé un délai au 12 septembre 2016 pour traiter les réquisitions de poursuite susmentionnées, tout en reconnaissant le travail effectué quotidiennement par l’Office et ses difficultés dans la mise en place d’un nouvel outil informatique de gestion électronique des réquisitions de poursuite. b. Le 12 septembre 2016, l’Office a indiqué à E______ avoir traité par le biais de son nouveau système informatique (ci-après : système OPUS) toutes les réquisitions de poursuite déposées depuis le 15 avril 2016. Celles générées avant cette date avaient été traitées via l’ancienne application informatique. Il a invité E______ à mettre à jour ses fichiers. c. Le 27 septembre 2016, l’Office a reconnu que le remplacement de son système informatique avait occasionné un important retard dans le traitement des dossiers. Néanmoins, sur les deux cent quatre-vingt-deux réquisitions de poursuite déposées par E______, plusieurs avaient donné lieu à l’envoi de commandements de payer. Le retard accumulé serait résorbé avant la fin de l’année 2016. d. Le 14 novembre 2016, E______ a fait parvenir à l’Office une liste actualisée des réquisitions de poursuite en attente de traitement. Aucune suite n’avait été réservée à septante réquisitions de poursuite déposées entre le 13 octobre 2015 et le 22 mars 2016. Un nombre important de poursuite avait été traité entre le 29 août 2016 et le 19 septembre 2016, mais trente-quatre restaient en souffrance. e. Le 2 décembre 2016, l’Office a indiqué avoir traité, avant la mise en production de son nouveau logiciel, toutes les réquisitions de poursuite déposées durant la période du 13 octobre 2015 au 22 mars 2016. Cependant, les données n’avaient pas été reprises correctement, et son service informatique travaillait aux améliorations à apporter au système OPUS. Pour la période du 13 avril au 15 août 2016, toutes les réquisitions avaient été traitées, certaines avaient été rejetées, d’autres étaient toujours en cours de traitement à cause des problèmes informatiques intervenus après la mise en production de son nouveau logiciel. Beaucoup de réquisitions de poursuite déposées sous forme électronique étaient restées bloquées et n’avaient pas été injectées dans le nouvel outil. Le blocage concernait cent quatre-vingt-neuf réquisitions déposées durant la période du 12 au 23 septembre 2016. Il s’engageait à traiter toutes ces réquisitions dès qu’elles seraient disponibles. f. Le 20 décembre 2016, E______ a envoyé à l’Office une nouvelle liste des réquisitions de poursuite non traitées. Celles-ci étaient désormais trois cent septante-trois. Dorénavant, elle déposerait ses nouvelles réquisitions de poursuite sous format papier, le dépôt informatisé étant peu fiable. Le même jour, E______ a indiqué avoir fait parvenir à l’Office, entre le 5 octobre et le 5 décembre 2016, cent soixante réquisitions de poursuites (soixante-cinq entre le 5 et le 27 octobre 2016; quarante-trois entre le 15 et le 21 novembre 2016 et cinquante-deux le 5 décembre 2016). Aucune n’avait été traitée. Elle ne recevait depuis septembre 2016 aucun accusé de réception de la part du système OPUS. Elle n’avait donc aucun moyen de vérifier si ses réquisitions de poursuite avaient été enregistrées. Celles déposées aux mois d’octobre, de novembre et de décembre 2016 étaient aussi touchées par le blocage informatique. g. Le 24 janvier 2017, E______ a une nouvelle fois invité l’Office à prendre position au sujet des réquisitions précitées. Ce courrier et le précédent du 20 décembre 2016 sont restés sans réponse. h. Le 28 février 2017, E______ a indiqué que trois cent soixante réquisitions de poursuite étaient en attente de traitement, pour un montant de CHF 1'999'464.11. C. Par acte du 1 er mars 2017, E______, F______, C______, D______, B______, A______, G______, H______ et I______ ont saisi la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la chambre de surveillance) d’une plainte pour retard injustifié, concluant à ce que l’Office soit enjoint de traiter dans un bref délai et en priorité les réquisitions de poursuite déposées entre le 10 février 2016 et la date du jugement.![endif]>![if> D. Dans son rapport daté du 28 avril 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte.![endif]>![if> Seule E______, était créancière. Les autres caisses précitées n’étaient pas légitimées à porter plainte. Les réquisitions déposées par E______ sous forme électronique ou sous format papier n’étaient pas complètes. Les numéros de poursuite figurant sur