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A/734/2019

Genf · 2019-09-23 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 ème Chambre En la cause Madame A_______, domiciliée, à GENÈVE recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A_______ (ci-après : l'assurée, l'intéressée ou la recourante), née le ______1993, ressortissante italienne, titulaire d'un permis C - CE, domiciliée à Genève, s'est inscrite à l'office régional de placement (ORP) le 15 octobre 2018 déclarant rechercher un emploi à plein temps (100 %). Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans lui a été ouvert, dès ce jour, soit jusqu'au 14 octobre 2020. Titulaire d'un diplôme de commerce obtenu dans le cadre d'une maturité professionnelle, elle avait ensuite entrepris des études ayant abouti à l'obtention d'un Bachelor en marketing et communication. Sa dernière activité exercée pour plus de six mois l'avait été dans le cadre d'un job étudiant à la B_______, exercée au taux de 50 %, en marge de ses études, du 11 juillet 2017 au 23 juin 2018. Elle avait donné son congé à son employeur, le 28 mai 2018, pour le 30 juin 2018, mais à sa demande, il avait été accepté avec effet au 23 juin 2018.

2.        Par décision du 13 novembre 2018, le service juridique de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE ou l'intimé) a prononcé à l'encontre de l'assurée la suspension du droit à l'indemnité de 9 jours à compter du 15 octobre 2018, pour recherches personnelles d'emploi insuffisantes quantitativement pour la période du 15 juillet au 14 octobre 2018, soit pendant les trois mois précédant son inscription au chômage. Ses recherches étaient notamment nulles (0) du 15 juillet au 3 août et insuffisante du 4 au 31 août et du 1 er au 14 octobre 2018.

3.        Par courrier du 26 novembre 2018, l'assurée a formé opposition à la décision du 13 novembre 2018. Elle concluait implicitement à l'annulation de la décision entreprise. Inscrite pour la première fois au chômage, elle ne savait pas qu'elle devait justifier de dix recherches d'emploi par mois et que les recherches de stage ne comptaient pas comme recherche d'emploi. En juillet elle avait créé un profil LinkedIn et communiqué son désir de trouver du travail à son entourage, sans toutefois rencontrer le succès espéré. À partir du mois d'août, il n'y avait majoritairement que des stages correspondant à ses compétences et à son profil. Elle avait donc postulé à ces stages en marketing et communication, dans l'ignorance que ses recherches ne correspondaient pas aux critères de chômage. De juillet à septembre elle était optimiste dans l'idée de retrouver un travail, mais rien ne s'était présenté. C'était donc après trois mois de recherche et de réseautage qu'elle avait été contrainte financièrement de s'inscrire au chômage. La suspension prononcée représentait pour elle une somme importante, car elle n'avait aucun revenu et n'arrivait pas à assumer ses charges personnelles.

4.        Par décision du 14 janvier 2019, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la CCGC) a prononcé à l'égard de l'assuré une suspension du droit à l'indemnité de 31 jours. Durant les deux ans qui précédaient son inscription, soit du 15 octobre 2016 au 14 octobre 2018 (délai-cadre de cotisation) elle avait travaillé chez B_______, emploi vraisemblablement de longue durée, pour prendre une activité qu'elle aurait dû savoir qu'elle ne serait que de courte durée auprès de la Buvette C______. Si elle s'était assurée d'un autre emploi équivalent à celui qu'elle occupait chez B_______ avant de démissionner, elle n'aurait pas émargé à l'assurance-chômage. Elle était ainsi responsable de sa situation de chômage. Cette décision a par la suite été annulée et remplacée par celle du 24 janvier 2019, la CCGC ramenant la quotité des jours effectifs de suspension à 11.2 jours, au motif que seul le dommage causé à l'assurance-chômage peut faire l'objet d'une sanction et que la quotité de la pénalité ne doit pas être supérieure audit dommage, lequel correspond à l'emploi perdu. Les jours de suspension (11.2) ont ainsi été répartis à raison de 4.7 jours pour la période du 15 au 31 octobre 2018, et à 6.5 jours en novembre 2018.

5.        Par décision sur opposition du 4 février 2019, l'OCE a rejeté l'opposition formée par l'assurée le 26 novembre 2018 contre la décision du service juridique du 13 novembre 2018. Selon les formulaires de preuves de recherches personnelles d'emploi (RPE) figurant au dossier, l'intéressée avait effectué quatre démarches entre le 4 et le 10 août 2018 dont deux concernent des stages, dix démarches entre le 5 et le 28 septembre 2018, dont deux concernent des stages, et une démarche entre le 1 er et le 14 octobre 2018. Les explications de l'assurée ne permettaient pas de justifier les faits qui lui sont reprochés, puisqu'avant même de s'inscrire à l'OCE, il lui appartenait de chercher du travail en suffisance, afin de s'assurer d'un nouvel emploi et d'éviter ainsi son inscription, comme toute personne ne bénéficiant pas du régime d'assurance-chômage. L'assurée ne saurait se prévaloir de la méconnaissance de ses obligations pour justifier son manquement, le fait de chercher un emploi en suffisance avant l'inscription à l'OCE constituant une règle élémentaire de comportement.

6.        Par courrier du 25 février 2019, l'assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision sur opposition du 4 février 2019. Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise. La décision sur opposition du 4 février 2019 ne prenait pas en compte l'oubli d'une expérience professionnelle : lorsqu'elle avait constaté cet oubli, elle avait transmis les documents requis à la CCGC le 20 décembre 2018. Il s'agissait du contrat du 20 juin 2018 au 2 octobre 2018 aux Bains des Pâquis. Elle produisait ainsi devant la chambre de céans la copie du contrat de travail, de son certificat de travail et de l'attestation de l'employeur concerné. Le 9 janvier 2019, Madame D_______, employée de la CCGC, l'avait appelée pour l'avertir que suite à cet ajout d'expérience, la suspension de neuf jours allait être annulée. En conséquence cette décision devait être annulée. Il ressort des pièces produites par la recourante à l'appui de son recours, les éléments suivants :

-          en date du 15 juin 2018, l'assurée a conclu avec la Buvette C______ un contrat de travail à durée déterminée (saison 2018) en qualité de serveuse, la durée prévisible de l'emploi s'étendant du 20 juin au 30 septembre 2018, pour un taux d'activité hebdomadaire garanti de 10 % (100 % = 42 h/sem. soit 182 h/mois) ; le salaire brut horaire était de CHF 30.- (y inclus les vacances et jours fériés ainsi que le prorata du 13 e salaire) dont à déduire les cotisations sociales usuelles ; la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés était applicable ;

-          l'attestation de l'employeur à destination de l'assurance-chômage confirmait l'emploi saisonnier à temps partiel de durée déterminée susdécrit, qui avait duré du 20 juin au 2 octobre 2018 au taux horaire normal de travail contractuel de l'assurée de 4h25 par semaine. Pour toute la période contractuelle susmentionnée, le salaire AVS versé avait été de CHF 6'270.- ;

-          le certificat de travail du 30 novembre 2018 certifiant que l'intéressée avait bien travaillé pour l'établissement en tant que serveuse du 20 juin au 2 octobre 2018, à temps partiel, soit pour un total de 209 heures.

