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A/734/1996

Genf · 1996-11-12 · Français GE
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IMPOT; ACTIVITE PROFESSIONNELLE; CHANGEMENT DE PROFESSION; EXONERATION FISCALE; IMPOT A LA SOURCE; TAXATION INTERMEDIAIRE; FIN | "Dans le système ordinaire praenumerando du droit genevois, le revenu de la période précédent l'année d'imposition ou année de calcul sert d'assiette à l'impôt dû pour l'année d'imposition ou année de taxation. Cette dichotomiene saurait toutefois avoir pour conséquence dans le cas d'un assujettissement à l'imposition ordinaire prenant naissance en cours d'année, d'exonérer un contribuable du paiement de l'impôt dû sur le revenu réalisé postérieurement à la prise d'effet dudit assujettissement"."Dans le système ordinaire praenumerando du droit genevois, le revenu de la période précédent l'année d'imposition ou année de calcul sert d'assiette à l'impôt dû pour l'année d'imposition ou année de taxation. Cette dichotomiene saurait toutefois avoir pour conséquence dans le cas d'un assujettissement à l'imposition ordinaire prenant naissance en cours d'année, d'exonérer un contribuable du paiement de l'impôt dû sur le revenu réalisé postérieurement à la prise d'effet dudit assujettissement". | RALCP.2 A; RALCP.3 al.2

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.11.1996 A/734/1996

IMPOT; ACTIVITE PROFESSIONNELLE; CHANGEMENT DE PROFESSION; EXONERATION FISCALE; IMPOT A LA SOURCE; TAXATION INTERMEDIAIRE; FIN | "Dans le système ordinaire praenumerando du droit genevois, le revenu de la période précédent l'année d'imposition ou année de calcul sert d'assiette à l'impôt dû pour l'année d'imposition ou année de taxation. Cette dichotomiene saurait toutefois avoir pour conséquence dans le cas d'un assujettissement à l'imposition ordinaire prenant naissance en cours d'année, d'exonérer un contribuable du paiement de l'impôt dû sur le revenu réalisé postérieurement à la prise d'effet dudit assujettissement"."Dans le système ordinaire praenumerando du droit genevois, le revenu de la période précédent l'année d'imposition ou année de calcul sert d'assiette à l'impôt dû pour l'année d'imposition ou année de taxation. Cette dichotomiene saurait toutefois avoir pour conséquence dans le cas d'un assujettissement à l'imposition ordinaire prenant naissance en cours d'année, d'exonérer un contribuable du paiement de l'impôt dû sur le revenu réalisé postérieurement à la prise d'effet dudit assujettissement". | RALCP.2 A; RALCP.3 al.2

A/734/1996 ATA/665/1996 du 12.11.1996 (FIN), ADMIS Descripteurs : IMPOT; ACTIVITE PROFESSIONNELLE; CHANGEMENT DE PROFESSION; EXONERATION FISCALE; IMPOT A LA SOURCE; TAXATION INTERMEDIAIRE; FIN Normes : RALCP.2 A; RALCP.3 al.2 Parties : ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE / COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS, MEYER DE STADELHOFEN Sarah Résumé : "Dans le système ordinaire praenumerando du droit genevois, le revenu de la période précédent l'année d'imposition ou année de calcul sert d'assiette à l'impôt dû pour l'année d'imposition ou année de taxation. Cette dichotomiene saurait toutefois avoir pour conséquence dans le cas d'un assujettissement à l'imposition ordinaire prenant naissance en cours d'année, d'exonérer un contribuable du paiement de l'impôt dû sur le revenu réalisé postérieurement à la prise d'effet dudit assujettissement". "Dans le système ordinaire praenumerando du droit genevois, le revenu de la période précédent l'année d'imposition ou année de calcul sert d'assiette à l'impôt dû pour l'année d'imposition ou année de taxation. Cette dichotomiene saurait toutefois avoir pour conséquence dans le cas d'un assujettissement à l'imposition ordinaire prenant naissance en cours d'année, d'exonérer un contribuable du paiement de l'impôt dû sur le revenu réalisé postérieurement à la prise d'effet dudit assujettissement". Pas de document HTML