la liste produite par celle-ci ne correspondaient pas à ceux des réquisitions déposées sous forme électronique. E______ avait, le 12 avril 2017, retiré cent septante-et-une réquisitions de poursuite sur les deux cent quatre-vingt-trois mentionnées dans sa plainte. Toutes les réquisitions de poursuite reçues sous format papier avaient été déjà traitées depuis le 10 avril 2017. Aucune réquisition sous forme électronique ou sous format papier n’était plus en attente de traitement. La plainte était devenue sans objet. E. Le 6 juin 2017, E______ a persisté dans les conclusions de la plainte. Elle a également conclu à ce que le retard de l’Office à traiter ses réquisitions de poursuite soit constaté.![endif]>![if> La plainte était retirée au nom de F______, de C______, de D______, de B______, de A______, de G______, de H______ et de I______. Elle était en revanche maintenue pour le compte de E______. Le système OPUS était déficient et source des retards de l’Office dans le traitement des réquisitions de poursuite. Elle-même avait rempli correctement les réquisitions de poursuite sous forme électronique réceptionnées par l’Office. Aucun message d’erreur ne lui était parvenu. Un dysfonctionnement interne de l’Office était responsable des manquements de celui-ci dans le traitement des réquisitions de poursuite déposées. L’Office prenait plusieurs mois pour envoyer les commandements de payer rédigés plusieurs semaines voire plusieurs mois après la réception des réquisitions de poursuite. Depuis le dépôt de la plainte, l’Office avait pris des mesures pour traiter les réquisitions précitées. Le retrait de certaines d’entre elles n’était cependant pas consécutif au traitement de celles-ci par l’Office. F. Le 16 juin 2017, l’Office a dupliqué. Les services informatiques de l’État avaient retrouvé la trace des réquisitions déposées sous forme électronique relatées dans le rapport du 28 avril 2017. Plus de onze mille réquisitions de poursuite sous forme électronique étaient restées bloquées durant plusieurs mois et avaient fait l’objet d’une réinjection en décembre 2016. Celles de E______ n’avaient pas été reprises en raison de leur non-conformité au système OPUS. Aucun message d’erreur n’avait été envoyé à E______. Par la suite, des réquisitions de poursuite de E______ avaient été, en mai 2017, réinjectées dans le système OPUS après un échange de correspondances avec celle-ci.![endif]>![if> G. Le 13 octobre 2017, la chambre de surveillance a requis de l’Office de lui indiquer les poursuites de E______ traitées depuis l’envoi des observations complémentaires du 16 juin 2017.![endif]>![if> H. Le 3 novembre 2017, l’Office a donné la situation de traitement des réquisitions figurant dans son rapport du 28 avril 2017.![endif]>![if> I. Le 14 novembre 2017, E______ a requis de se déterminer sur l’écriture précitée de l’Office. Elle a demandé et obtenu à deux reprises la prolongation du délai qui lui avait été imparti à cette fin.![endif]>![if> J. Le 22 décembre 2017, E______ a persisté dans sa conclusion visant à ce que sa plainte soit déclarée recevable. La conclusion visant à enjoindre l’Office de traiter dans un bref délai et en priorité les réquisitions de poursuites déposées entre le 10 février 2016 et la date du jugement avait perdu de son sens pour un grand nombre de poursuites. Un retard injustifié devait être constaté pour les poursuites mentionnées sous points n° 1 à 188 de son écriture et toutes les poursuites figurant dans la pièce n° 193 de son bordereau. L’Office devait être enjoint de procéder rapidement à la notification des commandements de payer des poursuites n os 17 xxxx72 A, 17 xxxx91 E, 17 xxxx73 Z, 17 xxxx74 Y, 17 xxxx75 X, 17 xxxx77 V, 17 xxxx97 W et 16 xxxx23 C.![endif]>![if> K. Le 9 janvier 2018, le courrier précité de E______ et ses annexes ont été transmis à l’Office, ensuite de quoi la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT 1. 1.1 La chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) notamment pour retard non justifié de la part de l'office (art. 17 al. 3 LP).![endif]>![if> La plainte doit émaner d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). Elle doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Lorsqu’elle vise un retard non justifié de la part de l'office, elle peut être déposée en tout temps (art. 17 al. 3 LP précité). Une augmentation des conclusions après l'expiration du délai pour former une plainte n'est pas admissible (ATF 126 III 30 consid. 