Dispositiv
- Suspend l’instruction de la cause en application de l’art. 14 al. 1 LPA jusqu'à droit jugé dans la procédure prud'homale N° C/______/2018.![endif]>![if>
- Invite la recourante à informer la chambre de céans de l'issue de la procédure.![endif]>![if>
- Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.03.2018 A/718/2018
A/718/2018 ATAS/276/2018 du 28.03.2018 ( CHOMAG ) rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/718/2018 ATAS/276/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 28 mars 2018 10 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé Vu la décision sur opposition de l'office cantonal de l'emploi (ci-après: l'OCE ou l'intimé) rejetant l'opposition formée le 13 décembre 2017 et complétée le 10 janvier 2018, par Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) contre la décision du service juridique de l'OCE du 24 novembre 2017 prononçant la suspension pour une durée de douze jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de l'assurée pour recherches insuffisantes (nulles) d'emploi durant les derniers mois du contrat de durée déterminée, soit du 1 er juillet 2017 au 30 septembre 2017 ; Vu le recours interjeté par l'assurée le 27 février 2018 contre la décision susmentionnée, concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise et préalablement à la suspension de la cause jusqu'à droit jugé par le Tribunal des prud'hommes ; Attendu qu'à l'appui de sa conclusion préalable, la recourante a produit la copie d'une requête du 27 février 2018 au Tribunal des prud'hommes, dont il ressort notamment que l'assurée (demanderesse) conclut à ce que son ex-employeur soit condamné à lui verser la somme de CHF 13'464.75 bruts au titre de salaires pour les mois d'octobre à décembre 2017, basant ses prétentions sur le fait que le contrat de travail conclu avec la Maison B_____, ayant débuté le 1 er juin 2016 et ayant été renouvelé trimestriellement, bimestriellement et mensuellement de manière ininterrompue jusqu'à octobre 2017, doit être qualifié de contrat en chaîne illicite et considéré comme un contrat de durée indéterminée ; Vu le courrier de l'intimé du 13 mars 2018 indiquant à la chambre de céans qu'il ne s'opposait pas à la suspension de l'instruction du recours jusqu'à droit jugé par la juridiction prud'homale ; Vu le courrier de la recourante à la chambre de céans du 22 mars 2018, lui indiquant que la procédure ouverte devant la juridiction des prud'hommes porte le N° C/5642/2018, la cause étant convoquée à une audience de conciliation le mercredi 2 mai 2018 à 18h30 ; Attendu en droit, Qu'aux termes de l'art. 14 al. 1 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions; Que selon la doctrine et la jurisprudence, cette disposition est une norme potestative et son texte ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative et parallèlement saisie. La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d'une autre autorité serait utile à l'autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend. (Stéphane Grodecki et Romain Jordan Code annoté de procédure administrative genevoise LPA/GE et lois spéciales, éditions Stämpfli Berne 2017 ad art. 14 ch.203) ; Que dans le cas d'espèce, la suspension au sens de la disposition précitée est nécessaire à l'issue du recours en matière de chômage, aucun autre moyen de droit n'apparaissant susceptible de justifier une solution du litige sans attendre la fin de la procédure prud'homale ; Qu'il sera au demeurant observé que l'intimé ne s'oppose pas à une telle suspension ; Qu’il se justifie donc de suspendre l’instruction de la cause selon l’art. 14 al. 1 LPA. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
1. Suspend l’instruction de la cause en application de l’art. 14 al. 1 LPA jusqu'à droit jugé dans la procédure prud'homale N° C/______/2018.![endif]>![if>
2. Invite la recourante à informer la chambre de céans de l'issue de la procédure.![endif]>![if>
3. Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le