7.        L'intimé a conclu implicitement au rejet du recours, persistant intégralement dans les termes de la décision entreprise. Il observait toutefois que le fait que l'intéressée a été travailler, du 20 juin au 2 octobre 2018, en qualité de serveuse à 10 % auprès de la Buvette C______ ne saurait justifier l'insuffisance de recherches d'emploi pendant la période précédant son inscription à l'OCE, dès lors qu'elle était également tenue, durant les trois derniers mois de son contrat de durée déterminée, d'effectuer des postulations en suffisance afin de s'assurer d'un nouvel emploi et d'éviter ainsi son inscription.

8.        La chambre de céans a entendu les parties à l'audience de comparution personnelle du 6 mai 2019 : La recourante a déclaré : " Je suis désormais sortie du chômage, ayant trouvé un travail en tant que "sales operations" chez E_______, société active dans le domaine de la technologie et des aéroports. Il demeure, par rapport à ma période de chômage, cette problématique de sanction des 9 jours que je souhaite voir régler rapidement. Je ne suis pas restée inactive pendant les trois mois qui précédaient la fin de mon engagement et mon inscription au chômage. J'ai en effet recherché un emploi, après avoir terminé mon bachelor en juin 2018, mais d'une part je travaillais aux Bains des Pâquis, ce qui limitait mes possibilités de chercher un emploi, et j'ai d'autre part mis l'accent de mes recherches sur les stages professionnels. J'ai appris toutefois après coup que les stages ne comptaient pas comme recherches d'emploi. Pour répondre à votre question, lorsqu'on termine sa formation universitaire, comme je l'ai fait, c'est dans le domaine des stages que l'on a le plus de chance d'être recruté. Ces stages sont généralement rémunérés, et souvent ont une durée d'environ une année. J'ai bien entendu recherché ces stages dans les domaines que j'avais acquis pendant mes études, l'intérêt de ces premiers emplois consiste précisément de (recte : dans) l'opportunité d'entrer dans le monde professionnel et une fois sur place d'avoir l'opportunité d'obtenir un engagement pour une durée indéterminée avec plus de responsabilités. S'agissant de la rémunération, les entreprises ne le précisent en principe pas d'avance, mais généralement les salaires pendant les stages, ne sont pas inférieurs à CHF 2'000.- et oscillent entre CHF 2'000.- et CHF 2'500.-. S'agissant de mes conditions d'existence et de mes charges pendant la période concernée, j'habite encore chez ma mère essentiellement, qui m'aide en ce qui concerne les besoins courants, et ma charge principale est l'assurance-maladie. "

9.        Monsieur F_______, pour l'intimé a déclaré : " L'idée qui sous-tend que nous ne considérons en principe pas ces stages comme des recherches d'emploi valables, est le fait que l'on doit considérer ces emplois comme ne répondant pas à la notion d'emplois convenables."

10.    La recourante a repris : " Pour répondre à votre question et pour plus de précisions, s'agissant du montant de mes indemnités journalières, en réalité, je bénéficiais d'un "forfait" par rapport à mon statut d'étudiante auquel s'ajoutait un 2ème aspect, qui était celui de l'activité professionnelle que j'avais déployée en parallèle de mes études. Pour l'ensemble de ces deux aspects, le montant de mon indemnité journalière était de CHF 122.40. Pour répondre à votre question, et plus particulièrement à l'observation que plus s'approchait l'échéance au-delà de laquelle je n'aurais plus de travail, j'ai continué à effectuer des recherches de travail, notamment par un réseautage sur Linkedin. Il ne s'agissait pas uniquement de développer le nombre d'"amis" mais également de suivre les propositions qui pouvaient m'être offertes. C'était notamment le cas par rapport à Manpower pour prendre cet exemple. D'un autre côté, la plupart des emplois qui pouvaient correspondre à mes capacités et domaines de prédilection exigeaient systématiquement une expérience d'au moins 3 ans d'activité, ce qui limitait évidemment mes chances d'être retenue d'où le nombre de stages que j'ai sollicités et qui finalement constituent la principale porte d'entrée dans le monde économique. En cela je trouve injuste de ne pas prendre en compte ces démarches-là. Je voudrais encore souligner le fait que j'ai toujours été de bonne foi, et que mon but a toujours été de décrocher un travail le plus vite possible et de sortir ainsi du chômage. "

11.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3.        Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de neuf jours du droit à l'indemnité du recourant.

4.        a. L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI).

b. Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 1 et 2 OACI). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (ATF du 6 mars 2007 C 77/2006). En outre, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (ATF du 8 avril 2009 8C 800/2008). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit. Les recherches d'emploi impliquent une démarche concrète à l'égard d'un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral C 6/2005 du 6 mars 2006). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 OACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 203) et n'est donc pas assimilée à une recherche d'emploi (Boris RUBIN - La suspension du droit à l'indemnité de chômage in DTA 2017 p. 1ss). En particulier, l'assurée qui recourt au réseau LinkedIn non pas pour offrir ses services pour des postes de travail déterminés mais en menant des discussions informelles au sein de son réseau de connaissances, n'effectue pas une démarche concrète adressée à un employeur potentiel selon les méthodes de postulation ordinaires au sens des art. 17 LACI et 26 OACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C 463/2018 du 14 mars 2019). Enfin, l'envoi de la liste des RPE à l'autorité par courrier électronique est admissible. Dans un tel cas il incombe à l'assuré d'apporter la preuve que la liste est arrivée au plus tard le dernier jour du délai dans la sphère de contrôle de l'autorité (ATF 145 V 90 ). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que 10 à 12 recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 ). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C 737/2017 du 8 janvier 2018). Souvent on exigera moins de recherches de la part des travailleurs spécialisés. On leur demandera par contre de cibler davantage leurs postulations. Des recherches de qualité sont parfois plus efficaces que des recherches nombreuses (B. RUBIN, commentaire op.cit., p. 202).

c. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, en particulier dès que le moment de l'inscription à l'assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let d OACI). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (ATF 139 V 524 consid. 4.2). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts du Tribunal fédéral C 144/05 du 1er décembre 2005 consid 5.2.1 et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2,). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral C 29/89 du 11 septembre 1989). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêts du Tribunal fédéral C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.2, 8C 800/2008 du 8 avril 2009). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêt du Tribunal fédéral 8C 271/2008 du 25 septembre 2008). L'obligation de rechercher un emploi s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au moins durant les 3 derniers mois (Bulletin du SECO LACI/IC - janvier 2014 - B 314; arrêt du Tribunal fédéral 8C 800/2008 du 8 avril 2009). Par ailleurs, le fait de continuer à travailler pour son employeur n'est pas incompatible avec l'accomplissement de recherches d'emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d'effectuer des recherches parallèlement à l'exercice de leur activité lucrative (notamment arrêt du TCAS du 8 décembre 2010, ATAS/1281/2010 consid. 6; ATAS/267/2018 du 26 mars 2018).