1.b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_326/2015 du 14 janvier 2016 cons. 2.2). 1.2 En l'occurrence, dans leur détermination du 6 juin 2017, plusieurs caisses plaignantes ont retiré leur plainte à l’exception de E______. Ainsi la caisse précitée reste la seule plaignante dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, la plainte a été formée devant l'autorité compétente par une partie qui se plaint d’un retard non justifié dans le traitement de ses réquisitions de poursuite. Elle respecte la forme écrite et comporte une motivation. La plainte est ainsi recevable. En revanche, la conclusion visant à ce qu’il soit constaté que l’office a agi avec un retard injustifié, formulée dans les observations du 6 juin 2017 et la détermination du 22 décembre 2017, soit au-delà du délai de porter plainte, est tardive, et partant irrecevable ( DCSO/87/16 du 17 mars 2016 dans la cause A/3401/2015). 2. 2.1 Dans ses observations du 22 décembre 2017 précitées, E______ a limité aux poursuites n os 17 xxxx72 A, 17 xxxx91 E, 17 xxxx73 Z, 17 xxxx74 Y, 17 xxxx75 X, 17 xxxx77 V, 17 xxxx97 W et 16 xxxx23 C sa conclusion d’enjoindre l’office de procéder à la notification des commandements de payer. Elle a également indiqué que cette conclusion avait « perdu de son sens » pour la plupart des réquisitions de poursuite faisant l’objet de sa plainte. La conclusion considérée est ainsi devenue sans objet par rapport à ces dernières, ce que la chambre de céans constatera.![endif]>![if> 2.2 Partant, la chambre de surveillance examinera la plainte de E______ sous l’angle du traitement réservé par l’Office aux poursuites n os 17 xxxx72 A, 17 xxxx91 E, 17 xxxx73 Z, 17 xxxx74 Y, 17 xxxx75 X, 17 xxxx77 V, 17 xxxx97 W et 16 xxxx23 C. 3. 3.1 L'office est tenu d'établir et de notifier le commandement de payer respectivement « dès réception de la réquisition de poursuite » (art. 69 al. 1 LP) et « à réception de la réquisition de poursuite » (art. 71 al. 1 LP). Il s'agit là d'une prescription d'ordre imposant à l'office de procéder à ces opérations « sans délai » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999, ad art. 71 LP n° 14), « aussi vite que possible » (Roland Ruedin, in CR LP, 2005, ad art. 71 LP n° 2), ou encore « dans un court délai » (Karl Wüthrich/Peter Schoch, in BAK SchKG I, 2 ème édition, 2010, ad art. 71 LP n° 3; Ralph Malacrida/Lukas P. Roesler, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, ad art. 71 LP n° 1). Encore faut-il laisser à l'office le temps de procéder à l'examen formel de la réquisition de poursuite (Karl Wüthrich/Peter Schoch, op. cit., ad art. 71 LP n° 3).![endif]>![if> Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Flavio Cometta/Urs Peter Möckli, in BAK SchKG I, op. cit., ad art. 17 LP n° 31-32; Markus Dieth/Georg J. Wohl, in KUKO SchKG, op. cit., ad art. 17 LP n° 32; Pauline Erard, in CR LP, op. cit., ad art. 17 LP n° 55). Le non-respect de cette prescription de procéder « sans retard », c'est-à-dire d’agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP; ATF 119 III 1 consid. 3). La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 consid. 3). La loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation de l’office, même réelle, pour justifier une violation du principe de célérité, des problèmes informatiques ne constituant pas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement. À teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la surcharge de travail de l’office n’est pas un fait justifiant le retard apporté par celui-ci à l’exécution des mesures dont il est requis (ATF 107 III 3 consid. 3 = JdT 1983 II 49; SJ 1993 p. 291/292). 3.2 Il appartient au créancier d’indiquer dans sa réquisition de poursuite, le nom, le prénom et l’adresse exacte du poursuivi ou de son représentant (Pierre-Robert Gilliéron, op. cit., ad art. 68d n° 7). Lorsque cette dernière comporte une indication erronée du domicile du poursuivi, l’office doit impartir un délai au poursuivant pour compléter ou rectifier sa réquisition. L’office peut également faire des recherches afin de suppléer à une erreur de la réquisition de poursuite (Pierre-Robert Gilliéron, op. cit., ad art. 67 LP n° 116). La notification par la poste ne se fait qu’au domicile du destinataire indiqué par le poursuivant dans sa réquisition de poursuite (art. 67 al. 1 ch. 2 LP; DCSO/302/2003 du 4 août 2003 dans la cause A/399/2003; Pierre-Robert Gilliéron, op. cit., ad art. 64 LP n° 37 et 38). 4. 