Dispositiv
- Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 22 janvier 2018.![endif]>![if>
- Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
- Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 500.- à titre de participation à ses frais et dépens.![endif]>![if>
- Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.02.2018 A/71/2018
A/71/2018 ATAS/184/2018 du 15.02.2018 ( PC ) , SANS OBJET rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/71/2018 ATAS/184/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 février 2018 3 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael RUDERMANN recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DEAS, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé ATTENDU EN FAIT Que par décision du 2 novembre 2017 le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a réclamé à Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) le montant de CHF 4'500.-, correspondant aux prestations qui lui avaient été versées à tort ; Que le 14 novembre 2017, l’intéressée s’est opposée à cette décision en indiquant par ailleurs n’avoir pas reçu les prestations de novembre 2017, soit CHF 844.- ; Que le 17 novembre 2017, le SPC a rendu une nouvelle décision concluant à un solde en sa faveur de CHF 4’500.- ; Qu’en page 2, cependant, le montant en question était déduit de celui dû ; Que par décision sur opposition du 30 novembre 2017, le SPC lui a expliqué que la demande en restitution de CHF 4'500.- avait été annulée par décision du 17 novembre 2017 et a constaté que la prestation de CHF 844.- lui avait été versée dans l’intervalle, le 20 novembre 2017 ; dès lors, l’opposition était sans objet ; Qu’en date du 12 janvier 2018, la bénéficiaire a saisi la Cour de céans d’un recours contre la décision du 30 novembre, arguant en substance que la décision du 17 novembre maintiendrait la demande en restitution ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans le délai qui lui avait été imparti, a rendu une nouvelle décision sur oppositions du 22 janvier 2018 confirmant à la recourante qu’elle ne devait rien pour la période du 1 er septembre au 30 novembre 2017 ; Qu’un délai a été accordé à la recourante pour indiquer si elle obtenait ainsi satisfaction, ce qu’elle a confirmé tout en réclamant des dépens. CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce ; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b) ; Que tel est le cas en l’espèce dès lors que le manque évident de lisibilité de la décision du 17 novembre 2017 a conduit la recourante à demander à l’intimé de préciser sa situation et celui-ci à rendre une nouvelle décision plus claire. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 22 janvier 2018.![endif]>![if>
2. Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
3. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 500.- à titre de participation à ses frais et dépens.![endif]>![if>
4. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le