5.        a. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). L'art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l'obligation de diminuer le dommage consacrée à l'art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).

b. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI).

c. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1). Il résulte de l'échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l'assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l'autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d'un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (Bulletin op.cit. D 79/1.A). L'obligation de rechercher un emploi vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d'un rapport de travail de durée déterminée, durant la période qui précède l'inscription au chômage (B. RUBIN, commentaire op.cit., p. 199). La chambre de céans a jugé ( ATAS/258/2015 du 26 mars 2015) qu'il se justifiait d'interpréter le barème du SECO en ce sens que la sanction prévue est proportionnelle au nombre de mois durant lesquels l'assuré n'aura pas fourni un nombre de recherches d'emploi suffisant et non pas à la durée du délai de congé. Cette solution est plus conforme au principe d'égalité de traitement, dès lors qu'un assuré qui bénéficie d'un délai de congé de deux mois et qui ne fournit aucune recherche d'emploi est actuellement mieux traité que celui qui, au bénéfice d'un délai de congé de trois mois, ne fournit aucune recherche d'emploi durant le premier mois du délai de congé, mais fournit un nombre de recherches d'emploi suffisant et adéquat durant les deux derniers mois du délai de congé.

6.        Le Tribunal fédéral a rappelé qu'en matière de quotité de la suspension du droit à l'indemnité, contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance (en l'occurrence la chambre de céans) n'est pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration, Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.2).

7.        En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

8.        En l'occurrence, la suspension du droit à l'indemnité de 9 jours sanctionne un nombre de RPE insuffisantes quantitativement pour la période du 15 juillet au 14 octobre 2018, soit pendant les trois mois précédant son inscription au chômage. Selon les formulaires de preuves de recherches personnelles d'emploi (RPE) figurant au dossier, l'intéressée avait effectué quatre démarches entre le 4 et le 10 août 2018 dont deux concernent des stages, dix démarches entre le 5 et le 28 septembre 2018, dont deux concernent des stages, et une démarche entre le 1 er et le 14 octobre 2018.

9.        Au regard de l'obligation précitée faite à chaque assuré de rechercher un emploi pendant les trois mois précédents son inscription au chômage, soit en l'occurrence pendant les trois mois précédant son inscription à l'ORP, c'est avec raison que l'intimé a considéré que l'assurée, en fournissant seulement quinze RPE pendant une durée de trois mois, avait violé son obligation et cela nonobstant le fait qu'elle n'avait été précisément informée de ses obligations de chômeuse, en particulier du nombre de RPE mensuelles exigé par l'intimé, seulement après son inscription. En effet, selon la jurisprudence précitée, un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné sur les conséquences de son inaction. Par ailleurs, et selon la jurisprudence également, le fait de continuer à travailler pendant le délai de congé ne peut être pris en compte pour alléger l'obligation de l'assuré de fournir un nombre de RPE suffisant. Dans le cas d'espèce, ce dernier principe vaut mutatis mutandis pour la période déterminée de son emploi saisonnier aux Bains des Pâquis, d'autant que, contrairement à ce qu'elle prétend, la recourante qui n'était engagée qu'à temps très partiel, avait disposé d'un temps largement suffisant pour effectuer des recherches d'emploi en nombre suffisant pendant toute cette période. En trois mois et demi elle avait en effet travaillé 209 heures, ce qui représente une quinzaine d'heures par semaine.

