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A/723/2015

Genf · 2015-06-02 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 ème section dans la cause Monsieur A______ contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 avril 2015 ( RTAPI/159/2015 ) EN FAIT

1) Par décision du 27 février 2015, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a retiré à Monsieur A______, né le ______1952, le permis de circulation et le numéro de plaque de son véhicule, immatriculé GE ______.![endif]>![if>

2) Par acte du 3 mars 2015, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée.![endif]>![if>

3) Le 4 mars 2015, par courrier recommandé, le greffe du TAPI a invité M. A______ à s'acquitter, au plus tard le vendredi 3 avril, d'une avance de frais de CHF 400.-, sous peine d'irrecevabilité de son recours.![endif]>![if> Il lui était possible de solliciter l'assistance juridique en cas de ressources insuffisantes pour assurer la défense de ses intérêts.

4) Le 16 mars 2015, le TAPI a rendu une décision sur effet suspensif.![endif]>![if>

5) Le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle des parties le 27 mars 2015.![endif]>![if> À l'issue de celle-ci, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 10 avril 2015 pour lui indiquer la suite de la procédure.

6) Le 9 avril 2015, M. A______ a écrit au juge délégué. La décision sur effet suspensif du 16 mars 2015 était absurde. Il était extrêmement déçu par le TAPI, et plus encore par le juge délégué, dont plusieurs jugements antérieurs lui avaient été défavorables. Il ne lui restait plus qu'à « saisir les tribunaux civils pour régler cette affaire nettement administrative », en en tirant la conséquence suivante : « par ces motifs, je vous informe que retire (sic) mon recours, donc vous pouvez rayer de vos registres la présente procédure ».![endif]>![if>

7) Le 14 avril 2015, le TAPI a rendu un jugement de retrait, rayant la cause du rôle et mettant à la charge de M. A______ un émolument de CHF 200.-. Il se justifiait en effet de prélever un tel émolument en fonction des actes d'instruction effectués.![endif]>![if>

8) Par acte posté le 15 mai 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.![endif]>![if> Dès lors qu'il n'avait pas payé dans le délai imparti l'avance de frais au TAPI, ce dernier devait déclarer son recours irrecevable pour ce motif, ce dès le 3 avril 2015. Si la procédure avait été poursuivie, cela relevait dès lors exclusivement de la responsabilité du TAPI. Par conséquent, la mise à sa charge d'un émolument de CHF 200.- représentait une énorme injustice.

9) Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1) La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Elle examine d’office sa compétence ( ATA/441/2015 du 12 mai 2015 consid. 1a), qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 LPA).![endif]>![if>

2) a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/450/2015 du 12 mai 2015 consid. 2a ; ATA/64/2015 du 13 janvier 2015 consid. 2a ; ATA/836/2014 du 28 octobre 2014 consid. 5a ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 2).![endif]>![if>

b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2 LPA).

3) a. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments ; en règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 87 al. 1 LPA).![endif]>![if> Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe ( ATA/1015/2014 du 16 décembre 2014 consid. 3a ; René RHINOW/ Heinrich KOLLER/Kristina KISS, Öffentliches Prozessrecht, 3 ème éd., 2014, n. 971).

b. Les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision ; les dispositions des art. 50 à 52 LPA sont pour le surplus applicables (art. 87 al. 4). Conformément à l'art. 50 al. 1 LPA, c'est l'autorité qui a rendu la décision qui se prononce à nouveau en cas de réclamation.

4) En l'espèce, le recourant conteste matériellement la mise à charge par le TAPI d'un émolument de CHF 200.-. Dans cette mesure, son recours doit être traité comme une réclamation sur émolument au sens de l’art. 87 al. 4 LPA. La chambre de céans n'est ainsi pas compétente sur ce point et renverra le dossier au TAPI pour décision sur cette réclamation.![endif]>![if>

5) Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi commande aux autorités (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) comme aux particuliers (art. 5 al. 3 Cst.) de s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 8).![endif]>![if>

6) À teneur de l’art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir ( ATA/181/2013 du 19 mars 2013 ; ATA/343/2012 du 5 juin 2012 consid. 2 et les références citées). La chambre administrative a déjà jugé que les lettres a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance ( ATA/414/2015 du 5 mai 2015 consid. 7 ; ATA/281/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/5/2009 du 13 janvier 2009 et les références citées).![endif]>![if> Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid 1.3 ; 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 ; 2C_811/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1 ; ATA/245/2012 du 24 avril 2012 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3 ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 449, n. 1367). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1). Le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés et l’intérêt invoqué – qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération. Il faut donc que l’admission du recours procure au recourant un avantage pratique et non seulement théorique, de nature économique, matérielle ou idéale. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l’action populaire (ATF 137 II 40 consid. 2.3 ; ATF 124 II 293 consid. 3b et les références citées).

