PROCEDURE ADMINISTRATIVE; INTERET PERSONNEL; QUALITE DE PARTIE; PARTIE A LA PROCEDURE; BARR | Le but de la procédure disciplinaire réside dans la protection de l'Etat et non d'intérêts particuliers; le dénonciateur n'a pas d'intérêt personnel à recourir contre le classement de la procédure à laquelle il a donné naissance. | LPA.7 al.1
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.08.1997 A/717/1997
PROCEDURE ADMINISTRATIVE; INTERET PERSONNEL; QUALITE DE PARTIE; PARTIE A LA PROCEDURE; BARR | Le but de la procédure disciplinaire réside dans la protection de l'Etat et non d'intérêts particuliers; le dénonciateur n'a pas d'intérêt personnel à recourir contre le classement de la procédure à laquelle il a donné naissance. | LPA.7 al.1
A/717/1997 ATA/514/1997 du 26.08.1997 (BARR), IRRECEVABLE Descripteurs : PROCEDURE ADMINISTRATIVE; INTERET PERSONNEL; QUALITE DE PARTIE; PARTIE A LA PROCEDURE; BARR Normes : LPA.7 al.1 Parties : IMHOF David / COMMISSION DU BARREAU Résumé : Le but de la procédure disciplinaire réside dans la protection de l'Etat et non d'intérêts particuliers; le dénonciateur n'a pas d'intérêt personnel à recourir contre le classement de la procédure à laquelle il a donné naissance. Pas de document HTML