10.    Cela étant, au-delà du principe décrit ci-dessus, et qui confirme le principe de la faute, et partant de la sanction, il convient d'examiner de plus près le détail des périodes de contrôle (mois) pendant lesquelles les RPE litigieuses ont été effectuées par la recourante, ceci au vu de la jurisprudence que la chambre de céans a rappelée précédemment ( ATAS/258/2015 du 26 mars 2015), selon laquelle il se justifie d'interpréter le barème du SECO en ce sens que la sanction prévue est proportionnelle au nombre de mois durant lesquels l'assuré n'aura pas fourni un nombre de recherches d'emploi suffisant et non pas à la durée du délai de congé. Concrètement, l'insuffisance des RPE est manifeste, tant pour la période prise en compte sur le mois de juillet 2018 - partiel - (aucune recherche), qu'au mois d'août (quatre RPE), qu'au mois d'octobre - partiel - (une RPE). La question se pose toutefois différemment pour les RPE effectuées en septembre 2018, qui sont au nombre de dix, l'intimé n'en ayant retenu que huit, au motif que deux RPE concernent des postes en tant que stagiaire. Entendu en comparution personnelle, à ce sujet, le représentant de l'intimé a indiqué que l'idée qui sous-tend que l'OCE ne considère en principe pas ces stages comme des recherches d'emploi valables, est le fait que l'on doit considérer ces emplois comme ne répondant pas à la notion d'emplois convenables. De son côté, la recourante a expliqué, de façon convaincante : "j'ai... mis l'accent de mes recherches sur les stages professionnels. J'ai appris toutefois après coup que les stages ne comptaient pas comme recherches d'emploi... Lorsqu'on termine sa formation universitaire, comme je l'ai fait, c'est dans le domaine des stages que l'on a le plus de chance d'être recruté. Ces stages sont généralement rémunérés, et souvent ont une durée d'environ une année. J'ai bien entendu recherché ces stages dans les domaines que j'avais acquis pendant mes études, l'intérêt de ces premiers emplois consiste précisément de (recte : dans) l'opportunité d'entrer dans le monde professionnel et une fois sur place d'avoir l'opportunité d'obtenir un engagement pour une durée indéterminée avec plus de responsabilités. S'agissant de la rémunération, les entreprises ne le précisent en principe pas d'avance, mais généralement les salaires pendant les stages, ne sont pas inférieurs à CHF 2'000.- et oscillent entre CHF 2'000.- et CHF 2'500.-.". Par rapport au mois litigieux, ce ne sont toutefois que deux RPE qui sont ici concernées sur dix RPE effectuées en septembre 2018, de sorte que, de ce point de vue, on ne saurait faire grief à la recourante d'avoir majoritairement axé ses recherches, pendant ce mois-là, sur ce type d'emplois (stages), à supposer que l'on doive considérer, comme le prétend l'intimé, que ces postes ne correspondraient pas à des emplois convenables au sens de l'art. 16 LACI, et partant que l'on doive écarter ces deux RPE du nombre de recherches à prendre en considération pour ce mois-là. La chambre de céans ne partage pas le point de vue de l'intimé. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'art. 16 LACI exprime tout d'abord un devoir que chaque assuré doit respecter, à savoir celui d'accepter immédiatement tout emploi convenable (al.1). Il donne ensuite une définition de la notion d'emploi convenable. Cette définition procède d'une déduction a contrario, en ce sens qu'elle précise la nature des emplois qui n'ont pas à être acceptés en raison du fait qu'ils ne sont pas convenables (al. 2). Le but de cette disposition est d'accélérer le processus d'acceptation d'un emploi, contribuant ainsi à abréger la durée du chômage. La définition du travail convenable sert en outre de référence pour déterminer le seuil salarial d'un emploi qui, s'il est accepté par le chômeur, entraînent la fin de la période de chômage. À certaines conditions une rémunération inférieure à ce seuil entraîne l'application des règles relatives au gain intermédiaire (l'acceptation d'un tel emploi contribue ainsi à réduire le dommage subi par l'assurance-chômage). L'art. 16 al. 2 LACI énumère exhaustivement les critères d'un emploi non convenable. Le caractère temporaire d'un emploi n'empêche pas qu'il soit considéré comme convenable [arrêt du Tribunal fédéral C 311/01 du 9 juillet 2002 consid. 4] (Boris RUBIN op.cit. ad art. 16 Rem 1, 2 et 12 p. 184). On remarquera d'ailleurs que parmi l'énumération des critères susmentionnés, celui qui considère comme non convenable l'emploi qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let.b) ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans (al. 3bis). Dans le cas d'espèce, l'intimé considère que les stages pour lesquelles la recourante a postulé ne répondraient pas à la notion de travail convenable au sens de l'art. 16 LACI. Non seulement une telle approche s'écarte a priori du but reconnu de la disposition concernée, mais l'intimé ne dit pas en quoi, selon lui, de tels emplois ne seraient pas convenables. Encore faut-il que l'autorité d'exécution de la loi sur le chômage procède à une évaluation qui tienne compte de la situation personnelle de l'intéressé, subjective et objective. En l'occurrence, la recourante, qui venait de terminer son Bachelor universitaire en marketing et communication, et qui jusque-là avait travaillé, parallèlement de ses études, à temps partiel, en tant que vendeuse à la B_______, ne s'est pas inscrite immédiatement au chômage, acceptant un job saisonnier à temps très partiel et de durée déterminée (trois mois), pour se donner le temps de rechercher un emploi correspondant aux capacités qu'elle venait d'acquérir, ceci sans émarger au chômage ; ce salaire n'était objectivement pas très élevé, mais elle estimait pouvoir s'en sortir financièrement, notamment à la faveur du fait qu'elle habite encore chez sa mère qui contribue largement à ses charges, comme elle l'a précisé lors de son audition devant la chambre de céans. Comme on l'a vu, ses espoirs de trouver rapidement un emploi dans son domaine de compétence ont été déçus, ce qui n'est évidemment pas une circonstance permettant d'atténuer ce que l'on était en droit d'attendre d'elle en matière de recherches d'emplois durables y compris dans des domaines qui ne lui permettraient pas nécessairement d'accéder à un emploi correspondant aux compétences qu'elle venait d'acquérir. S'il est acquis que, dans un premier temps, soit en pratique pendant les mois de juillet et août 2018, elle n'a pas consacré des efforts suffisants en termes quantitatifs à la recherche d'un emploi, force est en revanche de constater que l'échéance de son contrat temporaire au C______ se rapprochant, elle a intensifié ses recherches dans le courant du mois de septembre 2018. Pendant ce mois-là, elle ne s'est pas contentée de postuler pour des stages. S'agissant de ces derniers, elle a expliqué lors de son audition devant la chambre de céans - sans être contredite par l'intimé - que " lorsqu'on termine sa formation universitaire, comme je l'ai fait, c'est dans le domaine des stages que l'on a le plus de chance d'être recruté. Ces stages sont généralement rémunérés, et souvent ont une durée d'environ une année. J'ai bien entendu recherché ces stages dans les domaines que j'avais acquis pendant mes études, l'intérêt de ces premiers emplois consiste précisément de (recte : dans) l'opportunité d'entrer dans le monde professionnel et une fois sur place d'avoir l'opportunité d'obtenir un engagement pour une durée indéterminée avec plus de responsabilités. S'agissant de la rémunération, les entreprises ne le précisent en principe pas d'avance, mais généralement les salaires pendant les stages, ne sont pas inférieurs à CHF 2'000.- et oscillent entre CHF 2'000.- et CHF 2'500.-." ; et encore que " ... la plupart des emplois qui pouvaient correspondre à mes capacités et domaines de prédilection exigeaient systématiquement une expérience d'au moins 3 ans d'activité, ce qui limitait évidemment mes chances d'être retenue d'où le nombre de stages que j'ai sollicités et qui finalement constituent la principale porte d'entrée dans le monde économique. " Or, non seulement la démarche de la recourante apparaît légitime, elle est encore l'expression du bon sens, sa démarche lui permettant non seulement de s'offrir la possibilité d'accéder au marché de l'emploi dans le domaine de ses compétences, et en cas d'acceptation de sa candidature, pour une durée non négligeable d'une année au moins, pendant laquelle elle pouvait espérer réaliser un salaire lui permettant de sortir du chômage ; ce qui apparaissait vraisemblable, au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assurances sociales, d'autant qu'elle avait démontré pouvoir se satisfaire, sans émarger au chômage, d'un salaire inférieur à ceux articulés ci-dessus, dans le cadre de l'emploi saisonnier qu'elle avait contracté dans un premier temps. Il en résulte ainsi que les deux postulations parmi les dix effectuées en septembre 2018 doivent être prises en compte, et partant l'on ne saurait faire grief à la recourante de ne pas avoir effectué le nombre de recherches suffisantes pendant ce mois-là. En conséquence, et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus ( ATAS/258/2015 du 26 mars 2015), la sanction infligée à la recourante par l'intimé devait être fixée en fonction de recherches insuffisantes d'emplois avant l'inscription au chômage, non pas sur une période de trois mois mais seulement pour les deux mois sur trois (à l'exclusion donc du mois de septembre 2018). Il résulte donc de ce principe que selon le barème du SECO, la sanction doit être fixée, pour une faute légère, à hauteur d'une suspension de 6 à 8 jours, et non pas, comme l'a fait l'intimé, entre 9 et 12 jours. La décision entreprise ayant fixé la sanction à hauteur d'une suspension de 9 jours, ce qui correspondait au minimum du barème pour des recherches insuffisantes pendant trois mois, il n'y a aucune raison de s'écarter du minimum du barème applicable à une période de deux mois, soit de 6 jours de suspension. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la sanction litigieuse sera réduite de 9 à 6 jours de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage de l'intéressée.

11.    Partant, le recours sera partiellement admis.

12.    Cela dit, la chambre de céans a déjà relevé que, nonobstant le fait que la recherche d'un emploi avant l'inscription envisagée au chômage est une règle élémentaire de comportement, il conviendrait que l'intimé renseigne les assurés de façon précise sur le nombre de RPE exigé par une mention qui pourrait figurer, par exemple, sur son site internet.