4.1 En l’occurrence, il ressort du courrier de l’Office du 3 novembre 2017 que plusieurs mois se sont écoulés entre la réexpédition des réquisitions de poursuite par la plaignante, le 25 mai 2016, et l'établissement des commandements de payer. L’édition de ceux-ci et leur notification ont également pris plusieurs semaines voire mois, soit un temps qui est excessif au regard des exigences légales, en dépit du nombre élevé d’actes de poursuite à éditer ( DCSO/325/03 du 13 août 2003 dans la cause A/823/2003). Il n’est pas acceptable que l’Office prenne plusieurs semaines pour établir des commandements de payer, puis souvent plusieurs mois pour les notifier ou les faire notifier formellement à son destinataire ( DCSO/412/2003 du 2 octobre 2003 dans la cause A/1375/2003; DCSO/325/03 du 13 août 2003 dans la cause A/823/2003). De tels délais ne sont pas compatibles avec l'exigence de célérité résultant des art. 69 al. 1 et 71 al. 1 LP. Ainsi, l’Office n’a pas fait preuve de la diligence requise dans le traitement des réquisitions de poursuite litigieuses.![endif]>![if> 4.2 Pour justifier son retard dans le traitement des réquisitions de poursuite litigieuses, l’Office soutient que des problèmes de mise en exploitation du système OPUS de gestion électronique des réquisitions de poursuite sont venus perturber son activité. Cependant, une surcharge de travail, des problèmes informatiques ou des difficultés internes, ne peuvent pas, selon la jurisprudence (Pauline Erard, op. cit., ad art. 17 LP n° 59 et références citées), constituer des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement . 4.3 L’Office soutient également que dans le cadre des poursuites précitées, les commandements de payer ont été émis, mais que leur notification a été compliquée par les erreurs commises par la plaignante. Selon le rapport de l’Office du 28 avril 2017, les huit réquisitions de poursuite qui restent litigieuses étaient absentes des registres de celui-ci jusqu’à cette date-là. Pour l’Office, cette absence est consécutive à l’utilisation, lors de la saisie des données par la plaignante, d’un logiciel qui n’était plus en exploitation. L’Office a demandé à la plaignante de les lui faire parvenir. Dès leur réexpédition, le 23 mai 2017, il a procédé aux actes qui sont attendus de lui dans le cadre de ses activités. Ainsi, dans le cadre de la poursuite n° 17 xxxx72 A du 12 septembre 2016 contre J______ et non du 5 octobre 2016 contre K______ comme l’indique la plaignante dans son écriture du 22 décembre 2017 en contradiction avec les éléments figurant dans les autres écritures et dans la pièce 25 de son bordereau, l’Office a adressé des convocations au débiteur à son adresse, mais celui-ci n’y a pas donné suite. Il a envoyé par la suite une nouvelle convocation à une nouvelle adresse, le 25 septembre 2017. S’agissant de la poursuite n° 17 xxxx91 E du 14 septembre 2016 contre L______ et non du 5 octobre 2016 contre K______ comme l’indique la plaignante dans son écriture du 22 décembre 2017 en contradiction avec les éléments qui figurent dans les autres écritures et dans la pièce 25 de son bordereau, le débiteur n’a pas donné suite aux convocations de l’Office, un notificateur de celui-ci devait effectuer une nouvelle tentative de notification au domicile du poursuivi. Pour ce qui est de la poursuite n° 17 xxxx73 Z du 5 octobre 2016 dirigée contre K______ et non du 14 mars 2016 contre M______ Sàrl comme l’indique la plaignante dans son écriture du 22 décembre 2017 en contradiction avec les éléments qui figurent dans les autres écritures et dans la pièce 25 de son bordereau, le débiteur a été sommé de se rendre à l’Office le 11 septembre 2017. Concernant la poursuite n° 17 xxxx74 Y du 5 octobre 2016 dirigée contre K______ et non du 14 septembre 2016 contre L______ comme l’indique la plaignante dans son écriture du 22 décembre 2017 en contradiction avec les éléments ressortant des autres écritures et de la pièce 25 de son bordereau, le débiteur a été sommé de se rendre à l’Office le 11 septembre 2017. En ce qui concerne la poursuite n° 17 xxxx75 X du 5 octobre 2016 dirigée contre K______ et non du 12 décembre 2016 contre N______ Sàrl comme l’indique la plaignante dans son écriture du 22 décembre 2017 en contradiction avec les éléments qui figurent dans les autres écritures et dans la pièce 25 de son bordereau, le débiteur a été sommé de se rendre à l’Office le 11 septembre 2017. Pour ce qui est de la poursuite n° 17 xxxx77 V du 5 octobre 2016, dirigée