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A/728/1998

Genf · 1998-12-18 · Français GE
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IMPOT; ACTIVITE LUCRATIVE INDEPENDANTE; IMPOT SUR LE REVENU; ACTIVITE LUCRATIVE; DATE; RECTIFICATION(EN GENERAL); FIN; CREANCE; REVENU; EXIGIBILITE | En principe, il y a cessation d'activité lorsque l'ensemble des créances y relative ont été recouvrées, ou tout au moins lorsque la plus grande partie de l'encaissement a été opérée.A défaut, pour le recourant d'avoir apporté des éléments d'appréciation suffisants à ce sujet, il était difficile à l'administration fiscale cantonale d'établir avec précision la date à laquelle le revenu lié à son activité lucrative s'était éteint de sorte que son recours a été rejeté.Un indépendant ne peut être considéré comme étant en cessation d'activité que lorsque l'ensemble des créances y relatives ont été recouvrées, ou tout au moins lorsque la plus grande partie de leur encaissement a été opérée. | LCP.10A

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.12.1998 A/728/1998

IMPOT; ACTIVITE LUCRATIVE INDEPENDANTE; IMPOT SUR LE REVENU; ACTIVITE LUCRATIVE; DATE; RECTIFICATION(EN GENERAL); FIN; CREANCE; REVENU; EXIGIBILITE | En principe, il y a cessation d'activité lorsque l'ensemble des créances y relative ont été recouvrées, ou tout au moins lorsque la plus grande partie de l'encaissement a été opérée.A défaut, pour le recourant d'avoir apporté des éléments d'appréciation suffisants à ce sujet, il était difficile à l'administration fiscale cantonale d'établir avec précision la date à laquelle le revenu lié à son activité lucrative s'était éteint de sorte que son recours a été rejeté.Un indépendant ne peut être considéré comme étant en cessation d'activité que lorsque l'ensemble des créances y relatives ont été recouvrées, ou tout au moins lorsque la plus grande partie de leur encaissement a été opérée. | LCP.10A

A/728/1998 ATA/820/1998 du 18.12.1998 (FIN), REJETE Descripteurs : IMPOT; ACTIVITE LUCRATIVE INDEPENDANTE; IMPOT SUR LE REVENU; ACTIVITE LUCRATIVE; DATE; RECTIFICATION(EN GENERAL); FIN; CREANCE; REVENU; EXIGIBILITE Normes : LCP.10A Parties : LADOR François / ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS Résumé : En principe, il y a cessation d'activité lorsque l'ensemble des créances y relative ont été recouvrées, ou tout au moins lorsque la plus grande partie de l'encaissement a été opérée. A défaut, pour le recourant d'avoir apporté des éléments d'appréciation suffisants à ce sujet, il était difficile à l'administration fiscale cantonale d'établir avec précision la date à laquelle le revenu lié à son activité lucrative s'était éteint de sorte que son recours a été rejeté. Un indépendant ne peut être considéré comme étant en cessation d'activité que lorsque l'ensemble des créances y relatives ont été recouvrées, ou tout au moins lorsque la plus grande partie de leur encaissement a été opérée. Pas de document HTML