13.    Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L'admet partiellement et réduit la sanction infligée par la décision entreprise de 9 jours de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage à 6 jours.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.09.2019 A/734/2019

A/734/2019 ATAS/837/2019 du 23.09.2019 ( CHOMAG ) , ADMIS Recours TF déposé le 25.10.2019, rendu le 10.01.2020, ADMIS, 8C_708/2019 En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/734/2019 ATAS/837/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 septembre 2019 10 ème Chambre En la cause Madame A_______, domiciliée, à GENÈVE recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A_______ (ci-après : l'assurée, l'intéressée ou la recourante), née le ______1993, ressortissante italienne, titulaire d'un permis C - CE, domiciliée à Genève, s'est inscrite à l'office régional de placement (ORP) le 15 octobre 2018 déclarant rechercher un emploi à plein temps (100 %). Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans lui a été ouvert, dès ce jour, soit jusqu'au 14 octobre 2020. Titulaire d'un diplôme de commerce obtenu dans le cadre d'une maturité professionnelle, elle avait ensuite entrepris des études ayant abouti à l'obtention d'un Bachelor en marketing et communication. Sa dernière activité exercée pour plus de six mois l'avait été dans le cadre d'un job étudiant à la B_______, exercée au taux de 50 %, en marge de ses études, du 11 juillet 2017 au 23 juin 2018. Elle avait donné son congé à son employeur, le 28 mai 2018, pour le 30 juin 2018, mais à sa demande, il avait été accepté avec effet au 23 juin 2018.

2.        Par décision du 13 novembre 2018, le service juridique de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE ou l'intimé) a prononcé à l'encontre de l'assurée la suspension du droit à l'indemnité de 9 jours à compter du 15 octobre 2018, pour recherches personnelles d'emploi insuffisantes quantitativement pour la période du 15 juillet au 14 octobre 2018, soit pendant les trois mois précédant son inscription au chômage. Ses recherches étaient notamment nulles (0) du 15 juillet au 3 août et insuffisante du 4 au 31 août et du 1 er au 14 octobre 2018.

3.        Par courrier du 26 novembre 2018, l'assurée a formé opposition à la décision du 13 novembre 2018. Elle concluait implicitement à l'annulation de la décision entreprise. Inscrite pour la première fois au chômage, elle ne savait pas qu'elle devait justifier de dix recherches d'emploi par mois et que les recherches de stage ne comptaient pas comme recherche d'emploi. En juillet elle avait créé un profil LinkedIn et communiqué son désir de trouver du travail à son entourage, sans toutefois rencontrer le succès espéré. À partir du mois d'août, il n'y avait majoritairement que des stages correspondant à ses compétences et à son profil. Elle avait donc postulé à ces stages en marketing et communication, dans l'ignorance que ses recherches ne correspondaient pas aux critères de chômage. De juillet à septembre elle était optimiste dans l'idée de retrouver un travail, mais rien ne s'était présenté. C'était donc après trois mois de recherche et de réseautage qu'elle avait été contrainte financièrement de s'inscrire au chômage. La suspension prononcée représentait pour elle une somme importante, car elle n'avait aucun revenu et n'arrivait pas à assumer ses charges personnelles.

4.        Par décision du 14 janvier 2019, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la CCGC) a prononcé à l'égard de l'assuré une suspension du droit à l'indemnité de 31 jours. Durant les deux ans qui précédaient son inscription, soit du 15 octobre 2016 au 14 octobre 2018 (délai-cadre de cotisation) elle avait travaillé chez B_______, emploi vraisemblablement de longue durée, pour prendre une activité qu'elle aurait dû savoir qu'elle ne serait que de courte durée auprès de la Buvette C______. Si elle s'était assurée d'un autre emploi équivalent à celui qu'elle occupait chez B_______ avant de démissionner, elle n'aurait pas émargé à l'assurance-chômage. Elle était ainsi responsable de sa situation de chômage. Cette décision a par la suite été annulée et remplacée par celle du 24 janvier 2019, la CCGC ramenant la quotité des jours effectifs de suspension à 11.2 jours, au motif que seul le dommage causé à l'assurance-chômage peut faire l'objet d'une sanction et que la quotité de la pénalité ne doit pas être supérieure audit dommage, lequel correspond à l'emploi perdu. Les jours de suspension (11.2) ont ainsi été répartis à raison de 4.7 jours pour la période du 15 au 31 octobre 2018, et à 6.5 jours en novembre 2018.

5.        Par décision sur opposition du 4 février 2019, l'OCE a rejeté l'opposition formée par l'assurée le 26 novembre 2018 contre la décision du service juridique du 13 novembre 2018. Selon les formulaires de preuves de recherches personnelles d'emploi (RPE) figurant au dossier, l'intéressée avait effectué quatre démarches entre le 4 et le 10 août 2018 dont deux concernent des stages, dix démarches entre le 5 et le 28 septembre 2018, dont deux concernent des stages, et une démarche entre le 1 er et le 14 octobre 2018. Les explications de l'assurée ne permettaient pas de justifier les faits qui lui sont reprochés, puisqu'avant même de s'inscrire à l'OCE, il lui appartenait de chercher du travail en suffisance, afin de s'assurer d'un nouvel emploi et d'éviter ainsi son inscription, comme toute personne ne bénéficiant pas du régime d'assurance-chômage. L'assurée ne saurait se prévaloir de la méconnaissance de ses obligations pour justifier son manquement, le fait de chercher un emploi en suffisance avant l'inscription à l'OCE constituant une règle élémentaire de comportement.

6.        Par courrier du 25 février 2019, l'assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision sur opposition du 4 février 2019. Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise. La décision sur opposition du 4 février 2019 ne prenait pas en compte l'oubli d'une expérience professionnelle : lorsqu'elle avait constaté cet oubli, elle avait transmis les documents requis à la CCGC le 20 décembre 2018. Il s'agissait du contrat du 20 juin 2018 au 2 octobre 2018 aux Bains des Pâquis. Elle produisait ainsi devant la chambre de céans la copie du contrat de travail, de son certificat de travail et de l'attestation de l'employeur concerné. Le 9 janvier 2019, Madame D_______, employée de la CCGC, l'avait appelée pour l'avertir que suite à cet ajout d'expérience, la suspension de neuf jours allait être annulée. En conséquence cette décision devait être annulée. Il ressort des pièces produites par la recourante à l'appui de son recours, les éléments suivants :

-          en date du 15 juin 2018, l'assurée a conclu avec la Buvette C______ un contrat de travail à durée déterminée (saison 2018) en qualité de serveuse, la durée prévisible de l'emploi s'étendant du 20 juin au 30 septembre 2018, pour un taux d'activité hebdomadaire garanti de 10 % (100 % = 42 h/sem. soit 182 h/mois) ; le salaire brut horaire était de CHF 30.- (y inclus les vacances et jours fériés ainsi que le prorata du 13 e salaire) dont à déduire les cotisations sociales usuelles ; la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés était applicable ;

-          l'attestation de l'employeur à destination de l'assurance-chômage confirmait l'emploi saisonnier à temps partiel de durée déterminée susdécrit, qui avait duré du 20 juin au 2 octobre 2018 au taux horaire normal de travail contractuel de l'assurée de 4h25 par semaine. Pour toute la période contractuelle susmentionnée, le salaire AVS versé avait été de CHF 6'270.- ;

-          le certificat de travail du 30 novembre 2018 certifiant que l'intéressée avait bien travaillé pour l'établissement en tant que serveuse du 20 juin au 2 octobre 2018, à temps partiel, soit pour un total de 209 heures.