7) Le recourant invoque que le TAPI aurait dû déclarer son recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais, et non le radier du rôle suite à son retrait.![endif]>![if> Ce faisant, le recourant adopte un comportement contradictoire, et donc contraire au principe de la bonne foi, dès lors qu'il a lui-même écrit au TAPI qu'il retirait son recours et que le tribunal pouvait rayer celui-ci de ses registres. De même, le recourant ne saurait, ayant interjeté recours au TAPI, se plaindre de ce que ce dernier ait commencé à traiter son recours et à procéder à des actes d'instruction (audience du 27 mars 2015) ou encore à rendre une décision incidente (le 16 mars 2015) avant l'échéance du délai de versement de l'avance de frais le 3 avril 2015. Pour le surplus, il n'existe pour le recourant aucun avantage pratique à ce que son recours ait été déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais plutôt que radié du rôle. En particulier, l'irrecevabilité pour défaut de paiement de l'avance de frais n'empêche nullement la juridiction administrative de mettre à la charge du recourant – qui dans un tel cas est réputé succomber – un émolument.

8) Le recours – dans la mesure où il ne se limiterait pas à la contestation de l'émolument mis à charge par le TAPI – sera ainsi déclaré irrecevable, sans autre acte d’instruction conformément à l’art. 72 LPA.![endif]>![if>

9) Vu les circonstances particulières de la cause, il sera renoncé à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 15 mai 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 avril 2015 ; renvoie la cause au TAPI pour statuer sur la réclamation sur émolument ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l’office fédéral des routes, pour information. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.06.2015 A/723/2015

A/723/2015 ATA/574/2015 du 02.06.2015 sur RTAPI/159/2015 ( LCR ) , IRRECEVABLE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/723/2015 - LCR ATA/574/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 juin 2015 2 ème section dans la cause Monsieur A______ contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 avril 2015 ( RTAPI/159/2015 ) EN FAIT

1) Par décision du 27 février 2015, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a retiré à Monsieur A______, né le ______1952, le permis de circulation et le numéro de plaque de son véhicule, immatriculé GE ______.![endif]>![if>

2) Par acte du 3 mars 2015, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée.![endif]>![if>

3) Le 4 mars 2015, par courrier recommandé, le greffe du TAPI a invité M. A______ à s'acquitter, au plus tard le vendredi 3 avril, d'une avance de frais de CHF 400.-, sous peine d'irrecevabilité de son recours.![endif]>![if> Il lui était possible de solliciter l'assistance juridique en cas de ressources insuffisantes pour assurer la défense de ses intérêts.

4) Le 16 mars 2015, le TAPI a rendu une décision sur effet suspensif.![endif]>![if>

5) Le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle des parties le 27 mars 2015.![endif]>![if> À l'issue de celle-ci, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 10 avril 2015 pour lui indiquer la suite de la procédure.

6) Le 9 avril 2015, M. A______ a écrit au juge délégué. La décision sur effet suspensif du 16 mars 2015 était absurde. Il était extrêmement déçu par le TAPI, et plus encore par le juge délégué, dont plusieurs jugements antérieurs lui avaient été défavorables. Il ne lui restait plus qu'à « saisir les tribunaux civils pour régler cette affaire nettement administrative », en en tirant la conséquence suivante : « par ces motifs, je vous informe que retire (sic) mon recours, donc vous pouvez rayer de vos registres la présente procédure ».![endif]>![if>

7) Le 14 avril 2015, le TAPI a rendu un jugement de retrait, rayant la cause du rôle et mettant à la charge de M. A______ un émolument de CHF 200.-. Il se justifiait en effet de prélever un tel émolument en fonction des actes d'instruction effectués.![endif]>![if>

8) Par acte posté le 15 mai 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.![endif]>![if> Dès lors qu'il n'avait pas payé dans le délai imparti l'avance de frais au TAPI, ce dernier devait déclarer son recours irrecevable pour ce motif, ce dès le 3 avril 2015. Si la procédure avait été poursuivie, cela relevait dès lors exclusivement de la responsabilité du TAPI. Par conséquent, la mise à sa charge d'un émolument de CHF 200.- représentait une énorme injustice.

9) Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1) La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Elle examine d’office sa compétence ( ATA/441/2015 du 12 mai 2015 consid. 1a), qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 LPA).![endif]>![if>

2) a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/450/2015 du 12 mai 2015 consid. 2a ; ATA/64/2015 du 13 janvier 2015 consid. 2a ; ATA/836/2014 du 28 octobre 2014 consid. 5a ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 2).![endif]>![if>

b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2 LPA).

3) a. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments ; en règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 87 al. 1 LPA).![endif]>![if> Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe ( ATA/1015/2014 du 16 décembre 2014 consid. 3a ; René RHINOW/ Heinrich KOLLER/Kristina KISS, Öffentliches Prozessrecht, 3 ème éd., 2014, n. 971).

b. Les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision ; les dispositions des art. 50 à 52 LPA sont pour le surplus applicables (art. 87 al. 4). Conformément à l'art. 50 al. 1 LPA, c'est l'autorité qui a rendu la décision qui se prononce à nouveau en cas de réclamation.

4) En l'espèce, le recourant conteste matériellement la mise à charge par le TAPI d'un émolument de CHF 200.-. Dans cette mesure, son recours doit être traité comme une réclamation sur émolument au sens de l’art. 87 al. 4 LPA. La chambre de céans n'est ainsi pas compétente sur ce point et renverra le dossier au TAPI pour décision sur cette réclamation.![endif]>![if>

5) Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi commande aux autorités (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) comme aux particuliers (art. 5 al. 3 Cst.) de s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 8).![endif]>![if>

6) À teneur de l’art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir ( ATA/181/2013 du 19 mars 2013 ; ATA/343/2012 du 5 juin 2012 consid. 2 et les références citées). La chambre administrative a déjà jugé que les lettres a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance ( ATA/414/2015 du 5 mai 2015 consid. 7 ; ATA/281/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/5/2009 du 13 janvier 2009 et les références citées).![endif]>![if> Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid 1.3 ; 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 ; 2C_811/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1 ; ATA/245/2012 du 24 avril 2012 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3 ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 449, n. 1367). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1). Le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés et l’intérêt invoqué – qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération. Il faut donc que l’admission du recours procure au recourant un avantage pratique et non seulement théorique, de nature économique, matérielle ou idéale. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l’action populaire (ATF 137 II 40 consid. 2.3 ; ATF 124 II 293 consid. 3b et les références citées).

7) Le recourant invoque que le TAPI aurait dû déclarer son recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais, et non le radier du rôle suite à son retrait.![endif]>![if> Ce faisant, le recourant adopte un comportement contradictoire, et donc contraire au principe de la bonne foi, dès lors qu'il a lui-même écrit au TAPI qu'il retirait son recours et que le tribunal pouvait rayer celui-ci de ses registres. De même, le recourant ne saurait, ayant interjeté recours au TAPI, se plaindre de ce que ce dernier ait commencé à traiter son recours et à procéder à des actes d'instruction (audience du 27 mars 2015) ou encore à rendre une décision incidente (le 16 mars 2015) avant l'échéance du délai de versement de l'avance de frais le 3 avril 2015. Pour le surplus, il n'existe pour le recourant aucun avantage pratique à ce que son recours ait été déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais plutôt que radié du rôle. En particulier, l'irrecevabilité pour défaut de paiement de l'avance de frais n'empêche nullement la juridiction administrative de mettre à la charge du recourant – qui dans un tel cas est réputé succomber – un émolument.

8) Le recours – dans la mesure où il ne se limiterait pas à la contestation de l'émolument mis à charge par le TAPI – sera ainsi déclaré irrecevable, sans autre acte d’instruction conformément à l’art. 72 LPA.![endif]>![if>

9) Vu les circonstances particulières de la cause, il sera renoncé à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 15 mai 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 avril 2015 ; renvoie la cause au TAPI pour statuer sur la réclamation sur émolument ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l’office fédéral des routes, pour information. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :