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A/733/2001

Genf · 2001-12-11 · Français GE

TAXI | Selon l'art.30 al.1 LST, la suspension du permis de stationnement est d'une durée maximale de 6 mois. Faute de base légale en ce sens, l'autorité intimée ne saurait prolonger la suspension au-delà de ce délai. | RLST.56 al.1; LST.8

Dispositiv
  1. administratif à la forme : déclare recevable le recours déposé le 17 juillet 2001 contre la décision du département de justice et police et des transports datée du 6 juillet 2001 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; communique le présent arrêt à Madame D___________ ainsi qu’au département de justice et police et des transports. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme- Hurni, Bovy, juges Au nom du Tribunal administratif la greffière-juriste adj : le président : M. Tonossi Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties Genève, le la greffière : Mme M. Oranci
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.12.2001 A/733/2001

TAXI | Selon l'art.30 al.1 LST, la suspension du permis de stationnement est d'une durée maximale de 6 mois. Faute de base légale en ce sens, l'autorité intimée ne saurait prolonger la suspension au-delà de ce délai. | RLST.56 al.1; LST.8

A/733/2001 ATA/829/2001 du 11.12.2001 (JPT), REJETE Descripteurs : TAXI Normes : RLST.56 al.1; LST.8 Résumé : Selon l'art.30 al.1 LST, la suspension du permis de stationnement est d'une durée maximale de 6 mois. Faute de base légale en ce sens, l'autorité intimée ne saurait prolonger la suspension au-delà de ce délai. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 11 décembre 2001 dans la cause Madame D___________ contre DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS Cause A/733/2001 - JPT EN FAIT Par arrêté du 6 juillet 2001, le département de justice et police et des transports (ci-après : le DJPT) a prononcé la suspension du permis de stationnement n° GE ___________ au motif que Madame D___________ (ci-après : Mme D___________ ou la recourante) ne s’était pas acquittée du montant total de la taxe annuelle liée au permis de stationnement pour l’année 2000, malgré deux rappels des 2 novembre 2000 et 14 février 2001 et une sommation du 17 mai de la même année. Le 17 juillet 2001, Mme D___________ a recouru contre la décision précitée. Elle avait versé les sommes de CHF 200.- les 23 mars et 30 mai 2001 à titre d’acompte sur la taxe de stationnement de l’année 2000, d’un montant total de CHF 1'300.-. Elle avait une fille à charge, ne touchait pas de pension alimentaire et avait été accidentée le 17 juin 2001. Elle conclut à ce que la suspension du permis de stationnement soit « levée » sans frais. Le 23 août 2001, le DJPT a répondu au recours. L’intéressée ne contestait pas devoir encore la somme de CHF 900.-, après deux paiements d’un montant total de CHF 400.-. La suspension du permis de stationnement reposait sur une base légale claire, soit l’article 30 alinéa premier lettre a de la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 (LST H 1 30) ainsi que sur l’article 56 alinéa 3 du règlement d’exécution de la loi sur les services de taxis du 8 décembre 1999 (RST – H 1 30.01). Le 24 août 2001, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente au sens de l’article 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ – E 2 05), le recours est recevable. L’obligation de s’acquitter d’une taxe annuelle en contrepartie de la délivrance d’un permis de stationnement au sens de l’article 8 LST n’est pas contestée par la recourante. Les parties s’accordent également pour considérer que l’intéressée doit encore la somme de CHF 900.- au titre de la taxe pour l’année 2000. L’article 25 alinéa 1 de la loi prévoit la perception annuelle d’un montant maximum de CHF 1'300.-. Cette taxe est perçue prorata temporis dès la délivrance d’un permis de stationnement (art. 56 al.1 RST) et prorata temporis également en cas de cessation définitive d’activité avec restitution du permis de stationnement, selon la jurisprudence du tribunal de céans (ATA A. et autres du 27 novembre 2001). En l’espèce, la recourante soutient avoir dû arrêter de travailler le 17 juin 2001, circonstance sans rapport avec le paiement de la taxe annuelle 2000. Les autres arguments qu’elle invoque, à savoir le fait qu’elle a un enfant à charge et qu’elle ne reçoit pas de pension alimentaire ne peuvent toutefois être pris en considération au regard des dispositions légales et réglementaires rappelées ci-dessus. Selon l’article 30 alinéa 1 lettre a LST, la suspension du permis de stationnement est d’une durée maximale de 6 mois. Faute de base légale en ce sens, l’autorité intimée ne saurait prolonger la suspension au-delà de ce délai. Si la recourante devait ne pas s’acquitter du montant qu’elle doit encore dans un délai de 6 mois à compter du début de la suspension effective des plaques contenue dans la décision entreprise du 6 juillet 2001, pour autant que celle-ci vienne à être exécutée, l’autorité intimée devrait alors prendre une nouvelle décision et envisager notamment l’application de l’article 30 alinéa 1 lettre b, qui prévoit un retrait du permis de stationnement. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la cause, arrêtés en l’espèce à CHF 500.-. Elle n’a par ailleurs pas droit à une indemnité. PAR CES MOTIFS Le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours déposé le 17 juillet 2001 contre la décision du département de justice et police et des transports datée du 6 juillet 2001; au fond : le rejette; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité; communique le présent arrêt à Madame D___________ ainsi qu’au département de justice et police et des transports. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme- Hurni, Bovy, juges Au nom du Tribunal administratif la greffière-juriste adj : le président : M. Tonossi Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties Genève, le la greffière : Mme M. Oranci