contre K______ et non contre O______ Sàrl comme l’indique la plaignante dans son écriture du 22 décembre 2017 en contradiction avec les éléments ressortant des autres écritures et de la pièce 25 de son bordereau, le débiteur a été sommé de se rendre à l’Office le 11 septembre 2017. S’agissant de la poursuite n° 17 xxxx97 W du 5 octobre 2016 dirigée contre O______ Sàrl et non du 12 décembre 2016 contre P______ SA comme l’indique la plaignante dans son écriture du 22 décembre 2017 en contradiction avec les éléments qui figurent dans les autres écritures et dans la pièce 25 de son bordereau, la débitrice n’a pas donné suite aux convocations notifiées à l’adresse de son siège. Un nouvel exemplaire du commandement de payer a été remis à la poste le 11 septembre 2017 pour notification à son gérant. Pour ce qui est de la poursuite n° 16 xxxx23 C du 21 novembre 2016 dirigée contre Q______ et non du 5 décembre 2016 contre R______ Sàrl comme l’indique la plaignante dans son écriture du 22 décembre 2017 en contradiction avec les éléments qui figurent dans les autres écritures et dans la pièce 25 de son bordereau, le débiteur n’est pas domicilié à l’adresse mentionnée par la plaignante. Des tentatives de notification à une autre adresse n’ont pas abouti. L’Office devait interpeler la plaignante afin qu’elle lui communique l’adresse de domicile du débiteur. 4.4 À ce stade de la procédure, l’Office a par conséquent, dès la réexpédition des réquisitions de poursuite par la plaignante, entrepris les démarches que l’on pouvait attendre de lui pour tenter de procéder à la notification de l’acte de poursuite sollicité, même si les tentatives de notification ont pris un temps globalement long. Néanmoins, le délai qui s’est écoulé n’est pas imputable aux seuls problèmes internes de l’Office, mais aussi aux indications erronées et incomplètes figurant dans les réquisitions de poursuite de la plaignante. Il sied de relever également que le nombre élevé de réquisitions de poursuite déposées souvent le même jour par la plaignante pouvait générer des difficultés dans leur contrôle formel que doit effectuer l’Office et retarder ainsi leur traitement, la plaignante n’ayant pas, elle-même, au cours de la présente procédure, été en mesure de donner des indications relatives aux poursuites encore litigieuses sans commettre des erreurs dans la désignation des débiteurs poursuivis et les dates de leur dépôt. Il ne peut en outre pas, même si des problèmes informatiques ne peuvent pas, à teneur de la jurisprudence, justifier un retard dans le traitement des réquisitions de poursuite, être fait abstraction du contexte conjoncturel du changement du système informatique de gestion électronique des réquisitions de poursuite qui nécessitait un temps d’adaptation, ce que reconnaît au demeurant la plaignante en relevant dans ses écritures « les difficultés de l’Office dans la mise en place d’un nouvel outil informatique », qui, selon le dossier, est désormais maîtrisé et devrait permettre à l’Office de respecter ses obligations légales. Ainsi, en tenant compte de toutes les circonstances susmentionnées du cas d’espèce et du fait que la réexpédition des huit réquisitions de poursuite de la plaignante a été suivie d’effet, la plainte, même si elle était fondée lors de son dépôt, est devenue sans objet en cours de procédure. Il y a lieu de le constater et de rayer la cause du rôle, l’Office étant au surplus invité à poursuivre sans désemparer le traitement des poursuites qui seraient encore pendantes. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : À la forme : Donne acte à F______, de C______, de D______, de B______, de A______, de G______, de H______ et de I______ du retrait de leur plainte. Déclare recevable la plainte formée le 1 er mars 2017 par E______, contre l'Office des poursuites pour retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de poursuite déposées entre le 10 février 2016 et le 1 er mars 2017. Au fond : Constate que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure s’agissant de E______, l’Office des poursuites ayant, depuis la réexpédition des réquisitions dans les poursuites n os 17 xxxx72 A, 17 xxxx91 E, 17 xxxx73 Z, 17 xxxx74 Y, 17 xxxx75 X, 17 xxxx77 V, 17 xxxx97 W et 16 xxxx23 C, procédé aux actes de notification. Raye la cause A/739/2017 du rôle, l’Office étant invité à poursuivre sans désemparer le traitement des poursuites qui seraient encore pendantes. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.