7.        L'intimé a conclu implicitement au rejet du recours, persistant intégralement dans les termes de la décision entreprise. Il observait toutefois que le fait que l'intéressée a été travailler, du 20 juin au 2 octobre 2018, en qualité de serveuse à 10 % auprès de la Buvette C______ ne saurait justifier l'insuffisance de recherches d'emploi pendant la période précédant son inscription à l'OCE, dès lors qu'elle était également tenue, durant les trois derniers mois de son contrat de durée déterminée, d'effectuer des postulations en suffisance afin de s'assurer d'un nouvel emploi et d'éviter ainsi son inscription.

8.        La chambre de céans a entendu les parties à l'audience de comparution personnelle du 6 mai 2019 : La recourante a déclaré : " Je suis désormais sortie du chômage, ayant trouvé un travail en tant que "sales operations" chez E_______, société active dans le domaine de la technologie et des aéroports. Il demeure, par rapport à ma période de chômage, cette problématique de sanction des 9 jours que je souhaite voir régler rapidement. Je ne suis pas restée inactive pendant les trois mois qui précédaient la fin de mon engagement et mon inscription au chômage. J'ai en effet recherché un emploi, après avoir terminé mon bachelor en juin 2018, mais d'une part je travaillais aux Bains des Pâquis, ce qui limitait mes possibilités de chercher un emploi, et j'ai d'autre part mis l'accent de mes recherches sur les stages professionnels. J'ai appris toutefois après coup que les stages ne comptaient pas comme recherches d'emploi. Pour répondre à votre question, lorsqu'on termine sa formation universitaire, comme je l'ai fait, c'est dans le domaine des stages que l'on a le plus de chance d'être recruté. Ces stages sont généralement rémunérés, et souvent ont une durée d'environ une année. J'ai bien entendu recherché ces stages dans les domaines que j'avais acquis pendant mes études, l'intérêt de ces premiers emplois consiste précisément de (recte : dans) l'opportunité d'entrer dans le monde professionnel et une fois sur place d'avoir l'opportunité d'obtenir un engagement pour une durée indéterminée avec plus de responsabilités. S'agissant de la rémunération, les entreprises ne le précisent en principe pas d'avance, mais généralement les salaires pendant les stages, ne sont pas inférieurs à CHF 2'000.- et oscillent entre CHF 2'000.- et CHF 2'500.-. S'agissant de mes conditions d'existence et de mes charges pendant la période concernée, j'habite encore chez ma mère essentiellement, qui m'aide en ce qui concerne les besoins courants, et ma charge principale est l'assurance-maladie. "

9.        Monsieur F_______, pour l'intimé a déclaré : " L'idée qui sous-tend que nous ne considérons en principe pas ces stages comme des recherches d'emploi valables, est le fait que l'on doit considérer ces emplois comme ne répondant pas à la notion d'emplois convenables."

10.    La recourante a repris : " Pour répondre à votre question et pour plus de précisions, s'agissant du montant de mes indemnités journalières, en réalité, je bénéficiais d'un "forfait" par rapport à mon statut d'étudiante auquel s'ajoutait un 2ème aspect, qui était celui de l'activité professionnelle que j'avais déployée en parallèle de mes études. Pour l'ensemble de ces deux aspects, le montant de mon indemnité journalière était de CHF 122.40. Pour répondre à votre question, et plus particulièrement à l'observation que plus s'approchait l'échéance au-delà de laquelle je n'aurais plus de travail, j'ai continué à effectuer des recherches de travail, notamment par un réseautage sur Linkedin. Il ne s'agissait pas uniquement de développer le nombre d'"amis" mais également de suivre les propositions qui pouvaient m'être offertes. C'était notamment le cas par rapport à Manpower pour prendre cet exemple. D'un autre côté, la plupart des emplois qui pouvaient correspondre à mes capacités et domaines de prédilection exigeaient systématiquement une expérience d'au moins 3 ans d'activité, ce qui limitait évidemment mes chances d'être retenue d'où le nombre de stages que j'ai sollicités et qui finalement constituent la principale porte d'entrée dans le monde économique. En cela je trouve injuste de ne pas prendre en compte ces démarches-là. Je voudrais encore souligner le fait que j'ai toujours été de bonne foi, et que mon but a toujours été de décrocher un travail le plus vite possible et de sortir ainsi du chômage. "

11.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3.        Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de neuf jours du droit à l'indemnité du recourant.

4.        a. L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI).

b. Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 1 et 2 OACI). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (ATF du 6 mars 2007 C 77/2006). En outre, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (ATF du 8 avril 2009 8C 800/2008). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit. Les recherches d'emploi impliquent une démarche concrète à l'égard d'un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral C 6/2005 du 6 mars 2006). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 OACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 203) et n'est donc pas assimilée à une recherche d'emploi (Boris RUBIN - La suspension du droit à l'indemnité de chômage in DTA 2017 p. 1ss). En particulier, l'assurée qui recourt au réseau LinkedIn non pas pour offrir ses services pour des postes de travail déterminés mais en menant des discussions informelles au sein de son réseau de connaissances, n'effectue pas une démarche concrète adressée à un employeur potentiel selon les méthodes de postulation ordinaires au sens des art. 17 LACI et 26 OACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C 463/2018 du 14 mars 2019). Enfin, l'envoi de la liste des RPE à l'autorité par courrier électronique est admissible. Dans un tel cas il incombe à l'assuré d'apporter la preuve que la liste est arrivée au plus tard le dernier jour du délai dans la sphère de contrôle de l'autorité (ATF 145 V 90 ). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que 10 à 12 recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 ). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C 737/2017 du 8 janvier 2018). Souvent on exigera moins de recherches de la part des travailleurs spécialisés. On leur demandera par contre de cibler davantage leurs postulations. Des recherches de qualité sont parfois plus efficaces que des recherches nombreuses (B. RUBIN, commentaire op.cit., p. 202).

c. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, en particulier dès que le moment de l'inscription à l'assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let d OACI). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (ATF 139 V 524 consid. 4.2). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts du Tribunal fédéral C 144/05 du 1er décembre 2005 consid 5.2.1 et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2,). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral C 29/89 du 11 septembre 1989). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêts du Tribunal fédéral C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.2, 8C 800/2008 du 8 avril 2009). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêt du Tribunal fédéral 8C 271/2008 du 25 septembre 2008). L'obligation de rechercher un emploi s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au moins durant les 3 derniers mois (Bulletin du SECO LACI/IC - janvier 2014 - B 314; arrêt du Tribunal fédéral 8C 800/2008 du 8 avril 2009). Par ailleurs, le fait de continuer à travailler pour son employeur n'est pas incompatible avec l'accomplissement de recherches d'emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d'effectuer des recherches parallèlement à l'exercice de leur activité lucrative (notamment arrêt du TCAS du 8 décembre 2010, ATAS/1281/2010 consid. 6; ATAS/267/2018 du 26 mars 2018).

