Dispositiv
- Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure pendante auprès du Tribunal fédéral.![endif]>![if>
- Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.12.2018 A/730/2017
A/730/2017 ATAS/1227/2018 du 21.12.2018 ( LAMAL ) rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/730/2017 ATAS/1227/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 21 décembre 2018 1 ère Chambre En la cause Madame A__________, domiciliée au LIGNON recourante contre HELSANA ASSURANCES SA, sise Zürichstrasse 130, DUBENDORF intimée Attendu en fait que HELSANA ASSURANCES SA a rendu huit décisions sur opposition le 25 janvier 2017 réclamant à Madame A__________ le paiement des primes d'assurance-maladie pour la période de janvier à novembre 2010 et d'octobre 2011 à février 2016 ; Que Madame A__________ a recouru le 1 er mars 2017 contre les huit décisions précitées ; Que par réponse du 24 avril 2017, l'intimée a conclu au rejet des recours, au motif notamment que la recourante était affiliée auprès d'elle depuis le 1 er janvier 2010 et qu'aucune prime n'avait été payée ; Que par ordonnance du 22 juin 2017, la Chambre de céans a joint les causes A/729/2017, A/730/2017, A/733/2017, A/734/2017, A/735/2017, A/736/2017, A/737/2017 et A/738/2017 sous la cause A/729/2017 ; Que par courriers des 21 décembre 2017 et 23 janvier 2018, l'intimée a persisté dans ses conclusions ; Que par courriers des 16 janvier et 5 février 2018, la recourante en a fait de même ; Que par ordonnance du 29 mars 2018, la Chambre de céans a disjoint la cause A/729/2017 des sept autres, lesquelles restaient jointes sous le numéro de cause A/730/2017 ; Que dans le cadre de la procédure A/729/2017, par arrêt du 24 avril 2018 ( ATAS/354/2018 ), la Chambre de céans a admis partiellement le recours interjeté contre la décision sur opposition du 25 janvier 2017 relative à la décision de mainlevée d'opposition du 14 avril 2014 dans la poursuite n° 1_______, retenant en particulier que la recourante était débitrice des primes de janvier à novembre 2010 ; Que ce jugement a été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 4 septembre 2018 ( 9C_416/2018 ) ; Que le 25 septembre 2018, en se référant aux causes A/729/2017 et A/730/2017, la recourante a rappelé que la Chambre administrative de la Cour de Justice avait statué sur son absence de domicile à Genève en 2010-2011 ( ATA/276/2012 ) ; qu’elle a indiqué qu'elle avait en réalité passé plus de six mois en 2010 et en 2011 en Tunisie et que sa belle-famille l'avait du reste annoncée aux autorités ; qu’elle était dans l'attente d'une confirmation officielle de la part des autorités tunisiennes et sollicitait un délai au 31 décembre 2018 pour produire cette pièce ; Que le 2 octobre 2018, la recourante a déposé auprès de la Chambre de céans une demande visant à la révision de son arrêt du 24 avril 2018, alléguant qu'elle avait été domiciliée à Sedi Jedidi en Tunisie du début 2010 au printemps 2012, de sorte que l'intimée ne pouvait pas prétendre l'avoir réaffiliée en date du 24 juin 2010, rétroactivement au 1 er janvier 2010 ; Que le 17 octobre 2018, elle a expliqué que la question de son domicile devait être jugée dans le cadre de la procédure en cours l'opposant à l'intimée, soit la cause A/729/2017 ; Que le 22 octobre 2018, elle a transmis une attestation établie le 28 septembre 2018 par le Maire de Sidi Jedidi, confirmant qu'elle avait été domiciliée dans sa commune entre mai 2010 et février 2012 ; Que par arrêt en révision du 6 novembre 2018 (dans la cause A/729/2017), la Chambre de céans a déclaré que la demande en révision de l'arrêt du 24 avril 2018 était irrecevable dès lors qu'il avait fait l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral du 4 septembre 2018 et que la demande en révision devait par conséquent être transmise à cette instance comme objet de sa compétence ( ATAS/1029/2018 ) ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Que l'objet du présent litige porte sur la question de savoir si la recourante est débitrice des primes d'octobre 2011 à février 2016 ; Qu'il y a lieu d'examiner la question préalable du domicile de la recourante au vu de ses dernières allégations et de l'attestation établie le 28 septembre 2018 par le Maire de Sidi Jedidi ; Que le Tribunal fédéral a été saisi d'une demande en révision de son arrêt du 4 septembre 2018 ( 9C_416/2018 ) fondée sur ce motif et sur ladite attestation ; Qu'au vu de l'étroite connexité entre les procédures pendantes devant le Tribunal fédéral et la chambre de céans, il se justifie de suspendre l'instruction du présent recours jusqu'à droit jugé par le Tribunal Fédéral. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure pendante auprès du Tribunal fédéral.![endif]>![if>
2. Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le