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A/720/2021

Genf · 2021-11-09 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.11.2021 A/720/2021

A/720/2021 ATAS/1129/2021 du 09.11.2021 ( AI ) , RETIRE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/720/2021 ATAS/1129/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 novembre 2021 9 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacopo RIVARA recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimé Vu la décision du 29 janvier 2021 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) rejetant la demande d’octroi de mesures professionnelles de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) ; Vu le recours interjeté le 25 février 2021 par l’assuré auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), « fais[ant] opposition contre [la] décision formelle du (29 janvier 2021) [ ] [et] demand[ant] [ ] un cours pratique » ; Vu la réponse de l’intimé du 16 mars 2021 concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, le recourant n’alléguant dans son acte de recours aucun fait précis susceptible de remettre en cause la décision attaquée ; Vu la décision de la Présidence du Tribunal civil du 24 mars 2021 mettant l’assuré au bénéfice de l’assistance juridique et commettant à ces fins Me Jacopo RIVARA ; Vu le courrier du conseil de l’assuré du 8 avril 2021 persistant dans les termes du recours ; Vu le dossier produit par l’OAI le 13 avril 2021 ; Vu le courrier de l’OAI du 20 avril 2021 persistant intégralement dans ses conclusions en rejet du recours et en maintien de la décision attaquée ; Vu le courrier du recourant du 5 juillet 2021 « espér[ant] recevoir la réponse [de la chambre de céans] mi-août car [il] ser[a] hors de Suisse pour passer [s]es vacances en famille » ; Vu le courrier du conseil du recourant du 9 juillet 2021 accusant bonne réception du courrier de son mandant du 5 juillet 2021 et ayant pris bonne note du fait que ce dernier avait directement écrit à la chambre de céans pour savoir où en était l’affaire, ce qu’il ignorait ; Attendu que par courrier du 11 octobre 2021, le recourant a indiqué qu’il avait « décidé de retirer la plainte contre AI Genève pour des raisons privées » ; Qu’invité à confirmer le retrait du recours, le conseil du recourant a informé la chambre de céans, par courrier du 26 octobre 2021, qu’il était dans l’impossibilité de lui répondre, son mandant n’ayant pas répondu à ses sollicitations de contact et qu’il ne pouvait que s’en rapporter à justice, en prenant acte du courrier de son mandant du 11 octobre 2021 ; Que ce courrier a été transmis à l’intimé le 1 er novembre 2021 ; Que le courrier du recourant du 11 octobre 2021 constitue indubitablement une déclaration de retrait du recours ; Qu’il convient de prendre acte de la volonté du recourant de retirer son recours et de rayer la cause du rôle ; Que bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d’assurance-invalidité (art. 69 al. 1 bis LAI), il n’y a pas lieu de percevoir un émolument, le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]).

* * * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument. La greffière Marie NIERMARÉCHAL La présidente Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le