5.        a. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). L'art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l'obligation de diminuer le dommage consacrée à l'art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).

b. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI).

c. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1). Il résulte de l'échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l'assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l'autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d'un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (Bulletin op.cit. D 79/1.A). L'obligation de rechercher un emploi vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d'un rapport de travail de durée déterminée, durant la période qui précède l'inscription au chômage (B. RUBIN, commentaire op.cit., p. 199). La chambre de céans a jugé ( ATAS/258/2015 du 26 mars 2015) qu'il se justifiait d'interpréter le barème du SECO en ce sens que la sanction prévue est proportionnelle au nombre de mois durant lesquels l'assuré n'aura pas fourni un nombre de recherches d'emploi suffisant et non pas à la durée du délai de congé. Cette solution est plus conforme au principe d'égalité de traitement, dès lors qu'un assuré qui bénéficie d'un délai de congé de deux mois et qui ne fournit aucune recherche d'emploi est actuellement mieux traité que celui qui, au bénéfice d'un délai de congé de trois mois, ne fournit aucune recherche d'emploi durant le premier mois du délai de congé, mais fournit un nombre de recherches d'emploi suffisant et adéquat durant les deux derniers mois du délai de congé.

6.        Le Tribunal fédéral a rappelé qu'en matière de quotité de la suspension du droit à l'indemnité, contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance (en l'occurrence la chambre de céans) n'est pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration, Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.2).

7.        En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

8.        En l'occurrence, la suspension du droit à l'indemnité de 9 jours sanctionne un nombre de RPE insuffisantes quantitativement pour la période du 15 juillet au 14 octobre 2018, soit pendant les trois mois précédant son inscription au chômage. Selon les formulaires de preuves de recherches personnelles d'emploi (RPE) figurant au dossier, l'intéressée avait effectué quatre démarches entre le 4 et le 10 août 2018 dont deux concernent des stages, dix démarches entre le 5 et le 28 septembre 2018, dont deux concernent des stages, et une démarche entre le 1 er et le 14 octobre 2018.

9.        Au regard de l'obligation précitée faite à chaque assuré de rechercher un emploi pendant les trois mois précédents son inscription au chômage, soit en l'occurrence pendant les trois mois précédant son inscription à l'ORP, c'est avec raison que l'intimé a considéré que l'assurée, en fournissant seulement quinze RPE pendant une durée de trois mois, avait violé son obligation et cela nonobstant le fait qu'elle n'avait été précisément informée de ses obligations de chômeuse, en particulier du nombre de RPE mensuelles exigé par l'intimé, seulement après son inscription. En effet, selon la jurisprudence précitée, un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné sur les conséquences de son inaction. Par ailleurs, et selon la jurisprudence également, le fait de continuer à travailler pendant le délai de congé ne peut être pris en compte pour alléger l'obligation de l'assuré de fournir un nombre de RPE suffisant. Dans le cas d'espèce, ce dernier principe vaut mutatis mutandis pour la période déterminée de son emploi saisonnier aux Bains des Pâquis, d'autant que, contrairement à ce qu'elle prétend, la recourante qui n'était engagée qu'à temps très partiel, avait disposé d'un temps largement suffisant pour effectuer des recherches d'emploi en nombre suffisant pendant toute cette période. En trois mois et demi elle avait en effet travaillé 209 heures, ce qui représente une quinzaine d'heures par semaine.

10.    Cela étant, au-delà du principe décrit ci-dessus, et qui confirme le principe de la faute, et partant de la sanction, il convient d'examiner de plus près le détail des périodes de contrôle (mois) pendant lesquelles les RPE litigieuses ont été effectuées par la recourante, ceci au vu de la jurisprudence que la chambre de céans a rappelée précédemment ( ATAS/258/2015 du 26 mars 2015), selon laquelle il se justifie d'interpréter le barème du SECO en ce sens que la sanction prévue est proportionnelle au nombre de mois durant lesquels l'assuré n'aura pas fourni un nombre de recherches d'emploi suffisant et non pas à la durée du délai de congé. Concrètement, l'insuffisance des RPE est manifeste, tant pour la période prise en compte sur le mois de juillet 2018 - partiel - (aucune recherche), qu'au mois d'août (quatre RPE), qu'au mois d'octobre - partiel - (une RPE). La question se pose toutefois différemment pour les RPE effectuées en septembre 2018, qui sont au nombre de dix, l'intimé n'en ayant retenu que huit, au motif que deux RPE concernent des postes en tant que stagiaire. Entendu en comparution personnelle, à ce sujet, le représentant de l'intimé a indiqué que l'idée qui sous-tend que l'OCE ne considère en principe pas ces stages comme des recherches d'emploi valables, est le fait que l'on doit considérer ces emplois comme ne répondant pas à la notion d'emplois convenables. De son côté, la recourante a expliqué, de façon convaincante : "j'ai... mis l'accent de mes recherches sur les stages professionnels. J'ai appris toutefois après coup que les stages ne comptaient pas comme recherches d'emploi... Lorsqu'on termine sa formation universitaire, comme je l'ai fait, c'est dans le domaine des stages que l'on a le plus de chance d'être recruté. Ces stages sont généralement rémunérés, et souvent ont une durée d'environ une année. J'ai bien entendu recherché ces stages dans les domaines que j'avais acquis pendant mes études, l'intérêt de ces premiers emplois consiste précisément de (recte : dans) l'opportunité d'entrer dans le monde professionnel et une fois sur place d'avoir l'opportunité d'obtenir un engagement pour une durée indéterminée avec plus de responsabilités. S'agissant de la rémunération, les entreprises ne le précisent en principe pas d'avance, mais généralement les salaires pendant les stages, ne sont pas inférieurs à CHF 2'000.- et oscillent entre CHF 2'000.- et CHF 2'500.-.". Par rapport au mois litigieux, ce ne sont toutefois que deux RPE qui sont ici concernées sur dix RPE effectuées en septembre 2018, de sorte que, de ce point de vue, on ne saurait faire grief à la recourante d'avoir majoritairement axé ses recherches, pendant ce mois-là, sur ce type d'emplois (stages), à supposer que l'on doive considérer, comme le prétend l'intimé, que ces postes ne correspondraient pas à des emplois convenables au sens de l'art. 16 LACI, et partant que l'on doive écarter ces deux RPE du nombre de recherches à prendre en considération pour ce mois-là. La chambre de céans ne partage pas le point de vue de l'intimé. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'art. 16 LACI exprime tout d'abord un devoir que chaque assuré doit respecter, à savoir celui d'accepter immédiatement tout emploi convenable (al.1). Il donne ensuite une définition de la notion d'emploi convenable. Cette définition procède d'une déduction a contrario, en ce sens qu'elle précise la nature des emplois qui n'ont pas à être acceptés en raison du fait qu'ils ne sont pas convenables (al. 2). Le but de cette disposition est d'accélérer le processus d'acceptation d'un emploi, contribuant ainsi à abréger la durée du chômage. La définition du travail convenable sert en outre de référence pour déterminer le seuil salarial d'un emploi qui, s'il est accepté par le chômeur, entraînent la fin de la période de chômage. À certaines conditions une rémunération inférieure à ce seuil entraîne l'application des règles relatives au gain intermédiaire (l'acceptation d'un tel emploi contribue ainsi à réduire le dommage subi par l'assurance-chômage). L'art. 16 al. 2 LACI énumère exhaustivement les critères d'un emploi non convenable. Le caractère temporaire d'un emploi n'empêche pas qu'il soit considéré comme convenable [arrêt du Tribunal fédéral C 311/01 du 9 juillet 2002 consid. 4] (Boris RUBIN op.cit. ad art. 16 Rem 1, 2 et 12 p. 184). On remarquera d'ailleurs que parmi l'énumération des critères susmentionnés, celui qui considère comme non convenable l'emploi qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let.b) ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans (al. 3bis). Dans le cas d'espèce, l'intimé considère que les stages pour lesquelles la recourante a postulé ne répondraient pas à la notion de travail convenable au sens de l'art. 16 LACI. Non seulement une telle approche s'écarte a priori du but reconnu de la disposition concernée, mais l'intimé ne dit pas en quoi, selon lui, de tels emplois ne seraient pas convenables. Encore faut-il que l'autorité d'exécution de la loi sur le chômage procède à une évaluation qui tienne compte de la situation personnelle de l'intéressé, subjective et objective. En l'occurrence, la recourante, qui venait de terminer son Bachelor universitaire en marketing et communication, et qui jusque-là avait travaillé, parallèlement de ses études, à temps partiel, en tant que vendeuse à la B_______, ne s'est pas inscrite immédiatement au chômage, acceptant un job saisonnier à temps très partiel et de durée déterminée (trois mois), pour se donner le temps de rechercher un emploi correspondant aux capacités qu'elle venait d'acquérir, ceci sans émarger au chômage ; ce salaire n'était objectivement pas très élevé, mais elle estimait pouvoir s'en sortir financièrement, notamment à la faveur du fait qu'elle habite encore chez sa mère qui contribue largement à ses charges, comme elle l'a précisé lors de son audition devant la chambre de céans. Comme on l'a vu, ses espoirs de trouver rapidement un emploi dans son domaine de compétence ont été déçus, ce qui n'est évidemment pas une circonstance permettant d'atténuer ce que l'on était en droit d'attendre d'elle en matière de recherches d'emplois durables y compris dans des domaines qui ne lui permettraient pas nécessairement d'accéder à un emploi correspondant aux compétences qu'elle venait d'acquérir. S'il est acquis que, dans un premier temps, soit en pratique pendant les mois de juillet et août 2018, elle n'a pas consacré des efforts suffisants en termes quantitatifs à la recherche d'un emploi, force est en revanche de constater que l'échéance de son contrat temporaire au C______ se rapprochant, elle a intensifié ses recherches dans le courant du mois de septembre 2018. Pendant ce mois-là, elle ne s'est pas contentée de postuler pour des stages. S'agissant de ces derniers, elle a expliqué lors de son audition devant la chambre de céans - sans être contredite par l'intimé - que " lorsqu'on termine sa formation universitaire, comme je l'ai fait, c'est dans le domaine des stages que l'on a le plus de chance d'être recruté. Ces stages sont généralement rémunérés, et souvent ont une durée d'environ une année. J'ai bien entendu recherché ces stages dans les domaines que j'avais acquis pendant mes études, l'intérêt de ces premiers emplois consiste précisément de (recte : dans) l'opportunité d'entrer dans le monde professionnel et une fois sur place d'avoir l'opportunité d'obtenir un engagement pour une durée indéterminée avec plus de responsabilités. S'agissant de la rémunération, les entreprises ne le précisent en principe pas d'avance, mais généralement les salaires pendant les stages, ne sont pas inférieurs à CHF 2'000.- et oscillent entre CHF 2'000.- et CHF 2'500.-." ; et encore que " ... la plupart des emplois qui pouvaient correspondre à mes capacités et domaines de prédilection exigeaient systématiquement une expérience d'au moins 3 ans d'activité, ce qui limitait évidemment mes chances d'être retenue d'où le nombre de stages que j'ai sollicités et qui finalement constituent la principale porte d'entrée dans le monde économique. " Or, non seulement la démarche de la recourante apparaît légitime, elle est encore l'expression du bon sens, sa démarche lui permettant non seulement de s'offrir la possibilité d'accéder au marché de l'emploi dans le domaine de ses compétences, et en cas d'acceptation de sa candidature, pour une durée non négligeable d'une année au moins, pendant laquelle elle pouvait espérer réaliser un salaire lui permettant de sortir du chômage ; ce qui apparaissait vraisemblable, au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assurances sociales, d'autant qu'elle avait démontré pouvoir se satisfaire, sans émarger au chômage, d'un salaire inférieur à ceux articulés ci-dessus, dans le cadre de l'emploi saisonnier qu'elle avait contracté dans un premier temps. Il en résulte ainsi que les deux postulations parmi les dix effectuées en septembre 2018 doivent être prises en compte, et partant l'on ne saurait faire grief à la recourante de ne pas avoir effectué le nombre de recherches suffisantes pendant ce mois-là. En conséquence, et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus ( ATAS/258/2015 du 26 mars 2015), la sanction infligée à la recourante par l'intimé devait être fixée en fonction de recherches insuffisantes d'emplois avant l'inscription au chômage, non pas sur une période de trois mois mais seulement pour les deux mois sur trois (à l'exclusion donc du mois de septembre 2018). Il résulte donc de ce principe que selon le barème du SECO, la sanction doit être fixée, pour une faute légère, à hauteur d'une suspension de 6 à 8 jours, et non pas, comme l'a fait l'intimé, entre 9 et 12 jours. La décision entreprise ayant fixé la sanction à hauteur d'une suspension de 9 jours, ce qui correspondait au minimum du barème pour des recherches insuffisantes pendant trois mois, il n'y a aucune raison de s'écarter du minimum du barème applicable à une période de deux mois, soit de 6 jours de suspension. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la sanction litigieuse sera réduite de 9 à 6 jours de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage de l'intéressée.

11.    Partant, le recours sera partiellement admis.

12.    Cela dit, la chambre de céans a déjà relevé que, nonobstant le fait que la recherche d'un emploi avant l'inscription envisagée au chômage est une règle élémentaire de comportement, il conviendrait que l'intimé renseigne les assurés de façon précise sur le nombre de RPE exigé par une mention qui pourrait figurer, par exemple, sur son site internet.

13.    Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable. Au fond :

2.        L'admet partiellement et réduit la sanction infligée par la décision entreprise de 9 jours de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage à 6 jours.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le